153e séance

 

Projet de loi de financement rectificative
de la sécurité sociale pour 2023

Texte du projet de loi   760

Après l’article 2 (suite)

Amendement n° 19151 présenté par M. Quatennens.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Une cotisation sur les dividendes tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce est créée.

Le taux de cette contribution est fixé à 1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

Cette contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Un décret cosigné ministériel fixe la date et les modalités de cet article.

Amendement n° 6531 présenté par M. Clouet, M. Amard, M. Arenas, Mme Erodi, M. Boyard, Mme Leduc et M. Delogu.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1808 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2758 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3386 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4777 présenté par M. Rome, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet et M. Walter,  5207 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5497 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7394 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  7540 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  14023 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15209 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendement n° 5498 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,01 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendement n° 5499 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,02 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendement n° 5500 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,03 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendement n° 5501 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,04 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendement n° 5502 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,05 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1809 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2759 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3385 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4778 présenté par M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  5208 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5503 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7395 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  7545 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13451 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15211 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1810 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2760 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3384 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4779 présenté par M. Coquerel, M. Boumertit, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  5246 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5505 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7398 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  7548 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13452 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15212 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1811 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2761 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3383 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4780 présenté par M. Le Gall, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  5247 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5506 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7399 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  7553 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13453 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15214 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1812 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2762 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3382 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4781 présenté par M. Léaument, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  5248 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5507 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7402 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  7577 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13454 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15216 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1813 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2763 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3381 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4782 présenté par M. Maudet, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Rome et M. Walter,  5249 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5508 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7403 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  7580 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13455 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15433 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1814 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2764 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3380 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4783 présenté par M. Rome, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet et M. Walter,  5250 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5509 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7405 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  7585 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13456 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15434 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1815 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2765 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3379 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4784 présenté par M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  5251 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5510 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7406 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  7591 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13457 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15435 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1816 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2766 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3378 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4785 présenté par M. Coquerel, M. Boumertit, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  5252 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5511 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7407 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  7601 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13458 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15436 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1817 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2767 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3377 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4786 présenté par M. Le Gall, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  5253 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5512 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7409 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  9976 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13459 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15437 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1818 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2768 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3376 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4787 présenté par M. Léaument, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  5254 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5513 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7410 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  7817 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13460 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15438 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1819 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2769 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3375 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4788 présenté par M. Maudet, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Rome et M. Walter,  5255 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5514 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7412 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  9979 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13461 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15439 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1820 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2770 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3374 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4789 présenté par M. Rome, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet et M. Walter,  5256 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5515 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7413 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  10033 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13462 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15440 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret dfixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1821 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2771 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3373 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4790 présenté par M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  5257 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5516 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7415 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  10051 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13463 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15441 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1822 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2772 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3372 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4791 présenté par M. Coquerel, M. Boumertit, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  5258 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5517 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7416 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  10141 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13464 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15442 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1823 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2773 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3371 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4792 présenté par M. Le Gall, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  5259 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5518 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7417 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  10160 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13465 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15443 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1824 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2774 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3370 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  4793 présenté par M. Léaument, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  5260 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5519 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7427 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  10181 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13466 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15444 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1575 présenté par M. Walter, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet et M. Rome,  2775 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3369 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  5261 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5520 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  7449 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  10193 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  13467 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  15432 présenté par M. Mathieu, Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, M. Portes, Mme Maximi et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1828 présenté par M. Walter, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet et M. Rome,  2776 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  2836 présenté par Mme Amiot, M. Bompard, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  3082 présenté par Mme Pascale Martin, M. Tavel, Mme Dufour, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  3368 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  5262 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  5521 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  10232 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol et  13468 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1609 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2036 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  2525 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  2897 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3848 présenté par M. Le Gall, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  4830 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  6856 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  11655 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  13824 présenté par M. Mathieu, Mme Chikirou, Mme Keke, M. Corbière, Mme Maximi, M. Portes et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

 La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 1610 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2526 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  2906 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3849 présenté par M. Léaument, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  4831 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  6857 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  11656 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  13825 présenté par M. Mathieu, Mme Chikirou, Mme Keke, M. Corbière, Mme Maximi, M. Portes et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 001 euros.

