21e séance

 

Organisation, gestion et financement du sport professionnel

 

Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 3057

Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel

Article 1er AA

I.  Après l’article L. 13151 du code du sport, il est inséré un article L. 13152 ainsi rédigé :

« Art. L. 13152.  I.  Nul ne peut exercer les fonctions de président, d’administrateur ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 1311 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 2129. Un décret en Conseil d’État détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l’exigence d’exemplarité qui s’y attache, ne peuvent être exercées au sein d’une fédération par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou pour l’un des délits mentionnés au même article L. 212-9.

« II.  Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 2129. »

II.  Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 13152 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à l’article L. 13152 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 13221 du code pénal et aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l’incapacité d’exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Si la condamnation dont résulte l’incapacité d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 2129 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Article 1er AB

Après l’article L. 3222 du code du sport, il est inséré un article L. 32221 ainsi rédigé :

« Art. L. 32221.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l’autorité administrative. »

Article 1er A

I.  Le code du sport est ainsi modifié :

 A L’article L. 13151 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ;

b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

«  Que les délégués des associations ou des sociétés sportives évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale ;

«  Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir de prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

 L’article L. 13114 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération des dirigeants d’une fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« La rémunération des salariés d’une fédération délégataire ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Il peut être dérogé à ce plafond sur autorisation du ministre chargé des sports, à la demande du président de la fédération, lorsque les rémunérations en usage pour la fonction considérée excèdent ce plafond.

« Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 1321 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 bis et 2° (Supprimés)

Article 1er BA

(Supprimé)

Article 1er B

Au dernier alinéa de l’article L. 12220 du code du sport, après la référence : « L. 1321 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 33321 ».

Article 1er C

Le troisième alinéa de l’article L. 13114 du code du sport est ainsi modifié :

 La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « aux ligues professionnelles créées » ;

b) La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

 et 3° (Supprimés)

 

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »

Article 1er DA

Après l’article L. 131153 du code du sport, il est inséré un article L. 131154 ainsi rédigé :

« Art. L. 131154.  Les fédérations sportives délégataires veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations rendent compte au ministre chargé des sports et à la Conférence permanente du sport féminin, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe, par un rapport rendu public. »

Article 1er D

Le troisième alinéa de l’article L. 13114 du code du sport est ainsi modifié :

 La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 1321 », sont insérés les mots : « ou aux sociétés commerciales créées en application de l’article L. 33321 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou la société commerciale » ;

 À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou de la société commerciale ». 

Article 1er

Le code du sport est ainsi modifié :

 L’article L. 1321 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou deux ligues professionnelles » ;

a) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celleci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

« Lorsque la fédération constitue deux ligues professionnelles, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :

«  Une ligue professionnelle pour le secteur masculin ;

«  Une ligue professionnelle pour le secteur féminin.

« La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 13114. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. Celui-ci rend notamment compte des mesures prises pour tendre vers une égalité entre le secteur masculin et le secteur féminin lorsqu’ils sont gérés par une même ligue professionnelle. Il précise les actions de sensibilisation, de prévention et de formation mises en œuvre par la ou les ligues professionnelles, le cas échéant en coordination avec les associations et les sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles.

« Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné à l’article L. 13114. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 3331, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.

« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe collégial d’administration de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

« La subdélégation mentionnée à l’avantdernier alinéa de l’article L. 13114 du présent code ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dixième et avantdernier alinéas du présent article. » ;

 À la fin des deuxième et sixième alinéas de l’article L. 22224, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 1321 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 22226, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 1321 » ;

 L’article L. 2223 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

b) Le second alinéa est complété par le mot : « correspondante ».

Article 1er bis

Après l’article L. 13212 du code du sport, il est inséré un article L. 132121 ainsi rédigé :

« Art. L. 132121.  Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 1321 informent les fédérations sportives délégataires, selon des modalités déterminées par la convention prévue à l’article L. 13114, sur leurs actions concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 2325. »

Article 1er ter

I.  Après l’article L. 13212 du code du sport, il est inséré un article L. 132122 ainsi rédigé :

« Art. L. 132122.  I.  Nul ne peut exercer les fonctions de président, d’administrateur ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 1321 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 2129. Un décret en Conseil d’État détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l’exigence d’exemplarité qui s’y attache, ne peuvent être exercées au sein d’une telle ligue par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou pour l’un des délits mentionnés au même article L. 212-9.

« II.  Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 2129. »

II.– Les personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 132122 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits mentionnés à l’article L. 132122 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 13221 du code pénal ainsi qu’aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’incapacité d’exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Si la condamnation ayant entraîné l’incapacité d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 2129 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Article 1er quater

(Supprimé)

Article 2

I.  Après l’article L. 13212 du code du sport, il est inséré un article L. 13213 ainsi rédigé :

« Art. L. 13213.  I.  La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 13114 prend fin à l’échéance de la convention prévue au même article L. 13114, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au plus tard six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l’échéance de la subdélégation, aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celuici n’a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective. Au terme de la prorogation, après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce projet de convention. Celui-ci peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application dudit article L. 13114, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. À défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au delà d’une durée de six mois, renouvelable une fois.

« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :

«  En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;

«  En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;

«  En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;

«  En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel pour les associations qui lui sont affiliées et les sociétés sportives et mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ;

«  (Supprimé)

« La subdélégation est retirée, après approbation du ministre chargé des sports, par une décision motivée de la fédération. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales. Les modalités de cette procédure contradictoire sont déterminées par décret.

« I bis (nouveau).  Le retrait de la subdélégation ou son nonrenouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l’organise ou, le cas échéant, de la fin de la prorogation ou de l’expiration de la convention rendue exécutoire par le ministre chargé des sports en application du I entraîne la dissolution de la ligue professionnelle.

« II.  Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l’a créée. Celleci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans remise en cause des contrats de diffusion.

« Le retrait de la subdélégation, son nonrenouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d’aucune somme d’argent à leur profit.

« III.  Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 3331 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 3331, qui participent aux compétitions ou aux manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l’article L. 33321.

« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.

« IV.  Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.

« Ils ne sont de nature à justifier par euxmêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 2331 à L. 2334 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui étaient liées à la ligue professionnelle avant les transferts.

« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la ligue professionnelle ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 2331 à L. 2334, ni la modification de l’une de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses relatives aux conséquences d’un retrait ou d’un nonrenouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou d’un changement dans la réglementation applicable à la ligue professionnelle ou à ces sociétés. Ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.

« V.  Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au III du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la fédération délégataire mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

« VI.  Les plusvalues réalisées par la fédération délégataire en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la ligue professionnelle. »

II. et III. (Supprimés)

Article 2 bis A

Après l’article L. 13212 du code du sport, il est inséré un article L. 13214 ainsi rédigé :

« Art. L. 13214.  Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon des modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu’elle a créée, exercer un droit de réformation des décisions de ladite ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l’article L. 13114 organisant la subdélégation ou lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée.

« Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision. »

Article 2 bis

I.  Le code du sport est ainsi modifié :

 A L’article L. 2225 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « soit relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, » ;

 les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;

 au début de la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif transmet la convention » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 B L’article L. 2226 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2225 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le montant de l’amende peut être porté au delà de 30 000 euros jusqu’au double des sommes indûment perçues. » ;

 Les articles L. 2227 à L. 22210 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2227.  L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, soit par la conclusion, soit par la prolongation :

«  D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre, d’une part, un sportif ou un entraîneur et, d’autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;

«  D’un contrat mentionné à l’article L. 2222101 ;

«  D’un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.

« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif. Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret.

« Toute personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif est tenue à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment. La fédération délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations, dont le contenu, la périodicité et les modalités de suivi sont définis par décret. Tout manquement à cette obligation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d’entraîner la suspension de la carte professionnelle de l’agent sportif.

« Dans le cadre de son activité, définie au premier alinéa du présent article, l’agent sportif a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération.

« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie annuellement :

« a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ;

« b) Lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société dans le cadre de laquelle l’agent sportif exerce cette activité ;

« c) Les sanctions prononcées en application de l’article L. 22219 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.

« Elle peut également publier la liste des contrats et des avenants en cours mentionnés à l’article L. 22217.

« Art. L. 2228.  L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.

« Un décret en Conseil d’État définit le nombre maximal de personnes morales qu’un agent sportif peut constituer pour l’exercice de sa profession.

« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 2227, ni conclure l’un des contrats mentionnés à l’article L. 22217.

« L’identité des actionnaires, des associés et des dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.

« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 2227. Lorsqu’un actionnaire, un associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.

« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article.

« Art. L. 2229.  I.  Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :

«  Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :

« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;

« b) De salarié ou de préposé ;

« c) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;

«  Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :

« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;

« b) De salarié ou de préposé ;

« c) De conseiller technique sportif mentionné à l’article L. 13112 ;

« d) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;

« e) D’arbitre, de juge, d’officiel ou de membre de jury de compétitions ;

« f) De membres de toute commission de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;

«  Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :

« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;

« b) De salarié ou de préposé.

« II.  Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :

«  S’il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;

«  S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« La fédération délégataire compétente peut également prévoir dans ses règlements des incompatibilités propres à sa discipline.

« Art. L. 22210.  Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions mentionnées au I de l’article L. 2229 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents.

« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant, dans la discipline concernée, des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ;

 bis A Au premier alinéa de l’article L. 22211, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;

 bis Après l’article L. 22212, il est inséré un article L. 222121 ainsi rédigé :

« Art. L. 222121.  Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptesrendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, qui peut correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 222-7 au cours des trois années suivant la conclusion dudit contrat.

« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaires consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf si l’apporteur d’affaires est luimême titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 2227 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’un entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaires au titre de la prestation de services effectuée. » ;

 ter L’article L. 22213 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22213.  Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 2229 à L. 22211. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif communique à la fédération délégataire compétente l’identité de ces personnes ainsi que le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. Il informe sans délai la fédération de tout changement affectant la liste de ces personnes. » ;

 quater A Au quatrième alinéa de l’article L. 22215, les mots : « licence visée » sont remplacés par les mots : « carte professionnelle mentionnée » ;

 quater Les deux premiers alinéas de l’article L. 22216 sont ainsi rédigés :

« Le ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, s’il n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 2227, doit conclure une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 2227.

« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » ;

 quinquies L’article L. 22217 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22217.  I.  Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 2227 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.

« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 2227.

« Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble de contrats portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un sportif ou d’un entraîneur d’un club vers un autre.

« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés audit article L. 2227 précise :

«  La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;

«  La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;

«  Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;

«  La partie à l’un des contrats mentionnés au même article L. 2227 qui rémunère l’agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales susceptibles d’en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;

«  L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit leur entrée en vigueur.

« II.  Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 2227, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 2227.

« La rémunération due par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 2227, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales susceptibles d’en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.

« Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évoluant selon l’assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.

« Toute convention contraire au présent article ou qui n’a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. » ;

 sexies L’article L. 22218 est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 3°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

b) Au 2°, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;

septies (nouveau) Au b du 1° de l’article L. 222-19, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

octies (nouveau) À la première phrase de l’article L. 222-19-1, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 L’article L. 22220 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 le montant : « 30 000  » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

«  En violation des articles L. 2229 à L. 22217, à l’exception de l’article L. 22211. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 le montant : « 30 000  » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;

 à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 2227 en méconnaissance des articles L. 21213 et L. 22211.

« Le montant de l’amende peut être porté au delà de 15 000 euros jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. »

I bis (nouveau). – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1°L’article 6 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les avocats ne peuvent ainsi exercer l’activité d’agent sportif, ni obtenir ni détenir la carte professionnelle mentionnée au même article L. 222-7. 

« Lorsque l’avocat souhaite exercer l’activité d’agent sportif, il doit valider la procédure d’omission mentionnée au 1° de l’article 53 de la présente loi avant l’obtention de la carte professionnelle d’agent sportif.

« L’exercice par un avocat de l’activité d’agent sportif en violation des deuxième et troisième alinéas du présent article ou la méconnaissance par un avocat exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui des deux derniers alinéas de l’article 10 et du dernier alinéa de l’article 66-5 de la présente loi est passible des peines prévues au I de l’article L. 222-20 du code du sport. Le montant de l’amende peut être porté au delà de 375 000 euros jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation des deux derniers alinéas de l’article 10 de la présente loi. La méconnaissance par un avocat exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa du présent article des obligations résultant pour lui du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 222-6 du même code. » ;

c) À la fin du dernier alinéa, le signe : «  » est remplacé par le mot : « euros » ;

 À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 10, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

II.  Toute personne physique détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente.

III.  Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 2227 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés au 1° de l’article L. 222-11 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de celleci, d’une incapacité d’exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 13221 du code pénal et aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 2129 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

IV (nouveau).  L’article L. 222-8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2028. Un décret en Conseil d’État détermine les mesures transitoires nécessaires.

Article 2 ter

I.  Le code du sport est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 L’article L. 22211 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

«  A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l’article L. 2129 ; »

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 2129 du présent code. »

II.  (Supprimé)

Article 2 quater

L’article L. 21213 du code du sport est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 13152, L. 132122, » ;

b) Après la référence : « L. 2121, », est insérée la référence : « L. 2227, » ;

c) Les mots : « ou L. 3227 » sont remplacés par les mots : « , L. 3227 ou L. 33331 » ;

 Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 2122 », est insérée la référence : « , L. 2227 ».

Article 3

Après l’article L. 2242 du code du sport, il est inséré un article L. 22421 ainsi rédigé :

« Art. L. 22421.  Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 1321, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 33321 contribuent au dialogue avec les associations agréées de supporters de la discipline concernée, avec les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu’avec les associations ou les groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive.

« Chaque ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 33321 met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application du même article L. 33321 et des associations agréées de supporters de la discipline concernée désignées par l’instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 2242, dont au moins un représentant d’une association ou d’un groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. La ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale recueille l’avis du comité de dialogue permanent avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix des billets et abonnements. Lorsqu’elle s’écarte de cet avis, sa décision est motivée et transmise pour information au comité de dialogue permanent et à l’instance nationale du supportérisme. Les avis du comité de dialogue permanent sont transmis pour information à l’instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 4

L’article L. 3331 du code du sport est ainsi modifié :

 À la première phrase du deuxième alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « sportives », il est inséré le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;

 bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;

 Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour les investisseurs minoritaires au sein de la société commerciale. » ;

 La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;

b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

 À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;

 L’avantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »

Article 5

L’article L. 3332 du code du sport est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321 » ;

 Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots, au choix de l’entité cédante » ;

b) (Supprimé)

 (Supprimé)

Article 5 bis AA

(Supprimé)

Article 5 bis A

La loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

 Au premier alinéa de l’article 203, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, » ;

 À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».

Article 5 bis

Le code du sport est ainsi modifié :

 L’article L. 3331 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au même article L. 3315 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de ces droits, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;

 Le second alinéa de l’article L. 3332 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »

Article 6

I.  L’article L. 33321 du code du sport est ainsi modifié :

 Les trois premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« I.  Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 3331. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

« Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa du présent I sont exercées obligatoirement par :

«  Une société commerciale pour le secteur masculin ;

«  Une société commerciale pour le secteur féminin.

« La fédération sportive peut confier à la société commerciale, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.

« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale. » ;

 Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;

 Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

a bis) Après le mot : « actionnaires », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. » ;

a ter) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 3333. » ;

b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou aux compétences de la fédération sportive. » ;

 L’avantdernier alinéa est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :

« Au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ainsi que, le cas échéant, l’organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d’une saison sportive, une société sportive cesse de participer à cette compétition ou à cette manifestation, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur.

