141e séance

 

renforcer la sécurité et la protection des maires
et des élus locaux

 

Proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 2239

TITRE Ier

CONSOLIDER L’ARSENAL RÉPRESSIF pour mieux protÉger
les Élus EN CAS DE VIOLENCES COMMISES À leur encontre

Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

 Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :

a) Au  bis des articles 22212 et 22213, les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public, » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222145 du présent code » ;

b) Le premier alinéa du I de l’article 222145 est ainsi modifié :

 les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire, le titulaire d’un mandat électif public ou, dans la limite de six années après l’expiration du mandat, l’ancien titulaire d’un mandat électif public » ;

 après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , actuelles ou passées, » ;

 La section 8 est ainsi modifiée :

a) Au deuxième alinéa de l’article 22247, les mots : « et 222142 » sont remplacés par les mots : « , 222142 et 222145 » ;

b) (Supprimé)

Article 1er bis

Au 3° de l’article 3228 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou chargée d’une mission de service public ».

Article 2

I.  La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

 Au premier alinéa de l’article 31, après le mot : « peine », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général » ;

 Le premier alinéa de l’article 33 est complété par les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général ».

II.  Le code pénal est ainsi modifié :

 Après le 4° de l’article 2223322, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ; »

 Au premier alinéa de l’article 4335, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 1318 ».

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 ter

Le code pénal est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa de l’article 22311 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , d’un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale » ;

b)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière. » ;

 L’article 2261 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d’un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

TITRE II

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES
DE VIOLENCES, D’AGRESSIONS OU D’INJURES
DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT
OU D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 L’article L. 212335 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire, aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 21312, et à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 2421 à L. 2425 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation à l’article L. 21219 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;

 (Supprimé) ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 312329 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux viceprésidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 31312, et à l’information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 2421 à L. 2425 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 31219 et L. 312110 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 413529 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux viceprésidents, aux conseillers régionaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la région s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues au II de l’article L. 41412, et à l’information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la région, dans les conditions prévues aux articles L. 2421 à L. 2425 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 41328 et L. 41329 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »

Article 3 bis

I.  L’article L. 23212 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au 3°, après la référence : « L. 16212 », sont insérés les mots : « , les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 212334 et L. 212335 » ;

 Le 4° est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 1341 à L. 13412 du code général de la fonction publique ».

II (nouveau).  L’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au 2°, après la référence : « L. 1621-2 », sont insérés les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 » ;

 Le 5° est complété par les mots : « , ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 13412 du code général de la fonction publique ».

III (nouveau).  L’article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au 2°, après la référence : « L. 1621-2 », sont insérés les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 4135-28 et L. 4135-29 » ;

 Le 5° est complété par les mots : « , ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 13412 du code général de la fonction publique ».

Article 4

(Supprimé)

Article 5

L’article L. 212335 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue aux articles L. 1341 à L. 13412 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l’État dans le département. »

Article 7

I.  À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1271 du code des communes de la NouvelleCalédonie, les mots : « par l’article 11 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1341 à L. 13412 du code général de la fonction publique ».

II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À la fin du dernier alinéa de l’article L. 212334, les mots : « par l’article 11 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1341 à L. 13412 du code général de la fonction publique » ;

 La seconde colonne des deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 257310 est ainsi rédigée :

  

«

La loi n°     du      renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux

 

 

La loi n°     du      renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux

»

 

Article 8

Avant le dernier alinéa de l’article L. 212335 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas. »

Article 9

I.  Après le titre V du livre II du code des assurances, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« L’assurance des risques liÉs À l’exercice
d’un mandat ÉlÉctif

« Art. L. 2531.  Le titulaire d’un mandat électif ou la personne s’étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s’est vu refuser la souscription d’un contrat par au moins deux entreprises d’assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l’article L. 2121.

« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime en contrepartie de laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque mentionné au premier alinéa. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

« L’entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus respecter la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 3211, L. 3217 et L. 3291, soit les sanctions prévues à l’article L. 3634.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de définir les modalités de saisine du bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public. »

II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Article 10

I.  Après le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :

« Chapitre V ter

« Protection des candidats

« Art. L. 5218 (nouveau).  I.  Les deuxième et sixième alinéas de l’article L. 528, l’article L. 5281, le dernier alinéa du I de l’article L. 5212, les dixième et dernier alinéas de l’article L. 5214, le quatrième alinéa de l’article L. 5215 et l’article L. 5217 sont applicables aux dépenses mentionnées au présent chapitre.

« Pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I :

«  La référence au financement de la campagne électorale est remplacée par la référence au financement des dépenses de sécurité ;

«  La référence au compte de campagne est remplacée par la référence à l’état détaillé des dépenses de sécurité ;

«  La référence aux dépenses de campagne est remplacée par la référence aux dépenses de sécurité définies au présent chapitre.

« II.  Le présent chapitre s’applique aux candidats ayant déclaré leur candidature au représentant de l’État dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l’élection. Le présent chapitre s’applique aux dépenses de sécurité mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 52182 lorsqu’elles ont été engagées, dans la limite d’une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d’un mandataire financier en application de l’article L. 524.

« Art. L. 52181.  Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de l’élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 1341 à L. 13412 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l’État.

« Art. L. 52182.  Pendant la période définie à l’article L. 52-18-1, l’État prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l’article L. 5212 et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :

«  La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

«  La protection de l’intégrité physique du candidat.

« Art. L. 52183.  Les demandes de remboursement des dépenses mentionnées à l’article L. 52182 sont adressées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, sous la forme d’un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, des devis et des autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte. Dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52-15, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve ou, après une procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement. Elle arrête le montant du remboursement.

« Art. L. 52184.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères permettant de définir différents niveaux de menace dans le cadre d’un référentiel national. Le représentant de l’État dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé. Le décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 52182 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. Il fixe également les modalités de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l’identité du candidat menacé et du niveau de menace caractérisé par le représentant de l’État dans le département. »

II.  Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

TITRE III

RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS
DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX
PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES

............................................................................................................................................

Article 12

I.  L’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

 Au quatrième alinéa, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « , dans un délai d’un mois, ».

II.  Des conventions prévoyant un protocole d’information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des élus peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République.

Article 13

Après le premier alinéa de l’article L. 2121271 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République du ressort de la cour d’appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune. »

Article 14

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 1324 est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« S’il n’a pas été désigné par le maire, le représentant de l’État territorialement compétent désigne un agent coordinateur au sein des services de l’État afin d’assister le maire dans l’animation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

« Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :

«  Le représentant de l’État ou son représentant ;

«  Le procureur de la République ou son représentant ;

«  bis (Supprimé)

«  Le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et dont la commune est membre ou son représentant ;

«  à 6° (Supprimés)

« Peuvent être désignés membres dudit conseil :

« a) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;

« a bis) À leur demande, les parlementaires concernés élus dans la circonscription où est située la commune ;

« b) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent concernés.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes limitrophes de moins de 5 000 habitants ou leurs représentants et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 1325, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du maire, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. » ;

 L’article L. 13213 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.  Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :

«  Le représentant de l’État ou son représentant ;

«  Le procureur de la République ou son représentant ;

«  bis à 6° (Supprimés)

« Peuvent être désignés membres dudit conseil :

« a) (Supprimé)

« b) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;

« b bis) (nouveau) À leur demande, les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;

« b ter) (nouveau) À leur demande, les parlementaires concernés ;

« c) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.

« La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

 après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À la demande du président ou des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. »

Article 15

I.  Au premier alinéa des articles L. 1551, L. 1561, L. 1571 et L. 1581 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2023703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence : «      du      renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux ».

II.  Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

III.  Au premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral, la référence : «  20191461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «      du      renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux ».

IV.  Après le mot : « loi », la fin de l’article 7111 du code pénal est ainsi rédigée : «      du      renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

V.  Le début du premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, dans les îles… (le reste sans changement). »

Article 16

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle :

 À tous les élus locaux, y compris à ceux qui n’exercent pas de fonctions exécutives ;

 Aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs des conseillers départementaux et régionaux lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages.

............................................................................................................................................

Article 18

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport recensant les actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs résultats. Ce rapport dresse également le bilan des suites données aux plaintes déposées par les élus auprès des services de police ou de gendarmerie pour les faits de violences dont ils sont victimes.

Article 19

(Supprimé)

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’article 5 par l’alinéa suivant :

Au second alinéa du I et au 2° du II de l’article L. 23351 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

À l’article 14, à la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« élus dans la circonscription où est située la commune ».

