20e séance

sécuriser et réguler l’espace numérique

 

Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

Texte adopté par la commission   1674

Article 15 (suite)

I.  (Supprimé)

II.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain en monnaie ayant cours légal, sous réserve que ces objets ne puissent être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle.

Les caractéristiques des récompenses pouvant être attribuées par les entreprises de jeu à objets numériques monétisables et les critères de plafonnement éventuellement applicables à l’octroi de certaines catégories de récompenses sont fixés par décret en Conseil d’État.

Constituent des objets numériques monétisables, au sens du premier alinéa du présent II, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.

Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

III.  La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent compte notamment des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne.

III bis (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan d’étape de l’expérimentation prévue au II. Ce bilan repose notamment sur une évaluation de l’état du marché, des mécanismes de protection des joueurs et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme mis en œuvre par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Il comporte également une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la filière des jeux d’argent et de hasard et sur celle des jeux vidéos.

IV.  (Non modifié) Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.

Amendement n° 138 présenté par M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

 I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« joueurs »,

insérer le mot :

« majeurs ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables mettent en place des mesures de vérification d’âge empêchant l’accès des mineurs à ces contenus. »

Amendement n° 1010 présenté par M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

À l’alinéa 2, après le mot :

« joueurs »

insérer les mots :

« majeurs ».

Amendement n° 989 présenté par M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« financier, »

insérer le mot :

« exclusivement »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« gain en monnaie ayant cours légal »

les mots:

« gain en numéraire ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence :

« II »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ».

Amendement n° 154 présenté par M. Blanchet, M. Croizier, M. Cosson, M. Daubié, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, Mme Givernet, Mme Perrine Goulet et Mme Lingemann.

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« monétisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« monétisables ».

Amendement n° 700 présenté par M. Kerbrat, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« monétisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3, à l’alinéa 4 et à la première phrase de l’alinéa 5. 

Amendement n° 704 présenté par M. Kerbrat, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« monétisables ». 

Amendement n° 148 présenté par M. Blanchet, M. Croizier, M. Cosson, M. Daubié, M. Falorni, Mme Perrine Goulet, Mme Ferrari, Mme Lingemann, Mme Folest et Mme Givernet.

À l’alinéa 2, après le mot :

« monétisables », 

insérer les mots : 

« d’une valeur inférieure à un euro ».

Amendement n° 149 présenté par M. Blanchet, M. Croizier, M. Cosson, M. Daubié, M. Falorni, Mme Perrine Goulet, Mme Ferrari, Mme Lingemann, Mme Folest et Mme Givernet.

À l’alinéa 2, après le mot :

« monétisables »,

insérer les mots : 

« d’une valeur inférieure à deux euros ».

Amendement n° 661 présenté par M. Habert-Dassault, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D’Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet et M. Viry.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en monnaie ayant cours légal », 

le mot :

« monétaire ».

 II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« puissent », 

insérer le mot :

« pas ». 

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots :

« ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle », 

les mots :

« à toute entreprise de jeux ». 

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

 V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du présent II », 

les mots :

« , à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ».

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« La liste des catégories de jeux autorisées », 

les mots :

« Les jeux autorisés ».

VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent compte notamment des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne », 

les mots :

« , après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne, sont les jeux de fantaisie sportive et hippique qui proposent à leurs utilisateurs des interactions ayant pour support des compétitions, manifestations sportives ou épreuves hippiques réelles ».

VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7. 

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« six mois », 

les mots :

« un an ». 

X. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« des », 

les mots :

« sur les ». 

Amendements identiques :

Amendements n° 970 présenté par M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian et M. Thierry et  1011 présenté par M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en monnaie ayant cours légal »

le mot :

« monétaire ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3 :

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence : 

« II, »

insérer les mots :

« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ».

Amendement n° 143 présenté par M. Blanchet, M. Croizier, M. Cosson, M. Daubié, M. Falorni, Mme Perrine Goulet, Mme Ferrari, Mme Lingemann, Mme Folest et Mme Givernet.

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« agissant de concert avec elle ».

Amendement n° 711 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ces jeux ne sont pas accessibles aux mineurs. »

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et de la protection des mineurs »

III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité nationale des jeux veille à ce que les jeux à objets numériques monétisables ne puissent pas être accessibles aux mineurs. »

Amendement n° 701 présenté par Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« monétisables ». 

Amendement n° 653 présenté par Mme Folest et M. Latombe.

À l’alinéa 3, supprimer le mot : 

« éventuellement »

Amendement n° 828 présenté par M. Blanchet, M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, Mme Folest, M. Latombe, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski.

À l’alinéa 3, après le mot : 

« fixés »

insérer les mots : 

« ,après consultation de l’Autorité nationale des jeux, ».

Amendement n° 216 présenté par Mme Givernet, M. Vojetta, M. Perrot, Mme Piron, M. Vuibert, M. Haury, M. Giraud, M. Vuilletet, M. Abad, M. Blanchet et Mme Spillebout.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. »

Amendement n° 702 présenté par Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

À l’alinéa 4, supprimer le mot :

« monétisables ».

Amendement n° 1072 présenté par M. Habert-Dassault.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’entreprise de jeu peut proposer une variante de son jeu à objet numérique monétisable dans une version sans aucune monétisation ou sacrifice financier possible accessible au public à partir de 16 ans. » 

Amendement n° 697 présenté par Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les jeux à objets numériques monétisables sont des jeux d’argent et de hasard en ligne. »

Amendement n° 698 présenté par Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables sont des jeux d’argent et de hasard en ligne. Constituent des objets numériques monétisables, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »

Amendement n° 703 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« monétisables ».

Amendement n° 144 présenté par M. Blanchet, M. Cosson, M. Daubié, M. Falorni, Mme Perrine Goulet, Mme Ferrari, Mme Lingemann, Mme Folest et Mme Givernet.

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« à »,

insérer les mots :

« interdire le jeu aux mineurs et, ».

Amendement n° 1046 présenté par M. Habert-Dassault.

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« pathologique », 

insérer les mots :

« notamment pour les utilisateurs de la tranche d’âge 18‑25 ans, en leur imposant un plafond de dépense maximale mensuel, fixé par décret ministériel, ».

Amendement n° 823 présenté par M. Latombe, M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, Mme Folest, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Elles sont soumises de plein droit à l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure. »

Amendement n° 712 présenté par Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Elles sont soumises à l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure. »

Amendement n° 713 présenté par M. Kerbrat, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

I. – Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« La liste des catégories de jeux autorisées », 

les mots : 

« Les jeux autorisés ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« article », 

insérer les mots :

« sont des jeux de fantaisie sportive et hippique qui proposent à leurs utilisateurs des interactions ayant pour support des compétitions, manifestations sportives ou épreuves hippiques réelles. La liste est ». 

Amendement n° 172 présenté par M. Blanchet, M. Cosson, M. Daubié, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, Mme Givernet, Mme Perrine Goulet et Mme Lingemann.

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« dans un délai de dix-huit »,

les mots :

« tous les douze ».

Amendement n° 851 présenté par Mme Guévenoux, M. Maillard, M. Midy, Mme Spillebout, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, M. Alauzet, M. Amiel, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dordain, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Emmanuel, Mme Errante, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frei, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, Mme Lanlo, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, Mme Miller, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Parakian, M. Didier Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Colomb-Pitollat, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan et M. Zulesi.

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 7 les quatre phrases suivantes :

« Ce bilan apprécie le développement du marché des jeux à objets numériques monétisables au regard du cadre expérimental mis en place. Il évalue aussi l’impact économique de cette expérimentation sur les différents types de jeux, notamment sur les filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo. Il analyse l’impact sanitaire de cette expérimentation sur les joueurs concernés. Il évalue enfin l’efficacité des mécanismes de protection des joueurs mis en place par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables et des mesures prises par ces entreprises afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. »

Après l’article 15

Amendement n° 170 présenté par M. Blanchet, M. Croizier, M. Cosson, M. Daubié, M. Falorni, Mme Perrine Goulet, Mme Ferrari, Mme Lingemann, Mme Folest et Mme Givernet.

Après l’article 15, insérer l’article suivant :

Le chapitre préliminaire du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 320‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « opérateurs », sont insérés les mots : « de jeux à objets numériques monétisables et » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « opérateurs », sont insérés les mots : « de jeux à objets numériques monétisables et ».

2° L’article L. 320‑9‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa après le mot : « des », sont insérés les mots : « jeux à objets numériques monétisables et » ;

b) Après le 5° , il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sur les services de communication au public en ligne proposant des jeux à objets numériques monétisables définis à l’article 15 de la loi n° du     visant à sécuriser et réguler l’espace numérique. »

Amendement n° 1038 présenté par M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

Après l’article 15, insérer l’article suivant :

L’interdiction volontaire de jeu prévue à l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure s’applique au jeux à objets numériques monétisables autorisés à titre expérimental sur le fondement de l’article 15 de la présente loi.

Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu’ils proposent des personnes interdites de jeu.

Elles clôturent tout compte joueur dont le titulaire viendrait à faire l’objet d’une interdiction ou d’une exclusion.

Amendement n° 897 présenté par M. Delaporte, M. Vojetta, M. Potier, M. Esquenet-Goxes, M. Taché, M. Blanchet, Mme Clapot et Mme Spillebout.

Après l’article 15, insérer l’article suivant :

I. – Tout évènement diffusé en direct ou en différé sur un service de communication au public en ligne comportant des jeux impliquant un sacrifice financier direct ou indirect de la part des joueurs est autorisé uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience de ladite communication tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes.

II. – Les plateformes en ligne qui proposent l’organisation de tout évènement mentionné au I du présent article informent les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. Les modalités techniques d’affichage du message sont fixées par l’Autorité nationale des jeux.

III. – L’Autorité nationale des jeux conjointement avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contrôlent le respect par les plateformes proposant un service de communication au public en ligne des obligations prévues par les I et II du présent article. 

IV. – La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende de 50 000 euros. 

Article 15 bis (nouveau)

I.  A.  Toute personne morale qui entend proposer au public une offre de jeux définie à l’article 15 la déclare préalablement à l’Autorité nationale des jeux.

B.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, fixe les informations que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables doit déclarer à l’autorité, pour que celle-ci puisse s’assurer que ce jeu appartient à la catégorie des jeux à objets numériques monétisables au sens de l’article 15 et que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au II du même article 15 et au présent article.

C.  L’Autorité nationale des jeux fixe les modalités de dépôt et le contenu du dossier de déclaration.

L’Autorité nationale des jeux est informée sans délai par l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables de toute modification substantielle concernant un élément du dossier de déclaration.

D.  L’offre de jeux ne peut être proposée au public que si le siège social de l’entreprise est établi soit dans un État membre de l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.  L’entreprise désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables. 

II.  Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues d’empêcher la participation des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux. Elles mettent en place sur l’interface de jeu un message avertissant que ce jeu est interdit aux mineurs.

III.  La participation à un jeu à objets numériques monétisables est subordonnée à la création, à la demande expresse du joueur, d’un compte de jeu. Le joueur ne peut retirer ses gains en dehors de la plateforme qu’après vérification de son identité et de sa majorité.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes de joueur par l’entreprise de jeu.

IV.  Les objets numériques monétisables de jeu émis par une entreprise de jeux, définis à l’article 15, ne peuvent être acquis à titre onéreux ni par cette entreprise, directement ou par personne interposée, ni par une société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 23316 du code de commerce.

V.  En vue de lui permettre d’exercer ses missions, les entreprises tiennent à la disposition de l’Autorité nationale des jeux les données relatives aux joueurs et aux évènements de jeux.

L’Autorité peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la liste de ces données ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité nationale des jeux à partir de ces données.

VI.  Les fédérations délégataires au sens de l’article L. 13114 du code du sport, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions ou manifestations sportives dont la liste est fixée par décret, de :

 Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline ;

 Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables représentant un élément associé à l’une des compétitions ou des manifestations de leur discipline ;

 Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline.

VII.  A.  Une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses figurant au calendrier prévu à l’article 51 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

B.  Avant d’utiliser les données des courses hippiques mentionnées au A du présent VII, l’entreprise conclut un contrat avec la société organisatrice des courses française ou étrangère, ou son mandataire. Ce contrat ne peut comporter de clause d’exclusivité au profit d’une entreprise particulière.

C.  Les sociétés mères des courses de chevaux intègrent au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs de :

 Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;

 Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;

 Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques auxquelles ils participent.

VIII.  Les interdictions et les restrictions prévues aux articles L. 32012 et L. 32014 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux communications commerciales en faveur d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables autorisée à titre expérimental sur le fondement de l’article 15 de la présente loi.

La méconnaissance des interdictions et restrictions mentionnées au premier alinéa est passible des peines prévues à l’article L. 32481 du code de la sécurité intérieure.

Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au deuxième alinéa du présent VIII. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 4211 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 2111 et L. 2112 du code de l’action sociale et des familles.

IX.  L’Autorité nationale des jeux peut, par une décision motivée, prescrire à une entreprise de jeux à objets numériques monétisables le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement, au jeu des mineurs ou comportant une incitation à des pratiques excessives du jeu.

X.  L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique notamment par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de dispositifs d’autolimitation des dépenses et du temps de jeu selon les modalités fixées par décret.

Elle met également à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, une synthèse des données relatives à son activité de jeu en vue de permettre la maîtrise de celle-ci.

XI.  L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux mineurs ainsi qu’aux titulaires d’un compte bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion applicable aux jeux qu’elle exploite.

XII.  L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. Les modalités techniques d’affichage du message sont fixées par l’Autorité nationale des jeux.

