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94e séance

 

projet de loi de financement de la sécurité sociale

Dernier texte adopté par l’Assemblée nationale – n° 2242

Article liminaire

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2025 et 2026 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

   

(En points de produit intérieur brut)

 

2025

2026

Recettes

26,7

26,9

Dépenses

26,9

26,8

Solde

0,3

0,1

 

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives aux recettes
et à l’équilibre général de la sécurité sociale pour l’exercice 2025

Article 1er

Au titre de l’année 2025, sont rectifiés :

 Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

   

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

245,1

262,3

17,2

Accidents du travail et maladies professionnelles 

16,9

17,5

0,5

Vieillesse

297,0

303,4

6,3

Famille

60,2

59,3

0,8

Autonomie

41,7

42,0

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches).

642,3

665,8

23,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse 

643,1

666,1

23,0

 ;

 

 Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

   

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

22,0

21,5

0,5

 ;

 

 Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

 L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 16,2 milliards d’euros.

Article 2

L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base au titre de l’année 2025 demeure inchangé. Ses sousobjectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

   

(En milliards d’euros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

113,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

109,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 

17,4

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 

15,6

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement             

6,1

Autres prises en charge

3,1

Total

265,9

Article 3

I.  Pour l’application de la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 73115 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, après la référence à l’article 73, est insérée une référence à la provision effectuée en application de l’article 73 A.

II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2024.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier
de la sécurité sociale pour l’exercice 2026

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Article 4

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 11510 ainsi rédigé :

« Art. L. 11510.  Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime communiquent au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire compétent, sans que s’y oppose le secret professionnel, le montant des créances dues par un cotisant dépassant un plafond.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité de cette communication ainsi que le montant mentionné au premier alinéa. » ;

 À la fin du 4° de l’article L. 13392, les mots : « par les articles L. 2434 et L. 2435 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2434 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 2434, les mots : « pendant un an » sont remplacés par le signe : « , » et le mot : « , lequel » est remplacé par les mots : « pour une durée et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. Ce » ;

 Les cinq premiers alinéas de l’article L. 2435 sont supprimés ;

 À la fin de l’avantdernier alinéa de l’article L. 4524, les mots : « par les articles L. 2434 et L. 2435 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2434 ».

II.  Le code de commerce est ainsi modifié :

A.  Le quatrième alinéa de l’article L. 62224 est ainsi modifié :

 Aux sixième et avantdernière phrases, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « ou des cotisations et des contributions sociales » ;

 À la dernière phrase, les mots : « cet établissement définitif » sont remplacés par les mots : « l’établissement définitif des créances fiscales » ;

B.  L’article L. 6322 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2431 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 74120 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l’article 204 A du même code. »

III.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 L’article L. 7255 est abrogé ;

 À l’article L. 7256, la référence : « L. 7255 » est remplacée par la référence : « L. 72532 ».

IV.  Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, les directeurs des organismes des régimes de base de sécurité sociale chargés du recouvrement peuvent donner mandat au directeur départemental ou régional des finances publiques qui préside une commission de créanciers publics pour prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés et les garanties accordées par les débiteurs dont cette commission examine la situation.

V.  Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. Le II s’applique aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027.

Article 5

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À l’article L. 24213, la première occurrence du mot : « a » est remplacée par les mots : « ou lorsque des corrections résultant des vérifications prévues à l’article L. 133531 ont » ;

 Après l’article L. 24377, il est inséré un article L. 24378 ainsi rédigé :

« Art. L. 24378.  En cas de constat d’une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 13353 à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 24371 A, les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

II.  Après l’article L. 72472 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 72473 ainsi rédigé :

« Art. L. 72473.  En cas de constat d’une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 13353 du code de la sécurité sociale à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 72411 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

Article 6

I.  La soussection 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

 À l’article L. 123491, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 123493 du présent code, » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code rural et de la pêche maritime » ;

 L’article L. 123492 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6° de l’article L. 12336 » sont supprimés et, à la fin, le signe : « . » est remplacé par le signe : « : » ;

b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :

«  Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l’article L. 12336 ayant choisi d’exercer leur activité sous le statut d’entrepreneur individuel prévu à l’article L. 52622 et qui relèvent :

« a) De l’un des régimes mentionnés aux articles L. 6401 et L. 6511 du code de la sécurité sociale ou du régime mentionné à l’article L. 6311 du même code lorsqu’elles exercent une profession libérale ;

« b) Du régime mentionné à l’article L. 55511 du code des transports ;

« c) Du régime mentionné à l’article L. 3821 du code de la sécurité sociale ;

«  Pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 12336 du présent code, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 123491 et L. 123493. » ;

 Il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« De la validation et des contrôles opérés
par la direction générale des finances publiques

« Art. L. 123493.  Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 12336, par la direction générale des finances publiques lorsque ces entreprises répondent cumulativement aux critères suivants :

«  Elles n’emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale en France ;

«  Elles ont une obligation fiscale en France. »

II.  Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 7

I.  L’article 20 de la loi  20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

 Au 1 du I, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « septembre » ;

 À la seconde phrase du IV, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « à la fin de cette expérimentation ».

II.  À la seconde phrase des premier et deuxième alinéas du IV de l’article 13 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, la date : « 1er juillet 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 ».

Article 8

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 3821 est ainsi modifié :

a) À l’avantdernier alinéa, les mots : « trois précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas du présent article » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 après la première occurrence du mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l’organisme mentionné à l’article L. 2131 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

 les trois dernières phrases sont ainsi rédigées : « Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l’affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d’administration de l’association mentionné à l’article L. 3822. Elle donne un avis sur l’affiliation du demandeur. » ;

 L’article L. 3822 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« I.  Un organisme de droit privé doté de la personnalité morale veille à la mise en œuvre du présent chapitre. Il assure les missions suivantes :

«  Établir les orientations générales de l’action sanitaire et sociale mentionnées à l’article L. 3827, dans le respect d’un cadre financier déterminé par les représentants de l’État mentionnés au II du présent article ;

«  Veiller, notamment en nommant un médiateur, à la bonne application aux artistes auteurs des règles relatives à la protection sociale et à la qualité du service rendu ;

«  Publier un rapport d’activité annuel retraçant les dépenses de fonctionnement de l’organisme, la part des actions sanitaires et sociales mise en œuvre par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les actions conduites par le médiateur.

« Cette association est saisie pour avis de tout projet de mesure législative ou réglementaire qui porte spécifiquement sur les règles de sécurité sociale des artistes auteurs.

« Seule l’association agréée peut prendre la dénomination de conseil national de la protection sociale des artistes auteurs.

« II.  Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants élus des artistes auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment les conditions des élections professionnelles des représentants des artistes auteurs organisées par branche professionnelle ainsi que les critères professionnels permettant aux artistes auteurs d’être électeurs. Ce décret détermine également les critères de désignation des organisations représentant les diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association.

« Les représentants de l’État siégeant au conseil d’administration de l’association mentionnée au I relèvent des ministères chargés de la culture, de la santé et du travail. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de chaque organisme agréé » sont supprimés ;

 L’article L. 38232 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à sa demande et » sont supprimés ;

b) Après le mot : « mois », sont insérés les mots : « à compter du dépôt de la déclaration de revenus par l’assuré » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 3826 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peuvent effectuer » sont remplacés par le mot : « effectuent » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les personnes qui indiquent à l’organisme mentionné à l’article L. 2131 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de la sécurité sociale ne pas être en mesure de souscrire ces déclarations ou d’effectuer ces versements par voie dématérialisée ne sont pas tenues d’y procéder par ce moyen. » ;

 La première phrase de l’article L. 3827 est ainsi rédigée : « L’organisme mentionné à l’article L. 2131 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met en œuvre, au profit des personnes mentionnées à l’article L. 3821, une action sanitaire et sociale dont les orientations générales sont déterminées par l’association agréée mentionnée à l’article L. 3822. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 38214, les mots : « des organismes agréés mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’association agréée mentionnée ».

II.  Le IV de l’article 23 de la loi  20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

 Les mots : « présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l’exception du » sont supprimés ;

 Les deux occurrences du mot : « , qui » sont remplacées par les mots : « du présent article » ;

 L’avantdernière occurrence du mot : « du » est remplacée par le mot : « le » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article est applicable à l’ensemble des cotisations dues ainsi qu’aux droits et obligations afférents, y compris ceux qui se rapportent à des périodes antérieures au 1er janvier 2019. »

III.  Les contrats de travail du personnel de l’association agréée chargé, avant l’entrée en vigueur du présent article, de l’affiliation et du contrôle du champ de l’action sanitaire et sociale et du recouvrement des cotisations sociales sont transférés, au plus tard le 31 décembre 2026, à l’organisme mentionné à l’article L. 2131 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

IV.  Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2026, à l’exception :

 Du 1° du I, qui entre en vigueur le 1er avril 2026 ;

 Des 2° et 5° du I ainsi que du II, qui entrent en vigueur le 1er juin 2026. Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2026, les modalités de fixation de la composition du conseil d’administration mentionné au II de l’article L. 3822 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi sont celles prévues au premier alinéa de l’article L. 3822 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 9

I.  L’article L. 72271 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi  2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable au bailleur dont le contrat de bail à métayage prévoit, expressément ou selon l’usage issu d’un droit ancien, l’absence de partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 4173. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10

I.  L’article L. 73113 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 3215 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 3215 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

«  Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée d’au moins cinq ans ;

«  S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée d’au moins cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date.

Article 11

La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 24133 ainsi rédigé :

« Art. L. 24133.  Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 224221 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

Article 12

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 1318 est ainsi modifié :

a) À la fin du c du  bis, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 3,48 % » ;

b) Après le  ter, il est inséré un  quater ainsi rédigé :

«  quater Le produit des contributions mentionnées au IV de l’article L. 1368 est versé :

« a) À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;

« b) À la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;

« c) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ; »

 L’article L. 1368 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % » ;

b) Le IV est ainsi rétabli :

« IV.  Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % :

«  Les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 1366 ;

«  Les plusvalues mentionnées au 2° du I de l’article L. 1367 ;

«  Les intérêts et primes mentionnés au 1° du II du même article L. 1367, les intérêts mentionnés au 2° du même II et les primes mentionnées au  bis dudit II ;

«  Les produits mentionnés au 3° du même II ;

«  Les produits, rentes viagères et rentes d’épargne mentionnés au 4° du même II. »

II.  Le 2° du I du présent article s’applique :

 À compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 en ce qui concerne la contribution mentionnée à l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l’article 34 de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de financement rectificative pour 2016 ;

 À compter du 1er janvier 2026 en ce qui concerne la contribution mentionnée à l’article L. 1367 du code de la sécurité sociale, à l’exception des produits mentionnés aux 1° et 2° du C du V de l’article 8 de la loi  20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et des autres produits constatés mentionnés aux C et D du même V acquis ou constatés avant le 1er janvier 2026.

Article 13

I.  Il est institué, au titre de l’année 2026, une contribution due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 8624 du code de la sécurité sociale.

Cette contribution est assise sur l’ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l’article L. 8624 du code de la sécurité sociale. Pour l’année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l’année 2025.