 

 

 

MIEUX PROtéger les enfants victimes de violences intrafamiliales

 

Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales

Texte élaboré par la commission mixte paritaire - n° 2224

Article 1er

L’article 3782 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 3782.  L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de nonlieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale. »

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3457

sur l’ensemble de la proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................110

Nombre de suffrages exprimés :.......96

Majorité absolue :..................49

Pour l’adoption :..........96

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (169)

Pour : 34

M. Damien Abad, Mme Caroline Abadie, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Belkhir Belhaddad, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, M. Denis Bernaert, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Christine Decodts, M. Philippe Emmanuel, M. Thomas Gassilloud, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, Mme Brigitte Klinkert, Mme Virginie Lanlo, M. Didier Parakian, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, M. Éric Poulliat, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, Mme Violette Spillebout, M. Bruno Studer, M. David Valence et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 14

M. Philippe Ballard, M. Pierrick Berteloot, M. Victor Catteau, M. Roger Chudeau, M. Jocelyn Dessigny, M. Nicolas Dragon, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, Mme Florence Goulet, Mme Marie-France Lorho, M. Matthieu Marchio, Mme Yaël Menache, Mme Béatrice Roullaud et M. Jean-Philippe Tanguy.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 1

M. Frédéric Mathieu.

Abstention : 14

M. Gabriel Amard, M. Carlos Martens Bilongo, M. Hendrik Davi, Mme Sylvie Ferrer, M. Antoine Léaument, Mme Sarah Legrain, M. René Pilato, M. Sébastien Rome, Mme Danielle Simonnet, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Aurélie Trouvé, M. Paul Vannier et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 8

M. Fabrice Brun, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, Mme Christelle Petex, M. Raphaël Schellenberger, Mme Nathalie Serre et M. Pierre Vatin.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)

Pour : 10

M. Erwan Balanant, M. Christophe Blanchet, M. Romain Daubié, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Josy Poueyto.

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Pour : 11

M. Christian Baptiste, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Elie Califer, M. Alain David, M. Stéphane Delautrette, Mme Chantal Jourdan, M. Gérard Leseul, M. Bertrand Petit, Mme Anna Pic, Mme Isabelle Santiago et M. Roger Vicot.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 9

M. Henri Alfandari, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. Loïc Kervran, M. Luc Lamirault, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Pour : 5

Mme Lisa Belluco, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, Mme Francesca Pasquini et M. Sébastien Peytavie.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 1

M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 3

Mme Béatrice Descamps, M. Stéphane Lenormand et Mme Estelle Youssouffa.

Non inscrits (6)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Anne-Laure Blin a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 3458

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................180

Nombre de suffrages exprimés :......180

Majorité absolue :..................91

Pour l’adoption :.........180

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (169)

Pour : 63

M. Damien Abad, Mme Caroline Abadie, M. David Amiel, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, M. Denis Bernaert, M. Éric Bothorel, Mme Chantal Bouloux, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, M. Philippe Dunoyer, M. Philippe Emmanuel, M. Marc Ferracci, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Alexis Izard, Mme Brigitte Klinkert, Mme Virginie Lanlo, M. Pascal Lavergne, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Patricia Lemoine, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Nicolas Pacquot, M. Didier Parakian, M. Didier Paris, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Emmanuel Pellerin, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Robin Reda, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Stéphane Travert, M. David Valence, M. Patrick Vignal, M. Christopher Weissberg, M. Éric Woerth, Mme Caroline Yadan et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 12

M. Philippe Ballard, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Roger Chudeau, M. Jocelyn Dessigny, M. Nicolas Dragon, M. Thierry Frappé, Mme Florence Goulet, Mme Laure Lavalette, Mme Marie-France Lorho, Mme Yaël Menache et Mme Béatrice Roullaud.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 35

M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Carlos Martens Bilongo, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, Mme Alma Dufour, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Charlotte Leduc, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, M. William Martinet, M. Frédéric Mathieu, Mme Marianne Maximi, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Sébastien Rome, Mme Danielle Simonnet, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Aurélie Trouvé, M. Paul Vannier et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 9

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Emmanuel Maquet, Mme Isabelle Périgault, Mme Christelle Petex, M. Raphaël Schellenberger, Mme Nathalie Serre et M. Pierre Vatin.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)

Pour : 19

Mme Anne-Laure Babault, M. Erwan Balanant, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Romain Daubié, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Josy Poueyto.

