25e séance

 

Projet de loi de finances pour 2026

Texte du projet de loi   1906

Article 3 (suite)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », il est inséré la référence : « 235 ter C, » ;

 Au chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier, la section X est ainsi rétablie :

« Section X

« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle
des sociétés holdings patrimoniales

« Art. 235 ter C.  I.  A.  Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :

«  La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;

«  Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;

«  Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;

«  Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement, dans les conditions prévues au 1 du B du III.

« B.  Pour l’application du A :

« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs.

« Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

«  Par un trust au sens de l’article 7920 bis ;

«  Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 2380 A.

 » Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les revenus passifs s’entendent :

«  Des dividendes ;

«  Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;

«  Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;

«  Des produits de droits d’auteurs ;

«  Des loyers ;

«  Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.

« Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 5117 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.

« II.  La taxe n’est pas due à raison des actifs détenus par :

«  Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 2141 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I ;

«  Des sociétés de capitalrisque qui remplissent les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ;

«  Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C, ou qui sont soumises dans leur État d’établissement à un régime fiscal équivalent.

« III.  A.  La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :

« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;

« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;

« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :

«  la société ellemême, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965 ;

«  une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;

«  une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article.

« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :

«  Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 5117 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;

« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :

« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies0 A ;

«  Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;

«  La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :

« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingtquatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;

« c) Du plus élevé des montants suivants :

« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.

« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :

« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;

« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;

« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :

«  Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;

«  Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :

« i) par la société ;

« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;

«  Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :

« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;

« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Le 3° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.

« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.

« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.

« B.  Pour l’application du A :

« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés euxmêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

«  Par un trust au sens de l’article 7920 bis ;

«  Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 2380 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;

« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 7920 bis, restent considérés comme détenus par la société ;

« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;

« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.

« IV.  1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent :

« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;

« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;

« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.

« V.  La taxe est calculée au taux de 2 %.

« VI.  La taxe est déclarée :

«  Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;

« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.

« VII.  La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :

«  Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.

« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;

«  Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.

« VIII.  1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« IX.  La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

 L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.  Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1erjanvier. »

II.  La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Amendement n° 1638 présenté par Mme Olivia Grégoire, M. Kasbarian, Mme Thevenot, Mme Genetet, M. Midy, M. Caure, Mme Hoffman et Mme Colin-Oesterlé.

À l’alinéa 8, après la référence : 

« I », 

insérer les mots : 

« et aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote ou des droits financiers supérieure à la sienne ».

Amendement n° 3055 présenté par M. Juvin.

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 80 % ».

Amendement n° 3070 présenté par M. Huyghe, M. Bataille, M. Bruneau, M. Mazaury, M. Cosson, M. Gosselin, Mme Le Grip, M. Rodwell, M. Labaronne, Mme Marsaud, M. Bothorel, M. Cormier-Bouligeon, M. Mazars, M. Becht, M. Fugit, Mme Vidal, M. Sorre, M. Terlier, Mme Brulebois, Mme Ronceret et Mme Le Meur.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Ne sont pas concernées par le dispositif les sociétés mères ou holdings animatrices ou opérationnelles, c’est-à-dire celles détenant des actifs opérationnels, tels que des biens d’exploitation de nature industrielle, commerciale agricole ou libérale ou des titres de participation, dont la valeur globale représente plus de 50 % de la valeur globale de leur actif brut. »

Amendement n° 1892 présenté par M. Labaronne et M. Jean-René Cazeneuve.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

«  Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. »

Amendement n° 1239 présenté par Mme Roy, Mme Blanc, M. Chudeau, M. Casterman, M. Monnier, Mme Sicard, Mme Lorho, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, Mme Delannoy, Mme Dogor-Such, M. de Lépinau, M. Tesson, M. Chenu, M. Chaix, Mme Ranc, Mme Lechanteux, M. Beaurain, M. Rivière, Mme Joubert, M. Emmanuel Taché, M. Villedieu, M. Blairy, M. Rambaud, M. Boccaletti, M. Tonussi et M. Gery.

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement n° 3056 présenté par M. Juvin.

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« vertu »,

le mot :

« application ».

Amendement n° 3057 présenté par M. Juvin.

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« a la faculté d’ »

le mot :

« peut ».

Amendement n° 3623 présenté par M. Wauquiez, M. Berger, M. Le Fur, M. Liger, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, M. Barnier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ceccoli, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme de Maistre, Mme Dezarnaud, M. Di Filippo, M. Dive, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Lepers, M. Liégeon, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, Mme Minard, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex, M. Portier, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot et M. Vermorel-Marques.

Supprimer l’alinéa 24.

Amendement n° 3367 rectifié présenté par M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Blanchet, M. Bolo, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Falorni, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Perrine Goulet, M. Grelier, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis.  Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au A du III qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe prévue au I.

« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent V bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés. »

Amendement n° 1145 présenté par M. Vos, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu et M. Weber.

I.  Après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :

« V bis.  Les versements effectués en règlement de la taxe visée au I a du présent article, réalisés au profit d’organismes mentionnés à l’article 238 bis ouvrent droit à une réduction d’impôt imputable sur cette taxe à hauteur de 50 % de leur montant, dans la limite de cinq pourcent des revenus issus des actifs intégrés pris en compte pour l’assiette mentionnée au A du III. ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Amendements identiques :

Amendements n° 3796 présenté par M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement national et  3801 présenté par M. Ciotti, M. Allegret-Pilot, M. Alloncle, M. Bloch, M. Carbonnel, M. Chaix, M. Chavent, Mme D’Intorni, M. Fayssat, M. Lenoir, Mme Mansouri, M. Michelet, M. Michoux, Mme Ricourt Vaginay, M. Trébuchet et M. Verny.

I.  Substituer aux alinéas 106 et 107 l’alinéa suivant :

«  L’article 975 est abrogé. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Amendement n° 3096 présenté par M. Juvin.

À la seconde phrase de l’alinéa 108, après la référence :

« IV »

insérer les mots :

« de l’article 235 ter C du code général des impôts ».

Amendement n° 3054 présenté par M. Verny.

I.  Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III.  Par dérogation à la méthode de calcul prévue au premier alinéa du présent III, le contribuable peut, sur option expresse et irrévocable pour une période de trois années, déterminer ses plus-values et moins-values selon l’une des méthodes suivantes :

«  En retenant, pour la détermination du prix d’acquisition des actifs numériques cédés, que les unités cédées sont réputées correspondre, par ordre chronologique, aux premières unités d’actifs numériques acquises par le contribuable.

«  En déterminant, pour chaque catégorie d’actifs numériques de même nature, un prix moyen d’acquisition unitaire, obtenu en divisant le coût total d’acquisition des unités détenues par le nombre total d’unités détenues à la date de la cession.

« Cette option est exercée dans les conditions fixées par décret et s’applique à l’ensemble des cessions d’actifs numériques effectuées par le contribuable au titre de la période considérée. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’article 3 (amendements appelés par priorité)

Amendement n° 639 présenté par M. Philippe Brun, Mme Mercier, M. Baptiste, M. Baumel, M. Bouloux, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pirès Beaune, M. Vallaud, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Pena, Mme Pic, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

«  Art. 885 A.  Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000  :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B.  Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

 Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »

 Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »

 Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »

« Art. 885 C.  Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. 

« Art. 885 D.  L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E.  L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceuxci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F.  Les primes versées après l’âge de soixantedix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G.  Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nupropriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ciaprès, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 10941 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G bis.  Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G ter.  Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G quater.  Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Art. 885 H.  Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié audelà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dixhuit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié audelà de cette limite. »

« Art. 885 I.  Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistesinterprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 J.  La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K.  La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L.  Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Art. 885 N.  Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celuici, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O.  Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O bis.  Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

«  Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

«  Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° cidessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O ter.  Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celleci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O quater.  Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O quinquies.  Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nuepropriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nuepropriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nupropriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P.  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dixhuit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q.  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R.  Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Art. 885 S.  La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celuici est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T bis.  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T ter.  Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Art. 885 U.  I.  Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.

