24e séance
réponses immédiates aux phénomènes
troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 3070
TITRE IER
LUTTE CONTRE LES nuisances ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN
Article 1er
I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en réglementant la vente.
« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dessaisissement
« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice du présent titre, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.
« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, de ces articles ou de ces précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.
« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, à l’expiration duquel le détenteur doit s’être dessaisi des produits. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, des articles ou des précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2352‑3, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, des articles et des précurseurs dans tout lieu privé, y compris au domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge désigné par lui. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.
« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ. Il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes. En cas de refus de signature, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.
« L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 2352‑6. – (Supprimé) » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques s’assurent préalablement auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;
3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les infractions prévues aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal. »
IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »
Article 1er bis
Au début du second alinéa de l’article L. 2353‑10 du code de la défense, les mots : « Le tribunal peut ordonner » sont remplacés par les mots : « Sauf décision spécialement motivée, le tribunal ordonne ».
Article 2
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ;
– les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.
« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de l’économie et de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement au représentant de l’État dans le département.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;
3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :
« 1° Sans déclaration préalable ;
« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;
« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 4° L’annulation du permis de conduire avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.
« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.
« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du dernier alinéa du même article L. 211‑15 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».
Article 2 bis A
(Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2 ter
La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑4. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu soit sans déclaration préalable, soit en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, soit sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local où il s’est déroulé, les personnes commettant l’infraction mentionnée à l’article L. 211‑15 sont solidairement responsables de tous les dommages causés par ce rassemblement.
« Les organisateurs solidairement responsables sont tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état du terrain ou du local concerné.
« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211‑15‑1 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au premier alinéa du présent article.
Article 2 quater A
La section 4 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑11‑2. – Les personnes morales ou les personnes physiques ayant commis l’infraction mentionnée à l’article L. 211‑15 sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires qu’elles ont engagées en raison de l’organisation du rassemblement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 2 quater
(Supprimé)
Article 3
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° AA Le premier alinéa du I de l’article L. 221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est puni des mêmes peines le fait de conduire, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223‑1, un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil déterminé par voie réglementaire. » ;
1° A L’article L. 224‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° En cas de délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2. » ;
b) Au II, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « à 9° » ;
1° B Le I de l’article L. 224‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le permis de conduire a été retenu à la suite de la constatation d’une infraction prévue aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2. » ;
1° L’article L. 224‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou l’infraction d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique commise en réitération » ;
– à la seconde phrase, après la référence : « L. 234‑8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’infraction aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut également prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 224‑8, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « de délivrance du permis de conduire ou de l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur prévues » ;
3° Le 5° du III de l’article L. 233‑1 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « confiscation », il est inséré le mot : « obligatoire » et les mots : « sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »
3° bis Au I des articles L. 234‑8 et L. 235‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros » ;
4° L’article L. 236‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » sont supprimés, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être procédé à l’enlèvement du véhicule en vue de sa confiscation dans les conditions prévues à l’article L. 325‑1‑1. » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. » ;
b) Au II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
4° bis À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 236‑3, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « , dont la charge de la preuve incombe au propriétaire du véhicule en cause, » ;
4° ter Le chapitre VII du titre Ier du livre III est complété par un article L. 317‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 317‑10. – Le titulaire du permis de conduire ne peut, pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 223‑1, conclure un contrat de location de courte durée prévue à l’article L. 211‑80 du code des impositions sur les biens et services relatif à un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire.
« Le fait de louer un véhicule à un titulaire du permis de conduire pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 223‑1 du présent code en méconnaissance du premier alinéa du présent article est puni d’une contravention de la cinquième classe. » ;
5° L’article L. 322‑1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas de constatation d’un délit prévu par le présent code ou par le code pénal pour lequel la peine de confiscation d’un ou de plusieurs véhicules est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à des inscriptions d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules susceptibles de faire l’objet de la peine de confiscation.
« Les oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation des véhicules ayant fait l’objet des oppositions au transfert du certificat d’immatriculation. » ;
6° Après le I de l’article L. 324‑2, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Nonobstant les articles 132‑2 à 132‑5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. » ;
7° L’article L. 325‑7 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au dernier alinéa, les mots : « , en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, » sont supprimés ;
c) (Supprimé)
I bis. – Après le chapitre II du titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Remisage d’engins motorisés
« Art. L. 733‑1. – Est interdit le remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous‑sols des immeubles sous statut de copropriété, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet. »
I ter. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :
« Sous‑section 4
« Rassemblements de véhicules troublant l’ordre public
« Art. L. 211‑17. – Le fait d’organiser un rassemblement impliquant l’usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d’une interdiction prononcée par la police administrative à raison des troubles à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d’occasionner, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
« Art. L. 211‑18. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑17, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du second alinéa du même article L. 211‑17, est puni de 5 000 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;
2° Après le 1° du I de l’article L. 242‑5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La prévention d’infractions routières d’une particulière gravité en raison des troubles qu’elles présentent pour la sécurité et la tranquillité publiques. Leur liste est établie par décret en Conseil d’État ; ».
I quater. – (Supprimé)
II. – Les XI et XII de l’article 25 de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur sont abrogés.
Article 3 bis A
(Supprimé)
Article 3 bis
(Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 3 quater
Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par des articles L. 317‑11 et L. 317‑12 ainsi rédigés :
« Art. L. 317‑11. – Les véhicules qui, eu égard à leur masse, à leurs dimensions, à leur garde au sol ou à leurs caractéristiques techniques ou à celles des marchandises qu’ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau sont équipés par les responsables de leur exploitation d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur leur itinéraire et de proposer, lorsque cela est possible et que le trajet ne relève pas d’un régime de déclaration ou d’autorisation préalable, un itinéraire alternatif que le conducteur peut suivre sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation applicable.
« Lorsqu’ils réalisent ou font réaliser un trajet par un véhicule mentionné au premier alinéa, les responsables de l’exploitation de ce véhicule veillent à ce que le dispositif prévu au même premier alinéa soit mis à jour et en bon état de fonctionnement.
« Le conducteur du véhicule active le dispositif prévu audit premier alinéa pour chaque trajet et pendant toute la durée de celui‑ci.
« Le présent article n’est pas applicable aux services de transport public collectif de personnes.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques du dispositif et les modalités d’utilisation du dispositif par le conducteur.
« Art. L. 317‑12. – Le fait, pour le responsable de l’exploitation d’un véhicule, de contrevenir aux premier ou deuxième alinéas de l’article L. 317‑11 est puni de 3 750 euros d’amende.
« Le fait, pour le conducteur d’un véhicule, de contrevenir au troisième alinéa du même article L. 317‑11 est puni de 3 750 euros d’amende. »
Article 3 quinquies
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166 FB » ;
2° Après le 10° bis du VII de la section 2 du chapitre III du titre II, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter : Services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post‑stationnement ainsi que pour les demandes d’assistance mutuelle entre États membres
« Art. L. 166 FB. – Afin de fiabiliser le recueil des données relatives à l’identité et à l’adresse d’une personne mise en cause dans le cadre d’une infraction faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre II ou au chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale ou redevable du forfait de post‑stationnement défini à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales ou afin de répondre aux demandes d’assistance mutuelle formulées par un État membre de l’Union européenne en application de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations et l’assistance mutuelle concernant les infractions en matière de sécurité routière, les agents spécialement habilités des services compétents peuvent obtenir communication auprès de l’administration fiscale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que de l’adresse du domicile du mis en cause. Ils sont tenus au secret professionnel.
« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, en vue de permettre la notification des avis d’infraction ou de paiement du forfait de post‑stationnement ainsi que le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale, de l’amende forfaitaire majorée ou du forfait de post‑stationnement majoré. Ils ne peuvent être communiqués qu’aux personnes chargées de recouvrer ces sommes ou à l’autorité judiciaire. Celle‑ci est informée des cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces échanges d’informations.
