8e séance

 

Justice criminelle et respect des victimes

 

Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

Texte élaboré par la commission mixte paritaire  n° 3046

TITRE Ier

DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DE LA JUSTICE CRIMINELLE

Article 1er

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 A Après l’article 15321, il est inséré un article 15322 ainsi rédigé :

« Art. 15322.  En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle en application de l’article 112 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou non accompagnée d’une plainte. » ;

1° à  (Supprimés)

II.  (Supprimé)

III.  La loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° à  (Supprimés)

 bis Après le 4° de l’article 112, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité. » ;

 (Supprimé)

 Après la seconde occurrence du mot : « loi », la fin de l’article 692 est ainsi rédigée : «      du      sur la justice criminelle et le respect des victimes. »

IV.  L’ordonnance n° 921147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° et  (Supprimés)

 Après l’article 2321, il est inséré un article 2322 ainsi rédigé :

« Art. 2322.  L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée assistant une personne qui dépose plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité et qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. »

Article 1er bis

Le soustitre II du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 1011 ainsi rédigé : 

« Art. 1011.  Outre le cas prévu au 1° de l’article 102, la victime et l’auteur d’une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen de leur droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :

«  Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;

«  Par le juge d’instruction, à tout moment de l’information, notamment lorsqu’il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu’il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;

«  Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l’audience ou après le prononcé de la décision sur l’action publique et sur l’action civile ;

«  Par le juge de l’application des peines, en application du 2° du IV de l’article 707. »

Article 2

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 1811 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa de l’article 181, il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire. » ;

 bis Après l’article 235, il est inséré un article 2351 ainsi rédigé :

« Art. 2351  Sans préjudice des articles 665 à 6671, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure de fixer une date d’audience dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que l’affaire soit renvoyée à une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel pour y être jugée.

« L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par le procureur général.

« Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

« Un bilan du nombre d’ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. » ;

 L’article 249 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel, » ;

 les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimés ;

 les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;

 L’article 2761 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article 38021 A » sont remplacés par les mots : « des articles 38021 A ou 38021 B » ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu. » ;

 (Supprimé)

 Au second alinéa de l’article 3801, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ;

 L’article 38021 A est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I.  L’appel formé par l’accusé ou par le ministère public peut ne concerner que certaines infractions. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

 Après le même article 38021 A, il est inséré un article 38021 B ainsi rédigé :

« Art. 38021 B.  L’appel formé par l’accusé ou par le ministère public peut être limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application.

« Dans ce cas, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.

« Seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

« Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.

« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.

« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité. » ;

 L’article 38014 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 3801, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de SaintPierreetMiquelon, » ;

 la deuxième phrase est supprimée ;

 Au premier alinéa de l’article 38016, les mots : « , lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ;

10° L’article 38017 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ;

 après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

 le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

 après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de la possibilité pour la cour d’appel d’appliquer les articles 235 et 2351 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le cheflieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;

11° (Supprimé)

12° Le dernier alinéa de l’article 6281 est supprimé ;

13° Le dernier alinéa de l’article 6986 est supprimé ;

14° L’article 706747 est ainsi modifié :

a) Au début du I, la mention : « I.  » est supprimée ;

b) Le II est abrogé ;

15° L’article 706752 est abrogé.

II.  Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

 La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée :

a) Aux articles L. 4346 et L. 4347, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue dans les conditions définies à l’article L. 3342 du présent code, » ;

b) À l’article L. 4348, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue dans les conditions définies à l’article L. 3342, » ;

c) L’article L. 4349 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4349.  Lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique dont l’accusé fait l’objet continue à produire ses effets. L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.

« Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue dans les conditions définies à l’article L. 3342, maintenir l’accusé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement.

« En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue dans les conditions définies au même article L. 3342. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article.

« L’accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d’assises des mineurs n’a pas commencé à examiner l’affaire au fond à l’expiration d’un délai de six mois courant soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue dans les conditions définies aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 3342 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. » ;

 La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 53121 ainsi rédigé :

« Art. L. 53121.  Pour l’application de l’article 38021 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis selon les modalités prévues à l’article L. 23110 du présent code. »

Article 2 bis

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 1252 ainsi rédigé :

« Art. L. 1252.  I.  Aux fins d’une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l’impossibilité pour le magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l’affaire et dans des conditions compatibles avec la permanence et la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics, le tribunal de première instance ou le tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon auquel il est temporairement affecté en application des articles L.O. 1251, L.O. 5134 ou L.O. 5138, ce magistrat peut participer à l’audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :

«  En matière pénale :

« a) L’interrogatoire de première comparution après défèrement ;

« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à la prolongation de celuici ;

« c) L’audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;

« d) L’audience d’homologation d’une proposition du procureur de la République d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ;

« e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines en application des articles 7126 et 7127 du code de procédure pénale ;

«  En matière non pénale :

« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;

« b) Les procédures d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

« c) Les audiences en matière d’assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l’article 3755 du même code ;

« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par le code de la santé publique.

« II.  Lorsqu’il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l’interrogatoire de première comparution ou pour le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne peut faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 70671 du code de procédure pénale. Lorsqu’il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne peut faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 70671 du code de procédure pénale.

« III.  Aux fins d’une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l’impossibilité pour le magistrat du ministère public de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l’affaire et dans des conditions compatibles avec la permanence et la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics, le tribunal de première instance ou le tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon auquel il est temporairement affecté en application de l’article L.O. 1251 du présent code, ce magistrat exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d’audience en matière correctionnelle ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.