« Les statuts de la société commerciale prévoient que :

«  La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu’un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;

«  Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l’organe délibérant en tenant lieu exercent leurs fonctions en toute indépendance à l’égard de la société commerciale, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, des associés ou actionnaires et des membres de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant en tenant lieu. Ils s’abstiennent de tout acte, de toute prise d’intérêt ou de toute situation de nature à porter atteinte à cette indépendance ou à créer un conflit d’intérêts, direct ou indirect, avec la société ;

«  bis Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est composé d’un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d’un ou de plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d’un ou de plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ;

«  Les membres du directoire, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts ;

«  La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision tendant à la modification de l’objet ou de la dénomination de la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à cellesci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose, du nombre de membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu, des conditions de leur désignation et des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ainsi qu’à toute décision relative à la réglementation et à l’élaboration du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions ;

«  Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu ;

« 6° Au sein de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu’elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas.

« Les statuts énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l’accord du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu. Ils déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, du personnel administratif, des arbitres et des juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives participent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.

« Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non lucratif, dans le cadre de fonctions exercées de manière indépendante à l’égard des sociétés sportives et concernant la réglementation et la gestion des compétitions et des manifestations, en application de la convention de subdélégation. » ;

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;

 Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération.

« II.  La conclusion de la convention de subdélégation mentionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui sont subdéléguées à celleci.

« Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.

« Ils ne sont de nature à justifier par euxmêmes la remise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées à la société commerciale ou aux sociétés qui sont liées, au sens des articles L. 2331 à L. 2334 du code de commerce, à la fédération délégataire ou à la société commerciale.

« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, par la société commerciale ou par les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 2331 à L. 2334, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.

« III.  Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

« IV.  Les plusvalues réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »

II.  (Supprimé)

Article 7

L’article L. 3333 du code du sport est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 3331 ou » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;

c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;

 bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des compétitions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 13214, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 33321 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents. » ;

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

aa) Après la première occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;

a) Les mots : « la ligue » sont remplacés par les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par la ligue ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1 » ;

a bis) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « sportives, sur leurs actions en faveur du développement du sport professionnel féminin » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »

Article 8

I.  Après l’article L. 3333 du code du sport, il est inséré un article L. 33331 ainsi rédigé :

« Art. L. 33331.  Les fonctions de directeur général, de membre du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ainsi que les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu d’une société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321 sont incompatibles avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l’exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ces fonctions sont incompatibles avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. La rémunération des dirigeants et des salariés d’une société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321 du présent code ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des mêmes articles L. 3331 ou L. 33321 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 2129. »

II.  Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

 Après le mot : « trésoriers », sont insérés les mots : « , directeurs généraux » ;

 Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 3331 ou L. 33321 dudit code ».

III.  Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à la dernière phrase de l’article L. 33331 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à la dernière phrase de l’article L. 33331 du code du sport sont frappées, à compter de la publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 13221 du code pénal et aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 2129 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Article 8 bis

I.  L’article L. 3335 du code du sport est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3331 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire ou par d’autres sociétés sportives des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321 » ;

 Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3331 ou la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321 ».

II.  (Supprimé)

Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives

Article 9 A

Le code du sport est ainsi modifié :

 L’article L. 1221 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221.  I.  Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Lorsque l’association constitue une seule société commerciale, celleci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

« Lorsque l’association constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :

«  Une société commerciale pour le secteur masculin ;

«  Une société commerciale pour le secteur féminin.

« II.  Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :

«  Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elles organisent est supérieur à un certain seuil ;

«  Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elles emploient excède un certain seuil.

« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 1224 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « prévus au II » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « sportive », sont insérés les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs » ;

 bis L’article L. 1229 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et des activités sportives masculines dans une même discipline. » ;

 L’article L. 12214 est ainsi modifié :

a) Les mots : « société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés qu’elle a constituées » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l’article L. 1221, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive pour le secteur masculin et une seconde entre l’association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 12215, les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;

 À la fin de l’article L. 12216, les mots : « société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;

 Au second alinéa de l’article L. 122161, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées », le mot : « dispose » est remplacé par le mot : « disposent » et le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 12217 est ainsi modifié :

a) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou deux sociétés sportives » ;

b) À la fin, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « cette ou ces sociétés » ;

 À l’article L. 12218, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » et les mots : « est tenue » sont remplacés par les mots : « sont tenues » ;

 L’article L. 12219 est ainsi modifié :

a) Les mots : « doit comporter la convention prévue » sont remplacés par les mots : « doivent comporter la ou les conventions prévues » ;

b) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 2115, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

11° À l’article article L. 22229, les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ;

12° L’article L. 222210 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assurent » ;

b) (nouveau) À la fin, les mots : « elle emploie » sont remplacés par les mots : « elles emploient » ;

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 2222101, les mots : « l’association ou à la » sont remplacés par les mots : « une association ou à une ».

Article 9

I.  La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111121 ainsi rédigé :

« Art. L. 111121.  La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 1321 du code du sport ainsi que ceux des sociétés commerciales créées en application des articles L. 3331 ou L. 33321 du même code. »

I bis.  Dans l’exercice de la compétence prévue à l’article L. 111-12-1 du code des juridictions financières, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la présente loi.

II.  Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

 Il est inséré un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 1322 ;

 L’article L. 1322 devient l’article L. 1331 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ;

 les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ou deux ligues professionnelles ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l’indépendance » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

«  D’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et de se prononcer de manière motivée sur ces projets ; »

c) Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La fédération sportive délégataire assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I .

« Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et qui ne détiennent aucun droit de vote ni aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 1222 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d’une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, des décisions et des recommandations de cet organisme sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II.  Les contrôles prévus au I du présent article sont effectués selon les modalités prévues aux A à C du présent II. » ;

c bis) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont remplacés par des A à C et des III à VIII ainsi rédigés :

« A.  Les contrôles portant sur les associations, sur les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et, à l’exception du domicile des agents sportifs, sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 2341 ou L. 2342 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. 

« B.  Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.

« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent leur activité, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l’intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le cas échéant, le respect par l’agent de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« L’organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour détecter, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.

« En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la profession d’agent sportif, le contrôle est effectué dans les conditions mentionnées aux articles L. 56136 à L.561364 du code monétaire et financier. L’organisme chargé de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l’article L. 56136 du même code.

« C.  Lorsqu’il contrôle et évalue des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article tient notamment compte :

«  Du respect de l’article L. 1227 ;

«  De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;

«  Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;

«  Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 1227.

« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise le nom de la société sportive concernée ainsi que celui du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.

« III.  En réalisant le contrôle prévu au 3° du I, dont les modalités sont précisées au C du II, l’organisme mentionné au premier alinéa du I s’assure de l’absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l’article L. 1227, qu’il porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ou qu’il n’offre pas de garanties suffisantes pour assurer l’assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive.

« Au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article se prononce sur le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive dans un délai de trois mois à compter du jour où le projet lui a été notifié.

« Le projet est soit approuvé, le cas échéant assorti de conditions ou de réserves, soit suspendu pour une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, soit rejeté.

« L’organisme mentionné au même premier alinéa ne peut rejeter un projet que s’il présente au moins un des risques mentionnés au présent III et si aucune condition ni réserve ne permet d’en prévenir la réalisation.

« Si un projet est conclu en violation d’une décision de suspension ou de rejet, l’organisme mentionné au premier alinéa du I prend, en fonction de la gravité des conséquences du manquement constaté, pour une durée et dans les conditions qu’il détermine, des mesures d’interdiction d’accession sportive, de rétrogradation ou d’exclusion des compétitions sportives à l’encontre de la société sportive concernée. »

« IV.  Dans des conditions déterminées par décret, toute association agréée de supporters de la société sportive concernée par le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires, toute association de supporters de portée nationale membre de l’instance mentionnée à l’article L. 2242 et toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article dans le cadre du contrôle et de l’évaluation prévus au présent article.

