13e séance

 

Industrie verte

 

Projet de loi relatif à l’industrie verte

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 1710

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À FACILITER ET À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES

Chapitre Ier

Planification industrielle

Article 1er

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°A.  À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 14252, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

 L’article L. 42511 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, notamment en matière de localisation préférentielle, » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

 (nouveau) À la fin du 2° du I de l’article L. 42515, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ».

II.  Les objectifs de développement industriel prévus à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont fixés pour la première fois dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires au plus tard lors de la procédure de modification prévue par le VI de l’article 83 de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, engagée pour rendre ce schéma compatible avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables établis par le décret prévu par l’article L. 14151 du code de l’énergie.

III et IV (Supprimés)

Article 1er bis A

Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 20232030.

Cette stratégie tient compte des contraintes et des spécificités des collectivités territoriales relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.

Elle détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle recense les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle précise les besoins en matière de formation professionnelle au regard des filières industrielles stratégiques ainsi déterminées.

Elle évalue les besoins énergétiques nécessaires au développement industriel, en particulier ceux liés aux conséquences de l’électrification des usages.

Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des incidences environnementales.

Article 1er bis

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 L’article L. 3211 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles » ;

 L’article L. 3241 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles ».

Article 1er ter

(Supprimé)

Chapitre II

Moderniser les procédures de consultation du public

Article 2

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 1231A est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181101, lorsqu’elle est applicable. » ;

 Après le même article L. 1231A, il est inséré un article L. 1231B ainsi rédigé :

« Art. L. 1231B.  Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 1231A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. » ;

 Le 1° du I de l’article L. 1232 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  des projets auxquels s’applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l’article L. 12211, la consultation du public prévue à l’article L. 181101 ; »

b) La seconde phrase de l’avantdernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la procédure prévue à l’article L. 181101 » ;

 À la fin de la seconde phrase de l’article L. 1237, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 12319 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 12319 ou à la consultation du public prévue à l’article L. 181101 » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 12316 est supprimé ;

 Le 1° du I de l’article L. 12319 est complété par les mots : « , s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 181101 » ;

 L’article L. 1819 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en deux phases :

«  Une phase d’examen et de consultation ;

«  Une phase de décision. » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et de consultation » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 Le I de l’article L. 18110 est ainsi rédigé :

« I.  La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181101. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 12211, elle est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 12319.

« Lorsque l’instruction de l’autorisation d’urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre de l’une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 1231A et que cette procédure n’a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l’article L. 181101 en tient lieu.

« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsque cette procédure est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale.

« Par dérogation à l’article L. 1236, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par l’autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du présent I. Sa durée ne peut être inférieure à un mois. Le dossier d’enquête comprend l’ensemble des éléments requis pour la délivrance de l’autorisation environnementale. » ;

 Après le même article L. 18110, il est inséré un article L. 181101 ainsi rédigé :

« Art. L. 181101.  I.  Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 1234 et L. 1235, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.

« Dès que le dossier est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est désigné, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 1819.

« II.  La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.

« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 12319. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celleci pour rendre son avis.

« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l’ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l’administration sur la demande ou l’indication d’une absence d’avis résultant de l’expiration des délais impartis sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.

« III.  La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.

« À cet effet :

«  Dans un délai de quinze jours à compter du début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire ;

«  Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;

«  Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

«  Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu’aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d’une réunion publique ;

«  Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique de clôture, avec la participation du pétitionnaire. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.

« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.

« IV.  Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.

« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.

« La décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.

« V.  Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;

 bis L’article L. 18117 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le droit de former un recours contre l’une des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celuici peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celuici à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » ;

10° Le I de l’article L. 18131 est ainsi rédigé :

« I.  Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les modalités de consultation du public prévues à l’article L. 18110 pour les projets relevant des articles L. 2172 et L. 2173 ou de l’article L. 5171 sont régies par le présent article.

« Les procédures de consultation du public mentionnées à l’article L. 18110 sont organisées par le représentant de l’État dans le département à la demande du ministre de la défense.

« À la demande du ministre, le représentant de l’État dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.

« Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l’État dans le département au ministre de la défense. »

II.  Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 3

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Après l’article L. 12181, il est inséré un article L. 12182 ainsi rédigé :

« Art. L. 12182.  Lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de relever du I de l’article L. 1218 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des huit années à venir, il peut être organisé, à la demande d’une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l’ensemble de ces projets. Par dérogation au second alinéa du même I, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celleci lui transmet le dossier mentionné audit I, qu’elle a reçu préalablement du maître d’ouvrage pour chaque projet, ou qu’elle élabore ellemême pour les projets dont le maître d’ouvrage n’est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 12113 court à compter de la date à laquelle ce maître d’ouvrage est connu.

« Lorsqu’un débat public global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets, ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation, sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute au cours des huit années suivant la fin de ce débat public global ou de cette concertation globale.

« La Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l’article L. 1218, peut toutefois décider, si elle l’estime nécessaire pour certains des projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article, d’organiser un tel débat ou une telle concertation. Elle motive sa décision.» ;

 À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l’article L. 1219, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Chapitre III

Favoriser le développement de l’économie circulaire

Article 4 A

(Supprimé)

Article 4

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 A (Supprimé)

 L’article L. 54143 est ainsi modifié :

a) La première phrase de l’avantdernier alinéa du I est ainsi modifiée :

 au début, est ajoutée la mention : « I bis.  » ;

 le mot : « présent » est supprimé ;

b) Il est ajouté un I ter ainsi rédigé :

« I ter.  Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I.

« L’exploitant de l’installation de production mentionnée au présent I ter transmet à l’autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise des déchets comme matière première susceptibles d’être dangereux. » ;

c) (Supprimé)

 Après l’article L. 54144, il est inséré un article L. 54145 ainsi rédigé :

« Art. L. 54145.  Une substance ou un objet produit au sein d’une plateforme industrielle définie à l’article L. 51548, et dont la production n’était pas le but premier du processus de production, ne prend pas le statut de déchet si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :

«  l’utilisation de la substance ou de l’objet au sein de cette même plateforme industrielle est certaine ;

«  la substance ou l’objet n’a pas d’incidence globale nocive pour l’environnement ou la santé humaine ;

«  l’exploitant de l’installation ayant produit la substance ou l’objet a transmis à l’autorité administrative compétente les éléments justifiant le respect du troisième alinéa, notamment les essais réalisés, lorsque la substance ou l’objet est susceptible d’être dangereux.

 Le chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I de l’article L. 5413, après la référence : « L. 5412123 », sont insérés les mots : « et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre » ;

a bis et a ter) (Supprimés)

b) À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 54142, les mots : « , outre les sanctions prévues à l’article L. 5413 » sont supprimés ;

c) L’article L. 541421 est ainsi modifié :

 les mots : « des articles L. 1211, L. 1212 et L. 1221 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 1211 » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions prises en application des articles L. 541422 et L. 541423 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés, des sanctions encourues et de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. » ;

d) La section 4 est complétée par un article L. 541423 ainsi rédigé :

« Art. L. 541423.  Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 54146, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer une amende administrative à l’encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l’article L. 54141, qui :

«  A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n’est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l’article 4 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

«  A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l’installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;

«  A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure à celle indiquée dans ces documents ;

«  A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l’élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation européenne ou internationale ;

«  A exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;

«  A importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;

«  A procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l’article 19 du même règlement.

« Le ministre chargé de l’environnement ne peut prononcer une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.

« Le montant de l’amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé sur la base de la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.

« Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

II.  Le Gouvernement présente, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant d’assurer que les textiles usagés contenant des fibres de plastique exportés hors de l’Union européenne comportent des exigences minimales de qualité et de traçabilité garantissant qu’ils seront réutilisés et non traités comme des déchets.

Article 4 bis

L’article L. 54146 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

 Au VII, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » et le montant : « 150 000  » est remplacé par le montant : « 500 000  ».

Chapitre IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel

Article 5

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 51261 est ainsi modifié :

aa) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 5111 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 2111 » ;

 a) L’avantdernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le représentant de l’État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avantdernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

 L’article L. 51276 est ainsi modifié :

a) L’avantdernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles un enregistrement est demandé. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le représentant de l’État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. ». 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration en application du présent article avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avantdernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

 L’article L. 51219 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut appliquer cette procédure à une partie d’installation située sur un terrain qu’il détermine et qui n’a pas été exploitée durant trois années consécutives. » ;

 L’article L. 51221 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département à se substituer à l’exploitant, avec l’accord de celuici, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

« Le tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités, à se substituer à l’exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation.

