126e séance

 

Adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail,
des transports et de l’agriculture

Texte adopté par la commission   748 rectifié

Article 9

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels d’actifs et des transferts de siège des sociétés commerciales afin :

 De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

a) En prévoyant que l’autorité compétente chargée du contrôle de légalité de l’opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ;

b) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière ;

 D’harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, de compléter et de moderniser les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels et des transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ;

 De rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement des  et 2° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.

II.  (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par M. Guitton, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu,  18 présenté par Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William et M. Wulfranc et  24 présenté par Mme Amrani, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Supprimer cet article.

Article 10

Le code de commerce est ainsi modifié :

 L’article L. 22342 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intervenue, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette augmentation. » ;

c) À la deuxième phrase de l’avantdernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa cidessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

 L’article L. 225248 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intervenue », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l’article L. 2242, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 2242, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette augmentation. » ;

c) À la deuxième phrase de l’avantdernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa cidessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

 Le 2° du I de l’article L. 9501 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 22342 et L. 225248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture ; ».

Chapitre III

Mise en conformité à la suite de décisions de justice

Article 11

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

 Les articles L. 21411, L. 23411 et L. 31231 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 13231 ou 13232 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 13258 à 13262 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 13221 dudit code ou des articles 7021 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

 bis Les articles L. 21414 et L. 31234 sont ainsi modifiés :

a) (nouveau) Le 3° est abrogé ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « non plus » sont supprimés ;

 ter Le second alinéa des articles L. 21415 et L. 31235 est supprimé ;

 quater (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 214161 ainsi rédigé :

« Art. L. 214161.  La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 21411, L. 21414 et L. 21415 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.

« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché.

« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 13134 ou 13139 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

 quinquies (nouveau) L’article L. 214111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214111.  L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.

« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 21417 à L. 214110. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché. » ;

 sexies (nouveau) À l’article L. 23412, après la référence : « L. 21415 », sont insérés les mots : « et L. 214161 » ;

 Le tableau du second alinéa des articles L. 26511, L. 26611, L. 26711 et L. 26811 est ainsi modifié :

a) La vingtdeuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 2141-1

Résultant de la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 2142-2

 

» ;

 

b) La vingt-quatrième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 2141-4 et L. 2141-5

Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 2141-6

 

 

 

L. 2141-6-1

Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 2141-7 à L. 214110

 

 

 

L. 2141-11

Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 2141-12 à L. 21421

 

» ;

 

c) (nouveau) La quatre-vingt-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 2341-1 et L. 23412

Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 2341-3 à L. 2342-2

 

» ;

 

 bis (nouveau) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 312361 ainsi rédigé :

« Art. L. 312361.  La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 31231, L. 31234 et L. 31235 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.

« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 13134 ou 13139 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

 ter (nouveau) L’article L. 312311 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312311.  L’autorité concédante qui envisage d’exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.

« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toutes nouvelles situations mentionnées aux articles L. 31237 à L. 312310. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. » ;

 quater (nouveau) L’article L. 312312 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 31232 et L. 31233, peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 13134 ou 13139 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

 quinquies (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 312313 est supprimé ;

 Le tableau du second alinéa des articles L. 33511, L. 33611,   et L. 33711 est ainsi modifié :

a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 3120-1 à L. 3122-5

 

 

 

L. 3123-1

Résultant de la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-2

 

» ;

 

b) La seizième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 3123-4 et L. 31235

Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-6

 

 

 

L. 3123-6-1

Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-7 à L. 312310

 

 

 

L. 3123-11 à L. 312313

Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-14 à L. 31262

 

» ;

 

 (nouveau) Le tableau du second alinéa de l’article L. 33811 est ainsi modifié :

a) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 3120-1 à L. 3122-5

 

 

 

L. 3123-1

Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-2

 

» ;

 

b) La quinzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 3123-4 et L. 31235

Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-6

 

 

 

L. 3123-6-1

Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-7 à L. 312310

 

 

 

L. 3123-11 à L. 312313

Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-14 à L. 31262

 

».

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par M. Guitton, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu,  17 présenté par Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William et M. Wulfranc,  25 présenté par M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter et  57 présenté par M. Gillet.

Supprimer cet article.

Amendement n° 29 présenté par M. Leseul, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Delaporte, M. Califer, M. Guedj, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’exclusion est automatique lorsque l’opérateur, qui se trouve dans l’une des situations mentionnées aux paragraphes 4 et 7 de la directive n° 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, a récidivé après avoir fourni des preuves démontrant sa fiabilité. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services

Article 12

I et II.  (Supprimés)

 

III (nouveau).  Le code de la consommation est ainsi modifié :

 Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Accessibilité des produits et services

« Art. L. 41213.  I.  Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées.

« Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences.

« Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques soumis à ces exigences.

« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité avec ces exigences.

« II.  Les exigences en matière d’accessibilité des produits et services mentionnées au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

«  N’exige pas de modification significative d’un produit ou d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;

«  N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.

« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du présent II pour ce produit ou ce service. » ;

 Après l’article L. 51125, il est inséré un article L. 511251 ainsi rédigé :

« Art. L. 511251.  Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 41213 :

«  S’agissant des services de communications électroniques : les agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

«  S’agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

«  S’agissant des services bancaires :

« a) Les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers s’assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre chargé des personnes handicapées ;

« b) Les agents de la Banque de France s’assurent que les méthodes d’identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.

« Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 5211 ainsi qu’à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

 Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Obligations en matière d’accessibilité

« Art. L. 31432.  Le prêteur s’assure que les fiches d’informations prévues aux articles L. 31212 et L. 3137 ainsi que les contrats de crédit prévus aux articles L. 31228 et L. 31324 qu’il fournit à sa clientèle répondent aux exigences en matière d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 41213. » ;

 La section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 31295 ainsi rédigé :

« Art. L. 31295.  Le prêteur s’assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences en matière d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 41213. »

IV (nouveau).  La loi n° 2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifiée :

 L’article 47 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :

 la première phrase est supprimée ;

 à la seconde phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ;

b) La première phrase du II est complétée par les mots : « pour sa partie applicative et interactive » ;

c) Le début du III est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au I publient une déclaration... (le reste sans changement) » ;

d) La première phrase du V est ainsi modifiée :

 après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « et au 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services » ;

 après le mot : « ans », sont insérés les mots : « à l’exception des mesures transitoires pour le mobilier urbain numérique ».

 L’article 48 est ainsi rétabli :

« Art. 48  I.  Sous réserve du II, sont accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les services suivants :

«  Les livres numériques définis à l’article 1er de la loi n° 2011590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique ;

«  Les logiciels spécialisés pour l’accès aux livres numériques définis au 1° du présent I, la navigation à l’intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur les appareils mobiles et les applications mobiles.

« L’accessibilité de ces services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent.

« Pour les livres numériques, figurent au nombre de ces opérateurs notamment tout éditeur de livres numériques, toute personne proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livres numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés par ces exigences.

« Un décret détermine les cas dans lesquels ces services sont présumés conformes aux exigences d’accessibilité.

« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité avec ces exigences.

« II.  Les exigences en matière d’accessibilité des services mentionnés au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

«  N’exige pas de modification significative d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;

«  N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.

« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du présent II pour ce service.

« III.  Les opérateurs économiques fournissent sous forme écrite, orale et accessible aux personnes handicapées les informations fixées à l’annexe V de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Ils conservent ces informations aussi longtemps que leurs services sont disponibles.