« II.  À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 1731 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonusmalus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :

« Classement du bien immobilier à usage d’habitation « Bonus-malus climatique » applicable

« 

Extrêmement performants

Classe A

1

Très performants

Classe B

1

Assez performants

Classe C

1,1

Assez peu performants

 Classe D

1,2

Peu performants

 Classe E

1,3

Très peu performants

Classe F

1,4

Extrêmement peu performants

 Classe G

1,5

« III.  1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonusmalus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

«  Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

« 

Extrêmement performants 

Classe A

Très performants

Classe B

Assez performants

Classe C

Assez peu performants

Classe D

Peu performants

Classe E

Très peu performants

Classe F

Extrêmement peu performants

Classe G

« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.

« IV.  1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :

«  Les aéronefs privés.

«  Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 42325 du code des impositions sur les biens et services.

« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.

« V.   À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 4211 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 4241 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 4211 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 4241 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonusmalus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».

«  Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533221 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533221 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.

«  Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 4211 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 4241 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 4211 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 4241 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 2221 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

«  La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 4211 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 4241 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 4211 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 4241 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

«  Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.

« VI.  Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V.   Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

 Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V bis.   Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

« 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE 

TARIF Applicable (en %)

Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 

1

Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 

1,5

Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 

2

Supérieure ou égale à 1 000 000 000 

3

 

 Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V ter.

 Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.

b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L1361 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.

 Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 W.  I.  1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II.  Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

« III.  En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X.  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z.  Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II.  L’article 1723 ter00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter00 A.  I.  L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II.  Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

«  les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

«  les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

«  les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

III.  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 2378 présenté par M. Coquerel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 885 A.  Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000  :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B.  Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

 Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »

 Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »

 Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »

« Art. 885 C.  Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Art. 885 D.  L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E.  L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceuxci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F.  Les primes versées après l’âge de soixantedix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G.  Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nupropriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ciaprès, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 10941 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G bis.  Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G ter.  Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G quater.  Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Art. 885 H.  Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié audelà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dixhuit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié audelà de cette limite. »

« Art. 885 I.  Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistesinterprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 J.  La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K.  La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L.  Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Art. 885 N.  Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celuici, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O.  Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O bis.  Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

«  Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

«  Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° cidessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O ter.  Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celleci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O quater.  Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O quinquies.  Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nuepropriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nuepropriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nupropriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P.  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dixhuit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q.  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R.  Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Art. 885 S.  La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celuici est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T bis.  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T ter.  Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Art. 885 U.  I.  Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.

« II.  À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 1731 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonusmalus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

 « Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :

 

Classement du bien immobilier à usage d’habitation

« Bonus-malus climatique » applicable

Extrêmement performants Classe A

1

Très performants Classe B

1

Assez performants Classe C

1,1

Assez peu performants Classe D

1,2

Peu performants Classe E

1,3

Très peu performants Classe F

1,4

Extrêmement peu performants Classe G

1,5

 

« III.   À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonusmalus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

«  Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

 

Extrêmement performants

Classe A

Très performants

Classe B

Assez performants

Classe C

Assez peu performants

Classe D

Peu performants

Classe E

Très peu performants

Classe F

Extrêmement peu performants

Classe G

 

« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

«  La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.

« IV.  1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants : 

«  Les aéronefs privés.

«  Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 42325 du code des impositions sur les biens et services. 

« 2. À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.

« V.   À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 4211 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 4241 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 4211 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 4241 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonusmalus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».

«  Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533221 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533221 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.

«  Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 4211 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 4241 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 4211 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 4241 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 2221 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

«  La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 4211 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 4241 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 4211 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 4241 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

«  Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III. 

« VI.  Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V.  Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

 Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V bis.  Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

TARIF Applicable (en %)

Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 

1

Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 

1,5

Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 

2

Supérieure ou égale à 1 000 000 000 

3

 

 Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V ter.  Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.

b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L. 1361 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis. 

 Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 W.  I.  1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II.  Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

« III.  En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X.  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z.  Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II.  L’article 1723 ter00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter00 A.  I.  L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II.  Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

«  les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

«  les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

«  les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

III.  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

IV.  Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2026.

Amendement n° 127 présenté par Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

 Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Art. 885 A.  Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 C à 885 R est supérieure à 1 million d’euros :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 A bis.  Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France, dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 100 millions d’euros, sont imposables lors de ce transfert à l’impôt de solidarité sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 V ter.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder dix ans à compter du transfert de son domicile fiscal.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Art. 885 B.  Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

«  le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V, dite « fraction socle » ;

«  le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V bis, dite « fraction chapeau » ;

«  le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V ter, dite « fraction plancher ».

« Art. 885 C.  Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 885 D.  L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E.  L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceuxci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 F.  Les primes versées après l’âge de soixantedix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. 

« Art. 885 G.  Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nupropriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ciaprès, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 10941 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. 

« Art. 885 G bis.  Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter.  Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater.  Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Art. 885 H.  Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1. et les 3° à 8° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au  du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 4181 à L. 4185 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dixhuit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au  du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié audelà de cette limite.

« Art. 885 I.  Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Art. 885 J.  La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K.  La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 N.  Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celuici, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O.  Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis.  Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

«  Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

«  Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du  est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au  cidessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter.  Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celleci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater.  Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies.  Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nuepropriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nuepropriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nupropriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au  de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P.  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dixhuit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q.  Sous les conditions prévues au  du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P du présent code.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R.  Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Art. 885 S.  La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celuici est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis.  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter.  Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au  du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 T quater.  Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 U.  I.  Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III, IV et V du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application des tarifs de l’impôt de solidarité sur la fortune prévus aux articles 885 V, 885 V bis et 885 V ter du présent chapitre.

« II.  À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 1731 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonusmalus climatique », mentionné au I, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage d’habitation

« Bonus-malus climatique » applicable

Extrêmement performants Classe A

0,8

Très performants Classe B

1

Assez performants Classe C

1,1

Assez peu performants Classe D

1,2

Peu performants Classe E

1,3

Très peu performants Classe F

1,4

Extrêmement peu performants Classe G

1,5

« III.   À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonusmalus climatique », mentionné au I, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

«  Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

 

Extrêmement performants

Classe A

Très performants

Classe B

Assez performants

Classe C

Assez peu performants

Classe D

Peu performants

Classe E

Très peu performants

Classe F

Extrêmement peu performants

Classe G

 

« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

«  La modulation mentionnée au  du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au tableau du troisième alinéa du II du présent article.

« IV.  1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants : 

«  Les aéronefs privés.

«  Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 42325 du code des impositions sur les biens et services. 

« 2. À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau au troisième alinéa du II du présent article.

« V.   À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des placements financiers est modulée par un « bonusmalus climatique », mentionné au I, établi à partir d’un « score carbone ».

« Pour l’application du présent V, les placements financiers s’entendent de la part de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, telle que définie aux articles 885 C à 885 R du présent chapitre, constituée :

«  des actions, des parts de fondateur, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 4211 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 4241 du même code ;

«  des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 4211 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 4241 du même code ;

«  des parts et titres du capital, souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

«  Le score carbone est établi par l’administration fiscale pour les placements financiers mentionnés au  du V du présent article et détenus par le redevable, à partir d’informations relatives à la performance environnementale, climatique, sociale et de gouvernance des entreprises émettrices ou gestionnaires des placements précités. Ce score vise à évaluer dans quelle mesure ces placements financiers contribuent au respect de critères environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance, ainsi qu’à l’atteinte d’objectifs de transition énergétique et écologique et de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique.