« Avec l’accord de l’exploitant, un tiers intéressé peut également demander au représentant de l’État dans le département, par anticipation, l’autorisation de se substituer à l’exploitant en cas de future cessation d’activité. »

b) Le III est complété par les mots : « et, le cas échéant, la liste des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;

c) Le IV est complété par les mots : « et, le cas échéant, les mesures de mise en sécurité de l’installation » ;

d) Le premier alinéa du V est complété par les mots : « et, le cas échéant, la réalisation des travaux de mise en sécurité de l’installation définis au IV » ;

d bis) Au deuxième alinéa du même V, après le mot : « envisagé », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;

e) Après le mot : « exploitant », la fin du VII est ainsi rédigée : « demeure responsable de la mise en sécurité de l’installation concernée. » ;

 L’article L. 51222 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article peut porter sur une partie d’installation, située sur un terrain déterminé par le représentant de l’État dans le département, qui fait l’objet d’une mise à l’arrêt définitif. Les objectifs et les obligations mentionnés aux articles L. 51261, L. 51276 et L. 512121 s’appliquent, selon les cas concernés, à cette partie d’installation. »

Article 5 bis AA

I.  Après le deuxième alinéa de l’article L. 5561 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le maître d’ouvrage à l’initiative d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d’éléments montrant que l’installation classée a été régulièrement réhabilitée, les deux premiers alinéas du présent article sont applicables. »

II.  Le I s’applique aux permis de construire et aux permis d’aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024. 

Article 5 bis A

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans, en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l’artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l’article 191 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Article 5 bis B 

I.  Au plus tard dixhuit mois après la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 43111 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 2112 du code de l’énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l’article L. 43141 du code des transports ainsi que de son domaine privé, notamment sur ses friches et ses emprises inutilisées.

II.  Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l’établissement public mentionné au même I publie une stratégie pluriannuelle, intitulée « voies navigables à énergie positive », de développement de la production d’énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport prévu audit I. Cette stratégie intègre, pour chaque type d’énergies renouvelables, des objectifs de puissance installée et de puissance produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d’exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique ainsi que la manière dont cet établissement public contribue à l’objectif de valorisation des friches et du foncier au service du développement des énergies renouvelables et de l’industrie verte.

III.  La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 1411 du code de l’énergie et de la loi quinquennale prévue à l’article L. 1001 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale.

IV.  L’élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l’article L. 14153 du code de l’énergie.

Article 6

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 1717 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. » ;

a bis) À la première phrase du 1° du même I, le montant : « 1 500  » est remplacé par le montant : « 4 500  » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. » ;

b bis) Au début de la deuxième phrase du même 1°, les mots : « L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient » sont remplacés par les mots : « L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent » ;

b ter) À la dernière phrase dudit 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

c) Le 2° dudit I est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

«  Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter, entre les mains d’un comptable public, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif.

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celuici procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 1122 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ;

«  Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. » ;

d) Au III, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de mise en demeure » ;

 Le II de l’article L. 1718 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « consigner » est remplacé par les mots : « s’acquitter » et, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « du paiement d’ » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « Sous réserve du 6° du I de l’article L. 6438 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. » ;

c) Ledit 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celuici procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 1122 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ; »

d) À la seconde phrase du 2°, après le mot : « consignées », sont insérés les mots : « auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;

e) À la première phrase du 4°, le montant : « 15 000  » est remplacé par le montant : « 45 000  » et le montant : « 1 500  » est remplacé par le montant : « 4 500  » ;

f) À la seconde phrase du 4°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 5161, les mots : « définies par décret en Conseil d’État présentant des risques importants de pollution ou d’accident » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 22932 et L. 51536 ».

II.  Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 Après le troisième alinéa du I de l’article L. 64113, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 51261, L. 51276 ou L. 512121 du code de l’environnement ; »

 Après le 5° du I de l’article L. 6438, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 64113 restées impayées à l’échéance ainsi que les créances résultant d’un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 1718 du code de l’environnement ; »

 Les 6° à 15° du même I deviennent des 7° à 16° ;

 À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6444, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

III.  Le 2° du I et le II du présent article s’appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.

Article 7

I.  Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Restauration de la biodiversité, renaturation et » ;

 Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation

« Art. L. 1631 A.  I.  Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation”.

« Le gain écologique des opérations mentionnées au premier alinéa du présent I est identifié par des unités de compensation, de restauration ou de renaturation. Ces unités peuvent être vendues par les personnes mentionnées au même premier alinéa à toute autre personne publique ou privée.

« Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation font l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente. La délivrance de l’agrément prend notamment en compte le gain écologique attendu, l’intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s’exerçant sur ce site.

« II.  Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 1631 peut y satisfaire de manière anticipée par l’utilisation ou l’acquisition d’unités de compensation, de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I.

« III.  Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’agrément et de suivi des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ainsi que la nature et les modalités de vente des unités de compensation, de restauration ou de renaturation. 

« IV(nouveau).  Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation peuvent donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label « bascarbone », sous réserve de respecter les principes fixés à l’article L. 22955 et la méthode de ce label approuvée par le ministre chargé de l’environnement. » 

 bis Est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 1631 à L. 1635 ;

 Le II de l’article L. 1631 est ainsi modifié :

a) Après la dernière occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation défini à l’article L. 1631 A. » ;

b) À la première phrase de l’avantdernier alinéa, les mots : « à proximité de » sont remplacés par les mots : « en proximité fonctionnelle avec » ; 

 L’article L. 1633 est abrogé ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 1634, les mots : « dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « , de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 1631, qui » ;

 (Supprimé)

II.  Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de compensation, de restauration ou de renaturation est mise en place par l’État.

Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret.

III (nouveau). – Les sites naturels de compensation dont l’agrément a été délivré en application de l’article L. 1633 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont considérés comme des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation au sens du présent article.

Article 7 bis

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 3° de l’article L. 14110 est complétée par les mots : « , et de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 1517, après le mot : « renaturer, », sont insérés les mots : « notamment par l’identification de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, ».

Chapitre V

Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes

Article 8

L’article L. 3006 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général :

«  D’une action ou d’une opération d’aménagement, au sens du présent livre ;

«  De la réalisation d’un programme de construction ;

«  De l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 2112 du code de l’énergie, d’une installation de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bascarbone, au sens de l’article L. 8111 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;

«  De l’implantation d’une installation industrielle de fabrication, d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de petites et moyennes entreprises, qui participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article, y compris des entrepôts de logistique situés sur le site et nécessaires au fonctionnement de cette installation ;

«  De l’implantation d’une installation de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits ou procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4°.

« Les articles L. 14344 à L. 14350 et L. 15354 à L. 15359 sont applicables, sauf si la déclaration de projet adoptée par l’État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. » ;

 À l’avantdernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet relative à une installation industrielle mentionnée au 4° du présent article, aux projets d’infrastructures directement liées à cette installation ou aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement de ladite installation peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 4112 du code de l’environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

Article 8 bis

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121391 du code de l’urbanisme, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe ».

Article 9

I.  Après l’article L. 30061 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 30062 ainsi rédigé :

« Art. L. 30062.  I.  Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

« I bis (nouveau).  La procédure de mise en compatibilité prévue aux III à XII ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune sur laquelle le projet industriel pourrait être implanté, ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 1538 concerné lorsqu’un plan local d’urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celleci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L’autorité compétente de l’État les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet industriel ainsi que, lorsqu’une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune, ou l’établissement public de coopération intercommunale, et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« II.  Chaque région peut signaler au ministre chargé de l’industrie les projets qui lui semblent susceptibles d’être reconnus d’intérêt national majeur, après avoir recueilli, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets pourraient être implantés.

« Le ministre chargé de l’industrie l’informe, dans un délai de trois mois, des projets retenus, dont la qualification de projets d’intérêt national majeur est faite par décret dans les trois mois, et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les autres projets. »

« III.  Lorsqu’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d’ÎledeFrance, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d’aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux IV à XII du présent article.

« IV.  Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que l’un des documents mentionnés au III ne permet pas la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale elle transmet à la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter ce document un dossier qui indique, ou rappelle, la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs et précise les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

« L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.

« V.  L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 14342 ou L. 15351.

« Le porteur du projet procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l’évaluation environnementale à l’autorité administrative compétente de l’État, qui le transmet ensuite à l’autorité environnementale.

« L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis à la collectivité territoriale ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l’objet de la procédure de mise en compatibilité.

« VI.  Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 1327 à L. 1329 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 42515, L. 42516, L. 442413 et L. 443310 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1237 et L. 1239 du présent code.