« Les demandes et les renseignements communiqués en réponse peuvent être transmis par l’intermédiaire de la personne morale unique prévue à l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir accès aux renseignements sont spécialement désignés et habilités à cet effet par celle‑ci. Ils sont tenus au secret professionnel.
« La liste des services compétents mentionnés au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 3 sexies
I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° A Le chapitre II du titre IV du livre II est complété par des sections 6 et 7 ainsi rédigées :
« Section 6
« Dispositions pénales en cas de navigation sous l’empire d’un état alcoolique
« Art. L. 5242‑25. – I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un navire dont l’utilisation relève de l’article L. 5271‑1 sous l’empire d’un état alcoolique, caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.
« II. – S’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a également fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende.
« Section 7
« Dispositions pénales en cas de navigation après usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants
« Art. L. 5242‑26 – Toute personne qui conduit un navire dont l’utilisation relève de l’article L. 5271‑1 alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. » ;
1° L’article L. 5531‑20 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « français », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « à bord duquel des gens de mer exercent leurs fonctions ; »
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La présente section est applicable aux gens de mer, définis au 4° de l’article L. 5511‑1, dans l’exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navires. » ;
2° Au I de l’article L. 5531‑45, les mots : « le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d’un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote, » sont remplacés par les mots : « toute personne mentionnée au II de l’article L. 5531‑20 » et les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 9 000 € » ;
3° Le chapitre Ier du titre III du livre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions pénales en cas d’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des navires
« Art. L. 5531‑50. – I. – Toute personne mentionnée au II de l’article L. 5531‑20 qui exerce ses fonctions alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.
« II. – Si la personne se trouve également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés à l’article L. 5531‑45, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier le code des transports afin de :
1° Compléter les régimes d’interdictions et de sanctions en matière d’alcoolémie et d’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants prévus aux livres II et V de la cinquième partie du même code, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ainsi que les sanctions applicables en cas de refus de se soumettre aux dépistages et aux vérifications de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants et en interdisant et sanctionnant l’ivresse manifeste et l’usage manifeste de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
2° Créer, aux mêmes livres II et V, un régime d’interdictions et de sanctions en matière de consommation volontaire, de façon détournée ou excessive, d’une ou de plusieurs substances psychoactives, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ;
3° Définir les modalités de contrôle, de constatation, de dépistage et de vérification de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants des personnes mentionnées au II de l’article L. 5531‑20 dudit code et des conducteurs de navire de plaisance à moteur dont l’utilisation relève de l’article L. 5271‑1 du même code, notamment dans le cadre de l’enquête nautique ;
4° Déterminer les personnes habilitées à rechercher et constater ces infractions ainsi que les mesures conservatoires et de mise en sécurité ;
5° Prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévues au présent II et d’autres dispositions législatives.
L’ordonnance peut comporter les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis‑et‑Futuna, à la Nouvelle‑Calédonie et à la Polynésie française.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 4
(Supprimé)
Article 4 bis AA
Après l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑16‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑16‑1 A. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire à toute personne ayant commis en marge d’une manifestation sportive des actes violents contre des personnes ou des biens de manière répétée ou un acte violent d’une particulière gravité et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces actes, de paraître en tout lieu ouvert au public dans lequel des troubles graves sont susceptibles de se produire à l’occasion d’une nouvelle manifestation de même nature.
« Pour l’application du premier alinéa, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois années précédant cette manifestation.
« L’arrêté précise les lieux auxquels s’applique l’interdiction, à l’exclusion du domicile et du lieu de travail de la personne. Il fixe également sa durée, qui doit être strictement proportionnée aux circonstances et ne peut excéder vingt‑quatre heures.
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de l’interdiction prévue au même premier alinéa de répondre, au moment de la manifestation, à la convocation de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée audit premier alinéa.
« Hors les cas d’urgence, l’arrêté pris sur le fondement des premier et quatrième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée au plus tard soixante‑douze heures avant la date de la manifestation sportive concernée.
« Le fait pour une personne de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application du présent article est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
Article 4 bis AB
(Supprimé)
Article 4 bis
Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé, qu’elle communique aux représentants des associations ou des groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »
Article 5
I. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de maintien » sont remplacés par les mots : « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes » ;
b) Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique également en cas de maintien dans les lieux mentionnés au premier alinéa à la suite de l’introduction mentionnée au même premier alinéa ainsi qu’en cas de maintien dans les lieux à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. » ;
2° bis À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « logement » est remplacé par le mot : « local ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article 226‑4 et le second alinéa de l’article 315‑1 du code pénal sont ainsi modifiés :
1° Après le mot : « permet », sont insérés les mots : « et le maintien dans le domicile d’autrui à l’expiration du contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme » ;
2° Les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « sont punis ».
III. – (Supprimé)
Article 5 bis
Au premier alinéa de l’article L. 1634‑5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».
Article 5 ter
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑24 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Lorsqu’il est commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;
2° L’article 222‑28 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;
3° L’article 222‑30 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;
4° Le III de l’article 222‑33 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;
5° L’article 227‑26 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;
6° L’article 227‑27 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’elles sont commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. »
Article 5 quater
Au premier alinéa du I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».
Article 5 quinquies
Le I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° En diffusant, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère pornographique. »
Article 5 sexies
(Supprimé)
Article 5 septies
Le deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 750 € » et, à la fin, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 5 nonies
Après le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent II, les branchements individuels ou collectifs effectués sur les installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité sans autorisation et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets en vue d’y établir une habitation constituent des atteintes, respectivement, à la sécurité publique et à la salubrité publique. »
Article 5 decies
(Supprimé)
Article 5 undecies
Le quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 5 quaterdecies
(Supprimé)
Article 5 quindecies
(Supprimé)
Article 5 sexdecies
(Supprimé)
TITRE II
LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITÉ organisÉe
Article 6
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) Le 1° est abrogé.
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »
Article 6 bis A
(Supprimé)
Article 6 bis
Au premier alinéa de l’article 446‑2 du code pénal, les mots : « ou lorsqu’elle est commise en réunion » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’elle est commise en réunion ou qu’elle concerne des produits du tabac ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 6 quater
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 495‑18 est ainsi rédigé :
« Art. 495‑18. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans un délai de quarante‑cinq jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, à moins que celui‑ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.
« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction.
« En cas d’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, celui‑ci peut fractionner son paiement en procédant à plusieurs versements échelonnés dans le temps. Le délai imparti pour procéder au paiement est alors porté à quatre‑vingt‑dix jours, sous réserve qu’une part supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d’État ait été versée, en une ou plusieurs fois, dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas.
« À défaut de paiement total du montant dû, le cas échéant minoré en application du même deuxième alinéa, ou d’une requête présentée dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.
« En cas de fractionnement du paiement de l’amende prévue aux mêmes premier ou deuxième alinéas, le premier versement emporte reconnaissance de l’infraction et rend inapplicable la procédure de requête en exonération mentionnée au premier alinéa. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 495‑19, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2029.
Article 6 quinquies
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 775 est ainsi modifié :
a) Au 16°, après le mot : « forfaitaires », il est inséré le mot : « contraventionnelles » ;
b) Après le même 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les amendes forfaitaires délictuelles à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 495‑19. » ;
2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 775‑1 est complété par les mots : « et aux amendes forfaitaires délictuelles ».
Article 7
I. – Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A L’article L. 3611‑3 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdits, pour un particulier, la détention et le transport d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure à la quantité maximale prévue à l’article L. 3611‑2. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La violation des interdictions prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
1° L’article L. 3611‑3, dans sa rédaction résultant du 1° A du présent I, est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
ab) Le deuxième alinéa est supprimé ;
a) (Supprimé)
a bis) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « détenir, de transporter, de céder ou d’offrir » ;
a ter) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d’azote destiné à être vendu à ces professionnels ou mis à leur disposition ne peut être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs.
« Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d’azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires permettant d’assurer la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre, ainsi que les modalités selon lesquelles les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient que l’acheteur relève bien desdites catégories. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements.
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La violation des interdictions et des réglementations prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts :
« 1° À des mineurs ;
« 2° Dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
« 3° En utilisant un service de communication au public en ligne.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise en bande organisée.
« Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées aux sixième à dixième alinéas, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €.
« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
2° Le chapitre unique du titre Ier est complété par des articles L. 3611‑4 à L. 3611‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3611‑4. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121‑1 à L. 1128‑12.
« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions qui mettent en cause la sécurité du transport et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
« Art. L. 3611‑4‑1. – Par dérogation à l’article L. 3611‑1, la provocation au délit prévu à l’article L. 3611‑4, même si cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l’encontre d’un mineur ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende.
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
« Art. L. 3611‑4‑2. – (Supprimé)
« Art. L. 3611‑5. – (Supprimé) » ;
3° (Supprimé)
3° bis Le chapitre unique du titre II est complété par un article L. 3621‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3621‑2. – Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance qui participent à l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311‑2 contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. » ;
4° Le dernier alinéa des articles L. 3631‑1 et L. 3631‑2 est supprimé.
II. – Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 333‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑4. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale d’un établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa du présent article qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre immédiate de la mesure de fermeture.
« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise en application du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois. »
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° A Après le 4° du I de l’article L. 224‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 237‑1 ; »
1° B Le I A de l’article L. 224‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1. » ;
1° L’article L. 234‑1 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ;
c) Au début du IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ;
1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 234‑2, les mots : « de l’un des délits prévus » sont remplacés par les mots : « du délit prévu » ;
2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance
« Art. L. 237‑1. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende le fait de conduire un véhicule :
« 1° En état d’ivresse manifeste ;
« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le présent article est applicable à l’accompagnateur d’un élève conducteur.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende lorsque l’infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°.
« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.
« III. – Le délit prévu au I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234‑2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l’article L. 237‑1 ;
« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit relève des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1. Toutefois, lorsque le délit relève uniquement des 1° et 3° ou du 3° du même I, le 7° du II de l’article L. 235‑1 n’est pas applicable ;
« 3° (Supprimé)
« La confiscation prévue au 8° du I de l’article L. 234‑2 ou du II de l’article L. 235‑1 est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 237‑1 du présent code encourt également :
« 1° Lorsque l’infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 234‑12 ;
« 2° Lorsque l’infraction relève des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.
« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑13 à L. 234‑18 sont applicables. » ;
3° Le I de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1 ; »
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis du présent I, dont celle mentionnée au 3°, ».
IV (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 2331‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑4‑1 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; ».
V. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er février 2027.
Article 7 bis AA
Le 3° de l’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par les mots : « et de l’usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ».
Article 7 bis A
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 312‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement comprend une sensibilisation aux risques routiers induits par les conduites addictives, dont l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 312‑18, après le mot : « cannabis, », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote, » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les classes du dernier cycle des écoles élémentaires, » ;
3° (Supprimé)
Article 7 bis B
(Supprimé)
Article 7 bis
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « et les contenus relatifs à la cession ou à l’offre de stupéfiants ou de protoxyde d’azote » ;
1° bis (Supprimé)
1° ter (nouveau) Le I de l’article 6‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction », après le mot : « conditions », est inséré le mot : « respectivement », après le troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique » et après la seconde occurrence de la référence : « 222‑39 », sont insérés les mots : « du code pénal ou au même article L. 3611‑3 du code de la santé publique » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « du code pénal ou audit article L. 3611‑3 du code de la santé publique » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « du code pénal », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique » ;
1° quater (nouveau) L’article 6‑2 est ainsi modifié :
a) Au I et au premier alinéa du III :
– la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
– après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction en violation des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique » ;
b) Le troisième alinéa du même III est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique » ;
1° quinquies (nouveau) Le I de l’article 6‑2‑1 est ainsi modifié :
– la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
– après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction violation des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique ».
2° (Supprimé)
II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er février 2027.
Article 7 ter
(Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 9
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le III bis de l’article 78‑2‑2, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à la visite de tout aéronef présent sur le territoire national ainsi qu’à la visite des véhicules et à la fouille de toute personne ou de tout bagage se trouvant dans les zones publiques ou réservées des aéroports et des aérodromes situés sur le territoire national. » ;
2° Après l’article 78‑2‑5, il est inséré un article 78‑2‑6 ainsi rédigé :
« Art. 78‑2‑6. – I. – Aux seules fins de lutter contre les infractions prévues aux 3°, 5°, 11°, 12°, 13°, 18° et 19° de l’article 706‑73 et aux 6°, 8° et 18° de l’article 706‑73‑1 ainsi que contre les délits de blanchiment prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal ou contre les délits de recel prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 du présent code et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 qui sont affectés dans un service spécialisé dans la prévention et la répression des trafics de personnes et de biens dont la liste est établie par décret en Conseil d’État peuvent, à toute heure, contrôler l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :
« 1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
« 2° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
« 3° Dans une zone maritime comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
« 4° Dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’intérieur et du ministre chargé des douanes, et à leurs abords ;
« 5° Dans les sections autoroutières commençant dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent I et allant jusqu’au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;
« 6° Dans les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite des zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Toutefois, sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, ces contrôles peuvent également être opérés entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’intérieur et du ministre chargé des douanes.
« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 relevant des services mentionnés au I du présent article peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, ainsi que des navires, des bateaux, des engins flottants, des établissements flottants et des matériels flottants, à l’exception des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, dont la visite ne peut être réalisée que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et aux visites domiciliaires. La visite des navires, des bateaux, des engins flottants, des établissements flottants et des matériels flottants comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« Les véhicules, les navires, les engins flottants, les établissements flottants ou le matériel flottant en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur du véhicule ou du capitaine du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou du capitaine du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou le capitaine du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant ou son représentant le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 relevant des services mentionnés au I du présent article peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et des autres effets personnels ou à leur fouille.
« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les auteurs du contrôle d’identité et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV. – Pour les mêmes infractions et dans les mêmes zones et lieux que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire relevant des services mentionnés au même I peuvent, à toute heure, procéder à la fouille à corps de la personne contrôlée, qui peut consister en la palpation ou en la fouille de ses vêtements, à l’exclusion de toute fouille intégrale et de toutes investigations corporelles internes. Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne, laquelle ne peut être maintenue à la disposition des officiers de police judiciaire que le temps strictement nécessaire à la réalisation de la fouille. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.
« En cas de découverte d’une infraction ou si la personne contrôlée le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« V. – Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille ne peuvent être mises en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
« Au delà d’une durée d’une heure à compter du début de ces opérations de visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.
« Il est établi un compte rendu quotidien au procureur de la République de la mise en œuvre des opérations prévues aux II à IV.
« VI. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles prévues au I ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Article 10
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 22° de l’article 706‑73, est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Délits prévus aux articles L. 5421‑13, L. 5432‑2 et L. 5438‑4 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;
2° L’article 706‑73‑1 est complété par des 19° et 20° ainsi rédigés :
« 19° (Supprimé)
« 20° Délit d’exploitation de vente à la sauvette commis en bande organisée prévu à l’article 225‑12‑10 du code pénal. »
Article 11
À la première phrase du II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale, les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 706‑74‑2 et 706‑75 et » sont supprimés.
Article 11 bis
(Supprimé)
Article 11 ter
La première phrase de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Les mots : « en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » sont supprimés ;
2° Après le mot : « répétée », sont insérés les mots : « , notamment s’ils sont liés à activités de trafic de stupéfiants, ».