« IV.  Sur demande motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d’accessibilité.

« Lorsqu’un défaut de conformité est signalé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l’opérateur économique, ce dernier prend toute mesure corrective demandée par cette autorité.

« V.  Lorsqu’un défaut de conformité aux exigences en matière d’accessibilité est relevé par un opérateur économique, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires et en informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« VI.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de :

«  Vérifier la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés avec les exigences en matière d’accessibilité, y compris l’évaluation mentionnée au II ;

«  Assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés avec les exigences en matière d’accessibilité ;

«  Vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences d’accessibilité.

« Pour les livres numériques, elle prend en compte les caractéristiques propres à certains ouvrages particuliers eu égard aux exigences d’accessibilité qui leur sont applicables.

« VII.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le public de ses décisions et rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à l’article 18 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« VIII.  Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation. Pour l’application du présent VIII, ils peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 5211 du code de la consommation ainsi qu’à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du même code. »

V (nouveau).  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 L’article L. 13344 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Le prestataire de services de paiement s’assure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 41213 du code de la consommation. » ;

 Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Obligations en matière d’accessibilité

« Art. L. 31114.  Le professionnel s’assure de l’accessibilité des opérations et des services qu’il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l’article L. 41213 du code de la consommation, au titre :

«  De la section 1 du chapitre II du titre Ier du présent livre ;

«  Des articles L. 1312, L. 1321 et L. 1322 ;

«  Du II et au 1° du III de l’article L. 3141 ;

«  De l’ouverture, de la gestion et de la clôture d’un compte de paiement défini au I du même article L. 3141. » ;

 La section 3 du chapitre V du même titre Ier est complétée par un article L. 31581 ainsi rédigé :

« Art. L. 31581.  L’émetteur s’assure que l’ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l’article L. 3151 répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 41213 du code de la consommation. » ;

 Le chapitre III du titre II du livre III est ainsi rétabli :

« Chapitre III

« Obligations d’accessibilité

« Art. L. 3231.  Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 5311, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumises à une procédure d’agrément en application de l’article L. 5312 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 5411 s’assurent que les services énumérés aux 1, 2, 4 et 5 de l’article L. 3211 et ceux énumérés aux 1, 2, 4 et 5 de l’article L. 3212 qu’ils fournissent à leur clientèle répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 41213 du code de la consommation.

« Art. L. 3232.  Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 5311, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à une procédure d’agrément en application de l’article L. 5312 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 5411 s’assurent que l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 3211 et L. 3212 répondent aux exigences en matière d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 41213 du code de la consommation. »

VI (nouveau).  L’article L. 11121 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des règlements (UE)  454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen et (UE)  1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite  et de l’article 47 de la loi  2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus, autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, définis aux points 31 à 36 de l’article 3 de la directive (UE)  2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l’accessibilité des terminaux en libre-service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement aux points b du paragraphe 1 et c du paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive, selon les modalités fixées à l’article L. 41213 du code de la consommation. »

VII (nouveau).  Le p du I de l’article L. 331 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « proposée sans surcoût pour l’utilisateur final et » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite d’un usage raisonnable, dans les conditions définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette offre répond également, pour les appels passés et reçus, aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 41213 du code de la consommation. »

VIII (nouveau).  La première phrase du VI de l’article 105 de la loi  20161321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est ainsi modifiée :

 Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

 Sont ajoutés les mots : « ou l’aide de pictogrammes adaptés à l’aphasie ».

IX (nouveau).  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ainsi que toute mesure de coordination et d’adaptation de la législation visant à :

 Renforcer le régime des sanctions des manquements aux obligations prévues à l’article 47 de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées notamment à l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne prévue au I du même article 47 ;

 Renforcer l’accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions ainsi qu’une solution d’accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l’article 105 de la loi  20161321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

X (nouveau).  A.  Sans préjudice des B à E du présent X, la présente loi est applicable aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, à l’exception du 1° du IV et du VIII qui s’appliquent le lendemain du jour de la publication de la présente loi ;

B.  Les prestataires de services peuvent, jusqu’au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date ;

C.  Les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu’à leur expiration, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030 ;

D.  Les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant pas dépasser quinze ans à compter de leur mise en service ;

E.  La mise en conformité aux exigences spécifiques en matière d’accessibilité de la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 » par le centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié intervient au plus tard le 28 juin 2027.

Amendement n° 67 présenté par Mme Cristol.

À l’alinéa 26, après le mot :

« crédit »,

insérer les mots :

« et offres ».

Sous-amendement n° 91 présenté par le Gouvernement.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« contrats ».

II.  En conséquence, compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :

« II.  En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« articles »

insérer la référence : 

« L. 31213, ».

Amendement n° 68 présenté par Mme Cristol.

À la première phrase de l’alinéa 44, substituer aux mots :

« tout éditeur de livres numériques, toute personne »,

les mots :

« les éditeurs de livres numériques, les personnes ».

Amendement n° 73 présenté par Mme Cristol.

À l’alinéa 80, supprimer les mots :

« aux personnes handicapées ».

Amendement n° 65 présenté par Mme Cristol.

À l’alinéa 98, substituer au mot :

« courir »,

les mots :

« s’appliquer ».

Après l’article 12

Amendement n° 28 présenté par M. Guedj, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Delaporte, M. Califer, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

Après le 17° de l’article 18 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° L’autorité contrôle chaque année le respect des dispositions du I de l’article 47 de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées relatives à l’accessibilité des services de communication au public en ligne par les organismes concernés. Elle publie les résultats de ce contrôle et le plan d’actions en faveur de l’accessibilité des sites pour les personnes handicapées qu’elle transmet au Gouvernement à l’issue de ce contrôle. »

Chapitre V

Dispositions relatives aux activités bancaires

Article 13

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de :

 Transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et prendre les mesures de coordination et d’adaptation liées à cette transposition ;

 Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION
AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

Chapitre Ier

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Article 14

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 Après l’article L. 1225351, il est inséré un article L. 1225352 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225352.  La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 122547, les mots : « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire » sont supprimés ;

 L’article L. 122554 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « à temps plein » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

 L’article L. 122565 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

 bis Au 1° de l’article L. 33246, après la référence : « L. 122517, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 122535, » ;

 À la fin du 4° de l’article L. 72212, les mots : « prévues à la soussection 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 31421 à L. 314227 ».

II.  (Non modifié) Le 12° de l’article L. 4232 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« 12° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 31421 à L. 314227 ; ».

Chapitre II

Conditions de travail transparentes et prévisibles

Article 15

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 122151 ainsi rédigé :

« Art. L. 122151.  L’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail.

« Un salarié qui n’a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents fournis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 122122 est supprimé ;

 L’article L. 124217 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124217.  À la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant dans l’entreprise d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’employeur l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

 L’article L. 125125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125125.  À la demande du salarié temporaire justifiant dans l’entreprise utilisatrice d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’entreprise utilisatrice l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

 L’article L. 12715 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année » sont remplacés par les mots : « au cours d’une période de référence de quatre semaines » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue à l’article L. 122151 du présent code ne s’applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

c) (Supprimé)

 Le 3° de l’article L. 712224 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’information du salarié prévue à l’article L. 122151 ».

II.  (Non modifié) Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations prévues à l’article L. 122151 du code du travail.