« V.  À l’issue du contrôle prévu au 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa du même I publie, au plus tard le lendemain de la signature du procès-verbal, sous réserve des informations couvertes par l’un des secrets protégés par la loi, le procèsverbal de sa décision ainsi que les conclusions de son analyse sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procèsverbal est transmis aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles la société sportive a son établissement principal.

« L’organisme mentionné audit premier alinéa précise dans ce procèsverbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.

« VI. et VII.  (Supprimés)

« VII bis.  Sans préjudice du contrôle et de l’évaluation par l’organisme mentionné au premier alinéa du I d’un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet, de sa propre initiative ou sur demande de toute association agréée de supporters de la société sportive concernée par ce projet, de toute association de supporters de portée nationale membre de l’instance mentionnée à l’article L. 2242 ou de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal. 

« Cet avis porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.

« Cet avis est rendu public. 

« VIII.  Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec l’association ou la société sportive ou avec un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IX.  » ;

– à la première phrase, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » et les mots : « audit premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I ».

III.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 L’article L. 5612 est ainsi modifié :

a) Le 16° est complété par les mots : « titulaires d’une carte professionnelle délivrée par une fédération dont le nombre d’agents sportifs dépasse un seuil déterminé par décret » ;

b) Au 16° bis, dans sa rédaction résultant du c du 2° du V de l’article 4 de la loi  2025532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les mots : « Fédération française de football, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l’article L. 13114 du code du sport, pour l’organisation de la discipline du football et évoluant dans les compétitions professionnelles, dans les conditions et les limites » ;

 Le I de l’article L. 56136 est ainsi modifié :

a) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° Par les organismes créés en application du premier alinéa du I de l’article L. 1331 du code du sport ou, lorsque la fédération n’a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 5612 du présent code ; »

b) Après le même 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis Par l’organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 1331 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l’article L. 13114 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l’article L. 5612 du présent code ; »

 L’article L. 561362 est ainsi modifié :

a) Au début du VI, les mots : « L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 16° » sont remplacés par les mots : « Les autorités compétentes chargées de l’inspection des personnes mentionnées aux 16° et 16° bis » ;

b) Au VII, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » ;

 À l’article L. 56137, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » ;

 L’article L. 56138 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi rédigé :

«  Par un organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 1331 du code du sport ou, lorsque la fédération n’a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 5612 du présent code ; »

b) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Par l’organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 1331 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l’article L. 13114 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l’article L. 5612 du présent code. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis ».

IV.  Le III, à l’exception du a des 1°, 2° et 5°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029.

Article 9 bis A

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 1131, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 131151 et au neuvième alinéa de l’article L. 2222101 du code du sport, la référence : « L. 1322 » est remplacée par la référence : « L. 1331 ».

Article 9 bis B

I.  L’article L. 1227 du code du sport est ainsi modifié :

 Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de son analyse du risque d’atteinte à l’aléa sportif mentionné au III de l’article L. 133-1 du présent code, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du même article L. 133-1 tient compte du cas où une même personne privée est susceptible d’exercer le contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur une société sportive française et sur une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. » ;

 Après le mot : « puni », la fin de l’avantdernier alinéa est ainsi rédigée : « d’une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce nonrespect et d’une interdiction de participer à toutes les manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. »

II.  Le présent article ne s’applique pas aux situations qui, à la date de son entrée en vigueur, sont déjà constituées.

Article 9 bis

L’article L. 1001 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »

Article 9 ter

Après le mot « rémunérations », la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 131-16 du code du sport est ainsi rédigée : « et avantages de toute nature versés ou garantis aux sportifs par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui est leur économiquement ou juridiquement liée, directement ou indirectement, en lien avec la signature, l’exécution ou la cessation du contrat de travail mentionné à l’article L. 22223. »

Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs

Article 10

La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

 L’article L. 33310 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 au 1°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321 » et, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « de manifestations ou » ;

 il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

«  La personne morale de droit français ou étranger qui organise, sur le territoire national ou en dehors de celuici, une compétition ou manifestation sportive ou qui commercialise ou exploite les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, lorsque ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa. » ;

a bis) Le III est ainsi modifié :

 le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au même II » ;

 le dernier alinéa est supprimé ;

b) Après le même III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :

« III bis.  Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance.

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de leur mission.

« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droits attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celleci à la disposition de l’autorité selon des modalités qu’elle détermine.

« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.

« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.

« Les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies en application du deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser aux titulaires de droits, à tout moment, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.

« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.

« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l’autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.

« III ter.  Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.

« III quater.  En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier.

« En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 427 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.

« Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée au même article 427, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits et les personnes morales mentionnés au I du présent article et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I.

« L’accord conclu précise les mesures que les parties s’engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité des droits mentionnés audit I et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II. Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques, qui interviennent au moins tous les trois ans.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux II à III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues en application des mêmes II à III bis.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à la disposition des signataires des accords volontaires. » ;

 Sont ajoutés des articles L. 33312 à L. 33315 ainsi rédigés :

« Art. L. 33312.  Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de cellesci par l’intermédiaire du système automatisé.

« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 33310 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 33310.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 18 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Art. L. 33313.  I.  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :

«  Des titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 33310 ;

«  De l’entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu’elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;

«  De la ligue professionnelle, lorsqu’elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;

«  Ou de la société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321.

« II.  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

« III.  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d’installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.

« IV.  Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

« V.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.

« Art. L. 33314.  Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 33313 peuvent en outre être condamnées à retirer des circuits commerciaux, à leurs frais, tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 33313 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de commettre cette infraction.

« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 33313 ou de toute autre chose retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 13135 du code pénal.

« Art. L. 33315.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 33313 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 13138 du code pénal, les peines prévues à l’article 13139 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Article 10 bis A

L’article L. 33125 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 À la fin du I, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 33310 du code du sport » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « assuré », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par le membre désigné en application du IV de l’article 4 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d’empêchement, par son suppléant. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 33311 du code du sport » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : « , de droits voisins ou de droits mentionnés à l’article L. 33310 du code du sport » ;

d) Le 2° est complété par les mots : « auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit mentionné au même article L. 33310 » ;

e) À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ;

 Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée ou, le cas échéant, publiée au moins quinze jours avant la séance publique. » ;

 Le IV est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné et de son suppléant » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 33310 du code du sport » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;

 à la dernière phrase, le mot : « audit » est remplacé par les mots : « au même » et, à la fin, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la fin de la première phrase, les mots : « et des droits voisins » sont remplacés par les mots : « , des droits voisins ou des droits mentionnés à l’article L. 33310 du code du sport » ;

 la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent article » ;

 La seconde phrase du V est supprimée.

Article 10 bis BA

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 L’article L. 33112 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné à » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de » ;

b) Au 2°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné au même article L. 33310 » sont remplacés par les mots : « mentionné au même I » ;

c) À l’avantdernier alinéa, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de » ;

 À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 33117, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».

Article 10 bis B

Après le mot : « télédiffusés », la fin de l’article 791 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.

………………………………………………………………………………………

Chapitre IV

Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel

………………………………………………………………………………………

Article 10 ter A

(Supprimé)

Article 10 ter B

Après l’article L. 33314 du code du sport, il est inséré un article L. 33315 ainsi rédigé :

« Art. L. 33315.  I.  Est puni de 30 000 euros d’amende le fait de collecter, de capter ou d’enregistrer, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent une manifestation ou compétition sportive, toutes données relatives au déroulement de celle-ci en vue de les exploiter, de les commercialiser, de les céder ou de les mettre à la disposition de tiers à des fins commerciales aux fins d’organisation et d’exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition, sans l’autorisation :

«  De la fédération ou de l’organisateur d’une manifestation ou compétition sportive mentionné à l’article L. 333-1 ;

«  De la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 ;

«  Ou de la personne morale de droit français ou étranger qui exploite les droits d’exploitation de cette compétition ou manifestation sportive.