« Pour fixer le score carbone, l’administration fiscale est habilitée à se faire communiquer par les entreprises émettrices ou gestionnaires des placements financiers précités détenus par le redevable de tous documents et renseignements utiles, et notamment pour celles qui sont soumises à des obligations de publication de données extra-financières :

«  des informations issues du document mentionné à l’article L. 533221 du code monétaire et financier ;

«  des informations issues du bilan d’émissions de gaz à effet de serre et du plan de transition mentionnés à l’article L. 22925 du code de l’environnement,

«  des informations en matière de durabilité mentionnées à l’article L. 23263 du code de commerce ;

«  des informations issues du plan de vigilance mentionné à l’article L2251021 du code de commerce.

« Ce score carbone est mis à la disposition du redevable du présent impôt. 

« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, ainsi que les conditions de sa mise à disposition au redevable du présent impôt. Ce décret précise également les modalités de transmission de documents, renseignements et données extra financières à l’administration fiscale.

«  La valeur nette taxable des placements financiers définis au 1° du présent V participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affectée d’un malus. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

«  Le présent V ne s’applique pas aux biens relevant du II, du III et du IV du présent article. 

« VI.  Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V.   Le tarif de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

«  Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 885 V bis.   Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE (en %)

Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 

1

Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 

1,5

Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 

2

Supérieure ou égale à 1 000 000 000 

3

 

«  Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune. 

« Art. 885 V ter.   Le tarif de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;

« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 1361 et L. 1366 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

«  Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 100 millions d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt de solidarité sur la fortune. 

« 3° Les exonérations prévues au présent chapitre ne sont pas applicables à la fraction plancher.

« Art. 885 W.  I.  1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 23 septembre de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II.  Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

« III.  En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X.  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z.  Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

 Le I de l’article 1716 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

 Après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque le redevable mentionné à l’article 885 A, dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 100 millions d’euros, est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter00 A » ;

 Sont ajoutés ccinq alinéas ainsi rédigés :

« L’impôt de solidarité sur la fortune, lorsque le redevable mentionné à l’article 885 A, dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 100 millions d’euros, est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter00 A, peut également être acquitté par la remise de parts de sociétés. La prise de participation de l’Etat dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

« a) Rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

« b) Clause de rachat des parts par les contribuables. 

« La vente des parts de sociétés cédées pour acquitter l’impôt de solidarité sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 1513 du code monétaire et financier. »

b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou aux parts de sociétés » ;

c) Au sixième alinéa après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou des parts de sociétés » ;

d) À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;

e) Au 1°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;

f) La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ni lorsqu’il s’agit de parts de sociétés offertes en paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune ». 

 L’article 1723 ter00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter00 A.  I.  L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II.  Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

«  les dispositions des articles 1715 à 1716 A ;

«  les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater ;

«  Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. »

 A l’article 1723 ter00 B du code général des impôts les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par : « l’impôt de solidarité sur la fortune ».

 Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé. (964 à 983)

Amendement n° 2558 rectifié présenté par M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 AA.  Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile

fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;

« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 AB.  L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »

« Art. 885 AC.  L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 AD.  Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 AE.  Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 10941 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 AF.  Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 AG.  Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 AH.  L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 AI.  La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 AJ.  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 AK.  Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 AL.  Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 5,5 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 1361 et L. 1366 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.

« Art. 885 AM.  I  Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II.  Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III.  En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 AN.  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 AO.  Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« Art. 885 AP.  La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L1513 du code monétaire et financier.

II.  Après le I de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :

« L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

1  rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

2  clause de rachat des parts par les contribuables.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »

III.  L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

IV.  Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :

« Art. 1723 ter-00 C.  I.  L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II.  Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

V.  Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2026

Amendement n° 1 présenté par Mme Sas, Mme Autain, M. Amirshahi, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry, Mme Voynet, M. Roumégas et M. Arnaud Bonnet.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié : 

 Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier bis

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 A.  Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 I est supérieure à 100 millions d’euros :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B.  Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 N.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder dix ans à compter du transfert de son domicile fiscal.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Art. 885 C.  L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 D.  L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceuxci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 E.  Les primes versées après l’âge de soixantedix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 F.  Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nupropriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ciaprès, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

«  Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 10941 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

«  Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

«  Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G.  Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 H.  Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 I.  L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 J.  La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celuici est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.

« Art. 885 K.  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 L.  Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 M.  Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 N.  Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

«  Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;

«  Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 1361 et L. 1366 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

« Art. 885 O.  I.  Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II.  Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III.  En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 P.  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

«  Art. 885 Q.  Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 O, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

 Le I de l’article 1716 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

 Après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , l’impôt plancher sur la fortune lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter00 A » ;

 Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’impôt plancher sur la fortune, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter00 A, peut également être acquitté par la remise de parts de sociétés. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. 

« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

« a) Rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

« b) Clause de rachat des parts par les contribuables. 

« La vente des parts de sociétés cédées pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 1513 du code monétaire et financier. »

b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou aux parts de sociétés » ;

c) Au sixième alinéa après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou des parts de sociétés » ;

d) À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;

e) Au 1°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;

f) La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ni lorsqu’il s’agit de parts de sociétés offertes en paiement de l’impôt plancher sur la fortune ». 

 L’article 1723 ter00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter00 A.  I. L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité, l’acquittement de l’impôt peut s’effectuer, en tout ou partie, par la remise, à titre de dation en paiement, de parts de sociétés détenues par le redevable, au profit de l’État.

« II.  A.  Est considéré en situation d’illiquidité le redevable qui ne dispose pas de liquidités suffisantes pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune.

« Pour l’application du présent article, est entendu par :

« Liquidités suffisantes : Les liquidités et placements financiers assimilés détenus par le redevable, après déduction de ses besoins de liquidités personnels.

« Sont notamment considérés comme étant des liquidités et placements financiers assimilés les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme ».

« Besoins de liquidités personnels : Les charges incompressibles du redevable appréciées par l’administration fiscale au regard de ses facultés contributives.

« B.  Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l’article 885 O les éléments justifiant de sa situation d’illiquidité.

« III.  Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 O :

«  Les articles 1715 et 1716 A ;

«  Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

«  Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales . »

 L’article 1723 ter00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Sous-amendement n° 3822 présenté par Mme Arrighi.

À l’alinéa 34, substituer au taux : 

« 2 % »

le taux : 

« 0,5 % ».

Sous-amendement n° 3821 présenté par Mme Arrighi.

À l’alinéa 34, substituer au taux : 

« 2 % »

le taux : 

« 1 % ».

Sous-amendement n° 3881 présenté par Mme Faucillon, M. Sansu, M. Tjibaou, M. Maurel, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot et M. Rimane.

À l’alinéa 34 , substituer au taux :

« 2 » 

le taux 

« 1,7 % ».

Sous-amendement n° 3904 présenté par M. Sitzenstuhl.

À la fin du dernier alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2026 » 

la date : 

« 1er janvier 2076 ». 

Amendements identiques :

Amendements n° 2359 présenté par M. Vallaud, M. Faure, M. Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Mercier, M. Baptiste, M. Baumel, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pirès Beaune, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Pena, Mme Pic, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  2574 présenté par Mme Feld et  3249 présenté par M. Sansu, M. Maurel, M. Tjibaou, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot et M. Rimane.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 AA.  Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;

« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 AB.  L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »

« Art. 885 AC.  L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 AD.  Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 AE.  Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 10941 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 AF.  Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 AG.  Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 AH.  L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 AI.  La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 AJ.  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 AK.  Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 AL.  Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 1361 et L. 1366 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.

« Art. 885 AM.  I  Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II.  Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III.  En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 AN.  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

 « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 AO.  Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« Art. 885 AP.  La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L1513 du code monétaire et financier.

II.  Après le I de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :

« L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

1  rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

2  clause de rachat des parts par les contribuables.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »

III.  L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

IV.  Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :

« Art. 1723 ter-00 C.  I.  L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II.  Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

V.  Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2026

Sous-amendement n° 3878 présenté par M. Maurel, M. Sansu, M. Tjibaou, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot et M. Rimane.

À l’alinéa 35 , substituer au taux :

« 2 » 

le taux : 

« 1,8 % ».