« IV.  Devant le tribunal supérieur d’appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :

«  En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu’il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours et sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spéciale des mineurs et de la chambre de l’instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire ou lorsque la chambre de l’instruction spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’instruction ;

«  En matière civile, pour les procédures mentionnées au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l’exécution provisoire.

« V.  (Supprimé)

« VI.  Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions permettant d’assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

TITRE II

DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES moyens D’INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

Article 3

I.  Après le III bis de l’article 1610 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter.  Par dérogation au I du présent article, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d’identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 7065612 A et 7065612 du code de procédure pénale. »

II.  Au I de l’article 22625 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d’identification dans une procédure pénale ».

III.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 155 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l’article 151 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 281 à 283, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;

 Après le 8° de l’article 213, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

«  Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l’article 70656. » ;

 bis L’article 551 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du quatrième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises sur le fondement des deux premiers alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;

 ter L’article 762 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;

 quater L’article 1541 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;

 à la seconde phrase, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;

 (Supprimé)

 Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’identification par empreinte génétique » ;

b) L’article 70654 est ainsi modifié :

 à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;

 le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;

c) L’article 70655 est ainsi modifié :

 au 2°, les mots : « et de mise en péril des mineurs » sont remplacés par les mots : « , de mise en péril des mineurs et d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers », la référence : « 2215 » est remplacée par la référence : « 22151 » et, après la référence : « 22218 », est insérée la référence : « , 222183 » ;

 le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 8231 à L. 82331 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

 au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d’abus de confiance » et, après la référence : « 3132 », sont insérés les mots : « , 31411 à 3143 » ;

 au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et, après la référence : « 4216, », sont insérées les références : « 4412, 4413, 4416, » ;

 sont ajoutés des 7° à 11° ainsi rédigés :

«  Le délit d’homicide routier prévu à l’article 22118 du même code ;

«  Le délit d’entrave volontaire à l’arrivée des secours prévu à l’article 2235 dudit code ;

«  bis Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l’article 22631 du même code ;

«  Des délits d’atteintes à la paix publique et d’atteintes à l’action de justice prévus aux articles 43110, 43114, 4346, 4348, 43427, 43432, 43433 et 434351 du même code ;

« 10 Les délits de sévices graves ou d’actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 5211 à 5212 du même code ;

« 11 Les infractions d’atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l’article L. 4153 et à l’article L. 4156 du code de l’environnement. » ;

d) Le premier alinéa du I de l’article 70656 est ainsi modifié :

 à la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et motivée. » ;

e) Sont ajoutés des articles 7065612 A et 7065612 ainsi rédigés :

« Art. 7065612 A.  Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime de l’infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue, en vue d’examiner les caractéristiques génétiques de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d’autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.

« L’analyse mentionnée au premier alinéa ne peut être réalisée qu’après qu’il a été procédé à la comparaison de l’empreinte génétique inconnue avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

« Cette analyse peut également être ordonnée aux fins d’identification d’un cadavre dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes aux fins de recherche des causes de la mort sur le fondement de l’article 74.

« Art. 7065612.  I.  Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime mentionné aux articles 4211 à 42121 du code pénal ou au premier alinéa de l’article 7061061 du présent code l’exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et la comparaison de l’empreinte génétique ainsi obtenue avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger. L’analyse et la comparaison ont pour unique but de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction ou des personnes pouvant lui être apparentées. Cette décision prescrit l’effacement immédiat de cette empreinte génétique de ces bases de données à l’issue de cette opération.

« L’analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa du présent I ne peuvent permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.

« Les bases de données génétiques avec les données desquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l’utilisation de leur profil génétique, à des fins d’identification dans une procédure pénale.

« II.  La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être prise que si l’empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée aux données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques.

« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à la personne dont l’identification est recherchée, dans les conditions prévues à l’article 7065611, est possible, elle doit précéder cette même décision.

« La décision prévue au premier alinéa du I du présent article ne peut être prise que si les recherches mentionnées au présent II n’ont pas permis d’identifier la personne.

« III.  Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger avec les données desquelles la comparaison prévue au I du présent article est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique comparée est organisé. »

Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 23028 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement de l’intégralité d’un organe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « avant la délivrance du permis d’inhumer » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie est indiquée exhaustivement. » ;

 L’article 23029 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard un mois après l’autopsie, le permis d’inhumer et ordonne la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 L’article 23030 est ainsi rédigé :

« Art. 23030.  Lorsque, au cours d’une autopsie judiciaire, des prélèvements de l’intégralité d’un organe ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation.

« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’information prévue à l’article 23028 a été communiquée. À défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction ou, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir la volonté des proches du défunt, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »

Article 5

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 10 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il a été statué sur l’action publique et qu’il a été décidé de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile dans les conditions prévues par le présent code, l’audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 4461 à 4464, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi      du      sur la justice criminelle et le respect des victimes, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est applicable. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;

 L’article 3711 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10. » ;

b) À l’avantdernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou le conseiller désigné par le premier président » ;

 La dernière phrase de l’avantdernier alinéa de l’article 464 est complétée par les mots : « , qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10 » ;

 L’article 49513 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir statué sur l’action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l’action civile selon les modalités prévues aux deuxième à avantdernier alinéas de l’article 464. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

 Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l’article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avantdernier alinéas de l’article 464. »

II.  Au deuxième alinéa de l’article L. 5123 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalités définies aux deuxième à avantdernier alinéas ».

III.  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 L’article L. 2171 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matière civile sont définies par le présent code. » ;

 L’article L. 2176 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste. »

Article 6

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Des psychologues de police judiciaire

« Art. 292.  Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d’analyse psychocriminologique aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale chargés d’une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.

« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi  85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social qui justifient d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 3322 ou L. 3323 du code général de la fonction publique.