Article 16

Le code des transports est ainsi modifié :

 Après l’article L. 55423, il est inséré un article L. 554231 ainsi rédigé :

« Art. L. 554231.  Les modalités d’application des dispositions de l’article L. 122151 du code du travail relatives à la remise au salarié par l’employeur d’un ou de plusieurs documents précisant les informations principales relatives à la relation de travail sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

 L’article L. 65232 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 122151 du code du travail, » ;

b) (nouveau) Le 7° est complété par les mots : « du présent code » ;

 L’article L. 67851 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 65232 est applicable à WallisetFutuna dans sa rédaction résultant de la loi      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. »

Article 17

(Non modifié)

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

 À la fin de l’intitulé, les mots : « et droit à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « , droit à la formation professionnelle et droit à l’information » ;

 Il est ajouté un article L. 1157 ainsi rédigé :

« Art. L. 1157.  L’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions. »

Article 18

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 A Au premier alinéa de l’article L. 61521, les mots : « relevant de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « hospitaliers au sens du 6° de l’article L. 7 du code général de la fonction publique » ;

 B À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 61522, les mots : « 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

 L’article L. 61524 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi rédigé :

«  Les dispositions suivantes du code général de la fonction publique :

« a) L’article L. 1157 ;

« b) L’article L. 1213 ;

« c) Le chapitre III du titre II du livre Ier ;

« d) Les sections 2 à 4 du chapitre IV du même titre II ;

« e) L’article L. 12426 ;

« f) Le chapitre IV du titre III du livre Ier ; »

b) Au II, les mots : « l’article 25 septies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 1213 du code général de la fonction publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du même code » ;

c) Au IV, les mots : « 781 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 71414 du code général de la fonction publique » ;

2° L’article L. 615252 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 116 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 4531 du code général de la fonction publique » ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l’article 116 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 4536 du code général de la fonction publique » ;

3° L’article L. 61563 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique et au dernier alinéa du I de » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

4° L’article L. 61564 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 61567 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Chapitre III

Diverses mesures de protection de la santé publique

Article 19

Le quatrième alinéa de l’article L. 63221 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d’inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l’établissement. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Article 20

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le 7° de l’article L. 42111 est ainsi rédigé :

«  La vente au détail et la dispensation au public, d’une part, des préparations pour nourrissons et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137-1 du présent code, destinées aux enfants de moins de six mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 51373 ; »

 Le 2° de l’article L. 51266 est ainsi rédigé :

«  Pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 51371, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ; »

 Le chapitre VII du titre III du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

« Art. L. 51371.  Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE)  609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE)  41/2009 et (CE)  953/2009 de la Commission ne peuvent être utilisées que sous contrôle médical.

« Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 51373 du présent code ne peuvent être délivrées que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions définies par voie réglementaire et garantissant l’effectivité du contrôle médical, par les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 52323.

« Art. L. 51372.  Le ministre chargé de la santé peut soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de certaines pathologies.

« Art. L. 51373.  Lorsque la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

« Lorsqu’il est établi que la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé soumet sa délivrance à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, prévoir également des conditions particulières de prescription et de délivrance.

« Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur.

« Les procédures de vigilance et les modalités d’identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret. » ;

 L’article L. 55217 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 51371 à L. 51373 sont applicables à WallisetFutuna dans leur rédaction résultant de la loi      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. » ;

b) Après le 3° du II, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

«  bis À la fin du second alinéa de l’article L. 51371, les mots : “les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions définies par voie réglementaire et garantissant l’effectivité du contrôle médical, par les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 52323” sont remplacés par les mots : “la pharmacie de l’agence de santé” ;

«  ter À la fin du troisième alinéa de l’article L. 51373, les mots : “aux pharmacies à usage intérieur” sont remplacés par les mots : “à la pharmacie de l’agence de santé” ; ».

II.  Par dérogation aux articles L. 51371 à L. 51373 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens.

Par dérogation au 2° de l’article L. 51266 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE)  609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE)  41/2009 et (CE)  953/2009 de la Commission.

Amendement n° 75 rectifié présenté par Mme Cristol.

I.  Supprimer l’alinéa 10. 

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

Amendement n° 10 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Taite, M. Nury, M. Portier, Mme Frédérique Meunier, M. Dubois, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vatin, M. Di Filippo et M. Dive.

Supprimer l’alinéa 23. 

Article 21

(Non modifié)

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 À l’article L. 13411, les mots : « et à l’organisme mentionné à l’article L. 44114 du code du travail » sont remplacés par les mots : « ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire » ;

 L’article L. 13421 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration unique conformément au règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE)  1907/2006. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette déclaration est adressée à un ou plusieurs organismes désignés par voie réglementaire aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’urgence sanitaire. » ;

 À l’article L. 13423, les mots : « le contenu de la déclaration mentionnée à l’article L. 13421, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu’elle comporte » sont remplacés par les mots : « les personnes qui ont accès aux informations déclarées en application de l’article L. 13421, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel » ;

 Les articles L. 13422, L. 13424 et L. 13425 sont abrogés ;

 L’article L. 13431 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au 1° de l’article L. 2151 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 52112 du code de l’environnement » et la référence : « L. 13434 » est remplacée par les mots : « L. 13432 du présent code » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

 L’article L. 13434 est abrogé.

II.  Le code du travail est ainsi modifié :

 Les articles L. 44114 et L. 44115 sont abrogés ;

 Au premier alinéa de l’article L. 47419, les mots : « L. 44114 à » sont supprimés.

III.  Jusqu’au 1er janvier 2024, la déclaration unique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 13421 du code de la santé publique devant être remplie par les importateurs et utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage industriel comporte toutes les informations pertinentes, définies par voie réglementaire, sur ces mélanges, notamment leur composition chimique.

Article 22

(Non modifié)

I.  L’ordonnance n° 2022414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux est ratifiée.

II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 5141131 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 51421 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que par les établissements mentionnés à l’article L. 51421 et par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 514211 et L. 514212 » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Leur est également interdit le fait de proposer ou de procurer ces avantages. » ;

c) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 51421 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l’article L. 51421 et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 514211 et L. 514212 » ;

 L’article L. 514116 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « conformément à l’article 103 du règlement (UE) du 11 décembre 2018 » sont supprimés ;

b) Le 15° est abrogé ;

 L’article L. 51455 est ainsi modifié :

a) Aux 9° à 14°, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « ou de l’enregistrement » ;

b) À la fin du 20°, les mots : « et L. 514522 » sont remplacés par les mots : « , L. 514522 et L. 51453 » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 51464, les mots : « arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l’agence » ;

 L’article L. 544115 est ainsi rédigé :

« Art. L. 544115.  Le fait, pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance mentionnée à l’article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, tout effet indésirable présumé, conformément au paragraphe 2 de l’article 76 du même règlement, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Amendement n° 41 présenté par Mme Cristol.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

«  A À la fin des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 42321, les mots : « aux articles L. 51241 et L. 51421 ; » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 51241 ; ». »

Article 23

I.  (Non modifié) L’ordonnance n° 2022582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et l’ordonnance n° 20221086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont ratifiées.