XIII.  A.  Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont assujetties aux obligations prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier et au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier et par les dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que par les dispositions prises en application du même article 215 à d’autres fins pour les jeux proposés à titre onéreux ou qui permettent l’obtention de récompenses monétisables.

L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises des obligations mentionnées au premier alinéa du présent XIII. 

L’Autorité nationale des jeux évalue les risques présentés par les entreprises ainsi que les résultats des actions menées par ces entreprises en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.

L’Autorité nationale des jeux adapte de manière proportionnée les modalités, l’intensité et la fréquence de ses contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques identifiés. Elle tient compte des caractéristiques techniques du jeu à objets numériques monétisables.

Tout manquement par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables aux obligations mentionnées au deuxième alinéa du présent XIII peut donner lieu aux sanctions prévues à l’article L. 56140 du code monétaire et financier, à l’exception de celle prévue du 4° du I du même article L. 561-40.

La Commission nationale des sanctions prévue à l’article L. 56138 du même code est saisie des manquements constatés par l’Autorité nationale des jeux et prononce le cas échéant la sanction adéquate ou les sanctions adéquates.

B.  Le présent XIII entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

XIV.  L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables de leurs obligations légales et réglementaires et lutte contre les offres illégales de tels jeux. Elle veille également au respect de l’objectif d’une exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d’éviter la déstabilisation économique des différentes filières.

XV.  Le collège de l’Autorité nationale des jeux prend les décisions relatives aux jeux à objets numériques monétisables.

Dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 37 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.

XVI.  Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité nationale des jeux peut recueillir toute information et tout document nécessaire en la possession des entreprises de jeux à objets numériques monétisables et auditionner toute personne susceptible de contribuer à son information.

Les fonctionnaires et les agents de l’Autorité nationale des jeux mentionnés au II de l’article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée mènent les enquêtes administratives permettant le contrôle du respect par les entreprises de leurs obligations. Dans ce cadre, ils peuvent demander aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables toute information ou tout document utile. Ils ont accès, en présence de la personne que l’entreprise désigne à cet effet, aux locaux qu’elle utilise à des fins professionnelles, à l’exclusion de la partie de ces locaux servant, le cas échéant, de domicile. Ils y procèdent à toute constatation et peuvent se faire remettre à cette occasion copie de tout document utile.

Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Les enquêtes administratives donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Dans le but de constater qu’une offre de jeux à objets numériques monétisables est proposée par une personne qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au I du présent article, ou qu’il est fait la promotion d’une telle offre, ces fonctionnaires et ces agents peuvent également, sans en être pénalement responsables :

 Participer sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux à des objets numériques monétisables, notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles, dans ce cas, les fonctionnaires et les agents concernés procèdent à leurs constatations ;

 Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;

 Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

XVII.  L’Autorité nationale des jeux peut à tout moment, à l’issue d’une procédure contradictoire, lorsque l’entreprise de jeu méconnaît ses obligations légales, notamment celles prévues au dernier alinéa du II de l’article 15, soit interdire la poursuite de cette exploitation, soit l’assortir de conditions qu’elle détermine.

XVIII.  Dans l’exercice de ses missions de contrôle des jeux à objets numériques monétisables, l’Autorité nationale des jeux coopère avec les autorités mentionnées à l’article 391 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, dans les conditions prévues au même article 39-1.

XIX.  En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises de jeux, le président de l’Autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des analyses et des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard des entreprises de jeux à objets monétisables.

XX.  La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux est chargée de prononcer les sanctions mentionnées au XXII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XXI.  A.   Sans préjudice des articles L. 56137 et L. 56138 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables dans les conditions prévues à l’article 43 de la loi  2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

B.  Sans préjudice  des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l’article L. 56138 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité nationale des jeux peut, dans les conditions prévues au II de l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’une entreprise de jeu à objets numériques monétisables ayant manqué ou manquant à ses obligations législatives ou réglementaires ou ayant méconnu ou méconnaissant une prescription qui lui a été adressée.

C.  La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut, avant de prononcer les sanctions prévues au XXII du présent article entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par un décret en Conseil d’État.

XXII.  A.  À l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

 L’avertissement ;

 La suspension à titre provisoire, pour une durée d’au plus trois mois, de l’exploitation du jeu ;

 L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de l’exploitation du jeu ou de l’ensemble des jeux concernés ;

 L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, faite à l’exploitant d’exercer une activité d’exploitation de jeux à objets numériques monétisables.

B.  Le V de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables et à leurs activités d’exploitation de ces jeux.

C.  Lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou les agents habilités en application du XXI du présent article, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 100 000 euros.

D.  Le X de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables frappées des sanctions mentionnées aux A et B du présent XXII.

XXIII.  L’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux sanctions susceptibles d’être prononcées en application du XXVII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XXIV.  Les peines prévues au I de l’article 56 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 s’appliquent aux personnes physiques et morales ayant offert ou proposé au public une offre de jeux à objets numériques monétisables sans avoir préalablement déposé la déclaration prévue au I du présent article.

Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site proposant au public une offre de jeux à objets numériques monétisables illégale est puni d’une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.

XXV.  Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas déclarée ou à la personne qui fait de la publicité en faveur d’une offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne proposée par une personne qui ne s’est pas déclarée une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent XXV. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et de l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.

Lorsque tous les délais mentionnés aux A et B du I sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

Pour l’application du troisième alinéa du présent XXV, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploités par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

Le non-respect des mesures ordonnées en application de l’avant-dernier alinéa du présent XXV est puni des peines mentionnées au A du VI de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 précitée.

Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article.

XXVI.  Le président de l’Autorité nationale des jeux peut rappeler à ses obligations légales toute personne dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas conformée à ses obligations. Il peut prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité lorsque le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, à l’exception des manquements pour lesquels une procédure de mise en demeure est prévue au XV du présent article.

Ce délai, fixé par le président de l’Autorité nationale des jeux, peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président de l’Autorité nationale des jeux prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

Le président de l’Autorité nationale des jeux peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

Amendement n° 714 présenté par Mme Chikirou, M. Walter, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, Mme Amiot, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 146 présenté par M. Blanchet, M. Cosson, M. Daubié, M. Falorni, Mme Perrine Goulet, Mme Ferrari, Mme Lingemann, Mme Folest et Mme Givernet.

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la déclare » 

les mots :

« en demande l’autorisation ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« qui répond dans un délai d’un mois. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au II du même article 15 et au présent article. »

les mots : 

« , que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au II du même article 15 et au présent article ou qu’elle autorise toute modification substantielle d’un jeu à objet numérique monétisable. »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« déclaration »

les mots :

« demande d’autorisation ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

V. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au mot :

« déclaration »

les mots :

« demande d’autorisation ».

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 65.

VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 67, substituer aux deux occurrences des mots :

« ne s’est pas déclarée »,

les mots :

« n’en a pas demandé l’autorisation à l’Autorité suivant les modalités prévues au présent article ».

Amendement n° 1014 présenté par M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la déclare préalablement » 

les mots :

« demande un agrément ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« En l’absence de notification d’accord ou de rejet de la demande d’agrément de l’Autorité nationale des jeux dans un délai de deux mois, l’agrément est considéré comme acquis. »

Amendement n° 1013 présenté par M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la déclare préalablement » 

les mots :

« demande un agrément ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cet agrément. »

Amendement n° 990 présenté par M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux. Elles mettent en place sur l’interface de jeu un message avertissant que ce jeu est interdit aux mineurs »

les mots :

« aux jeux à objets numériques monétisables qu’elle propose des mineurs, même émancipés, et des personnes interdites de jeu au sens des dispositions de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure. Elles mettent en place sur l’interface de jeu des messages avertissant que ces jeux sont interdits aux mineurs et informant les joueurs de la faculté de faire l’objet d’une mesure d’interdiction volontaire de jeu. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :

« Le compte de jeu est mis à la disposition du joueur après vérification de sa majorité et de son identité et qu’il ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction de jeu au sens des dispositions de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« ouverture, » 

insérer les mots :

« d’approvisionnement, ». 

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25. 

Sous-amendement n° 1168 présenté par Mme Chikirou.

À l’alinéa 4, après le mot :

« monétisables »,

insérer les mots :

« à titre onéreux ».

Amendements identiques :

Amendements n° 849 présenté par Mme Guévenoux, M. Maillard, M. Midy, Mme Spillebout, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, M. Alauzet, M. Amiel, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dordain, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Emmanuel, Mme Errante, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frei, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, Mme Lanlo, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Didier Martin, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, Mme Miller, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Parakian, M. Didier Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Colomb-Pitollat, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan et M. Zulesi,  966 présenté par Mme Carel, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Christophe, M. Favennec-Bécot , M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers et Mme Violland et  1053 présenté par M. Masséglia.

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« À cette fin, les entreprises de jeux à objets numériques monétisables ont recours à un dispositif de vérification de l’âge conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« mettent », 

insérer le mot : 

« également ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 49, après la référence :

« article 15 », 

insérer les mots :

« ou au II du présent article ».

Amendement n° 1019 présenté par M. Delaporte, Mme Santiago, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots : 

« et à la vérification de sa majorité ».

Sous-amendement n° 1163 présenté par M. Saulignac et Mme Karamanli.

À l’alinéa 2, après le mot :

« vérification »

insérer le mot :

« de son identité et ».

Amendements identiques :

Amendements n° 847 présenté par Mme Guévenoux, M. Maillard, M. Midy, Mme Spillebout, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, M. Alauzet, M. Amiel, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dordain, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Emmanuel, Mme Errante, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frei, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, Mme Lanlo, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Didier Martin, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, Mme Miller, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Parakian, M. Didier Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Colomb-Pitollat, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan et M. Zulesi,  909 présenté par Mme Perrine Goulet, M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, Mme Folest, M. Latombe, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski,  920 présenté par Mme Carel, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Christophe, M. Favennec-Bécot , M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers et Mme Violland et  1051 présenté par M. Masséglia.

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« monétisables »,

insérer les mots :

« , à titre onéreux ».

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Ce compte ne peut être ouvert sans vérification préalable de la majorité du joueur. »

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et de sa majorité ».

Amendement n° 715 présenté par Mme Chikirou, M. Walter, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« peut », 

insérer les mots :

« participer au jeu et ».

Amendement n° 223 présenté par Mme Givernet, M. Vojetta, M. Perrot, Mme Piron, M. Vuibert, M. Haury, M. Giraud, M. Vuilletet, M. Abad, M. Blanchet et Mme Spillebout.

À l’alinéa 8, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« pris après avis de l’Autorité nationale des jeux ».

Amendement n° 558 présenté par M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – L’acheteur d’objets numériques monétisables de jeu émis par une entreprise de jeux, définis à l’article 15, dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation conformément à l’article L. 121‑20‑12 du code de la consommation, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221‑23 à L. 221‑25. »

Amendement n° 224 présenté par Mme Givernet, M. Vojetta, M. Perrot, Mme Piron, M. Vuibert, M. Haury, M. Giraud, M. Vuilletet, M. Abad, M. Blanchet et Mme Spillebout.

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« libertés », 

insérer les mots :

« et de l’Autorité nationale des jeux ».

II. – Au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« données, » 

insérer les mots : 

« le format et les modalités de transmission de ces données ».

Amendement n° 398 présenté par M. Cormier-Bouligeon, M. Masséglia, Mme Liliana Tanguy, Mme Decodts, M. Haury, M. Rudigoz, M. Fiévet, M. Giraud, M. Royer-Perreaut, M. Rebeyrotte, M. Sitzenstuhl et M. Vojetta.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Les jeux à objets numériques monétisables ayant pour supports des compétitions ou manifestations sportives ne peuvent être proposés que sous réserve de respecter le droit d’exploitation prévu au premier alinéa de l’article L. 333‑1 du code du sport et donc qu’avec l’accord des organisateurs de compétitions ou manifestations sportives concernées. »

Amendement n° 939 présenté par M. Sertin, M. Pellerin, Mme Heydel Grillere, Mme Chandler, M. Fait, Mme Yadan, M. Frei, Mme Decodts, Mme Guichard, M. Woerth, M. Guillemard, Mme Miller, M. Rousset, M. Lauzzana, Mme Bannier, Mme Folest, Mme Saint-Paul et M. Ray.

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses »,

les mots :

« ne peut organiser de tels jeux que sur la base des données des courses réelles ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« et suivant des modalités définies par décret. »

Amendement n° 960 présenté par M. Sertin, M. Pellerin, Mme Heydel Grillere, Mme Chandler, M. Fait, Mme Yadan, M. Frei, Mme Decodts, Mme Guichard, M. Guillemard, Mme Miller, M. Rousset et M. Lauzzana.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 18.

Amendement n° 958 présenté par M. Sertin, M. Pellerin, Mme Heydel Grillere, Mme Chandler, M. Fait, Mme Yadan, M. Frei, Mme Decodts, Mme Guichard, M. Guillemard, Mme Miller, M. Rousset et M. Lauzzana.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Le contrat prévu au premier alinéa du présent B doit stipuler que l’utilisation des données de courses hippiques par une entreprise de jeux à objets numériques monétisables se fait dans le respect des valeurs découlant des obligations de service public incombant aux sociétés-mères prévues par décret. »

Amendement n° 959 présenté par M. Sertin, M. Pellerin, Mme Heydel Grillere, Mme Chandler, M. Fait, Mme Yadan, M. Frei, Mme Decodts, Mme Guichard, M. Guillemard, Mme Miller, M. Rousset et M. Lauzzana.

I. – À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« d’empêcher les jockeys et les entraîneurs de ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 20 à 22 :

« 1° D’empêcher les jockeys et entraineurs de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques auxquelles ils participent ;

« 2° De contraindre les jockeys et entraîneurs à déclarer avant une course à laquelle ils participent tout intérêt, directement ou par personne interposée, avec un objet numériques monétisable dont la valeur est susceptible d’être modifiée en fonction des résultats de cette course.

