228e séance
accroître le financement des entreprises
et l’attractivité de la France
Proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises
et l’attractivité de la France
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 2662
RENFORCER LES CAPACITÉS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES DEPUIS LA FRANCE
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I de l’article L. 225‑122, après la référence : « L. 22‑10‑46, », est insérée la référence : « L. 22‑10‑46‑1, » ;
1° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36, les mots : « ou de la société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée » ;
2° L’article L. 22‑10‑46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux actions de préférence émises dans les conditions prévues à l’article L. 22‑10‑46‑1 pendant la durée prévue au II du même article L. 22‑10‑46‑1. » ;
3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 228‑10, après les deux occurrences du mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑11 est complétée par les mots : « ou dans les conditions fixées à l’article L. 22‑10‑46‑1 » ;
5° Après l’article L. 22‑10‑46, il est inséré un article L. 22‑10‑46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22‑10‑46‑1. – I. – Sans préjudice de l’article L. 225‑122, dans le cadre de la première admission aux négociations des actions de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, il peut être créé des actions de préférence dont le droit de vote est aménagé.
« Ces actions de préférence ne peuvent être créées qu’au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées. Elles ne peuvent se voir conférer de droits de vote double en application des articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46.
« Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, le ratio entre les droits de vote attachés à une action de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut excéder vingt‑cinq pour un et doit être un nombre entier.
« II. – Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder dix ans. Cette durée peut être renouvelée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À peine de nullité de la délibération, les titulaires des actions de préférence ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, au vote sur le renouvellement de cette durée et les actions de préférence qu’ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum ni de la majorité, à moins que l’ensemble des actionnaires soient titulaires d’actions de préférence. Un tel renouvellement ne peut intervenir qu’une fois et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
« III. – Chaque action de préférence mentionnée au I du présent article est convertie en action ordinaire :
« 1° Au terme de la durée mentionnée au II ou en cas d’ouverture de l’une des procédures judiciaires régies par les titres III et IV du livre VI du présent code ;
« 2° En cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs ainsi que de changement de contrôle ou de dissolution de l’actionnaire personne morale.
« Les actions ordinaires ainsi substituées aux actions de préférence confèrent un droit de vote double identique à celui conféré aux autres actions dès lors qu’elles respectent les conditions prévues aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46. Pour l’application des mêmes articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46, il est tenu compte de la durée de l’inscription au nom du titulaire des actions de préférence converties en actions ordinaires.
« IV. – Une action de préférence ne donne droit qu’à une voix lorsque l’assemblée générale des actionnaires statue sur :
« a) Les résolutions relatives à la désignation des commissaires aux comptes ;
« b) Les résolutions relatives à l’approbation des comptes annuels ;
« c) Les résolutions relatives à la modification des statuts de la société, hors cas d’augmentation de capital.
« d) (nouveau) Les résolutions soumises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 225‑40 ;
« e) (nouveau) Les résolutions relatives à la politique de rémunération des mandataires sociaux mentionnées au II de l’article L. 22‑10‑8 ainsi que les résolutions mentionnées aux I et II de l’article L. 22‑10‑34.
« Par dérogation, les statuts de la société peuvent prévoir que, en cas d’offre publique, une action de préférence ne donne droit qu’à une voix :
« 1° Lors de l’assemblée générale des actionnaires qui arrête toute mesure prévue par les statuts de la société dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre publique ;
« 2° Lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l’offre publique lorsque, à l’issue de celle‑ci, son auteur détient au moins les trois quarts du capital social assorti de droits de vote.
« Lorsqu’il est fait application des 1° et 2° du présent IV, les statuts de la société prévoient une indemnisation équitable des pertes enregistrées par les titulaires d’actions de préférence, dans des conditions et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« V. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, pour les situations prévues au IV, les actions de préférence confèrent un droit de vote double à celui conféré aux autres actions dès lors qu’elles respectent les conditions prévues aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46.
« VI. – Les informations relatives au nombre et à la durée des actions de préférence émises dans les conditions prévues au présent article, à l’identité des bénéficiaires desdites actions, ainsi qu’aux droits de vote qui leur sont attachés en fonction des résolutions d’assemblée générale, sont publiées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Le dernier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :
« L’article 15 et les deux derniers alinéas de l’article 16 ne sont pas applicables. »
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 214‑28 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du 1° du III, le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;
b) À la première phrase du VII, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
c) Après le même VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Le règlement d’un fonds commun de placement à risques prévoit que ce dernier entre en période de préliquidation dans des conditions fixées par décret. La société de gestion du fonds commun de placement à risques prend les mesures nécessaires pour préparer la cession à venir des actifs du fonds en prenant en compte la nature des titres détenus tout en respectant leur maturité. »
2° (nouveau) L’article L. 214‑164 est ainsi modifié :
a) Le V est ainsi modifié :
– la seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : «, pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis » ;
– les a et b sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Soit par des entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 2° Soit par des sociétés de capital‑risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l’article L. 214‑154, qui sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « mentionné au b ci‑dessus » sont supprimés ;
b) Le 1° du VII est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « du a » sont remplacés par les mots : « des 1° à 3° » ;
– la seconde phrase est supprimée.
II. – L’article L. 131‑1‑2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Au 1°, les mots : « agréées en application » sont remplacés par les mots : « au sens » ;
3° Au 2°, les mots : « , sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à » sont remplacés par les mots : « qui sont assimilées aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de » ;
4° Le 3° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l’article L. 214‑154 du même code » ;
b) Les mots : « , sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à » sont remplacés par les mots : « qui sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de ».
III. – Au sixième alinéa du 1 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts, les mots : « quinzième à dix‑huitième » sont remplacés par les mots : « quatorzième à dix‑neuvième ».
IV. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332‑17‑1 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application du présent article les placements collectifs dont l’actif est composé pour au moins 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale définies au présent article ou par des entreprises qui leur sont assimilées sur le fondement du droit européen. » ;
b) Au IV, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou déclarées assimilées à celles‑ci » ;
2° (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3334‑12, les mots : « et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa de cet article » sont supprimés.
V. – A (nouveau). – Les b et c du 1° du I du présent article s’appliquent aux fonds communs de placement à risques agréés à compter de la promulgation de la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.
B. – Le 2° du I et les II à IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Le 1° du I de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux titres mentionnés aux a et b du présent 1° ; ».
Le b du 2 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « de négociation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice. » ;
2° (nouveau) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le d du 3 de l’article L. 221‑32‑2 est complété par les mots : « ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;
2° À la dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 224‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».
L’article L. 3332‑17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises » ;
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsque les titres de l’entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises, dans des conditions déterminées par décret ; ».
I. – L’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Elles ont pour objectif de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments et des sites, parcs et jardins protégés. »
II. – Le 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les exclusions prévues au 3° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires, à l’exception :
« a) Des entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
« b) Des entreprises solidaires agréées par le ministre chargé de la culture et ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés ; ».
II bis (nouveau). – Au b du 1° du I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, les mots : « ou 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° ou 5° ».
III. – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’élargissement de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires chargées de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 225‑136, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° L’article L. 22‑10‑52 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « peut, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d’administration ou le directoire. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la seconde phrase, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « délégation » ;
3° Après le même article L. 22‑10‑52, il est inséré un article L. 22‑10‑52‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22‑10‑52‑1. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier, lorsque l’augmentation de capital est réservée à une ou à plusieurs personnes nommément désignées, l’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de les désigner, dans la limite de 30 % du capital social par an.
« Si elle est administrateur ou membre du directoire, la personne nommément désignée ne peut prendre part ni aux délibérations ni aux votes du conseil d’administration ou du directoire sur l’opération. La procédure prévue aux articles L. 225‑147 et L. 22‑10‑53 du présent code n’est pas applicable.
« Le prix d’émission des actions est fixé par le conseil d’administration ou le directoire, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Lorsqu’il fait usage de la délégation prévue au premier alinéa du présent article, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l’assemblée générale ordinaire suivante, qui décrit les conditions définitives de l’opération. Ce rapport est certifié par le commissaire aux comptes, s’il en existe. » ;
4° À la première phrase de l’article L. 22‑10‑53, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À la première phrase du 2° de l’article L. 341‑3 du code monétaire et financier, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou des dispositifs relevant de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du présent code ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un régime de fractionnement des instruments financiers, notamment en :
1° Définissant les modalités de fractionnement d’un instrument financier ;
2° Définissant un régime de propriété pour l’acquisition et la détention des instruments financiers fractionnés ;
3° Étendant les droits associés aux différentes catégories d’instruments financiers dans les cas de fractionnement ;
4° Adaptant les règles de commercialisation et de négociation des instruments financiers aux fins de préciser leur application en cas de fractionnement d’un instrument financier ;
5° Déclinant le régime de protection des investisseurs pour prendre en compte le fractionnement d’instruments financiers ;
6° Étendant à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° à 3° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et en prévoyant, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
FACILITER LA CROISSANCE À L’INTERNATIONAL DES ENTREPRISES FRANÇAISES PAR LA DÉMATÉRIALISATION DES TITRES TRANSFÉRABLES
I. – Constitue un titre transférable l’écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l’exécution de l’obligation qui y est spécifiée ainsi que celui de transférer ce droit.
Les titres transférables comprennent :
1° Les lettres de change et les billets à ordre régis par le titre Ier du livre V du code de commerce ;
2° Les récépissés et les warrants régis par la section 4 du chapitre II du titre II du même livre V ;
3° Les connaissements maritimes à ordre ou au porteur régis par la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code des transports ;
4° Les connaissements fluviaux négociables régis par l’article 13 de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite le 22 juin 2001 ;
5° Les polices d’assurance de dommages et de personnes à ordre ou au porteur régies par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances ;
6° Les polices d’assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et les polices d’assurance de responsabilité civile spatiale régies par le titre VII du même livre Ier, lorsqu’elles ont été convenues à ordre ou au porteur ;
7° Les bordereaux de cession ou de nantissement de créances professionnelles régis par la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, lorsque ces bordereaux sont stipulés à ordre ;
8° Tout autre écrit, à ordre ou au porteur, répondant à la définition prévue au premier alinéa du présent I, à l’exception de ceux mentionnés au II.
II. – Le présent titre ne s’applique pas :
1° Aux instruments financiers régis par le titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
2° Aux chèques bancaires et postaux régis par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code ;
2° bis Aux bons de caisse régis par le chapitre III du titre II du livre II dudit code ;
3° Aux titres spéciaux de paiement dématérialisés régis par l’article L. 525‑4 du même code ;
4° Aux titres à ordre régis par l’article L. 143‑18 du code de commerce ;
5° Aux reçus d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du même code ;
6° Aux copies exécutoires représentant des créances hypothécaires à ordre régies par la loi n° 76‑519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances.
I. – Le titre transférable mentionné au I de l’article 6 peut être établi, signé et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Le titre transférable électronique est transféré, remis, présenté et modifié selon une méthode fiable remplissant les objectifs prévus au I de l’article 8 de la présente loi.
II. – Le porteur du titre transférable électronique est celui qui dispose, pour lui‑même ou pour un tiers, de son contrôle exclusif. Ce contrôle lui permet d’exercer les droits conférés par ce titre, de le modifier ou de le faire modifier et de le transférer, dans les conditions prévues au présent titre.
III. – Les mentions, tel l’endos, l’acceptation, l’aval ou toute autre modification, susceptibles d’être apposées sur le titre peuvent figurer à tout emplacement approprié du titre transférable électronique si leur nature et leur objet ressortent sans ambiguïté de leurs termes.
IV. – La présentation ou la remise d’un titre transférable électronique est effectuée par tout moyen de communication électronique à l’adresse électronique indiquée par le destinataire. Cette présentation ou cette remise peut également être réalisée en communiquant l’information permettant l’accès au titre transférable électronique.
Cette présentation ou cette remise est effective si le destinataire en accuse réception par tout moyen ou, en l’absence d’avis de réception, s’il peut se déduire de son comportement une telle présentation ou remise.
V. – Le transfert ou le nantissement des droits conférés par le titre transférable électronique lors de l’endossement ou de la simple remise de ce titre s’opère par le transfert du contrôle exclusif exercé sur ce titre.
L’endos en blanc du titre transférable électronique suppose que son porteur soit identifié comme la personne qui en a le contrôle exclusif.
VI. – Toute apposition de tampon, de cachet, de griffe ou d’un autre signe distinctif effectuée en sus d’une signature sur un titre transférable sur support papier peut être effectuée sur un titre transférable électronique par l’apposition horodatée d’une image reproduisant fidèlement ledit tampon, cachet ou signe distinctif ou ladite griffe.
I. – Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier lorsqu’il contient les informations requises pour un titre transférable établi sur support papier et qu’une méthode fiable est employée pour :
1° Assurer l’unicité du titre transférable électronique ;
2° Identifier le porteur comme la personne qui en a le contrôle exclusif ;
3° Établir le contrôle exclusif du porteur sur ce titre transférable électronique ;
4° Identifier ses signataires et ses porteurs successifs, depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable ;
5° Préserver son intégrité et attester des éventuelles modifications qui lui sont apportées, telles des adjonctions, biffures ou radiations permises par la loi, les coutumes, les usages ou la convention des parties, depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable. L’intégrité s’apprécie, au regard de l’article 1366 du code civil, en déterminant si les informations contenues dans le titre, y compris ces éventuelles modifications, sont restées complètes et inchangées.
II. – Le titre transférable sur support papier peut être converti sur un support électronique et inversement dans les conditions prévues par les obligés et les titulaires de droits en vertu du titre. Un titre transférable peut toutefois être créé avec la mention qu’il ne peut être convertible sur un autre support.
Le changement de support n’opère pas novation et n’altère ni les obligations ou les droits respectifs des signataires, des porteurs ou des personnes ayant le contrôle exclusif du titre, ni ses effets envers les tiers.