« VII.  Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 12319 du code de l’environnement.

« VIII.  À l’issue de la procédure de participation du public, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de la personne publique compétente pour adopter le document. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

« IX.  Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

« X.  Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au IX du présent article.

« XI.  (Supprimé)

« XII.  Lorsque le projet d’intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux IV à IX, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises, dès cette date, à l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations, en vue de leur instruction. »

II.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 12323 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur de la région d’ÎledeFrance peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 30062. » ;

 Après le g de l’article L. 4222, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d’un projet industriel qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. »

II bis.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le II de l’article L. 42519 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 30062 du même code. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 4424151 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 30062 du même code. » ;

 L’article L. 4433105 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 30062 du même code. »

III.  L’article L. 41121 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret, prévu au I de l’article L. 30062 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c. »

IV.  La loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

 Après le troisième alinéa du I de l’article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceuxci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article L. 30062 du code de l’urbanisme. » ;

 bis À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 27, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avantdernier alinéas » ; 

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avantdernier alinéas ».

Article 9 bis AA

(Supprimé)

Article 9 bis A

Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 15211 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 31882 du code de l’urbanisme ou l’une de ses filiales prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 2112 du code de l’énergie, ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d’assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d’activité économique considérée, la procédure définie à l’article L. 12213 du code de l’environnement est applicable à ces projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération.

Les zones mentionnées à l’article L. 31881 du code de l’urbanisme dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production des installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées : « parc d’activités à énergies positives ».

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 10

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 1221 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 12211 du présent code, ceux qui justifient sa qualification de projet ou d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

 Après le même article L. 1221, il est inséré un article L. 12211 ainsi rédigé :

« Art. L. 12211.  La déclaration d’utilité publique d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 4112 du code de l’environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 4112 du code de l’environnement. »

Article 11

I.  L’article L. 7522 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Les regroupements de surfaces de vente de magasins situées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 3123 du code de l’urbanisme, qui comporte la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 31881 du même code, afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d’implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

«  Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;

«  Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

«  Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 10121 dudit code.

« Cette exemption s’applique à compter de la publication de l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 3124 du même code et pendant toute la durée de l’opération. »

II.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les regroupements de surfaces de vente de magasins, à l’intérieur d’une même zone d’activité économique, au sens de l’article L. 31881 du code de l’urbanisme, ou entre différentes zones d’activité économique situées dans le périmètre d’un même établissement public de coopération intercommunale, en vue de favoriser la mixité fonctionnelle d’une ou plusieurs de ces zones d’activité économique, au profit d’implantations industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives mentionnées aux 1° à 3° du V de l’article L. 7522 du code de commerce. »

III.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 1526, les mots : « et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 3123 du présent code » sont supprimés ;

 L’article L. 15264 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 3123 du présent code ou des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « au développement, à la transformation ou », et, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonctionnelle » ;

 Après l’article L. 2142, il est inséré un article L. 21421 ainsi rédigé :

« Art. L. 21421.  Le droit de préemption institué au présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 3123, mise en œuvre dans tout ou partie d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 31881, dont la transformation, notamment afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d’aménagement.

« L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme mentionné à l’article L. 3124 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d’urbanisme dans lesquels ce droit de préemption est instauré, après avis de la commune prévu à l’article L. 3127.

« Par dérogation aux articles L. 2141 et L. 2142, dans les secteurs où il est instauré :

«  Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains accueillant ou destinés à accueillir des commerces d’une surface de vente comprise entre 1 000 et 4 000 mètres carrés ;

«  Le délai de rétrocession peut être porté à six ans, et à sept ans en cas de mise en locationgérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

 Après l’article L. 3125, il est inséré un article L. 31251 ainsi rédigé :

« Art. L. 31251.  Par dérogation au 1° de l’article L. 3125, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 4221 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme.

« Dans ce cas, par dérogation au 5° de l’article L. 3125, la compétence pour conclure une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial peut s’exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 332113 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa du présent article.

« Cette possibilité est ouverte par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 3124 ou par tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes. » ;

 L’article L. 3127 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

«  L’exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur la déclaration préalable des projets situés dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme ; »

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

«  Le cas échéant, la délimitation de secteurs dans une zone d’activité économique où est instauré le droit de préemption défini à l’article L. 2141 dans les conditions prévues à l’article L. 21421. » ;

 bis L’article L. 3211 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « et pour procéder à toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

 ter Au troisième alinéa de l’article L. 32114, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ainsi que celles de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

 quater L’article L. 3241 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

 L’article L. 332113 est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 31251 » ;

b) À la première phrase du premier alinéa des II et III, après les mots : « opérations d’urbanisme », sont insérés les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 31251, » ;

 À l’article L. 42231, après la référence : « L. 4221, », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l’article L. 31251 ».

IV.  À l’article L. 224311 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 3123 du code de l’urbanisme ».

V.  Au premier alinéa du II de l’article 88 de la loi  2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze ».

VI.  L’article 97 de la loi  2022217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

 Au I, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 3123 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 31881 du même code, » ;

 Au X, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou de qualifier une grande opération d’urbanisme ».

Article 11 bis A

La loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

 Le quatrième alinéa du III de l’article 40 est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés le signe et les mots : « . Il en est de même lorsque le gestionnaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés » ;

 b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas d’une résiliation ou du nonrespect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le gestionnaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dixhuit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. En cas de résiliation ou de nonrespect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au gestionnaire du parc de stationnement, ce dernier se conforme à ses obligations à la date d’entrée en vigueur prévue par le présent article. Dans tous les cas, il affiche, pendant une durée d’un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

 (Supprimé)

Articles 11 bis et 11 ter

(Supprimés)

Article 11 quater

L’article L. 2217 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d’activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie, dans des conditions définies par décret. »

TITRE II

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 12

Le I de l’article 12 de la loi  2023171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « pour les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent I, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi  du      relative à l’industrie verte pour celles mentionnées au  bis du présent I et dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la même loi pour celles mentionnées au 4° du présent I » ;

 Après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis D’introduire dans le code de la commande publique un dispositif d’exclusion des procédures de passation des marchés publics, dont les marchés de défense et de sécurité, et des contrats de concession, à l’appréciation de l’autorité contractante, pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas aux obligations de publication d’informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° du présent I ; »

 (Supprimé)

Article 12 bis

Après le 2° de l’article L. 211311 du code de la commande publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. »

Article 13

I.  Le code de la commande publique est ainsi modifié :

 L’article L. 21113 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;

a bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « de biens et de services » et, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux » ;

 à la deuxième phrase, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et » ;

a ter) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public. » ;

 bis La seconde phrase de l’article L. 214171 est supprimée ;

 Après le même article L. 214171, il est inséré un article L. 214172 ainsi rédigé : 

« Art. L. 214172.  L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 22925 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

« Art. L. 214173 .  (Supprimé)

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 21527 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » ;

 bis La seconde phrase de l’article L. 312371 est supprimée ;

 Après le même article L. 312371, il est inséré un article L. 312372 ainsi rédigé :

« Art. L. 312372.  L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 22925 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31245, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. »

II.  L’article 35 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

 Le 6° du II est ainsi rédigé :

«  Les deux premières phrases de l’article L. 21527 sont ainsi rédigées : “Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.” » ;

 bis Au début du 4° du III, les mots : « Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31245, est insérée une phrase » sont remplacés par les mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 31245 est » ;

 Au premier alinéa du IV, les mots : « une date fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des dates fixées par décret en fonction de l’objet du marché ».

III.  Les articles L. 214172 et L. 312372 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter de la publication de la présente loi.

Le présent III est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. 

IV.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 22925 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au III, les mots : « peut sanctionner » sont remplacés par le mot : « sanctionne », le montant : « 10 000  » est remplacé par le montant : « 50 000  » et le montant : « 20 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

 (Supprimé)

IV bis (nouveau).  Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou d’un marché de travaux de pose et d’installation de ces fournitures contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, d’accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent alinéa représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu’elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire. 

V.  L’article 90 de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est abrogé.

VI (nouveau).  Le bénéfice d’aides publiques à la transition écologique et énergétique par les établissements publics et les sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote, dont la liste est fixée par décret, est soumis, pour les personnes morales de droit privé mentionnées au I de l’article L. 22925 du code de l’environnement, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 22925, et pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à la publication d’un bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.

Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent VI, notamment la méthode d’élaboration du bilan simplifié mentionné au premier alinéa.

Le présent VI entre en vigueur le 1er juin 2024. 

