223e séance
Faciliter la transformation
des bureaux et autres bâtiments en logements
Proposition de loi visant à faciliter la transformation
des bureaux et autres bâtiments en logements
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 1443
Article 1er
Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est modifié :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 151-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement peut également délimiter des secteurs dans lesquels les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation conformément à l’article L. 152-6-5, sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
II. – La section 2 du chapitre II est complétée par des articles L. 152-6-5 et L. 152-6-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 152-6-5. – I. – En tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, à l’occasion de la délivrance d’une telle autorisation, autoriser le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu. La dérogation s’applique également aux travaux ou aux constructions d’extension ou de surélévation faisant l’objet de l’autorisation d’urbanisme.
« La dérogation peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé.
« II. – Lorsqu’elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au I, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme recueille l’avis conforme de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Un avis défavorable ne peut être rendu qu’au regard des critères mentionnés au I.
« Lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme n’est pas le maire, elle recueille l’avis du maire de la commune où est implanté le bâtiment mentionné au I.
« III. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les changements de destination autorisés en application du présent article sont soumis :
« a) En zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) En zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Pour le changement de destination des bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière, la dérogation ne peut être autorisée en application de la procédure prévue au I et au II du présent article que lorsqu’il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d’être utilisés pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière depuis plus de 20 ans.
« Art. L. 152-6-6. – L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 152-6-5, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la proportion de logements d’une taille minimale mentionnées à l’article L. 151-14. »
III. – Le III de l’article L. 153-31 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation , conformément à l’article L. 152-6-5, » ;
b) Après le mot : « urbaniser », sont insérés les mots : « ou aux zones naturelles, agricoles ou forestières ».
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « dégradé », sont insérés les mots : « et la transformation des bâtiments à destination autre que d’habitation en habitations ».
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(Supprimés)
L’article L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation de bâtiments de destination autre que l’habitation en bâtiments à destination principale d’habitation » ;
b) Les mots : « des terrains » sont supprimés ;
c) Après le mot : « constructeurs », sont insérés les mots : « , les maîtres d’ouvrage » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction » sont remplacés par les mots : « , les aménageurs, les constructeurs ou les maîtres d’ouvrage qui se livrent à des opérations mentionnées au premier alinéa du I du présent article » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de construction » sont supprimés ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « une déclaration préalable ou » ;
– les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « d’aménagement ou de construction, la définition du projet » sont remplacés par les mots : « , sa définition » ;
– les mots : « à édifier » sont remplacés par les mots : « ou des aménagements résultant des opérations conduites » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « fonciers » est supprimé ;
– les mots : « ou des constructeurs » sont remplacés par les mots : « , des constructeurs ou des maîtres d’ouvrage » ;
– les mots : « des constructions à édifier » sont supprimés.
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5. – I. – L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, le cas échéant, sur avis conforme du conseil municipal des communes concernées, délimiter des secteurs dans lesquels le permis de construire peut autoriser plusieurs destinations successives du bâtiment. Les secteurs ainsi délimités sont annexés au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu.
« Sous réserve des dispositions du présent article, le permis de construire mentionné au premier alinéa est délivré dans les conditions de droit commun. Les règles de prorogation et les règles de caducité de droit commun s’appliquent aux travaux autorisés par le permis de construire au titre de l’état initial de la construction.
« II. – Lorsqu’un permis de construire porte sur plusieurs destinations possibles :
« 1° Le permis comporte la mention expresse des différentes destinations autorisées ;
« 2° À la demande de l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme, le permis mentionne la première destination de la construction ;
« 3° Les modifications ultérieures des règles du plan local d’urbanisme relatives aux destinations sont sans incidence sur la validité du permis délivré pendant 20 ans à compter de la délivrance du permis.