II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du II de l’article L. 111132, les mots : « médical sur mesure ou de son accessoire » sont remplacés par les mots : « sur mesure mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 111133, les mots : « médicaux ou de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 11511, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , les pratiquer, les utiliser » et les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, du respect du » ;

 L’article L. 11512 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relative aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 63221 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et à la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , pris après avis de la Haute Autorité de santé » ;

 Au second alinéa de l’article L. 133325, les mots : « mentionnées à l’article L. 521132 » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

 bis L’article L. 521151 est ainsi rétabli :

« Art. L. 521151.  I.  Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical sont fixés par voie réglementaire.

« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après concertation avec les opérateurs précités.

« II.  Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d’un dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire.

« II bis (nouveau).  Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.

« III.  Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au II bis n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV.  Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bis, ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation avec les opérateurs précités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

 ter L’article L. 52217 est ainsi rétabli :

« Art. L. 52217  I.  Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro sont fixés par voie réglementaire.

« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après concertation avec les opérateurs.

« II.  Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire.

« II bis (nouveau).  Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.

« III. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au II bis n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV.  Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bis, ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation avec les opérateurs précités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

 L’article L. 54616 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ou de ses accessoires » ;

 L’article L. 54619 est ainsi modifié :

a) Au 12°, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :

« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux dans les conditions prévues à l’article L. 521151 du présent code. »  ;

 bis L’article L. 54628 est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans les conditions prévues à l’article L. 52217 du présent code. » ;

 ter Le deuxième alinéa du III de l’article L. 54711 est ainsi modifié :

a) La référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 24° » ;

b) La référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 20° » ;

 Aux articles L. 54712 et L. 54723, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

 Le titre VII du livre IV de la cinquième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Sanctions financières prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation

« Art. L. 54731.  I.  Dans le domaine de compétence déterminé au II de l’article L. 52112 et au II de l’article L. 52212, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 5221 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 54619 et L. 54628 du présent code, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« II.  L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière, qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour, lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.

« III.  Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 9°, 14°, 15°, 16° et 17° de l’article L. 54619 et aux 8°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 54628 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1° à 8°, 10° à 13° et 18° à 21° de l’article L. 54619 et aux 1° à 7°, 9°, 10° et 14° à 17° de l’article L. 54628 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

« En cas de constatation de l’un des manquements mentionnés aux 11°, 12° et 13° de l’article L. 54619 et aux 9° et 10° de l’article L. 54628, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.

« IV.  L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet ou un site internet du ministère chargé de l’économie.

« Art. L. 54732.  Lorsqu’une sanction financière prononcée au titre du présent chapitre est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Art. L. 54733.  Une même personne ne peut faire l’objet, pour les mêmes faits, d’une procédure de sanction engagée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l’article L. 54711 et par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 54731. À cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l’ouverture de toute procédure. » ;

10° Au second alinéa de l’article L. 61112, les deux occurrences du mot : « médicaux » sont remplacées par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ».

Article 24

Après l’article L. 1621631 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1621632 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621632.  Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer, sur la base des éléments constatés par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, à l’encontre des titulaires d’officine de pharmacie, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.

« Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 114172  du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 42 présenté par Mme Cristol.

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« des titulaires d’officine de pharmacie, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations »,

les mots : 

« de la pharmacie d’officine, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations ».

Amendement n° 43 présenté par Mme Cristol.

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 :

« La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 21116 du code de l’organisation judiciaire. »

Article 24 bis (nouveau)

I.  Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article L. 35121, après le mot : « priser », sont insérés les mots : « le tabac à chauffer » ;

 Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 351216 est ainsi rédigée : « , de tabac à rouler et de tabac à chauffer : » ;

 Le I de l’article L. 351222 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du 1°, les mots : « produits de tabac à fumer » sont remplacés par les mots : « cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos et le tabac à chauffer : » ;

b) Au 2°, les mots : « produits du tabac sans combustion » sont remplacés par les mots : « autres produits du tabac » ;

 Le I de l’article L. 35153 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du 5° est ainsi rédigée : « , du tabac à rouler ou du tabac à chauffer : » ;

b) Au 7°, après le mot : « rouler », sont insérés les mots : « , du tabac à chauffer ».

II.  Le I du présent article entre en vigueur le 23 octobre 2023.

Amendements identiques :

Amendements n° 16 présenté par Mme Boyer et  59 présenté par M. de Courson.

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Article 25

(Non modifié)

Au dernier alinéa de l’article L. 2213 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : «  1347/2000 », sont insérés les mots : « , les articles 79 à 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants ».

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT
DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

Article 26

I.  (Non modifié) Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

 Le II de l’article L. 1197 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date. » ;

 Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes

« Art. L. 11911.  Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d’appel d’offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date ou pour lesquels la procédure d’appel d’offres est initiée après le 24 mars 2022 sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

« Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa du présent article pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret.

« Les péages prévus par les contrats mentionnés au même premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, pour optimiser l’utilisation des infrastructures ou pour promouvoir la sécurité routière.

« Les modulations de péage prévues aux premier et troisième alinéas sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant.

« Art. L. 11912.  Les péages mentionnés à l’article L. 11911 sont majorés d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

« La majoration prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l’entrée en vigueur de cette classification.

« Il peut être dérogé à la majoration définie au même premier alinéa lorsque celleci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.

« Art. L. 11913.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis consultatif de l’Autorité de régulation des transports, détermine les conditions d’application de la présente section. »

II.  (Non modifié) Au 2° de l’article L. 421102 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ».

III.  (Non modifié) À la fin du deuxième alinéa du B du V de l’article 55 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ».

IV.  (Non modifié) L’exonération et les réductions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 11911 du code de la voirie routière sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2025.

V.  (Supprimé)

Amendement n° 78 présenté par M. Villedieu, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne et M. Tivoli.

Supprimer cet article. 

Amendement n° 38 présenté par M. Meurin, M. Berteloot, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Hébrard, M. Houssin, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« émission nulle »,

les mots :

« faible émission ».

Amendement n° 39 présenté par M. Meurin, M. Berteloot, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Hébrard, M. Houssin, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

À l’alinéa 9, après le mot : 

« nulle »,

insérer les mots : 

« et à faible émission ».

Amendement n° 62 présenté par Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« Les péages prévus par les contrats mentionnés au premier alinéa peuvent appliquer une redevance de congestion sur tout tronçon de leur réseau routier affecté par la congestion. Une telle redevance de congestion ne peut être appliquée que sur les tronçons routiers régulièrement saturés et uniquement pendant les périodes habituelles de congestion sur la base de critères objectifs liés au niveau auquel les routes et leurs abords sont affectés par la congestion, mesurés notamment en termes de retards moyens ou de longueur moyenne des files.

« Une redevance de congestion imposée sur un tronçon du réseau routier s’applique de manière non discriminatoire à toutes les catégories de véhicules. Elle reflète les coûts imposés par un véhicule aux autres usagers de la route et de manière indirecte à la société.

« La redevance prévue aux quatrième et cinquième alinéas s’applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 2,5 tonnes. Elle ne s’applique pas aux minibus, autobus et autocars. »

Amendement n° 87 présenté par M. Villedieu, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne et M. Tivoli.

Supprimer l’alinéa 11.

Amendement n° 36 présenté par M. Meurin, M. Berteloot, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Hébrard, M. Houssin, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Compléter l’alinéa 11 par les mots : 

« , à condition que ces modulations n’aient pas pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique ».

Amendement n° 37 présenté par M. Meurin, M. Berteloot, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Hébrard, M. Houssin, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement n° 63 présenté par Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« Une majoration de la redevance d’infrastructure perçue sur des tronçons routiers régulièrement saturés ou dont l’utilisation par des véhicules cause des dommages importants à l’environnement peut être appliquée.