Article 12
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 720‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Après le mot : « prévues », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I. » ;
a ter) Au troisième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :
« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles prévues aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706‑73‑1 du présent code. » ;
2° L’article 721‑1‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 721‑1‑1. – Ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an les personnes condamnées :
« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles prévues aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706‑73‑1 du présent code. » ;
3° L’article 723‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :
« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles prévues aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706‑73‑1 du présent code. » ;
4° L’article 723‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224‑5 à L. 224‑11 du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir. » ;
4° bis (Supprimé)
5° Les trois premiers alinéas de l’article 730‑2‑1 sont ainsi rédigés :
« La libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, pour les personnes condamnées :
« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles prévues aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706‑73‑1 du présent code. »
Article 13
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 3° de l’article 706‑1‑1, les mots : « 21° de l’article 706‑73 » sont remplacés par les mots : « 16° de l’article 706‑73‑1 » ;
1° Le 21° de l’article 706‑73 est abrogé ;
2° L’article 706‑73‑1 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Délits de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration commis en bande organisée prévus à l’article L. 513‑5 du code des douanes. » ;
3° La section 3 du chapitre II du titre XXV du livre IV est ainsi modifiée :
a) Le dernier alinéa de l’article 706‑88 est supprimé ;
b) Il est ajouté un article 706‑88‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706‑88‑3. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73‑1 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.
« Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.
« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès‑verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. » ;
4° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 706‑105‑1, les mots : « , 13° et 21° » sont remplacés par les mots : « et 13° » et, après la référence : « 706‑73 », sont insérés les mots : « ainsi que celles mentionnées au 18° de l’article 706‑73‑1 ».
II. – À l’article L. 413‑11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
III. – À l’article L. 432‑6 du code des douanes, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE III
ADAPTATION DES MOYENS D’INTERVENTION
Article 14
Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque grave et imminent d’atteinte à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée en application du présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, quelle que soit la durée du vol, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;
2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;
3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ».
Article 14 bis
I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, à la transmission et à l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.
L’utilisation des images prévue au présent article a exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.
III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement, dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.
Article 15
I. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie des occupants de ceux‑ci, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :
« 1° Les actes de terrorisme et les infractions s’y rattachant ;
« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;
« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;
« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;
« 5° Les infractions d’évasion ;
« 6° Les infractions d’escroquerie ;
« 7° Les infractions de soustraction de mineur prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;
« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑5 et L. 513‑6 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 dudit code ;
« 10° Les infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement ;
« 11° Les infractions de refus d’obtempérer prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 du code de la route.
« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l’auteur de l’infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;
2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.
« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :
« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;
« 2° Du système d’information Schengen ;
« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;
« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;
« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.
« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.
« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :
« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;
« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.
« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;
3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑3. – I. – Les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent conclure une convention de mise à disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes aux données collectées et établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif de ces services.
« II. – (Supprimé)
« III. – Les données mises à la disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes ne peuvent être utilisées que dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.
« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa du I ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – (Supprimé)
Article 15 bis
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.
Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure.
L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.
La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés dans des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.
Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.
Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.
L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.
II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au cours des six mois précédant le terme de l’expérimentation.
Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.
Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.
III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.
Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.
Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.
Article 16
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;
2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :
« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;
« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :
« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;
« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.
« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 411‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code en matière de douane ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent de l’administration des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;
b) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° L’article L. 411‑7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « peuvent », la fin de cet article est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑3. » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 411‑3 est délivrée nominativement par une décision motivée du directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » ;
4° (nouveau) L’article L. 411‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑8. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et contentieux prévus au présent code en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents de l’administration des douanes peuvent faire application de l’article L. 411– 5 . » ;
5° (nouveau) L’article L. 411‑9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 411‑7 », sont remplacés par les mots : « de l’agent mentionné au premier alinéa » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 411‑7 », sont remplacés par les mots : « de l’agent mentionné au premier alinéa » ;
6° (nouveau) l’article L. 411‑10, les mots : « Le bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 411‑7 » sont remplacés par les mots : « L’agent de l’administration des douanes identifié par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou unité d’affectation dans les conditions définies par la présente section ».
III. – (Supprimé)
IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Une copie de la décision autorisant l’identification par un numéro d’immatriculation administrative est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.
« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »
Article 17
I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.
II – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 117‑2. – (Supprimé)
« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la pédagogie et la formation des agents.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’expiration d’un délai de trente jours.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
III. – À titre expérimental, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, dans l’exercice de leurs missions, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et les routes express dont ils assurent la gestion.
Les traitements prévus au présent III ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie.
Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.
Les caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisés avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
L’enregistrement n’est pas permanent. Il ne peut être déclenché que lorsqu’une intervention est engagée ou qu’un risque est identifié pour la sécurité des agents ou des usagers. Il ne peut se poursuivre au delà de la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette intervention. Lorsque la sécurité des agents est menacée ou lorsque les nécessités de la coordination de l’intervention le justifient, ces images peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’expiration d’un délai de trente jours.
Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra.
Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d’application du présent III et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
IV. – L’expérimentation prévue au III est applicable pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même III.
V. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au III fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 18 bis
I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de la fermeture est portée à douze mois. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de la fermeture est portée à six mois. » ;
3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »
II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de la fermeture est portée à six mois. »
Article 19
L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :
« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;
« 2° Dans des bâtiments ou des lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre de l’intérieur, et à leurs abords.
« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
2° bis À la seconde phrase du dernier alinéa du VI, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La manifestation ou l’événement concerné ou le bâtiment ou le lieu visé dans l’arrêté mentionné au 2° du I ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au même I ; »
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° La durée de l’autorisation, qui est limitée :
« a) Pour les lieux mentionnés au 1° du I, à un mois. L’autorisation est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies ;
« b) Pour les bâtiments et les lieux mentionnés au 2° du I et exposés à un risque permanent, à la durée de l’autorisation du dispositif de vidéoprotection ;
« c) Pour les bâtiments et les lieux mentionnés au même 2° et exposés à un risque en raison de circonstances exceptionnelles, à la durée prévisible de ces dernières, dans la limite de trois mois renouvelables ;
« d) Pour les caméras fixées sur aéronef, à la durée de l’autorisation prise sur le fondement de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure.
« L’autorisation doit être suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;
3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;
4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
Article 19 bis
(Supprimé)
Article 20
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 613‑2 est supprimé ;
2° Après le même article L. 613‑2, il est inséré un article L. 613‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑2‑1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde et avec le consentement exprès du conducteur, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense.
« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 du présent code à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres avant leur accès aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées au premier alinéa du présent article, dont il fixe la liste.
« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 21
I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents intervenant au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves des infractions pénales commises à cette occasion ainsi que la pédagogie et la formation des agents.
L’enregistrement n’est pas permanent.
Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, des lieux et des périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure ainsi que sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1. Par dérogation, l’enregistrement peut se poursuivre sur la voie publique pour la durée strictement nécessaire à l’achèvement d’une intervention lorsqu’il a débuté à l’intérieur desdits bâtiments, lieux et périmètres dans les conditions prévues au présent article.
Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés à l’expiration d’un délai d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.
Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.
L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité un registre recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.
La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa relevant du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.
III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Article 22
Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 256‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;
2° L’article L. 256‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, et au début du quatrième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « informés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code. » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 est supprimé ;
4° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;
5° À la seconde phrase de l’article L. 256‑5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.
Article 23
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 15‑3, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice peuvent également recevoir des plaintes, à l’exception des plaintes relatives à :
« 1° Des crimes ;
« 2° Des infractions commises à l’encontre d’une personne mineure ;
« 3° Des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ;
« 4° Des infractions dont l’auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire.
« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 du présent code ne peuvent procéder au recueil d’une plainte lorsque le plaignant est mineur.
« Le fait qu’un agent de police judiciaire adjoint mentionné au septième alinéa du présent article reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence ne constitue pas une cause de nullité. » ;
2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;
a bis) Au début de la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « Sous réserve du premier alinéa, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;
2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et de formation et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;
3° L’article 21 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes les personnes susceptibles de leur fournir des indices, des preuves et des renseignements sur les auteurs et complices d’infractions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, à l’exclusion :
« a) Des crimes ;
« b) Des infractions commises à l’encontre d’une personne mineure ;
« c) Des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ;
« d) Des infractions dont l’auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire.