 La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 1611 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2037 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  2527 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  2913 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3850 présenté par M. Maudet, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Rome et M. Walter,  4832 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  6858 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  11657 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  13826 présenté par M. Mathieu, Mme Chikirou, Mme Keke, M. Corbière, Mme Maximi, M. Portes et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 002 euros.

 La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 1612 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2038 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  2528 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  2921 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3851 présenté par M. Rome, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet et M. Walter,  4833 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  6859 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  11658 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  13827 présenté par M. Mathieu, Mme Chikirou, Mme Keke, M. Corbière, Mme Maximi, M. Portes et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 003 euros.

 La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 1613 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2039 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  2529 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  2925 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3852 présenté par M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  4834 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  6995 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  11659 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  13828 présenté par M. Mathieu, Mme Chikirou, Mme Keke, M. Corbière, Mme Maximi, M. Portes et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 004 euros.

 La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 1614 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2040 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  2530 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  2927 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3853 présenté par M. Coquerel, M. Boumertit, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  4835 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  7011 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  11660 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  13829 présenté par M. Mathieu, Mme Chikirou, Mme Keke, M. Corbière, Mme Maximi, M. Portes et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 005 euros.

 La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 1615 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2041 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  2531 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  2929 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3854 présenté par M. Le Gall, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  4836 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  7013 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  11661 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  13830 présenté par M. Mathieu, Mme Chikirou, Mme Keke, M. Corbière, Mme Maximi, M. Portes et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 006 euros.

 La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 1616 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2042 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  2532 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  2934 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3855 présenté par M. Léaument, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  4837 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  7015 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  11662 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  13831 présenté par M. Mathieu, Mme Chikirou, Mme Keke, M. Corbière, Mme Maximi, M. Portes et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.

 La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 1617 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2043 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  2533 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  2954 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3856 présenté par M. Maudet, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Rome et M. Walter,  4838 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  7017 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  11663 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  13832 présenté par M. Mathieu, Mme Chikirou, Mme Keke, M. Corbière, Mme Maximi, M. Portes et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 008 euros.

 La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 2044 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  2534 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  2957 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3857 présenté par M. Rome, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet et M. Walter,  4839 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  7018 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  11664 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  13833 présenté par M. Mathieu, Mme Chikirou, Mme Keke, M. Corbière, Mme Maximi, M. Portes et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 009 euros.

 La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 1618 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2045 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  2535 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  2960 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3858 présenté par M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  4840 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  7020 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi et  11665 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 010 euros.

 La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 1619 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2046 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  2536 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  2963 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3859 présenté par M. Coquerel, M. Boumertit, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  4841 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  7021 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  11666 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  13834 présenté par M. Mathieu, Mme Chikirou, Mme Keke, M. Corbière, Mme Maximi, M. Portes et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.

 La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 1620 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2047 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  2537 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3068 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3860 présenté par M. Le Gall, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  4842 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  7022 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  11667 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  13835 présenté par M. Mathieu, Mme Chikirou, Mme Keke, M. Corbière, Mme Maximi, M. Portes et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 012 euros.

 La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 1621 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2048 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  2538 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3084 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3861 présenté par M. Léaument, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Maudet, M. Rome et M. Walter,  4843 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  7023 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  11668 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  13836 présenté par M. Mathieu, Mme Chikirou, Mme Keke, M. Corbière, Mme Maximi, M. Portes et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 013 euros.

 La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 1622 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2049 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  2539 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3088 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3862 présenté par M. Maudet, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Rome et M. Walter,  4844 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  7025 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  11669 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas et  13837 présenté par M. Mathieu, Mme Chikirou, Mme Keke, M. Corbière, Mme Maximi, M. Portes et M. Martinet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 014 euros.