« Les modalités de mise en place de cette majoration sont définies par décret, en conformité avec les dispositions de la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures. »

Amendement n° 40 présenté par M. Meurin, M. Berteloot, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Hébrard, M. Houssin, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

À l’alinéa 15, après le mot :

« transports »,

insérer les mots : 

« et des organisations représentatives des entreprises de transport de marchandises par route et des entreprises de transport de personnes utilisant des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ».

Article 26 bis A (nouveau)

Après le  de l’article L. 12642 du code des transports, il est inséré un  ainsi rédigé :

«  Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. »

Article 26 bis

I.  L’ordonnance n° 2021659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :

 Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigée : « des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » ;

 À l’article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».

II.  Le I du présent article s’applique à compter de dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules, et au plus tard aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du 1 de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

Amendement n° 77 présenté par M. Villedieu, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne et M. Tivoli.

Supprimer cet article. 

Amendement n° 35 présenté par M. Meurin, M. Berteloot, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Hébrard, M. Houssin, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Supprimer l’alinéa 3. 

Article 27

(Non modifié)

I.  À l’article L. 533614 du code des transports, les mots : « soussection 1 » sont remplacés par les mots : « soussection 2 ».

II.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 53367 du code des transports, les mots : « 2° à  » sont remplacés par les mots : « 3° à  ».

III.  L’ordonnance n° 20211165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE est ratifiée.

Article 28

(Non modifié)

I.  Le code des transports est ainsi modifié :

 A Au premier alinéa de l’article L. 11159, les mots : « (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » ;

 B Le dernier alinéa de l’article L. 12315 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’élaboration du plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 21512. » ;

 C L’avantdernière phrase de l’article L. 12725 est complétée par les mots : « , en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 21512 » ;

 À l’article L. 21511, les mots : « (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » et, à la fin, le mot : « (refonte) » est remplacé par le mot : « modifiée » ;

 L’article L. 21512 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à V ainsi rédigés :

« I.  Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des paragraphes 6 et 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, réalisés sur le réseau ferroviaire défini à l’article L. 21221 du présent code, sont soumis à l’application des articles 5, 8, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

« II.  Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I du présent article, les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 12411 et les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 21213 sont soumis à l’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Les plans mentionnés au paragraphe 5 du même article 6 sont élaborés par les autorités organisatrices de ces services.

« III.  Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application des I et II du présent article, les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens du paragraphe 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, sont soumis à l’application des paragraphes 1 à 4 de l’article 6, de l’article 12, du paragraphe 3 de l’article 18 et des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Lorsqu’un billet direct comporte une correspondance avec l’un de ces services en application de l’article 12 du même règlement, les paragraphes 1, 2 et 4 à 7 de l’article 18 dudit règlement ainsi que les articles 19 et 20 du même règlement lui sont également applicables.

« IV.  Les services exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques sont soumis à l’application des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« V.  Les services de transport ferroviaire de voyageurs ne relevant pas des catégories mentionnées aux I à IV du présent article sont soumis à l’application de toutes les dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI.  » ;

 L’article L. 21513 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « temporaires » est supprimé et les mots : « 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité » sont remplacés par les mots : « 13, 15 à 20, 22 à 26 et 28 à 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires » ;

b) Au II, les mots : « 12 et 19 » sont remplacés par les mots : « 14 et 21 ».

II.  Au 1° de l’article L. 5117 du code de la consommation, les mots : « (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 ».

III.  Au V de l’article L. 21117 du code du tourisme, les mots : « du règlement (CE)  1371/2007, » sont supprimés et, après la référence : «  181/2011 », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2021/782 ».

IV.  Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2023, à l’exception de la seconde phrase du III de l’article L. 21512 du code des transports, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, et du VI du présent article, qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

V.  Les I à III de l’article L. 21512 du code des transports font l’objet d’une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre, sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport formule des propositions d’évolution du périmètre des dérogations au règlement de nature à améliorer les droits des voyageurs ferroviaires et à accroître la part modale du transport ferroviaire.

VI.  Pour les services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs au sens du paragraphe 6 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, les conditions de délivrance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, mentionnées à l’article L. 11159 du code des transports, sont définies par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Amendement n° 64 présenté par Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« paragraphes »,

insérer la référence :

« 4, ».

Amendement n° 1 présenté par Mme Alexandra Masson, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans le cas d’un billet non direct, la compagnie ferroviaire responsable du retard prend le prix des billets des correspondances impactées dans le calcul des indemnités. »

Amendement n° 2 présenté par Mme Alexandra Masson, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  L’Autorité de régulation des transports est garante des obligations qui incombent aux différentes compagnies ferroviaires à la suite de l’ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire. »

Après l’article 28

Amendement n° 27 présenté par M. Leseul, Mme Jourdan, M. Delautrette, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

L’article L. 211110 du code des transports est ainsi modifié :

 Après la première phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant du suivi annuel du programme pluriannuel des investissements mentionné au dix-huitième alinéa, le rapport d’activité précise notamment le niveau d’exécution en volume et en valeur des investissements, ainsi que les éventuelles nouvelles prévisions effectuées sur cette base en volume et en valeur. » ;

 Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, est annexé au contrat mentionné au premier alinéa du présent article le programme pluriannuel des investissements de SNCF Réseau, révisable à chaque actualisation du contrat. »

Article 29

(Non modifié)

Au 3° de l’article L. 345271 du code des transports, le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « interdiction ».

Article 29 bis (nouveau)

L’article L. 12642 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 11151, L. 11153, L. 11155, au second alinéa de l’article L. 11156, aux articles L. 11157 et L. 111510 à L. 111512 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 14113 du code de la voirie routière, les agents habilités de l’autorité peuvent mettre en œuvre, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d’accès aux interfaces de programmation ou de collectes automatiques sur les applications mobiles et les sites internet qu’ils ont développés et rendus accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services numériques mettant ces données ou informations sur les déplacements multimodaux à la disposition du public. »

TITRE IV

Dispositions d’adaptation au droit de
l’Union européenne en MATIèRE agricole

Article 30

I.  L’article L. 3301 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.

« Toutefois, lorsqu’elles se sont vu confier, en application du VI de l’article 78 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion des aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et  (UE)  1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l’article 78 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 précitée. » ;

 Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigéee : « À ce titre, ces autorités s’assurent que les candidats aux aides à l’installation élaborent un projet global d’installation intégrant les aspects économiques et environnementaux. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité de gestion régionale établit chaque année un bilan, rendu public, sur la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture dans la région. Ces bilans, consolidés à l’échelle nationale par l’État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, ainsi qu’un bilan des versements de l’année écoulée. »

I bis.  L’article L. 3748 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 3748.  Pour son application à SaintPierreetMiquelon, l’article L. 3301 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3301.  L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon territorial sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.

« “Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle.” »

II.  Les aides à l’installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi.

Le représentant de l’État dans la région peut, pour les aides octroyées au titre de cette programmation avant la publication de la présente loi, déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous son autorité, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides.

Les décisions d’octroi des aides à l’installation prises à compter de la publication de la présente loi au titre de la programmation ayant débuté en 2014 relèvent de la compétence de l’autorité de gestion régionale mentionnée à l’article 78 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette autorité fixe le montant de ces aides.