« II.  Constituent des données, au sens du présent article, les informations relatives au déroulement en temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, les résultats partiels, les statistiques, les données de performance ou toute information tirée directement de l’observation de la compétition depuis les enceintes sportives qui l’accueillent.

« II bis (nouveau).  Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal encourent une amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code.

« III .  Lorsque l’infraction est commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. »

Article 10 ter C

(Supprimé)

Article 10 ter

Après le premier alinéa du I de l’article L. 32091 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

Article 10 quater A

I.  Le I de l’article L. 32091 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle une mesure d’interdiction de jeux a été prononcée par l’autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 33222 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l’autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. »

II.  L’article L. 33222 du code du sport est ainsi rétabli :

« Art. L. 33222.  Les personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 222332 et 2223322 du code pénal encourent également la peine complémentaire d’interdiction de jeux, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer.

« Le ministre de l’intérieur et l’Autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application du premier alinéa du présent article. ».

Article 10 quater

I.  L’article L. 32011 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplacés par les mots : « , des mises et des pertes » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les joueurs âgés de dixhuit à vingtcinq ans ne peuvent augmenter les montants retenus qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à deux semaines. » ;

 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de dixhuit à vingtcinq ans peuvent s’exposer auprès des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 10 quinquies A

L’article 61 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

 Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement » ;

 Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement s’entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d’accès prises en application du présent article. »

Article 10 quinquies

Le XI de l’article 34 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« XI.  Sous réserve de réciprocité, l’Autorité nationale des jeux et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions. Dans le cadre de ces échanges, l’Autorité nationale des jeux est autorisée à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel.

« Sans préjudice du premier alinéa du présent XI, le secret professionnel et, dans les conditions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents reçus.

« Le président de l’autorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de déterminer les modalités de leur coopération. » ;

 La seconde phrase du second alinéa est supprimée.

Article 10 sexies A

L’article L. 5632 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;

b) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, » sont remplacés par les mots : « président de l’Autorité nationale des jeux peut » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée aux prestataires de services de paiement établis en France, par tout moyen propre à établir sa date d’envoi. » ;

 Avant le dernier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également communiquer aux prestataires de services de paiement établis en France les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’interdiction. » ;

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « président de l’Autorité nationale des jeux » ;

b) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».

Article 10 sexies

À titre expérimental, du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et du Comité national olympique et sportif français.

Après consultation de l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l’expérimentation et dans le respect de leurs droits respectifs, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique définit les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées.

Elle veille au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et des consommateurs et à l’intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l’objet de cette expérimentation.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation.

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 11

I.  Le titre II du livre IV du code du sport est ainsi modifié :

 L’article L. 4231 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 33310 à L. 33315 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

 L’article L. 4241 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 33310 à L. 33315 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

 Le I de l’article L. 4251 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables en NouvelleCalédonie les articles L. 33310 à L. 33315 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »

I bis (nouveau).  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1 est ainsi rédigée : «      du     relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, les dispositions suivantes : » ;

2° L’article L. 347-1 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « L. 320-9, L. 320-10 et L. 320-12 à » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 320-9-1 et L. 320-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »

I ter (nouveau).  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-44, L. 77444 et L. 775-38 est ainsi rédigée :

   

« 

L. 563-2

la loi n°     du     relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

 »

 

 Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, est ainsi modifié :

a) La troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 561-2, à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°

la loi n°     du     relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

 » ;

 

b) La quarante-troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 561-36

la loi n°     du     relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

 » ;

 

c) La quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 561-36-2

la loi n°     du     relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

 » ;

 

d) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 561-37 et L. 561-38 à l’exception de son 2° bis

la loi n°     du     relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

 »

 

I quater (nouveau).  Après la seconde occurrence du mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigée : «      du     relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »

II.  (Supprimé)

III (nouveau).  Le IV de l’article 9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 11 bis

I.  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l’article L. 3331 du code du sport peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celleci bénéficie. À l’expiration de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 13213 du même code.

II.  Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur d’une convention de subdélégation conclue en application du I de l’article L. 33321 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 33321, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au II de l’article L. 13213 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de l’article L. 33321 dudit code.

Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l’article L. 13213 du même code. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux IV et VI du même article L. 13213.

III.  Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 3331 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 33321 du même code en application du III de l’article L. 13213 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l’exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale.

Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l’exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l’exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d’exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou qui concourent à son fonctionnement.

IV.  Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application de l’article L. 3331 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 33321 du même code en application du III de l’article L. 13213 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l’article L. 33321 du même code.

Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV du même article L. 33321, notamment à l’égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l’acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.

Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :

 L’action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I du même article L. 33321 lui permet de s’opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;

 En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les règles fixées en application de l’article L. 3333 du même code.

V.  (Supprimé)

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 11 quater

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s’appuie sur les données quantitatives et qualitatives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte de l’évolution de la pratique féminine, de l’encadrement, de la formation et de l’arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer l’efficacité de ces plans.

………………………………………………………………………………………

 

Amendement n° 3 présenté par M. Duparay.

À l’article 2 bis :

À l’alinéa 104, substituer à la première occurrence des mots : 

« carte professionnelle » 

le mot : 

« licence ».

Amendement n° 1 présenté par M. Belhaddad.

À l’article 7 :

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la référence : 

« L. 13214 » 

la référence :

« L. 13114 ».

Amendement n° 4 présenté par Mme Riotton, M. Duparay et M. Belhaddad.

À l’article 9 A :

Substituer à l’alinéa 21 les huit alinéas suivants :

« 4° L’article L. 12215 est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;

 le mot : « entre » est remplacé par le mot : « entrent » ;

 le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

« b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 au début les mots : « Elle est réputée approuvée » sont remplacés par les mots : « Elles sont réputées approuvées » ;

 le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur ».

Amendement n° 2 présenté par M. Belhaddad.

À l’article 10 quater :

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les opérateurs ».

 

Prévention cardio-neuro-vasculaire

 

Proposition de loi visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 2995

Article 1er

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 L’article L. 141162 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de ces rendezvous de prévention, le professionnel de santé peut, en fonction de l’évaluation des facteurs de risques, mettre à la disposition du patient des outils de repérage précoce validés scientifiquement, notamment dans l’espace numérique de santé. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardioneurovasculaires, notamment le tabagisme, l’excès de consommation d’alcool, la sédentarité, l’obésité, le cholestérol, le diabète, la maladie rénale chronique et l’hypertension artérielle. Un dépistage des maladies cardioneurovasculaires et des maladies cardiaques structurelles est proposé à l’assuré lors des rendezvous de prévention, qui comprend une évaluation clinique et biologique et prend en compte les déterminants propres au risque cardioneurovasculaire des femmes. » ;

 au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les rendezvous de prévention » ;

 bis Après l’article L. 141165, il est inséré un article L. 141166 ainsi rédigé :

« Art. L. 141166.  L’État conduit une politique de lutte contre les maladies cardioneurovasculaires et leurs facteurs de risques. Il arrête une stratégie nationale pluriannuelle, en coordination avec les organismes de recherche, les professionnels de santé, les usagers du système de santé et tout autre acteur concerné, qui définit les orientations prioritaires en matière de prévention, de dépistage et d’organisation des parcours de soins. Cette stratégie nationale vise à réduire les inégalités de prévention, de diagnostic, de prise en charge et de recherche relatives aux maladies cardioneurovasculaires, notamment les inégalités sociales et territoriales. » ;

 Après l’article L. 213222, il est inséré un article L. 213223 ainsi rédigé :