« III. – Si les pièces fournies à l’appui de la demande de permis de construire permettent de vérifier la conformité des états futurs du projet, propres à ses destinations postérieures à l’ensemble des règles d’urbanisme applicables au moment de sa délivrance, le permis autorise ces états futurs par anticipation, sans qu’il puisse être exigé ultérieurement de nouvelle autorisation d’urbanisme. La durée de validité de cette autorisation par anticipation est limitée à 20 ans à compter de la date de délivrance du permis.
« IV. – Le propriétaire informe le maire de la commune et, le cas échéant, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de chaque changement de destination ou d’état. L’information est transmise soit lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux liés au changement de destination, soit, lorsqu’en application des II ou III, aucune autorisation d’urbanisme n’est requise, au moins trois mois avant le changement effectif de destination.
« V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
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À la première phrase du 2° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou la réalisation de résidences universitaires définies à l’article L. 631‑12 du même code ».
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d’habitation, à l’exception des locaux commerciaux, en locaux d’habitation contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale qui statue à la majorité prévue à l’article 24. »
II. – Au 2° de l’article 50, la référence : « deuxième » est remplacée par la référence : « troisième ».
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Création DE L’homicide routier
et lutte contre la violence routière
Proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
Texte adopté par la commission – n° 1354
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 sont supprimés ;
2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« Des homicides et blessures routiers
« Art. 221‑18. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 9° ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« 8° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
« 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 8° du présent article.
« Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 9° ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« 8° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
« 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 8° du présent article.
« Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 9° ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« 8° (Supprimé)
« 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
« Art. 221‑21. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ;
« 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;
« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :
« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;
« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;
« 9° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 10° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 11° Le retrait du permis de chasser, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 12° à 14° (Supprimés)
« 15° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35.
« I bis. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
« II. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° (Supprimé)
« 2° Dans les cas prévus au 4° et au dernier alinéa des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;
« 3° Dans les cas prévus au 2° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;
« 4° Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413‑1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
3° à 8° (Supprimés)
Amendement n° 4 présenté par Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 12 présenté par M. Pauget.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires »
les mots :
« au sens ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 20.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 32.
Amendement n° 13 présenté par M. Pauget.
I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« exigé par la loi ou le règlement ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 23.
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 35.
Amendement n° 11 présenté par M. Pauget.
I. – À l’alinéa 17, substituer à la référence :
« 8° »
la référence :
« 9° ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 29.
Amendement n° 24 présenté par Mme Regol, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 60, substituer aux mots :
« par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive »
les mots :
« prévoir qu’à l’issue de ce délai de dix ans, la conduite ne peut être autorisée, sous couvert d’un nouveau permis de conduire, que pour les besoins de l’activité professionnelle ».
(Non modifié)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 502 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’appel sur l’action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d’appel portant sur l’action publique. » ;
2° L’article 512 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Même en l’absence d’appel sur les intérêts civils, la partie civile est avisée par le parquet de la date de l’audience. Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ;
3° Au début du dernier alinéa de l’article 513, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La partie civile peut demander à prendre la parole même en l’absence d’appel sur les intérêts civils. »
Amendement n° 21 présenté par Mme Regol, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« La partie civile peut demander à prendre la parole même en l’absence d’appel sur les intérêts civils »
les mots :
« Lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut demander à être entendue en qualité de témoin ».
Le I de l’article 222‑44 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 3°, après la première occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de cette suspension est de dix ans au plus » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de l’interdiction est de dix ans au plus ».
Amendement n° 5 présenté par M. Arenas, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
Supprimer cet article.
Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 421-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑2. – Lorsque la personne a été condamnée pour un des délits prévus au chapitre Ier ter du titre II du livre II du code pénal, le service pénitentiaire d’insertion et de probation met en place des actions visant à prévenir le risque spécifique de récidive des violences routières et, le cas échéant, des actions visant à prévenir la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;
2° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 755‑1, L. 765‑1 et L. 775‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 413-1 à L. 421-1 |
Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 |
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L. 421-2 |
Résultant de la loi n° du créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière |
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L. 423-1 à L. 424-5 |
Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 |
» |
Amendement n° 14 présenté par M. Pauget.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le risque spécifique de »
le mot :
« la ».