« À la demande expresse soit du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire l’assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.

« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

TITRE III

DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES
ET À SÉCURISER L’action dES PROFESSIONNELS DE JUSTICE

Article 7

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article 1731 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître » sont remplacés par les mots : « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat ou à elle-même si elle n’est pas assistée, dès lors qu’il en a été fait la demande dans un délai maximal de sept jours francs à compter de la mise en examen ou, à défaut d’une telle demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen » ;

a bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’irrecevabilité est écartée lorsque la personne mise en examen n’aurait pu connaître de tels moyens » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l’interrogatoire de première comparution, ce délai est également de quatre mois et court à compter de la date de chacun des interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;

 L’article 198 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 après le mot : « admis », il est inséré le signe : « , » ;

 après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;

 Au début du dernier alinéa du I de l’article 2213, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;

 L’article 385 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où une partie n’aurait pu connaître ces nullités ou dans le cas où une partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l’audience. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrêt de la chambre de l’instruction, les parties sont avisées de la date d’audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues à l’article 552. » ;

 Au premier alinéa de l’article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

Article 8

(Supprimé)

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article 115 est ainsi rédigé :

« Chaque partie peut, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l’un de ces avocats valent convocation et notification à l’ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;

 bis Après le mot : « national », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 1451 est supprimée ;

 ter L’article 14511 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « pour », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l’instruction : » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

«  Des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ;

«  Des délits de trafic de stupéfiants prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement ;

«  Des délits de participation à une association de malfaiteurs, d’extorsion ainsi que des délits de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du même titre II. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les deux derniers alinéas de l’article 1451 sont applicables. » ;

 L’article 148 est ainsi modifié :

aa) Après le mot : « statué », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. » ;

ab) Les quatre dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;

 après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingtquatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

b) (Supprimé) 

 bis L’article 1481 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l’instruction. » ;

 L’article 1482 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 la première phrase est supprimée ;

 à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingtquatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté » sont supprimés ;

 sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingtquatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

 bis Après le mot : « prévues », la fin de l’article 1484 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l’article 148. Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit, sans qu’elle doive faire l’objet d’une décision par la chambre de l’instruction. » ;

 ter A Le troisième alinéa de l’article 706243 est ainsi rédigé :

« Les deux derniers alinéas de l’article 1451 sont applicables. » ;

 ter À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 70671, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l’article 1481 » ;

 Le titre X du livre V est complété par un article 80311 ainsi rédigé :

« Art. 80311.  Lorsque, dans le cadre d’une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le débat contradictoire ou l’audience permettant d’ordonner la prolongation de la détention provisoire n’a pu être tenu dans les formes et les conditions prescrites par le présent code mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d’une particulière gravité ou qu’il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d’appel par requête motivée pour qu’il statue, avant l’expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.

« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingtquatre heures. Le premier président statue dans un délai de quarantehuit heures au regard de la requête du procureur général et, s’il y a lieu, des observations écrites de la personne détenue ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.

« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l’audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.

« À défaut de tenue, dans les formes et les conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l’audience avant l’expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause. »

Article 10

(Supprimé)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

(Pour coordination)

I.  Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      sur la justice criminelle et le respect des victimes, en NouvelleCalédonie… (le reste sans changement). »

II.  Après le mot : « loi », la fin de l’article 7111 du code pénal est ainsi rédigée : «      du      sur la justice criminelle et le respect des victimes, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

III.  Aux articles L. 7211, L. 7221 et L. 7231 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : «  2025568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents » sont remplacés par les mots : «      du      sur la justice criminelle et le respect des victimes ».

IV.  Au dernier alinéa de l’article L. 5322, à l’article L. 5522 et au second alinéa de l’article L. 5622 du code de l’organisation judiciaire, les mots : «  20231059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 20232027 » sont remplacés par les mots : «      du      sur la justice criminelle et le respect des victimes ».

V.  L’article 1610 du code civil est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VI.  (Supprimé)

Article 12

I.  L’article 1er entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II.  A.  Les 2°, 5°et 8°, le dernier alinéa du a et le c du 10° et les 12° à 14° du I de l’article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu.

Les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l’article 2 de la présente loi, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d’assises assorties d’un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d’assises à la suite d’une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de la présente loi.

B.  Les dispositions relatives aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues au b du 10° du I de l’article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III.  Les I et II et les a et e du 4° du III de l’article 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

IV.  L’article 5 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

V.  L’article 7 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les 1° et 2° du même article 7 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.

VI.  Les 2° et 3° de l’article 9 sont applicables aux demandes de mise en liberté formées à compter de la promulgation de la présente loi.

VII et VIII.  (Supprimés)

Amendement n° 1 présenté par le gouvernement.

À l’article 2 :

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants : 

«  bis A Le dernier alinéa de l’article 1812 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; 

« b) À la fin, les mots : « , sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181 » sont supprimés ; 

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire conformément au second alinéa de l’article 1811. »

Renforcement des juridictions criminelles

 

Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles

Texte élaboré par la commission mixte paritaire  n° 3047

Article 1er

La section II du chapitre V de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

 Au début de la seconde phrase de l’article 4110 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;

 Sont ajoutées des soussections III et IV ainsi rédigées :

« Soussection III

« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

« Art. 4133.  Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.

« Ils doivent remplir les conditions prévues à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’âge de soixantequinze ans.

« Art. 4134.  Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés en application de l’article 4133 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l’article 28.

« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.

« L’article 271 n’est pas applicable à leur nomination.

« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.

« Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d’organisation et d’indemnisation de la formation.

« Art. 4135.  Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.

« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.