« Le fait qu’un agent de police judiciaire adjoint reçoive des déclarations qui lui sont faites sur les auteurs ou complices de crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence ne constitue pas une cause de nullité. » ;
4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « tribunal » ;
– sont ajoutés les mots : « ou par un agent de police judiciaire » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;
5° L’article 54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé, », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».
Article 24
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste et les garanties nécessaires en matière de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des personnes concernées sont définies par décret ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER
Article 25
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;
2° Les articles L. 285‑1 et L. 286‑1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
b) Au 1°, la référence : « L. 211‑15 » est remplacée par les mots : « L. 211‑15 à L. 211‑15‑4 » et après la référence : « L. 211‑16 » sont insérées les références : « L. 211‑17, L. 211‑18 » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 287‑1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « résultant de la », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, les dispositions suivantes » ;
b) Au 1°, après la référence : « L. 211‑11 », est insérée la référence : « L. 211‑11‑2, », la référence : « L. 211‑15 » est remplacée par les mots : « L. 211‑15 à L. 211‑15‑4 » et après la référence : « L. 211‑16 », sont insérées les références : « L. 211‑17, L. 211‑18 » ;
2° ter (nouveau) L’article L. 288‑1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « résultant de la », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, les dispositions suivantes » ;
b) Au 1°, après la référence : « L. 211‑11 », est insérée la référence : « L. 211‑11‑2, » et la référence : « L. 211‑15 » est remplacée par les mots : « L. 211‑15 à L. 211‑15‑4 » ;
3° L’article L. 344‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « L. 333‑3, L. 334‑1 et L. 334‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑4 et L. 334‑1 à L. 334‑3 » ;
4° L’article L. 345‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au titre III : les articles L. 333‑2 à L. 333‑4 et L. 334‑2 à L. 334‑3. » ;
5° L’article L. 345‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À l’article L. 334‑3, les références : “L. 332‑1, L. 333‑1,” sont supprimées. » ;
5° bis (nouveau) Après les mots : « résultant de la », la fin du premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 est ainsi rédigée : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, les dispositions suivantes » ;
6° Au premier alinéa des articles L. 645‑1 à L. 647‑1, les mots : « ordonnance n° 2023‑374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 648‑1, les mots : « loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».
Article 26
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa des articles L. 243‑1 et L. 244‑1 est ainsi rédigé :
« II. – Dans les cas prévus au I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. » ;
1° bis (nouveau) . – Au cinquième alinéa des articles L. 243‑1 et L. 244‑1, les mots : « de l’un des délits prévus » sont remplacés par les mots : « du délit prévu » ;
1° ter (nouveau). – Au dix‑huitième alinéa de l’article L. 243‑1 et au dix‑septième alinéa de l’article L. 244‑1 , les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros » ;
2° À la fin du dernier alinéa des articles L. 243‑2, L. 244‑2 et L. 245‑2, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
3° L’article L. 245‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) (nouveau) Au dix‑septième alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros » ;
4° À la fin du deuxième alinéa des articles L. 243‑3, L. 244‑3 et L. 245‑3, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
5° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :
a) Le chapitre III est complété par un article L. 243‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2.” ;
« 3° Le III est abrogé.
« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« “1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 243‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;
« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1.”
« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.”
« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables.” » ;
b) Le chapitre IV est complété par un article L. 244‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 244‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2.” ;
« 3° Le III est abrogé.
« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« “1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 244‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;
« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1.”
« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.”
« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables.” » ;
c) Le chapitre V est complété par un article L. 245‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 245‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;
« 2° Les II et III sont abrogés.
« II. – L’article L. 237‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« “1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 245‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;
« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1.”
« III. – L’article L. 237‑3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.”
« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables.” » ;
6° À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 344‑1‑1, les mots : « loi n° 2025‑622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».
Article 27
Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ».
Article 28
Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 29
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À L’article L. 3822‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 3515‑6‑12 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ;
2° L’article L. 3823‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3611‑1, L. 3611‑3 à L. 3611‑4‑2 et L. 3621‑2 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ;
3° L’article L. 3823‑5 est abrogé ;
3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 3823‑6 est supprimé ;
4° (Supprimé)
II. – (nouveau) À la fin du premier alinéa du I de l’article 57 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».
Article 29 bis (nouveau)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi modifié :
a) La dix‑septième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 312-13, premier alinéa |
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
b) La vingt‑huitième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 312-18 |
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
2° La septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 377‑1 est ainsi rédigée :
|
« |
L. 312-13, premier alinéa |
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» |
Article 30
Le code des transports est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La cinquième ligne du second alinéa du I de l’article L. 5763‑1 est ainsi rédigée :
|
« |
L. 5332-4 |
la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
1° B (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5765‑1 est ainsi modifié :
a) La vingt‑huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 5531-20 |
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
|
L. 5531-21 à L. 5531-28 |
Résultant de l’ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
b) La trente‑troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 5531-45 |
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
|
L. 5531-46 |
Résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 |
c) Après la trente‑quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
« |
L. 5531-50 |
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
1° C (nouveau) À la fin de l’article L. 5765‑5, les mots : « et au 2° du II, les mots : “au sens de l’article L. 5341‑1” ne sont pas applicables » sont supprimés ;
1° D (nouveau) La cinquième ligne du second alinéa de l’article L. 5773‑1 est ainsi rédigée :
|
« |
L. 5332-4 |
la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
1° E (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5775‑1 est ainsi modifié :
a) La trente‑et‑unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 5531-20 |
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
|
L. 5531-21 à L. 5531-29 |
Résultant de l’ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
b) La trente‑sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 5531-45 |
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
|
L. 5531-46 |
Résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 |
c) Après la trente‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
« |
L. 5531-50 |
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
1° F (nouveau) À la fin de l’article L. 5775‑5, les mots : « et au 2° du II, les mots : “au sens de l’article L. 5341‑1” ne sont pas applicables » sont supprimés ;
1° G (nouveau) La cinquième ligne du second alinéa de l’article L. 5783‑1 est ainsi rédigée :
|
« |
L. 5332-4 |
la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
1° H (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785‑1 est ainsi modifié :
a) Les trente‑sixième et trente‑septième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 5531-20 |
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
|
L. 5531-21 à L. 5531-44 |
Résultant de l’ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
||
|
L. 5531-45 |
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
|
L. 5531-46 |
Résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 |
b) Après la trente‑huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
« |
L. 5531-50 |
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
1° I (nouveau) L’article L. 5785‑1‑2 est abrogé ;
1° J (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5795‑1 est ainsi modifié :
a) Les trente‑sixième et trente‑septième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 5531-20 |
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
|
L. 5531-21 à L. 5531-44 |
Résultant de l’ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
||
|
L. 5531-45 |
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
|
L. 5531-46 |
Résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 |
b) Après la trente‑huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
« |
L. 5531-50 |
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
1° K (nouveau) L’article L. 5795‑2‑2 est abrogé ;
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 6762‑1 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 6200-1 à L. 6212-1 |
|
|
|
|
L. 6212-1-1 |
Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
|
|
|
L. 6212-2 |
|
» ; |
b) La dix‑septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 6232-1 à L. 6232-2 |
|
|
|
|
L. 6232-2-1 |
Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
|
|
|
L. 6232-3 |
|
» ; |
c) À la dix‑neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;
2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 6772‑1 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 6200-1 à L. 6212-1 |
|
|
|
|
L. 6212-1-1 |
Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
|
|
|
L. 6212-2 |
|
» ; |
b) La dix‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 6232-1 à L. 6232-2 |
|
|
|
|
L. 6232-2-1 |
Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
|
|
|
L. 6232-3 |
|
» ; |
c) À la vingtième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».