« L’autorité nationale des jeux, en coordination avec les sociétés mères et en lien avec les entreprises de jeux à objets numériques monétisables, évalue régulièrement les risques liés aux jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques pour l’intégrité des courses hippiques. Un décret précise les modalités de ces évaluations. »

Amendement n° 1015 présenté par M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

Au début de l’alinéa 23, ajouter les deux phrases suivantes :

« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité nationale des jeux, dans des conditions fixées par décret, un document présentant leur stratégie promotionnelle sur tout support. L’Autorité peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales. »

Amendement n° 1052 rectifié présenté par M. Masséglia.

I. – Compléter l’alinéa 27 par les mots :

« en Conseil d’État ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, supprimer les mots :

« pour les jeux proposés à titre onéreux ou qui permettent l’obtention de récompenses monétisables ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer au mot :

« deuxième »,

le mot :

« premier ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 45, supprimer la seconde occurrence du mot :

« des ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 62, substituer à la mention :

« XXI »,

la mention :

« XVI ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer à la mention :

« XXVII »,

la mention :

« XXII ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer aux mots :

« aux A et B du I »,

les mots :

« aux deux premiers alinéas du présent XXV ».

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« de l’avant-dernier alinéa du présent XXV est puni des peines mentionnées au A »,

les mots :

« du troisième alinéa du présent XXV est puni des peines mentionnées au B ».

Amendement n° 1016 présenté par M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« s’abstient d’adresser toute »

les mots :

« est tenue de n’adresser aucune »

Amendements identiques :

Amendements n° 896 présenté par M. Delaporte, M. Vojetta, M. Potier, M. Esquenet-Goxes, M. Taché, M. Blanchet, Mme Clapot et Mme Spillebout et  1020 présenté par M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« XI bis  Toute communication commerciale effectuée par une personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, telle que définie à l’article premier de la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dont l’objet est de promouvoir, de façon directe ou indirecte, l’offre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ou cette entreprise elle-même, n’est autorisée que sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes. »

Amendement n° 1017 présenté par M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Elle est tenue d’adresser leurs communications commerciales aux seules personnes majeures en activant tout mécanisme technique permettant de restreindre l’audience de ladite communication aux personnes âgées de moins de dix-huit ans. »

Amendements identiques :

Amendements n° 829 présenté par M. Blanchet, M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, Mme Folest, M. Latombe, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski et  1018 présenté par M. Saulignac, M. Delaporte, Mme Santiago, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle, de consentir des prêts aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

« Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. »

Sous-amendement n° 1165 présenté par M. Masséglia.

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« joueurs » 

insérer les mots :

« en monnaie ayant cours légal et en actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, »

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :

« en monnaie ayant cours légal et en actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, en vue de permettre l’achat d’objets numériques monétisables ».

Amendement n° 226 présenté par Mme Givernet, M. Vojetta, M. Perrot, Mme Piron, M. Vuibert, M. Haury, M. Giraud, M. Vuilletet, M. Abad, M. Blanchet et Mme Spillebout.

Compléter la première phrase de l’alinéa 30 par les mots :

« pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. » 

Amendement n° 150 présenté par M. Blanchet, M. Cosson, M. Daubié, M. Falorni, Mme Perrine Goulet, Mme Ferrari, Mme Lingemann, Mme Folest et Mme Givernet.

Supprimer l’alinéa 37.

Amendement n° 830 présenté par M. Blanchet, M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, Mme Folest, M. Latombe, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski.

À l’alinéa 37, substituer au mot :

« dix-huit », 

le mot :

« six ».

Amendements identiques :

Amendements n° 831 présenté par Mme Folest, M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, M. Latombe, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski et  912 présenté par M. Woerth, Mme Guévenoux, M. Maillard, M. Midy, Mme Spillebout, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, M. Alauzet, M. Amiel, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dordain, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Emmanuel, Mme Errante, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frei, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, Mme Lanlo, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, Mme Miller, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Parakian, M. Didier Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Colomb-Pitollat, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, Mme Yadan et M. Zulesi.

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« et lutte contre les offres illégales de tels jeux ».

II. – Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Elle lutte contre les offres illégales de tels jeux, sans préjudice de son action de lutte contre les offres illégales de jeux d’argent et de hasard, tels que les offres de jeu de casino en ligne. »

Amendement n° 671 présenté par M. Habert-Dassault, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D’Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet et M. Viry.

Après la première phrase de l’alinéa 38, insérer la phrase suivante :

« Elle tient compte des caractéristiques techniques du jeu à objets numériques monétisables. »

Amendement n° 832 présenté par M. Blanchet, M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, Mme Folest, M. Latombe, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski.

Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :

« Elle peut s’appuyer, pour mener ses contrôles, le cas échéant, sur tout signalement de manquement vis-à-vis des obligations légales et réglementaires qui s’imposent aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables. »

Amendement n° 227 présenté par Mme Givernet, M. Vojetta, M. Perrot, Mme Piron, M. Vuibert, M. Haury, M. Giraud, M. Vuilletet, M. Abad, M. Blanchet et Mme Spillebout.

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 45.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« dans des conditions fixées par décret ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents mentionnés au présent XVI procèdent à leurs constatations prévues aux 1° et aux actes prévus au 3° du présent XVI sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux ».

Amendement n° 511 présenté par Mme Givernet, M. Vojetta, M. Perrot, Mme Piron, M. Vuibert, M. Haury, M. Giraud, M. Vuilletet, M. Abad, Mme Berete, Mme Guévenoux, M. Blanchet et Mme Spillebout.

I. – À l’alinéa 53, substituer aux mots : 

« des articles L. 561‑37 et »

les mots : 

« de l’article ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 54, supprimer les mots : 

« , dans les conditions prévues au II de l’article 43 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 54 par la phrase suivante :

« Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Préalablement à cette notification, lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables manque à ses obligations légales ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut la rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité. »

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 72 à 74.

Amendement n° 147 présenté par M. Blanchet, M. Cosson, M. Daubié, M. Falorni, Mme Perrine Goulet, Mme Ferrari, Mme Lingemann, Mme Folest et Mme Givernet.

À l’alinéa 62, substituer aux mots :

« Lorsqu’une »,

les mots :

« Toutes les fois où une ».

Amendement n° 668 présenté par M. Habert-Dassault, M. Marleix, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ciotti, M. Cordier, Mme D’Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, M. Portier, M. Pradié, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Thiériot, M. Vatin, M. Vermorel-Marques et M. Vincendet.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XXVII. – L’interdiction volontaire de jeu prévue à l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure s’applique aux jeux à objets numériques monétisables autorisés à titre expérimental sur le fondement de l’article 15.

« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu’ils proposent des personnes interdites de jeu. 

« Elles clôturent tout compte joueur dont le titulaire viendrait à faire l’objet d’une interdiction ou d’une exclusion. 

Après l’article 15 bis

Amendement n° 899 présenté par M. Delaporte, M. Vojetta, M. Potier, M. Esquenet-Goxes, M. Taché, M. Blanchet et Mme Spillebout.

Après l’article 15 bis, insérer l’article suivant :

I. – Toute plateforme diffusant directement ou indirectement un ou plusieurs évènements sur un service de communication au public en ligne auquel participent et peuvent tirer un gain monétaire les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux comportant des jeux qui permettent l’obtention par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables demandent un agrément préalable à l’Autorité nationale des jeux.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’obtention de l’agrément auprès de l’Autorité nationale des jeux. 

TITRE V

PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES

Article 16

Le I de l’article 36 de la loi  20211382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique est ainsi modifié :

 Les quatre dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

 L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union, au sens du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il bénéficie de l’accès aux données des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dans les conditions prévues au paragraphe 12 de l’article 40 du même règlement ainsi que de l’accès à ces mêmes données lorsqu’elles sont stockées sur des terminaux mobiles, avec le concours des fournisseurs de systèmes d’exploitation. » ;

 bis Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa intervient en tant que responsable de traitement, au sens de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné, tout en préservant la sécurité des services des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme, les partenaires de ces plateformes et leurs sous-traitants ainsi que les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative et de systèmes d’exploitation conservant les données des plateformes mentionnés au même premier alinéa ne peuvent opposer au service mentionné audit premier alinéa ni refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis public motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard cinq ans après leur collecte. » ;

 Au dernier alinéa, le mot : « avantdernier » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 17

Le II de l’article L. 32421 du code du tourisme est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « qui le demande a accès, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, aux données utiles à la conduite d’une politique publique de tourisme et de logement définies par décret, y compris celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 32411. » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces données sont mises à la disposition de la commune par l’organisme public unique chargé de recueillir ces données, qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par les personnes mentionnées au I du présent article. » ;

c) (nouveau) La dernière phrase est complétée par les mots : « et est informée par l’organisme unique lorsqu’un meublé a été loué plus de cent vingt jours » ;

d) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données gérées par l’organisme unique sont agrégées puis rendues accessibles pour une durée limitée à deux ans ; 

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « désigne l’organisme public unique mentionné au premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que la fréquence et les modalités techniques de leur transmission » ;

b) Les mots : « de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission des données à ce même organisme unique » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un comité incluant notamment des représentants de l’administration de l’État et des représentants des communes ayant demandé l’accès aux données à l’organisme unique assure la mise en œuvre du dispositif d’accès aux données par l’organisme unique. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

TITRE VI

RENFORCER LA GOUVERNANCE
DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE

Article 18

Après l’article 7 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 71 ainsi rédigé :

« Art. 71.  Dans l’exercice de ses missions, le coordinateur pour les services numériques mentionné au paragraphe 2 de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) peut, dans le cadre d’une convention, recourir à l’assistance technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi  20211382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, notamment pour toute question liée aux analyses de données, aux codes sources, aux programmes informatiques, aux traitements algorithmiques ou à l’audit des algorithmes.

« Le service administratif mentionné au même article 36 peut, pour des travaux relevant de son domaine d’expertise, proposer son assistance technique au coordinateur pour les services numériques pour la conduite des missions de ce dernier.

« Le coordinateur pour les services numériques veille à associer le service administratif aux missions de coopération relatives au développement de l’expertise et des capacités de l’Union européenne en matière d’évaluation des questions systémiques et émergentes mentionnées à l’article 64 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« Lorsqu’il est sollicité ou qu’il propose son assistance technique au titre du présent article, le service administratif conduit ses travaux en toute indépendance. Il assure la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de l’exercice de ses missions et limite leur utilisation aux seules fins nécessaires à ses missions.

« La convention mentionnée au premier alinéa précise les mécanismes de la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et le service administratif ainsi que les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu’ils se transmettent. »

TITRE VII

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT
DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES
PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE
DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE

Article 19

Le titre Ier du livre Ier du code de justice administrative est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 1151.  I.  Le Conseil d’État est chargé du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle :

«  Par les juridictions administratives, sous réserve de l’article L. 4531 du code de l’organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature et de l’article L. 11118 du code des juridictions financières pour les juridictions régies par ce même code ;

«  Par le Tribunal des conflits.

« II.  Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un membre du Conseil d’État, élu par l’assemblée générale, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

« III.  L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitements de données personnelles soumises à son contrôle.

« IV.  Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par le Conseil d’État.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 22613 et 41310 du code pénal.

« V.  L’autorité de contrôle adresse au viceprésident du Conseil d’État et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« VI.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 20

I.  Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contrôle des opérations de traitement des données
à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires
et leur ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 4531.  I.  La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature, dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires.

« II.  Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats hors hiérarchie de ladite Cour, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

« III.  L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« IV.  Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour de cassation.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 22613 et 41310 du code pénal.

« V.  L’autorité de contrôle adresse au premier président et au procureur général près la Cour de cassation et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« VI.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 4532.  La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief.

« La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II.  (Non modifié) Le V de l’article 19 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par les mots : « et leur ministère public ».

Article 21

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contrôle des opérations de traitement des données
à caractère personnel effectuées par les juridictions régies
par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 11118.  I.  La Cour des comptes est chargée du contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions régies par le présent code et par leur ministère public.

« II.  Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat de la Cour des comptes, élu par la chambre du conseil, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

« III.  L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  7817 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitement de données personnelles soumises à son contrôle.

« IV.  Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour des comptes.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 22613 et 41310 du code pénal.

« V.  L’autorité de contrôle adresse au premier président de la Cour des comptes et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« VI.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

TITRE VIII

ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL

Chapitre Ier

Mesures d’adaptation de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique

Article 22

La loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

 Après l’article 1er, sont insérés des articles 11 et 12 ainsi rédigés :

« Art. 11.  I.  Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public, dans un standard ouvert :

«  S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription ;

«  S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social et l’adresse de leur siège social ;

«  Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, au sens de l’article 932 de la loi  82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

«  Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services d’hébergement ;

«  Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l’édition du service.

« II.  Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fournisseur de services d’hébergement, sous réserve d’avoir communiqué à ce fournisseur les éléments d’identification personnelle mentionnés au I du présent article.

« Les fournisseurs de services d’hébergement sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

« III.  Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.

« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée, au plus tard, trois mois après la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.

« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommagesintérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.

« III bis (nouveau).  Les associations mentionnées aux articles 481 à 486 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au III du présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne.

« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne peut exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

« Aucune association ne peut requérir la diffusion d’une réponse en application du présent III bis dès lors qu’a été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions précitées.

« IV.  Les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription est acquise dans les conditions prévues à l’article 65 de la même loi.