« Pour l’application de l’article 72, ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.

« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

« Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. 4136.  Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités.

« En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire lorsqu’elle présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.

« Art. 4137.  Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont exercés par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l’avocat honoraire.

« Art. 4138.  Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l’article 4137.

« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

« Soussection IV
(Division supprimée)

« Art. 4139 à 4143.  (Supprimés) »

Article 1er bis

L’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

 Après le deuxième alinéa de l’article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l’École nationale de la magistrature.

« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d’assesseur suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature. » ;

 Après l’article 4110 A, il est inséré un article 4110 B ainsi rédigé :

« Art. 4110 B.  Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d’assesseur suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature. »

Article 2

I.  (Supprimé)

II.  Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 3 de la loi organique n° 20211728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 4133 et 4134 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée.

III.  Les magistrats soumis à l’obligation de formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, et déjà installés dans leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique suivent cette formation avant le 31 décembre 2028.

IV.  Le quatrième alinéa de l’article 14 et l’article 4110 B de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.

 

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité

 

Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

Texte adopté par la commission  n° 2984

Après l’article 2 bis

Amendement n° 548 présenté par M. Raux, M. Amirshahi, Mme Balage El Mariky, M. Duplessy, M. Iordanoff, Mme Regol, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Voynet, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier et M. Thierry.

Après l’article 2 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 2117 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Avant d’interdire, pour une durée déterminée, les rassemblements mentionnés à l’article L. 2115 du présent code sur le territoire dont il a la charge, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les représentants des organisateurs. »

Article 2 ter

La soussection 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211154 ainsi rédigé :

« Art. L. 211154.  Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 2115 s’est tenu soit sans déclaration préalable, soit en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, soit sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local où il s’est déroulé, les organisateurs mentionnés à l’article L. 21115 sont solidairement responsables de tous les dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs solidairement responsables sont tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 21115 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état du terrain ou du local concerné.

« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211151 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 424 présenté par M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, Mme Bentorki, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier, n° 600 présenté par Mme Faucillon, M. Tjibaou, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane et M. Sansu et n° 703 présenté par M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Voynet, M. Tavernier, Mme Taillé-Polian, Mme Sebaihi, Mme Sas, Mme Sandrine Rousseau, M. Roumégas, Mme Regol, M. Raux, Mme Pochon, M. Peytavie, M. Ruffin, Mme Simonnet, Mme Ozenne, M. Lucas-Lundy, M. Lahais, Mme Laernoes, M. Iordanoff, Mme Catherine Hervieu, M. Gustave, M. Damien Girard, Mme Garin, M. Fournier, M. Davi, M. Corbière, Mme Chatelain, M. Arnaud Bonnet, M. Biteau, M. Nicolas Bonnet, M. Duplessy, M. Thierry, M. Ben Cheikh et Mme Belluco.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 435 présenté par M. Le Fur, M. Liégeon, Mme Corneloup, M. Ray, M. Thiériot, M. Dive, Mme Blin, Mme Dalloz, M. Tryzna, Mme Bazin-Malgras, Mme Rey-Rinchet et M. Boucard, n° 512 présenté par M. Martineau et n° 758 présenté par Mme Saint-Paul.

I.  À l’alinéa 2, après la seconde occurrence de la référence :

« L. 21115, »

insérer les mots :

«  et les participants ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« organisateurs »

insérer les mots :

« et participants ».

Amendement n° 350 présenté par M. Dive, M. Brigand, M. Duparay, Mme Blin, M. Descoeur, M. Cordier, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Frédérique Meunier, M. Liger, M. Hetzel, M. Liégeon, M. Boucard, M. End, M. Ray, M. Neuder et M. Fabrice Brun.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La commune sur le territoire de laquelle le rassemblement s’est tenu et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 21115 afin d’obtenir le remboursement des dépenses directes, certaines, justifiées et exceptionnelles de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état et de sécurisation matérielle du site exposées du fait du rassemblement, à l’exclusion des dépenses se rattachant à l’exercice normal des pouvoirs de police. »

Amendement n° 159 présenté par Mme Levavasseur, Mme Blanc, M. Gery, M. Gillet, Mme Griseti, M. Guitton, Mme Josserand, Mme Lelouis, Mme Lorho, Mme Pollet, M. Rambaud, M. Rancoule, M. Taverne, M. Tomatis, M. Tribuiani et M. Villedieu.

À l’alinéa 4, après le mot : 

« local », 

insérer les mots : 

« ainsi que la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale ayant subi un préjudice direct ». 

Amendement n° 673 présenté par M. Guitton.

À l’alinéa 4, après le mot :

« local »,

insérer les mots :

« ainsi que la commune sur le territoire de laquelle s’est déroulé le rassemblement ».

Amendement n° 723 présenté par M. Kasbarian, M. Maillard, M. Metzdorf, Mme Vidal, Mme Dubré-Chirat, M. Terlier, Mme Thevenot, Mme Lemoine, M. Huyghe, Mme Ronceret, Mme Miller, Mme Olivia Grégoire, Mme Le Grip, Mme Yadan et M. Rodwell.