Le taux de la contribution est fixé à 2,05 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 8624, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle mentionnée audit article L. 8624.

Le V du même article L. 8624 et le premier alinéa de l’article L. 8625 du même code sont applicables à cette contribution.

II.  Le produit de la contribution prévue au I du présent article est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale.

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IV.  Avant le 31 mars 2026, le gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée au présent article ne soit pas répercuté par les organismes assujettis sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir.

Article 14

I.  La seconde phrase de l’article L. 75115 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 521213 du code du travail ».

II.  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2425 du code de la sécurité sociale, les mots : « de travailleur handicapé en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnée à ».

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 15

I.  À la fin du dernier alinéa de l’article L. 13712 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 16

I.  À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation au I de l’article L. 73115 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations et contributions sociales soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés dans les conditions prévues à l’article L. 1364 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 73114 du code rural et de la pêche maritime.

II.  Un décret définit les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I du présent article. Il détermine notamment le délai dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole doivent formuler l’option mentionnée au même I avant sa prise d’effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

III.  Au plus tard le 31 décembre 2027, le gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ladite expérimentation, qui étudie la pertinence de sa généralisation au 1er janvier 2029.

IV.  L’article 21 de la loi  2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

V.  Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 17

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le a bis du 3° du III de l’article L. 13611 est ainsi rédigé :

« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa ; »

 L’article L. 13742 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 13611 qui sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « de la fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

 Le 8° du II de l’article L. 2421 est abrogé.

II.  À la fin du C du IV de l’article 93 de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi ».

III.  Le I s’applique aux dispositions, aux cessions, aux conversions ou aux mises en location réalisées à compter du 15 février 2025.

Article 18

I.  L’article L. 1364 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le A du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « au premier alinéa de l’article 34, » sont supprimés ;

 après la référence : « 63 », sont insérés les mots : « du code général des impôts et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 7221 à L. 7223 du code rural et de la pêche maritime, des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 » ;

 les mots : « 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « 500, 64 bis, 76 et 102 ter » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

«  Les sommes exonérées mentionnées aux articles 750 D et 208 octies du code général des impôts. » ;

 Au IV, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 7221 à L. 7223 du code rural et de la pêche maritime, des articles 500 et 102 ter du code général des impôts » et les mots : « mêmes articles 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « articles 500, 64 bis, 76 et 102 ter du même code ».

II.  Le b du 1° du I entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’article 750 D du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi      du      de finances pour 2026.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 19

Au IV de l’article L. 1364 du code de la sécurité sociale, les mots : « et  » sont remplacés par les mots : « à  ».

Article 20

Après le III de l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 226122 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu, au cours de ladite année civile, des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de nonapplication de cette dérogation.

« Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »

Article 21

I.  Au premier alinéa du I de l’article L. 241181 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.

II.  Le I est applicable aux revenus d’activité versés au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

Article 22

Avant le 1er avril 2026, le gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi  20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment la fiabilité du « système national version 2 » sur lequel repose le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre de l’ancien régime social des indépendants et du régime actuel ainsi que les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants, en particulier en outre-mer, qui se voient réclamer des sommes indues. Il analyse les éléments liés à l’acquisition de la personnalité morale par le régime social des indépendants et les entités se présentant comme venant à ses droits et il propose des solutions permettant un règlement amiable de cette situation.

Article 23

I.  L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.  L’article L. 13164 est ainsi modifié :

 Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article s’applique aux personnes qui relèvent de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 51411 du code du travail, à l’exclusion des personnes mentionnées à l’article L. 64242 du présent code, ainsi qu’aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise implantée dans une commune relevant de l’une des zones mentionnées à l’article 44 quindecies A du code général des impôts. » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’exonération est totale » sont remplacés par les mots : « le montant de l’exonération, qui est fixé par décret, ne peut excéder 25 % de ces cotisations » ;

b) À l’avantdernier alinéa, les mots : « relevant du dispositif mentionné à l’article L. 6137 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;

B.  Le VIII de l’article L. 24113 est ainsi rétabli :

« VIII.  Le présent article est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

«  Les cotisations et contributions mentionnées au I s’entendent comme celles, le cas échéant, applicables à Mayotte et sont prises en considération pour leur taux également applicable ;

«  Pour la réduction applicable au titre de l’année 2026, le montant mentionné au dernier alinéa du II ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, ce montant est réévalué au 1er janvier de chaque année. À compter du 1er janvier 2036, il est égal au montant mentionné au I ;

«  Les références au salaire minimum de croissance s’entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte. » ;

C.  La section 6 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 13165 ainsi rédigé :

« Art. L. 13165.  Par dérogation à l’article L. 13164, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du régime de protection sociale agricole mentionné à l’article L. 7221 du code rural et de la pêche maritime continuent de bénéficier de l’article L. 13164 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

D.  L’article L. 75232 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  Le présent article est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

«  Les références au salaire minimum de croissance s’entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;

«  Les références au montant des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales s’entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte et sont prises en considération pour leur taux également applicable. »

III.  L’article 287 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est abrogé.

IV.  Le maintien des réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales applicables sur les rémunérations au titre desquelles l’employeur bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 75232 du code de la sécurité sociale s’applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

 La cotisation d’assurance maladie est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l’article 284 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont le taux est réduit de 2,68 points ;

 La cotisation d’allocations familiales est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l’article 285 de la même ordonnance, dont le taux est réduit de 1,85 points ;

 Les références au salaire minimum de croissance permettant d’apprécier le seuil d’éligibilité à ces réductions s’entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte.

V.  A.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux rémunérations versées à compter de cette date.

B.  Les A et B du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activités courant à compter de cette date.

C.  Le D du II et le IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activités courant à compter de cette date.

VI.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du C du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 24

À l’article L. 731141 A du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 73114 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 1364 du code de la sécurité sociale » et, après la référence : « L. 7221 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 25

Au premier alinéa du A du I de l’article L. 1364 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’article 750 A » sont remplacés par les mots : « des articles 750 A, 75 et 151 octies ».

Article 26

L’article L. 73114 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas incluses dans l’assiette les sommes versées aux nonsalariés agricoles pour les maladies professionnelles et les accidents du travail ou en réparation des maladies causées par des pesticides, mentionnées au 8° de l’article 81 du même code. »

Article 27

I.  Le dernier alinéa de l’article L. 7816 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Les mots : « , au cours d’une année civile, » sont supprimés ;

 Les mots : « , dans le cadre d’une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l’abandon ou de terres insuffisamment exploitées » sont supprimés ;

 Les mots : « pour une période de cinq ans à compter de l’année civile de réalisation du dépassement de ce seuil » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 28

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la seconde phrase des articles L. 1384 et L. 24551 A et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 24555, la date : « 1er mars » est remplacée par la date : « 1er octobre » ;

 L’article L. 13810 est ainsi modifié :

a) Au I, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 1389 » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Sont exclues de l’assiette définie au II du présent article les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 51211 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 51211 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 16216 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162164 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 51211 du code de la santé publique. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 13811 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 1389. Si la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises est négative, elle n’est pas déduite de l’assiette de la contribution. » ;

 Le V de l’article L. 13812, dans sa rédaction résultant de la loi  2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :

« V.  Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable est plafonné selon les modalités définies au E du III de l’article L. 2456. » ;

 L’article L. 2456 est ainsi modifié :

a) Le début du I est ainsi rédigé : « I.  A.  Il est institué une contribution, dénommée “contribution de base”, des entreprises… (le reste sans changement). » ;

b) Au début du II, les mots : « II.  La contribution prévue au I du présent article » sont remplacés par les mots : « B.  La contribution de base » ;

c) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« C.  Sont exclus de l’assiette définie au B du présent I : » ;

d) Les IV à X sont remplacés par vingttrois alinéas ainsi rédigés :

« D.  Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution de base s’entend déduction faite des remises mentionnées à l’article L. 1389 accordées par les entreprises ainsi que des ventes ou reventes à destination de l’étranger, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées aux articles L. 16216511, L. 16216512, L. 1621652, L. 162175, L. 16218, L. 162181, L. 162182 et L. 1622271 et à l’article 62 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« E.  Le taux de la contribution de base est fixé à 0,20 %.

« II.  A.  Une contribution additionnelle à la contribution de base, dénommée “contribution additionnelle”, est instituée pour les entreprises définies au A du I du présent article lorsque l’une ou plusieurs des spécialités pharmaceutiques donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 16217 et sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités, sur la liste prévue à l’article L. 162227 ou sur la liste prévue à l’article L. 162236, ou certaines de leurs indications seulement, ou prises en charge au titre des articles L. 1621651 et L. 16216512 ou de l’article 62 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 précitée.

« B.  La contribution additionnelle est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outremer au cours d’une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques remplissant les conditions prévues aux B à D du I du présent article et inscrites sur les listes mentionnées au A du présent II.

« C.  Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 1,6 %.

« III.  A.  Une contribution supplémentaire à la contribution de base et à la contribution additionnelle, dénommée “contribution supplémentaire”, est instituée pour les entreprises définies au A du I qui exploitent les spécialités suivantes ou assurent leur importation parallèle ou leur distribution parallèle :

«  Celles inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 16217 ;

«  Celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162227 ou sur la liste prévue à l’article L. 162236, ou certaines de leurs indications seulement ;

«  Celles bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 512112 et L. 5121121 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;

«  Celles bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 16216512 du présent code ;

«  Celles bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 512413 du code de la santé publique et prises en charge par l’assurance maladie ;

«  Celles bénéficiant du dispositif de prise en charge prévu à l’article 62 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 précitée ;

«  Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 14134 du code de la santé publique.

« B.  Sont exclues de l’assiette définie au A du présent III les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 51211 du code de la santé publique, les spécialités de référence dont le prix est inférieur à un seuil déterminé par décret et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 51211 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 16216 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162164 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 51211 du code de la santé publique.

«  C.  La contribution supplémentaire est assise sur le chiffre d’affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outremer, au cours d’une année civile, au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées au A du présent III, sauf de celles mentionnées au B, minoré des remises mentionnées aux articles L. 16216511, L. 16216512, L. 1621652, L. 162175, L. 16218, L. 162181, L. 162182 et L. 1622271 et à l’article 62 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 précitée, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 1389 du présent code.

« D.  Un taux de base s’applique à l’assiette de la contribution supplémentaire définie au C du présent III. Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux entreprises dont le chiffre d’affaires défini au E est inférieur à 50 millions d’euros.

« E.  Le montant total dû par chaque entreprise au titre de la contribution supplémentaire et de la contribution prévue aux articles L. 13810 à L. 13816 ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin, au cours de l’année civile considérée, au titre des spécialités mentionnées au A du présent III, sans exclusion de celles mentionnées au B, après déduction des remises mentionnées aux articles L. 16216511, L. 16216512, L. 1621652, L. 162175, L. 16218, L. 162181, L. 162182 et L. 1622271 et à l’article 62 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 précitée, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 1389 du présent code.

« F.  Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire qui, en application des articles L. 162164, L. 1621641, L. 162165 et L. 162166, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution supplémentaire est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162174 peuvent reverser la totalité du montant de cette contribution supplémentaire dont ils sont redevables sous la forme d’une remise.

« Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire qui bénéficient d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 512112 du code de la santé publique ou d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés au même article L. 512112 et à l’article L. 5121121 du même code et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 1621651 et L. 1621652 du présent code, d’une prise en charge au titre de l’article L. 16216512 ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 précitée et dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162174 du présent code peuvent reverser la totalité du montant de cette contribution supplémentaire dont ils sont redevables sous la forme d’une remise.

« IV.  Les contributions de base et additionnelle sont exclues des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« V.  A.  En cas de déclarations des contributions de base, additionnelle et supplémentaire manifestement erronées, l’organisme chargé du recouvrement des contributions fixe, en vue d’une taxation d’office, les chiffres d’affaires retenus pour le calcul de ces contributions par tous moyens, notamment en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou des bases de données disponibles, notamment les données de remboursement de l’assurance maladie ou toute autre base de données.

« B.  Lorsque les déclarations des contributions de base, additionnelle et supplémentaire n’ont pas été produites dans les délais prescrits ou ont donné lieu à la taxation d’office prévue au A du présent V, l’organisme chargé du recouvrement des contributions met une majoration forfaitaire à la charge de l’entreprise redevable. Pour chaque contribution due, la majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du chiffre d’affaires hors taxes retenu pour le calcul des contributions de base, additionnelles et supplémentaires et, dans le cas d’un retard de déclaration, par période de quinze jours de retard. Les majorations forfaitaires peuvent être cumulatives, sans pouvoir être inférieures à 50 000 euros ni supérieures à 100 000 euros.

« VI.  Les contributions de base, additionnelle et supplémentaire sont instituées au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de l’année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d’affaires défini pour chacune d’elles et réalisé au cours de l’année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle les contributions sont dues. »

II.  À l’article 238 bis GC du code général des impôts, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IV ».

III.  L’article L. 512118 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « A du » ;

 Au deuxième alinéa, la référence : « III » est remplacée par les mots : « C du I ».

IV.  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 13810 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l’article L. 13815 du même code, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement des décisions prises en application des articles L. 13810 et L. 13811 dudit code pour apprécier le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution et pour fixer son assiette, aux motifs tirés, d’une part, de l’intégration des remises mentionnées à l’article L. 1389 du même code dans le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la contribution par les entreprises redevables et, d’autre part, de l’absence de déduction de l’assiette de la contribution lorsque la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées au même article L. 1389, est négative.

V.  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 2456 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d’affaires incluant l’ensemble des remises versées par les laboratoires, à l’exclusion des remises mentionnées à l’article L. 1389 du même code.

VI.  Le a du 2° et le 3° du I du présent article sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025. Les 1°, b du 2°, 4° et 5° du même I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2026.

VII.  Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138198 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,16 milliards d’euros.

VIII.  Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 13810 du même code est fixé à 22,10 milliards d’euros.

IX.  Le taux de base et le taux différencié de la contribution supplémentaire mentionnés au D du III de l’article L. 2456 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 6,45 % et 4,01 % pour l’année 2026.

X.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XI.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du B du III de l’article L. 2456 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du VII du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XIII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’exclusion des spécialités de référence dont le prix est inférieur à un seuil de l’assiette de la contribution supplémentaire est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 29

Après l’article L. 13810 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 138101 ainsi rédigé :

« Art. L. 138101.  I.  Il est institué une taxe à la charge des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 51218 du code de la santé publique lorsque le maintien de l’exclusivité de ces spécialités dans les conditions prévues au II du présent article retarde de manière injustifiée l’entrée effective sur le marché d’un médicament générique plus d’un an après la date d’expiration du brevet initial ou du certificat complémentaire de protection.

« II.  Sont réputées constituer un retard injustifié, au sens du I, les pratiques consistant à maintenir artificiellement l’exclusivité commerciale d’un médicament par :

«  Le dépôt d’un ou de plusieurs brevets portant sur des formes galéniques, des dosages, des associations de principes actifs ou des procédés n’apportant pas d’amélioration du service médical rendu ;

«  Ou toute action judiciaire ou administrative manifestement dilatoire visant à empêcher ou à retarder l’autorisation de mise sur le marché d’un générique équivalent.

« III.  Le taux de la taxe est fixé à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des ventes de la spécialité concernée sur l’exercice au cours duquel le retard est constaté. Ce taux peut être porté à 5 % en cas de récidive dans un délai de cinq ans.

« IV.  Le produit de la taxe est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions que la taxe mentionnée à l’article L. 13810.

« V.  Le produit de la taxe est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie et inscrit en recettes du régime général. »

Article 30

I.  L’article L. 138198 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les implants issus de dérivés humains et les greffons d’origine humaine inscrits sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation dans les conditions prévues à l’article L. 162227 du présent code sont exclus de l’assiette définie au premier alinéa du présent article. »

II.  Le présent article s’applique à partir de la contribution due pour l’année 2026.

Article 31

I.  L’article L. 13810 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

«  Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 51211 du code de la santé publique ;

«  Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 51211. »

II.  À la fin du III de l’article 29 de la loi  2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 27,25 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 26,10 milliards d’euros ».

Article 32

I.  Le II de l’article L. 13812 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

 Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

 Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

«  À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

    

« 

Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 produits dans l’Union européenne

Coefficient

Part de la contribution
de l’entreprise

 »

Inférieure ou égale à 20 %

4

Coefficient de l’entreprise / somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %

3

Coefficient de l’entreprise / somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

2

Coefficient de l’entreprise / somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

1

Coefficient de l’entreprise / somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 80 %

0

Coefficient de l’entreprise / somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

 

II.  La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 33

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 16218 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa du II, les mots : « dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du III » ;

b) Le III est ainsi modifié :

 au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« III.  Les remises conventionnelles prévues aux I et II sont versées par les entreprises de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé représentant 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l’article L. 2131 au titre de l’antépénultième année civile.

« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l’année civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues. » ;

 au début, la mention : « III.  » est supprimée ;

 au début de la première phrase, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Ces » ;

 Après le II de l’article L. 1654, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Les remises conventionnelles prévues aux I et II du présent article sont versées par les entreprises concernées de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé correspondant à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l’article L. 2131 au titre de l’antépénultième année civile.

« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l’année civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues.

« Ces remises sont recouvrées par les organismes mentionnés au même article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, les tarifs nets ou les coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. »

II.  En 2026, à titre transitoire, les remises conventionnelles prévues aux I et II de l’article L. 16218 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2025 et 2026 sont versées par les entreprises mentionnées au I du même article L. 16218 de manière provisionnelle selon les modalités suivantes.

A.  Pour les remises dues au titre de l’année 2025, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant des remises dues aux organismes mentionnés à l’article L. 2131 du même code obtenu au titre de l’année 2024 et fait l’objet de deux versements :

 De 75 % le 1er juin 2026 ;

 De 25 % le 1er septembre 2026.

Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2026.

B.  Pour les remises dues au titre de l’année 2026, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés au même article L. 2131 au titre de l’année 2024 et fait l’objet de deux versements égaux :

 De 50 % le 1er septembre 2026 ;

 De 50 % le 1er décembre 2026.

Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2027.

III.  Le I du présent article s’applique pour la première fois aux remises dues au titre de l’année 2027.

IV.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, qui s’applique aux conventions en cours. Il peut prévoir des modalités particulières pour le calcul du montant des versements provisionnels ou des exonérations de ces versements, notamment lorsqu’il n’est pas pertinent de se référer au montant de la remise de l’antépénultième année ou lorsqu’un changement de situation concernant l’entreprise ou le produit est susceptible d’entraîner une variation significative de la remise due.

Article 34

Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps, dont la liste est fixée par arrêté et comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine, sont soumises à la même taxe. »

Article 35

L’article L. 13727 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements titulaires d’une autorisation mentionnée à l’article L. 3211 du code de la sécurité intérieure, seules les dépenses de publicité afférentes à l’activité de jeux d’argent et de hasard sont incluses dans l’assiette de la contribution prévue au présent article. » ;

 Au début du cinquième alinéa, les mots : « Son taux » sont remplacés par les mots : « Le taux de la contribution ».

Article 36

I.  Au a de l’article L. 1382 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II.  Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 1381 du même code due à compter de l’exercice 2026.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 37

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1382, les mots : « aux deux dernières phrases du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au II » ;

 L’article L. 1389 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1389.  I.  Les remises, les ristournes et les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 4413 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II.  A.  Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

«  Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 51211 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au même a dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

«  Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même  ;

«  Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 512110 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au même dernier alinéa dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B.  Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité en application du II de l’article L. 16216 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III.  Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

«  Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125232 du code de la santé publique ;

«  Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125232.

« IV.  Pour l’application des plafonds mentionnés aux II et III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 16238 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V.  Les infractions au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l’article L. 16238. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, les plafonds prévus au présent article ne s’appliquent pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés après cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de leur prise d’effet.

III.  Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remise applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs des remises pratiquées et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 38

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I de l’article L. 333221, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;

 À la première phrase du 4° de l’article L. 33346, au b du 4° du VII de l’article L. 33352, au b du 4 du III de l’article L. 33353 et au sixième alinéa du 1° des III et IV de l’article L. 36639, après la référence : «  », sont insérés les mots : « du I ».

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 1318 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

 à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 63,25 % » est remplacé par le taux : « 58,35 % » ;

 à la fin de l’avantdernier alinéa, le taux : « 20,93 % » est remplacé par le taux : « 24,77 % » ;

 à la fin du dernier alinéa, le taux : « 5,08 % » est remplacé par le taux : « 6,14 % » ;

b) Au b du 2°, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

 au deuxième alinéa du a, les mots : « aux 1° du I, au » sont remplacés par les mots : « au 1° des I et » ;

 le même a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  0,3 % pour les revenus mentionnés au 2° du II du même article L. 1368 ; »

 au début du cinquième alinéa du b, le taux : « 1,88 % » est remplacé par le taux : « 2,53 % » ;

 au d, les mots : « sur les revenus d’activité » sont supprimés ;

d) Au 4°, après la référence : « b », sont insérés les mots : « du II » et la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

e) Au  bis, après la référence : « b », sont insérés les mots : « du II » ;

f) Le 5° est remplacé par des 5° et  bis ainsi rédigés :

«  Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 13714 et L. 13718 est versé :

« a) À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 pour 93,98 % ;

« b) À la branche mentionnée au 1° du même article L. 2002 pour 6,02 % ;

«  bis Le surplus du produit des prélèvements mentionné au second alinéa de l’article L. 13724 est versé :

« a) À la branche mentionnée au 4° de l’article L. 2002 pour 66 % ;

« b) À la branche mentionnée au 1° du même article L. 2002 pour 34 % ; »

 Au premier alinéa de l’article L. 13714, les mots : « des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse et de la Caisse nationale de l’assurance maladie » ;

 À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 13718, les mots : « des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse et à la Caisse nationale de l’assurance maladie » ;

 Le second alinéa de l’article L. 13724 est complété par les mots : « et à la Caisse nationale de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 1318 » ;

 L’article L. 22221 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « le régime général, » sont supprimés ;

b) Le 3° est abrogé.