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 14

I.  Le code de la commande publique est ainsi modifié :

 La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 14511, L. 14611, L. 14711 et L. 14811 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 1 à L. 3

 

 

 

L. 31

Résultant de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 4 à L. 6

 

» ;

 

 Après le 4° de l’article L. 26211, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis À l’article L. 214172, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

 Le tableau du second alinéa des articles L. 26511, L. 26611, L. 26711 et L. 26811 est ainsi modifié :

a) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 21111

 

 

 

L. 21112

Résultant de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

» ;

 

b) La neuvième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 21121

 

 

 

L. 21122 et L. 211221

Résultant de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 21123 à L. 211310

 

 

 

L. 211311

Résultant de la loi n° du     relative à l’industrie verte

 

 

L. 211212 et L. 211313

 

» ;

 

b bis) (nouveau) La seizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 21231 à L. 21244

 

 

 

L. 21251

Résultant de la loi n° du     relative à l’industrie verte

 » ;

 

c) La vingthuitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 21417

 

 

 

L. 214171 et L. 214172

Résultant de la loi n° du        relative à l’industrie verte

 

 

L. 21418 à L. 214110

 

» ;

 

c bis) (nouveau) La trentedeuxième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«

L. 21511

 Résultant de la loi n° du     relative à l’industrie verte

 

 

L. 21521 à L. 21526

 

 

 

L. 21527

 Résultant de la loi n° du     relative à l’industrie verte

 

 

L. 21528

 

» ;

 

d) La soixantedixseptième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 23111 à L. 231211

Résultant de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 23122 à L. 23136

 

» ;

 

e) La quatrevingtonzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 23511

 

 

 

L. 23521 et L. 23522

Résultant de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 23531 et L. 23532

 

» ;

 

 Après le premier alinéa des articles L. 26512, L. 26612 et L. 26712, il est inséré un  A ainsi rédigé :

«  A Au second alinéa de l’article L. 21122, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

 Après le 8° de l’article L. 26512, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis À l’article L. 214172, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

 Après le 9° des articles L. 26612 et L. 26712, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

«  bis À l’article L. 214171, les deux références à l’article L. 2251024 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

«  ter À l’article L. 214172, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

 Après le 1° des articles L. 26514, L. 26614 et L. 26714, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Au second alinéa de l’article L. 231211, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

 Après le 3° de l’article L. 33211, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis À l’article L. 312372, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

 Le tableau du second alinéa des articles L. 33511, L. 33611 et L. 33711 est ainsi modifié :

  1.      La dixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 31141

 

 

 

L. 31142 et L. 311421

Résultant de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 31143 à L. 31147

 

» ;

 

 b) (nouveau) La vingt et unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 31237

 

 

 

L. 312371 et L. 312372

Résultant de la loi n° du     relative à l’industrie verte

 

 

L. 31238 à L. 312310

 

» ;

 

10° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 33811 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 31141

 

 

 

L. 31142 et L. 311421

Résultant de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 31143 à L. 311410

 

» ;

 

11° Le tableau du second alinéa des articles L. 33511, L. 33611 et L. 33711 est ainsi modifié :

a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 31111

 

 

 

L. 31112

Résultant de la loi n°20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 31121 à L. 31132

 

» ;

 

b) La vingt et unième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 31237

 

 

 

L. 312371

Résultant de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 312372

Résultant de la loi n° du      relative à l’industrie verte

 

 

L. 31238 à L. 312310

 

» ;

 

c) La vingttroisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 312314 à L. 31244

 

 

 

L. 31245

Résultant de la loi n° du     relative à l’industrie verte 

 

 

L. 31246 à L. 31262

 

» ;

 

d) La vingtcinquième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 31311 à L. 31314

 

 

 

L. 31315

Résultant de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 31321 à L. 31326

 

» ;

 

11° bis (nouveau) Le tableau du second alinéa de l’article L. 33811 est ainsi modifié :

a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 31111

 

 

 

L. 31112

Résultant de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 31121 à L. 31132

 

» ;

 

b) La vingtième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«

L. 31237

 

 

 

L. 312371

Résultant de la loi n° du     relative à l’industrie verte

 

 

L. 312372

Résultant de la loi n° du     relative à l’industrie verte

 

 

L. 31238 à L. 312310

 

» ;

 

c) La vingtdeuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 312314 à L. 31244

 

 

 

L. 31245

Résultant de la loi n° du     relative à l’industrie verte

 

 

L. 31246 à L. 31262

 

» ;

 

d) La vingtquatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 31311 à L. 31314

 

 

 

L. 31315

Résultant de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 31321 à L. 31326

 

» ;

 

12° Après le 3° des articles L. 33512, L. 33612 et L. 33712, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

«  bis La seconde phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 31142 sont complétés par les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement” ;

«  ter À l’article L. 311421, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

13° Après le 7° de l’article L. 33512, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis À l’article L. 312372, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

14° Après le 8° des articles L. 33612 et L. 33712, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

«  bis À la première phrase de l’article L. 312371, la référence à l’article L. 2251024 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

«  ter À l’article L. 312372, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; ».

II.  Les dispositions du code de la commande publique rendues applicables par la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date que sur le reste du territoire de la République ou, pour celles déjà en vigueur sur le reste du territoire de la République, le lendemain de la publication de la présente loi.

Le 7° du I entre en vigueur dans les conditions mentionnées au IV de l’article 35 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Le 12° du I du présent article entre en vigueur dans les conditions mentionnées au V de l’article 35 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée.

TITRE III

FINANCER L’INDUSTRIE VERTE

Article 15

I.  Les six premiers alinéas de l’article L. 13112 du code des assurances sont ainsi rédigés :

« Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1311 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :

«  Soit par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332171 du code du travail ;

«  Soit par des sociétés de capitalrisque mentionnées au I de l’article 1er de la loi  85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail ;

«  Soit par des fonds communs de placement à risque mentionnés à l’article L. 21428 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail.

« Pour chaque label reconnu par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret.

« La proportion d’unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l’adhésion à ce contrat. »

I bis.  L’article L. 22429 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « rendement », sont insérés les mots : «, de ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité. »

B. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durabilité s’entend au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’ouverture d’un comptetitres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, ».

I ter (nouveau).  Au neuvième alinéa de l’article L. 13222 du code des assurances, les mots : «  à  » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 15 bis

I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 L’article L. 1416 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 les mots : « et les entreprises industrielles et commerciales » sont supprimés ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les entreprises non financières tous documents et renseignements, y compris les données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités de leurs activités au regard des enjeux de durabilité, qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I » ;

b) Le second alinéa du II est complété par les mots : « non financières, y compris la mesure de l’exposition de ces entreprises aux risques climatiques » ;

 Le troisième alinéa de l’article L. 1417 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, celleci peut demander aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 1416 la communication des données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités liés aux enjeux de durabilité. » ;

 L’article L. 1441 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 1416, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la situation financière des entreprises aux autres banques centrales » sont remplacés par les mots : « les entreprises non financières, y compris ceux recueillis en application du même article L. 1416, aux autres banques centrales, » et, après la seconde occurrence du mot : « France », il est inséré le signe : « , ».

II.  Un comité de suivi assure l’information des parties prenantes sur la mise en œuvre du I du présent article, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre par la Banque de France du même I.

Article 16

I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

« Section 7 ter

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 221342.  I.  Le plan d’épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de vingt et un ans et résidant en France à titre habituel.

« Le plan d’épargne avenir climat peut être ouvert auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance.

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan. Un plan ne peut avoir qu’un titulaire.

« Les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat, notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le plan d’épargne avenir climat donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance, à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation.

« Le plan d’épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II.  Les titulaires d’un plan d’épargne avenir climat bénéficient d’une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 221343.  I.  Les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant d’un faible niveau d’exposition aux risques dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« II.  Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l’épargne offrant une protection suffisante de l’épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

« III.  Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert sous la forme d’un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au I, sous réserve de l’article L. 1311 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l’article L. 1341 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.

« IV.  Les titres et les instruments financiers dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par décret.

« Ce décret définit également les caractéristiques des titres pouvant être considérés comme contribuant à la transition écologique. Sont inclus dans la liste des titres éligibles les valeurs mobilières ou actifs ayant notamment obtenu l’un des labels prévus au cinquième alinéa de l’article L. 13112 du code des assurances ainsi que les obligations vertes.

« V.  (Supprimé)

« Art. L. 221344.  I.  Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles et n’entraînent pas la clôture du plan dès lors que celuici a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l’âge de dixhuit ans. Lorsque ces deux conditions sont réunies, plus aucun versement n’est possible dans le plan d’épargne avenir climat, qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de trente ans.