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de contravention » sont remplacés par les mots : « d’infraction » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » ;
1° bis A (Supprimé)
1° bis La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 143‑1 est ainsi rédigée :
« |
Article L. 121‑6 |
La loi n° du créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière |
» ; |
1° ter (Supprimé)
2° L’article L. 413‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l’heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase du 1°, le mot : « obligatoire » est supprimé ;
– le début de la seconde phrase du même 1° est ainsi rédigé : « La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction… (le reste sans changement) ; »
– il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 23 présenté par Mme Regol, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.
Supprimer cet article.
Amendement n° 6 présenté par Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
Supprimer les alinéas 9 à 18.
I. – Au neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « du 3° des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 ou 222‑20‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 221‑18, 221‑19 ou 221‑20 ».
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑22, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, » ;
2° Au premier alinéa de l’article 132‑16‑2, après la référence : « 222‑20‑1 », sont insérés les mots : « et d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19, 221‑20 » ;
2° bis Le I de l’article 221‑8 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;
b) Le second alinéa du 10° est supprimé ;
c) Le 11° est abrogé ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° ter Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;
a bis) (Supprimé)
b) Les deux dernières phrases du 13° sont supprimées ;
c) Le 14° est abrogé ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Au second alinéa de l’article 434‑10, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20 ».
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398‑1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, » ;
2° Au premier alinéa de l’article 706‑176, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ».
IV. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20 du même code » ;
2° À l’article L. 224‑14, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 232‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑1. – Les dispositions relatives à l’homicide involontaire et à l’homicide routier commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221‑6‑1, 221‑8, 221‑18 et 221‑21 du code pénal. » ;
2° ter (nouveau) L’article L. 232‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑2. – Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l’intégrité de la personne et aux blessures routières commises par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221‑19 à 221‑21, 222‑19‑1, 222‑20‑1 et 222‑44 du code pénal. » ;
3° L’article L. 232‑3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , d’homicide routier et de blessures routières » ;
b) les références : » 222‑19‑1 et 222‑20‑1 » sont remplacées par les références : « 221‑18 à 221‑20 ».
V. – Au 3° de l’article L. 4271‑4 du code des transports, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ».
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 4741‑2, les mots : « 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6‑1, 221‑18 à 221‑20 et 222‑19 à 222-20-1 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 4741‑11, les mots : « 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6‑1, 221‑18 à 221‑20 et 222‑19 à 222‑20‑1 ».
VII. – À l’article L. 1114‑2 du code de la santé publique, les mots : « 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6‑1, 221‑18 à 221‑20 et 222‑19 à 222‑20‑1 ».
Amendement n° 7 présenté par M. Arenas, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 15 présenté par M. Pauget.
À l’alinéa 4, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« les délits ».
Amendement n° 16 présenté par M. Pauget.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis A Au troisième alinéa de l’article L. 231‑1, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20 ».
Le chapitre II du titre III du livre II du code de la route est complété par un article L. 232‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑4. – En cas d’homicide routier ou de blessures routières, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un examen médical. Cet examen, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer son aptitude à la conduite. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.
« Les officiers et les agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu’à la réalisation de l’examen prévu au premier alinéa. L’article L. 224‑4 est applicable.
« Le médecin ayant réalisé l’examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l’État dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l’aptitude à la conduite de celui‑ci. Si l’avis médical conclut à l’inaptitude à la conduite, le représentant de l’État peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au même premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9.
« Le fait de ne pas se soumettre à l’examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16.
« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui a été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16. »
Amendement n° 8 présenté par Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 9 présenté par M. Meurin, M. Ballard, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber et n° 19 présenté par M. Pauget.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« Cet examen, visant à déterminer l’aptitude à la conduite du conducteur et réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier ou, le cas échéant, dans un délai de 72 heures à compter du moment où l’état de santé du conducteur le permet. »
Amendement n° 22 présenté par Mme Regol, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 17 présenté par M. Pauget.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« qui lui a été faite d’une décision prononçant à son encontre »,
le mot :
« de ».
Amendement n° 18 présenté par M. Pauget.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« une telle pièce »,
le mot :
« ce permis ».
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 2215
sur l’ensemble de la proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements (texte de la commission mixte paritaire).
Nombre de votants :................214
Nombre de suffrages exprimés :......214
Majorité absolue :.................108
Pour l’adoption :.........214
Contre :..................0
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (123)
Pour : 62
M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Patrice Martin, M. Bryan Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Yaël Ménaché, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi et M. Frédéric-Pierre Vos.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 25
M. Antoine Armand, M. Hervé Berville, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Lionel Causse, M. Pierre Cazeneuve, M. Jean-Luc Fugit, M. Sébastien Huyghe, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Michel Lauzzana, Mme Annaïg Le Meur, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendes, M. Karl Olive, Mme Sophie Panonacle, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Violette Spillebout et Mme Prisca Thevenot.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 21
M. Laurent Alexandre, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Manuel Bompard, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Sandrine Nosbé, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Arnaud Saint-Martin, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Matthias Tavel et Mme Aurélie Trouvé.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 25
M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Karim Benbrahim, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Stéphane Delautrette, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Guillaume Garot, M. Julien Gokel, M. Emmanuel Grégoire, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Christine Pirès Beaune, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, M. Fabrice Roussel, M. Sébastien Saint-Pasteur, M. Hervé Saulignac et M. Boris Vallaud.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 20
Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, M. Pierre Cordier, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, Mme Sylvie Dezarnaud, Mme Justine Gruet, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Frédérique Meunier, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier et M. Nicolas Ray.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 12
M. Pouria Amirshahi, Mme Léa Balage El Mariky, M. Arnaud Bonnet, M. Emmanuel Duplessy, M. Tristan Lahais, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, Mme Eva Sas, Mme Danielle Simonnet, M. Boris Tavernier et Mme Dominique Voynet.
Non-votant(s) : 1
M. Jérémie Iordanoff (président de séance).
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 17
Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, Mme Marina Ferrari, M. Marc Fesneau, M. Emmanuel Mandon, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, Mme Sabine Thillaye et M. Nicolas Turquois.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 19
M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Xavier Lacombe, Mme Lise Magnier, M. Jean Moulliere, Mme Béatrice Piron, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 3
Mme Constance de Pélichy, M. Paul Molac et M. Stéphane Viry.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Stéphane Peu.
Groupe UDR (16)
Pour : 6
Mme Brigitte Barèges, M. Matthieu Bloch, M. Marc Chavent, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat et M. Éric Michoux.
Non inscrits (11)
Pour : 2
M. Belkhir Belhaddad et Mme Christine Engrand.
Scrutin public n° 2216
sur l’article 1er de la proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (deuxième lecture).
Nombre de votants :................101
Nombre de suffrages exprimés :......101
Majorité absolue :..................51
Pour l’adoption :..........94
Contre :..................7
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (123)
Pour : 38
Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Jorys Bovet, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. José Gonzalez, Mme Monique Griseti, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, Mme Tiffany Joncour, Mme Florence Joubert, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, Mme Marie-France Lorho, Mme Claire Marais-Beuil, M. Kévin Mauvieux, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck et M. Romain Tonussi.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 16
M. Hervé Berville, M. Florent Boudié, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Emmanuelle Hoffman, Mme Amélia Lakrafi, M. Didier Le Gac, Mme Christine Le Nabour, M. Sylvain Maillard, M. Karl Olive, Mme Véronique Riotton, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean Terlier et Mme Annie Vidal.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Contre : 7
M. Rodrigo Arenas, M. Christophe Bex, M. Idir Boumertit, M. Hadrien Clouet, M. Sébastien Delogu, M. Perceval Gaillard et Mme Zahia Hamdane.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 8
M. Fabrice Barusseau, M. Peio Dufau, M. Jacques Oberti, Mme Marie Récalde, M. Aurélien Rousseau, M. Sébastien Saint-Pasteur, M. Hervé Saulignac et M. Boris Vallaud.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 6
Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, M. Xavier Breton, M. Hubert Brigand, Mme Sylvie Dezarnaud et M. Éric Pauget.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 3
Mme Christine Arrighi, M. Jean-Claude Raux et Mme Sandra Regol.