III.  L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Au début du vingtième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  ».

IV.  Au dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 8111 et L. 8152 » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées instituée à l’article L. 8151 ».

V.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 L’avantdernier alinéa de l’article L. 72311 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dont les modalités sont déterminées » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour le recouvrement des cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 4° du III de l’article L. 7253 ainsi que des majorations de retard y afférentes, et » ;

b) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « . Cette convention est » ;

c) Après les mots : « recouvrement des », il est inséré le mot : « autres » ;

 Le 3° du III de l’article L. 7253 est abrogé.

VI.  À la fin de la première phrase du B du VI de l’article 6 de la loi  20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

VII.  Par dérogation au e du 3° et au a du  bis de l’article L. 1318 du code de la sécurité sociale, les sommes mentionnées aux mêmes e et a sont affectées pour l’exercice 2025 au fonds mentionné à l’article L. 1351 du même code.

VIII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du a du 1° du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 39

À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».

Article 40

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 24113 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est supprimé ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II.  Cette réduction s’applique aux cotisations et contributions mentionnées au I du présent article dues sur les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 2421 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi  20221158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, versés :

«  Aux salariés pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 542213 du code du travail, à l’exception des revenus versés par les particuliers employeurs ;

«  Aux salariés des entreprises mentionnées aux 3°, 6° et 7° de l’article L. 54241 du même code qui ne sont pas affiliés à un régime spécial mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code, y compris les employeurs qui ne sont pas soumis à l’obligation mentionnée au 1° du présent II ;

«  Aux salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ;

«  Aux apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 622781 du code du travail.

« La réduction s’applique aux revenus d’activités mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 %. » ;

 À la fin du second alinéa du IV de l’article L. 24119, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 24118 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 24118 et L. 241181 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article 40 de la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;

 À l’article L. 71113, les mots : « et L. 24118 » sont remplacés par les mots : « , L. 24118 et L. 241181 » ;

 À la fin du IV bis de l’article L. 75231, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 24118 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 24118 et L. 241181 » ;

 À la fin du second alinéa du VI des articles L. 75232 et L. 75233, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 24118 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 24118 et L. 241181 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article 40 de la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

II.  À la seconde phrase du VII de l’article L. 74116 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 24118 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 24118 et L. 241181 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article 40 de la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

III.  À l’avantdernier alinéa du VII de l’article 130 de la loi  20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 24118 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 24118 et L. 241181 ».

IV.  À la fin du premier alinéa du 5 du VI de l’article 34 de la loi  20081443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 24118 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 24118 et L. 241181 du code de la sécurité sociale et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article 40 de la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

V.  Le taux de la cotisation d’assurance maladie fixé en application de l’article L. 2412 du code de la sécurité sociale est réduit de 6 points au titre des rémunérations suivantes :

 Les rémunérations sur lesquelles l’employeur bénéficie d’une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n’est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 24113 du même code et qui n’excèdent pas, sur l’année, un montant, fixé par décret, compris entre 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;

 Les rémunérations des salariés mentionnés aux 3° et 6° de l’article L. 54241 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 24113 du même code et qui n’excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.

VI.  Le taux de la cotisation d’allocations familiales fixé en application de l’article L. 2416 du code de la sécurité sociale est réduit de 1,8 point au titre des rémunérations suivantes :

 Les rémunérations sur lesquelles l’employeur bénéficie d’une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n’est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 24113 du même code et qui n’excèdent pas, sur l’année, un montant, fixé par décret, compris entre 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;

 Les rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 54241 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 24113 du même code et qui n’excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.

VII.  Le IX de l’article 18 de la loi  2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

VIII.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d’activité courant à compter de cette même date.

Article 41

Au premier alinéa de l’article L. 114171-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

Article 42

Après le 2° du III de l’article L. 61361 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 13310, les montants du chiffre d’affaires ou des recettes et les sommes précomptées déclarés en application des 1° et 2° du présent III sont arrondis au centime d’euro le plus proche. »

Article 43

I.  Au 1° du II de l’article L. 1317 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du a du 2° du III de l’article 18 de la loi  2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « aux articles L. 24113 et L. 24117 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 24113 ».

II.  À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 513431 du code du travail, les mots : « , sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 1317 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

III.  Le III de l’article 31 de la loi  20061640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.

IV.  La perte de recettes pour l’État résultant des I à III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 44

I.  L’article L. 24377 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II.  Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter du 1er juin 2026.

Article 45

Le II de l’article L. 61361 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la fin du 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 250 euros » ;

 Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 46

Est approuvé le montant de 9,1 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Article 47

Pour l’année 2026 est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

257,5

271,3

-13,8

Accidents du travail et maladies professionnelles.

17,1

18,0

-1,0

Vieillesse

305,8

310,4

-4,6

Famille

60,1

59,7

0,4

Autonomie

43,3

43,6

-0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

664,8

684,2

-19,4

 

Article 48

I.  Pour l’année 2026, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16,4 milliards d’euros.

II.  Après le II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est inséré un II octies ainsi rédigé :

« II octies.  A.  La couverture des déficits cumulés des exercices 2021 à 2024 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale et de l’exercice 2024 de la branche mentionnée au 1° du même article L. 2002 est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d’euros.

« Ce montant est affecté à la couverture des déficits de ces branches, au prorata des montants respectifs des déficits cumulés des exercices 2021 à 2024 pour la branche mentionnée au 3° dudit article L. 2002 et du déficit de l’exercice 2024 pour la branche mentionnée au 1° du même article L. 2002.

« B.  Les transferts mentionnés au A du présent II octies interviennent au plus tard le 31 décembre 2026. Leurs dates et montants sont fixés par décret. »

III.  Pour l’année 2026, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont nulles.

Article 49

Sont habilités en 2026 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir les besoins de financement des régimes dont ils gèrent la trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau cidessous, dans les limites indiquées :

   

(En millions d’euros)

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

83 000

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire

360

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 

450

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 

13 700

 

Article 50

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2026 à 2029), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dépenses
pour l’exercice 2026

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Article 51

L’article L. 1604 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, du bureau de celleci, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 1601 car ils ont cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111 recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais après leur retour sur le territoire. »

Article 52

I.  À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des actes de prélèvements sur les victimes consécutifs à des violences sexuelles et sexistes, dans un délai d’un mois à compter des faits, quel que soit l’âge de la victime, même en l’absence de dépôt de plainte.

II.  Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions, dont une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

III.  Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur :

 L’accès effectif des victimes à la prise en charge intégrale des actes ;

 L’effet de la mesure sur la santé physique et psychique des victimes ;

 Les incidences de la mesure sur le déroulement des procédures pénales ;

 Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation pour les professionnels de santé et pour les organismes d’assurance maladie ;

 La pertinence d’une généralisation du dispositif.

Article 53

Après l’article L. 1601 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 16011 ainsi rédigé :

« Art. L. 16011.  Sous réserve des conventions internationales et des règlements européens, toute personne qui réside en France de manière stable et régulière, qui n’y exerce pas d’activité professionnelle et qui n’est pas redevable des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 1319 et L. 1361 en vertu d’une convention internationale bénéficie de la prise en charge des frais de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1601 à la condition de s’acquitter d’une participation financière.

« Lorsque la personne ne s’acquitte pas de cette participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l’organisme chargé de la prise en charge des frais de santé lui notifie, après vérification de sa situation, que le bénéfice de son droit à la prise en charge des frais de santé sera suspendu si elle ne s’acquitte pas du montant dû.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives au montant, à la notification et au recouvrement de cette participation ainsi qu’à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé lorsque la personne ne s’en acquitte pas. »

Article 54

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le chapitre II est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Prise en charge de prestations d’accompagnement préventif
à destination des assurés souffrant d’une pathologie à risque d’évolution vers une affection de longue durée

« Art. L. 16263.  Les assurés sociaux souffrant d’une pathologie à risque d’évolution vers une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 16014 et inscrite sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé peuvent bénéficier d’un parcours d’accompagnement préventif sur prescription médicale.

« Le parcours d’accompagnement préventif peut être organisé sous la forme d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 40121 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce parcours ne peut faire l’objet d’une facturation de dépassements d’honoraires.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des actes et des prestations pris en charge dans le cadre du parcours d’accompagnement préventif. » ;

 Le 9° de l’article L. 1608 est complété par les mots : « et à l’article L. 16263 du présent code ».

Article 55

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 À la première phrase du c du 2° de l’article L. 14312, après le mot : « population, », sont insérés les mots : « elles organisent l’activité de vaccination, » ;

 Au neuvième alinéa de l’article L. 14322, les mots : « aux articles L. 14232 et L. 311111 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 14232 » ;

 Après l’article L. 31112, il est inséré un article L. 311121 ainsi rédigé :

« Art. L. 311121.  Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contreindication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. » ;

 L’article L. 31114 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 après le mot : « prévention », il est inséré le signe : « , » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’alinéa premier » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent I » ;

c) Avant le dernier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II.  Sous réserve d’une recommandation préalable de la Haute Autorité de santé, les professionnels de santé exerçant, à titre libéral, en dehors des établissements ou des organismes mentionnés au I ainsi que les personnes employées dans le même lieu d’exercice les exposant ou exposant les personnes dont ils ont la charge à des risques de contamination doivent être vaccinés contre la grippe. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les professions concernées et leurs lieux d’exercice en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge.

« III.  Les personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la quatrième partie du présent code ou une profession mentionnée au livre IV du code de l’action sociale et des familles dont la liste est établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé doivent être immunisées contre la rougeole.

« La même obligation s’applique au personnel des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médicosociaux mentionnés à l’article L. 3121 du même code assurant l’accueil, la prise en charge ou l’accompagnement d’enfants ainsi qu’au personnel des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, au sens de l’article L. 23241 du présent code. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, établit la liste des professions, des établissements et services et des activités soumis à cette obligation, compte tenu des risques particuliers encourus, en cas d’exposition à la rougeole, par les personnes immunodéprimées et les jeunes enfants.

« Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice de professions figurant sur la liste établie par le décret en Conseil d’État mentionné aux premier ou deuxième alinéas du présent III doit être immunisé contre la rougeole.

« Lorsque la vaccination d’une personne à laquelle s’applique l’obligation d’immunisation est nécessaire, elle est réalisée, en l’absence de vaccin monovalent contre la rougeole, avec un vaccin trivalent associant rougeole, oreillons et rubéole. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

 L’article L. 311111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311111.  I.  Le directeur général de l’agence régionale de santé habilite, en fonction des besoins recensés au niveau régional, un ou plusieurs centres de vaccination qui procèdent gratuitement à des vaccinations. Les collectivités territoriales qui mettent en œuvre une activité de vaccination peuvent être habilitées à ce titre.

« II.  Les centres de vaccination participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale. À ce titre, ils assurent :

«  Une activité de vaccination à titre gratuit, dans le respect du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 31111 ;

«  Une activité de promotion de la vaccination, notamment par des actions d’information à destination de la population ;

«  Des activités de sensibilisation et de formation à la vaccination à destination des professionnels de santé et des professionnels des secteurs social et médicosocial.