« Art. L. 213223.  Un rendezvous de dépistage précoce des maladies cardioneurovasculaires, notamment de l’hypercholestérolémie familiale, est réalisé dans l’année qui suit le sixième anniversaire de l’enfant par un médecin spécialement formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 21321 soit de la réalisation de ce dépistage, soit du refus de celuici par la personne exerçant l’autorité parentale. »

I bis, I ter, II et III.  (Supprimés)

Article 1er bis

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 41611 est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article ne s’applique pas :

« a) Aux étudiants en médecine ;

« b) Aux sagesfemmes ;

« c) Aux pharmaciens biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervicovaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus ;

« d) Aux pharmaciens qui prescrivent ou administrent des vaccins, délivrent sans ordonnance des médicaments, contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ou mesurent la pression artérielle en application du 9° et du  bis de l’article L. 512511 A ;

« e) Aux masseurskinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle ;

« f) Aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l’article L. 43111 ;

« g) Aux infirmiers ou gardesmalades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celuici place auprès de ses malades ;

« h) Aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 11321 ;

« i) Aux physiciens médicaux ;

« j) Aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical ;

« k) Aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 43011 ;

« l) Aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est définie par ce même décret. » ;

 Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 43211, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est autorisé à mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention des risques cardioneurovasculaires. » ;

 bis Au premier alinéa de l’article L. 44241, les mots : «  2024420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes » sont remplacés par les mots : «        du       visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardioneurovasculaires » ;

 ter Au premier alinéa de l’article L. 44311, les mots : «  2026373 du 15 mai 2026 facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au RoyaumeUni ayant débuté leurs études avant le Brexit » sont remplacés par les mots : «        du       visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardioneurovasculaires » ;

 Le 9° de l’article L. 512511 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention des risques cardioneurovasculaires ; »

 L’article L. 55212 est ainsi modifié :

a) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 51251 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 512511 A est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardioneurovasculaires. »

II.  (Supprimé)

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Le 5° de l’article L. 46222 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dépistage, », sont insérés les mots : « notamment des campagnes de dépistage des maladies cardioneurovasculaires, » ;

b) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « annuelles aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 141162 du code de la santé publique, et de sensibilisation » ;

c) Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Les actions d’information et de sensibilisation peuvent notamment être réalisées en partenariat avec :

« a) Une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 11141 du code de la santé publique ;

« b) Une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 143412 du même code ;

« c) Les étudiants en santé, dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceuxci participent au titre du service sanitaire ;

« d) Une mutuelle mentionnée à l’article L. 1111 du code de la mutualité ;

« e) Une institution de prévoyance mentionnée à l’article L. 9311 du code de la sécurité sociale ;

« f) Une entreprise mentionnée à l’article L. 3101 du code des assurances ;

« g) Tout organisme, y compris une personne morale de droit privé, dont l’objet comprend la promotion de la santé et la prévention. » ;

 Après le 3° du I de l’article L. 462422, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  Sensibiliser le travailleur à certains enjeux de santé publique susceptibles d’affecter sa santé au travail, notamment aux facteurs de risques cardioneurovasculaires mentionnés à l’article L. 141162 du code de la santé publique. Un dépistage précoce des maladies cardioneurovasculaires et des maladies cardiaques structurelles est proposé au travailleur lors de cet examen. »

Article 2 bis

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 La première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 12141 est ainsi rédigée : « Les actions de promotion de la santé à l’école peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans des conditions définies par voie réglementaire, avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 143412 du code de la santé publique et avec des acteurs de proximité non professionnels de santé. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 5411 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À la troisième phrase, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « notamment sur les facteurs de risques cardioneurovasculaires, » ;

c) (Supprimé)

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont réalisées une fois par an dès l’école élémentaire dans des conditions fixées par décret. »

Article 2 ter

(Supprimé)

Article 2 quater

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre et présentant une analyse médicoéconomique des mesures engagées. Ce rapport indique le nombre de personnes ayant bénéficié des actions de dépistage et des actions de sensibilisation au titre de la prévention des maladies cardioneurovasculaires. Il retrace le coût de ces actions et les économies générées grâce à la moindre exposition de la population aux facteurs de risques et à la prise en charge précoce des maladies cardioneurovasculaires. À ce titre, il évalue notamment l’économie permise par la réduction des dépenses de soins liées aux hospitalisations, aux consultations, aux traitements médicamenteux et aux transports sanitaires ainsi que par les moindres dépenses engagées au titre des indemnités journalières et évalue la hausse du produit intérieur brut imputable à l’amélioration de la productivité de la population cible.

Article 3

(Supprimé)

Pour une montagne vivante et souveraine

 

Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 3068

TITRE IeR

Adapter aux spÉcificitÉs des territoires de montagne les dispositions relatives au maillage des services essentiels, À l’urbanisme et À la gouvernance

Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 Après l’article L. 2111, il est inséré un article L. 21111 ainsi rédigé :

« Art. L. 21111.  L’État informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.

« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte les conditions d’enseignement, l’évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées ainsi que l’offre scolaire globale. Elle est organisée avant la réunion des conseils départementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte des résultats de la concertation avec les collectivités territoriales concernées. » ;

 Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l’article L. 2123 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes. »

Article 1er bis

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 L’article L. 2112 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.

« Les décisions d’ouverture et de fermeture de classes dans le second degré, prises après concertation avec les collectivités territoriales compétentes, tiennent compte des conditions d’enseignement, de l’éloignement, de l’évolution démographique locale et des projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées ainsi que de l’offre scolaire globale. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;

 (nouveau) L’article L. 25116 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 (nouveau) À l’article L. 4221 et au premier alinéa de l’article L. 4222, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du troisième alinéa ».

Article 2

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le 3° du I de l’article L. 14323 est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif » ;

 Après l’article L. 14344, il est inséré un article L. 143441 ainsi rédigé :

« Art. L. 143441.  Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations l’accès à des services de pharmacie et de médecine générale, à une structure de médecine d’urgence et d’urgence psychiatrique, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop long. Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d’accès aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.

« Dans les zones de montagne très enclavées où l’accès à un service d’urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne. »

I bis.  À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162311 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d’une commune nouvelle située dans une zone de montagne ».

II.  L’article 23 de la loi  20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.

III.  (Supprimé)

Article 3

La soussection 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 (Supprimé)

 Il est ajouté un article L. 5211114 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211114.  Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprennent au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composés de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.

« Cette commission est chargée d’examiner les questions relatives aux spécificités des communes classées en zone de montagne membres de l’établissement. Elle est consultée pour avis avant les délibérations ayant un effet direct sur ces communes.

« La commission spécifique à la montagne est composée des membres de l’organe délibérant représentant les communes classées en zone de montagne ainsi que des autres membres de l’organe délibérant désignés par ce dernier. Son règlement intérieur, arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, détermine les modalités de son fonctionnement, sa composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de sa saisine. »

Article 4

Le 8° de l’article 1er de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

 Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

 Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Article 5

Le premier alinéa de l’article L. 3535 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma veille à assurer un maillage équilibré et accessible des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques dans les territoires comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en tenant compte des spécificités géographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge rapide, et des besoins des véhicules utilitaires. »

Article 6

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 À l’article L. 1225, le mot : « , groupes » est remplacé par les mots : « ou groupes » et les mots : « traditionnelles ou d’habitations » sont supprimés ;

 L’article L. 12251 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12251.  Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées, l’existence de voies et réseaux et les coupures physiques. »

Article 6 bis AA

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Au paragraphe 1 de la soussection 1 de la section 1 du chapitre II du titre II, l’article L. 12211 est ainsi rétabli :

« Art. L. 12211.  Par dérogation à l’article L. 1211, dans les communes soumises au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 3212 du code de l’environnement, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l’article L. 12116 du présent code, auxquels le chapitre Ier du présent titre ne s’applique pas. » ;

 La soussection 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 141111 ainsi rédigé :

« Art. L. 141111.  Dans les communes soumises aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 3212 du code de l’environnement, le document d’orientation et d’objectifs peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l’article L. 12116 du présent code, auxquels le chapitre Ier du titre II du présent livre ne s’applique pas. »

Article 6 bis AB

À l’article L. 1225 du code de l’urbanisme, le mot : « limitée » est remplacé par les mots : « ou de la surélévation limitées ».