Le titre converti conserve, en tant que de raison, les propriétés du titre initial et porte mention de cette conversion sur le nouveau support. L’ancien support cesse d’être valable à compter de l’émission du nouveau support.
III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 511‑1, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.
« La section 12 du présent chapitre ne s’applique pas à la lettre de change électronique.
« L’acte qui doit être accompli au domicile d’une personne l’est dans les conditions prévues au IV de l’article 7 de la loi n° du précitée. » ;
2° Après l’article L. 512‑1, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – Le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.
« L’article L. 511‑1‑1 relatif à la lettre de change électronique s’applique au billet à ordre électronique en tant qu’il n’est pas incompatible avec la nature de ce titre. » ;
3° Après l’article L. 522‑27, il est inséré un article L. 522‑27‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑27‑1. – Le récépissé et le warrant peuvent être établis, signés, transférés, modifiés et conservés sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.
« Le registre à souche mentionné aux articles L. 522‑25 et L. 522‑27 est tenu sous forme électronique selon une méthode fiable, dont un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques.
« Il ne peut être délivré de récépissé électronique si le warrant est établi sur support papier, ni de warrant électronique si le récépissé est établi sur support papier. »
II. – L’article L. 313‑23 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bordereau, lorsqu’il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »
III. – L’article L. 5422‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le connaissement peut être établi, signé, transféré, modifié, conservé et remis sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »
IV. – L’article L. 112‑5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La police, lorsqu’elle est à ordre ou au porteur, peut être établie, signée, transférée, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »
MODERNISER, SIMPLIFIER ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU DROIT EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
I. – La seconde phrase de l’article 1853 du code civil est complétée par les mots : « , y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent ».
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 221‑6, après le mot : « écrite », sont insérés les mots : « , y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent » ;
2° L’article L. 223‑27 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la seconde phrase, les mots : « qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article L. 223‑26 » sont remplacés par le mot : « que » et sont ajoutés les mots : « , y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 225‑37 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232‑1 et L. 233‑16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » et les mots : « des moyens de visioconférence ou » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;
b) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil d’administration ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 225‑82 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de l’article L. 225‑68 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » et les mots : « des moyens de visioconférence ou » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;
b) La dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que les membres du conseil peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 225‑103‑1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225‑99 peuvent se tenir par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires.
« Le recours à un moyen de télécommunication pour la tenue de l’assemblée générale ou de l’assemblée spéciale est indiqué dans l’avis de convocation. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par des moyens de télécommunication permettant leur identification.
« Sans préjudice de l’article L. 225‑107, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225‑99 sont tenues exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires.
« Toutefois, pour l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée prévues aux trois premiers alinéas du présent article. » ;
6° L’article L. 225‑107 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le II est abrogé ;
6° bis L’article L. 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° ter À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 228‑61, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;
7° Après l’article L. 22‑10‑21, il est inséré un article L. 22‑10‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22‑10‑21‑1. – Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir que certaines décisions ne peuvent être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;
8° Après l’article L. 22‑10‑3, il est inséré un article L. 22‑10‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22‑10‑3‑1. – Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir que certaines décisions ne peuvent être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;
8° bis À l’article L. 22‑10‑38, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;
9° Après le même article L. 22‑10‑38, il est inséré un article L. 22‑10‑38‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22‑10‑38‑1. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé assurent la retransmission en direct de l’assemblée, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elles s’assurent également que l’enregistrement de l’assemblée puisse être consulté et indiquent, le cas échéant, si cet enregistrement porte sur l’intégralité de celle‑ci.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retransmission, d’enregistrement et de consultation. » ;
10° (Supprimé)
Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de contestation du refus d’inscription de ces points ou de ces projets de résolution, le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Harmoniser et simplifier les dispositions relatives à la vie sociale des organismes de placement collectif :
a) En modifiant les modalités relatives à l’organisation des assemblées générales ;
b) En harmonisant les calendriers relatifs à la publication des comptes et à la distribution des dividendes ;
c) En harmonisant les définitions de capital et de sommes distribuables ;
d) En modifiant les modalités de fractionnement des actifs des organismes de placement collectif immobilier ;
e) En harmonisant les règles relatives au franchissement des seuils dans les organismes de placement collectif dont les actions sont négociées sur un marché réglementé, notamment avec l’article 1er de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ;
e bis) (nouveau) En assurant la cohérence des modalités de déclaration applicables aux sociétés de gestion dont les fonds communs de placement franchissent les seuils prévus dans le code de commerce ;
f) En modifiant les règles des opérations touchant à leur vie, notamment à leur fin de vie ;
2° Moderniser la gouvernance des organismes de placement collectif :
a) En modifiant la composition et le rôle des organes de surveillance des sociétés d’investissement à capital variable et des sociétés civiles de placement immobilier ;
b) En modifiant les modalités de tenue des réunions des organes de surveillance ;
c) En modifiant la répartition des pouvoirs entre les organes sociaux des sociétés d’investissement à capital variable et des sociétés à prépondérance immobilière à capital variable, d’une part, et leurs sociétés de gestion, d’autre part ;
d) En modifiant les modalités d’intégration des investisseurs dans la gouvernance ;
3° Réformer le cadre des opérations des organismes de placement collectif :
a) En modifiant le fonctionnement des compartiments, s’agissant de leur autonomie juridique, de la compétence des assemblées d’actionnaires des compartiments et des droits des créanciers ;
b) En modifiant les modalités de fractionnement de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif ;
c) En modifiant les modalités de valorisation des apports en nature dans les organismes de placement collectif immobilier ;
4° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « réserves », la fin du 3° des articles L. 214‑14 et L. 214‑24‑47, du c du 6° de l’article L. 214‑133 et du 3 de l’article L. 621‑23 est ainsi rédigée : « , le refus de la certification des comptes ou l’impossibilité de les certifier. » ;
2° À l’article L. 214‑78, les mots : « de l’article L. 214‑24‑40 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214‑24‑40 et L. 214‑24‑47 ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 621‑30 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret en Conseil d’État fixe la liste des cas dans lesquels ce délai est réduit à trois mois. Lorsque la décision contestée fait l’objet d’une demande de sursis à exécution, la juridiction saisie se prononce dans un délai d’un mois à compter du dépôt de cette demande. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – L’article L. 511‑84‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑84‑1. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 511‑84 du présent code.
« Pour l’application de l’article L. 1235‑3 du code du travail, le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans le calcul de l’indemnité octroyée par le juge aux salariés d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui ont le pouvoir de prendre, d’approuver ou d’opposer leur veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation ou qui dirigent directement un groupe de personnes ayant individuellement le pouvoir d’engager l’entreprise pour de telles transactions ne peut excéder le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 511‑84‑1 du code monétaire et financier s’applique aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de la présente loi.
DISPOSITIONS FINALES
I. – Les articles 6 à 8 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° À l’article 6 :
a) Les 1°, 2° et 4° à 6° du I ne sont pas applicables ;
b) Au 3° du même I, les références au code des transports sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de connaissement maritime ;
2° À l’article 7, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
I bis. – Les articles 6 à 8 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de l’adaptation suivante : les 2° et 4° à 6° du I de l’article 6 ne sont pas applicables.
II. – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
aa) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 223‑27, » est supprimée ;
ab) Au troisième alinéa, la référence : « L. 228‑61, » est supprimée ;
ac) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Les articles L. 228‑65 et » sont remplacés par les mots : « L’article » et les mots : « sont applicables dans leur rédaction » sont remplacés par les mots : « est applicable dans sa rédaction » ;
ad) Au huitième alinéa, les références : « L. 225‑35, », « L. 225‑64, » et « L. 228‑11, » sont supprimées ;
a) Au treizième alinéa, les références : « L. 225‑58, », « L. 225‑81, », « L. 225‑103‑1, », « L. 225‑122, » et « L. 225‑136, » sont supprimées ;
b) Après le même treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225‑37, L. 225‑58, L. 225‑81, L. 225‑103‑1, L. 225‑122, L. 225‑136 et L. 226‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;
c) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 228‑10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ;
d) Le quinzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 22‑10‑1 à L. 22‑10‑6, L. 22‑10‑8, L. 22‑10‑9 et L. 22‑10‑11 à L. 22‑10‑23, L. 22‑10‑34 et L. 22‑10‑39 à L. 22‑10‑45, L. 22‑10‑47 à L. 22‑10‑51, L. 22‑10‑54 à L. 22‑10‑58 et L. 22‑10‑60 à L. 22‑10‑78 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
« Les articles L. 22‑10‑46, L. 22‑10‑46‑1, L. 22‑10‑52, L. 22‑10‑52‑1 et L. 22‑10‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 221‑6, L. 223‑27, L. 225‑35, L. 225‑36, L. 225‑64, L. 225‑65, L. 225‑82, L. 225‑107, L. 228‑11, L. 228‑61, L. 228‑65, L. 22‑10‑3‑1, L. 22‑10‑21‑1, L. 22‑10‑25, L. 22‑10‑38, L. 22‑10‑38‑1 et L. 22‑10‑59 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée ; »
2° Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 511-1 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
|
|
Article L. 511-1-1 |
la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France |
|
|
Articles L. 511-2 à L. 511-25 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
» ; |
b) La septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 512-1 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
|
|
Article L. 512-1-1 |
la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France |
|
|
Articles L. 512-2 à L. 512-8 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
» ; |
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑7, L. 753‑7 et L. 754‑6 est ainsi rédigée :
« |
L. 313-23 |
la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France |
» ; |
1° bis La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑11, L. 784‑11 et L. 785‑10 est ainsi rédigée :
« |
L. 621-23 |
la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France |
» ; |
1° ter (nouveau) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑12, L. 784‑12 et L. 785‑11 est ainsi rédigée :
« |
L. 621-30 |
la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France |
» ; |
2° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑14, L. 784‑14 et L. 785‑13 est ainsi rédigée :
« |
L. 632-17 |
la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France |
» ; |
3° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑8 et L. 743‑8 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 214-24-46 |
l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 |
|
|
L. 214-24-47 |
la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France |
|
|
L. 214-24-48 et L. 214-24-49 |
l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 |
» ; |
a) La dix‑huitième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 214-28 |
la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France |
» ; |
b) La trente‑septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 214-78 |
la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France |
|
|
L. 214-79 et L. 214-80 |
l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 |
» ; |
c) La cinquante‑cinquième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 214-133 |
la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France |
» ; |
4° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 744‑8 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 214-24-46 |
l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 |
|
|
L. 214-24-47 |
la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France |
|
|
L. 214-24-48 et L. 214-24-49 |
l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 |
» ; |
a) La dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 214-28 |
la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France |
» ; |
b) La trente‑huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 214-78 |
la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France |
|
|
L. 214-79 et L. 214-80 |
l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 |
» ; |
c) La cinquante‑sixième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 214-133 |
la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France |
» ; |
5° (nouveau) La dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 744‑9 est ainsi rédigée :
« |
L. 214-164 |
la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France |
» |
III bis. – L’article L. 531‑1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est applicable à Wallis‑et‑Futuna l’article L. 311‑16‑1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »
IV. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5784‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5422‑3 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5794‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5422‑3 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »
I. – Le 2° de l’article 3 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les modalités de fixation du prix d’émission déterminées par l’assemblée générale des actionnaires avant cette date, par référence aux dispositions légales et réglementaires, demeurent applicables, le cas échéant dans leur rédaction en vigueur à la date de ladite assemblée.
II. – Le 3° de l’article 3 et l’article 10 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
III. – Le titre II entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi. Il ne s’applique pas aux titres mentionnés au I de l’article 6 établis avant cette date.
IV. – L’article 11 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il n’est applicable qu’aux recours formés après son entrée en vigueur.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 17 de l’article 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
– à la seconde phrase, les mots : « mentionnés au b du V ci-dessus » sont remplacés par les mots : « relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ».
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 39 de l’article 13
Remplacer les mots :
« douzième ligne »
par les mots :
« treizième ligne ».
renforçement de l’ordonnance de protection et
création de l’ordonnance provisoire de protection immédiate
Proposition de loi renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 2635
Article 1er
Le code civil est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) À l’article 515-9, l’avant-dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;
1° A L’article 515‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « vraisemblables », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer ; »
c) À la seconde phrase du 6°, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ;
1° À la première phrase de l’article 515‑12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
1° bis L’article 515‑13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515‑13‑1.
« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515‑13‑1. Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non‑recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. » ;
2° Le titre XIV du livre Ier est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 515‑13‑1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate.
« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l’article 515‑11, la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515‑11 et la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les conditions prévues aux 6° et 6° bis dudit article 515-11.
« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non‑recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. »
Articles 1er bis A et 1er bis B
(Supprimés)
Article 1er bis
I. – L’article L. 37 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une mesure mentionnée aux 6° ou 6° bis de l’article 515‑11 du code civil a été prononcée, l’adresse de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515‑11 et précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article 515‑11 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l’État dans le département concernés sont, sous réserve de l’accord de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l’adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers. »
Article 2
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 227‑4‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;
a bis) Après le mot : « civil », sont insérés les mots : « ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515‑13‑1 du même code » ;
b) Les mots : « se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions » sont remplacés par les mots : « s’y conformer » ;
c) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
2° (Supprimé)
Article 2 bis
L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou d’une ordonnance provisoire de protection immédiate » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d’une ordonnance provisoire de protection immédiate qui n’est pas suivie de l’octroi d’une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. »
Article 3
I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
I bis. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »
I ter. – Le premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral est ainsi rédigé :
« I. – Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, à l’exception des articles L. 15, L. 15‑1, L. 46‑1 et L. 66, est applicable à l’élection : ».