 La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 12496 présenté par M. Ruffin, M. Lachaud, Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Stambach-Terrenoir et Mme Ferrer,  12567 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  13181 présenté par Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, Mme Maximi, M. Mathieu, M. Portes et M. Martinet,  14588 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas,  14667 présenté par M. Léaument, M. Coquerel, M. Maudet, M. Rome, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Boumertit et M. Walter,  14941 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  15055 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  15336 présenté par Mme Autain, Mme Guetté, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  15567 présenté par Mme Amiot, M. Bompard, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi et  16449 présenté par Mme Amrani, M. Vannier, M. Bernalicis, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 14938 présenté par Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, M. Tavel, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  15054 présenté par M. Bilongo, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Piquemal, M. Gaillard et Mme Trouvé,  15324 présenté par Mme Oziol, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya et Mme Couturier,  15335 présenté par Mme Guetté et  15566 présenté par M. Bompard, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron, M. Davi et Mme Amiot.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 12497 présenté par M. Ruffin, M. Lachaud, Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Stambach-Terrenoir et Mme Ferrer,  12571 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  14589 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas,  14662 présenté par M. Coquerel, M. Maudet, M. Rome, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Boumertit, M. Léaument et M. Walter,  14968 présenté par Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Dufour, M. Tavel, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  15053 présenté par M. Guiraud, M. Laisney, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Piquemal, M. Gaillard, M. Bilongo et Mme Trouvé,  15323 présenté par Mme Abomangoli, Mme Autain, M. Nilor, Mme Guetté, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  15564 présenté par Mme Obono, M. Bex, M. Caron, M. Davi, Mme Amiot et M. Bompard,  15565 présenté par M. Sala et  16445 présenté par M. Bernalicis, Mme Élisa Martin, Mme Amrani, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain, M. Coulomme et M. Vannier.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 12498 présenté par M. Ruffin, M. Lachaud, Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Stambach-Terrenoir et Mme Ferrer,  12572 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  13182 présenté par Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, Mme Maximi, M. Mathieu, M. Portes et M. Martinet,  14590 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas,  14658 présenté par M. Maudet, M. Rome, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Boumertit, M. Coquerel, M. Léaument et M. Walter,  14933 présenté par Mme Soudais, Mme Dufour, M. Tavel, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier, M. Saintoul et Mme Pascale Martin,  15051 présenté par M. Piquemal, M. Laisney, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Guiraud, M. Gaillard, M. Bilongo et Mme Trouvé,  15322 présenté par Mme Couturier, Mme Autain, M. Nilor, Mme Guetté, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Oziol et Mme Abomangoli,  15563 présenté par M. Bex, M. Caron, M. Davi, Mme Amiot, M. Bompard, M. Sala et Mme Obono et  16441 présenté par Mme Legrain, Mme Élisa Martin, Mme Amrani, M. Prud’homme, M. Kerbrat, M. Coulomme, M. Vannier et M. Bernalicis.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 12499 présenté par M. Ruffin, M. Lachaud, Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Stambach-Terrenoir et Mme Ferrer,  12573 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  13183 présenté par Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, Mme Maximi, M. Mathieu, M. Portes et M. Martinet,  14591 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas,  14666 présenté par M. Rome, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Boumertit, M. Coquerel, M. Maudet, M. Léaument et M. Walter,  14932 présenté par Mme Manon Meunier, Mme Dufour, M. Tavel, Mme Leboucher, M. Saintoul, Mme Pascale Martin et Mme Soudais,  15050 présenté par Mme Garrido, M. Laisney, M. Fernandes, M. Guiraud, M. Gaillard, M. Piquemal, M. Bilongo et Mme Trouvé,  15321 présenté par Mme Taurinya, Mme Autain, M. Nilor, Mme Guetté, Mme Lepvraud, Mme Oziol et Mme Abomangoli,  15562 présenté par M. Caron, M. Davi, Mme Amiot, M. Bompard, M. Sala, Mme Obono et M. Bex et  16438 présenté par M. Coulomme, Mme Élisa Martin, Mme Amrani, M. Prud’homme, M. Kerbrat, M. Vannier, M. Bernalicis et Mme Legrain.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 12500 présenté par M. Ruffin, M. Lachaud, Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Stambach-Terrenoir et Mme Ferrer,  12574 présenté par Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre,  13184 présenté par Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, Mme Maximi, M. Mathieu, M. Portes et M. Martinet et  14592 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Amendement n° 14805 présenté par Mme Simonnet, Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato et M. Legavre.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Amendement n° 14806 présenté par Mme Simonnet, Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato et M. Legavre.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Amendement n° 14807 présenté par Mme Simonnet, Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato et M. Legavre.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Amendement n° 14808 présenté par Mme Simonnet, Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato et M. Legavre.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Amendement n° 14809 présenté par Mme Simonnet, Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato et M. Legavre.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Amendement n° 16663 présenté par M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement national.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Il est institué en 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros et dont le chiffre d’affaires enregistré en 2023 est supérieur de 20 % à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel.