Article 6 bis A

Au IV bis de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Article 6 bis

L’article L. 12211 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Le 1° est complété par les mots : « , y compris les abris de bergers et les cabanes pastorales, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité pastorale, et les constructions et installations destinées au stockage des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole, lorsque cette activité de stockage constitue le prolongement de l’acte de production » ;

 Après le même 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Les constructions et les installations mentionnées au II de l’article L. 15111 ainsi que les constructions et les installations nécessaires aux entreprises de travaux agricoles et aux coopératives d’utilisation de matériel agricole dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; »

 Le 3° est ainsi rédigé :

«  La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Le projet de restauration, de reconstruction ou d’extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. Il peut, au besoin, en être attesté par tout moyen. Le bâtiment reconstruit à partir d’une construction en ruine ne peut être utilisé qu’à des fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée, à l’exclusion de toute activité commerciale. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le bâtiment reconstruit à partir d’une construction en ruine ne peut faire l’objet d’aucun changement de destination. »

Article 7

Après le 24° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des 25° à 27° ainsi rédigés :

« 25° D’organiser le maillage territorial et de soutenir le développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, notamment des abattoirs adaptés à chaque filière d’élevage, en particulier dans les territoires de montagne ;

« 26° De reconnaître les spécificités des abattoirs situés dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985, notamment au regard de leur dimension, de leur activité et des contraintes géographiques, et d’adapter en conséquence les normes qui leur sont applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;

« 27° De favoriser, dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maintien d’un maillage territorial adapté des services vétérinaires nécessaires aux activités d’élevage, en tenant compte des contraintes géographiques, climatiques et pastorales de ces zones. »

Article 7 bis A

À la troisième phrase du VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « montagne », sont insérés les mots : « et à l’utilisation des outils de production ».

Articles 7 bis et 7 ter

(Supprimés)

TITRE II

Pour une montagne rÉsiliente garante de la souverainetÉ Économique, agricole et forestiÈre

………………………………………………………………………………………

Article 9

Après le 5° de l’article L. 1231 du code forestier, sont insérés des  bis à  quater ainsi rédigés :

«  bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;

«  ter et  quater (Supprimés) ».

Article 10

Le code du tourisme est ainsi modifié :

 À la seconde phrase de l’article L. 34218, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 3113 du même code, » ;

 Les deux derniers alinéas de l’article L. 34220 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Après avis de la chambre d’agriculture, de la commune et, le cas échéant, du groupement de communes concernés, une servitude peut être instituée pour assurer :

«  Dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement ;

«  Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l’article L. 3111 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 3113 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne.

« Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »

Article 10 bis

L’article L. 3113 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes classées en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce plan prend en compte les activités agricoles et pastorales afin de prévenir les conflits d’usage entre les éleveurs, les bergers et les usagers. »

Article 11

I à IV.  (Supprimés)

V.  Après le VI de l’article L. 21312 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis.  L’établissement public territorial de bassin, l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau ou la structure intercommunale compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 2117.

« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l’établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent un intérêt commun pour ces collectivités territoriales et ces groupements. Il favorise une solidarité territoriale à l’échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne.

« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis. »

Article 11 bis A

Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 56282 ainsi rédigé :

« Art. L. 56282 Les ouvrages existants qui assurent une fonction de protection contre les inondations dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et qui ne sont pas inclus dans un système d’endiguement peuvent, à la demande de l’autorité exerçant la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 2117 et pour continuer à exercer cette fonction de protection contre les inondations, faire l’objet d’une intégration dans un système d’endiguement lorsque leurs caractéristiques et le niveau de protection assuré le justifient. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Articles 11 bis et 11 ter

(Supprimés)
…....………………….………………………………………………………………….…

 

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 8418

sur l’ensemble de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................441

Nombre de suffrages exprimés :......360

Majorité absolue :.................181

Pour l’adoption :.........359

Contre :..................1

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 106

M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Roger Chudeau, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Catherine Dellong Meng, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, M. Édouard Jordan, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, M. Robert Le Bourgeois, Mme Marine Le Pen, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Gabriel Tomatis, M. Romain Tonussi, M. Cyril Tribuiani et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 53

M. Gabriel Attal, Mme Élisabeth Borne, M. Éric Bothorel, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, M. Christophe Mongardien, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Corinne Vignon, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.

Abstention : 1

Mme Laure Miller.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Abstention : 52

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, M. Raphaël Arnault, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché et M. Matthias Tavel.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 38

M. Christian Baptiste, M. Fabrice Barusseau, M. Laurent Baumel, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, Mme Dorine Bregman, Mme Colette Capdevielle, M. Pierrick Courbon, M. Arthur Delaporte, M. Peio Dufau, M. Iñaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, M. Guillaume Garot, M. Jérôme Guedj, M. Stéphane Hablot, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Pierre Pribetich, Mme Valérie Rossi, M. Fabrice Roussel, M. Sébastien Saint-Pasteur, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez et M. Boris Vallaud.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 43

M. Michel Barnier, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Jérôme End, Mme Alix Fruchon, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, M. Thierry Liger, Mme Frédérique Meunier, Mme Christelle Minard, M. Yannick Neuder, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Nicolas Tryzna, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 31

Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Hendrik Davi, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Contre : 1

M. Emmanuel Duplessy.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 26

Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Jean-Carles Grelier, Mme Carole Guillerm, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Latombe, Mme Delphine Lingemann, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Patricia Maussion, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 35

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Véronique Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Pierre Marle, M. Dominique Paillat, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Jérémie Patrier-Leitus, Mme Béatrice Piron, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 17

Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Jean-Pierre Bataille, M. Jean Bodart, M. Joël Bruneau, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy, M. David Habib, M. Stéphane Lenormand, Mme Valérie Létard, M. Max Mathiasin, M. Laurent Mazaury, M. Christophe Naegelen, Mme Nicole Sanquer, M. David Taupiac, M. Stéphane Viry, M. Jean-Luc Warsmann et Mme Estelle Youssouffa.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Abstention : 15

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, M. Jean-Victor Castor, Mme Elsa Faucillon, Mme Émeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, Mme Mereana Reid Arbelot, M. Davy Rimane, M. Nicolas Sansu et M. Emmanuel Tjibaou.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Pour : 4

M. Matthieu Bloch, M. Marc Chavent, Mme Christelle D’Intorni et M. Bartolomé Lenoir.

Abstention : 13

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Charles Alloncle, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Éric Ciotti, M. Olivier Fayssat, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Éric Michoux, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Vincent Trébuchet, M. Antoine Valentin et M. Gérault Verny.

Non inscrits (10)

Pour : 6

Mme Véronique Besse, M. Philippe Bonnecarrère, Mme Sandra Delannoy, Mme Stella Dupont, M. Daniel Grenon et M. Lionel Vuibert.