« Art. 12.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, de ne pas respecter les I et II de l’article 11.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des manquements aux mêmes I et II, dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 13138 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 13139 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

 L’intitulé du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « Les fournisseurs de services intermédiaires » ;

 Au même chapitre II, est insérée une section 1 intitulée : « Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires » et comprenant les articles 5 à 6 ;

 Après l’article 5, il est inséré un article 51 ainsi rédigé :

« Art. 51.  I.  On entend par “services de la société de l’information” les services définis au b du paragraphe 1 de l’article premier de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

« II.  On entend par “services intermédiaires” les services de la société de l’information définis au paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ;

 L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6.  I.  1. On entend par “service d’accès à internet” un service de simple transport, au sens du i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« 2. On entend par “services d’hébergement” les services définis au iii du même paragraphe g.

« 3. On entend par “moteur de recherche en ligne” un service défini au paragraphe j du même article 3.

« 4. On entend par “plateforme en ligne” un service défini au paragraphe i dudit article 3.

« 5. On entend par “service de réseaux sociaux en ligne” un service défini au paragraphe 7 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« 6. On entend par “boutique d’applications logicielles” un service défini au paragraphe 14 du même article 2.

« 7. On entend par “application logicielle” tout produit ou service défini au paragraphe 15 dudit article 2.

« II.  Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire au sens du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ne sont pas des producteurs, au sens de l’article 933 de la loi  82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« III.  Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

« Elles ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de l’activité ou de l’information ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.

« Les deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne qui fournit le service d’hébergement.

« IV.  A.  Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent A informent également leurs abonnés de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 3363 du code de la propriété intellectuelle.

« B.  Dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services d’accès à internet informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« C.  Les fournisseurs de services d’accès à internet informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outremer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé, de marchandises contrefaisantes ou de médicaments falsifiés dans le cadre d’une vente à distance ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes.

« Tout manquement à cette obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 13138 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 13139 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« D.  Lorsque les fournisseurs de services d’accès à internet invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu’ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, ils font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.

« V.  A.  Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 2112, 22233, 2223311, 222332 à 2223323, 22311, 22313, 225413, 2255, 2256, 22510, 2261 à 2263, 22641, 2268, 22610, 22621, 22622, 22742, 22718 à 22721, 22722 à 22724, 31210 à 31212, 4128, 41313, 41314, 42125, 4311, 4316, 4333 et 43331 et au deuxième alinéa de l’article 222333 du code pénal ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes activités illicites mentionnées au premier alinéa du présent A qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services.

« Tout manquement à cette obligation d’information est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction, dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 13138 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 13139 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« B.  Les personnes qui fournissent des services d’hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à cellesci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au I de l’article 11 de la présente loi.

« C.  La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement les autorités compétentes prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent C est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 6 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédant la sanction.

« VI.  A.  Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 341 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« B.  Tout manquement aux obligations mentionnées au A du présent VI est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des éléments mentionnés au même A est puni des mêmes peines.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 13138 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 13139 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« VII.  Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit ou non établie sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant, lorsqu’elle a une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au A du V du présent article et qu’elle a retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

« La durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« VIII.  Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de réseau social dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s’exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée.

« Lorsqu’elles sont saisies d’un signalement de la part d’un mineur de moins de quinze ans portant sur un contenu illicite ou contraire à leurs conditions générales d’utilisation, qui mentionne ce même mineur de moins de quinze ans inscrit sur une plateforme dans les conditions prévues à l’article 67 de la présente loi, les plateformes en ligne mettent le contenu précité hors d’accès sans délai et jusqu’à l’aboutissement de la procédure de traitement du signalement, quelle qu’en soit la nature. Le mineur ou ses représentants apportent, par tout moyen, la preuve que la personne mentionnée a moins de quinze ans.

« IX.  Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amendement n° 298 présenté par M. Lopez-Liguori, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Meurin, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , ainsi que les éventuelles certifications qui leur ont été délivrées par des organismes publics. »

II. – En conséquence, procéder au même ajout à la fin de l’alinéa 8.

Amendement n° 299 présenté par M. Lopez-Liguori, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Meurin, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le risque d’accès d’autorités publiques extra-européennes aux données hébergées ou stockées par les personnes mentionnées aux 4° et 5° ». 

Amendement n° 733 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Substituer aux alinéas 12 à 15 les cinq alinéas suivants :

« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée par le biais d’un dispositif facilement accessible et visible depuis le service, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au public du message justifiant cette demande. Elle est transmise sans délai au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur, qui la transmet sans délai au directeur de la publication.

« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

« La procédure prévue par le présent III peut être engagée y compris lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.

« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. La réponse sera toujours gratuite et devra être limitée à la longueur du message qui l’a provoquée, sans pouvoir excéder 200 lignes.

« La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne, sans pouvoir être inférieure à un jour. »

Amendement n° 834 présenté par M. Esquenet-Goxes, M. Balanant, M. Croizier, Mme Folest, M. Latombe, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski.

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« au plus tard, trois mois après »

les mots : 

« dans un délai de trois mois à compter du jour où la personne concernée a connu ou aurait dû connaître de ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ce délai ne peut excéder un an. »

Amendement n° 458 présenté par Mme Parmentier, Mme Le Pen, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Supprimer les alinéas 16 à 18.

Amendement n° 7 présenté par Mme Parmentier, M. Ballard, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

À l’alinéa 20, substituer au montant :

« 75 000 euros »

le montant :

« 150 000 euros ».

Amendement n° 1024 présenté par M. Delaporte, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

Après le mot :

« ligne » »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :

« un opérateur de plateforme en ligne qui édite un service de communication au public en ligne. »

Amendement n° 1028 présenté par Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Delaporte et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

À la fin de la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots : 

« informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût » 

les mots : 

« activent, dès la première connexion de leurs abonnés, un moyen technique leur permettant, sans surcoût, de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à certains services ou de les sélectionner ».

Amendement n° 1025 présenté par Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Delaporte et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût ».

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Lors du premier accès au réseau par l’abonné, elles lui proposent, sans surcoût, l’activation d’un de ces moyens techniques, qui est aisément accessible et compréhensible ». »

Amendement n° 1031 présenté par M. Mickaël Bouloux, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Delaporte, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’alinéa précédent s’applique aux personnes qui établissent et exploitent des réseaux ouverts au public et qui fournissent au public des services de communications électroniques. »

Amendement n° 826 présenté par Mme Folest, M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, M. Latombe, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski.

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes visées au premier alinéa du présent A communiquent chaque année leurs statistiques d’utilisation en France du dispositif de contrôle parental prévu au même alinéa. »

Amendements identiques :

Amendements n° 262 présenté par Mme Belluco, M. Taché, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian et M. Thierry et  734 présenté par M. Kerbrat, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

I. – À la fin de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant »

les mots :

« les impacts environnementaux associés, tels que définis par l’article 2 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 42, substituer aux mots :

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données »,

les mots :

« Les impacts environnementaux au sens du précédent alinéa ».

Amendement n° 763 présenté par Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet garantissent à leurs abonnés la neutralité technologique. Elle consiste notamment à la fourniture de services d’accès à l’internet, traitant l’ensemble du trafic de façon égale, sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur, le destinataire, le contenu, l’application, le service ou les équipements terminaux. »

Amendement n° 1063 présenté par M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, Mme Folest, M. Latombe, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski.

I. – À l’alinéa 47, supprimer la référence :

« 223‑1‑1, »

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les références : 

 « 225‑10, 226‑1 à 226‑3, 226‑4‑1, 226‑8, 226‑10, 226‑21, 226‑22, 227‑4‑2 ».

III. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les références :

« 312‑10 à 312‑12 ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :

« 431‑1 ».

Amendement n° 98 présenté par Mme Vignon, Mme Clapot, Mme Riotton, Mme Heydel Grillere, M. Perrot, M. Haury, Mme Goetschy-Bolognese, Mme Chandler, Mme Petel, M. Sorre, M. Ghomi, M. Marion, Mme Dubré-Chirat, M. Vojetta, M. Sorez, Mme Spillebout, Mme Jacqueline Maquet, M. Ardouin, Mme Vidal, M. Fiévet, M. Vignal, Mme Caroit, Mme Moutchou, M. Ledoux, Mme Melchior, M. Frei, M. Giraud, M. Fait, Mme Boyer, Mme Liliana Tanguy, M. Falorni, M. Guillemard, M. Vuibert et Mme Violland.

À l’alinéa 47, substituer aux mots :

« et 433‑3‑1 », 

les mots :

« , 433‑3‑1, 521‑1‑2 et 521‑1‑3 ».

Amendement n° 781 présenté par Mme Calvez et M. Midy.

Supprimer l’alinéa 61.

Amendement n° 1026 présenté par M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Karamanli, M. Delaporte et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – Tout signalement des infractions prévues par le premier alinéa du A du V du présent article peut se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée. »

Après l’article 22

Amendements identiques :

Amendements n° 140 présenté par M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian et M. Thierry,  500 présenté par M. Kerbrat, M. Walter, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier et  582 présenté par Mme Chikirou.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 8° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »

2° L’article L. 36‑10‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

II. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 66. –  I. – Au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement, il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre ces services interopérables au sens de l’article 2, point 29). L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles.

« Le contrôleur d’accès recueille et échange avec les fournisseurs de réseaux sociaux en ligne qui s’interconnectent avec ses services uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le contrôleur d’accès peut prendre des mesures visant à éviter qu’une interconnexion par un fournisseur de réseaux sociaux en ligne ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées.

« II. – Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne mentionnée au I sont précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques. »

Amendement n° 559 présenté par M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 8° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »

2° L’article L. 36‑10‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

 « 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

II. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 66. –  I. – Au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement et qu’il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre ces services interopérables au sens de l’article 2, point 29), l’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles.

« Le contrôleur d’accès recueille et échange avec les fournisseurs de réseaux sociaux en ligne qui s’interconnectent avec ses services uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le contrôleur d’accès peut prendre des mesures visant à éviter qu’une interconnexion par un fournisseur de réseaux sociaux en ligne ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées.

« II. – Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne mentionnée au I sont précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques. »

Amendement n° 182 présenté par M. Esquenet-Goxes, Mme Heydel Grillere, M. Ghomi, M. Falorni, Mme Boyer, M. Vuibert, Mme Métayer, M. Pellerin et Mme Mette.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 8° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »

2° L’article L. 36‑10‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

II. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 66. – Au sens de l’article 2 du règlement 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement, il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre ces services interopérables au sens de l’article 2, point 29. L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles. »

III. – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie un rapport sur la mise en œuvre de l’interopérabilité des plateformes.

Amendement n° 738 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

L’article 13‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 48‑1 », sont insérés les mots : « à 48‑6 » ;

b) Les mots : « origine ou », sont remplacés par les mots : « sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, » ;

c) Après le mot : « non-apartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

d) Avant le mot : « race », est inséré le mot : « prétendue » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles 48‑1 à 48‑6. ».

Amendement n° 915 présenté par M. Thiébaut, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot , M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Valletoux, M. Villiers et Mme Violland.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 66. – I – Les boutiques d’applications logicielles s’assurent que les applications mobiles de réseau privé virtuel qu’elles proposent, à titre onéreux ou à titre gratuit, ne permettent pas l’accès à un réseau internet non soumis à la législation et règlementation française ou européenne.

« II. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »

Amendement n° 740 présenté par M. Kerbrat, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

Les services de réseaux sociaux et les plateformes en ligne, tels que définis au I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mentionnent clairement, dans leurs conditions générales d’utilisation, les contenus et comportements interdits par le droit français.

Article 23

La loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

 Est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » et comprenant les articles 61 à 622, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi ;

 L’article 61 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne » et les mots : « mentionnées au 2 du I du même article 6 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’hébergement » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « personnes mentionnées au même 1 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;

 à la dernière phrase, les mots : « mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées au même III » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 11 de la présente loi » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au C du IV » ;

 Au second alinéa du II de l’article 613, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

 Le second alinéa des I et II de l’article 615 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audience est publique. » ;

 (Supprimé)

Amendement n° 21 présenté par M. Midy.

A l’alinéa 4, après la troisième occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer le mot : 

« personnes ». 

Article 24

La loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire » et comprenant les articles 63 à 65, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi ;

 Les articles 63 et 64 sont ainsi rédigés :

« Art. 63.  Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 64.

« Art. 64.  Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné une mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au A du V de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à l’exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. » ;

 (nouveau) Au second alinéa de l’article 642, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , du code du sport ». 

Amendement n° 820 présenté par M. Blanchet, M. Balanant, M. Croizier, Mme Folest, M. Latombe, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski.

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« services », 

insérer les mots : 

« de communication au public en ligne ».

Amendement n° 748 présenté par Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° 267 présenté par Mme Spillebout, M. Fiévet, M. Ghomi, M. Ledoux, M. Pradal, Mme Métayer, M. Haury, M. Falorni, M. Vojetta, M. Frei, M. Bordat, M. Ardouin, M. Esquenet-Goxes, Mme Berete, M. Zulesi, Mme Piron, Mme Decodts, M. Sorez, M. Fait, Mme Calvez, Mme Colboc, Mme Melchior et M. Pellerin.

À l’alinéa 10, après le mot :

« résultant », 

insérer les mots :

« de l’article 11 ».

Article 25

La loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

 Est insérée une section 4 intitulée : « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » et comprenant les articles 7 à 92, tel qu’il résulte du 6° du présent article ;

 L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7.  Les autorités compétentes désignées en application de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont :

«  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

«  L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ;

«  La Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée coordinateur pour les services numériques, au sens du même article 49, sans préjudice des compétences de chacune des autorités administratives compétentes qui concourent à la mise en œuvre du même règlement. » ;

 Après le même article 7, sont insérés des articles 72 et 73 ainsi rédigés :

« Art. 72.  Le coordinateur pour les services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 de la présente loi coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace.

« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles y fassent obstacle.

« Lorsque, à l’occasion de l’exercice de ses compétences au titre de la présente section, l’une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de conventions entre ces mêmes autorités.

« Art. 73.  Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 de la présente loi en tant que coordinateur pour les services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur.

« Le coordinateur pour les services numériques et les autorités compétentes saisissent le comité européen des services numériques avant la mise en œuvre de toute décision susceptible de générer des obligations additionnelles applicables aux seules personnes mentionnées à l’article 81 dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France.

« Aux fins d’exercer les compétences prévues aux articles 63, 64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national. » ;

 Après l’article 8, il est inséré un article 81 ainsi rédigé :

« Art. 81.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la présente section, au respect :

«  Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;

«  Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement, des obligations prévues aux articles 16 et 17 du même règlement ;

«  Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l’exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article 19 dudit règlement, des obligations prévues :

« a) Aux articles 20 à 24 du même règlement ;

« b) À l’article 25 du même règlement, à l’exception des pratiques mentionnées au 1° de l’article L. 1331 du code de la consommation ;

« c) Aux a à c du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 26, à l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

 Après l’article 9, sont insérés des articles 92 et 92 ainsi rédigés :

« Art. 91.  I.  Pour l’accomplissement des missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

«  Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 81 ou auprès de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus au même article 51, dans les conditions prévues à la présente section ;

«  Recueillir, auprès de tout fournisseur de service intermédiaire qui propose un service sur le territoire national les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« II.  Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 81 de la présente loi ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de services intermédiaires pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées dans des lieux, des locaux, des enceintes, des installations ou des établissements partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article.

« III.  Le responsable de ces lieux, ces locaux, ces enceintes, ces installations ou ces établissements est informé de son droit d’opposition à la visite.

« Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« III bis.  Il est dressé un procèsverbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procèsverbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du II du présent article sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de six mois à compter de la visite.

« IV.  A.  Pour l’application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

«  Enjoindre au fournisseur concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées à l’article 81 dans un délai déterminé et prononcer une astreinte dans les conditions prévues au III de l’article 92 ;

«  Enjoindre au fournisseur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser effectivement le manquement ;

«  Adopter des injonctions à caractère provisoire, lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave.

« Elle peut aussi saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent A.

« Elle peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.

« B.  Pour l’application du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également accepter des engagements proposés par les fournisseurs de service intermédiaire de nature à mettre un terme au manquement constaté.

« La proposition d’engagements des fournisseurs de service intermédiaire est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation.

« L’autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur ou par toute autre personne mentionnée au 1° du I du présent article.

« V.  A.  Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de :

«  Soumettre un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement ;

«  Veiller à ce que ces mesures soient prises ;

«  Rendre un rapport sur les mesures prises.

« B.  Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du même paragraphe 3, elle peut saisir l’autorité judiciaire, afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, mentionnée audit paragraphe 3.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application du IV et du présent V.

« Art. 92.  I.  A.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations mentionnées à l’article 81.

« B.  Lorsque le fournisseur concerné ne défère pas aux demandes de l’autorité dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 91, elle peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du présent article.

« II.  Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des IV et V de l’article 91, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 427 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.

« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie éventuellement la mise en demeure ou l’injonction prennent en considération :

«  La nature, la gravité et la durée du manquement ;

«  Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;

«  Les manquements commis précédemment par le fournisseur ;

«  La situation financière du fournisseur ;

«  La coopération du fournisseur avec les autorités compétentes ;

«  La nature et la taille du fournisseur ;

«  Le degré de responsabilité du fournisseur, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

« III.  La sanction pécuniaire prononcée en application du II ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 91 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction.

« Le montant maximal de l’astreinte prévue au I du présent article ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédent l’astreinte, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« IV.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure, injonctions et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure, injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure, de l’injonction ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Amendement n° 782 présenté par Mme Calvez.

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Ces mêmes autorités précisent entre elles, par voie de conventions, les modalités de mise en œuvre du présent article. Un décret prévoit les modalités d’organisation d’un réseau de l’ensemble des régulateurs du numérique. »

Amendement n° 1032 présenté par Mme Karamanli, M. Saulignac, Mme Santiago, M. Delaporte et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Ces mêmes autorités précisent entre elles, par voie de conventions, les modalités de mise en œuvre du présent article et d’organisation d’un réseau des régulateurs du numérique. »

Amendement n° 1037 présenté par Mme Carel, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers et Mme Violland.

Après l’alinéa 16, insérer les seize alinéas suivants :

« Art. 74. – Il est créé un réseau national de coordination de la régulation des services numériques.

« Le réseau est composé de :

« - l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« - la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« - l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

« - l’Autorité de la concurrence ;

« - l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ;

« - l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi ;

« - les services de l’État compétents.

« La liste des services de l’État membres du réseau national de coordination de la régulation des services numériques est définie par décret.

« Le Réseau national de coordination de la régulation des services numériques est chargé d’assurer les échanges d’information et encourager la coordination entre ses membres. Il veille aux synergies des travaux des instances mentionnées au présent article en matière de régulation des services de la société de l’information, dans le respect de leurs attributions respectives et, le cas échéant, de leur indépendance.

« Il promeut une vision globale et holistique de la régulation des services numériques, qui intègre les enjeux d’équité, de protection, d’innovation et de compétitivité. Il anime des réflexions et travaux d’analyses comparées sur les pratiques de régulation des autres États-Membres de l’Union européenne.

« Le réseau se réunit au moins trois fois par an. Il est présidé pour une durée de dix-huit mois et de façon alternative par le ministre chargé du numérique et par le ministre chargé de la culture. Le premier exercice de la Présidence est assuré par le ministre chargé du numérique. Le secrétariat du réseau est assuré par les services du ministère en charge du numérique.

« L’ordre du jour des réunions est proposé par le secrétariat du Réseau et peut être complété par ses membres.

« Les travaux du Réseau font l’objet de compte - rendus proposés par son secrétariat et approuvés par ses membres. Le Réseau peut mettre en place des groupes de travail associant, sur une base volontaire, des représentants de ses membres en vue de conduire le partage de réflexions sur des thématiques particulières.

« Le Réseau peut solliciter l’observatoire des risques systémiques mentionné à l’article 16 de la loi n° 2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ou le service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, en vue de conduire toute analyse destinée à apporter un éclairage sur des questions relevant de ses missions. »

Amendement n° 779 présenté par Mme Calvez, M. Fait, M. Sorre, M. Raphaël Gérard, M. Ardouin, Mme Spillebout, M. Pellerin, M. Mendes, Mme Dupont, M. Giraud, Mme Boyer, M. Ghomi, Mme Heydel Grillere, Mme Piron et Mme Le Grip.

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° bis Après l’article 8‑1, il est inséré un article 8‑2 ainsi rédigé :

« Art. 82. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à une analyse annuelle des rapports de transparence, d’évaluation des risques et d’audit transmis par les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de plateformes en ligne et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grand moteur de recherche en ligne au titre des articles 15, 24 et 42 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Cette analyse fait l’objet d’un rapport annuel présenté au Parlement et transmis au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. »

Sous-amendement n° 1167 présenté par M. Midy.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , d’évaluation des risques et d’audit transmis par les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de plateformes en ligne et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grand moteur de recherche en ligne au titre des articles 15, 24 et 42 »

les mots :

« des fournisseurs de plateformes en ligne relevant de sa compétence conformément à l’article 56 ».

Sous-amendement n° 1166 présenté par M. Midy.

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« publiés en application des articles 15 et 24 dudit règlement ».

II. – À la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« et transmis au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ».

Chapitre II

Modification du code de la consommation

Article 26

(Non modifié)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

 L’article liminaire est ainsi modifié :

a) Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° Plateforme en ligne : une plateforme en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ; »

b) Sont ajoutés des 17° et 18° ainsi rédigés :

« 17° Moteur de recherche en ligne : un moteur de recherche en ligne au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ;

« 18° Comparateur en ligne : tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels. » ;

 L’article L. 1117 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur » ;

 au 1°, les mots : « référencement, de classement » sont remplacés par les mots : « classement ainsi que, s’agissant des comparateurs en ligne, de référencement » ;

 au cinquième alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » ;

 à l’avantdernier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;

 au dernier alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme en ligne met » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa mettent » ;

 L’article L. 11171 est abrogé ;

 Au premier alinéa de l’article L. 11172, les mots : « aux articles L. 1117 et L. 11171 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1117 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 11173, dans sa rédaction résultant de la loi  2022309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 1117 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de comparateurs en ligne » ;

 À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1128, le mot : « plateforme » est remplacé par le mot : « interface » ;

 Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

« Art. L. 1331.  Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de places de marché :

«  De méconnaître ses obligations relatives à la conception, à l’organisation ou à l’exploitation d’une interface en ligne, en violation de l’article 25 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;

«  De ne pas respecter :

« a) Les obligations de traçabilité des professionnels utilisant leurs plateformes en ligne prévues à l’article 30 du même règlement ;

« b) Les obligations de conception de l’interface en ligne prévues à l’article 31 dudit règlement ;

« c) Les obligations relatives au droit à l’information des consommateurs prévues à l’article 32 du même règlement.

« Art. L. 1332.  En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 1331, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’enjoindre à l’auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le fournisseur de services concerné au cours du dernier exercice clos.

« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure notifiée.

« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, le juge procède, après une procédure contradictoire, à la liquidation de l’astreinte.

« Art. L. 1333.  Les personnes physiques coupables des délits punis à l’article L. 1331 encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 13127 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 1212 du même code, des délits punis à l’article L. 1331 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 13138 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 13139 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 13139 ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 224424, les mots : « opérateur de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 1117, proposant gratuitement aux utilisateurs finals un outil de comparaison et d’évaluation » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;

 Après l’article L. 5117, il est inséré un article L. 51171 ainsi rédigé :

« Art. L. 51171.  Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions des fournisseurs de plateforme en ligne dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article L. 1331 du présent code.

« Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs définis à la section 1, aux soussections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre. » ;

10° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

« Art. L. 51266.  Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les agents habilités agissent dans les conditions prévues par les dispositions combinées du paragraphe 4 de l’article 49 et du paragraphe 2 de l’article 50 du même règlement.

« Art. L. 51267.  Pour l’accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l’article 40 du règlement mentionné à l’article L. 51266 du présent code, les agents habilités exercent leurs pouvoirs dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 40 du même règlement.

« Art. L. 51268.  Les agents habilités peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l’article 72 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. À ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables. » ;

11° L’article L. 52131 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et des services » et, après la référence : « L. 5211 », sont insérés les mots : « ou à une mesure prise en application des articles L. 5217, L. 52116, L. 52117, L. 52120 et L. 52123 » ;

b) Au 1°, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 1117 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne, de comparateurs en ligne ou d’agrégateurs de contenus » ;

c) Au a du 2°, les mots : « personnes relevant du I de l’article L. 1117 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de comparateurs en ligne » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une interface en ligne s’entend au sens de la définition qui en est donnée au point m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 5243, les mots : « au 8 du I de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 63 » ;

13° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 5317 ainsi rédigé :

« Art. L. 5317.  Pour la mise en œuvre du règlement mentionné à l’article L. 51266 dans les conditions fixées au présent titre, toute fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, toute absence de réponse, toute nonrectification d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ou tout manquement à l’obligation de se soumettre, sous réserve des recours applicables, à une opération de visite et de saisie est puni de la sanction prévue à l’article L. 5311. Le montant de l’amende est toutefois plafonné à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes au cours de l’exercice précédent la date des faits pour une personne morale. » ;

14° À l’article L. 5325, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au 3 du III ».

Amendement n° 991 présenté par M. Mauvieux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« – après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le fait qu’un produit est vendu par un tiers sur sa plateforme. Cette information doit apparaître dès la page de présentation du produit et avant la finalisation de l’achat. »

Amendement n° 1033 présenté par M. Potier, M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Karamanli, M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les moteurs de recherche en ligne incluant des publicités en réponse à des requêtes de recherche, sont tenus :

« 1° D’identifier clairement tout résultat de recherche payant comme de la publicité et la personne physique ou morale pour le compte de laquelle il est présenté ;

« 2° D’organiser l’interface en ligne en présence de résultats payants de façon à permettre aux destinataires du service de prendre des décisions libres et éclairées en assurant la présentation des résultats de recherche organique sur l’affichage de leur terminal de consultation avec une visibilité et en quantité au moins équivalentes à celles concernant les résultats de recherche payants de façon immédiate et sans que soit rendue nécessaire une action de leur part. »

Amendement n° 752 présenté par Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Substituer à l’alinéa 16 les cinq alinéas suivants :

« 3° L’article L. 111‑7‑1 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 11171. – Tout opérateur de plateforme qui propose des contenus, biens ou services au moyen d’algorithmes informatiques en informe chaque utilisateur par le biais d’une mention explicite. Cette mention explicite précise que l’utilisateur a le droit d’obtenir les principales caractéristiques de mise en œuvre de ces algorithmes, sur demande.

« « L’opérateur de plateforme saisi d’une demande visée au premier alinéa doit communiquer à tout utilisateur, sous une forme intelligible et dans un délai maximum d’un mois, les informations suivantes :

« « 1° Les données traitées et leurs sources ;

« « 2° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’utilisateur. » »

Amendement n° 751 présenté par Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les obligations respectives à la mise en place d’un formulaire de signalement de contenus illicites, notamment de produits contrefaisants, de produits du tabac manufacturé contrefaisants ou de contrebande, ou de médicaments falsifiés. »

Amendement n° 535 présenté par M. Dessigny, Mme Auzanot, M. Allisio, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« d) L’interdiction de vente de produits contrefaisants au moyen d’une plateforme en ligne, sur laquelle les produits sont mis en vente exclusivement par des professionnels. »

Amendement n° 1036 présenté par M. Mauvieux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« 3° De ne pas mettre en place un formulaire unique, défini par décret en Conseil d’État, permettant le signalement de contenus illicites, notamment de produits contrefaisants, de produits du tabac manufacturés contrefaisants ou de contrebande, ou de médicaments falsifiés. »

Amendement n° 821 présenté par M. Blanchet, M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, Mme Folest, M. Latombe, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski.