Sous-amendement n° 3880 présenté par M. Peu, M. Sansu, M. Tjibaou, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Castor, M. Bénard, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot et M. Rimane.

À l’alinéa 35 , substituer au taux :

« 2  

le taux :

« 1,9 % ».

Sous-amendement n° 3893 présenté par M. Ruffin.

À l’alinéa 35 , substituer au taux :

« 2  

le taux :

« 1,9 % ».

Sous-amendement n° 3894 présenté par M. Ruffin.

À l’alinéa 35, substituer au taux :

« 2 % »

le taux :

« 2,1 % ».

Amendement n° 3480 présenté par Mme Mercier, M. Philippe Brun, M. Baptiste, M. Baumel, M. Bouloux, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pirès Beaune, M. Vallaud, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Pena, Mme Pic, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter  Impôt minimum sur les très hauts patrimoines

« Art. 983 A.  I. Il est institué un impôt minimum sur les très hauts patrimoines du par :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dont le patrimoine net global, défini à l’article 983 B, excède 10 millions d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition ;

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur excède 10 millions d’euros.

« Les personnes physiques mentionnées au 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France. Cette disposition s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile fiscal en France.

« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables, lors de ce transfert, à l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines à un tarif égal à dix fois celui prévu au II. Le paiement de cette contribution peut être échelonné, sur demande du contribuable et avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai n’excédant pas dix ans à compter du transfert de résidence fiscale.

« II.  L’impôt est égal à la différence, si elle positive, entre :

«  3 % du patrimoine financier net global, défini à l’article 983 B ;

«  Le montant résultant de la somme des impôts et contributions acquittés par le redevable pour l’année en cours, à l’exclusion des impositions relatives aux produits des biens, droits et valeurs imposables.

« Sont pris en compte pour le calcul du montant mentionné au  :

« a) L’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A ;

« b) L’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 ;

« c) La taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 ;

« d) La taxe foncière sur les propriétés non-bâties prévue à l’article 1393 ;

« e) La taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ;

« f) Le prélèvement prévu à l’article 235 ter ;

« g) Les contributions prévues aux articles L. 1361, L. 1366 et L. 1367 du code de la sécurité sociale ;

« i) Les contributions prévues aux articles 15, 16, 17 et 18 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 ;

« j) L’impôt prévue à l’article 223 sexies ;

« k) Les impôts équivalents acquittés à l’étranger.

« Art. 983 B.  Pour l’application de l’article 983 A, le patrimoine net est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions du présent article.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines.

« L’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 983 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs dont elles ont l’administration légale, à l’exclusion des biens professionnels familiaux ou innovants définis aux articles 983 C et 983 D.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au quatrième alinéa.

« Les primes versées au titre des contrats d’assurance en cas de décès visés à l’article 757 B sont ajoutées au patrimoine de celui qui les a versées.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats, est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire, ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Les biens ou droits placés dans un trust, défini à l’article 7920 bis, ainsi que les produits qui y sont capitalisés, sont compris dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire réputé être un constituant en application du II du même article, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A, et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’article 754 B est applicable à l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines.

« La valeur des biens est déterminée selon les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours précédant la date d’imposition.

« Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 983 C.  Les titres de capital d’entreprises, définis aux articles L. 2121 à L. 2125 du code monétaire et financier, sont considérés comme des biens professionnels familiaux pour les individus assujettis à l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines, lorsqu’ils satisfont cumulativement aux conditions suivantes :

«  Les membres du foyer fiscal détiennent plus de 51 % des droits de vote et plus de 51 % des droits économiques ;

«  Les produits de l’entreprise sont composés de moins de 40 % de revenus passifs, incluant les dividendes, intérêts, plus-values d’investissements, loyers, droits d’auteur et redevances ;

«  Un des membres du foyer fiscal exerce une fonction de dirigeant actif dans l’entreprise, dans des conditions définies par décret.

« Art. 983 D.  Les titres de capital d’entreprises, définis aux articles L. 2121 à L. 2125 du code monétaire et financier, sont considérés comme des biens professionnels innovants pour les individus assujettis à l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines, lorsqu’ils satisfont cumulativement aux conditions suivantes :

«  Les titres sont ceux de capital d’entreprises innovantes, définies à l’article 44 sexies-0 A ;

«  Par dérogation au 1° de l’article 44 sexies-0 A, les seuils d’effectifs, de chiffre d’affaires et de total de bilan sont ramenés respectivement à 1 000 employés, 750 millions d’euros et 150 millions d’euros. »

Sous-amendement n° 3895 présenté par M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

I.  À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 10 millions »

le montant :

« 100 millions ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 millions »

le montant :

« 100 millions ».

III.  –En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« familiaux ou innovants définis aux articles 983 C et 983 D »

les mots :

« à l’article 983 D ».

IV.  En conséquence, supprimer les alinéas 35 à 38.

Sous-amendement n° 3896 présenté par Mme Lejeune, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

I.  À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 10 millions »

le montant :

« 100 millions ». 

II.  En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 millions »

le montant :

« 100 millions ». 

III.  En conséquence, à l’alinéa 36, substituer à la première occurrence du taux :

« 51 % » 

le taux :

« 80 % ».

IV.  En conséquence, au même alinéa 36, substituer à la seconde occurrence du taux :

« 51 % » 

le taux :

« 80 % ».

Sous-amendement n° 3879 présenté par M. Sansu, M. Maurel, M. Tjibaou, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Lecoq, Mme Lebon, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot et M. Rimane.

I.  À l’alinéa 4 , substituer au montant :

« 10 millions d’euros » 

le montant : 

« 100 millions d’euros ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 5 , substituer au montant :

« 10 millions d’euros » 

le montant : 

« 100 millions d’euros »

III.  En conséquence à l’alinéa 36, substituer à la première occurrence du taux :

« 51 % »

le taux :

« 75 % ».

IV.  En conséquence, substituer à la seconde occurrence du taux :

« 51 % » 

le taux :

« 75 % ». 

Sous-amendement n° 3892 présenté par Mme Autain, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

À l’alinéa 24, après le mot :

« exclusion », 

insérer les mots :

« , dans la limite de 500 millions d’euros, ».

Sous-amendement n° 3889 présenté par Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

À l’alinéa 36, après le mot : 

3détiennent » 

insérer le mot : 

« directement ».

Sous-amendement n° 3890 présenté par Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 983 C bis.  Par dérogation à l’article 983 C ne sont pas considérés comme des biens professionnels familiaux les titres de capital d’entreprises, définis aux articles L. 2121 à L. 2125 du code monétaire et financier, dont l’activité principale est la gestion de leur propre patrimoine, qu’il soit mobilier, notamment par la détention d’un portefeuille de participations dans d’autres sociétés, ou immobilier ».

Sous-amendement n° 3891 présenté par Mme Autain, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. 983 E.  Par dérogation au troisième alinéa de l’article 983 B, lorsque l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 983 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, est supérieur à une valeur de 400 millions d’euros et inférieur à 500 millions d’euros, seuls 50 % de la valeur des biens professionnels familiaux définis à l’article 983 C et biens professionnels innovants définis à l’article 983 D sont exclus de l’assiette de l’impôt sur les très hauts patrimoines.