« II.  Jusqu’aux dixhuit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, ces opérations sont soumises à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dixhuit ans, il peut procéder luimême à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s’y oppose.

« En cas de décès du titulaire du plan avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit.

« III.  Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre plan d’épargne avenir climat. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues au présent article.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;

 Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :

a) Après la soussection 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une soussection 1 bis ainsi rédigée :

« Soussection 1 bis

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 742121.  I.  Sont applicables en NouvelleCalédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

  

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

 

L. 221342, L. 221343 à l’exception de son III et L. 221344

La loi n° du      relative à l’industrie verte

 

 

« II.  Pour l’application du I :

«  À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 221342, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance” et, à la fin de l’avantdernier alinéa du même I, les mots : “ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

«  À la première phrase du I de l’article L. 221344, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels ” sont supprimés. » ;

b) Après la soussection 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une soussection 1 bis ainsi rédigée :

« Soussection 1 bis

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 743121.  I.  Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

  

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

L. 221342, L. 221343 à l’exception de son III et L. 221344

La loi n° du      relative à l’industrie verte

 

« II.  Pour l’application du I :

«  À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 221342, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance”, à la fin de l’avantdernier du même I, les mots : “ ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

«  À la première phrase du I de l’article L. 221344, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels ” sont supprimés. » ;

c) Après la soussection 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une soussection 1 bis ainsi rédigée :

« Soussection 1 bis

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 744111.  I.  Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

  

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

L. 221342, L. 221343 à l’exception de son III et L. 221344

La loi n° du      relative à l’industrie verte

 

« II.  Pour l’application du I :

«  À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 221342, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance” et, à la fin de l’avantdernier alinéa du même I, les mots : “ ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

«  À la première phrase de l’article L. 221344, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels ” sont supprimés. »

II et II bis.  (Supprimés)

III.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

Article 17

I.  Le code des assurances est ainsi modifié :

 A Le III de l’article L. 1117 est abrogé ;

 L’article L. 13111 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « soussection 3 », sont insérés les mots : « et de parts d’organismes de financement relevant de la soussection 5 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.

« Lorsque le contrat a fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132274 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;

 bis Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 1315 ainsi rédigé :

« Art. L. 1315.  Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 13254 constituées d’organismes de placement collectif dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet.

« Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l’adhérent et l’opération qui lui correspond, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation utilise cette valeur pour réaliser l’opération.

« Les conditions de calcul et de publication de cette valeur estimative ainsi que les modalités de recours sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 Après l’article L. 13253, il est inséré un article L. 13254 ainsi rédigé :

« Art. L. 13254.  Les contrats mentionnés à l’article L. 5221 qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1311 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en application d’un mandat d’arbitrage mentionné au II de l’article L. 132273. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation de l’épargne.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221322 du code monétaire et financier et définies par le même arrêté.

« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ;

 L’article L. 13222 est ainsi modifié :

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;

 les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ;

a bis) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 13254 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ;

b) La première phrase de l’avantdernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 5225. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un conseil après l’adhésion ou la souscription du contrat en application du III de l’article L. 5225. » ;

 Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation

« Art. L. 132273.  I.  En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.

« II.  Le mandat d’arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.

« Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 13254.

« III.  Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes énoncés à l’article L. 5211 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 5221 et L. 5222 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 5161. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

« IV.  Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 5311 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 3211 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :

«  La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ;

«  Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat, sous la responsabilité du mandataire.

« Art. L. 132274.  I.  Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 1119 et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 13254 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.

« Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132273, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 1119, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 5225.

« Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II.  Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s’applique pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance.

« III.  Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 1119, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage sont définies par décret.

« IV.  Le présent article ne s’applique pas :

«  Aux contrats d’assurance de groupe sur la vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 2241 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2243 du même code ;

«  Aux plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation mentionné à l’article L. 221342 dudit code dont les versements et les allocations sont effectuées en application du II de l’article L. 221343 du même code ;

«  Aux contrats souscrits dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts.

« Art. L. 132275.  Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de l’engagement de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ;

 L’article L. 5225 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance » ;

a bis) L’avantdernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 13254 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ;

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III.  Après la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 5221 :

«  Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II du présent article afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas ;

«  Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ;

«  Les obligations de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative.

« IV.  Lorsque le contrat fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132273, les obligations de conseil relatives au mandat sont mises en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 132274. »

II.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le quatrième alinéa de l’article L. 2243 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221322 du présent code, définies par ledit arrêté. » ;

 La soussection 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 22431 ainsi rédigé :

« Art. L. 22431.  Les titres financiers et les unités de compte mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2243 peuvent être constitués de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d’organismes de financement relevant de la soussection 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.

« Lorsque les versements dans le plan d’épargne retraite sont affectés selon une allocation de l’épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2243 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience financière du titulaire mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;

 bis Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 22471, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également communiquer la date du décès du titulaire et la date de la liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ainsi que les rectifications relatives aux données d’identification transmises par les gestionnaires fixées dans la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, à l’exclusion du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article 30 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

 L’article L. 22429 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 2247. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 2247 indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

 bis Après le I de l’article L. 22440, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les frais encourus à l’occasion d’un transfert mentionné au I du présent article ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 6141, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptestitres mentionnés à l’article L. 2114, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 22428, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 22130, des plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221321 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221342. » ;

 La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7835, L. 7845 et L. 7854 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

«

L. 6141

la loi n° du     

 

 

L. 6142

la loi n° 2018699 du 3 août 2018

» ;

 

 Après le 1° du II des articles L. 7835 et L. 7845, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis L’avantdernier alinéa du même article L. 6141 est ainsi rédigé :

« “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptestitres mentionnés à l’article L. 2114 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221342.” ; »

 Le II de l’article L. 7854 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

«  L’avantdernier alinéa de l’article L. 6141 est ainsi rédigé :

« “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptestitres mentionnés à l’article L. 2114 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221342.” ; »

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : «  ».

III.  Le code de la mutualité est ainsi modifié :

 Les deux derniers alinéas de l’article L. 2232 sont supprimés ;

 L’article L. 22321 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22321.  L’article L. 13254 du code des assurances est applicable aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions régies par le présent livre.

« Les articles L. 13111, L. 13112, L. 1314 et L. 1315 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

« L’article L. 1341 du même code s’applique aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.

« Pour l’application des articles L. 13111, L. 13112, L. 1314, L. 1315, L. 13254 et L. 1341 ainsi que de la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier dudit code, il y a lieu d’entendre :

«  “Règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ;

«  “Personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “ souscripteur ou adhérent” ;

«  “Mutuelle ou union exerçant une activité d’assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d’assurance”, "entreprise d’assurance ou de capitalisation”, et “assureur”. » ;

 L’article L. 22321 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

«  et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;

b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 1341 du même code, la mutuelle ou l’union met à la disposition du contractant sur tout support durable, au moins une fois par trimestre, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 1341 du code des assurances. » ;

b bis) Au dixième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

c) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurancevie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatrevingtdix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.

« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 5225 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »

III bis.  Au premier alinéa de l’article L. 93223 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ».

IV.  Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132273 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Les dispositions du présent article relatives à l’article L. 2243 du code monétaire et financier et à la stratégie d’investissement mentionnée à l’article L. 13254 du code des assurances s’appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d’assurance de groupe déjà conclus à partir de l’entrée en vigueur du présent article.

V.  Le  A du I s’applique aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe effectuées après l’entrée en vigueur du présent article et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.

Article 17 bis A

Le code des assurances est ainsi modifié :

 Les six premiers alinéas du I de l’article L. 1427 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : 

« I.  Jusqu’au 1er janvier 2026, les entreprises d’assurance peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au présent article, à transférer, au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 1424, tout ou partie de leur portefeuille d’engagements à des plans d’épargne retraite populaire mentionnés à l’article L. 1442. Ce transfert doit être autorisé par l’assemblée générale de l’association mentionnée au même article L. 1442.

« Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret, en particulier pour les engagements exprimés en parts de provision de diversification. » ;

 L’article L. 1442 est complété par un XIII ainsi rédigé : 

« XIII.  Jusqu’au 1er janvier 2026, les engagements relevant du présent article constitués au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 1424 en application de l’article L. 1427 ou au sein d’un fonds de retraite professionnelle supplémentaire prévu à l’article L. 3821 peuvent être transférés en dehors de la comptabilité auxiliaire d’affection mentionnée au VII du présent article, dans des conditions fixées par décret. »

Article 17 bis B

Au dernier alinéa de l’article L. 2246 du code monétaire et financier, le mot : « dixhuit » est remplacé par le mot : « six ».