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° De ne pas mettre en place un formulaire unique de signalement de contenus illicites, notamment de produits contrefaisants, de produits du tabac manufacturés contrefaisants ou de contrebande, ou de médicaments falsifiés. »

Chapitre III

Modification du code de commerce

Article 27

(Non modifié)

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

 La première phrase de l’article L. 4207 est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 4205 », sont insérés les mots : « , dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;

b) Les mots : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

 Le titre V est complété par des articles L. 45011 et L. 45012 ainsi rédigés :

« Art. L. 45011.  L’Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 4501 sont les autorités nationales chargées de faire appliquer les règles mentionnées au paragraphe 6 de l’article 1er du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« Art. L. 45012.  Pour l’application des articles 101 à 103 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément au présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus au présent livre et par le règlement (CE)  139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur les concentrations”) et par le règlement (CE)  1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.

« Pour l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 4501 du présent code disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus au présent titre.

« Le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément au présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus au présent livre pour la mise en œuvre des dispositions suivantes du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) :

«  Le paragraphe 2 de l’article 22 ;

«  Les paragraphes 3, 4 et 7 à 10 de l’article 23 ;

«  Les paragraphes 6 et 7 de l’article 38. » ;

 À la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 4629, au début, est ajoutée la mention : « III.  » et les mots : « de ce règlement » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE)  1/2003 du Conseil du 16 décembre 2022 mentionné au II » ;

 Après l’article L. 46291, il est inséré un article L. 46292 ainsi rédigé :

« Art. L. 46292.  L’Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément au présent livre sont les autorités nationales compétentes pour la mise en œuvre de l’article 27 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). » ;

 L’article L. 4909 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4909.  Le ministre chargé de l’économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d’ouverture d’une enquête de marché en application de l’article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). »

Chapitre IV

Mesures d’adaptation de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 28

I.  La loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

 À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 1117 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et les plateformes de partage de vidéos, au sens des cinq derniers alinéas de l’article 2 de la présente loi » ;

 Au 12° de l’article 18, les mots : « codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 1117 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement » sont remplacés par les mots : « “contrats climats” élaborés en application de l’article 14 » ;

 À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, les mots : « mentionnées à l’article L. 1631 du code électoral » sont supprimés ;

 L’article 58 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1631 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), aux moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo, au sens du 8 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 3311 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation en application des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l’article 37 dudit règlement ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

 L’article 60 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la même section 4. »

II.  (Non modifié) À la fin du A du III de l’article 42 de la loi  20211109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 17 février 2024 ».

Amendement n° 309 présenté par Mme Belluco, Mme Taillé-Polian, M. Taché, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi et M. Thierry.

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« lutter », 

insérer les mots :

« contre de fausses informations sur les enjeux environnementaux et ».

Chapitre V

Mesures d’adaptation de la loi relative
à la lutte contre la manipulation de l’information

Article 29

Le titre III de la loi  2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Les articles 11, 13 et 14 sont abrogés.

Chapitre VI

Mesures d’adaptation du code électoral

Article 30

(Non modifié)

L’article L. 1631 du code électoral est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où cellesci sont acquises, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin, de mettre à la disposition de l’utilisateur au sein du registre prévu à l’article 39 du même règlement : » ;

 Au début des 1° et 2°, les mots : « De fournir à l’utilisateur » sont supprimés ;

 Au début du 3°, les mots : « De rendre public » sont supprimés ;

 L’avantdernier alinéa est supprimé.

Chapitre VII

Mesures d’adaptation de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 31

La loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

 L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le I devient le II et la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le I est ainsi rétabli :

« I.  La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. » ;

c) Le II devient le IV ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), pour l’application du chapitre IV du même règlement. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre V de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 201. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

 Le titre V devient le titre VI ;

 Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article 1245 de la présente loi. » ;

 Après l’article 20, il est inséré un article 201 ainsi rédigé :

« Art. 201.  I.  Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), les membres et les agents habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, adresser aux personnes de contact au sens du g du 4 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à sept jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement.

« II.  Lorsqu’il est constaté que l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

« III.  Si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

« Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingtquatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

« Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

« IV.  Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

«  L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ;

«  Une amende administrative dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » ;

 Après le titre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre iV bis

« Dispositions relatives à l’altruisme
en matière de données

« Art. 1241.  La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données, au sens de l’article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement.

« Art. 1242.  En tant que responsable du registre mentionné à l’article 1241, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées auprès d’elle par les personnes qui remplissent les conditions fixées à l’article 18 du même règlement.

« Un décret en Conseil d’État précise le détail de la procédure d’enregistrement.

« Art. 1243.  Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d’application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l’issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel. »

Amendement n° 36 rectifié présenté par M. Midy.

I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Le I devient le II et »

les mots :

« Au I, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé : »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la mention : 

« I »

la mention : 

« I A ». 

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence : 

« III »

la référence : 

« I bis » 

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la référence : 

« III »

la référence : 

« I bis ».

Amendement n° 37 présenté par M. Midy.

Supprimer l’alinéa 9. 

Amendement n° 38 présenté par M. Midy.

À l’alinéa 24, supprimer les mots : 

« auprès d’elle ». 

Amendement n° 39 présenté par M. Midy.

À l’alinéa 25, substituer aux mots : 

« le détail » ;

les mots : 

« les modalités ».

Après l’article 31

Amendement n° 1179 rectifié présenté par M. Ferracci, M. Bothorel, M. Henriet, M. Amiel, M. Armand, Mme Berete, Mme Givernet, Mme Spillebout, M. Rodwell, M. Vojetta, M. Valence, M. Ghomi, M. Pellerin, M. Olive, M. Sorre, M. Boudié, M. Houlié, M. Margueritte, Mme Calvez, M. Lauzzana, Mme Hai, Mme Peyron, Mme Parmentier-Lecocq, M. Alauzet, M. Haddad, M. Le Gac, Mme Bregeon, M. Rousset, Mme Janvier, Mme Abadie, M. Rudigoz, Mme Lemoine, Mme Vignon, Mme Colboc et M. Pierre Cazeneuve.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

a)° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la demande implique l’interconnexion de plusieurs bases de données ou que l’administration saisie envisage de refuser d’y faire droit, cette dernière saisit le comité préalablement à sa décision. Elle est représentée devant le comité au cours de l’examen de l’avis. » ;

- à la fin de la seconde phrase, les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État, y compris les délais qui incombent à l’administration saisie d’une demande . » ;

2° Les sixièmes lignes des tableaux du second alinéa de l’article L. 552-8 et du second alinéa de l’article L. 562-8 sont chacune remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

L. 311-1 à L. 311-7

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

L. 311-8

Résultant de la loi n°         du        visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

L. 311-9

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

3° Les quatrièmes lignes des tableaux du second alinéa de l’article L. 553-2 et du second alinéa de l’article L. 563-2 sont chacune remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

L. 311-5 à L. 311-7

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

L. 311-8

Résultant de la loi n°         du        visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

L. 311-9

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Article 32

La loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

 L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le IV, tel qu’il résulte de l’article 31 de la présente loi, devient le V ;

b) Le IV est ainsi rétabli :

« IV.  Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre VI de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité dans les conditions prévues au VI de l’article 72 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ;

 Le titre VI, tel qu’il résulte de l’article 31 de la présente loi, devient le titre VII ;

 Le titre VI est ainsi rétabli :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHE UNIQUE
DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES)

« Art. 1244.  Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Art. 1245.  La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations énoncées :

«  Au d du 1 de l’article 26 du même règlement, relatives à l’information des destinataires du service concernant la publicité présentée sur leurs interfaces en ligne ;

«  Au 3 du même article 26, relatives à l’interdiction de présentation de publicités fondées sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 ;

«  Au 2 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du conseil du 19 octobre 2022 précité, relatives à l’interdiction de présentation aux mineurs de publicités fondées sur le profilage.

« Elle dispose à ce titre, à l’égard de ces fournisseurs de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité et susceptible de disposer d’informations relatives à un éventuel manquement, des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 221 de la présente loi. » ;

 La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Pouvoirs d’enquête » ;

b) Le III de l’article 19 est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2016 », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

 la même première phrase est complétée par les mots : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure correctrice en application de la section 3 du présent chapitre » ;

 après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République ou, s’il a autorisé la visite en application du présent article, le juge des libertés et de la détention est informé de la saisie par tout moyen et peut s’y opposer. » ;

 avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent demander à tout membre du personnel ou à tout représentant du responsable de traitement ou du fournisseur de plateformes en ligne et à toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et enregistrer leurs réponses, avec leur consentement, à l’aide de tout moyen technique. » ;

 le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est dressé procèsverbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procèsverbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du présent III sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues à la section 3 du présent chapitre, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l’article 414 du code de procédure pénale. » ;

c) (Supprimé)

 L’article 20 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le II devient le III, le III devient le IV et le IV devient le VI ;

c) Le II est ainsi rétabli :

« II.  Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateforme en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 1245 de la présente loi.

« La proposition d’engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder à son évaluation.

« Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignants tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateforme en ligne.

« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la commission, puis acceptés ou rendus contraignants par celuici. » ;

d) Le III, tel qu’il résulte du b du présent 5°, est ainsi modifié :

 le premier alinéa est ainsi rédigé :

« III.  Lorsque le responsable de traitement ou son soustraitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 1245 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son soustraitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure : » ;

 au sixième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

e) Après le IV, tel qu’il résulte du b du présent 5°, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V.  Lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 1245 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

«  Un rappel à l’ordre ;

«  Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ;

«  Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateforme en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent.

« Dans le cadre de l’application de l’article 1245 de la présente loi, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application de l’article 19 de la même loi ainsi que la transmission d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l’objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l’amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d’affaires mondial.

« Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateforme en ligne luimême, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

f) Après le premier alinéa du VI, tel qu’il résulte du b du présent 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le président de celle-ci peut également adopter, après une procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le mis en cause au cours du dernier exercice clos, à compter de la date figurant dans l’injonction.

« L’injonction est fixée en tenant compte de la nature, de la gravité et de la durée du manquement allégué, des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment.

« L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 22‐1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites. 

« Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

 Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 221 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « des IV et V » ;

b) Les mots : « même III » sont remplacés par les mots : « IV et au 3° du V du même article 20» ;

c) Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « au 2° des IV et V dudit article 20 ».

Amendement n° 43 rectifié présenté par M. Midy.

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé : »

III. –  En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la mention : 

« IV » ; 

la mention : 

« I ter ». 

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 5, substituer à la référence :

« VI »

la référence :

« IV ter ».

V. –  En conséquence, supprimer l’alinéa 6. 

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° Après le titre IV, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé : »

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la référence : 

« VI » ; 

la référence : 

« IV ter ».

Amndement n° 40 présenté par M. Midy.

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« au VI de l’article 7‑2 » ; 

les mots : 

« à l’article 7‑3 ».

Amendement n° 423 présenté par Mme Belluco, M. Taché, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« des obligations énoncées : »

les mots :

« de l’interdiction de présentation de toute publicité fondée sur le profilage. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 15.

Amendement n° 41 présenté par M. Midy.

Compléter l’alinéa 13 par les mots : 

« de la présente loi ». 

Amendement n° 42 rectifié présenté par M. Midy.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« – au début de la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces membres et agents » ; »

Amendement n° 44 présenté par M. Midy.

À la dernière phrase de l’alinéa 42, après le mot : 

« concerné » ; 

insérer les mots : 

« au cours ». 

Amendement n° 759 présenté par Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

I. – À la première phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :

« le président de celle-ci »,

le mot :

« il ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« dont le montant ne peut excéder »,

les mots :

« ne pouvant excéder un montant de ».

Amendement n° 45 présenté par M. Midy.

Au début de l’alinéa 48, substituer aux mots : 

« L’injonction est fixée » ; 

les mots : 

« Le montant de l’astreinte est fixé ». 

Amendement n° 46 présenté par M. Midy.

À l’alinéa 49, substituer à la référence : 

« 19 » ;

la référence : 

« 20 ».

Amendement n° 47 rectifié présenté par M. Midy.

Rédiger ainsi l’alinéa 53 :

« a) Les mots : « 1° , 2° et 7° du III » sont remplacés par les mots : « 1° , 2° et 7° du IV et 1° et 2° du V ».

Après l’article 32

Amendement n° 190 présenté par M. Bothorel.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 3 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des titres I et II de la présente loi s’appliquent en outre aux traitements de données à caractère personnel de personnes qui se trouvent sur le territoire français par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union européenne lorsque, cumulativement :

« 1° Les données sont collectées sur le territoire français, en particulier s’il s’agit de données stockées sur des équipements terminaux de personnes physiques résidant sur ce territoire ;

« 2° Ces traitements ont pour finalité de mettre ces données à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit. »

Chapitre VIII

Mesures d’adaptation de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947
relative au statut des entreprises de groupage et de distribution
des journaux et publications périodiques

Article 33

Le II de l’article 15 de la loi  47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 1117 du code de la consommation qui proposent » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne reposant sur » ;

 À la même première phrase, après les mots : « le référencement », sont insérés les mots : « , au moyen d’algorithmes informatiques, » ;

 À ladite première phrase, les mots : « au II du même article L. 1117 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1117 du code de la consommation » ;

 bis (nouveau) Le début de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigé : « Elles établissent chaque année des éléments statistiques, qu’elles rendent... (le reste sans changement). » ;

 Au second alinéa, la référence : « L. 11171 » est remplacée par la référence : « L. 5221 ».