« Lorsque l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 983 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, est supérieur ou égal à une valeur de 500 millions d’euros, les biens professionnels familiaux définis à l’article 983 C et biens professionnels innovants définis à l’article 983 D sont inclus dans l’assiette de l’impôt sur les très hauts patrimoines. »

Amendement n° 2318 présenté par M. Tavel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A.  Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000  :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. »

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C.  Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Section II : Assiette de l’impôt

« Art. 885 D.  L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E.  L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F.  Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G.  Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 10941 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G. bis  Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G. ter  Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G. quater  Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Section III : Biens exonérés

« Art. 885 H.  Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite. »

« Art. 885 I.  Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 I. bis  Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à quatre ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de quatre ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 23311 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221324 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

« Art. 885 I. ter  I.  1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 21431 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 21430 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 21428 et L. 214160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I. »

« Art. 885 I. quater  I.  Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 23316 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II.  Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III.  En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV.  L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. »

« Art. 885 J.  La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 33341 à L. 333416 du code du travail, L. 1442 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein. »

« Art. 885 K.  La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L.  Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Section IV : Biens professionnels

« Art. 885 N.  Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O.  Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. bis  Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O. ter  Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O. quater  Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O. quinquies  Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P.  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q.  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R.  Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Section V : Evaluation des biens 

« Art. 885 S.  La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T. bis  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T. ter  Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Section VI : Calcul de l’impôt

« Art. 885 U.  Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 

0,5%

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 

0,7%

Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 

1,0%

Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 

1,5%

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 

2,0%

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 

3,0%

Supérieure à 100 000 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 000 

4,0%

Supérieure à 1 000 000 000 

5,0%

 

« b) « Le tarif mentionné au a) du présent article est modulé par un coefficient de « bonusmalus » écologique, établi en fonction de la nature des actifs mobiliers et immobiliers au prorata de leur part dans la valeur nette taxable.

Les coefficients de chaque type d’actif est défini dans les tableaux suivants :

Pour les biens mobiliers :

 

Type de biens mobilier

Bonus-malus applicable

Titres de créance

1

Assurances-vie support

1

Assurance-vie en unité de compte 

1,3

Dépôts bancaires (hors livret A et LDDS) 

1,3

Livret LDDS 

1,4

Actions France

1,5

Livret A

1,7

Actions Monde

2

 

Pour les biens immobiliers :

 

Classement énergétique du bien immobilier

Bonus-malus applicable

Extrêmement performants Classe A

0,9

Très performants Classe B

1

Assez performants Classe C

1,1

Assez peu performants Classe D

1,2

Peu performants Classe E

1,4

Très peu performants Classe F

1,6

Extrêmement peu performants Classe G

2

 

Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne :

 les avions d’usage privé ;

 les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 42325 du code des impositions sur les biens et services.

Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations de bonus-malus prévues ci-dessus.

« Art. 8850 V. bis  I.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

«  le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

«  de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

«  la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

«  elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

«  elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

«  elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) (Abrogé)

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement autre que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

«  au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

«  au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II.  1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV.  Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V.  L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis A.

« VI.  (Abrogé)

« VII.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

« Art. 8850 V bis. A  I.  Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 71117 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 51325 et L. 51326 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 51327 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 513215 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 521313 du même code ;

«  bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 12531 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 632517 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 71912 et L. 71913 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II.  Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III.  La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis.

« IV.  Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

« Art. 8850 V. bis B  L’article 8850 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 8850 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

«  la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »

« Art. 885 V. bis  I.  L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 85 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II.  Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

« Section VII : Obligations des redevables (Articles 885 W à 885 Z)

« Art. 885 W.  I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt (1).

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X.  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z.  Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

 En conséquence, l’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli : 

« Art. 1723 ter-00 A.  I.  L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II.  Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

«  bis (Abrogé) ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » ;

 L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts , la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 A la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

 A l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et, à la fin, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 A l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 8850 V bis A » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 Au 1 du I de l’article L. 139 B, après les mots : « articles 170 à 175 A du code général des impôts », ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;

 L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

10° L’article L. 1810 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » sont supprimés ;

b) A la fin de l’article un nouvel alinéa est ainsi ajouté :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. » ;

11° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », supprimer les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

III.  Au premier alinéa du V de l’article L. 41228 du code de la défense, la référence « 982 » est remplacée par la référence « 885 W ».

IV.  Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au IV de l’article L. 2123, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

 Au dernier alinéa de l’article L. 214121, la référence « 976 » est remplacée par la référence « 885 H ».

V.  L’article L. 12210 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 12210  Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VI.  A la fin de la première phrase de l’article L12217 de l’ordonnance n° 20211574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VII.  La loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« 1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

« 2° A la fin du premier alinéa de l’article 6, ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 2360 présenté par M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A.  Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000  :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. »

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C.  Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Section II : Assiette de l’impôt

« Art. 885 D.  L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E.  L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F.  Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G.  Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 10941 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G. bis  Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G. ter  Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G. quater  Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Section III : Biens exonérés

« Art. 885 H.  Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite. »

« Art. 885 I.  Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 I. bis  Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à quatre ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de quatre ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 23311 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221324 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

« Art. 885 I. ter  I.  1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 21431 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 21430 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 21428 et L. 214160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I. »

« Art. 885 I. quater  I.  Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 23316 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II.  Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III.  En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV.  L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. »

« Art. 885 J.  La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 33341 à L. 333416 du code du travail, L. 1442 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein. »

« Art. 885 K.  La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L.  Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Section IV : Biens professionnels

« Art. 885 N.  Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O.  Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. bis  Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O. ter  Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O. quater  Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O. quinquies  Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P.  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q.  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R.  Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Section V : Evaluation des biens 

« Art. 885 S.  La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T. bis  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T. ter  Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Section VI : Calcul de l’impôt

« Art. 885 U.  Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 

0,5%

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 

0,7%

Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 

1,0%

Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 

1,5%

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 

2,0%

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 

3,0%

Supérieure à 100 000 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 000 

4,0%

Supérieure à 1 000 000 000 

5,0%

 

« Art. 8850 V. bis  I.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

«  le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

«  de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

«  la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

«  elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

«  elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

«  elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) (Abrogé)

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement autre que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

«  au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

«  au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II.  1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV.  Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V.  L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis A.

« VI.  (Abrogé)

« VII.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

« Art. 8850 V bis. A  I.  Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 71117 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 51325 et L. 51326 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 51327 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 513215 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 521313 du même code ;

«  bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 12531 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 632517 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 71912 et L. 71913 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II.  Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III.  La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis.

« IV.  Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

« Art. 8850 V. bis B  L’article 8850 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 8850 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

«  la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »

« Art. 885 V. bis  I.  L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 85 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II.  Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

« Section VII : Obligations des redevables (Articles 885 W à 885 Z)

« Art. 885 W.  I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt (1).

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X.  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z.  Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

 En conséquence, l’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli : 

« Art. 1723 ter-00 A.  I.  L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II.  Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

«  bis (Abrogé) ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » ;

 L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts , la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 A la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

 A l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et, à la fin, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 A l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 8850 V bis A » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 Au 1 du I de l’article L. 139 B, après les mots : « articles 170 à 175 A du code général des impôts », ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;

 L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

10° L’article L. 1810 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » sont supprimés ;

b) A la fin de l’article un nouvel alinéa est ainsi ajouté :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. » ;

11° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », supprimer les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

III.  Au premier alinéa du V de l’article L. 41228 du code de la défense, la référence « 982 » est remplacée par la référence « 885 W ».

IV.  Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au IV de l’article L. 2123, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

 Au dernier alinéa de l’article L. 214121, la référence « 976 » est remplacée par la référence « 885 H ».

V.  L’article L. 12210 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 12210  Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VI.  A la fin de la première phrase de l’article L12217 de l’ordonnance n° 20211574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VII.  La loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« 1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

« 2° A la fin du premier alinéa de l’article 6, ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 2475 présenté par M. Philippe Brun, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et M. William.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la même loi.

II.  Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Amendement n° 3379 présenté par M. Mattei, Mme Perrine Goulet, M. Mandon, Mme Mette, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Blanchet, M. Bolo, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Falorni, M. Fesneau, M. Fuchs, M. Grelier, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Martineau, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Impôt sur la fortune improductive » ;

 L’article 964 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » ;

 le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000  » est remplacé par le montant : « 2 000 000  » ;

 L’article 965 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Après le 1°, sont insérés des  bis à 1° quater ainsi rédigés : 

«  bis Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 1311 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ;

 »1° ter Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54101 du code monétaire et financier ;

«  quater Les biens meubles corporels ; »

 L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.  Sont exonérés les biens des contribuables qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui ils n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »

​​5° L’article 977 est ainsi rédigé :

« Art. 977.  L’impôt sur la fortune improductive est calculé à un taux unique de 1 % appliqué à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine excédant 2 000 000 €. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Sous-amendement n° 3910 présenté par M. Philippe Brun.