Article 17 bis C

Après le IV de l’article L. 22440 du code monétaire et financier, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.  Sous réserve de stipulations contractuelles contraires, l’entreprise souscriptrice d’un contrat mentionné au 7° du I peut décider, selon l’une des modalités fixées à l’article L. 9111 du code de la sécurité sociale, de transférer collectivement les droits en cours d’acquisition dans un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire mentionné à l’article L. 22423 du présent code. L’entreprise informe les salariés adhérents au contrat des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre celuici et le plan transféré. Le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert, dans des conditions et des limites fixées par décret, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quotepart de l’actif qui les représente. Ce décret fixe le délai dans lequel doit intervenir ce transfert. »

Article 17 bis

(Supprimé)

Article 18

I.  Par dérogation au sousparagraphe 2 du paragraphe 2 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques peuvent choisir d’être régis par le sousparagraphe 1 du paragraphe 2 de la soussection 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

 Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

 Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

 Avoir pour objet principal l’investissement direct ou indirect dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasicapitaux propres d’entreprises éligibles, au sens de l’article 11 du même règlement ;

 Avoir notifié à l’Autorité des marchés financiers leur choix d’être régis par le sousparagraphe 1 du paragraphe 2 de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risques ayant exercé l’option prévue au présent article et étant régis en conséquence par le même sousparagraphe 1 bénéficient de l’exonération prévue à l’article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions prévues au même article 163 quinquies B soient respectées.

II.  Par dérogation au paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placement collectif immobilier peuvent choisir d’être régis par le sousparagraphe 1 du paragraphe 2 de la soussection 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions suivantes :

 Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

 Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

 Avoir leur actif majoritairement composé d’actifs immobiliers ;

 Avoir notifié à l’Autorité des marchés financiers leur choix d’être régis par le sousparagraphe 1 du paragraphe 2 de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l’option prévue au présent article et étant régies en conséquence par le même sousparagraphe 1 bénéficient de l’exonération prévue au  nonies de l’article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 21469 du code monétaire et financier.

L’article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l’option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214154 à L. 214158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 21481 du même code.

III.  L’option prévue aux I et II du présent article peut être exercée jusqu’au 9 janvier 2026.

Les investisseurs d’un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

IV.  Le 2° du I de l’article L. 22131 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 2°, » ;

 Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d, d bis et e du présent 2°, » ;

 Sont ajoutés des d à e ainsi rédigés :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 21428, L. 21430 et L. 21431 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en actifs financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 21428 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214154 et L. 214159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 21428 dans les conditions prévues à l’article L. 214160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 21424 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement, directement ou indirectement, dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité ; ».

IV bis.  Le 3 de l’article L. 221322 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, » ;

 Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e » ;

 bis Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214154 et L. 214159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 21428 dans les conditions prévues à l’article L. 214160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ; »

 Le e est ainsi rédigé :

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 21424 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité. »

V.  Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.

Article 18 bis

(Supprimé)

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

À l’article 14 :

Supprimer les alinéas 39 et 40.

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

À l’article 17 :

À la première phrase de l’alinéa 97, substituer aux mots :

« l’entreprise d’assurance »

les mots :

« la mutuelle ou l’union ».

Garantir le respect du droit à l’image des enfants

 

Proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants

Texte adopté par la commission – n° 1693

Article 1er

Au deuxième alinéa de l’article 3711 du code civil, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , sa vie privée ».

Article 2

I.  L’article 3721 du code civil est ainsi rétabli :

« Art. 3721.  Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.

« Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. »

II.  L’avantdernier alinéa de l’article 2261 du code pénal est complété par les mots : « dans le respect de l’article 3721 du code civil ».

Amendement n° 2 présenté par Mme Dogor-Such, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Supprimer cet article. 

Article 3

I.  (Supprimé)

II.  Après le troisième alinéa de l’article 37326 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. »

Amendement n° 4 présenté par Mme Dogor-Such, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Supprimer cet article. 

Amendement n° 3 présenté par Mme Dogor-Such, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 3722 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée de l’enfant fait l’objet d’un accord de chacun des parents. »

Amendement n° 1 présenté par Mme Ménard.

I.  À l’alinéa 3, après le mot : 

« exercice »

insérer les mots : 

« des actes non usuels relevant ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot : 

« parents »

insérer les mots : 

« de publier ou ».

III.  En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante : 

« Ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »

Article 4

Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celuici, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. »

Amendement n° 5 présenté par Mme Dogor-Such, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Supprimer cet article.

Article 5

(Supprimé)

Amendement n° 7 présenté par M. Iordanoff.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au IV de l’article 21 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, en cas de non-exécution ou d’absence de réponse à une demande d’effacement des données à caractère personnel ». »

sécuriser et réguler l’espace numérique

 

Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

Texte adopté par la commission – n° 1674

Article 5 (suite)

I.  Le code pénal est ainsi modifié :

 L’article 131351 est ainsi rétabli :

« Art. 131351.  I.  Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l’article 7021 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.

« II.  Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :

«  Les délits prévus aux articles 22233, 222332, 2223321, 2223322 et 2223323 et au deuxième alinéa de l’article 222333 ;

«  Les délits prévus aux articles 225413, 2255 et 2256 ;

«  bis Les délits prévus aux articles 2261 à 22621, 22641, 2268 et 22681 ;

«  Les délits prévus aux articles 22722 à 22724 ;

«  bis Le délit prévu à l’article 22311 ;

«  ter (Supprimé)

«  quater Les délits de provocation prévus aux articles 2112, 22313, 22718 à 22721 et 4128 et au deuxième alinéa de l’article 4316 ;

«  Le délit prévu à l’article 42125 ;

«  bis Les délits prévus aux articles 4311, 4333 et 43331 ;

«  Les délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

«  (nouveau) Le délit prévu à l’article L. 22232 du code de la santé publique ;

«  (nouveau) Les délits prévus à l’article 4 de la loi  2023451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. » ;

 L’article 1316 est ainsi modifié :

a) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis L’interdiction, pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo, au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent 12° bis s’applique aux infractions mentionnées au II de l’article 13135-1 du code pénal ; »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « 12° », est insérée la référence : « , 12° bis » ;

 (Supprimé)

II.  Après le 19° de l’article 412 du code de procédure pénale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Ne pas utiliser, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, un compte d’accès à un ou des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des services de réseaux sociaux en ligne et des services de plateformes de partage de vidéo, au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux infractions prévues au II de l’article 131351 du code pénal. »

Amendement n° 606 présenté par Mme K/Bidi, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures prises par les fournisseurs de services en ligne, en application de l’article 131351 du code pénal, doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi. » 

Amendement n° 67 présenté par M. Raphaël Gérard, Mme Colboc, Mme Brugnera, M. Guillemard, M. Bordat, M. Giraud, Mme Rilhac, M. Mendes et M. Sorre.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

«  A Les infractions prévues aux articles 2227, 2229, 22211 et 22213 lorsque les faits sont commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132711 ; »

Amendements identiques :

Amendements n° 85 présenté par M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian et M. Thierry et  495 présenté par Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et au deuxième alinéa de l’article 4316 ».

Amendement n° 825 présenté par Mme Folest, M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

«  ter Le délit prévu à l’article 233152 ; »

Amendement n° 833 présenté par M. Esquenet-Goxes, M. Balanant, M. Croizier, Mme Folest, M. Latombe, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

«  ter Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 4335 ; »

Amendement n° 97 présenté par Mme Vignon, Mme Clapot, Mme Riotton, Mme Heydel Grillere, M. Perrot, M. Haury, Mme Goetschy-Bolognese, Mme Chandler, Mme Petel, M. Sorre, M. Ghomi, M. Marion, Mme Dubré-Chirat, M. Vojetta, M. Sorez, Mme Spillebout, Mme Jacqueline Maquet, M. Ardouin, Mme Vidal, M. Fiévet, M. Vignal, Mme Caroit, Mme Moutchou, M. Ledoux, Mme Melchior, M. Frei, M. Giraud, M. Fait, Mme Boyer, Mme Liliana Tanguy, M. Falorni, M. Guillemard, M. Vuibert et Mme Violland.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

«  ter Les délits prévus aux articles 52112 et 52113 ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 654 présenté par Mme Guévenoux, M. Maillard, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, M. Alauzet, M. Amiel, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dordain, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Emmanuel, Mme Errante, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frei, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, Mme Lanlo, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Martin (Gironde), M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, M. Midy, Mme Miller, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Parakian, M. Didier Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan et M. Zulesi,  868 présenté par M. Naegelen, Mme Youssouffa, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Mathiasin, M. Morel-À-L’Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva et M. Taupiac,  873 présenté par M. Habert-Dassault, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D’Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet et M. Viry et  922 présenté par Mme Carel, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Christophe, M. Favennec-Bécot , M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers et Mme Violland.