Chapitre IX

Mesures d’adaptation de la loi n° 2017‑261 du 1er mars 2017
visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation
et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal

Article 34

I.  L’article 24 de la loi  2017261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs est ainsi modifié :

 Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 1117 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche, au sens du paragraphe j du même article 3, les plateformes de partage de vidéos, au sens des septième à dernier alinéas de l’article 2 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

 Les deux occurrences des mots : « éditeurs de services » sont remplacées par les mots : « personnes dont l’activité consiste à éditer un service » ;

 Les mots : « définis au III de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont supprimés ;

 Les mots : « du même article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ;

(nouveau) La dernière occurrence du mot : « définis » est remplacée par le mot : « défini ».

II.  (Non modifié) Au début du II des articles L. 1372 et L. 2192 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Les 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) n’est pas applicable ».

II bis.  (Non modifié) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1314 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la participation » sont remplacés par les mots : « une rémunération appropriée et ».

III.  (Non modifié) Au premier alinéa du I de l’article 36 de la loi  20211382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les mots : « des opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 1117 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « de toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de plateforme essentiel défini à l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ou un service de communication au public en ligne reposant sur le traitement de contenus, de biens ou de services, au moyen d’algorithmes informatiques ».

IV.  (Non modifié) L’article 32332 du code pénal est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 1117 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « une personne dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ;

b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

c) Les mots : « de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « du même article 6 » ;

 Au II, les mots : « de ces plateformes » sont remplacés par les mots : « d’un fournisseur de plateformes en ligne ».

Chapitre X

Dispositions transitoires et finales

Article 35

(Non modifié)

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :

 De procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires à l’application de la présente loi à SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon ;

 D’étendre l’application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ces dispositions qui relèvent de la compétence de l’État ;

 De rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à SaintBarthélemy et à SaintPierreetMiquelon, avec les adaptations nécessaires, dans les matières relevant de la compétence de l’État, les dispositions du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) et du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

II.  L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amendement n° 760 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Supprimer cet article.

Article 36

I.  (Non modifié) L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les procédures déjà engagées au 31 décembre 2023 restent régies par l’article 23 de la loi  2020936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

I bis (nouveau).  Le I de l’article 68 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 7 de la loi n° 2023566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

I ter (nouveau).  Le III bis de l’article 6 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II.  (Non modifié) Le III de l’article L. 44212 du code de commerce s’applique jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données) – COM(2022) 68 final.

III.  (Non modifié) Les articles 8, 9 et 10 s’appliquent jusqu’au 15 février 2026.

IV.  (Non modifié) Les articles 11 et 31 entrent en vigueur le 24 septembre 2023.

V.  (Non modifié) Le 5° de l’article 22, les articles 23, 24, 25 à l’exception des 1° à 3°, l’article 26, l’article 28 à l’exception de son II et les articles 29, 30, 32 et 34 entrent en vigueur le 17 février 2024.

VI.  (Supprimé)

VII.  (Non modifié) L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 1175 présenté par le Gouvernement.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – Les articles 7 bis, 8, 9 et 10 et le I de l’article 10 bis de la présente loi s’appliquent jusqu’au 15 février 2027. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

Amendement n° 777 présenté par M. Midy et M. Masséglia.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi organique relative à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire, le deuxième alinéa de l’article L. 453‑1 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la présente loi est ainsi rédigé : 

« Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un conseiller ou président de chambre à la Cour de cassation ou d’un avocat général ou premier avocat général à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du troisième grade de la cour à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, pour une durée de trois années, renouvelable une fois. ».

Après l’article 36

Amendement n° 1068 présenté par Mme Karamanli, M. Saulignac, Mme Santiago, M. Delaporte et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives d’évolution du règlement européen sur les marchés numériques du 14 septembre 2022, dit Digital Markets Act (DMA) tenant compte des propositions faites par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale de reconnaître le « droit d’être entendu » aux groupes de la société civile démontrant un intérêt légitime à être consultés dans le cadre des procédures pertinentes dudit règlement.

Le rapport est présenté aux commissions des affaires européennes et des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat et peut faire l’objet d’un débat en commission ou séance publique dans chacune des deux assemblées.

Amendement n° 1062 présenté par Mme Karamanli, M. Saulignac, Mme Santiago, M. Delaporte et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives d’évolution du règlement européen sur les services numériques du 19 octobre 2022, dit Digital Services Act (DSA), tenant compte des propositions faites par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale en vue :

- d’introduire un régime de responsabilité des plateformes en ligne, intégrant la transparence et la neutralité algorithmiques parmi les conditions d’exonération de responsabilité,

-  d’établir un délai maximal de traitement des notifications alléguant du caractère illicite ou préjudiciable d’un contenu en ligne,

-  de créer une autorité administrative indépendante nationale chargée de la protection des consommateurs,

Cela, afin notamment d’assurer la bonne mise en œuvre dudit règlement sur le territoire national.

Le rapport est présenté aux commissions des affaires européennes et des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat et peut faire l’objet d’un débat en commission ou séance publique dans chacune des deux assemblées.

Amendement n° 254 présenté par Mme Belluco, M. Taché, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets des textes de lois promulgués depuis 2017 et comportant des dispositions relatives à la protection des mineurs sur internet.

Amendement n° 420 présenté par Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets des textes de lois promulgués depuis 2017 et comportant des dispositions relatives à la protection des mineurs dans l’espace numérique.

Amendement n° 385 présenté par Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet. Ce rapport fait l’objet d’un débat devant le Parlement.

Amendement n° 814 présenté par M. Balanant.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fonds, alimenté par les entreprises du numérique, dédié à la lutte contre la haine en ligne, sur son mode de financement et sur son mode de redistribution.

Amendement n° 587 présenté par M. Raux, M. Taché, Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux besoins humains et financiers de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse induits par les nouvelles missions confiées par la présente loi.

Amendement n° 1021 présenté par M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES).

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des moyens techniques et humains de l’Autorité nationale des jeux au regard du développement constant des missions qui lui sont attribuées et les moyens supplémentaires que l’État met à sa disposition en conséquence.

Amendement n° 576 présenté par Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en adéquation des moyens de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compte tenu des arnaques et autres actes de cyber malveillance relevant de ses compétences se développant sur les réseaux sociaux. Celui-ci fait des propositions sur le niveau des moyens supplémentaires nécessaires au regard de cette nouvelle situation.

Amendement n° 750 présenté par Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les échanges entre le coordinateur français des services numériques et ses homologues européens siégeant au sein du comité européen des services numériques. Ce rapport indiquera le nombre de sollicitation auprès d’autres coordinateurs des services numériques et les délais de prises en compte de ces sollicitations.

Amendement n° 351 présenté par M. Ramos, M. Croizier et Mme Babault.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des mesures prises pour protéger les mineurs en ligne.

Amendement n° 987 présenté par Mme Yadan, Mme Guichard, Mme Decodts, M. Pont, M. Pellerin, Mme Delpech, M. Giraud, Mme Berete, M. Guillemard, Mme Chandler, M. Sertin et M. Frei.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, le premier mardi d’octobre de chaque année, un rapport relatif aux cyberviolences en France.

Amendement n° 522 présenté par M. Boumertit, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel présentant des données chiffrées concernant les cyber-violences sexistes et sexuelles. Ce rapport évaluera les actions entreprises visant à y mettre fin et proposera des axes d’amélioration.

Amendement n° 817 présenté par M. Haddad et Mme Le Grip.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les ingérences étrangères sur les entreprises de services de réseaux sociaux en ligne et dans les processus électoraux

Amendement n° 898 présenté par M. Delaporte, M. Vojetta, M. Potier, M. Esquenet-Goxes, M. Taché, M. Blanchet, Mme Clapot et Mme Spillebout.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dangerosité des jeux d’argent sur les plateformes en ligne et plus particulièrement les matchs Tik Tok et l’incidence de ce phénomène sur les conduites à risque ainsi que la fiscalité applicable aux revenus générés sur les plateformes en ligne.

Amendement n° 664 présenté par M. Habert-Dassault, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D’Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet et M. Viry.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’impact des coffres à butins dans le secteur vidéoludique en France.

Ce rapport évaluera les impacts potentiels de ces mécanismes sur les joueurs, notamment les mineurs et les individus vulnérables. Il analysera les réglementations internationales existantes autour de ces coffres, envisagera des solutions adaptées au contexte français et soulignera les dangers liés à cette pratique tant qu’une régulation claire n’est pas établie.

Il se penchera également sur l’interdiction de monétiser le gain de ces coffres sur un marché secondaire.

Amendement n° 670 présenté par M. Habert-Dassault, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D’Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet et M. Viry.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin de lister les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre les rançongiciels. Il devra fournir une analyse approfondie de l’ampleur de la menace posée par les rançongiciels en France, une étude des mesures adoptées par d’autres pays pour lutter contre cette menace afin d’évaluer leur pertinence et leur applicabilité pour le contexte français, ainsi qu’une liste de recommandations pour lutter contre ces rançongiciel. Enfin, ce rapport devra faire une estimation des ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations du rapport.

Amendement n° 1034 présenté par Mme Untermaier, M. Saulignac, M. Delaporte, Mme Santiago, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, M. Vallaud et M. Vicot.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du développement des faux avis sur internet et des possibilités de les réguler.

Amendement n° 666 présenté par M. Habert-Dassault, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D’Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet et M. Viry.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport qui élabore une stratégie nationale pour la souveraineté numérique, en consultation avec les acteurs clés du secteur public, du secteur privé, du monde académique et de la société civile. Ce rapport devra notamment énumérer les risques, pour la sécurité numérique des Français, des investissements étrangers réalisés dans une entreprise française considérée comme stratégique dans le domaine numérique

Amendement n° 673 présenté par M. Saintoul, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état du stockage des données des opérateurs d’importance vitale et les solutions en matière d’opérateurs de cloud informatique français pour rapatrier ces données sur le territoire national.

Amendement n° 916 présenté par M. Thiébaut, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot , M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Valletoux, M. Villiers et Mme Violland.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an après la promulgation du présent projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les réseaux virtuels privés (communément appelés VPN) et leur usage en France, par les particuliers comme par les entreprises. Ce rapport présente notamment les différentes finalités d’utilisation des VPN à des fins de sécurisation et de protection des données personnelles mais également leur éventuelle utilisation à des fins de contournement des législations françaises et européennes. Il présente les pistes envisageables de régulation de leur utilisation compte tenu des problématiques identifiées.

Amendement n° 663 présenté par M. Habert-Dassault, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D’Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet et M. Viry.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au développement du recours au chiffrement homomorphe ou tout autre type de chiffrement sécurisé et fiable pour une meilleure sécurisation des données personnelles des citoyens, de l’administration et des entreprises française.

Amendement n° 672 présenté par M. Habert-Dassault, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D’Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet et M. Viry.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement afin de se pencher sur les moyens de rehausser notre niveau de protection collective face aux risques et aux menaces que les législations extra-territoriales, notamment extra-communautaires, qu’elles peuvent faire peser sur nos données dites sensibles. Le rapport se penchera sur la viabilité d’une obligation de transparence pour les fournisseurs d’informatique en nuage non européen en se soumettant par exemple à un audit de chiffrement sous le contrôle de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information.

Amendement n° 422 présenté par Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan détaillé des dispositifs créés ces dernières années pour lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu scolaire ainsi que leur efficacité. Il évalue les moyens dont disposent les équipes de vie scolaire dans les établissements et si celles-ci sont en nombre suffisant pour remplir leur mission. Le bilan évalue le nombre de personnels de l’éducation nationale ayant bénéficié d’une formation sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement depuis deux ans.

Amendement n° 10 présenté par Mme Parmentier, M. Ballard, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport répertoriant les mesures existant au titre de la lutte contre l’addiction à la pornographie et les outils susceptibles d’être développés pour leur renforcement.

Amendement n° 400 présenté par Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’organiser une campagne d’information, de sensibilisation et de responsabilisation des personnes majeures sur les dangers de l’exposition précoce des mineurs de contenus inadaptés aux différents âges sur tous les médias.

Amendement n° 397 présenté par Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’organiser une campagne d’information et de sensibilisation auprès des professionnels de la production audiovisuelle et cinématographique pornographique sur les obligations légales qui s’imposent aux employeurs en matière de prévention et de lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, notamment concernant le conditionnement des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée au respect par les entreprises qui les demandent, d’obligations précises en matière de prévention et de détection du harcèlement sexuel.

Amendement n° 891 présenté par Mme Karamanli.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives de la proposition de règlement visant à prévenir et à combattre les abus sexuels commis contre des enfants, tenant compte de la proposition faite par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale d’instituer une obligation de vérification de l’âge des utilisateurs des sites pornographiques dans le cadre d’un dispositif non-discriminatoire et respectueux de la vie privée.

Le rapport est présenté aux commissions des affaires européennes et des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat et peut faire l’objet d’un débat en commission ou séance publique dans chacune des deux assemblées.

Amendement n° 685 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact environnemental des centres de stockage de données permettant d’offrir un service d’informatique en nuage et formule des propositions pour aller vers la sobriété numérique.

Annexes

Retrait d’une proposition de loi

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle M. Jean-Louis Thiériot et plusieurs de ses collègues déclarent retirer leur proposition de loi visant à protéger l’intégrité des œuvres des réécritures idéologiques (n° 1199), déposée le 10 mai 2023.

Acte est donné de ce retrait.