II.  La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2023 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

III.  A.  Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

B.  Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C.  Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D.  La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

IV.  La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

V.  Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au VI du présent article, domicilié hors de France, et dont l’activité est mentionnée au I du présent article, les bénéfices 2022 imposables au titre du I du présent article sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

VI.  Le groupe au sens du V. comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

VII.  Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables au titre du I sont déterminés selon les mêmes modalités.

VIII.  Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi           de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales et de sécurité sociale bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

Amendement n° 10398 présenté par Mme Rousseau et les membres du groupe Écologiste-NUPES.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  A.  Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B.  La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C.  La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. A.  Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B.  Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C.  Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D.  Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E.  La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 1658 présenté par M. Tavel, Mme Dufour, Mme Pascale Martin, Mme Soudais, Mme Leboucher, Mme Manon Meunier et M. Saintoul,  2089 présenté par Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Ferrer, M. Lachaud, M. Ruffin et Mme Stambach-Terrenoir,  2575 présenté par M. Bernalicis, Mme Amrani, M. Vannier, Mme Élisa Martin, M. Prud’homme, M. Kerbrat, Mme Legrain et M. Coulomme,  3545 présenté par Mme Guetté, Mme Autain, M. Nilor, Mme Abomangoli, Mme Lepvraud, Mme Taurinya, Mme Couturier et Mme Oziol,  3898 présenté par M. Maudet, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Rome et M. Walter,  4904 présenté par Mme Trouvé, M. Laisney, M. Guiraud, M. Fernandes, Mme Garrido, M. Bilongo, M. Piquemal et M. Gaillard,  7089 présenté par M. Bompard, Mme Amiot, M. Sala, Mme Obono, M. Bex, M. Caron et M. Davi,  7765 présenté par M. Mathieu, Mme Chikirou, Mme Keke, M. Corbière, Mme Maximi, M. Portes et M. Martinet,  10535 présenté par Mme Rousseau et les membres du groupe Écologiste-NUPES et  14102 présenté par M. Clouet, Mme Leduc, Mme Erodi, M. Delogu, M. Amard, M. Boyard et M. Arenas.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.   Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

 La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

 La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II.   Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

 Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

 La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV.  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 1018

sur l’amendement n° 19151 de M. Quatennens après l’article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (première lecture).