« Ils contribuent en outre à l’orientation des usagers dans le système de soins.

« Les centres de vaccination peuvent exercer leurs missions en dehors de leurs structures.

« III.  Les dépenses afférentes aux centres de vaccination habilités en application du I du présent article sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 14358, sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’à la participation forfaitaire mentionnée à l’article L. 16013 du code de la sécurité sociale.

« IV.  Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de l’assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements, organismes et collectivités territoriales habilités, les conditions d’acquisition des vaccins destinés à être administrés dans les centres de vaccination et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale. » ;

 À la fin du second alinéa de l’article L. 38211, les mots : « loi  201641 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;

 L’article L. 42114 est ainsi rétabli :

« Art. L. 42114.  Par dérogation au 4° de l’article L. 42111, les centres de santé ainsi que les médecins, les sagesfemmes et les infirmiers, dans le cadre de leur exercice libéral, peuvent s’approvisionner en vaccins et détenir des vaccins en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 31111.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe les conditions d’application du présent article, notamment les lieux d’exercice dans lesquels les vaccins peuvent être détenus, la liste de ces vaccins ainsi que leurs conditions d’approvisionnement, de conservation et de traçabilité. »

II.  La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162384 ainsi rédigé :

« Art. L. 162384.  Par dérogation aux articles L. 16217, L. 1625, L. 1629 et L. 162141, les règles de facturation et les modalités de rémunération des professionnels de santé et des centres de santé mentionnés à l’article L. 42114 du code de la santé publique sont fixées par arrêté. »

III.  Le premier alinéa de l’article L. 17416 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

 Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de vaccination gérés par les établissements, organismes et collectivités territoriales habilités sur le fondement du I de l’article L. 311111 dudit code ».

IV.  Les 1°, 2° et 5° du I et le III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, lorsque le terme d’une convention conclue, en application du deuxième alinéa de l’article L. 311111 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, entre une collectivité territoriale et l’État pour l’exercice d’activités de vaccination est postérieur au 31 décembre 2025 et antérieur au 1er janvier 2027, elle est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026. Si la collectivité souhaite poursuivre des activités de vaccination en application du I de l’article L. 311111 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, elle adresse au directeur général de l’agence régionale de santé une demande d’habilitation au plus tard le 30 juin 2026. Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé sur la demande d’habilitation vaut acceptation à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande. Les conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026 deviennent caduques à compter de cette date.

V.  Le III de l’article 38 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2023. »

Article 56

I.  Après le 4° du II de l’article L. 16258 du code de la sécurité sociale, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Les modalités d’application du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pour les séances mentionnées au I ; ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 57

Le deuxième alinéa de l’article L. 16259 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbatrices avérées ou suspectées est interdite. »

Article 58

L’article 43 de la loi  201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de deux régions. » ;

c) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « , qui peuvent permettre l’hébergement de ces usagers » ;

 Le IV est ainsi modifié :

a) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , sur l’amélioration des parcours de prise en charge des usagers » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport comprend une analyse des faits de délinquance, des troubles à l’ordre public, des nuisances constatées dans l’espace public ou perçues par les riverains et de l’évolution des modes de consommation. »

Article 59

À la fin de la seconde phrase du II de l’article 68 de la loi  2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « trois régions » sont remplacés par les mots : « quatre régions, dont une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».

Article 60

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 1625 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rétabli :

«  Les rémunérations forfaitaires modulées en fonction de la part de la patientèle résidant dans tout ou partie des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 14344 du code de la santé publique ; »

b) Au 6°, après la référence : « L. 16252 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 L’article L. 162511 est ainsi rétabli :

« Art. L. 162511.  I.  Lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du II de l’article L. 6322 du code de l’éducation, les étudiants en médecine générale facturent les soins qu’ils délivrent pour le compte du praticien agréé maître de stage ou de la structure agréée comme lieu de stage. Ils sont tenus d’appliquer, pour la tarification des soins qu’ils délivrent, les règles fixées par la convention mentionnée à l’article L. 1625 du présent code. Ces tarifs ne peuvent donner lieu à dépassement et les assurés qu’ils prennent en charge sont dispensés de l’avance de frais pour leur part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Par dérogation aux articles L. 161362 et L. 161363, les frais facturés en tiers payant ne donnent lieu au versement au praticien ou à la structure agréée ni de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie ni de la participation prise en charge en application du 1° de l’article L. 8613.

« II.  Le paiement de la rémunération des étudiants en dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés.

« III.  Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162514 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « aux actes effectués dans le cadre de la » sont remplacés par les mots : « à l’activité de » ;

b) Après les mots : « même article », sont insérés les mots : « L. 63141 ainsi que ceux relatifs à la régulation de médecine ambulatoire prévue au deuxième alinéa de l’article L. 63113 du même code par les médecins mentionnés au quatrième alinéa du même article L. 63113 » ;

 Le I de l’article L. 162141 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la facturation de certains actes ou prestations peut être réservée à ceux réalisés dans des structures spécialisées en soins non programmés définies à l’article L. 63236 du même code. » ;

 Le n du 2° du II de l’article L. 162311 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une commune déléguée en zone de montagne » ;

b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions peuvent être mises en œuvre sur tout le territoire national. »

II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 143543 est ainsi rétabli :

« Art. L. 143543.  Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque cellesci sont inférieures à un seuil. La rémunération complémentaire ne peut dépasser 10 % des rémunérations versées au médecin.

« Le praticien territorial de médecine ambulatoire s’engage à :

«  Exercer la médecine générale à titre libéral, pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à deux ans, dans une zone définie comme prioritaire par l’agence régionale de santé ;

«  Respecter les tarifs opposables ;

«  Participer, dans des conditions fixées par le contrat, à des actions définies par l’agence régionale de santé en matière d’accès aux soins, de permanence et de continuité des soins ainsi que de coordination des soins ;

«  Contribuer à l’enseignement et à la formation universitaire en médecine générale.

« Un contrat est conclu avec l’université au titre de cet engagement. Il est joint au contrat mentionné au premier alinéa.

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, la définition des zones prioritaires mentionnées au présent article tient compte des spécificités géographiques, démographiques et organisationnelles propres à ces territoires, notamment l’éloignement, l’insularité, la dispersion de l’habitat et les difficultés particulières d’accès aux soins. Cette définition fait l’objet d’une concertation préalable avec les collectivités territoriales, les ordres professionnels concernés et les agences régionales de santé.

« Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire est renouvelable une fois.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice du contrat prévu au présent article peut être cumulé avec les autres dispositifs d’aide destinés aux médecins s’installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 14344. » ;

 Au dernier alinéa du I de l’article L. 14355, après la seconde occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « garde de » ;

 Le dernier alinéa du I de l’article L. 51254 est complété par les mots : « ou pour la création d’une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou d’une officine parmi les plus proches géographiquement » ;

 Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre III quinquies

« Structures spécialisées en soins immédiats non programmés

« Art. L. 63236.  Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité :

«  Assurant, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ;

« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, qui prévoit notamment que ces structures disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité, qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 16010 du code de la sécurité sociale et qu’elles ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162141 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant.

« Une structure spécialisée en soins non programmés peut notamment être constituée en centre de santé, en cabinet médical, en maison de santé ou en société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.

« Les professionnels de santé membres de la structure spécialisée élaborent et signent un projet de prise en charge des soins non programmés compatible avec les orientations des schémas régionaux de santé mentionnés à l’article L. 14342 du présent code et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins. Ils sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 63113 et à la permanence des soins mentionnée à l’article L. 63141, dans des conditions fixées par décret. Le projet de prise en charge des soins non programmés est agréé par l’agence régionale de santé et par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie.

« Les professionnels de santé exerçant au sein de la structure spécialisée le déclarent à l’agence régionale de santé et aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.

« La structure spécialisée bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an.

« La structure, dénommée “point d’accueil pour soins immédiats”, fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition de l’activité de soins non programmés, les modalités de fixation du cahier des charges et les conditions d’agrément du projet de prise en charge des soins non programmés, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

III.  À défaut de signature, avant le 1er janvier 2027, d’un avenant à la convention médicale mentionnée à l’article L. 1625 du code de la sécurité sociale portant sur la rémunération des soins non programmés et sur la mise en œuvre du 10° du I de l’article L. 162141 du même code, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer par arrêté les modifications à apporter à cet effet à cette convention.

IV.  Le 3° du II entre en vigueur le 1er juillet 2027.

Article 61

À l’article 204 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 16245, », est insérée la référence : « L. 1625142, » et, après la référence : « L. 162121, », est insérée la référence : « L. 162125, ».

Article 62

Au 1° du A du I de l’article L. 1334 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162223, », est insérée la référence : « L. 1622219, ».

Article 63

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 41611 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ou contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques » ;

b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b et c » ;

 Le 9° de l’article L. 512511 A est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Contribuer à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la liste des situations cliniques concernées et les modalités de leur prise en charge ; »

 Le livre III de la sixième partie est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« Réseau France Santé

« Art. L. 63301.  Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, il est créé un réseau de structures de soins de premier recours dénommées structures “France santé”. Les structures “France santé”, lorsqu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 63302.

« Art. L. 63302.  L’offre de service socle des structures “France santé”, qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162141 et à l’article L. 162321 du code de la sécurité sociale.

« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 14358. »

II.  Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles et un avenant à l’accord prévu à l’article L. 162321 du code de la sécurité sociale afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons « France santé » et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.

III.  Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau « France santé ».

IV.  Par dérogation à l’article L. 1621411 du code de la sécurité sociale, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés au III du présent article au réseau « France santé » peut être immédiate.

V  L’article L. 162161 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au 12°, après le mot : « pharmaceutique », il est inséré le mot : « , notamment » ;

 Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu’ils contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques en application de la mission mentionnée au c du 9° de l’article L. 512511 A dudit code. »

Article 64

Après l’article L. 141164 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 141165 ainsi rédigé :

« Art. L. 141165.  Les femmes âgées de quarantecinq ans à soixantecinq ans bénéficient d’une consultation longue prise en charge par l’assurance maladie et destinée à les informer et à repérer les éventuels facteurs de risques au moment de la ménopause.

« Les conditions de prise en charge de cette consultation sont prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 1625 et L. 1629 du code de la sécurité sociale. Cette consultation est réalisée à tarif opposable. »

Article 65

I.  L’article L. 143542 du code de la santé publique est abrogé.

II.  L’article L. 162519 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2030. Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 66

Le premier alinéa de l’article L. 21351 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce parcours intègre un programme de guidance parentale, dans des conditions définies par décret. »

Article 67

Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 43649 ainsi rédigé :

« Art. L. 43649.  Sont déterminées par un décret, pris après avis des représentants des professionnels concernés, les conditions dans lesquelles les membres des professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 43641 peuvent, sauf opposition du médecin :

«  Prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux ;

«  Procéder à la réparation de certains dispositifs médicaux ainsi qu’au remplacement d’une partie de ces dispositifs médicaux sans prescription médicale.

« La liste des dispositifs médicaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine.