Article 30 bis (nouveau)
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article L. 754‑1 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 411-1 et L. 411-4 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
» ; |
|
L. 411-5 |
Loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
|
L. 411-6 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
b) Le 1° du II est abrogé ;
2° La seconde ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 754‑3 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 431-1 à L. 432-5 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
» ; |
|
L. 432-6 |
Loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
|
L. 432-7 à L. 433-3 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
3° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 755‑1 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 511-1 à L. 512-8 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
» ; |
|
L. 513-1 et L. 513-2 |
Loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
|
L. 513-3 à L. 513-9 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
||
|
L. 513-12 à L. 513-23 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
||
|
L. 514-1 |
Loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
|
L. 514-2 à L. 515-2 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
4° Le 1° du II de l’article L. 764‑1 est abrogé ;
5° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 765‑1 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 511-1 à L. 512-8 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
» ; |
|
L. 513-1 et L. 513-2 |
Loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
|
L. 513-3 à L. 513-9 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
||
|
L. 513-12 à L. 513-23 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
||
|
L. 514-1 |
Loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
|
L. 514-2 à L. 515-2 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
6° Le 1° du II de l’article L. 774‑1 est abrogé ;
7° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 511-1 à L. 512-8 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
» |
|
L. 513-1 et L. 513-2 |
Loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
|
L. 513-3 à L. 513-9 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
||
|
L. 513-12 à L. 513-23 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
||
|
L. 514-1 |
Loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
|
L. 514-2 à L. 515-2 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
Article 30 ter (nouveau)
La vingt‑troisième ligne du tableau du second alinéa du a du 5° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 716-9 et L. 716-10 |
Loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» |
|
L. 716-11 et 716-11-1 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Article 30 quater (nouveau)
Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « n° 2025‑568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents » sont remplacés par les mots « n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».
Article 31
Le III de l’article 29 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans sa version résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
2° Le E est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La dernière phrase du I est supprimée. »
Article 32
À la fin de l’article 14 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».
Article 33
I A (nouveau). – Le II de l’article 6 quater est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
I B (nouveau). – Le V de l’article 7 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
I. – (Supprimé)
II. – Les articles 15 bis et 21 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 1 présenté par M. Albertini et M. Caure.
À l’article 7
I. – Après l’alinéa 56
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° ter Le 7° du II de l’article L. 235‑1 est complété par les mots : « et de l’usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs » ;
1° quater Le 7° du II de l’article L. 235‑3 est complété par les mots : « et de l’usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs » ;
II. – Alinéa 70, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Amendement n° 3 présenté par M. Albertini et M. Caure.
À l’article 25
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Amendement n° 4 présenté par M. Albertini et M. Caure.
À l’article 29
I. – Après l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A À la fin du premier alinéa de l’article L. 3823‑2, les mots : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
Les articles L. 3611‑1, L. 3611‑3 à L. 3611‑4-2
par les mots :
Les articles L. 3611‑3 à L. 3611‑4-1
III. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique
par les mots :
n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Amendement n° 2 présenté par M. Albertini et M. Caure.
À l’article 30 bis
Alinéas 5, 10 et 13
Supprimer ces alinéas.
modernisATION DE la gestion
du patrimoine immobilier de l’État
Proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 3004
Article 1er
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A Après le premier alinéa de l’article L. 3211‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’État envisage de procéder à la cession d’un immeuble mentionné à l’article L. 2211‑1, il en informe les collectivités territoriales et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels cet immeuble est situé. » ;
1° Le I de l’article L. 3211‑13‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » sont remplacés par les mots : « dont l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État détient directement ou indirectement l’intégralité du capital » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « s’applique », sont insérés les mots : « à l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi n° du précitée et » ;
1° bis Le livre II de la quatrième partie est abrogé à compter de la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État ;
2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5641‑4, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le h de l’article L. 213‑1 est ainsi rédigé :
« h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics réalisés en application de l’article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État ainsi que les transferts réalisés entre l’établissement public mentionné au IV du même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital ; »
1° bis Le 2° du II de l’article L. 219‑2 est ainsi rédigé :
« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics réalisés en application de l’article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État ainsi que les transferts réalisés entre l’établissement public mentionné au IV du même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital ; »
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 240‑2 est ainsi rédigé :
« – aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics réalisés en application de l’article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État ni aux transferts réalisés entre l’établissement public mentionné au IV du même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital ; ».
II bis. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du a du 1 du VI de l’article 231 ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce tarif réduit est également appliqué aux locaux à usage de bureaux dans lesquels l’État exerce son activité et qui sont possédés par l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État ou par les sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l’intégralité du capital. » ;
2° Après le 1° bis de l’article 1382, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les propriétés qui appartiennent à l’établissement public mentionné au IV de l’article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État ou aux sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l’intégralité du capital, qui sont affectées à un service public ou à un service d’utilité générale et qui sont mises à la disposition de l’État, de ses organismes ou de ses établissements publics ; »
3° Après le 2° de l’article 1394, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les propriétés qui appartiennent à l’établissement public mentionné au IV de l’article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État ou aux sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l’intégralité du capital, qui sont affectées à un service public ou à un service d’utilité générale et qui sont mises à la disposition de l’État, de ses organismes ou de ses établissements publics ; ».
III. – Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l’État ou de ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à l’établissement public créé en application du A du IV du présent article. Ces transferts s’effectuent à titre gratuit. Un décret établit la liste des biens transférés par l’État et fixe la date de leur transfert. Le transfert d’un bien appartenant à un établissement public de l’État s’effectue par acte notarié approuvé par le conseil d’administration de l’établissement public concerné. Chaque transfert donne lieu à la réalisation des études, des analyses et des diagnostics nécessaires à la bonne connaissance des biens transférés et de leur état.
IV. – A. – La société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé « Établissement public immobilier et foncier de l’État », placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.
A bis. – Un préfigurateur de l’établissement public est nommé par décret.
Il dirige l’établissement public jusqu’à la nomination du directeur général, selon des modalités définies par le décret prévu au IX du présent article. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l’établissement public que le préfigurateur peut réaliser. Les fonctions du préfigurateur prennent fin à compter de la nomination du directeur général.
Le préfigurateur rend compte au conseil d’administration, au cours de sa première séance, des actions qu’il a conduites.
B. – L’établissement public a pour missions :
1° De gérer, d’entretenir et de rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d’optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l’État en matière de transition écologique et énergétique ;
2° De mettre ces biens immobiliers à la disposition des services de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou de tout organisme public ou privé, en tenant compte des objectifs de maintien du service public dans les territoires et de préservation des conditions de travail des agents et des conditions d’accueil du public. Ces biens sont mis à leur disposition dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de bail ou d’une ou de plusieurs autorisations d’occupation du domaine public, dans des conditions permettant de garantir la continuité du service public ;
3° D’acquérir des biens et des droits immobiliers de toute nature ;
4° De valoriser les biens et droits fonciers et immobiliers qu’il détient par tous moyens ;
5° De réaliser tous travaux et toutes opérations d’aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration, de réhabilitation ou de démolition des biens immobiliers ;
6° De réaliser toutes prestations, notamment d’études, de services ou de conseil, au profit de tout organisme public, dans le champ de ses missions ;
7° De tenir à jour les informations disponibles sur son patrimoine immobilier.
8° et 9° (Supprimés)
L’établissement public peut céder les biens immobiliers qu’il détient, le cas échéant, sans porter atteinte à la continuité du service public.
Lorsque l’établissement public envisage de procéder à la cession d’un immeuble mentionné à l’article L. 2211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il en informe les collectivités territoriales et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels cet immeuble est situé.
L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 7° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines.
L’établissement public est contrôlé par l’État. La part du capital détenue directement ou indirectement par des personnes privées dans l’ensemble des sociétés contrôlées par l’établissement public ne peut excéder 30 % du capital consolidé du groupe.