Nombre de votants :................272

Nombre de suffrages exprimés :......270

Majorité absolue :.................136

Pour l’adoption :..........67

Contre :................203

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 110

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. Éric Alauzet, M. David Amiel, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Quentin Bataillon, Mme Fanta Berete, Mme Aurore Bergé, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Lionel Causse, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, M. Yannick Chenevard, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Laurence Cristol, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Sophie Errante, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, M. Benjamin Haddad, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Alexandre Holroyd, Mme Servane Hugues, Mme Monique Iborra, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fadila Khattabi, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, M. Jean-François Lovisolo, M. Sylvain Maillard, M. Louis Margueritte, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Rodwell, M. Xavier Roseren, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Philippe Sorez, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, M. Bruno Studer, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, M. Stéphane Vojetta, M. Lionel Vuibert, M. Guillaume Vuilletet, M. Christopher Weissberg, M. Éric Woerth et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 26

Mme Bénédicte Auzanot, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. Bruno Bilde, M. Frédéric Boccaletti, M. Jérôme Buisson, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Christine Engrand, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Laurent Jacobelli, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, M. Philippe Lottiaux, M. Thomas Ménagé, Mme Lisette Pollet, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Emeric Salmon et M. Antoine Villedieu.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 61

M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, M. Sébastien Delogu, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat, Mme Raquel Garrido, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, Mme Rachel Keke, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Charlotte Leduc, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Pascale Martin, M. William Martinet, M. Frédéric Mathieu, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Danièle Obono, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. François Ruffin, M. Aurélien Saintoul, M. Michel Sala, Mme Danielle Simonnet, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé, M. Paul Vannier et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (61)

Contre : 16

M. Hubert Brigand, M. Dino Cinieri, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, M. Patrick Hetzel, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget, Mme Nathalie Serre, M. Jean-Pierre Taite, M. Jean-Pierre Vigier et M. Stéphane Viry.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 32

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Blandine Brocard, M. Vincent Bru, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Marina Ferrari, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Sandrine Josso, Mme Florence Lasserre, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto, M. Nicolas Turquois, M. Philippe Vigier et M. Frédéric Zgainski.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 1

M. Alain David.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Contre : 18

M. Henri Alfandari, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, Mme Agnès Carel, M. Paul Christophe, M. Yannick Favennec-Bécot, M. Loïc Kervran, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, Mme Anne Le Hénanff, M. Laurent Marcangeli, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, Mme Isabelle Rauch, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Abstention : 2

Mme Sandrine Rousseau et Mme Eva Sas.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 5

M. Sébastien Jumel, M. Jean-Paul Lecoq, M. Yannick Monnet, M. Nicolas Sansu et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Non inscrits (5)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1019

sur l’amendement n° 1808 de M. Tavel et les amendements identiques suivants après l’article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (première lecture).

Nombre de votants :................357

Nombre de suffrages exprimés :......306

Majorité absolue :.................154

Pour l’adoption :..........77

Contre :................229

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 134

M. Damien Abad, M. Damien Adam, Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. Éric Alauzet, M. David Amiel, M. Quentin Bataillon, M. Xavier Batut, Mme Fanta Berete, Mme Aurore Bergé, M. Benoît Bordat, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, M. Yannick Chenevard, Mme Mireille Clapot, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, M. Philippe Fait, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Jean-Carles Grelier, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, M. Benjamin Haddad, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Servane Hugues, Mme Monique Iborra, M. Alexis Izard, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fadila Khattabi, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Lacresse, Mme Amélia Lakrafi, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, M. Jean-François Lovisolo, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Louis Margueritte, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, M. Benoit Mournet, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Rodwell, M. Xavier Roseren, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Philippe Sorez, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta, M. Lionel Vuibert, M. Christopher Weissberg, M. Éric Woerth, Mme Caroline Yadan et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 43

M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. Bruno Bilde, Mme Pascale Bordes, M. Jérôme Buisson, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Sébastien Chenu, Mme Caroline Colombier, M. Grégoire de Fournas, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Christine Engrand, M. Frédéric Falcon, M. Thierry Frappé, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Géraldine Grangier, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Laurent Jacobelli, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, Mme Yaël Menache, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, Mme Lisette Pollet, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck et M. Antoine Villedieu.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 49