Compléter cet article par deux alinéas suivants :

« Lorsque le rassemblement s’est tenu sur la voie publique ou sur une autre dépendance du domaine public sans que le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police y ait consenti, les organisateurs mentionnés au premier alinéa supportent les frais engagés par les personnes publiques pour la sécurisation, l’évacuation et la remise en état des lieux. Ces frais sont recouvrés selon les modalités applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Lorsque le rassemblement s’est tenu sur un terrain ou dans un local privé sans l’autorisation de son propriétaire ou de son exploitant, ces frais sont supportés par les organisateurs dans les mêmes conditions. »

Amendement n° 294 présenté par M. Rancoule, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chaumeil, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Dellong Meng, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, M. Jordan, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tomatis, M. Tonussi, M. Tribuiani, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les organisateurs solidairement responsables supportent également la charge des frais engagés par les personnes publiques et par les associations agréées de sécurité civile pour la mise en place des dispositifs de secours et de sécurité rendus nécessaires par la tenue du rassemblement. »

Après l’article 2 ter

Amendement n° 826 présenté par Mme Saint-Paul, Mme Firmin Le Bodo, M. Berrios, M. Marcangeli, M. Alfandari, M. Benoit, M. Blanchard, M. Bouyx, M. Brard, Mme Colin-Oesterlé, M. Criaud, M. Fait, M. Gernigon, Mme Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, M. Lam, M. Lemaire, Mme Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Marle, M. Paillat, Mme Parmentier-Lecocq, M. Patrier-Leitus, Mme Piron, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Roseren, M. Thiébaut, M. Valletoux et Mme Violland.

Après l’article 2 ter, insérer l’article suivant :

La section 4 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211112 ainsi rédigé :

« Art. L. 211112.  Les personnes morales ou physiques reconnues comme organisatrices au sens de l’article L. 21115 d’un rassemblement illégal sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires que ces dernières ont supportées en raison de l’organisation dudit rassemblement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 827 rectifié présenté par Mme Saint-Paul, Mme Firmin Le Bodo, M. Berrios, M. Marcangeli, Mme Violland, M. Alfandari, M. Benoit, M. Blanchard, M. Bouyx, M. Brard, Mme Colin-Oesterlé, M. Criaud, M. Fait, M. Gernigon, Mme Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, M. Lam, M. Lemaire, Mme Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Marle, M. Paillat, Mme Parmentier-Lecocq, M. Patrier-Leitus, Mme Piron, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Roseren, M. Thiébaut et M. Valletoux.

Après l’article 2 ter, insérer l’article suivant :

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 14244-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 14244-2.  Les personnes morales ou physiques reconnues comme organisatrices au sens de l’article L. 21115 du code de la sécurité intérieure d’un rassemblement illégal sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens de l’article L. 14242 du code général des collectivités territoriales que ces dernières ont supportées en raison de l’organisation dudit rassemblement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 416 présenté par M. Gillet, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chaumeil, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Dellong Meng, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, M. Jordan, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tomatis, M. Tonussi, M. Tribuiani, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

Après l’article 2 ter, insérer l’article suivant :

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I­er du titre I­er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211151 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211151.  Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 21115 a rendu nécessaire l’intervention, par un moyen héliporté, d’un service d’incendie et de secours dans l’exercice des missions prévues à l’article L. 14242 du code général des collectivités territoriales, le coût de cette intervention peut être mis à la charge de la personne en ayant bénéficié.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Annexes

Dépôt de propositions de résolution

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2026, de Mme Zahia Hamdane et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur le naufrage financier et social du groupe Hopps et de sa filiale Milee, l’utilisation des fonds publics alloués, le contrôle de la fraude systémique au chômage partiel et la responsabilité des services de l’État.

Cette proposition de résolution, n° 3049, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2026, de M. Stéphane Hablot et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution européenne en faveur d’une réponse diplomatique européenne aux enlèvements internationaux d’enfants, déposée en application de l’article 151-5 du règlement.

Cette proposition de résolution européenne, n° 3052, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l’article 151-5 du règlement.

Dépôt de rapports

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2026, de Mme Anne Bergantz, un rapport, n° 3046, fait au nom de de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi la justice criminelle et le respect des victimes.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2026, de Mme Anne Bergantz, un rapport, n° 3047, fait au nom de de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2026, de M. Philippe Latombe, président de la commission d’enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique et les risques pour l’indépendance de la France, le rapport fait au nom de cette commission par Mme Cyrielle Chatelain.

Ce rapport sera imprimé sous le numéro 3054 et distribué, sauf si l’Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport.

La demande de constitution de l’Assemblée en comité secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq jours francs à compter de la présente publication, soit avant le 15 juillet 2026 :

Tome 1 : Rapport ;

Tome 2 : Comptes rendus.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2026, de M. Jean-Paul Mattei, président de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics, le rapport fait au nom de cette commission par M. Charles de Courson.

Ce rapport sera imprimé sous le numéro 3056 et distribué, sauf si l’Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport.

La demande de constitution de l’Assemblée en comité secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq jours francs à compter de la présente publication, soit avant le 15 juillet 2026 :

Tome 1 : Rapport ;

Tome 2 : Comptes rendus des auditions.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2026, de MM. Belkhir Belhaddad et Lionel Duparay, un rapport, n° 3057, fait au nom de de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel.

Dépôt de rapports sur une proposition de résolution

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2026, de M. Pierre Cazeneuve, un rapport, n° 3051, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution de Mme Yaël Braun-Pivet tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale (2990).

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2026, de M. Vincent Ledoux, un rapport, n° 3053, fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de M. Vincent Ledoux et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre le vol de véhicules et les filières criminelles organisées en Europe (n°2738).

Le texte de la commission, annexé au rapport, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 151-5 du règlement.

Dépôt de rapports d’information

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2026, de Mme Christine Arrighi, un rapport d’information n° 3048, déposé en application de l’article 146 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le financement des services express régionaux métropolitains (SERM).