Supprimer l’alinéa 7.

Sous-amendement n° 3909 présenté par M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement national.

I.  Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le 1° est complété par les mots : « à l’exclusion de la résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Sous-amendement n° 3911 présenté par M. Philippe Brun.

À l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« exclusions faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 1311 du code des assurances, ».

Sous-amendement n° 3912 présenté par M. Philippe Brun.

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Sous-amendement n° 3913 présenté par M. Philippe Brun.

À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« appliqué à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine excédant 2 000 000  ».

Amendement n° 781 présenté par M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement national.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 964 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;

 à la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;

b) Au 2°, les mots : « et droits immobiliers mentionnés au  de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au  du même » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’ » ;

 L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965.  L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. »

 Les articles 966, 968, 968 bis, 969, 970, 971, 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés. 

 À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;

 L’article 973 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

b) Le II et le III sont abrogés ;

 L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

 les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables »sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;

 les mots : « au  de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;

 à la fin du  , les mots : «  de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au  du même article 965 » sont remplacés par les mots   de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;

 au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ; 

 Après l’article 975, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis.  Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :

«  La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;

«  Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;

«  Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 10 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ; des petites et moyennes entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ou des entreprises de taille intermédiaire, définies comme les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette ;

«  Les œuvres d’art détenues depuis plus de 10 ans. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3291

sur l’amendement n° 3056 de M. Juvin à l’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................215

Nombre de suffrages exprimés :......211

Majorité absolue :.................106

Pour l’adoption :.........129

Contre :.................82

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Pour : 43

Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Romain Baubry, M. Théo Bernhardt, M. Frédéric Boccaletti, M. Anthony Boulogne, M. Eddy Casterman, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, M. Hervé de Lépinau, M. Nicolas Dragon, M. Aurélien Dutremble, M. Emmanuel Fouquart, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Florence Joubert, M. Julien Limongi, Mme Marie-France Lorho, M. David Magnier, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Caroline Parmentier, Mme Lisette Pollet, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Thierry Tesson et M. Lionel Tivoli.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Pour : 35

M. Éric Bothorel, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, Mme Brigitte Liso, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Corinne Vignon, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 30

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Raphaël Arnault, M. Christophe Bex, M. Manuel Bompard, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, M. Sébastien Delogu, Mme Alma Dufour, Mme Mathilde Feld, M. Perceval Gaillard, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Abstention : 1

M. Éric Coquerel.

Non-votant(s) : 1

Mme Clémence Guetté (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 3

M. Philippe Brun, Mme Pascale Got et Mme Christine Pirès Beaune.

Contre : 28

M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Béatrice Bellay, M. Mickaël Bouloux, Mme Colette Capdevielle, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Guillaume Garot, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, M. Sébastien Saint-Pasteur et M. Thierry Sother.

Groupe Droite républicaine (50)

Pour : 21

Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Didier Berger, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 18

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Emmanuel Duplessy, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Louis Roumégas, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, M. Boris Tavernier et M. Nicolas Thierry.

Abstention : 2

M. Jérémie Iordanoff et Mme Sandra Regol.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 8

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Marc Fesneau, M. Frantz Gumbs, M. Jean-Paul Mattei, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Abstention : 1

M. Philippe Bolo.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 12

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Jean-Michel Brard, Mme Félicie Gérard, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu et Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 4

M. Joël Bruneau, Mme Constance de Pélichy, M. Laurent Mazaury et Mme Estelle Youssouffa.

Contre : 2

M. Yannick Favennec-Bécot et M. Harold Huwart.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 3

Mme Soumya Bourouaha, Mme Karine Lebon et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Pour : 2

M. Bartolomé Lenoir et M. Gérault Verny.

Non inscrits (9)

Pour : 1

M. Raphaël Schellenberger.

Contre : 1

Mme Stella Dupont.

Scrutin public n° 3292

sur l’amendement n° 3796 de M. Jean-Philippe Tanguy et l’amendement identique suivant à l’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................351

Nombre de suffrages exprimés :......350

Majorité absolue :.................176

Pour l’adoption :..........90

Contre :................260

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Pour : 83

M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Romain Baubry, M. Théo Bernhardt, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Aurélien Dutremble, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Contre : 55

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, M. Karl Olive, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Corinne Vignon, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 47

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Éric Coquerel, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 55

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Colette Capdevielle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, M. Julien Gokel, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (50)

Contre : 19

Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Didier Berger, Mme Émilie Bonnivard, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, Mme Justine Gruet, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot et M. Laurent Wauquiez.

Abstention : 1

M. Philippe Juvin.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 31

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 16

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Delphine Lingemann, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 16

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch et Mme Laetitia Saint-Paul.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 8

M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot, M. Harold Huwart, M. Paul Molac et Mme Estelle Youssouffa.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 9

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Elsa Faucillon, Mme Karine Lebon, M. Emmanuel Maurel, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Pour : 7

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Vincent Trébuchet et M. Gérault Verny.

Non inscrits (9)

Contre : 4

M. Philippe Bonnecarrère, Mme Stella Dupont, M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Scrutin public n° 3293

sur l’amendement n° 3096 de M. Juvin à l’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................359

Nombre de suffrages exprimés :......268

Majorité absolue :.................135

Pour l’adoption :.........125

Contre :................143

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Pour : 1

M. Michel Guiniot.

Abstention : 84

M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Romain Baubry, M. Théo Bernhardt, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Aurélien Dutremble, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Pour : 56

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, M. Karl Olive, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Corinne Vignon, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 1

M. Aurélien Taché.

Contre : 45

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Abstention : 1

M. Éric Coquerel.

Non-votant(s) : 1

Mme Clémence Guetté (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 55

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Colette Capdevielle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, M. Julien Gokel, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (50)

Pour : 21

Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Didier Berger, Mme Émilie Bonnivard, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Fabien Di Filippo, M. Patrick Hetzel, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Contre : 1

M. Philippe Juvin.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 29

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Louis Roumégas, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Abstention : 2

M. Nicolas Bonnet et Mme Sandra Regol.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 11

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Marc Fesneau, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Delphine Lingemann, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun et Mme Maud Petit.

Abstention : 2

M. Erwan Balanant et M. Philippe Bolo.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 19

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch et Mme Laetitia Saint-Paul.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 6

M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot et Mme Estelle Youssouffa.

Contre : 1

M. Harold Huwart.

Abstention : 2

M. Paul-André Colombani et M. Paul Molac.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 11

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Elsa Faucillon, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Pour : 7

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Vincent Trébuchet et M. Gérault Verny.

Non inscrits (9)

Pour : 3

M. Philippe Bonnecarrère, M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Contre : 1

Mme Stella Dupont.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Michel Guiniot a fait savoir qu’il avait voulu « s’abstenir volontairement ».

Scrutin public n° 3294

sur l’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................402

Nombre de suffrages exprimés :......234

Majorité absolue :.................118

Pour l’adoption :.........224

Contre :.................10

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Pour : 90

M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Pour : 64

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Karl Olive, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Abstention : 1

Mme Constance Le Grip.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Abstention : 57

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Louis Boyard, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Non-votant(s) : 1

Mme Clémence Guetté (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 2

M. Belkhir Belhaddad et M. Sacha Houlié.

Abstention : 58

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, M. Julien Gokel, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (50)

Pour : 22

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Didier Berger, Mme Émilie Bonnivard, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, M. Fabien Di Filippo, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, M. Alexandre Portier, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Abstention : 33

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 20

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Philippe Bolo, M. Mickaël Cosson, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Sabine Thillaye et M. Philippe Vigier.