II. – L’article 1er et le II de l’article 1er bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
Prévention des ingérences étrangères en France
Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 2704
I. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Transparence des activités d’influence réalisées pour le compte d’un mandant étranger
« Art. 18‑11 et 18‑12. – (Supprimés)
« Art. 18‑12‑1. – I. – Sont tenues de déclarer leurs activités d’influence auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées par la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger mentionné au II et aux fins de promouvoir les intérêts de ce dernier, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi, d’un acte réglementaire ou d’une décision individuelle, ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France, en :
« 1° Entrant en communication avec une ou plusieurs des personnes suivantes, à l’initiative de ces personnes ou de sa propre initiative :
« a) Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
« b) Un député, un sénateur, un collaborateur d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des services des assemblées parlementaires ;
« c) Un ancien président de la République, un ancien membre du Gouvernement, un ancien député ou un ancien sénateur, pendant une période de cinq ans suivant la fin de leur mandat ou la cessation de leurs fonctions ;
« d) Un collaborateur du Président de la République ;
« e) Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 ;
« f) Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
« g) Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre‑mer, de président de conseil départemental, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre‑mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;
« g bis) Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers départementaux, les adjoints aux maires des communes de plus de 20 000 habitants et les vice‑présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de fonction ou de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil départemental, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de fonction ou de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
« g ter) Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au g ;
« h) Un agent public occupant un emploi mentionné à l’article L. 122‑10 du code de la fonction publique ;
« i) Un candidat déclaré aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales ou européennes, à compter de la publication officielle des listes des candidats déclarés ;
« j) Les dirigeants d’un parti ou groupement politique bénéficiant de la première fraction de l’aide attribuée en application de l’article 8 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Réalisant toute action de communication à destination du public ;
« 3° Collectant des fonds ou procédant au versement de fonds sans contrepartie.
« Sont également tenues de déclarer leurs activités dans les conditions prévues à la présente section les personnes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent I aux fins de promouvoir leurs intérêts ou ceux d’une puissance étrangère mentionnée au 1° du II.
« II. – Sont des mandants étrangers, au sens de la présente section :
« 1° Les puissances étrangères, à l’exclusion des États membres de l’Union européenne ;
« 2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère mentionnée au 1° ou qui sont financées pour plus de la moitié par une telle puissance étrangère ;
« 3° Les partis et les groupements politiques étrangers, à l’exclusion de ceux issus des États membres de l’Union européenne.
« III. – Ne sont pas des personnes tenues de déclarer leurs activités au sens de la présente section les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France dûment habilités ainsi que les membres et les agents d’un État étranger, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions.
« Art. 18‑13. – I. – Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités d’influence en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le nom et l’adresse de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels elle agit ;
« 3° Le contenu de l’accord ou la nature du lien entre la personne agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger ;
« 4° Le nombre de personnes employées dans l’accomplissement des activités mentionnées au I de l’article 18‑12‑1 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires généré par ces activités sur l’année précédente ;
« 5° Les actions réalisées, notamment :
« a) S’agissant des activités mentionnées au 1° du même I, les actions d’influence menées auprès des personnes mentionnées au même 1°, en précisant notamment la fonction des personnes contactées, l’intitulé, l’objet ou la référence de la décision publique concernée et le type d’actions menées ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;
« b) S’agissant des activités mentionnées au 2° dudit I, la liste des actions de communication réalisées et les informations communiquées ;
« c) S’agissant des activités mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds et des personnes bénéficiaires des versements opérés, le cas échéant.
« I bis. – Les informations mentionnées au I sont recensées au sein d’un répertoire numérique, rendu public par la Haute Autorité et placé sous son contrôle. Ce répertoire est commun à la Haute Autorité, à l’Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre des règles du répertoire. Sa publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« II. – Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions définies à l’article 18‑12‑1 sont remplies, les informations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
« La personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique ensuite l’ensemble des informations mentionnées au même I dans un délai d’un mois à la fin de chaque trimestre civil, à l’exception du chiffre d’affaires mentionné au 4° et du montant des dépenses mentionnées au 5° du I du présent article, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable.
« Art. 18‑13‑1. – Les règles applicables aux personnes menant des activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Art. 18‑13‑2. – Dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux a et c à j du 1° du I de l’article 18‑12‑1, les personnes tenues de déclarer leurs activités :
« 1° Déclarent leur identité, l’organisme pour lequel elles travaillent et les intérêts ou entités qu’elles représentent ;
« 2° S’abstiennent de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;
« 3° S’abstiennent de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables.
« Art. 18‑14. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑13‑2. À cette fin, elle peut, à son initiative ou à la suite d’un signalement, mettre en demeure toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle entre dans le champ des personnes soumises à déclaration en application du I de lui communiquer, dans un délai d’un mois, tout information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Elle peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels de ces personnes, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et en présence d’un officier de police judiciaire, lors desquelles ses agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
« Elle peut demander aux personnes mentionnées aux a et c à j du 1° du I de l’article 18‑12‑1, directement ou par l’intermédiaire de leur référent en matière de déontologie, de lui communiquer la liste des personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l’article 18‑13 avec lesquels elles sont entrées en communication.
« La Haute autorité peut également être saisie par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 18‑12‑1 sur la qualification à donner, au regard du même I, à l’activité d’une personne physique ou morale. La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la Haute autorité, des informations dont elle a sollicité la communication auprès de la personne physique ou morale en cause. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de la saisine.
« Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑13‑2, elle :
« 1° Adresse à la personne tenue de déclarer ses activités, après l’avoir mis en état de présenter ses observations, une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles elle est assujettie ;
« 2° Le cas échéant, avise du manquement constaté la personne mentionnée aux a et c à j du 1° du I de l’article 18‑12‑1 qui a été en communication avec une personne mentionnée au 1° du présent article et peut lui adresser des observations, sans les rendre publiques.
« Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu’une personne tenue de déclarer les informations mentionnées à l’article 18‑13 ne s’est pas conformée à la mise en demeure prononcée en application du présent article au terme d’un délai de deux mois, elle peut prononcer une astreinte dont le montant maximal est fixé à 1 000 euros par jour, qu’elle peut rendre publique.
« Art. 18‑15. – Le fait, pour une personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’elle est tenue de communiquer à cette dernière en application de l’article 18‑13 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 5°, 7° à 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code.
« Art. 18‑16. – Lorsqu’une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et pour être tenue de déclarer ses activités en application de la présente section, et qu’elle s’est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies au titre des seules actions qu’elle a régulièrement déclarées.
« Lorsqu’une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et pour être tenue de déclarer les informations mentionnées à l’article 18‑13, ne s’est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l’article 18‑15.
« Art. 18‑17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de mise en œuvre de la présente section.
« Ce décret précise notamment :
« 1° Les modalités des communications prévues à l’article 18‑13 ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
« 2° Les modalités de présentation des activités d’influence. » ;
2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « 18‑2, », sont insérés les mots : « les relations avec les personnes tenues de déclarer ses activités en application de la section 3 ter du présent chapitre, ».