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2026, de MM. Laurent Lhardit et Jean-Pierre Vigier un rapport d’information, n° 3050, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques sur l’avenir des commerces de proximité.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2026, de M. Karim Ben Cheikh, un rapport d’information n° 3055, déposé en application de l’article 146 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur la situation budgétaire et les perspectives de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 8040

sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................182

Nombre de suffrages exprimés :......181

Majorité absolue :..................91

Pour l’adoption :..........53

Contre :................128

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 43

M. José Beaurain, M. Anthony Boulogne, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, Mme Catherine Dellong Meng, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Jonathan Gery, M. Christian Girard, Mme Géraldine Grangier, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, Mme Laure Lavalette, M. Robert Le Bourgeois, Mme Katiana Levavasseur, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson et M. Cyril Tribuiani.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 38

M. Florent Boudié, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Michel Lauzzana, Mme Constance Le Grip, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, M. Jean-François Rousset, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et M. Christopher Weissberg.

Abstention : 1

M. Alim Latrèche.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 28

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Carlos Martens Bilongo, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, Mme Zahia Hamdane, M. Andy Kerbrat, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon et M. Aurélien Saintoul.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 16

M. Joël Aviragnet, Mme Dorine Bregman, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rossi, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, Mme Céline Thiébault-Martinez et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (48)

Contre : 9

M. Thibault Bazin, Mme Élisabeth de Maistre, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland et M. Jean-Louis Thiériot.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 4

M. Karim Ben Cheikh, M. Hendrik Davi, M. Steevy Gustave et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (37)

Contre : 18

Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Romain Daubié, M. Bruno Fuchs, Mme Perrine Goulet, M. Jean-Carles Grelier, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Philippe Latombe, Mme Delphine Lingemann, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Contre : 15

M. Xavier Albertini, M. Thierry Benoit, M. Benoît Blanchard, M. Jean-Michel Brard, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, Mme Lise Magnier, M. Pierre Marle, M. Christophe Plassard, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 1

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Contre : 1

M. Stéphane Lenormand.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 5

Mme Soumya Bourouaha, Mme Elsa Faucillon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Marcellin Nadeau et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Contre : 4

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, Mme Christelle D'Intorni et M. Maxime Michelet.

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8041

sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................204

Nombre de suffrages exprimés :......203

Majorité absolue :.................102

Pour l’adoption :..........70

Contre :................133

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 36

M. José Beaurain, M. Eddy Casterman, M. Marc de Fleurian, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Emmanuel Fouquart, M. Jonathan Gery, M. Christian Girard, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, Mme Tiffany Joncour, M. Édouard Jordan, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Katiana Levavasseur, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, Mme Claire Marais-Beuil, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson et M. Cyril Tribuiani.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 42

Mme Élisabeth Borne, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Moerani Frébault, M. Jean-Luc Fugit, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, M. Michel Lauzzana, Mme Constance Le Grip, Mme Nicole Le Peih, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Sylvain Maillard, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, M. Jean-François Rousset, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et M. Christopher Weissberg.

Abstention : 1

M. Alim Latrèche.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 32

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Carlos Martens Bilongo, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, Mme Zahia Hamdane, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Aurélien Saintoul et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 17

Mme Dorine Bregman, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Denis Fégné, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rossi, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, Mme Céline Thiébault-Martinez et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (48)

Contre : 10

M. Thibault Bazin, Mme Élisabeth de Maistre, M. Lionel Duparay, M. Jérôme End, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, M. Éric Pauget, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland et M. Jean-Louis Thiériot.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 16

Mme Clémentine Autain, M. Karim Ben Cheikh, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Hendrik Davi, M. Charles Fournier, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Julie Laernoes, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (37)

Contre : 20

Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, Mme Perrine Goulet, M. Jean-Carles Grelier, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Philippe Latombe, Mme Delphine Lingemann, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Contre : 15

M. Xavier Albertini, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, Mme Lise Magnier, M. Pierre Marle, M. Christophe Plassard et M. Xavier Roseren.

Non-votant(s) : 1

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Contre : 4

M. Joël Bruneau, M. Stéphane Lenormand, M. Laurent Mazaury et Mme Nicole Sanquer.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 5

Mme Soumya Bourouaha, Mme Elsa Faucillon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Marcellin Nadeau et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Contre : 5

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, Mme Christelle D'Intorni, M. Maxime Michelet et M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (10)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Scrutin public n° 8042

sur l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................440

Nombre de suffrages exprimés :......439

Majorité absolue :.................220

Pour l’adoption :.........283

Contre :................156

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 80

M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bernard Chaumeil, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, Mme Catherine Dellong Meng, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Julien Odoul, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Cyril Tribuiani, M. Frédéric-Pierre Vos et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 85

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Gabriel Attal, M. Olivier Becht, M. Hervé Berville, Mme Élisabeth Borne, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Moerani Frébault, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, M. Karl Olive, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.

Abstention : 1

M. Alim Latrèche.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 68

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud'homme, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Contre : 41

M. Joël Aviragnet, M. Christian Baptiste, M. Laurent Baumel, Mme Béatrice Bellay, Mme Dorine Bregman, M. Elie Califer, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Peio Dufau, M. Iñaki Echaniz, M. Olivier Faure, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, Mme Pascale Got, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Anna Pic, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 27

M. Michel Barnier, M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Élisabeth de Maistre, M. Julien Dive, M. Lionel Duparay, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, M. Yannick Neuder, M. Éric Pauget, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, M. Jean-Louis Thiériot, M. Nicolas Tryzna, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 35

Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 31

Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Jean-Carles Grelier, Mme Carole Guillerm, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Patricia Maussion, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Sabine Thillaye et M. Nicolas Turquois.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 34

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Véronique Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Pierre Marle, M. Dominique Paillat, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Jérémie Patrier-Leitus, Mme Béatrice Piron, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 1