« Les avis mentionnés au présent article sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. »

Article 68

Le deuxième alinéa de l’article L. 43311 du code de la santé publique est complété par les mots : « ou dans le cadre d’un adressage vers une prise en charge pluriprofessionnelle à laquelle ils participent ».

Article 69

Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’intitulé est complété par les mots : « et médecine esthétique » ;

 Il est ajouté un article L. 63224 ainsi rédigé :

« Art. L. 63224.  La pratique de la médecine esthétique est soumise à une autorisation délivrée par l’ordre compétent.

« L’autorisation est accordée en fonction des besoins médicaux de la population résidant dans le bassin géographique et ses modalités sont définies par décret.

« L’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Sont également définies par décret les conditions d’exercice préalable dans la qualification initiale, de formation et d’expérience professionnelle requises pour la pratique de ces actes, leurs conditions de réalisation ainsi que les catégories d’actes concernés. »

Article 70

La soussection 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

« Soussection 3

« Service du contrôle médical

« Art. L. 723431.  Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale.

« Les missions du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont exercées par leurs praticiens conseils. Ceuxci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l’attribution et le service de prestations, elles s’exercent dans le cadre d’un protocole écrit.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Article 71

L’article 47 de la loi  2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

 À la seconde phrase, les mots : « les modalités de » sont remplacés par les mots : « les effets de la » et, à la fin, les mots : « et leurs impacts pour la sécurité sociale » sont supprimés ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport définit les conditions de la prise en charge directe des patients mentionnée à l’article 6 de la loi  2025581 du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier. »

Article 72

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 16136 est ainsi rétabli :

« Art. L. 16136.  Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 16222 sont tenus d’assurer, pour les personnes mentionnées à l’article L. 1601 du présent code et à l’article L. 2511 du code de l’action sociale et des familles, la transmission par voie électronique des documents nécessaires, d’une part, à la prise en charge des soins, des produits et des prestations et, d’autre part, à la mise en œuvre du tiers payant par les organismes d’assurance maladie. Ils sont également tenus de transmettre à l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré les documents nécessaires à la détermination de la part des dépenses prises en charge par cet organisme.

« En retour, l’organisme d’assurance maladie complémentaire communique à l’établissement, par voie électronique, aux fins d’information du patient et de facturation, la part des dépenses qu’il prend en charge et dont il assure le paiement à l’établissement. » ;

 Les trois derniers alinéas du I de l’article L. 16223 sont supprimés ;

 L’article L. 162234 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 16222, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du I du présent article sont minorés lorsque, pour ces mêmes prestations, des honoraires sont facturés, dans les conditions définies aux articles L. 16217 et L. 162141, par les professionnels de santé exerçant en leur sein à titre libéral ou, dans les conditions définies à l’article L. 162261, par ces établissements.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine pour chaque établissement concerné, dans des conditions fixées par décret, le coefficient de minoration applicable aux tarifs nationaux de prestations afin de tenir compte de ces honoraires.

« Ce coefficient s’applique à la date mentionnée au dernier alinéa du I du présent article. » ;

 À la fin du II de l’article L. 162236, les mots : « , dans le respect du montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l’article L. 16223 » sont supprimés ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 162238, les mots : « part prévue au 2° du I de l’article L. 16223, affectée à la » sont supprimés et, après la référence : « L. 16222 », sont insérés les mots : « exerçant les activités mentionnées au 4° du même article L. 16222 » ;

 L’article L. 16225 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 16011, l’action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 16222 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit dans les conditions suivantes :

«  Par un an à compter de la réalisation de l’acte ou de la consultation, pour les actes et les consultations externes mentionnés à l’article L. 16226 ;

«  Par un an à compter de la fin de la prestation d’hospitalisation mentionnée au 1° des articles L. 162223 et L. 162231. » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prolongé » sont remplacés par les mots : « ces délais peuvent être prolongés » ;

 L’article L. 17421 devient l’article L. 16227 et, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement est effectué sur la base d’une facturation par l’établissement à cette caisse ou, pour les prestations d’hospitalisation, les médicaments et les produits et prestations, d’une valorisation des données d’activité transmises en application de l’article L. 61138 du code de la santé publique, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et tenant compte, notamment, de la nature de l’activité. » ;

 À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 16512 et au septième alinéa de l’article L. 17415, la référence : « L. 17421 » est remplacée par la référence : « L. 16227 ».

II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le 4° de l’article L. 61331 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « , de responsabilité à leur égard » sont supprimés ;

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 61338 » sont supprimés ;

c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si les autorisations que le groupement exploite pour une même activité de soins sont détenues par au moins deux de ses membres relevant d’échelles tarifaires différentes, les tarifs applicables à la facturation de cette activité sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 61338. Si les autorisations qu’il exploite pour une activité de soins sont détenues par un seul de ses membres ou par des établissements relevant d’une même échelle tarifaire, la facturation de cette activité est effectuée dans l’échelle tarifaire applicable à ces membres. » ;

d) Après le mot : « membres », la fin de l’avantdernière phrase est ainsi rédigée : « qui ne les facturent plus. » ;

 Au premier alinéa du II de l’article L. 61459, la référence : « L. 17421 » est remplacée par la référence : « L. 16227 ».

III.  Le III de l’article 78 de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

 Le C est abrogé ;

 Les D et H sont abrogés.

IV.  L’article 65 de la loi  20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

V.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du 1° du III et du IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 73

I.  Le 1° de l’article L. 162223 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 16222 lorsqu’elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 61541 du code de la santé publique ; ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 74

L’article L. 162223 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 16222. »

Article 75

I.  À la fin du 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II.  Dans le cadre du report d’un an de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2027, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une complémentaire santé adaptée aux besoins de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure.

Article 76

I.  L’article L. 162510 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie, à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour euxmêmes et pour leurs proches. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 77

Après le VIII de l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et VIII ter ainsi rédigés :

« VIII bis.  Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.

« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire. 

« VIII ter.  Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 1625 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et aux prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »

Article 78

Le IX de l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’inscription d’un acte, d’une prestation, d’un ou de plusieurs groupes d’actes ou d’un ou de plusieurs groupes de prestations dans la liste établie ou sa révision n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 1625 dans un délai de six mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et des prestations concernées dans les conditions prévues au présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

Article 79

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au 5° du II de l’article L. 114171, la référence : « L. 162117, » est supprimée ;

 L’article L. 162117 est abrogé ;

 À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 162224, les mots : « et à l’article L. 1622315 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162302 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 1622313, L. 1622314 et L. 1622315 » ;

 Après l’article L. 16223131, sont insérés des articles L. 1622314 et L. 16223141 ainsi rédigés :

« Art. L. 1622314.  Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 16222 sont intéressés financièrement à l’efficience et à la pertinence des soins qu’ils délivrent ou des prescriptions des professionnels de santé exerçant en leur sein.

« En fonction des résultats obtenus par les établissements au regard des objectifs fixés au niveau national ou régional, qui peuvent être exprimés en volume ou en taux d’évolution et qui sont mesurés à partir d’indicateurs relatifs à l’efficience et à la pertinence des soins et des prescriptions, le directeur général de l’agence régionale de santé peut leur :

«  Attribuer une dotation complémentaire calculée en fonction des économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie ;

«  Appliquer une pénalité financière par la minoration des financements de l’assurance maladie auxquels ils sont éligibles, pour un montant ne pouvant excéder 2 % du total de ces financements.

« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé tient compte, le cas échéant, des caractéristiques du territoire de santé mentionné à l’article L. 14349 du code de la santé publique et de l’établissement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories d’objectifs qui relèvent du niveau national et celles qui relèvent du niveau régional, les modalités selon lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé arrête les objectifs régionaux ainsi que, selon les catégories d’objectifs, les modalités de détermination et de mise en œuvre des 1° et 2°.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des objectifs nationaux et régionaux et celle des indicateurs permettant de mesurer les résultats des établissements. Il définit le dispositif d’incitation applicable à chacun de ces objectifs.

« Art. L. 16223141.  Si le directeur général de l’agence régionale de santé constate que les pratiques d’un établissement présentent un écart significatif, supérieur en nombre ou en taux d’évolution, d’actes, de prestations ou de prescriptions par rapport aux moyennes régionales ou nationales, il peut fixer à cet établissement, après avis de l’organisme local d’assurance maladie, un objectif de volume ou d’évolution d’actes, de prestations ou de prescriptions annuel sur une période donnée.

« Au terme de cette période, si l’établissement réalise toujours un volume d’actes, de prescriptions ou de prestations supérieur à l’objectif fixé ou si leur évolution n’est pas conforme à l’évolution attendue, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire de santé mentionné à l’article L. 14349 du code de la santé publique et de l’établissement et après que celuici a été mis en mesure de présenter ses observations, lui infliger la pénalité financière mentionnée à l’article L. 1622314 du présent code.

« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé est prise après avis de l’organisme local d’assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie mentionnée à l’article L. 14324 du code de la santé publique.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 1622315 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1622315.  Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 16222 peuvent être incités financièrement à la qualité et la sécurité des soins.

« En fonction des résultats obtenus, évalués à l’aide d’indicateurs, le directeur général de l’agence régionale de santé peut leur attribuer une dotation complémentaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire ainsi que les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis par chaque établissement.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins et leurs modalités d’évaluation. » ;

 Les articles L. 162302 et L. 162304 sont abrogés ;

 L’article L. 162303 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , précisant notamment les critères retenus pour identifier les établissements de santé devant inclure un volet consacré à ce plan dans le contrat mentionné à l’article L. 162302 » sont supprimés ;

c) Les trois derniers alinéas sont supprimés.

II.  La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 61225 du code de la santé publique est supprimée.

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 3° et 6° et des a et c du 7° du I ainsi que du 2° de l’article L. 1622314 et du deuxième alinéa de l’article L. 16223141 du code de la sécurité sociale, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 80

I.  Au début de la première phrase de l’article L. 313233 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313234, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.

II.  Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 61463 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.

Article 81

I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Au 13° du II de l’article L. 7511, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 Le 2° de l’article L. 7523 est complété par les mots : « , dans les conditions mentionnées à l’article L. 7525 » ;

 L’article L. 7525 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités journalières sont servies, à l’expiration d’un délai déterminé par décret, pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l’article L. 3231 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d’une interruption suivie d’une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret. » ;

b) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « à l’expiration d’un délai, déterminé par décret, » sont supprimés ;

 le mot : « toute » est supprimé ;

 les mots : « qui précède » sont remplacés par les mots : « jusqu’à » ;

 les mots : « ou le décès » sont remplacés par les mots : « , soit le décès, soit l’expiration de la durée maximale mentionnée au cinquième alinéa du présent article au terme de laquelle l’incapacité est réputée permanente ».

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 1° de l’article L. 16241 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 3211 », sont insérés les mots : « du présent code ou aux articles L. 7324 ou L. 78121 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « et les motifs » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux chirurgiensdentistes et aux sagesfemmes lorsqu’ils prescrivent des arrêts de travail dans les conditions mentionnées au même article L. 3211. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ; »

 L’article L. 16244 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou par la sagefemme » sont remplacés par les mots : « , par la sagefemme ou par le chirurgiendentiste » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La prolongation ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État, lequel plafond ne peut être inférieur à deux mois.