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Pour : 17

M. Christian Baptiste, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Brun, M. Elie Califer, M. Alain David, M. Stéphane Delautrette, M. Jérôme Guedj, Mme Chantal Jourdan, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Bertrand Petit, Mme Anna Pic, Mme Valérie Rabault, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 13

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Pierre Henriet, M. Loïc Kervran, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Vincent Thiébaut et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Pour : 5

Mme Delphine Batho, Mme Lisa Belluco, Mme Francesca Pasquini, M. Sébastien Peytavie et Mme Eva Sas.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 2

M. Sébastien Jumel et M. Jiovanny William.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 4

Mme Béatrice Descamps, M. Stéphane Lenormand, M. Benjamin Saint-Huile et Mme Estelle Youssouffa.

Non inscrits (6)

Pour : 1

M. David Habib.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Estelle Folest, M. Pascal Lecamp et M. Sylvain Maillard ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 3459

sur la motion de rejet préalable, déposée par M. Bertrand Pancher, du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (1ère lecture).

Nombre de votants :................269

Nombre de suffrages exprimés :......268

Majorité absolue :.................135

Pour l’adoption :..........83

Contre :................185

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (169)

Contre : 103

M. Damien Abad, Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. David Amiel, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Belkhir Belhaddad, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, M. Denis Bernaert, Mme Élisabeth Borne, M. Éric Bothorel, Mme Chantal Bouloux, Mme Pascale Boyer, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, Mme Eléonore Caroit, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, M. Yannick Chenevard, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Claire Colomb-Pitollat, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, Mme Véronique de Montchalin, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, M. Philippe Dunoyer, M. Philippe Emmanuel, M. Marc Ferracci, M. Philippe Frei, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Hadrien Ghomi, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, M. Éric Husson, Mme Monique Iborra, M. Alexis Izard, M. Jean-Michel Jacques, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Virginie Lanlo, M. Pascal Lavergne, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, M. Louis Margueritte, M. Denis Masséglia, M. Benoit Mournet, M. Nicolas Pacquot, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Didier Parakian, M. Didier Paris, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Emmanuel Pellerin, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Robin Reda, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Rodwell, M. Xavier Roseren, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Philippe Sorez, Mme Violette Spillebout, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Stéphane Travert, M. David Valence, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal, M. Patrick Vignal, M. Guillaume Vuilletet, M. Christopher Weissberg, M. Éric Woerth, Mme Caroline Yadan et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 21

M. Philippe Ballard, M. Frédéric Boccaletti, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Roger Chudeau, M. Grégoire de Fournas, M. Jocelyn Dessigny, M. Nicolas Dragon, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, Mme Florence Goulet, M. Jordan Guitton, Mme Marie-France Lorho, M. Matthieu Marchio, M. Bryan Masson, Mme Yaël Menache, M. Kévin Pfeffer, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou et M. Jean-Philippe Tanguy.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 45

M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Hadrien Clouet, M. Alexis Corbière, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, Mme Alma Dufour, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Charlotte Leduc, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, M. William Martinet, M. Frédéric Mathieu, Mme Marianne Maximi, Mme Manon Meunier, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Sébastien Rome, M. Aurélien Saintoul, M. Michel Sala, Mme Danielle Simonnet, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Aurélie Trouvé, M. Paul Vannier et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 12

Mme Anne-Laure Blin, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Mansour Kamardine, M. Marc Le Fur, M. Emmanuel Maquet, M. Olivier Marleix, Mme Isabelle Périgault, Mme Christelle Petex, Mme Nathalie Serre, M. Jean-Pierre Taite et M. Pierre Vatin.

Abstention : 1

M. Raphaël Schellenberger.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)

Contre : 30

Mme Anne-Laure Babault, M. Erwan Balanant, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Mickaël Cosson, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, M. Frantz Gumbs, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Josy Poueyto.

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Pour : 17

M. Christian Baptiste, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, M. Guillaume Garot, Mme Chantal Jourdan, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Bertrand Petit, Mme Anna Pic, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault, Mme Isabelle Santiago, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 18

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. Loïc Kervran, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, M. Laurent Marcangeli, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, M. Vincent Thiébaut, Mme Juliette Vilgrain et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (22)

Pour : 13

Mme Christine Arrighi, Mme Delphine Batho, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, Mme Cyrielle Chatelain, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Benjamin Lucas, Mme Francesca Pasquini, M. Sébastien Peytavie, Mme Sandrine Rousseau et Mme Eva Sas.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 1

M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 7

M. Charles de Courson, Mme Béatrice Descamps, Mme Martine Froger, M. Stéphane Lenormand, M. Paul Molac, M. Bertrand Pancher et M. Benjamin Saint-Huile.

Non inscrits (6)

Contre : 1

M. David Habib.

 

18/18