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article », 

les mots : 

« articles 24 et ».

Amendement n° 323 rectifié présenté par M. Gosselin, Mme Petex-Levet, M. Brigand, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Hetzel et Mme Périgault.

À l’alinéa 18, après la référence : 

« article 24 bis », 

insérer les mots :

« , l’article 32 et l’article 33 ».

Amendement n° 58 présenté par M. Raphaël Gérard, Mme Chassaniol, Mme Colboc, Mme Brugnera, M. Guillemard, M. Bordat, Mme Rilhac, M. Giraud, M. Mendes et M. Sorre.

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le délit prévu à l’article L. 416311 du code de la santé publique ; »

Amendement n° 325 présenté par M. Gosselin, Mme Petex-Levet, M. Brigand, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Hetzel et Mme Périgault.

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Cette abstention d’utiliser un compte d’accès à certains services en ligne n’interdit pas l’utilisation d’un compte d’accès pour la consultation d’un service numérique, est temporellement limitée à six mois, renouvelables en cas de violation et ne peut être prononcée que pour les infractions visées par le présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 768 présenté par Mme Guévenoux, M. Maillard, M. Midy, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, M. Alauzet, M. Amiel, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dordain, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Emmanuel, Mme Errante, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frei, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, Mme Lanlo, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Martin (Gironde), M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, Mme Miller, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Parakian, M. Didier Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan et M. Zulesi,  934 présenté par M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, Mme Folest, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski et  935 présenté par Mme Carel, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Christophe, M. Favennec-Bécot , M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers et Mme Violland.

Le 3° de l’alinéa 25 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Après le 13° de l’article 13245 du code pénal, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis S’abstenir pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction ; le présent 13° bis est applicable aux infractions mentionnées au II de l’article 131351 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 936 présenté par M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, Mme Folest, M. Latombe, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski,  937 présenté par Mme Guévenoux, M. Maillard, M. Midy, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, M. Alauzet, M. Amiel, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dordain, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Emmanuel, Mme Errante, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frei, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, Mme Lanlo, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Martin (Gironde), M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, Mme Miller, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Parakian, M. Didier Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan et M. Zulesi et  938 présenté par Mme Carel, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Christophe, M. Favennec-Bécot , M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers et Mme Violland.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  Après le 18° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131351 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. »

Sous-amendement n° 1124 présenté par Mme Morel.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission ».

Annexes

Dépôt d’une proposition de loi

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2023, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer le rôle des maires dans l’attribution des logements sociaux.

Cette proposition de loi, n° 1712, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’une proposition de résolution

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2023, de Mme Nathalie Oziol, une proposition de résolution visant à s’opposer à la ratification de l’accord de libre-échange et d’association entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, et à soumettre sa ratification au Parlement français, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 1711.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 10 octobre 2023 et lettre du ministre délégué
chargé des relations avec le Parlement du mardi 10 octobre 2023)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

 

 

 

OCTOBRE

 

MARDI 10

 

 

À 21 h 30 :

- CMP Pt industrie verte (1710).

- Nlle lect. Pn visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants (1229, 1693). (1)

- Suite Pt Sénat visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (1514 rect., 1674).

MERCREDI 11

 

À 15 heures :

- Suite Pt Sénat visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 12

À 9 heures : (2) 

- Pn soutenir les femmes qui souffrent d’endométriose (1221 rect., 1696).

- Pn suppression ou suspension des allocations familiales pour les parents d’enfants criminels ou délinquants (1612, 1698).

- Pn baisser la facture énergétique des Français et des entreprises (1613 rect., 1695).

- Pn interdiction de l’écriture dite « inclusive » (777, 1694).

- Pn création d’un complément de revenu pour les étudiants qui travaillent (1150, 1703).

- Pn résol. (art. 341 de la Constitution) invitant le Gouvernement à accorder l’asile politique à Julian Assange (1513).

- Pn renforcer le contrôle des déclarations de minorité des étrangers (1261 rect., 1691).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

VENDREDI 13

À 9 heures :

- Suite Pt Sénat visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

 

OCTOBRE

MARDI 17

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Vote solennel : Pt Sénat visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.

- Pt loi de finances pour 2024 (première partie) (1680).

- Débat sur la dette.

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 (première partie).

 

 

MERCREDI 18

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 19

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures:

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 20

À 9 heures :

- Débat sur les finances locales.

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 (première partie).

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

OCTOBRE

LUNDI 23

 

À 16 heures :

- Débat prélèvement sur recettes au profit de l’UE.

- Suite Pt loi de finances pour 2024 (première partie).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 24

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Vote solennel : Pt loi de finances pour 2024 (première partie).

- Pt financement de la sécurité sociale pour 2024 (1682).

À 21 h 30 :

- Suite Pt financement de la sécurité sociale pour 2024.

MERCREDI 25

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 26

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 27

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

OCTOBRE

LUNDI 30

 

À 16 heures :

- Suite Pt financement de la sécurité sociale pour 2024.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

MARDI 31

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Vote solennel : Pt financement de la sécurité sociale pour 2024.

- Suite Pt loi de finances pour 2024 (seconde partie) :

. Administration générale et territoriale de l’État ; Sécurités ; Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (compte spécial).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

NOVEMBRE

JEUDI 2

À 9 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Investir pour la France de 2030 ; Plan de relance.

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Justice.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 3

À 9 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Sport, jeunesse et vie associative.

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Enseignement scolaire.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

(1) Procédure d’examen simplifiée.

(2) Ordre du jour proposé par le groupe RN.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2721

sur l’ensemble du projet de loi relatif à l’industrie verte (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................312

Nombre de suffrages exprimés :......293

Majorité absolue :.................147

Pour l’adoption :.........231

Contre :.................62

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 102

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. David Amiel, M. Mounir Belhamiti, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, Mme Eléonore Caroit, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, M. Benjamin Dirx, Mme Ingrid Dordain, Mme Stella Dupont, M. Philippe Emmanuel, Mme Sophie Errante, M. Philippe Fait, M. Philippe Frei, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Hadrien Ghomi, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Nadia Hai, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Sacha Houlié, M. Alexis Izard, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Lacresse, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Jean-François Lovisolo, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, Mme Lysiane Métayer, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, M. Benoit Mournet, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Didier Parakian, M. Patrice Perrot, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, M. Robin Reda, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Rodwell, M. Xavier Roseren, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Philippe Sorez, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta, M. Lionel Vuibert, M. Christopher Weissberg, M. Éric Woerth et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 47

M. Franck Allisio, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Bruno Bilde, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, Mme Annick Cousin, M. Grégoire de Fournas, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Frédéric Falcon, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, Mme Julie Lechanteux, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Matthieu Marchio, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, Mme Mathilde Paris, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy et M. Lionel Tivoli.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 49

M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Carlos Martens Bilongo, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, Mme Sophia Chikirou, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, M. Sébastien Delogu, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, M. Maxime Laisney, Mme Élise Leboucher, Mme Charlotte Leduc, Mme Murielle Lepvraud, Mme Pascale Martin, M. William Martinet, M. Frédéric Mathieu, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Adrien Quatennens, M. Sébastien Rome, M. Aurélien Saintoul, M. Michel Sala, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 29

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Fabrice Brun, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Nicolas Forissier, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Victor Habert-Dassault, M. Patrick Hetzel, Mme Véronique Louwagie, Mme Frédérique Meunier, M. Yannick Neuder, M. Jérôme Nury, Mme Isabelle Périgault, Mme Christelle Petex-Levet, M. Alexandre Portier, M. Vincent Rolland, M. Vincent Seitlinger, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Jean-Pierre Vigier et M. Stéphane Viry.

Contre : 1

M. Marc Le Fur.

Abstention : 1

M. Hubert Brigand.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 31

Mme Anne-Laure Babault, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Marina Ferrari, Mme Estelle Folest, M. Luc Geismar, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Pascal Lecamp, M. Laurent Leclercq, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, Mme Josy Poueyto, Mme Sabine Thillaye et M. Frédéric Zgainski.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Contre : 1

Mme Claudia Rouaux.