Scrutin public n° 8419

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................462

Nombre de suffrages exprimés :......462

Majorité absolue :.................232

Pour l’adoption :.........462

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 102

M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Roger Chudeau, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Catherine Dellong Meng, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, M. Édouard Jordan, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, M. Robert Le Bourgeois, Mme Marine Le Pen, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, Mme Anne Sicard, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Gabriel Tomatis, M. Romain Tonussi, M. Cyril Tribuiani et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 60

M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, Mme Amélia Lakrafi, Mme Sandrine Lalanne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Alexandra Martin (Gironde), Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 50

M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Aurélien Le Coq, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Mathilde Panot, M. François Piquemal, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, M. Matthias Tavel et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 44

M. Joël Aviragnet, M. Christian Baptiste, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, Mme Béatrice Bellay, Mme Dorine Bregman, M. Elie Califer, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Marietta Karamanli, M. Laurent Lhardit, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Anna Pic, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, M. Sébastien Saint-Pasteur, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, M. Boris Vallaud et M. Jiovanny William.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 48

M. Michel Barnier, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Anne-Laure Blin, M. Jean-Yves Bonnefoy, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Cendrine Chazé, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Jérôme End, Mme Alix Fruchon, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, Mme Christelle Minard, M. Yannick Neuder, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, Mme Emeline Rey-Rinchet, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Nicolas Tryzna, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 34

M. Pouria Amirshahi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Delphine Batho, Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 32

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, Mme Carole Guillerm, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Patricia Maussion, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 35

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Véronique Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Pierre Marle, M. Dominique Paillat, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Jérémie Patrier-Leitus, Mme Béatrice Piron, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 19

Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Jean-Pierre Bataille, M. Jean Bodart, M. Joël Bruneau, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot, M. Stéphane Lenormand, Mme Valérie Létard, M. Max Mathiasin, M. Laurent Mazaury, M. Paul Molac, Mme Nicole Sanquer, M. Olivier Serva, M. David Taupiac, M. Jean-Luc Warsmann et Mme Estelle Youssouffa.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 15

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, M. Jean-Victor Castor, Mme Elsa Faucillon, Mme Émeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Emmanuel Maurel, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, Mme Mereana Reid Arbelot, M. Davy Rimane, M. Nicolas Sansu et M. Emmanuel Tjibaou.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Pour : 17

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Charles Alloncle, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, M. Éric Ciotti, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Éric Michoux, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Vincent Trébuchet, M. Antoine Valentin et M. Gérault Verny.

Non inscrits (10)

Pour : 6

Mme Véronique Besse, M. Philippe Bonnecarrère, Mme Sandra Delannoy, Mme Stella Dupont, M. Daniel Grenon et M. Lionel Vuibert.

Scrutin public n° 8420

sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................241

Nombre de suffrages exprimés :......240

Majorité absolue :.................121

Pour l’adoption :..........42

Contre :................198

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 56

M. Maxime Amblard, M. Philippe Ballard, M. José Beaurain, Mme Manon Bouquin, M. Sébastien Chenu, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, Mme Catherine Dellong Meng, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Frédéric Falcon, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Antoine Golliot, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, M. Édouard Jordan, Mme Florence Joubert, Mme Marine Le Pen, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Thierry Tesson et M. Cyril Tribuiani.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 34

M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Pierre Cazeneuve, Mme Nathalie Coggia, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Sébastien Huyghe, Mme Brigitte Klinkert, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Sylvain Maillard, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, M. Christophe Mongardien, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Violette Spillebout, M. Jean Terlier, Mme Annie Vidal, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 27

Mme Nadège Abomangoli, M. Gabriel Amard, Mme Farida Amrani, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, M. Abdelkader Lahmar, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune, Mme Nathalie Oziol, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais et Mme Anne Stambach-Terrenoir.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Contre : 14

M. Fabrice Barusseau, Mme Dieynaba Diop, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, M. Laurent Lhardit, Mme Sophie Pantel, M. Pierre Pribetich, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, M. Fabrice Roussel, M. Sébastien Saint-Pasteur, M. Hervé Saulignac et M. Thierry Sother.

Groupe Droite républicaine (48)

Contre : 32

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Anne-Laure Blin, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, M. Vincent Descoeur, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Jérôme End, Mme Alix Fruchon, Mme Justine Gruet, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Éric Liégeon, M. Thierry Liger, Mme Christelle Minard, M. Yannick Neuder, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Nicolas Tryzna, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 14

Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Arnaud Bonnet, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Danielle Simonnet, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (37)

Contre : 19

Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Mickaël Cosson, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, Mme Sabine Gervais, Mme Carole Guillerm, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, Mme Patricia Maussion, Mme Sophie Mette, M. Hubert Ott, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit et Mme Josy Poueyto.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 1

M. Vincent Thiébaut.

Contre : 18

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Laurent Marcangeli, M. Pierre Marle, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Béatrice Piron, M. Xavier Roseren et Mme Laetitia Saint-Paul.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Contre : 6

Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Jean Bodart, M. Joël Bruneau, M. Christophe Naegelen, Mme Nicole Sanquer et M. Jean-Luc Warsmann.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 6

Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Yannick Monnet et Mme Mereana Reid Arbelot.

Abstention : 1

M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Contre : 9

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, M. Maxime Michelet et M. Éric Michoux.

Non inscrits (10)

Contre : 4

Mme Véronique Besse, M. Philippe Bonnecarrère, M. Daniel Grenon et M. Lionel Vuibert.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Céline Thiébault-Martinez a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 8421

sur l’ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................472

Nombre de suffrages exprimés :......468

Majorité absolue :.................235

Pour l’adoption :.........376

Contre :.................92

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 97

M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Roger Chudeau, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Catherine Dellong Meng, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, M. Édouard Jordan, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, M. Robert Le Bourgeois, Mme Marine Le Pen, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, Mme Anne Sicard, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Gabriel Tomatis, M. Romain Tonussi, M. Cyril Tribuiani et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 66

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Gabriel Attal, M. Olivier Becht, Mme Élisabeth Borne, M. Éric Bothorel, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Sandrine Lalanne, M. Alim Latrèche, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Alexandra Martin (Gironde), Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 63

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 42

Mme Marie-José Allemand, M. Joël Aviragnet, M. Christian Baptiste, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, M. Belkhir Belhaddad, Mme Béatrice Bellay, M. Mickaël Bouloux, Mme Dorine Bregman, Mme Colette Capdevielle, M. Pierrick Courbon, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Iñaki Echaniz, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, M. Stéphane Hablot, Mme Ayda Hadizadeh, M. Sacha Houlié, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Fabrice Roussel, M. Sébastien Saint-Pasteur, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, M. Boris Vallaud, M. Roger Vicot et M. Jiovanny William.

Abstention : 1

M. Peio Dufau.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 48

M. Michel Barnier, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Anne-Laure Blin, M. Jean-Yves Bonnefoy, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Cendrine Chazé, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Jérôme End, Mme Alix Fruchon, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, Mme Christelle Minard, M. Yannick Neuder, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, Mme Emeline Rey-Rinchet, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Nicolas Tryzna, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 29

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Delphine Batho, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, Mme Julie Ozenne, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Abstention : 1

M. Nicolas Bonnet.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 35

Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Jean-Carles Grelier, Mme Carole Guillerm, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Patricia Maussion, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye et M. Philippe Vigier.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 33

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Jean-Michel Brard, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Véronique Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Pierre Marle, M. Dominique Paillat, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Jérémie Patrier-Leitus, Mme Béatrice Piron, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 19

Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Jean Bodart, M. Joël Bruneau, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot, M. Stéphane Lenormand, Mme Valérie Létard, M. Max Mathiasin, M. Laurent Mazaury, M. Paul Molac, M. Christophe Naegelen, Mme Nicole Sanquer, M. Olivier Serva, M. David Taupiac, M. Stéphane Viry, M. Jean-Luc Warsmann et Mme Estelle Youssouffa.

Abstention : 2

M. Michel Castellani et M. David Habib.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 14

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, M. Jean-Victor Castor, Mme Elsa Faucillon, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Yannick Monnet, M. Stéphane Peu, Mme Mereana Reid Arbelot, M. Davy Rimane, M. Nicolas Sansu et M. Emmanuel Tjibaou.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Pour : 17

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Charles Alloncle, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, M. Éric Ciotti, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Éric Michoux, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Vincent Trébuchet, M. Antoine Valentin et M. Gérault Verny.

Non inscrits (10)

Pour : 5

Mme Véronique Besse, M. Philippe Bonnecarrère, Mme Sandra Delannoy, M. Daniel Grenon et M. Lionel Vuibert.

 

 

 

 

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