Dépôt de propositions de résolution

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 octobre 2023, de M. Aurélien Saintoul, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur l’attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre.

Cette proposition de résolution, n° 1743, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 octobre 2023, de Mme Caroline Yadan, une proposition de résolution visant à condamner l’éducation à la haine des enfants palestiniens, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 1744.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 octobre 2023, de Mme la Première ministre, en application de l’article 8-2 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, le rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs.

 

 

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2772

sur l’amendement n° 138 de M. Taché à l’article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................29

Nombre de suffrages exprimés :.......27

Majorité absolue :..................14

Pour l’adoption :...........8

Contre :.................19

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 12

Mme Céline Calvez, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Charles Rodwell et M. Bruno Studer.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 2

Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 4

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, Mme Caroline Fiat et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Les Républicains (62)

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 4

M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, Mme Louise Morel et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 2

Mme Marietta Karamanli et M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 3

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2773

sur l’amendement n° 989 de M. Taché à l’article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................37

Nombre de suffrages exprimés :.......34

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................25

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 14

M. Pierre Cazeneuve, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Virginie Lanlo, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, M. Charles Rodwell et M. Bruno Studer.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 3

M. Christophe Bentz, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 4

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, Mme Caroline Fiat et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Les Républicains (62)

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 1

M. Jimmy Pahun.

Contre : 7

M. Erwan Balanant, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Florence Lasserre, M. Bruno Millienne et Mme Louise Morel.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 2

Mme Marietta Karamanli et M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2774

sur l’amendement n° 700 de M. Kerbrat à l’article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................34

Nombre de suffrages exprimés :.......32

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :...........8

Contre :.................24

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 14

M. Éric Bothorel, M. Pierre Cazeneuve, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Virginie Lanlo, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Charles Rodwell et M. Bruno Studer.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 2

Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 4

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, Mme Caroline Fiat et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Les Républicains (62)

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 7

M. Erwan Balanant, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Florence Lasserre, M. Bruno Millienne et Mme Louise Morel.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 2

Mme Marietta Karamanli et M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 3

Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2775

sur l’amendement n° 661 de M. Habert-Dassault à l’article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................43

Nombre de suffrages exprimés :.......43

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........16

Contre :.................27

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 1

M. Philippe Dunoyer.

Contre : 16

M. Éric Bothorel, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Virginie Lanlo, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 6

Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 4

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, Mme Caroline Fiat et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 7

M. Erwan Balanant, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Florence Lasserre, M. Bruno Millienne et Mme Louise Morel.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 2

Mme Marietta Karamanli et M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Philippe Dunoyer a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 2776

sur l’amendement n° 970 de M. Taché et l’amendement identique suivant à l’article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................40

Nombre de suffrages exprimés :.......33

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :...........8

Contre :.................25

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 17

M. Éric Bothorel, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Virginie Lanlo, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 6

Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 4

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, Mme Caroline Fiat et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Les Républicains (62)

Abstention : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 7

M. Erwan Balanant, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Florence Lasserre, M. Bruno Millienne et Mme Louise Morel.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 2

Mme Marietta Karamanli et M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 1

M. Luc Lamirault.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2777

sur l’amendement n° 697 de Mme Amiot à l’article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................41

Nombre de suffrages exprimés :.......34

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................28

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 18

Mme Céline Calvez, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Marc Ferracci, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Virginie Lanlo, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Rémy Rebeyrotte, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 7

M. Christophe Bentz, Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 3

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou et Mme Caroline Fiat.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 5

M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, Mme Florence Lasserre, M. Bruno Millienne et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 1

M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2778

sur l’amendement n° 698 de Mme Amiot à l’article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................40

Nombre de suffrages exprimés :.......33

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................27

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 17

Mme Céline Calvez, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Virginie Lanlo, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Rémy Rebeyrotte, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 7

M. Christophe Bentz, Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 3

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou et Mme Caroline Fiat.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 5

M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, Mme Florence Lasserre, M. Bruno Millienne et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 1

M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2779

sur l’amendement n° 1046 de M. Habert-Dassault à l’article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................41

Nombre de suffrages exprimés :.......41

Majorité absolue :..................21

Pour l’adoption :...........8

Contre :.................33

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 19

Mme Céline Calvez, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Virginie Lanlo, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Rémy Rebeyrotte, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 7

M. Christophe Bentz, Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 3

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou et Mme Caroline Fiat.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 1

M. Laurent Esquenet-Goxes.

Contre : 4

Mme Estelle Folest, Mme Florence Lasserre, M. Bruno Millienne et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 1

M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 3

Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

 

 

 

Scrutin public n° 2780

sur l’amendement n° 712 de Mme Chikirou à l’article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................42

Nombre de suffrages exprimés :.......42

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........13

Contre :.................29

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 19

Mme Céline Calvez, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Virginie Lanlo, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Rémy Rebeyrotte, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 7

M. Christophe Bentz, Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 3

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou et Mme Caroline Fiat.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 5

M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, Mme Florence Lasserre, M. Bruno Millienne et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 1

M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2781

sur l’amendement n° 713 de Mme Chikirou à l’article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................42

Nombre de suffrages exprimés :.......42

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........14

Contre :.................28

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 19

Mme Céline Calvez, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Virginie Lanlo, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Rémy Rebeyrotte, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 7

M. Christophe Bentz, Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 3

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou et Mme Caroline Fiat.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 5

M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, Mme Florence Lasserre, M. Bruno Millienne et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 1

M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2782

sur l’article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................40

Nombre de suffrages exprimés :.......40

Majorité absolue :..................21

Pour l’adoption :..........34

Contre :..................6

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 19

Mme Céline Calvez, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Virginie Lanlo, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Rémy Rebeyrotte, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 4

M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 4

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, Mme Caroline Fiat et Mme Clémence Guetté.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 5

M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, Mme Florence Lasserre, M. Bruno Millienne et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 1

M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Contre : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2783

sur l’amendement n° 897 de M. Delaporte après l’article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................42

Nombre de suffrages exprimés :.......34

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :...........8

Contre :.................26

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 18

M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Virginie Lanlo, Mme Annaïg Le Meur, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 7

Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Caroline Parmentier, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 4

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, Mme Caroline Fiat et Mme Clémence Guetté.

Groupe Les Républicains (62)

Abstention : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 1

M. Laurent Esquenet-Goxes.

Contre : 4

M. Erwan Balanant, Mme Estelle Folest, M. Cyrille Isaac-Sibille et Mme Florence Lasserre.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 1

M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2784

sur l’amendement de suppression n° 714 de Mme Chikirou à l’article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................44

Nombre de suffrages exprimés :.......44

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................37

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 19

M. Éric Bothorel, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Virginie Lanlo, Mme Annaïg Le Meur, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 7

Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Caroline Parmentier, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 4

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, Mme Caroline Fiat et Mme Clémence Guetté.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 6

M. Erwan Balanant, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Florence Lasserre et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 1

M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2785

sur l’amendement n° 1013 de M. Delaporte à l’article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................46

Nombre de suffrages exprimés :.......38

Majorité absolue :..................20

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................31

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 21

M. Mounir Belhamiti, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Virginie Lanlo, Mme Annaïg Le Meur, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 7

Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Caroline Parmentier, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 4

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, Mme Caroline Fiat et Mme Clémence Guetté.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 5

M. Erwan Balanant, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Florence Lasserre et M. Jimmy Pahun.

Abstention : 1

Mme Estelle Folest.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 1

M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2786

sur l’amendement n° 849 de Mme Guévenoux et les amendements identiques suivants à l’article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................42

Nombre de suffrages exprimés :.......42

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........42

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 23

M. Quentin Bataillon, M. Mounir Belhamiti, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Céline Calvez, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Virginie Lanlo, Mme Annaïg Le Meur, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Rémy Rebeyrotte, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 7

Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Caroline Parmentier, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 4

M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, Mme Florence Lasserre et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 1

M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

 

 

 

Scrutin public n° 2787

sur le sous-amendement n° 1163 de M. Saulignac à l’amendement n° 1019 de M. Delaporte à l’article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................47

Nombre de suffrages exprimés :.......39

Majorité absolue :..................20

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................28

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 2

M. Jean-Luc Fugit et Mme Annaïg Le Meur.

Contre : 20

M. Quentin Bataillon, M. Mounir Belhamiti, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Céline Calvez, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Marc Ferracci, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Virginie Lanlo, Mme Brigitte Liso, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Rémy Rebeyrotte, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 8

M. Christophe Bentz, Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Caroline Parmentier, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 4

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, Mme Caroline Fiat et Mme Clémence Guetté.

Groupe Les Républicains (62)

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 4

M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, Mme Florence Lasserre et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 3

M. Mickaël Bouloux, Mme Marietta Karamanli et M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2788

sur l’amendement n° 847 de Mme Guévenoux et les amendements identiques suivants à l’article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................48

Nombre de suffrages exprimés :.......48

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :..........48

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 22

M. Mounir Belhamiti, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Céline Calvez, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Virginie Lanlo, Mme Annaïg Le Meur, Mme Brigitte Liso, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Rémy Rebeyrotte, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 8

M. Christophe Bentz, Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Caroline Parmentier, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 4

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, Mme Caroline Fiat et Mme Clémence Guetté.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 4

M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, Mme Florence Lasserre et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 3

M. Mickaël Bouloux, Mme Marietta Karamanli et M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2789

sur l’amendement n° 1016 de M. Delaporte à l’article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................37

Nombre de suffrages exprimés :.......37

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :..........37

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 19

M. Quentin Bataillon, M. Mounir Belhamiti, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Céline Calvez, M. Pierre Cazeneuve, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Virginie Lanlo, Mme Brigitte Liso, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Rémy Rebeyrotte, M. Charles Rodwell et M. Bruno Studer.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 7

Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Caroline Parmentier, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 4

Mme Ségolène Amiot, Mme Caroline Fiat, Mme Clémence Guetté et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Les Républicains (62)

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 3

M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest et Mme Florence Lasserre.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 2

Mme Marietta Karamanli et M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 2

Mme Agnès Carel et M. Luc Lamirault.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2790

sur l’amendement n° 668 de M. Habert-Dassault à l’article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................37

Nombre de suffrages exprimés :.......36

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :..........14

Contre :.................22

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 16

M. Mounir Belhamiti, M. Anthony Brosse, Mme Céline Calvez, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Brigitte Liso, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Abstention : 1

M. Quentin Bataillon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 6

Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 5

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, Mme Caroline Fiat, Mme Clémence Guetté et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 2

Mme Estelle Folest et Mme Florence Lasserre.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 2

Mme Marietta Karamanli et M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2791

sur l’article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................35

Nombre de suffrages exprimés :.......34

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :..........34

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 17

M. Quentin Bataillon, M. Mounir Belhamiti, M. Anthony Brosse, Mme Céline Calvez, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Brigitte Liso, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 6

Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, M. Michel Guiniot, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Abstention : 1

Mme Sophia Chikirou.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 4

M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, Mme Florence Lasserre et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 2

Mme Marietta Karamanli et M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2792

sur l’article 22 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................40

Nombre de suffrages exprimés :.......36

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :..........36

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 15

M. Quentin Bataillon, M. Mounir Belhamiti, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Céline Calvez, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, Mme Claire Guichard, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Charles Rodwell et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 4

Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 5

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, Mme Caroline Fiat et Mme Clémence Guetté.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 1

M. Victor Habert-Dassault.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 6

M. Erwan Balanant, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Bruno Millienne et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 2

M. Jérôme Guedj et Mme Marietta Karamanli.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 3

Mme Marie-Charlotte Garin, M. Sébastien Peytavie et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2793

sur l’article 24 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................42

Nombre de suffrages exprimés :.......35

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :..........30

Contre :..................5

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 15

M. Quentin Bataillon, M. Éric Bothorel, Mme Céline Calvez, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Claire Guichard, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 3

Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François et M. Alexandre Sabatou.

Abstention : 3

M. Christophe Bentz, M. Bryan Masson et Mme Béatrice Roullaud.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 5

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, Mme Caroline Fiat et Mme Clémence Guetté.

Groupe Les Républicains (62)

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 6

M. Erwan Balanant, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Florence Lasserre et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 2

M. Jérôme Guedj et M. Hervé Saulignac.

Abstention : 1

Mme Marietta Karamanli.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Abstention : 3

Mme Marie-Charlotte Garin, M. Sébastien Peytavie et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2794

sur l’article 25 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................31

Nombre de suffrages exprimés :.......25

Majorité absolue :..................13

Pour l’adoption :..........25

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 13

M. Éric Bothorel, Mme Céline Calvez, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 4

Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Abstention : 2

Mme Nadège Abomangoli et Mme Sophia Chikirou.

Groupe Les Républicains (62)

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 6

M. Erwan Balanant, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Florence Lasserre et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 3

M. Jérôme Guedj, Mme Marietta Karamanli et M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 3

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 2795

sur l’article 32 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (première lecture).

Nombre de votants :.................41

Nombre de suffrages exprimés :.......36

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :..........30

Contre :..................6

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 18

M. Mounir Belhamiti, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Céline Calvez, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Dunoyer, M. Marc Ferracci, Mme Anne Genetet, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, Mme Annaïg Le Meur, Mme Brigitte Liso, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Charles Rodwell, M. Bruno Studer et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 5

Mme Edwige Diaz, M. Thibaut François, Mme Béatrice Roullaud, M. Alexandre Sabatou et M. Jean-Philippe Tanguy.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 4

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou et Mme Caroline Fiat.

Groupe Les Républicains (62)

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 7

M. Erwan Balanant, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Florence Lasserre, M. Bruno Millienne et M. Richard Ramos.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 1

Mme Marietta Karamanli.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 4

Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault et Mme Anne Le Hénanff.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Contre : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

131/131