Abstention : 1

Mme Louise Morel.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 21

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, Mme Laetitia Saint-Paul et M. Frédéric Valletoux.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 3

M. Joël Bruneau, Mme Constance de Pélichy et Mme Estelle Youssouffa.

Contre : 2

M. Paul-André Colombani et M. Charles de Courson.

Abstention : 5

M. Jean-Pierre Bataille, M. Yannick Favennec-Bécot, M. Harold Huwart, M. Paul Molac et M. David Taupiac.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Abstention : 12

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Elsa Faucillon, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 7

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Vincent Trébuchet et M. Gérault Verny.

Non inscrits (9)

Pour : 2

M. Philippe Bonnecarrère et M. Raphaël Schellenberger.

Contre : 1

M. Lionel Vuibert.

Abstention : 1

Mme Stella Dupont.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Josiane Corneloup a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 3295

sur l’amendement n° 639 de M. Philippe Brun après l’article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................408

Nombre de suffrages exprimés :......406

Majorité absolue :.................204

Pour l’adoption :.........173

Contre :................233

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 88

M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Contre : 62

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, Mme Sophie Panonacle, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, Mme Annie Vidal, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Abstention : 1

M. Stéphane Travert.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 60

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 61

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, M. Belkhir Belhaddad, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, M. Julien Gokel, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (50)

Contre : 28

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Didier Berger, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 34

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 21

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Sabine Thillaye et M. Philippe Vigier.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 21

Mme Béatrice Bellamy, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, Mme Laetitia Saint-Paul et M. Frédéric Valletoux.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 5

M. Paul-André Colombani, M. Harold Huwart, M. Paul Molac, M. David Taupiac et Mme Estelle Youssouffa.

Contre : 5

M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy et M. Yannick Favennec-Bécot.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 12

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Elsa Faucillon, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 5

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Olivier Fayssat, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet et M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (9)

Pour : 1

Mme Stella Dupont.

Contre : 3

M. Philippe Bonnecarrère, M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Scrutin public n° 3296

sur l’amendement n° 2378 de M. Coquerel après l’article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................403

Nombre de suffrages exprimés :......400

Majorité absolue :.................201

Pour l’adoption :.........168

Contre :................232

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 88

M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Contre : 63

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, Mme Sophie Panonacle, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 60

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 60

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, M. Belkhir Belhaddad, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, M. Julien Gokel, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (50)

Contre : 28

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Didier Berger, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 34

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 19

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 21

Mme Béatrice Bellamy, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, Mme Laetitia Saint-Paul et M. Frédéric Valletoux.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 1

M. Harold Huwart.

Contre : 5

M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy et M. Yannick Favennec-Bécot.

Abstention : 2

M. Paul Molac et M. David Taupiac.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 12

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Elsa Faucillon, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 5

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Olivier Fayssat, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet et M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (9)

Pour : 1

Mme Stella Dupont.

Contre : 3

M. Philippe Bonnecarrère, M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Scrutin public n° 3297

sur l’amendement n° 127 de Mme Sas après l’article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................404

Nombre de suffrages exprimés :......400

Majorité absolue :.................201

Pour l’adoption :.........167

Contre :................233

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 88

M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Contre : 63

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, Mme Sophie Panonacle, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 60

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 60

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, M. Belkhir Belhaddad, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, M. Julien Gokel, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (50)

Contre : 28

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Didier Berger, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 33

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 20

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Sabine Thillaye et M. Philippe Vigier.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 21

Mme Béatrice Bellamy, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, Mme Laetitia Saint-Paul et M. Frédéric Valletoux.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 2

M. Paul Molac et Mme Estelle Youssouffa.

Contre : 5

M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy et M. Yannick Favennec-Bécot.

Abstention : 2

M. Harold Huwart et M. David Taupiac.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 12

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Elsa Faucillon, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 5

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Olivier Fayssat, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet et M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (9)

Contre : 3

M. Philippe Bonnecarrère, M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Abstention : 1

Mme Stella Dupont.

Scrutin public n° 3298

sur l’amendement n° 2558 rectifié de M. Le Coq après l’article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................402

Nombre de suffrages exprimés :......341

Majorité absolue :.................171

Pour l’adoption :.........106

Contre :................235

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 88

M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Contre : 63

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, Mme Sophie Panonacle, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 60

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Abstention : 58

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, M. Belkhir Belhaddad, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, M. Julien Gokel, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (50)

Contre : 28

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Didier Berger, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 33

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 20

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Sabine Thillaye et M. Philippe Vigier.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 21

Mme Béatrice Bellamy, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, Mme Laetitia Saint-Paul et M. Frédéric Valletoux.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 1

M. Paul-André Colombani.

Contre : 6

M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot et M. Harold Huwart.

Abstention : 2

M. Paul Molac et M. David Taupiac.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 12

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Elsa Faucillon, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 5

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Olivier Fayssat, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet et M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (9)

Contre : 4

M. Philippe Bonnecarrère, Mme Stella Dupont, M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Scrutin public n° 3299

sur l’amendement n° 1 de Mme Sas après l’article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................404

Nombre de suffrages exprimés :......399

Majorité absolue :.................200

Pour l’adoption :.........168

Contre :................231

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 88

M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Contre : 63

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, Mme Sophie Panonacle, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 60

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 61

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, M. Belkhir Belhaddad, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, M. Julien Gokel, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (50)

Contre : 27

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Didier Berger, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Fabien Di Filippo, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 33

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 19

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Sabine Thillaye et M. Philippe Vigier.

Abstention : 1

M. Hubert Ott.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 21

Mme Béatrice Bellamy, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, Mme Laetitia Saint-Paul et M. Frédéric Valletoux.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 2

M. Paul Molac et Mme Estelle Youssouffa.

Contre : 5

M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy et M. Yannick Favennec-Bécot.

Abstention : 2

M. Harold Huwart et M. David Taupiac.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 12

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Elsa Faucillon, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 5

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Olivier Fayssat, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet et M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (9)

Contre : 3

M. Philippe Bonnecarrère, M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Abstention : 1

Mme Stella Dupont.

Scrutin public n° 3300

sur l’amendement n° 2359 de M. Vallaud et les amendements identiques suivants après l’article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................406

Nombre de suffrages exprimés :......400

Majorité absolue :.................201

Pour l’adoption :.........172

Contre :................228

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 88

M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Contre : 60

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, Mme Olivia Grégoire, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, Mme Sophie Panonacle, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, Mme Annie Vidal, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Abstention : 3

M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Marie-Pierre Rixain et M. Stéphane Travert.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 60

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 61

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, M. Belkhir Belhaddad, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, M. Julien Gokel, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (50)

Contre : 28

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Didier Berger, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 33

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 18

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, Mme Maud Petit, Mme Sabine Thillaye et M. Philippe Vigier.

Abstention : 2

M. Hubert Ott et M. Jimmy Pahun.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 21

Mme Béatrice Bellamy, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, Mme Laetitia Saint-Paul et M. Frédéric Valletoux.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 5

M. Paul-André Colombani, M. Harold Huwart, M. Paul Molac, M. David Taupiac et Mme Estelle Youssouffa.

Contre : 5

M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy et M. Yannick Favennec-Bécot.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 12

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Elsa Faucillon, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 5

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Olivier Fayssat, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet et M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (9)

Pour : 1

Mme Stella Dupont.

Contre : 3

M. Philippe Bonnecarrère, M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Scrutin public n° 3301

sur le sous-amendement n° 3895 de M. Le Coq à l’amendement n° 3480 de Mme Mercier après l’article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................404

Nombre de suffrages exprimés :......349

Majorité absolue :.................175

Pour l’adoption :.........113

Contre :................236

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 88

M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Contre : 63

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, Mme Sophie Panonacle, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 59

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 10

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Guillaume Garot, Mme Chantal Jourdan, M. Laurent Lhardit, M. Philippe Naillet, M. Fabrice Roussel et M. Boris Vallaud.