M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Louis Boyard, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Alexis Corbière, M. Jean-François Coulomme, M. Hendrik Davi, M. Sébastien Delogu, Mme Alma Dufour, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, Mme Rachel Keke, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Charlotte Leduc, Mme Murielle Lepvraud, Mme Pascale Martin, M. William Martinet, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. François Ruffin, M. Michel Sala, Mme Danielle Simonnet, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, M. Paul Vannier et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (61)

Contre : 32

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Hubert Brigand, M. Dino Cinieri, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Olivier Marleix, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget, Mme Isabelle Périgault, Mme Nathalie Serre, M. Jean-Pierre Taite, Mme Isabelle Valentin, M. Jean-Pierre Vigier et M. Stéphane Viry.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 39

Mme Anne-Laure Babault, M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Philippe Berta, M. Christophe Blanchet, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Blandine Brocard, M. Vincent Bru, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Romain Daubié, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Olivier Falorni, Mme Marina Ferrari, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois, Mme Laurence Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Frédéric Zgainski.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 8

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, Mme Marietta Karamanli, M. Bertrand Petit, Mme Anna Pic et M. Dominique Potier.

Abstention : 4

Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, Mme Isabelle Santiago et Mme Cécile Untermaier.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Contre : 21

M. Xavier Albertini, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, M. Yannick Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, Mme Stéphanie Kochert, Mme Anne Le Hénanff, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, Mme Isabelle Rauch, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Pour : 11

Mme Christine Arrighi, Mme Lisa Belluco, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Benjamin Lucas, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, Mme Sandrine Rousseau et Mme Sabrina Sebaihi.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 7

M. Pierre Dharréville, M. Sébastien Jumel, M. Jean-Paul Lecoq, M. Yannick Monnet, M. Nicolas Sansu, M. Jean-Marc Tellier et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Pour : 2

M. Paul-André Colombani et M. Paul Molac.

Contre : 2

M. Charles de Courson et M. Stéphane Lenormand.

Abstention : 4

M. Jean-Louis Bricout, M. Laurent Panifous, M. Benjamin Saint-Huile et M. David Taupiac.

Non inscrits (5)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1020

sur l’amendement n° 16663 de M. Jean-Philippe Tanguy après l’article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (première lecture).

Nombre de votants :................276

Nombre de suffrages exprimés :......259

Majorité absolue :.................130

Pour l’adoption :..........66

Contre :................193

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 121

M. Damien Abad, Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. Éric Alauzet, M. David Amiel, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Xavier Batut, M. Belkhir Belhaddad, M. Mounir Belhamiti, Mme Aurore Bergé, M. Benoît Bordat, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. Yannick Chenevard, Mme Fabienne Colboc, M. Dominique Da Silva, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Philippe Fait, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Hadrien Ghomi, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Jean-Carles Grelier, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, M. Benjamin Haddad, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Servane Hugues, M. Alexis Izard, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Jean-François Lovisolo, M. Sylvain Maillard, Mme Jacqueline Maquet, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, M. Benoit Mournet, M. Nicolas Pacquot, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Emmanuel Pellerin, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, M. Xavier Roseren, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, M. Mikaele Seo, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Philippe Sorez, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta, M. Lionel Vuibert, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 66

M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, Mme Caroline Colombier, Mme Annick Cousin, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, Mme Mathilde Paris, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Emmanuel Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Lionel Tivoli et M. Antoine Villedieu.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Abstention : 1

Mme Raquel Garrido.

Groupe Les Républicains (61)

Contre : 14

M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, M. Philippe Juvin, M. Emmanuel Maquet, M. Olivier Marleix, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Yannick Neuder et M. Aurélien Pradié.