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 14

Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Joël Bruneau, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot, M. Stéphane Lenormand, Mme Valérie Létard, M. Laurent Mazaury, M. Paul Molac, M. Christophe Naegelen, Mme Nicole Sanquer, M. David Taupiac et Mme Estelle Youssouffa.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 12

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Elsa Faucillon, Mme Émeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, Mme Mereana Reid Arbelot et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Pour : 10

M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Éric Ciotti, Mme Christelle D'Intorni, M. Olivier Fayssat, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Éric Michoux, Mme Sophie Ricourt Vaginay et M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (10)

Pour : 2

M. Philippe Bonnecarrère et M. Raphaël Schellenberger.

Scrutin public n° 8043

sur l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................440

Nombre de suffrages exprimés :......439

Majorité absolue :.................220

Pour l’adoption :.........283

Contre :................156

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 80

M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bernard Chaumeil, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, Mme Catherine Dellong Meng, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Julien Odoul, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Cyril Tribuiani, M. Frédéric-Pierre Vos et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 85

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Gabriel Attal, M. Olivier Becht, M. Hervé Berville, Mme Élisabeth Borne, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Moerani Frébault, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, M. Karl Olive, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.

Abstention : 1

M. Alim Latrèche.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 68

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud'homme, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Contre : 41

M. Joël Aviragnet, M. Christian Baptiste, M. Laurent Baumel, Mme Béatrice Bellay, Mme Dorine Bregman, M. Elie Califer, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Peio Dufau, M. Iñaki Echaniz, M. Olivier Faure, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, Mme Pascale Got, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Anna Pic, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 27

M. Michel Barnier, M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Élisabeth de Maistre, M. Julien Dive, M. Lionel Duparay, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, M. Yannick Neuder, M. Éric Pauget, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, M. Jean-Louis Thiériot, M. Nicolas Tryzna, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 35

Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 31

Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Jean-Carles Grelier, Mme Carole Guillerm, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Patricia Maussion, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Sabine Thillaye et M. Nicolas Turquois.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 34

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Véronique Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Pierre Marle, M. Dominique Paillat, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Jérémie Patrier-Leitus, Mme Béatrice Piron, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 1

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 14

Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Joël Bruneau, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot, M. Stéphane Lenormand, Mme Valérie Létard, M. Laurent Mazaury, M. Paul Molac, M. Christophe Naegelen, Mme Nicole Sanquer, M. David Taupiac et Mme Estelle Youssouffa.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 12

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Elsa Faucillon, Mme Émeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, Mme Mereana Reid Arbelot et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Pour : 10

M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Éric Ciotti, Mme Christelle D'Intorni, M. Olivier Fayssat, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Éric Michoux, Mme Sophie Ricourt Vaginay et M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (10)

Pour : 2

M. Philippe Bonnecarrère et M. Raphaël Schellenberger.

Scrutin public n° 8044

sur l'amendement n° 424 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants de suppression de l’article 2 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Nombre de votants :................136

Nombre de suffrages exprimés :......136

Majorité absolue :..................69

Pour l’adoption :..........40

Contre :.................96

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 27

M. Romain Baubry, M. José Beaurain, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, Mme Catherine Dellong Meng, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Emmanuel Fouquart, M. Christian Girard, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Tiffany Joncour, M. Édouard Jordan, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Christine Loir, M. David Magnier, M. Kévin Mauvieux, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Michaël Taverne et M. Cyril Tribuiani.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 34

M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Vincent Caure, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, M. Yannick Chenevard, M. François Cormier-Bouligeon, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Moerani Frébault, M. Jean-Luc Fugit, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Sébastien Huyghe, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Alim Latrèche, Mme Nicole Le Peih, Mme Patricia Lemoine, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Christophe Marion, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, M. Christophe Mongardien, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Charles Sitzenstuhl, M. Jean Terlier et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 22

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Carlos Martens Bilongo, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, M. Jean-François Coulomme, M. Perceval Gaillard, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Antoine Léaument, M. Jérôme Legavre, Mme Élisa Martin, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Ersilia Soudais et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 7

Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Denis Fégné, M. Jacques Oberti, Mme Christine Pirès Beaune et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (48)

Contre : 6

Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Ian Boucard, M. Lionel Duparay, M. Jérôme End, M. Vincent Rolland et M. Laurent Wauquiez.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 9

Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, M. Damien Girard, Mme Julie Laernoes, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas et Mme Sandrine Rousseau.

Groupe Les Démocrates (37)

Contre : 14

Mme Anne Bergantz, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Romain Daubié, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Contre : 11

M. Xavier Albertini, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. François Jolivet, M. Laurent Marcangeli, Mme Laetitia Saint-Paul et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 1

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Contre : 2

M. Joël Bruneau et M. Laurent Mazaury.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Contre : 1

M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (10)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Scrutin public n° 8045

sur l'amendement n° 435 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l’article 2 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Nombre de votants :................131

Nombre de suffrages exprimés :......102

Majorité absolue :..................52

Pour l’adoption :..........33

Contre :.................69

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 8

M. José Beaurain, Mme Catherine Dellong Meng, M. Emmanuel Fouquart, M. Julien Guibert, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. David Magnier et M. Emeric Salmon.

Abstention : 21

M. Romain Baubry, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Christian Girard, M. Jordan Guitton, M. Timothée Houssin, M. Édouard Jordan, Mme Florence Joubert, Mme Christine Loir, M. Kévin Mauvieux, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Michaël Taverne et M. Cyril Tribuiani.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 10

M. Éric Bothorel, Mme Pauline Cestrières, M. Yannick Chenevard, M. Moerani Frébault, M. Jean-Luc Fugit, M. Guillaume Kasbarian, M. Nicolas Metzdorf, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean Terlier et Mme Corinne Vignon.