III.  Après l’article L. 6215 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 62151 ainsi rédigé :

« Art. L. 62151.  Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l’établissement fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines  dont l’établissement est chargé en application de l’article L. 6212. »

IV.  (Non modifié) Les I, I bis et II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Amendement n° 20 présenté par Mme Trouvé, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, M. Vannier et M. Walter.

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A  Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5.  Une loi détermine le contenu du plan stratégique national de la France élaboré en application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la politique agricole commune) et financés par le Fonds européen agricole de garantie et par le Fonds européen agricole pour le développement rural, et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 33 présenté par M. Leseul, M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Elles prennent également en considération la dimension agro-écologique du projet global d’installation à travers des critères objectifs tels que la part de bio dans la surface agricole, la prise en compte des aléas climatiques ainsi que le recours aux pesticides. Enfin, elles s’assurent aussi que les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation. »

Amendement n° 13 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le premier alinéa de l’article L. 6131 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de la conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les agents du système d’inspection du travail peuvent communiquer aux agents du ministère chargé de l’agriculture, spontanément ou à leur demande, les informations relatives aux manquements aux règles de la législation du travail mentionnées à l’annexe IV de ce règlement ayant fait l’objet d’une décision exécutoire. » »

Article 31

(Non modifié)

Sont ratifiées :

 L’ordonnance n° 2015616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d’assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l’Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II ;

 L’ordonnance n° 20151245 du 7 octobre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime ;

 L’ordonnance n° 20151246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité ;

 L’ordonnance n° 20151247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne ;

 L’ordonnance n° 20151248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ;

 L’ordonnance n° 20191110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ;

 L’ordonnance n° 2021485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage ;

 L’ordonnance n° 20211370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles.

Après l’article 31

Amendement n° 6 présenté par M. Raphaël Gérard, M. Valence, Mme Thevenot, Mme Melchior, Mme Rilhac, Mme Dupont, Mme Jacqueline Maquet, M. Brosse, Mme Colboc, Mme Brugnera et Mme Pompili.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’étendre le bénéfice du congé prévu à l’article L. 122535 du code du travail au conjoint salarié du père ou à la personne salariée liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui, afin de prendre en compte la diversité des modèles familiaux contemporains et assurer l’égalité entre tous les enfants.

Annexes

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023 (n° 760).

Dépôt d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 janvier 2023, de Mme la Première ministre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023.

Ce projet de loi, n° 760, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’un rapport

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 janvier 2023, de MM. Henri Alfandari, Éric Bothorel, Pierre Cazeneuve et Mme Aude Luquet, un rapport, n° 761, fait au nom de de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 24 janvier 2023)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

 

Semaine du Gouvernement

 

 

JANVIER

 

MARDI 24

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Pt Sénat diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (619, 748).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 25

 

À 15 heures :

- Pt accord France-Pays-Bas coopération en matière de défense sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas (7, 685).

- Pt Sénat accord France-Kosovo emploi des membres des familles des agents des missions officielles (6, 752). (1)

- Pn Sénat déroulement des élections sénatoriales (597, 750). (2)

- 2e lect. Pn limiter l’engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée (596, 751). (2)

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite Pt Sénat diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.

 

Semaine du Gouvernement

JANVIER

 

 

MARDI 31

 

À 15 heures :

- Allocution de M. Stefantchouk, président de la Rada d’Ukraine.

- Questions au Gouvernement.

- Évent., CMP Pt accélération de la production d’énergies renouvelables.

- Pn fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier (676).

À 21 h 30 :

- Suite Pn fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier.

 

FÉVRIER

 

MERCREDI 1er

 

À 15 heures :

- Pt approbation convention France-Sénégal d’entraide en matière pénale et d’extradition (213).

- Pt Sénat approbation accord échange et partage de l’information maritime dans l’océan Indien occidental (385). (3)

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

FÉVRIER

LUNDI 6

 

À 16 heures :

- Pt loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (760).

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 7

À 9 heures :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 8

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 9

À 9 heures :(4)

- Pn contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises (662).

- Pn résol. commission d’enquête sur le coût de la vie en Outre-mer (664).

- Pn repas à 1 euro pour tous les étudiants (659).

- Pn nationalisation du groupe Électricité de France (671).

- Pn protection et accompagnement des enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales
(658 2e rect.).

- Pn lutte contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (672).

- Pn renforcement de l’ordonnance de protection (661). (6)

- Pn constit. création d’un Défenseur de l’environnement (608).

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

VENDREDI 10

À 9 heures :

- Suite Pt loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

FÉVRIER

 

LUNDI 13

 

À 16 heures :

- Suite Pt loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 14

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 15

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 16

À 9 heures : 

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

VENDREDI 17

À 9 heures : 

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

  (1) Procédure d’examen simplifiée.

  (2) Procédure de législation en commission.

  (3) Procédure d’examen simplifiée.

  (4) Ordre du jour proposé par le groupe SOC.

  (5) Procédure de législation en commission.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 21 janvier 2023)

GROUPE RENAISSANCE

(164 membres au lieu de 165)

Supprimer le nom de Mme Eléonore Caroit.

GROUPE ÉCOLOLOGISTE-NUPES

(22 membres au lieu de 23)

 

Supprimer le nom de M. Karim Ben Cheikh.

 

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 24 janvier 2023)

GROUPE HORIZONS ET APPARENTÉS

(27 membres au lieu de 26)

Ajouter le nom de M. Jean-François Portarrieu.

GROUPE HORIZONS ET APPARENTÉS

Apparentés aux termes de l’article 19 du règlement

(2 au lieu de 3)

Supprimer le nom de M. Jean-François Portarrieu.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 880

sur l’amendement de suppression n° 3 de M. Guitton et les amendements identiques suivants à l’article 9 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (première lecture).

Nombre de votants :................116

Nombre de suffrages exprimés :......114

Majorité absolue :..................58

Pour l’adoption :..........38

Contre :.................76

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (169)

Contre : 59

M. David Amiel, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, Mme Émilie Chandler, Mme Fabienne Colboc, Mme Laurence Cristol, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Dunoyer, M. Philippe Fait, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, M. Jean-Michel Jacques, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Xavier Roseren, M. Jean-François Rousset, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 28

M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Jérôme Buisson, M. Victor Catteau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Christine Engrand, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Serge Muller, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault et M. Emeric Salmon.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 8

M. Ugo Bernalicis, M. Manuel Bompard, M. Jean-François Coulomme, Mme Karen Erodi, M. Perceval Gaillard, Mme Marianne Maximi, M. François Piquemal et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 4

M. Hubert Brigand, M. Dino Cinieri, M. Vincent Descoeur et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 4

Mme Anne Bergantz, M. Philippe Bolo, M. Romain Daubié et M. Jimmy Pahun.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Abstention : 2

M. Elie Califer et M. Gérard Leseul.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Contre : 7

M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, Mme Félicie Gérard, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Pour : 1

Mme Christine Arrighi.

Contre : 2

Mme Eva Sas et M. Nicolas Thierry.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Non inscrits (5)

Scrutin public n° 881

sur l’amendement de suppression n° 4 de M. Guitton et les amendements identiques suivants à l’article 11 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (première lecture).