L’établissement public est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, définis à l’article L. 2171‑3 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.
C. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration qui arrête les orientations stratégiques de l’établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l’État, de deux députés et deux sénateurs membres des commissions permanentes compétentes, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l’établissement. Son président est le directeur de l’administration chargée de l’immobilier de l’État. Le cinquième alinéa de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n’est pas applicable à l’établissement public.
L’établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion.
D. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par :
1° Les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Les emprunts de toute nature, y compris les crédits‑baux ;
3° Le produit d’opérations commerciales ;
4° Les dons et legs ;
5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
6° Le produit des placements ;
7° Le produit des aliénations ;
8° Toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités.
D bis. – Les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les ouvriers de l’État qui exercent, en tout ou partie, une activité transférée à l’établissement public, en raison notamment d’un transfert de biens, de droits, d’obligations ou de contrats réalisé en application du présent article, sont de plein droit mis à disposition auprès de l’établissement public, à compter de la date à laquelle celui‑ci assure la poursuite de l’activité transférée, pour y exercer la quotité de service correspondant à celle‑ci.
La mise à disposition est prononcée par l’autorité dont ces agents relèvent, pour une durée maximale de trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent D bis. Elle est prononcée, pour les fonctionnaires de l’État, par dérogation à l’article L. 512‑7 du code général de la fonction publique et, pour les agents contractuels de droit public, par dérogation aux articles L. 445‑4 du même code et L. 1224‑3‑1 du code du travail. Cette mise à disposition ne peut pas conduire à prolonger la durée prévue dans le contrat.
Pendant la durée de la mise à disposition, l’agent demeure soumis aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables dans son administration ou son établissement d’origine. Il est placé, pour l’exercice des fonctions transférées, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public mentionné au A du présent IV.
La mise à disposition donne lieu à remboursement par cet établissement public, dans des conditions définies par une convention conclue avec l’administration, l’établissement ou le service d’origine. Cette convention précise notamment la quotité de travail, les conditions d’emploi de l’agent, les modalités d’exercice de l’autorité fonctionnelle ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de son activité.
D ter. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :
1° Le régime d’emploi applicable, au plus tard au terme de la durée maximale de trois ans mentionnée au D bis du présent IV, aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein de l’établissement public mentionné au A, notamment les conditions de leur recrutement, de leur gestion et de leur représentation dans les instances de dialogue social de l’établissement ainsi que les garanties qui leur sont applicables ;
2° Les conditions de réemploi dans leur administration d’origine ou d’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement public mentionné au même A des agents contractuels et des ouvriers d’État mis à disposition au plus tard au terme de la durée maximale de trois ans mentionnée au D bis.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
E. – La transformation de la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État en établissement public n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle, ni cessation d’activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l’établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n’a, en particulier, aucune incidence sur les participations détenues directement ou indirectement par la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État, ni sur les contrats conclus avec des tiers par la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État pour la gestion de l’immobilier de l’État et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce.
F. – L’établissement public mentionné au présent IV contribue, en lien avec l’administration chargée de l’immobilier de l’État, à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un document de stratégie immobilière de l’État définissant les orientations pluriannuelles de gestion, de rationalisation, de valorisation et de transition écologique du patrimoine immobilier de l’État.
L’établissement public conclut avec l’État un contrat pluriannuel d’objectifs et de performance d’une durée de cinq ans, qui décline cette stratégie immobilière. Ce contrat se fonde sur les objectifs assignés à l’établissement public, notamment pour atteindre la neutralité carbone et pour rendre accessible les biens immobiliers de l’établissement public aux personnes handicapées. Il définit les indicateurs de suivi correspondants.
Ces documents sont transmis au Parlement.
L’établissement public remet chaque année au Parlement un rapport qui présente le bilan de son activité et plusieurs scénarios de programmation pluriannuelle des investissements immobiliers, assortis de différentes hypothèses budgétaires, notamment en matière de rénovation, de performance énergétique et de valorisation du patrimoine.
V. – À l’exception de l’impôt sur les sociétés, ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe, ni d’aucune contribution ni d’aucuns frais perçus au profit du Trésor :
1° Les transferts de propriété mentionnés au III ;
2° Les opérations résultant de la transformation prévue au IV ;
3° (Supprimé)
V bis. – (Supprimé)
VI. – L’établissement public mentionné au IV est substitué de plein droit à l’État ou à ses établissements publics pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l’entretien, à la maintenance, à l’exploitation des biens qui lui sont transférés en application du III et à la réalisation des travaux sur ces biens à compter de la date de leur transfert. Le décret prévu au même III précise les modalités d’application de cette substitution et énumère les contrats qui en sont exclus et pour lesquels les droits et obligations de l’établissement public sont prévus par les contrats de bail ou les autorisations d’occupation du domaine public mentionnés au 2° du B du IV.
VII. – Nonobstant toute disposition contraire, l’établissement public mentionné au A du IV ainsi que ses filiales peuvent souscrire des emprunts de toute nature, y compris des crédits‑baux immobiliers.
VIII. – L’avis conforme de l’établissement public mentionné au A du IV ou de ses filiales est requis pour l’inscription d’un ou de plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques.
VIII bis. – L’article 141 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.
IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des III à VIII du présent article, notamment la composition du conseil d’administration de l’établissement public mentionné au IV et la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2027.
Le a du 1° du I, le II et le VIII bis du présent article entrent en vigueur à la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État.
X. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’imposition sur les biens et services.
Article 1er bis
(Supprimé)
Annexes
SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Mme la Présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 juillet 2026, de M. le Président du Conseil constitutionnel une lettre l’informant que, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel de la loi relative au droit à l’aide à mourir.
Dépôt d’une proposition de résolution
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 juillet 2026, de M. Jean-Louis Thiériot, une proposition de résolution visant à faire de la climatisation un véritable outil de protection face aux vagues de chaleur, déposée en application de l’article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 3071.
Dépôt d’un rapport d’information
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 juillet 2026, de Mme Mathilde Feld, un rapport d’information n° 3072, déposé en application de l’article 146 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur les moyens de la direction générale des finances publiques consacrés à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 8432
sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Cyrielle Chatelain, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire).
Nombre de votants :................293
Nombre de suffrages exprimés :......292
Majorité absolue :.................147
Pour l’adoption :..........85
Contre :................207
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Contre : 80
M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, M. Bernard Chaumeil, M. Sébastien Chenu, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, Mme Catherine Dellong Meng, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Julien Gabarron, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Édouard Jordan, Mme Florence Joubert, Mme Laure Lavalette, M. Robert Le Bourgeois, Mme Marine Le Pen, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Gabriel Tomatis, M. Romain Tonussi et M. Cyril Tribuiani.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 1
M. Benoît Larrouquis.
Contre : 44
M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Vincent Caure, M. Pierre Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Alim Latrèche, Mme Constance Le Grip, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Patricia Lemoine, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Sylvain Maillard, M. Christophe Marion, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Natalia Pouzyreff, M. Charles Rodwell, M. Mikaele Seo, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 39
Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Farida Amrani, M. Raphaël Arnault, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Louis Boyard, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Sandrine Nosbé, Mme Nathalie Oziol, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya et Mme Aurélie Trouvé.
Groupe Socialistes et apparentés (68)
Pour : 19
Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Peio Dufau, M. Romain Eskenazi, M. Guillaume Garot, Mme Ayda Hadizadeh, M. Sacha Houlié, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, Mme Estelle Mercier, M. Marc Pena, M. Pierre Pribetich, Mme Valérie Rossi, M. Aurélien Rousseau, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Céline Thiébault-Martinez.
Abstention : 1
Mme Sophie Pantel.