II. – L’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° à 4° (Supprimés)
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l’article 18‑13 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui entrent en communication avec les personnes mentionnées au b du 1° du I de l’article 18‑12‑1 de la même loi. »
III. – Entrent en vigueur :
1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l’article 18‑17 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et au plus tard le 1er juillet 2025, les articles 18‑12‑1 et 18‑13 et 18‑13‑2 à 18‑17 de la même loi ainsi que le 2° du I du présent article ;
2° Le 1er juillet 2025, l’article 18‑13‑1 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée et le II du présent article.
La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° La première phrase de l’article 1er est complétée par les mots : « ou tout risque d’influence étrangère » ;
2° Après le 6° du I de l’article 20, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux a et c à j du 1° du I de l’article 18‑12‑1 sur les questions relatives à leurs relations avec des personnes menant des activités d’influence étrangère et au répertoire prévu au même article 18‑12‑1 ; »
3° Le premier alinéa du I de l’article 23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce contrôle est exercé au regard d’un risque d’influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans. »
I. – Les organismes mentionnés à l’article 222 bis du code général des impôts qui réalisent des analyses ou des expertises sur tout sujet en lien avec une politique publique nationale ou en matière de politique étrangère ainsi que les établissements éducatifs publics à but non lucratif œuvrant avec un partenaire étranger et ayant pour vocation la diffusion d’une langue étrangère et la promotion des échanges culturels sont tenus de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et des versements reçus de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère extérieures à l’Union européenne.
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du I du présent article.
Il précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être rendues publiques ainsi que le montant des avantages et ressources à partir duquel s’applique l’obligation de transmission prévue au premier alinéa.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de l’année qui suit celle de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, un rapport sur l’état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Ce rapport, qui fait état des menaces résultant d’ingérences étrangères, peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 151‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La publication annuelle de ces données peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. » ;
2° L’article L. 151‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, après les mots : « de sécurité », le mot : « économique » est remplacé par les mots : « et d’intelligence économiques » ;
b) (Supprimé)
I. – L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » sont remplacés par les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811‑3 » ;
b) À la fin, les mots : « une menace terroriste » sont remplacés par les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes » ;
2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, les mots : « à caractère terroriste » sont supprimés.
II. – À compter du 1er juillet 2028, l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811‑3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;
b) À la fin, les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « une menace terroriste » ;
2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, après le mot : « menace », sont insérés les mots : « à caractère terroriste ».
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article au plus tard deux ans avant l’expiration du délai prévu au II. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmis à la délégation parlementaire au renseignement.
Au plus tard six mois avant la date fixée au II, un rapport présentant le bilan de l’application du présent article est transmis au Parlement. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmis à la délégation parlementaire au renseignement.
Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis “Acte d’ingérence” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ; »
2° (Supprimé)
3° Après l’article L. 562‑2, il est inséré un article L. 562‑2‑1 ainsi rétabli :
« Art. L. 562‑2‑1. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes d’ingérence, le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :
« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes d’ingérence, y incitent ou y participent ;
« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Des atteintes aux biens et aux personnes commises pour le compte d’une puissance étrangère
« Art. 411‑12. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu au titre II du livre II ou au titre Ier et aux chapitres II et III du titre II du livre III du présent code est commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger, le maximum de la peine privative de liberté est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. »
II. – Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 702 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , ou une infraction mentionnée à l’article 411‑12 du même code, commise dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger, » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « selon les modalités déterminées aux articles 628‑1 à 628‑6 et » sont remplacés par les mots : « composée et organisée selon les dispositions de l’article » ;
1° AB (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706‑72, les mots : « 411‑9 du code pénal » sont supprimés et après le mot : « informations, », sont insérés les mots : « les infractions mentionnées à l’article 411‑9 ou aggravées par la circonstance prévue à l’article 411‑12 du code pénal, » ;
1° Le 11° bis de l’article 706‑73 est complété par les mots : « et crimes mentionnés à l’article 411‑12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger » ;
2° Le 11° de l’article 706‑73‑1 est complété par les mots : « et délits mentionnés à l’article 411‑12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Article 1er :
I. – Alinéa 45, deuxième phrase
Remplacer les mots :
« du I »
par les mots :
« de la présente section ».
II. – Alinéa 66
Remplacer la deuxième occurrence de la référence :
« 18‑17 »
par la référence :
« 18‑16 ».
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4 de l’article 1er bis A
Remplacer les mots :
« au même article 18‑12‑1 »
par les mots :
« au I bis de l’article 18‑13 ».
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
Article 4 :
Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :
4° À l’article L. 562‑5, après les mots : « L. 562‑2, », sont insérés les mots : « L. 562‑2‑1, » ;
5° À l’article L. 562‑7, après les mots : « L. 562‑2, », sont insérés les mots : « L. 562‑2‑1 » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après les mots : « L. 562‑2, », sont insérés les mots : « L. 562‑2‑1, » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après les mots : « L. 562‑2 », sont insérés les mots : « , L. 562‑2‑1 » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 562‑11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles » ;
b) Après les mots : « L. 562‑2 », sont insérés les mots : « et L. 562‑2‑1 ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou des actes d’ingérence ».
Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.
Article 5 (pour coordination) :
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – La deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 775‑37 du code monétaire et financier est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 562-1 |
la loi n° du visant à prévenir les ingérences étrangères en France |
L. 562-2 |
l’ordonnance n° 2016‑1575 du 24 novembre 2016 |
L. 562-2-1 |
la loi n° du visant à prévenir les ingérences étrangères en France |
».
Poursuite de la dématérialisation de l’état civil
du ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Proposition de loi visant à poursuivre la dématérialisation de l’état civil
du ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Texte adopté par la commission – n° 2690
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article 101‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les copies intégrales ou les extraits des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères peuvent être délivrés sur support électronique. »
Amendement n° 1 présenté par Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier et M. William.
Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« Sur demande, ».
Amendement n° 3 présenté par M. Guiniot, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Meurin, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La délivrance sur support papier est de droit à l’égard de tout usager qui en fait la demande. »
Amendement n° 6 présenté par M. Guiniot, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La délivrance des copies et des extraits des actes de l’état civil sur support électronique est réalisée dans des conditions qui garantissent l’intégrité des informations échangées, la sécurité et la confidentialité de la transmission et l’identité et la fonction de l’expéditeur et du destinataire. »
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2019‑724 du 10 juillet 2019 relative à l’expérimentation de la dématérialisation des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères est ainsi modifiée :
1° À l’article 1er, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » et les mots : « , la mise à jour et la délivrance » sont remplacés par les mots : « et la mise à jour » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la troisième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et, le cas échéant, de les délivrer conformément à l’article 101‑1 du même code » sont supprimés ;
b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « code civil » sont remplacés par les mots : « même code » ;
3° L’article 10 est abrogé ;
3° bis L’article 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « et à l’Assemblée des Français de l’étranger » ;
b) À la fin de la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « de ces actes » ;
3° ter Après le même article 12, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :
« Art. 12‑1. – Pendant la durée de l’expérimentation, le Gouvernement présente chaque année à l’Assemblée des Français de l’étranger l’état d’avancement et le bilan provisoire de ladite expérimentation.