Abstention : 9

M. Christian Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Arthur Delaporte, M. Inaki Echaniz, Mme Marietta Karamanli, M. Gérard Leseul, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 19

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, M. Xavier Batut, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, Mme Agnès Carel, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, Mme Isabelle Rauch, M. Vincent Thiébaut et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Contre : 11

Mme Christine Arrighi, M. Karim Ben Cheikh, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Jérémie Iordanoff, M. Sébastien Peytavie, Mme Sandra Regol, Mme Eva Sas, M. Aurélien Taché et M. Nicolas Thierry.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Abstention : 7

Mme Soumya Bourouaha, M. Pierre Dharréville, M. Sébastien Jumel, Mme Emeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Nicolas Sansu et M. Jean-Marc Tellier.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Pour : 2

M. Christophe Naegelen et M. Benjamin Saint-Huile.

Abstention : 2

M. Michel Castellani et M. Charles de Courson.

Non inscrits (4)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Claudia Rouaux n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 2722

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................206

Nombre de suffrages exprimés :......206

Majorité absolue :.................104

Pour l’adoption :.........204

Contre :..................2

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 70

Mme Caroline Abadie, M. Mounir Belhamiti, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Eléonore Caroit, Mme Émilie Chandler, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Ingrid Dordain, M. Philippe Fait, M. Philippe Frei, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Hadrien Ghomi, M. Éric Girardin, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Sacha Houlié, M. Alexis Izard, Mme Caroline Janvier, Mme Brigitte Klinkert, Mme Sandrine Le Feur, Mme Constance Le Grip, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendes, Mme Lysiane Métayer, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Didier Parakian, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Rodwell, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Philippe Sorez, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sarah Tanzilli, Mme Huguette Tiegna, M. David Valence, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta, M. Lionel Vuibert, M. Christopher Weissberg et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 45

M. Franck Allisio, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Bruno Bilde, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Victor Catteau, Mme Caroline Colombier, Mme Annick Cousin, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Frédéric Falcon, M. Thierry Frappé, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, Mme Julie Lechanteux, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Matthieu Marchio, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Mathilde Paris, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon et M. Jean-Philippe Tanguy.

Contre : 2

M. Frédéric Cabrolier et M. Roger Chudeau.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 29

Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Carlos Martens Bilongo, M. Idir Boumertit, M. Sylvain Carrière, Mme Sophia Chikirou, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat, Mme Mathilde Hignet, M. Maxime Laisney, Mme Élise Leboucher, Mme Murielle Lepvraud, Mme Pascale Martin, M. Frédéric Mathieu, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 15

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Fabrice Brun, M. Pierre Cordier, Mme Virginie Duby-Muller, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Victor Habert-Dassault, M. Patrick Hetzel, M. Jérôme Nury, Mme Christelle Petex-Levet, M. Vincent Rolland et M. Vincent Seitlinger.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 23

Mme Anne-Laure Babault, Mme Géraldine Bannier, M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, Mme Perrine Goulet, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, Mme Josy Poueyto, Mme Sabine Thillaye et M. Frédéric Zgainski.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 4

M. Arthur Delaporte, Mme Marietta Karamanli, M. Gérard Leseul et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 8

M. Xavier Batut, M. Thierry Benoit, Mme Agnès Carel, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Anne Le Hénanff, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Philippe Pradal.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 4

M. Jérémie Iordanoff, Mme Sandra Regol, M. Aurélien Taché et M. Nicolas Thierry.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 3

Mme Soumya Bourouaha, Mme Emeline K/Bidi et Mme Karine Lebon.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Pour : 2

M. Christophe Naegelen et M. Benjamin Saint-Huile.

Non inscrits (4)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Frédéric Cabrolier et M. Roger Chudeau ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 2723

sur l’amendement n° 654 de Mme Guévenoux et les amendements identiques suivants à l’article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................96

Nombre de suffrages exprimés :.......96

Majorité absolue :..................49

Pour l’adoption :..........75

Contre :.................21

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 38

Mme Caroline Abadie, Mme Fanta Berete, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Eléonore Caroit, Mme Émilie Chandler, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Ingrid Dordain, M. Philippe Frei, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Lysiane Métayer, M. Paul Midy, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Béatrice Piron, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Philippe Sorez, M. Bruno Studer, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 13

M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Jérôme Buisson, M. Victor Catteau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Timothée Houssin, M. Aurélien Lopez-Liguori, M. Matthieu Marchio, M. Nicolas Meizonnet, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin et Mme Béatrice Roullaud.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 14

Mme Ségolène Amiot, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Sylvain Carrière, Mme Sophia Chikirou, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, M. Sébastien Delogu, Mme Caroline Fiat, Mme Pascale Martin, M. Frédéric Mathieu, M. Aurélien Saintoul et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 4

M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Philippe Gosselin, M. Victor Habert-Dassault et M. Alexandre Vincendet.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 14

M. Erwan Balanant, M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, M. Laurent Croizier, M. Romain Daubié, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, Mme Josy Poueyto, Mme Sabine Thillaye et M. Frédéric Zgainski.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 1

Mme Isabelle Santiago.

Contre : 2

M. Johnny Hajjar et Mme Marietta Karamanli.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 3

Mme Agnès Carel, M. Luc Lamirault et M. Philippe Pradal.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Contre : 2

Mme Sandra Regol et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 3

Mme Soumya Bourouaha, Mme Emeline K/Bidi et Mme Karine Lebon.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Pour : 2

M. Christophe Naegelen et M. Laurent Panifous.

Non inscrits (4)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Éric Poulliat a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 2724

sur l’amendement n° 768 de Mme Guévenoux et les amendements identiques suivants à l’article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................70

Nombre de suffrages exprimés :.......65

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........50

Contre :.................15

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 30

Mme Caroline Abadie, Mme Fanta Berete, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Chandler, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Ingrid Dordain, M. Philippe Frei, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Sandra Marsaud, Mme Lysiane Métayer, M. Paul Midy, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Béatrice Piron, M. Charles Rodwell, M. Thomas Rudigoz, M. Freddy Sertin, M. Philippe Sorez, M. Bruno Studer, M. Stéphane Vojetta et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 4

Mme Edwige Diaz, M. Timothée Houssin, M. Aurélien Lopez-Liguori et M. Pierre Meurin.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 8

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, M. Sébastien Delogu, Mme Caroline Fiat et M. Aurélien Saintoul.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 4

M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Philippe Gosselin, M. Victor Habert-Dassault et M. Alexandre Vincendet.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 9

M. Erwan Balanant, Mme Blandine Brocard, M. Laurent Croizier, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, Mme Louise Morel et M. Frédéric Zgainski.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Contre : 2

M. Johnny Hajjar et Mme Marietta Karamanli.

Abstention : 1

Mme Isabelle Santiago.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 4

Mme Agnès Carel, M. Luc Lamirault, Mme Anne Le Hénanff et M. Philippe Pradal.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Contre : 2

Mme Sandra Regol et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 3

Mme Soumya Bourouaha, Mme Emeline K/Bidi et Mme Karine Lebon.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Pour : 3

M. Paul Molac, M. Laurent Panifous et M. Benjamin Saint-Huile.

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2725

sur l’amendement n° 936 de M. Balanant et les amendements identiques suivants à l’article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................71

Nombre de suffrages exprimés :.......66

Majorité absolue :..................34

Pour l’adoption :..........54

Contre :.................12

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 33

Mme Caroline Abadie, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Chandler, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Ingrid Dordain, M. Philippe Frei, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Sandra Marsaud, M. Stéphane Mazars, Mme Lysiane Métayer, M. Paul Midy, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Béatrice Piron, M. Charles Rodwell, M. Thomas Rudigoz, M. Freddy Sertin, M. Philippe Sorez, M. Bruno Studer, M. Stéphane Vojetta et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 4

Mme Edwige Diaz, M. Timothée Houssin, M. Aurélien Lopez-Liguori et M. Pierre Meurin.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 6

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi et Mme Caroline Fiat.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 4

M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Philippe Gosselin, M. Victor Habert-Dassault et M. Alexandre Vincendet.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 9

M. Erwan Balanant, Mme Blandine Brocard, M. Laurent Croizier, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, Mme Louise Morel et M. Frédéric Zgainski.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Contre : 2

M. Johnny Hajjar et Mme Marietta Karamanli.

Abstention : 1

Mme Isabelle Santiago.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 4

Mme Agnès Carel, M. Luc Lamirault, Mme Anne Le Hénanff et M. Philippe Pradal.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 1

Mme Sandra Regol.

Contre : 1

M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 3

Mme Soumya Bourouaha, Mme Emeline K/Bidi et Mme Karine Lebon.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Pour : 3

M. Paul Molac, M. Laurent Panifous et M. Benjamin Saint-Huile.

Non inscrits (4)

 

71/71