« Le médecin prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant, la sagefemme ou le chirurgiendentiste peuvent déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé.

« Pour tout renouvellement d’arrêt de travail d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le prescripteur peut solliciter l’avis du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 3151. » ;

 À l’article L. 3211, les mots : « dans la limite de sa compétence professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou le chirurgiendentiste dans la limite de leur compétence professionnelle » ;

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 3212, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « prescripteur » ;

 Au 3° de l’article L. 4128, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 L’article L. 4331 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fériés », la fin du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’indemnité journalière est servie pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l’article L. 3231. Dans le cas d’une interruption suivie d’une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité journalière est payée pendant la période d’incapacité temporaire de travail jusqu’à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l’expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l’incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 4432. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable au versement de cette indemnité. »

III.  Le code du travail est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa de l’article L. 12267, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 À l’article L. 15248, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

IV.  L’article 204 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

 La référence : « L. 16241, » est supprimée ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« L’article L. 16241 du même code est applicable à Mayotte, à l’exception des mots : “ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État” et du dernier alinéa. »

V.  À la première phrase de l’article 124 de l’ordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

VI.  Le 1° et le b du 2° du II entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Le I et le 6° du II s’appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.

Article 82

L’article 9 de l’ordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

 Au quatorzième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

 Au dix-septième alinéa, la référence : « L. 3235 » est remplacée par la référence : « L. 3236 » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 83

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À l’article L. 3211, les mots : « le travail » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle salariée ou non salariée quelconque » ;

 À la première phrase de l’article L. 32341, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

Article 84

Après l’article L. 162124 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162125 ainsi rédigé :

« Art. L. 162125.  Dans le cadre d’une stratégie définie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un système d’aide à la décision médicale ou un système d’aide à la dispensation pharmaceutique peut faire l’objet d’un financement dans le cadre d’une convention conclue entre le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et son fabricant lorsque :

«  Il bénéficie d’un marquage “CE” ;

«  Il est certifié dans les conditions prévues aux articles L. 14705 et L. 14706 du code de la santé publique ;

«  Il respecte un référentiel de pertinence établi par la Haute Autorité de santé ;

«  Il ressort des évaluations disponibles, notamment des évaluations médicoéconomiques transmises par le fabricant, qu’il participe à l’amélioration de la pertinence des prescriptions, des actes et des soins réalisés par les professionnels de santé ou à l’amélioration de la prise en charge médicamenteuse et qu’il permet d’atteindre des objectifs fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

«  Il ne peut être utilisé pour contrôler ou évaluer les actions des utilisateurs.

« Le financement alloué consiste en un intéressement lié aux économies en matière de dépenses d’assurance maladie réalisées par le recours à ce système.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment la procédure de sélection des fabricants ainsi que les modalités et la durée maximale du financement du système d’aide à la décision médicale. »

Article 85

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa de l’article L. 111115, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout établissement, service ou organisme ou toute autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article.

« Ils intègrent le respect des référentiels mentionnés à l’article L. 14705 dans les appels d’offres passés pour l’acquisition, le déploiement ou la mise à niveau d’un service numérique en santé. » ;

 Après l’article L. 111115, sont insérés des articles L. 1111151 à L. 1111153 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111151.  En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 111115, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur le fondement des éléments constatés par l’organisme mentionnés à l’article L. 2211 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer une pénalité financière à l’encontre du professionnel de santé, après avoir mis ce dernier en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements imputables au même auteur déjà constatés durant une période déterminée.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable au professionnel de santé. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 14706 du présent code.

« Art. L. 1111152.  En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111115, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements imputables au même auteur déjà constatés durant une période déterminée.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 14706.

« Art. L. 1111153.  Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111151 et L. 1111152 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avantdernier alinéas du I de l’article L. 114172 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Le produit de celles-ci est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 21116 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111151 et L. 1111152 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 162171, dans sa rédaction résultant de la loi  2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que celuici a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

 Après l’article L. 162175, il est inséré un article L. 162176 ainsi rédigé :

« Art. L. 162176.  Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 111116 à L. 111118 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 16217 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 2211, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après avoir mis ce dernier en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avantdernier alinéas du I de l’article L. 114172 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Le produit de celle-ci est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 21116 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière, sont définies par décret en Conseil d’État. »

III.  À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 46248 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

IV.  Au premier alinéa de l’article 2056 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 16217 », est insérée la référence : « , L. 162176 ».

V.  Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date déterminées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juin 2028.

Le 2° du II et le IV entrent en vigueur dans des conditions et à une date déterminées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2028.

Article 86

I.  A.  À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au E du présent I, la nouvelle dispensation de certains médicaments non utilisés est, par dérogation aux articles L. 42112 et L. 42127 du code de la santé publique, autorisée dans les conditions prévues au présent I.

Seuls les établissements de santé mentionnés à l’article L. 61111 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à cette expérimentation.

B.  Les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé désignés en application du A du présent I assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation, conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 51215 du code de la santé publique et aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

La nouvelle dispensation d’un médicament non utilisé ne peut intervenir qu’après que les patients recevant initialement le traitement concerné ont été préalablement informés des modalités de cette nouvelle dispensation et sous réserve qu’ils ne s’y soient pas expressément opposés.

C.  Le présent I s’applique à l’ensemble des médicaments remboursables par l’assurance maladie qui peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l’expérimentation.

D.  Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de celleci afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa généralisation.

E.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment :

 Les conditions de conditionnement, de collecte et de nouvelle dispensation des médicaments ;

 Les modalités d’information et d’opposition des patients ;

 Les obligations en matière de sécurité et de contrôle de ces médicaments applicables dans le cadre de leur nouvelle dispensation ;

 La méthode de l’expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de son évaluation.

II.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 L’article L. 32122 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les cessions de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 14131 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l’article L. 14134 du même code, dont la valeur unitaire n’excède pas un seuil fixé par décret, à des établissements publics de santé ou médicosociaux, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ou à des catégories d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des produits ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice du présent 12°. Les cessions ne peuvent avoir pour effet de diminuer la capacité des pouvoirs publics à mobiliser les moyens sanitaires nécessaires pour assurer la protection des populations face aux menaces sanitaires graves. » ;

 La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 55114 et la vingtcinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 57112 sont ainsi rédigées :

   

« 

L. 32122

Résultant de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2026

 »

 

III.  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 14134 du code de la santé publique, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « , leur cession dans les conditions prévues au 12° de l’article L. 32122 du code général de la propriété des personnes publiques ».

Article 87

I.  L’article L. 16216 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.  Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

 Après le mot : « génériques », sont insérés les mots : « ou hybrides » ;

 Les mots : « à compter de deux ans suivant » sont remplacés par les mots : « un an après » ;

 Après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou hybride » ;

B.  Le V est ainsi rédigé :

« V.  La base de remboursement des frais exposés par l’assuré au titre d’une spécialité appartenant à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l’article L. 51211 du code de la santé publique et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article L. 5125232 du même code, délivrée par le pharmacien d’officine ou par une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l’article L. 51266 dudit code, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné, lorsque le pharmacien délivre un médicament biologique :

«  Sur présentation d’une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant au sein d’un groupe biologique similaire mentionné à l’article L. 51211 du même code ;

«  Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe biologique similaire.

« Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l’assurance maladie.

« Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n’excède pas la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné.

« Pour l’application du présent V, seules les spécialités inscrites sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 16217 sont prises en compte.

« Pour les groupes biologiques similaires, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent V s’applique deux ans après la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé du prix du premier médicament biologique similaire du groupe.

« Le présent V n’est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu, sur justification médicale, la possibilité de substitution conformément au 4° de l’article L. 5125232 du code de la santé publique. »

II.  L’article L. 162167 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.  La première phrase est ainsi modifiée :

 Les mots : « à un groupe générique tel que défini à l’article L. 51211 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « soit à un groupe générique ou à un groupe hybride définis à l’article L. 51211 du code de la santé publique, soit à un groupe biologique similaire défini au même article L. 51211 et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article L. 5125232 du même code » ;

 Le mot : « derniers » est remplacé par les mots : « assurés ou bénéficiaires » ;

 Après les mots : « médicament générique, », sont insérés les mots : « hybride ou biologique similaire, » ;

 Après le mot : « existe », la fin est ainsi rédigée : « des médicaments génériques, hybrides ou biologiques similaires dans le groupe concerné dont le prix est supérieur ou égal, respectivement, à celui du princeps, de la spécialité de référence ou du médicament biologique de référence. » ;

B.  À la seconde phrase, les mots : « à l’article L. 512523 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512523 et L. 5125232 ».

III.  Au second alinéa de l’article L. 512112 du code de la santé publique, les références : « , 14°, 15° » sont supprimées.

IV.  À l’article 204 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162161 », est insérée la référence : « , L. 162167 ».

V.  A.  Le dernier alinéa du III de l’article L. 16216 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du I du présent article, s’applique aux groupes génériques et hybrides dont le prix de la première spécialité générique ou hybride est publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé à compter du 1er septembre 2026.

B.  Le V de l’article L. 16216 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, s’applique aux groupes biologiques similaires dont le prix du premier médicament biologique similaire est publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé à compter du 1er septembre 2026. Il s’applique à compter de la même date aux groupes biologiques similaires pour lesquels une telle publication est intervenue avant le 1er septembre 2024. Pour les groupes biologiques similaires pour lesquels cette publication est intervenue entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2026, le même V s’applique à compter de la date à laquelle la durée de deux ans mentionnée à l’avantdernier alinéa dudit V est échue.

C.  Les II à IV entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Article 88

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au 6° du II de l’article L. 162164, les mots : « européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques de marché comparables » ;

 À l’article L. 1652, les mots : « pays européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « pays présentant des caractéristiques de marché comparables ».

II.  Après le mot : « considérées », la fin du 1° du II de l’article 62 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est supprimée.

III.  L’expérimentation prévue à l’article 62 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est renouvelée pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV.  Le rapport mentionné au XII de l’article 62 de la loi n° 20211754 du 23 décembre 2021 précitée est complété par l’évaluation du dispositif d’accès direct renouvelé et transmis au Parlement au plus tard le 1er septembre 2027.

Article 89

À la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 1652 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par le mot : « tient ».

Article 90

I.  La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 31424 ainsi rédigé :

« Art. L. 31424.  I.  Par dérogation à l’article L. 3147, les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l’article L. 3121 accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 2415 bénéficient d’une dotation globale de financement dont la part principale prend en compte notamment leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées ainsi que les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées. La part principale peut être modulée en fonction de l’activité réalisée et de l’atteinte d’objectifs relatifs à la qualité de l’accompagnement et à la coopération avec les partenaires éducatifs, sanitaires, sociaux ou médicosociaux. À la part principale peuvent s’ajouter des financements complémentaires définis dans le contrat mentionné à l’article L. 313122.

« II.  Afin de déterminer le montant de la dotation globale de financement mentionnée au I du présent article, chaque établissement ou service transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente les données nécessaires à son calcul, dans des conditions fixées par décret.