« Cette présentation donne lieu à un débat en présence du Gouvernement. Il peut donner lieu à un avis de l’Assemblée des Français de l’étranger. » ;
4° À l’article 13, la référence : « 10, » est supprimée.
Amendement n° 4 présenté par M. Guiniot, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Meurin, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Cette présentation inclut également une analyse des risques auxquels sont exposées, dans le cadre de cette expérimentation, les données contenues dans les actes de l’état civil, et recense les cas de fraude portés à la connaissance de l’administration. »
Amendement n° 5 présenté par M. Guiniot, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Meurin, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.
I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le Parlement est également rendu destinataire de cette présentation ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« du Parlement et ».
Amendement n° 2 présenté par Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier et M. William.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ces informations sont également transmises au Parlement. »
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 4048
sur l’ensemble de la proposition de loi visant à accroître le financement et l’attractivité de la France (texte de la commission mixte paritaire).
Nombre de votants :................150
Nombre de suffrages exprimés :......147
Majorité absolue :..................74
Pour l’adoption :..........93
Contre :.................54
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Renaissance (169)
Pour : 50
M. David Amiel, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Fabienne Colboc, Mme Claire Colomb-Pitollat, Mme Bérangère Couillard, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Véronique de Montchalin, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, Mme Stella Dupont, M. Olivier Dussopt, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, M. Joël Giraud, Mme Claire Guichard, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, M. Vincent Ledoux, M. Jean-François Lovisolo, M. Sylvain Maillard, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Benoit Mournet, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Didier Parakian, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, M. Charles Rodwell, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Bruno Studer, Mme Sarah Tanzilli et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (88)
Contre : 26
M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Jorys Bovet, M. Frédéric Cabrolier, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Marine Hamelet, Mme Hélène Laporte, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Matthieu Marchio, M. Kévin Mauvieux, M. Thomas Ménagé, Mme Mathilde Paris, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet et M. Michaël Taverne.
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)
Contre : 16
M. Laurent Alexandre, Mme Farida Amrani, M. Manuel Bompard, M. Florian Chauche, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Clémence Guetté, M. Arnaud Le Gall, Mme Charlotte Leduc, Mme Pascale Martin, Mme Marianne Maximi, M. Thomas Portes, Mme Danielle Simonnet, Mme Ersilia Soudais, Mme Andrée Taurinya et M. Léo Walter.
Groupe Les Républicains (61)
Pour : 9
Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Sylvie Bonnet, M. Jean-Luc Bourgeaux, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Justine Gruet, M. Victor Habert-Dassault, M. Jérôme Nury, Mme Isabelle Valentin et M. Stéphane Viry.
Abstention : 2
M. Pierre Cordier et M. Maxime Minot.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)
Pour : 26
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Vincent Bru, M. Mickaël Cosson, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Mohamed Laqhila, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, M. Bruno Millienne, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Josy Poueyto.
Non-votant(s) : 1
Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).
Groupe Horizons et apparentés (31)
Pour : 8
M. Xavier Batut, Mme Félicie Gérard, Mme Stéphanie Kochert, Mme Lise Magnier, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, Mme Juliette Vilgrain et M. Alexandre Vincendet.
Groupe Socialistes et apparentés (31)
Contre : 6
Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Brun, M. Alain David, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi et M. Dominique Potier.
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Contre : 2
Mme Emeline K/Bidi et M. Jean-Marc Tellier.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Contre : 1
M. Paul Molac.
Groupe Écologiste-NUPES (21)
Contre : 3
M. Jérémie Iordanoff, Mme Sandra Regol et Mme Eva Sas.
Non inscrits (7)
Abstention : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Anne Stambach-Terrenoir a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».
Scrutin public n° 4049
sur l’ensemble de la proposition de loi renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate (texte de la commission mixte paritaire).
Nombre de votants :................110
Nombre de suffrages exprimés :......110
Majorité absolue :..................56
Pour l’adoption :.........110
Contre :..................0
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Renaissance (169)
Pour : 42
M. Jean-Philippe Ardouin, M. Quentin Bataillon, M. Belkhir Belhaddad, Mme Fanta Berete, M. Denis Bernaert, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Chandler, Mme Fabienne Colboc, M. Dominique Da Silva, Mme Véronique de Montchalin, Mme Christine Decodts, M. Frédéric Descrozaille, Mme Ingrid Dordain, Mme Stella Dupont, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Frei, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Sacha Houlié, Mme Brigitte Klinkert, Mme Amélia Lakrafi, Mme Constance Le Grip, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Didier Parakian, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, M. Jean Terlier, Mme Corinne Vignon et Mme Caroline Yadan.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (88)
Pour : 24
M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Jorys Bovet, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Marine Hamelet, Mme Hélène Laporte, Mme Julie Lechanteux, Mme Marie-France Lorho, M. Matthieu Marchio, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Mathilde Paris, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, Mme Béatrice Roullaud et Mme Anaïs Sabatini.
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)
Pour : 9
M. Laurent Alexandre, M. Hadrien Clouet, M. Arnaud Le Gall, Mme Sarah Legrain, Mme Pascale Martin, M. Frédéric Mathieu, M. Sébastien Rome, Mme Danielle Simonnet et Mme Ersilia Soudais.
Groupe Les Républicains (61)
Pour : 6
Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Émilie Bonnivard, Mme Justine Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Nicolas Ray et M. Vincent Seitlinger.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)
Pour : 12
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, Mme Maud Gatel, M. Philippe Latombe, Mme Delphine Lingemann, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Josy Poueyto.
Non-votant(s) : 1
Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).
Groupe Horizons et apparentés (31)
Pour : 3
M. Xavier Batut, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Philippe Pradal.
Groupe Socialistes et apparentés (31)
Pour : 5
Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Stéphane Delautrette, Mme Marietta Karamanli, Mme Isabelle Santiago et Mme Cécile Untermaier.
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Pour : 2
Mme Emeline K/Bidi et Mme Karine Lebon.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 3
M. Yannick Favennec-Bécot, M. Laurent Panifous et M. David Taupiac.
Groupe Écologiste-NUPES (21)
Pour : 3
Mme Marie-Charlotte Garin, M. Jean-Claude Raux et Mme Sandra Regol.
Non inscrits (7)
Pour : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
Scrutin public n° 4050
sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France (texte de la commission mixte paritaire).
Nombre de votants :................122
Nombre de suffrages exprimés :......122
Majorité absolue :..................62
Pour l’adoption :..........21
Contre :................101
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Renaissance (169)
Contre : 51
M. Éric Alauzet, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Quentin Bataillon, M. Denis Bernaert, M. Benoît Bordat, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Chandler, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Laurence Cristol, Mme Ingrid Dordain, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Olivier Dussopt, M. Philippe Emmanuel, M. Marc Ferracci, M. Philippe Frei, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, M. Sacha Houlié, Mme Brigitte Klinkert, Mme Amélia Lakrafi, M. Michel Lauzzana, Mme Constance Le Grip, Mme Christine Le Nabour, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Didier Martin, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, M. Jean Terlier, Mme Annie Vidal et Mme Caroline Yadan.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (88)
Contre : 17
Mme Bénédicte Auzanot, M. Christophe Barthès, M. Pierrick Berteloot, M. Frédéric Boccaletti, M. Victor Catteau, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, Mme Florence Goulet, Mme Marine Hamelet, Mme Marie-France Lorho, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Mathilde Paris, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Anaïs Sabatini et M. Michaël Taverne.