Groupe Droite républicaine (48)
Contre : 32
M. Thibault Bazin, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, Mme Cendrine Chazé, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, M. Lionel Duparay, M. Jérôme End, Mme Alix Fruchon, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Éric Liégeon, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Christelle Minard, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, Mme Emeline Rey-Rinchet, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Nicolas Tryzna, M. Antoine Vermorel-Marques et M. Jean-Pierre Vigier.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 19
M. Pouria Amirshahi, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier et Mme Dominique Voynet.
Groupe Les Démocrates (37)
Contre : 17
Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Romain Daubié, Mme Perrine Goulet, Mme Carole Guillerm, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Patricia Maussion, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit et Mme Maud Petit.
Groupe Horizons & indépendants (35)
Contre : 16
M. Xavier Albertini, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Jean-Michel Brard, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Philippe Fait, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Pierre Marle, Mme Béatrice Piron, Mme Laetitia Saint-Paul et M. Vincent Thiébaut.
Non-votant(s) : 1
Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (présidente de séance).
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Contre : 8
M. Jean Bodart, M. Joël Bruneau, M. David Habib, M. Stéphane Lenormand, M. Paul Molac, M. Christophe Naegelen, Mme Nicole Sanquer et M. Jean-Luc Warsmann.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 7
M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, Mme Émeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Yannick Monnet et M. Nicolas Sansu.
Groupe Union des droites pour la République (17)
Contre : 7
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, M. Maxime Michelet et M. Éric Michoux.
Non inscrits (10)
Contre : 3
M. Philippe Bonnecarrère, Mme Stella Dupont et Mme Christine Engrand.
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)
M. Benoît Larrouquis a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».
Scrutin public n° 8433
sur l’ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire).
Nombre de votants :................537
Nombre de suffrages exprimés :......530
Majorité absolue :.................266
Pour l’adoption :.........351
Contre :................179
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Pour : 114
M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bernard Chaumeil, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Catherine Dellong Meng, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, M. Édouard Jordan, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, M. Robert Le Bourgeois, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Gabriel Tomatis, M. Romain Tonussi, M. Cyril Tribuiani, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 84
M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Gabriel Attal, M. Olivier Becht, Mme Marie-Sophie Bernadeau, M. Hervé Berville, Mme Élisabeth Borne, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Alim Latrèche, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, M. Karl Olive, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Contre : 71
Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.
Groupe Socialistes et apparentés (68)
Contre : 56
M. Christian Baptiste, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Elie Califer, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Iñaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, Mme Pascale Got, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud, M. Roger Vicot et M. Jiovanny William.
Abstention : 1
Mme Sophie Pantel.
Groupe Droite républicaine (48)
Pour : 46
M. Michel Barnier, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Anne-Laure Blin, M. Jean-Yves Bonnefoy, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Cendrine Chazé, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Jérôme End, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, Mme Christelle Minard, M. Yannick Neuder, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, Mme Emeline Rey-Rinchet, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Nicolas Tryzna, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.
Abstention : 1
M. Xavier Breton.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 36
M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Delphine Batho, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.
Groupe Les Démocrates (37)
Pour : 33
Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Jean-Carles Grelier, Mme Carole Guillerm, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Patricia Maussion, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Sabine Thillaye et M. Nicolas Turquois.
Groupe Horizons & indépendants (35)
Pour : 32
M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Véronique Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Pierre Marle, M. Dominique Paillat, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Vincent Thiébaut et M. Frédéric Valletoux.
Non-votant(s) : 1
Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (présidente de séance).
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 18
M. Jean-Pierre Bataille, M. Jean Bodart, M. Joël Bruneau, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot, M. David Habib, M. Harold Huwart, M. Stéphane Lenormand, Mme Valérie Létard, M. Laurent Mazaury, M. Paul Molac, M. Christophe Naegelen, Mme Nicole Sanquer, M. Stéphane Viry, M. Jean-Luc Warsmann et Mme Estelle Youssouffa.
Contre : 1
M. Michel Castellani.
Abstention : 4
Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Max Mathiasin, M. Olivier Serva et M. David Taupiac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Contre : 15
M. Édouard Bénard, M. Julien Brugerolles, M. Jean-Victor Castor, Mme Émeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, Mme Mereana Reid Arbelot, M. Davy Rimane, M. Nicolas Sansu et M. Emmanuel Tjibaou.
Groupe Union des droites pour la République (17)
Pour : 17
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Charles Alloncle, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, M. Éric Ciotti, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Éric Michoux, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Vincent Trébuchet, M. Antoine Valentin et M. Gérault Verny.
Non inscrits (10)
Pour : 7
Mme Véronique Besse, M. Philippe Bonnecarrère, Mme Sandra Delannoy, Mme Christine Engrand, Mme Sophie Errante, M. Daniel Grenon et M. Lionel Vuibert.
Abstention : 1
Mme Stella Dupont.
Scrutin public n° 8434
sur l’ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État (texte de la commission mixte paritaire).
Nombre de votants :................364
Nombre de suffrages exprimés :......362
Majorité absolue :.................182
Pour l’adoption :.........276
Contre :.................86
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Pour : 62
M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Bruno Bilde, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, M. Jorys Bovet, M. Bernard Chaumeil, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, M. Bruno Clavet, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Aurélien Dutremble, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, M. José Gonzalez, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, M. Édouard Jordan, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Lionel Tivoli, M. Gabriel Tomatis, M. Cyril Tribuiani et M. Antoine Villedieu.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 68
M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Gabriel Attal, M. Olivier Becht, Mme Marie-Sophie Bernadeau, M. Éric Bothorel, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Moerani Frébault, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, M. Jean-Michel Jacques, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Sandrine Lalanne, M. Alim Latrèche, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Philippe Lubet, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, Mme Corinne Vignon, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Contre : 49
Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Carlos Martens Bilongo, M. Louis Boyard, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, M. Perceval Gaillard, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marie Mesmeur, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Loïc Prud’homme, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya et M. Matthias Tavel.
Groupe Socialistes et apparentés (68)
Pour : 26
M. Christian Baptiste, M. Laurent Baumel, M. Karim Benbrahim, M. Elie Califer, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, Mme Océane Godard, Mme Pascale Got, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, Mme Chantal Jourdan, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Philippe Naillet, Mme Sophie Pantel, Mme Anna Pic, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Fabrice Roussel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago et M. Boris Vallaud.
Abstention : 2
M. Peio Dufau et M. Iñaki Echaniz.
Groupe Droite républicaine (48)
Pour : 26
M. Michel Barnier, M. Thibault Bazin, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Cendrine Chazé, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, M. Lionel Duparay, M. Jérôme End, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Thierry Liger, M. Nicolas Ray, Mme Emeline Rey-Rinchet, M. Jean-Louis Thiériot, M. Nicolas Tryzna, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 26
Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, M. François Ruffin, Mme Danielle Simonnet et M. Nicolas Thierry.
Groupe Les Démocrates (37)
Pour : 29
Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, M. Laurent Croizier, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, Mme Sabine Gervais, Mme Carole Guillerm, M. Frantz Gumbs, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Patricia Maussion, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Didier Padey, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.
Groupe Horizons & indépendants (35)
Pour : 29
M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Véronique Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Pierre Marle, M. Dominique Paillat, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Béatrice Piron, M. Christophe Plassard, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.
Non-votant(s) : 1
Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (présidente de séance).
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 19
Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot, M. David Habib, M. Harold Huwart, Mme Valérie Létard, M. Max Mathiasin, M. Laurent Mazaury, M. Paul Molac, M. Christophe Naegelen, Mme Nicole Sanquer, M. Olivier Serva, M. David Taupiac, M. Stéphane Viry et Mme Estelle Youssouffa.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Contre : 11
Mme Émeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, Mme Mereana Reid Arbelot, M. Davy Rimane, M. Nicolas Sansu et M. Emmanuel Tjibaou.
Groupe Union des droites pour la République (17)
Pour : 14
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, M. Éric Ciotti, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Éric Michoux, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Vincent Trébuchet et M. Gérault Verny.
Non inscrits (10)
Pour : 3
M. Philippe Bonnecarrère, Mme Sophie Errante et M. Lionel Vuibert.
72/72