Nombre de votants :................128

Nombre de suffrages exprimés :......127

Majorité absolue :..................64

Pour l’adoption :..........39

Contre :.................88

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (169)

Contre : 70

M. David Amiel, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Belkhir Belhaddad, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, Mme Aurore Bergé, M. Benoît Bordat, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. Yannick Chenevard, Mme Fabienne Colboc, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Dunoyer, M. Philippe Fait, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Sacha Houlié, Mme Servane Hugues, M. Jean-Michel Jacques, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 29

M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Jérôme Buisson, M. Victor Catteau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Christine Engrand, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Michèle Martinez, M. Bryan Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Emeric Salmon et M. Antoine Villedieu.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 6

M. Ugo Bernalicis, M. Jean-François Coulomme, Mme Karen Erodi, M. Perceval Gaillard, Mme Marianne Maximi et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 4

M. Fabrice Brun, M. Dino Cinieri, M. Vincent Descoeur et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 5

Mme Anne Bergantz, M. Philippe Bolo, M. Romain Daubié, M. Mohamed Laqhila et M. Jimmy Pahun.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Pour : 2

M. Elie Califer et M. Gérard Leseul.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Contre : 7

M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, Mme Félicie Gérard, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Contre : 2

Mme Eva Sas et M. Nicolas Thierry.

Abstention : 1

Mme Christine Arrighi.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Pour : 1

M. Paul Molac.

Non inscrits (5)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Eva Sas et M. Nicolas Thierry ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 882

sur l’article 11 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (première lecture).

Nombre de votants :................127

Nombre de suffrages exprimés :......124

Majorité absolue :..................63

Pour l’adoption :..........90

Contre :.................34

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (169)

Pour : 70

M. David Amiel, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Belkhir Belhaddad, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, Mme Aurore Bergé, M. Benoît Bordat, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. Yannick Chenevard, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Dunoyer, M. Philippe Fait, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Sacha Houlié, Mme Servane Hugues, M. Jean-Michel Jacques, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 3

M. Jérôme Buisson, Mme Christine Engrand et M. Daniel Grenon.

Contre : 26

M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Victor Catteau, M. Jocelyn Dessigny, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Michèle Martinez, M. Bryan Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Emeric Salmon et M. Antoine Villedieu.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Contre : 6

M. Ugo Bernalicis, M. Jean-François Coulomme, Mme Karen Erodi, M. Perceval Gaillard, Mme Marianne Maximi et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 2

M. Dino Cinieri et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 6

Mme Anne Bergantz, M. Philippe Bolo, M. Romain Daubié, M. Mohamed Laqhila, Mme Delphine Lingemann et M. Jimmy Pahun.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Abstention : 2

M. Mickaël Bouloux et M. Gérard Leseul.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 7

M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, Mme Félicie Gérard, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Pour : 1

M. Nicolas Thierry.

Contre : 2

Mme Christine Arrighi et Mme Eva Sas.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Pour : 1

M. David Taupiac.

Abstention : 1

M. Paul Molac.

Non inscrits (5)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Jérôme Buisson et M. Daniel Grenon ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 883

sur l’article 12 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (première lecture).

Nombre de votants :................144

Nombre de suffrages exprimés :......144

Majorité absolue :..................73

Pour l’adoption :.........144

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (169)

Pour : 76

M. Éric Alauzet, M. David Amiel, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Belkhir Belhaddad, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, Mme Aurore Bergé, M. Benoît Bordat, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. Yannick Chenevard, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Dunoyer, M. Philippe Fait, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Sacha Houlié, Mme Servane Hugues, M. Jean-Michel Jacques, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Xavier Roseren, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Philippe Sorez, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 32

M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Jérôme Buisson, M. Victor Catteau, M. Roger Chudeau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Christine Engrand, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Michèle Martinez, M. Bryan Masson, Mme Mathilde Paris, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Emeric Salmon et M. Antoine Villedieu.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 8

M. Jean-François Coulomme, Mme Karen Erodi, M. Perceval Gaillard, Mme Charlotte Leduc, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 4

M. Dino Cinieri, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 8

Mme Anne Bergantz, M. Philippe Bolo, M. Romain Daubié, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, Mme Delphine Lingemann, M. Jimmy Pahun et M. Frédéric Zgainski.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Pour : 3

M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer et M. Gérard Leseul.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 7

M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, Mme Félicie Gérard, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Pour : 3

Mme Christine Arrighi, Mme Eva Sas et M. Nicolas Thierry.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Pour : 3

M. Michel Castellani, M. Paul Molac et M. David Taupiac.

Non inscrits (5)

Scrutin public n° 884

sur l’amendement de suppression n° 78 de M. Villedieu à l’article 26 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (première lecture).

Nombre de votants :................151

Nombre de suffrages exprimés :......148

Majorité absolue :..................75

Pour l’adoption :..........38

Contre :................110

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (169)

Contre : 73

M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Quentin Bataillon, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, Mme Aurore Bergé, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. Yannick Chenevard, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Yannick Haury, Mme Laurence Heydel Grillere, Mme Servane Hugues, Mme Fadila Khattabi, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cécile Rilhac, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Philippe Sorez, Mme Violette Spillebout, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 28

M. Christophe Barthès, M. Jérôme Buisson, M. Victor Catteau, M. Roger Chudeau, M. Grégoire de Fournas, Mme Christine Engrand, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, Mme Mathilde Paris, M. Kévin Pfeffer, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Emeric Salmon et M. Antoine Villedieu.

Contre : 2

M. José Beaurain et M. Jocelyn Dessigny.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Contre : 8

M. Ugo Bernalicis, M. Jean-François Coulomme, M. Hendrik Davi, Mme Karen Erodi, Mme Charlotte Leduc, Mme Murielle Lepvraud, Mme Anne Stambach-Terrenoir et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 9

M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Dino Cinieri, M. Éric Ciotti, M. Vincent Descoeur, M. Francis Dubois, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Vigier.

Abstention : 2

Mme Justine Gruet et Mme Isabelle Périgault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 10

Mme Anne Bergantz, M. Philippe Bolo, M. Romain Daubié, M. Luc Geismar, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Nicolas Turquois et M. Frédéric Zgainski.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Contre : 3

M. Elie Califer, M. Johnny Hajjar et M. Gérard Leseul.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Contre : 7

M. Paul Christophe, Mme Félicie Gérard, M. Loïc Kervran, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et Mme Anne-Cécile Violland.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Contre : 3

Mme Christine Arrighi, Mme Eva Sas et M. Nicolas Thierry.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Contre : 4

M. Charles de Courson, M. Paul Molac, M. Laurent Panifous et M. David Taupiac.

Non inscrits (5)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Jocelyn Dessigny a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 885

sur l’article 26 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (première lecture).