Contre : 2

M. François Hollande et M. Arnaud Simion.

Abstention : 48

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, Mme Océane Godard, M. Julien Gokel, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, M. Sacha Houlié, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (50)

Contre : 28

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Didier Berger, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 32

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Abstention : 2

M. Karim Ben Cheikh et Mme Marie-Charlotte Garin.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 19

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Sabine Thillaye et M. Philippe Vigier.

Abstention : 1

M. Hubert Ott.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 22

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, Mme Laetitia Saint-Paul et M. Frédéric Valletoux.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 2

M. Paul-André Colombani et Mme Estelle Youssouffa.

Contre : 5

M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy et M. Yannick Favennec-Bécot.

Abstention : 3

M. Harold Huwart, M. Paul Molac et M. David Taupiac.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 10

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Elsa Faucillon, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau et M. Nicolas Sansu.

Contre : 1

M. Stéphane Peu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 5

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Olivier Fayssat, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet et M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (9)

Contre : 3

M. Philippe Bonnecarrère, M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Abstention : 1

Mme Stella Dupont.

Scrutin public n° 3302

sur le sous-amendement n° 3896 de Mme Lejeune à l’amendement n° 3480 de Mme Mercier après l’article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................406

Nombre de suffrages exprimés :......402

Majorité absolue :.................202

Pour l’adoption :.........168

Contre :................234

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 88

M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Contre : 63

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, Mme Sophie Panonacle, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 60

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 60

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, M. Belkhir Belhaddad, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, M. Julien Gokel, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Abstention : 1

M. Sacha Houlié.

Groupe Droite républicaine (50)

Contre : 28

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Didier Berger, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 34

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 20

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Sabine Thillaye et M. Philippe Vigier.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 22

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, Mme Laetitia Saint-Paul et M. Frédéric Valletoux.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 3

M. Paul-André Colombani, M. Paul Molac et Mme Estelle Youssouffa.

Contre : 5

M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy et M. Yannick Favennec-Bécot.

Abstention : 2

M. Harold Huwart et M. David Taupiac.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 11

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Elsa Faucillon, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 5

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Olivier Fayssat, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet et M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (9)

Contre : 3

M. Philippe Bonnecarrère, M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Abstention : 1

Mme Stella Dupont.

Scrutin public n° 3303

sur l’amendement n° 3480 de Mme Mercier après l’article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................403

Nombre de suffrages exprimés :......399

Majorité absolue :.................200

Pour l’adoption :.........171

Contre :................228

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 88

M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Contre : 62

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, Mme Sophie Panonacle, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 59

M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 60

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, M. Belkhir Belhaddad, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, M. Julien Gokel, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (50)

Contre : 28

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Didier Berger, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 34

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 18

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Abstention : 1

M. Hubert Ott.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 22

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, Mme Laetitia Saint-Paul et M. Frédéric Valletoux.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 5

M. Paul-André Colombani, M. Harold Huwart, M. Paul Molac, M. David Taupiac et Mme Estelle Youssouffa.

Contre : 3

M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau et M. Charles de Courson.

Abstention : 2

Mme Constance de Pélichy et M. Yannick Favennec-Bécot.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 12

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Elsa Faucillon, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 5

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Olivier Fayssat, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet et M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (9)

Pour : 1

Mme Stella Dupont.

Contre : 2

M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Abstention : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Scrutin public n° 3304

sur l’amendement n° 2318 de M. Tavel après l’article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................297

Nombre de suffrages exprimés :......295

Majorité absolue :.................148

Pour l’adoption :.........111

Contre :................184

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 65

M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Romain Baubry, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Sébastien Chenu, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Aurélien Dutremble, M. Frédéric Falcon, M. Emmanuel Fouquart, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, M. Joseph Rivière, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Contre : 51

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, Mme Olivia Grégoire, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 42

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Farida Amrani, M. Raphaël Arnault, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Aly Diouara, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Antoine Léaument, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 40

Mme Marie-José Allemand, M. Laurent Baumel, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (50)

Contre : 24

Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 21

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Léa Balage El Mariky, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Eva Sas et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 18

Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, M. Frantz Gumbs, Mme Sandrine Josso, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 18

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch et Mme Laetitia Saint-Paul.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 4

M. Joël Bruneau, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy et M. Yannick Favennec-Bécot.

Abstention : 1

M. Paul Molac.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 8

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 2

M. Maxime Michelet et M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (9)

Contre : 2

M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Abstention : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Scrutin public n° 3305

sur l’amendement n° 2360 de M. Le Coq après l’article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................307

Nombre de suffrages exprimés :......306

Majorité absolue :.................154

Pour l’adoption :.........115

Contre :................191

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 70

M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Romain Baubry, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Sébastien Chenu, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Aurélien Dutremble, M. Frédéric Falcon, M. Emmanuel Fouquart, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Yaël Ménaché, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Contre : 52

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, Mme Olivia Grégoire, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 42

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Farida Amrani, M. Raphaël Arnault, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Aly Diouara, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Antoine Léaument, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 41

Mme Marie-José Allemand, M. Laurent Baumel, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (50)

Contre : 24

Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 22

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Léa Balage El Mariky, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, M. François Ruffin, Mme Eva Sas et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 19

Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, M. Frantz Gumbs, Mme Sandrine Josso, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 18

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch et Mme Laetitia Saint-Paul.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 1

M. Paul Molac.

Contre : 4

M. Joël Bruneau, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy et M. Yannick Favennec-Bécot.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 9

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Emmanuel Maurel, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 2

M. Maxime Michelet et M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (9)

Contre : 2

M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Abstention : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Scrutin public n° 3306

sur l’amendement n° 2475 de M. Philippe Brun après l’article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Nombre de votants :................309

Nombre de suffrages exprimés :......305

Majorité absolue :.................153

Pour l’adoption :.........116

Contre :................189

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 71

M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Romain Baubry, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Sébastien Chenu, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Aurélien Dutremble, M. Frédéric Falcon, M. Emmanuel Fouquart, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Yaël Ménaché, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric-Pierre Vos.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Contre : 53

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, Mme Olivia Grégoire, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 7

M. David Amiel (membre du gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Maud Bregeon (membre du gouvernement), Mme Eléonore Caroit (membre du gouvernement), M. Mathieu Lefèvre (membre du gouvernement), M. Roland Lescure (membre du gouvernement) et Mme Stéphanie Rist (membre du gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 41

M. Laurent Alexandre, Mme Farida Amrani, M. Raphaël Arnault, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Aly Diouara, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Antoine Léaument, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 43

Mme Marie-José Allemand, M. Laurent Baumel, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (50)

Contre : 24

Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Non-votant(s) : 3

M. Nicolas Forissier (membre du gouvernement), M. Vincent Jeanbrun (membre du gouvernement) et M. Sébastien Martin (membre du gouvernement).

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 22

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Léa Balage El Mariky, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, M. François Ruffin, Mme Eva Sas et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 19

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, M. Frantz Gumbs, Mme Sandrine Josso, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

Mme Marina Ferrari (membre du gouvernement).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 1

M. Thierry Benoit.

Contre : 17

Mme Béatrice Bellamy, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch et Mme Laetitia Saint-Paul.

Non-votant(s) : 2

Mme Anne Le Hénanff (membre du gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (membre du gouvernement).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 1

M. Paul Molac.

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Abstention : 3

M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy et M. Yannick Favennec-Bécot.

Non-votant(s) : 1

M. Laurent Panifous (membre du gouvernement).

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 8

Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Emmanuel Maurel, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 2

M. Maxime Michelet et M. Vincent Trébuchet.

Non inscrits (9)

Contre : 2

M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Abstention : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

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