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)
Pour : 19
M. Laurent Alexandre, Mme Farida Amrani, M. Ugo Bernalicis, M. Hadrien Clouet, Mme Karen Erodi, M. Andy Kerbrat, M. Arnaud Le Gall, Mme Sarah Legrain, Mme Élisa Martin, M. Frédéric Mathieu, M. Damien Maudet, Mme Danièle Obono, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya, M. Paul Vannier et M. Léo Walter.
Groupe Les Républicains (61)
Contre : 6
M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Frédérique Meunier, M. Vincent Seitlinger et M. Jean-Louis Thiériot.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)
Contre : 9
M. Erwan Balanant, M. Philippe Berta, M. Vincent Bru, Mme Maud Gatel, M. Philippe Latombe, Mme Sophie Mette, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.
Non-votant(s) : 1
Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).
Groupe Horizons et apparentés (31)
Contre : 6
M. Xavier Batut, M. Paul Christophe, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, M. Vincent Thiébaut et Mme Juliette Vilgrain.
Groupe Socialistes et apparentés (31)
Contre : 5
M. Philippe Brun, M. Elie Califer, M. Guillaume Garot, Mme Marietta Karamanli et M. Boris Vallaud.
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Pour : 2
Mme Emeline K/Bidi et Mme Karine Lebon.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Contre : 5
Mme Nathalie Bassire, M. Laurent Panifous, M. Benjamin Saint-Huile, M. David Taupiac et Mme Estelle Youssouffa.
Groupe Écologiste-NUPES (21)
Non inscrits (7)
Contre : 2
M. Julien Bayou et Mme Emmanuelle Ménard.
Scrutin public n° 4051
sur l’ensemble de la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France (texte de la commission mixte paritaire).
Nombre de votants :................149
Nombre de suffrages exprimés :......148
Majorité absolue :..................75
Pour l’adoption :.........138
Contre :.................10
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Renaissance (169)
Pour : 46
M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Fanta Berete, M. Denis Bernaert, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Chandler, Mme Fabienne Colboc, Mme Bérangère Couillard, Mme Laurence Cristol, Mme Véronique de Montchalin, Mme Stella Dupont, M. Philippe Emmanuel, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Sacha Houlié, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Virginie Lanlo, Mme Constance Le Grip, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, M. Jean-François Lovisolo, M. Christophe Marion, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendes, M. Benoit Mournet, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Rémy Rebeyrotte, M. Charles Rodwell, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, M. Charles Sitzenstuhl, M. Jean Terlier, Mme Corinne Vignon, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (88)
Pour : 38
M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Emmanuel Blairy, M. Frédéric Boccaletti, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, Mme Caroline Colombier, M. Grégoire de Fournas, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, Mme Florence Goulet, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Matthieu Marchio, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Mathilde Paris, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, Mme Anaïs Sabatini, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne et M. Antoine Villedieu.
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)
Contre : 7
M. Carlos Martens Bilongo, M. Andy Kerbrat, Mme Sarah Legrain, Mme Pascale Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Danielle Simonnet et Mme Andrée Taurinya.
Groupe Les Républicains (61)
Pour : 14
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Josiane Corneloup, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Justine Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Nicolas Ray, M. Raphaël Schellenberger, Mme Nathalie Serre et Mme Isabelle Valentin.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)
Pour : 18
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Vincent Bru, M. Mickaël Cosson, M. Romain Daubié, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Philippe Latombe, Mme Delphine Lingemann, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et Mme Sabine Thillaye.
Non-votant(s) : 1
Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).
Groupe Horizons et apparentés (31)
Pour : 7
M. Xavier Batut, M. Paul Christophe, M. François Gernigon, Mme Lise Magnier, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Socialistes et apparentés (31)
Pour : 8
Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Brun, M. Elie Califer, M. Stéphane Delautrette, Mme Marietta Karamanli, M. Gérard Leseul, Mme Cécile Untermaier et M. Boris Vallaud.
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Contre : 3
Mme Emeline K/Bidi, Mme Karine Lebon et M. Frédéric Maillot.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 5
Mme Nathalie Bassire, M. Laurent Panifous, M. Benjamin Saint-Huile, M. David Taupiac et Mme Estelle Youssouffa.
Groupe Écologiste-NUPES (21)
Abstention : 1
M. Jérémie Iordanoff.
Non inscrits (7)
Pour : 2
M. Julien Bayou et Mme Emmanuelle Ménard.
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)
M. Guillaume Garot a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».
M. Frédéric Maillot n’a pas pris part au scrutin.
Scrutin public n° 4052
sur l’ensemble de la proposition de loi visant à poursuivre la dématérialisation de l’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (première lecture).
Nombre de votants :.................69
Nombre de suffrages exprimés :.......66
Majorité absolue :..................34
Pour l’adoption :..........66
Contre :..................0
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Renaissance (169)
Pour : 25
M. Quentin Bataillon, M. Denis Bernaert, M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, Mme Mireille Clapot, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Frei, M. Jean-Luc Fugit, Mme Claire Guichard, M. Alexis Izard, Mme Amélia Lakrafi, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, M. Ludovic Mendes, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Patrice Perrot, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Cécile Rilhac, M. Charles Rodwell, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Charles Sitzenstuhl et M. Christopher Weissberg.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (88)
Pour : 14
M. Christophe Barthès, M. Pierrick Berteloot, M. Frédéric Boccaletti, M. Jorys Bovet, M. Victor Catteau, M. Grégoire de Fournas, M. Hervé de Lépinau, M. Nicolas Dragon, M. Yoann Gillet, Mme Florence Goulet, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, Mme Lisette Pollet et M. Julien Rancoule.
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)
Abstention : 2
Mme Charlotte Leduc et M. Léo Walter.
Groupe Les Républicains (61)
Pour : 8
Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Sylvie Bonnet, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Justine Gruet, M. Philippe Juvin, Mme Frédérique Meunier, M. Aurélien Pradié et Mme Isabelle Valentin.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)
Pour : 6
M. Philippe Berta, M. Vincent Bru, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, Mme Delphine Lingemann et M. Frédéric Petit.
Non-votant(s) : 1
Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).
Groupe Horizons et apparentés (31)
Pour : 3
Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Lise Magnier et M. Christophe Plassard.
Groupe Socialistes et apparentés (31)
Pour : 6
Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David, M. Inaki Echaniz, M. Guillaume Garot, Mme Marietta Karamanli et Mme Christine Pires Beaune.
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Abstention : 1
Mme Emeline K/Bidi.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Groupe Écologiste-NUPES (21)
Pour : 2
M. Karim Ben Cheikh et M. Jean-Claude Raux.
Non inscrits (7)
Pour : 2
M. Julien Bayou et Mme Emmanuelle Ménard.
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