Contre : 18

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Vincent Caure, M. François Cormier-Bouligeon, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Sébastien Huyghe, M. Alim Latrèche, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Christophe Marion, M. Christophe Mongardien, Mme Sophie Panonacle, M. Charles Rodwell et M. Charles Sitzenstuhl.

Abstention : 3

M. Stéphane Buchou, M. Jean-René Cazeneuve et Mme Brigitte Klinkert.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 20

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Carlos Martens Bilongo, M. Sylvain Carrière, M. Jean-François Coulomme, M. Perceval Gaillard, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Antoine Léaument, M. Jérôme Legavre, Mme Élisa Martin, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Ersilia Soudais et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 1

M. Roger Vicot.

Contre : 5

Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Jacques Oberti et Mme Christine Pirès Beaune.

Abstention : 1

M. Denis Fégné.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 5

Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Ian Boucard, M. Lionel Duparay, M. Jérôme End et M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 9

M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, M. Damien Girard, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas et Mme Sandrine Rousseau.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 8

Mme Anne Bergantz, M. Mickaël Cosson, M. Romain Daubié, Mme Delphine Lingemann, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel et M. Frédéric Petit.

Contre : 5

M. Laurent Croizier, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Philippe Latombe, M. Jimmy Pahun et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 9

M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. François Jolivet, M. Laurent Marcangeli, Mme Laetitia Saint-Paul et Mme Anne-Cécile Violland.

Contre : 2

M. Xavier Albertini et Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Non-votant(s) : 1

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Abstention : 2

M. Joël Bruneau et M. Laurent Mazaury.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Abstention : 1

M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (10)

Abstention : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Sabine Thillaye a fait savoir qu'elle avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 8046

sur l’article 2 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Nombre de votants :................125

Nombre de suffrages exprimés :......125

Majorité absolue :..................63

Pour l’adoption :..........87

Contre :.................38

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 27

M. Romain Baubry, M. José Beaurain, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Emmanuel Fouquart, M. Christian Girard, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Tiffany Joncour, M. Édouard Jordan, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Christine Loir, M. David Magnier, M. Kévin Mauvieux, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Michaël Taverne et M. Cyril Tribuiani.

Contre : 1

Mme Catherine Dellong Meng.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 33

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Vincent Caure, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, M. Yannick Chenevard, M. François Cormier-Bouligeon, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Moerani Frébault, M. Jean-Luc Fugit, M. Sébastien Huyghe, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, Mme Amélia Lakrafi, M. Alim Latrèche, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Patricia Lemoine, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Christophe Marion, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, M. Christophe Mongardien, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Charles Sitzenstuhl, M. Jean Terlier et Mme Corinne Vignon.

Contre : 2

M. Éric Bothorel et M. Guillaume Gouffier Valente.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 18

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, M. Ugo Bernalicis, M. Carlos Martens Bilongo, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, M. Jean-François Coulomme, M. Perceval Gaillard, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Antoine Léaument, M. Jérôme Legavre, Mme Élisa Martin, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Ersilia Soudais et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Contre : 8

Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Denis Fégné, M. Gérard Leseul, M. Jacques Oberti, Mme Christine Pirès Beaune et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 4

Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Ian Boucard, M. Lionel Duparay et M. Jérôme End.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 6

M. Nicolas Bonnet, M. Charles Fournier, M. Damien Girard, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et M. Jean-Louis Roumégas.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 9

M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Romain Daubié, M. Philippe Latombe, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Frédéric Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 10

M. Xavier Albertini, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. François Jolivet, M. Laurent Marcangeli, Mme Laetitia Saint-Paul et Mme Anne-Cécile Violland.

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Non-votant(s) : 1

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 2

M. Joël Bruneau et M. Laurent Mazaury.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Pour : 1

M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (10)

Pour : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Catherine Dellong Meng a fait savoir qu'elle avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 8047

sur l'amendement n° 826 de Mme Saint-Paul après l’article 2 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Nombre de votants :................119

Nombre de suffrages exprimés :......119

Majorité absolue :..................60

Pour l’adoption :..........86

Contre :.................33

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 27

M. Romain Baubry, M. José Beaurain, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, Mme Catherine Dellong Meng, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Emmanuel Fouquart, M. Christian Girard, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Tiffany Joncour, M. Édouard Jordan, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Michaël Taverne et M. Cyril Tribuiani.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 32

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Vincent Caure, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, M. Yannick Chenevard, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Moerani Frébault, M. Jean-Luc Fugit, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Sébastien Huyghe, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, Mme Amélia Lakrafi, M. Alim Latrèche, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Patricia Lemoine, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Christophe Marion, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, M. Christophe Mongardien, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Charles Sitzenstuhl, M. Jean Terlier et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 16

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, M. Ugo Bernalicis, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, M. Jean-François Coulomme, M. Perceval Gaillard, M. Andy Kerbrat, M. Antoine Léaument, M. Jérôme Legavre, Mme Élisa Martin, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Ersilia Soudais et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Contre : 7

Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Denis Fégné, M. Jacques Oberti, Mme Christine Pirès Beaune et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 4

Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Ian Boucard, M. Lionel Duparay et M. Jérôme End.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 9

M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Hendrik Davi, M. Charles Fournier, M. Damien Girard, Mme Julie Laernoes, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et M. Jean-Louis Roumégas.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 8

M. Laurent Croizier, M. Romain Daubié, M. Philippe Latombe, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Frédéric Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 11

M. Xavier Albertini, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. François Jolivet, M. Laurent Marcangeli, Mme Laetitia Saint-Paul et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 1

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 2

M. Joël Bruneau et M. Laurent Mazaury.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 1

M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Pour : 1

M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (10)

Pour : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

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