Abstention : 10

M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, M. Dino Cinieri, M. Francis Dubois, Mme Justine Gruet, M. Nicolas Ray, M. Jean-Pierre Vigier et M. Stéphane Viry.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 36

Mme Anne-Laure Babault, M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Philippe Berta, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Blandine Brocard, M. Vincent Bru, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Marina Ferrari, Mme Estelle Folest, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Sandrine Josso, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto, M. Nicolas Turquois, M. Philippe Vigier et M. Frédéric Zgainski.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Groupe Horizons et apparentés (29)

Contre : 19

M. Xavier Albertini, Mme Béatrice Bellamy, M. Paul Christophe, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Loïc Kervran, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Anne Le Hénanff, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Contre : 3

Mme Marie-Charlotte Garin, M. Jean-Claude Raux et Mme Sabrina Sebaihi.

Abstention : 4

Mme Lisa Belluco, M. Jérémie Iordanoff, M. Sébastien Peytavie et Mme Sandrine Rousseau.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Non inscrits (5)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Natalia Pouzyreff a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

Mme Isabelle Périgault a fait savoir qu’elle avait voulu « s’abstenir volontairement ».

M. Jean-Luc Bourgeaux n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 1021

sur l’amendement n° 1658 de M. Tavel et les amendements identiques suivants après l’article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (première lecture).

Nombre de votants :................237

Nombre de suffrages exprimés :......236

Majorité absolue :.................119

Pour l’adoption :..........79

Contre :................157

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 110

M. Damien Abad, Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, M. David Amiel, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Xavier Batut, M. Mounir Belhamiti, Mme Aurore Bergé, M. Éric Bothorel, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Françoise Buffet, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. Dominique Da Silva, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Philippe Fait, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Jean-Carles Grelier, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, M. Yannick Haury, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Servane Hugues, M. Alexis Izard, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fadila Khattabi, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Jean-François Lovisolo, M. Sylvain Maillard, Mme Jacqueline Maquet, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, M. Benoit Mournet, M. Nicolas Pacquot, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Emmanuel Pellerin, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, M. Xavier Roseren, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, M. Mikaele Seo, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Philippe Sorez, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. David Valence, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 22

M. Franck Allisio, M. Pierrick Berteloot, Mme Sophie Blanc, M. Jérôme Buisson, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Thibaut François, M. Christian Girard, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, M. Thomas Ménagé, Mme Mathilde Paris, M. Stéphane Rambaud, Mme Béatrice Roullaud et M. Jean-Philippe Tanguy.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 47

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Louis Boyard, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Alexis Corbière, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, Mme Alma Dufour, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat, Mme Raquel Garrido, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Charlotte Leduc, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, Mme Pascale Martin, M. Frédéric Mathieu, M. Damien Maudet, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. Aurélien Saintoul, Mme Danielle Simonnet, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya, Mme Aurélie Trouvé et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (61)

Pour : 1

M. Philippe Juvin.

Contre : 11

M. Hubert Brigand, M. Éric Ciotti, Mme Justine Gruet, M. Mansour Kamardine, M. Olivier Marleix, Mme Frédérique Meunier, M. Yannick Neuder, Mme Isabelle Périgault, M. Aurélien Pradié, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 22

Mme Anne-Laure Babault, Mme Blandine Brocard, M. Vincent Bru, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Olivier Falorni, Mme Marina Ferrari, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, M. Frantz Gumbs, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Fabien Lainé, Mme Florence Lasserre, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun, M. Nicolas Turquois, M. Philippe Vigier et M. Frédéric Zgainski.

Abstention : 1

M. Jean-Paul Mattei.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 3

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Arthur Delaporte et M. Inaki Echaniz.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Contre : 13

M. Xavier Albertini, Mme Béatrice Bellamy, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Loïc Kervran, Mme Stéphanie Kochert, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Anne Le Hénanff, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Pour : 6

M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, Mme Eva Sas et Mme Sabrina Sebaihi.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Non inscrits (5)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Caroline Colombier, M. Nicolas Dragon et M. Thierry Frappé ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

M. Philippe Juvin et M. Jean-Paul Mattei ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter contre ».

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