Nombre de votants :................145

Nombre de suffrages exprimés :......135

Majorité absolue :..................68

Pour l’adoption :..........93

Contre :.................42

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (169)

Pour : 70

M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Quentin Bataillon, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Yannick Haury, Mme Laurence Heydel Grillere, Mme Servane Hugues, Mme Fadila Khattabi, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Pascal Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, M. Ludovic Mendes, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cécile Rilhac, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Philippe Sorez, Mme Violette Spillebout, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Lionel Vuibert et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 29

M. Christophe Barthès, M. José Beaurain, M. Jérôme Buisson, M. Victor Catteau, M. Roger Chudeau, M. Grégoire de Fournas, M. Jocelyn Dessigny, Mme Christine Engrand, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, M. Christian Girard, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, Mme Mathilde Paris, M. Kévin Pfeffer, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Emeric Salmon et M. Antoine Villedieu.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Abstention : 5

M. Ugo Bernalicis, M. Hendrik Davi, Mme Charlotte Leduc, Mme Murielle Lepvraud et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 13

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Dino Cinieri, M. Vincent Descoeur, M. Francis Dubois, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot, Mme Isabelle Périgault, M. Nicolas Ray, M. Vincent Seitlinger et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 13

Mme Anne Bergantz, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Romain Daubié, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Luc Geismar, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, Mme Sophie Mette, M. Nicolas Turquois et M. Frédéric Zgainski.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Pour : 1

M. Elie Califer.

Abstention : 1

M. Gérard Leseul.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 5

M. Paul Christophe, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et Mme Anne-Cécile Violland.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Pour : 1

M. Nicolas Thierry.

Abstention : 1

Mme Christine Arrighi.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Pour : 3

M. Laurent Panifous, M. Benjamin Saint-Huile et M. David Taupiac.

Abstention : 2

M. Michel Castellani et M. Paul Molac.

Non inscrits (5)

Scrutin public n° 886

sur l’amendement n° 20 de Mme Trouvé à l’article 30 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (première lecture).

Nombre de votants :................140

Nombre de suffrages exprimés :......139

Majorité absolue :..................70

Pour l’adoption :..........41

Contre :.................98

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (169)

Contre : 70

M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Quentin Bataillon, M. Belkhir Belhaddad, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, M. Éric Bothorel, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. Yannick Chenevard, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, M. Yannick Haury, Mme Laurence Heydel Grillere, Mme Servane Hugues, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Nicolas Pacquot, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Jean-Pierre Pont, Mme Cécile Rilhac, M. Jean-François Rousset, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Philippe Sorez, Mme Violette Spillebout, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Lionel Vuibert, Mme Caroline Yadan et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 21

M. Frédéric Boccaletti, M. Jérôme Buisson, M. Victor Catteau, M. Grégoire de Fournas, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, M. Laurent Jacobelli, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Michèle Martinez, Mme Mathilde Paris, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, M. Emeric Salmon, M. Emmanuel Taché de la Pagerie et M. Antoine Villedieu.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 8

M. Ugo Bernalicis, M. Manuel Bompard, M. Jean-François Coulomme, M. Hendrik Davi, Mme Charlotte Leduc, Mme Murielle Lepvraud, M. François Piquemal et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 12

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Julien Dive, M. Philippe Gosselin, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot, Mme Isabelle Périgault, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Jean-Pierre Vigier et M. Alexandre Vincendet.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 14

Mme Anne Bergantz, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Luc Geismar, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, Mme Sophie Mette, M. Nicolas Turquois et M. Frédéric Zgainski.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Pour : 4

M. Elie Califer, M. Johnny Hajjar, M. Gérard Leseul et M. Dominique Potier.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Contre : 2

M. Paul Christophe et Mme Lise Magnier.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Pour : 3

Mme Christine Arrighi, Mme Eva Sas et M. Nicolas Thierry.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Pour : 5

M. Michel Castellani, M. Paul Molac, M. Laurent Panifous, M. Benjamin Saint-Huile et M. David Taupiac.

Non inscrits (5)

Scrutin public n° 887

sur l’amendement n° 6 de M. Raphaël Gérard après l’article 31 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (première lecture).

Nombre de votants :................128

Nombre de suffrages exprimés :......110

Majorité absolue :..................56

Pour l’adoption :..........44

Contre :.................66

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (169)

Pour : 17

M. Quentin Bataillon, M. Belkhir Belhaddad, M. Anthony Brosse, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Philippe Guillemard, M. Pascal Lavergne, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, Mme Cécile Rilhac, M. Jean-François Rousset, M. Philippe Sorez, Mme Liliana Tanguy et M. David Valence.

Contre : 50

M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, M. Éric Bothorel, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. Yannick Chenevard, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, M. Frédéric Descrozaille, M. Marc Ferracci, Mme Claire Guichard, M. Yannick Haury, Mme Laurence Heydel Grillere, Mme Servane Hugues, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Pacquot, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Jean-Pierre Pont, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Violette Spillebout, M. Bruno Studer, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Lionel Vuibert, Mme Caroline Yadan et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 17

M. Victor Catteau, M. Grégoire de Fournas, M. Jocelyn Dessigny, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, M. Christian Girard, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, M. Laurent Jacobelli, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Michèle Martinez, Mme Mathilde Paris, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule et M. Emeric Salmon.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 8

M. Ugo Bernalicis, M. Manuel Bompard, M. Jean-François Coulomme, M. Hendrik Davi, Mme Charlotte Leduc, Mme Murielle Lepvraud, M. François Piquemal et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 11

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Francis Dubois, Mme Justine Gruet, M. Maxime Minot, Mme Isabelle Périgault, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Jean-Pierre Vigier et M. Alexandre Vincendet.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 13

Mme Anne Bergantz, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Luc Geismar, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, Mme Sophie Mette et M. Nicolas Turquois.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Pour : 4

M. Elie Califer, M. Johnny Hajjar, M. Gérard Leseul et M. Dominique Potier.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Abstention : 1

Mme Anne Le Hénanff.

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Pour : 3

Mme Christine Arrighi, Mme Eva Sas et M. Nicolas Thierry.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Contre : 3

M. Paul Molac, M. Benjamin Saint-Huile et M. David Taupiac.

Non inscrits (5)

Scrutin public n° 888

sur l’ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (première lecture).

Nombre de votants :................143

Nombre de suffrages exprimés :......136

Majorité absolue :..................69

Pour l’adoption :.........111

Contre :.................25

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (169)

Pour : 72

M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Quentin Bataillon, M. Belkhir Belhaddad, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, M. Éric Bothorel, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. Yannick Chenevard, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, M. Yannick Haury, Mme Laurence Heydel Grillere, Mme Servane Hugues, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, M. Nicolas Pacquot, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Jean-Pierre Pont, Mme Cécile Rilhac, M. Jean-François Rousset, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Philippe Sorez, Mme Violette Spillebout, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Lionel Vuibert, Mme Caroline Yadan et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 17

M. Victor Catteau, M. Grégoire de Fournas, M. Jocelyn Dessigny, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, M. Christian Girard, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, M. Laurent Jacobelli, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Michèle Martinez, Mme Mathilde Paris, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule et M. Emeric Salmon.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Contre : 8

M. Ugo Bernalicis, M. Manuel Bompard, M. Jean-François Coulomme, M. Hendrik Davi, Mme Charlotte Leduc, Mme Murielle Lepvraud, M. François Piquemal et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 14

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Vincent Descoeur, M. Julien Dive, M. Francis Dubois, M. Philippe Gosselin, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot, Mme Isabelle Périgault, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Jean-Pierre Vigier et M. Alexandre Vincendet.

Abstention : 1

Mme Justine Gruet.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 16

Mme Anne Bergantz, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Luc Geismar, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Hubert Ott, M. Nicolas Turquois et M. Frédéric Zgainski.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Abstention : 3

M. Elie Califer, M. Johnny Hajjar et M. Gérard Leseul.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 4

M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, Mme Anne Le Hénanff et Mme Lise Magnier.

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Abstention : 3

Mme Christine Arrighi, Mme Eva Sas et M. Nicolas Thierry.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Pour : 5

M. Michel Castellani, M. Paul Molac, M. Laurent Panifous, M. Benjamin Saint-Huile et M. David Taupiac.

Non inscrits (5)

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