Non-votant(s) : 1
M. Jérémie Iordanoff (président de séance).
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 6
Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 5
M. Jean-Michel Brard, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Lise Magnier, Mme Béatrice Piron et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 4
M. Jean-Pierre Bataille, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot et M. David Habib.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Stéphane Peu.
Groupe UDR (16)
Pour : 5
Mme Brigitte Barèges, M. Matthieu Bloch, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
Mme Christine Engrand.
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Alexandra Martin a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».
Scrutin public n° 2217
sur l’ensemble de la proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (deuxième lecture).
Nombre de votants :................203
Nombre de suffrages exprimés :......200
Majorité absolue :.................101
Pour l’adoption :.........194
Contre :..................6
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (123)
Pour : 57
M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Julien Gabarron, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, Mme Tiffany Joncour, Mme Florence Joubert, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Marie-France Lorho, Mme Claire Marais-Beuil, M. Patrice Martin, M. Bryan Masson, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, M. Jean-Philippe Tanguy et M. Romain Tonussi.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 35
M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Fait, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Camille Galliard-Minier, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Jean-Michel Jacques, Mme Amélia Lakrafi, M. Michel Lauzzana, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Christine Le Nabour, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Ludovic Mendes, Mme Laure Miller, M. Karl Olive, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, M. Jean Terlier, Mme Annie Vidal et Mme Corinne Vignon.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Contre : 6
M. Rodrigo Arenas, M. Sylvain Carrière, M. Jean-François Coulomme, M. Aly Diouara, Mme Élisa Martin et M. Aurélien Saintoul.
Abstention : 3
Mme Nadège Abomangoli, M. Christophe Bex et M. Idir Boumertit.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 28
M. Fabrice Barusseau, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Alain David, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Denis Fégné, M. Guillaume Garot, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Stéphane Hablot, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Anna Pic, Mme Christine Pirès Beaune, Mme Marie Récalde, M. Aurélien Rousseau, M. Sébastien Saint-Pasteur, M. Hervé Saulignac, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez et M. Boris Vallaud.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 23
Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Justine Gruet, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, M. Olivier Marleix, M. Éric Pauget, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, M. Jean-Pierre Taite et M. Jean-Pierre Vigier.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 9
Mme Christine Arrighi, Mme Léa Balage El Mariky, M. Emmanuel Duplessy, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux et Mme Sandra Regol.
Non-votant(s) : 1
M. Jérémie Iordanoff (président de séance).
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 16
Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Hubert Ott, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 9
M. Thierry Benoit, M. Jean-Michel Brard, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Loïc Kervran, M. Xavier Lacombe, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, Mme Béatrice Piron et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 5
M. Jean-Pierre Bataille, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot, M. David Habib et M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Yannick Monnet.
Groupe UDR (16)
Pour : 7
Mme Brigitte Barèges, M. Matthieu Bloch, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat et M. Maxime Michelet.
Non inscrits (11)
Pour : 3
M. Belkhir Belhaddad, Mme Véronique Besse et Mme Christine Engrand.
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)
M. Aly Diouara a fait savoir qu’il avait voulu « s’abstenir volontairement ».
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