« III.  Les modalités d’application du I sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II.  Par dérogation au I de l’article L. 31424 du code de l’action sociale et des familles, pendant une période transitoire ne pouvant excéder huit ans, la part principale de la dotation globale de financement des établissements et des services mentionnés au même article L. 31424 est déterminée chaque année en fonction, d’une part, du montant de cette part versée au titre de l’année précédente et, d’autre part, du montant de la part principale qui résulterait de l’application dudit article L. 31424.

Les modalités d’application du premier alinéa du présent II, notamment la durée de la période transitoire et la formule de modulation appliquée pendant cette période, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Pour 2027, la valeur de la part principale retenue au titre de l’année précédente est calculée à partir des informations mentionnées au V du présent article.

III.  Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

IV.  Les deux dernières phrases de l’article L. 31471 du code de l’action sociale et des familles sont applicables à tout établissement ou service médicosocial mentionné au 2° du I de l’article L. 3121 du même code accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 2415 dudit code à compter de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313122 du même code ou de l’inclusion de l’établissement ou du service dans un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 31312 du même code ou, à défaut, le 1er janvier 2027.

V.  Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 2415 du même code transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente, en 2026, les informations permettant d’estimer le montant de la part principale et de la modulation prévues à l’article L. 31424 dudit code.

Article 91

I.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 L’article L. 3129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 3121 ont l’obligation de fournir les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 14701 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;

 L’article L. 313142 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Des produits de la tarification indûment perçus. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313144 » ;

 Après l’article L. 313143, il est inséré un article L. 313144 ainsi rédigé :

« Art. L. 313144.  Sans préjudice de l’application de l’article L. 313142, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement mentionné aux I et II de l’article L. 31312 ou d’un service mentionné à l’article L. 31313 en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 3142 ou L. 31421, en vue d’en obtenir indûment le versement.

« L’autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits de nature à justifier l’engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l’expiration du délai fixé, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.

« Pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 31312, la commission mentionnée à l’article L. 3149 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d’un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l’autorité de tarification portant sur l’évaluation du niveau de perte d’autonomie, l’évaluation des besoins en soins requis par les résidents ou les données médicales concourant aux résultats de ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motivent leur décision de ne pas suivre l’avis de la commission.

« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d’autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 3149.

« Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l’écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l’établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 3142 ou L. 31421.

« Cette sanction financière n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 31314.

« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 31314.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 31415 est ainsi rétabli :

« Art. L. 31415.  Constitue un manquement passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 3129.

« Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d’une procédure de mise en demeure, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements.

« Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 31431, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Elles ne peuvent être prises en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l’article L. 31311. »

II.  Le 1°, le b du 2° et les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Article 92

L’article L. 3137 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 3137.  Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 3121 sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans. Elles peuvent être renouvelées sur la base des résultats positifs d’une évaluation, dans la limite d’une durée totale de dix ans. Au terme de cette période expérimentale et sous réserve d’une nouvelle évaluation positive, l’établissement ou le service peut être autorisé dans les mêmes conditions et pour la durée mentionnée au I de l’article L. 3131. »

Article 93

Le II de l’article 43 de la loi n° 20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

« II.  Afin de contribuer au financement du coût des mesures de revalorisations salariales, dans les établissements et services sociaux et médicosociaux à but non lucratif accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, résultant de l’accord de branche du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médicosocial privé à but non lucratif, agréé par un arrêté du 25 juin 2024 dans les conditions mentionnées à l’article L. 3146 du code de l’action sociale et des familles, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse aux départements une aide forfaitaire annuelle de 85 millions d’euros. Les modalités de la répartition de cette aide entre départements, qui tient compte du nombre de places et des taux d’encadrement par les personnels concernés par lesdites mesures de revalorisations salariales dans ces établissements et services, sont précisées par décret.

« III.  A.  Le I du présent article est applicable à compter du 1er novembre 2021.

« B.  Le II est applicable à compter du 1er janvier 2025. »

Article 94

Le 3° de l’article L. 22311 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La seconde phrase est supprimée ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de ce coefficient prend en compte, en particulier, les conséquences de la faiblesse des revenus des bénéficiaires sur la capacité de ces collectivités à financer la charge additionnelle qui en résulte. »

Article 95

I.  L’article L. 4611 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national, détermine les modalités générales d’établissement du diagnostic de ces maladies, qui tiennent compte des données acquises de la science. » ;

 Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si seule la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie, la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, après avis d’au moins deux médecins conseils recueilli dans des conditions fixées par décret, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. L’avis des médecins conseils s’impose à la caisse. » ;

 Au sixième alinéa, après le mot : « une », sont insérés les mots : « condition tenant à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux » ;

 Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

b) Les mots : « à l’article L. 4342 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 4341 A » ;

 À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II.  Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2026. Les 2°, 3° et 5° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027. Le 4° dudit I entre en vigueur à la date fixée en application du V de l’article 90 de la loi  2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction résultant de l’article 96 de la présente loi.

Article 96

I.  À la fin de la première phrase du V de l’article 90 de la loi  2025199 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er juin 2026 » est remplacée par la date : « 1er novembre 2026 ».

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 35114 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » et les mots : « de l’article L. 4342 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 4341 A » ;

b) Le III est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après le mot : « permanente », sont insérés les mots : « professionnelle au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4341 A » ;

 aux 1° et 3° et à la première phrase des deux derniers alinéas, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4343, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».

III.  Le II s’applique aux pensions prenant effet à compter de la date fixée en application du V de l’article 90 de la loi  2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Article 97

I.  Le premier alinéa de l’article L. 73291 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , y compris lorsque le décès survient à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Ce capital décès est également versé aux ayants droit d’un assuré ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des nonsalariés agricoles définie par décret et titulaire, au cours des trois mois précédant son décès, de l’une des prestations d’invalidité mentionnées à l’article L. 7328 ou d’une rente mentionnée à l’article L. 7526 associée à un taux d’incapacité permanente supérieur à un taux fixé par décret. »

II.  Le I du présent article s’applique aux décès survenus à compter du 1er janvier 2026.

Article 98

I.  Le dernier alinéa de l’article L. 2134 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « vingtquatre derniers mois avant » sont remplacés par les mots : « cinq dernières années précédant » ;

 À la seconde phrase, les mots : « vingtquatre mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 5813, après le mot : « termes », sont insérés les mots : « échus et » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 5816, les mots : « , dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, » sont supprimés.

III.  L’article 27 de la loi n° 2014873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est abrogé.

IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2026.

Article 99

I.  Le code de la défense est ainsi modifié :

 L’article L. 41382 est ainsi modifié :

a) Le b du 1° est complété par les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au treizième alinéa, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « ou en congé supplémentaire de naissance » ;

 L’article L. 41384 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le congé supplémentaire de naissance est accordé pour une durée égale à celle mentionnée aux articles L. 6313, L. 6318 et L. 6319 du code général de la fonction publique et donne lieu aux mêmes conditions de rémunérations que celles définies à l’article L. 6311 du même code. » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « aux personnels militaires » sont supprimés ;

 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 413814, les mots : « ou du congé d’adoption qui peut » sont remplacés par les mots : « , du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, du congé d’adoption ainsi que du congé supplémentaire de naissance qui peuvent » ;

 Au II de l’article L. 41441, après la référence : « d », sont insérés les mots : « , f et h ».

II.  Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa de l’article L. 32614, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

 À la fin du second alinéa de l’article L. 5152, les mots : « ou du congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , du congé d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;

 L’article L. 6311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à compter de la date à laquelle il bénéficie du congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 6313, L. 6318 et L. 6319, le traitement est réduit. La fraction du traitement maintenu, qui est dégressive entre le premier et le second mois du congé, ne peut être inférieure à 50 %. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa, dont le niveau du traitement maintenu. » ;

 Le premier alinéa des articles L. 6313, L. 6318 et L. 6319 est complété par les mots : « et à un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour la durée mentionnés à l’article L. 1225462 du même code ».

III.  L’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

 Le 3° est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Congé de solidarité familiale ; »

 Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

«  Dans les cas où le fonctionnaire civil ou le magistrat est en activité et bénéficie :

« a) De l’un des congés de formation mentionnés aux articles L. 2141, L. 2151 et L. 4221 du code général de la fonction publique ;

« b) De l’un des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales mentionnés aux chapitres Ier, III et IV du titre III du livre VI du même code ;

« c) De l’un des congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV du même livre VI ;

« d) De l’un des congés ou du travail à temps partiel pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du livre VIII dudit code ;

« e) De l’un des congés prévus aux articles L. 6211 et L. 6511 du même code ;

«  En cas de détachement hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine, dans les conditions prévues à l’article L. 5131 du même code. » ;

 Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, hormis les positions mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues prescrites par le présent code.

« Les modalités de prise en compte des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 4° sont précisées par décret en Conseil d’État. »

IV.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 À l’article L. 73211, après la référence : « L. 732101 », est insérée la référence : « , L. 7321211 » ;

 Après l’article L. 732121, il est inséré un article L. 7321211 ainsi rédigé :

« Art. L. 7321211.  Les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 72210 qui cessent leur activité à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant ou qui ne reprennent pas leur activité après avoir épuisé leurs droits prévus aux articles L. 73210, L. 732101, L. 73211 ou L. 732121 bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions prévues au présent article.

« Une allocation supplémentaire de remplacement leur est versée, sous réserve qu’ils se fassent remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et ne reprennent pas leur activité pendant toute la durée d’indemnisation.

« Lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, une indemnité journalière forfaitaire leur est attribuée sous réserve qu’ils cessent tout travail sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole pendant toute la période d’indemnisation.

« L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont attribuées pour la même durée que l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 33181 du code de la sécurité sociale.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les montants et la période pendant laquelle cette allocation ou ces indemnités peuvent être versées. »

V.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au b du 1° du II de l’article L. 1368, les mots : « de l’enfant » sont remplacés par les mots : « et de l’adoption de l’enfant et du congé supplémentaire de naissance » ;

 L’article L. 1687 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 6231 », est insérée la référence : « , L. 6232 » ;

 L’article L. 16810 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 6231 », est insérée la référence : « , L. 6232 » ;

 L’article L. 2231 est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par un d ainsi rédigé :

« d) De la totalité du montant des indemnités versées dans les conditions prévues aux articles L. 33181 et L. 6232 du présent code et à l’article L. 7321211 du code rural et de la pêche maritime ; »

b) Le 7° est ainsi modifié :

 après le mot : « salariales », sont insérés les mots : « due aux ouvriers de l’État, aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires relevant des employeurs mentionnés à l’article L. 2 du code général de la fonction publique » ;

 après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire de naissance » ;

 les mots : « code général de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « même code » ;

c) Au 8°, les mots : « de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « de la société nationale SNCF et de ses filiales et groupements d’intérêt économique relevant du I de l’article L. 21012 du code des transports » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire de naissance » ;

 Le titre III du livre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant et congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 3° de l’article L. 3301, les mots : « et L. 3319 » sont remplacés par les mots : « , L. 33182 et L. 3319 » ;

c) À la fin de l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé supplémentaire de naissance » ;

d) Après la section 4 du même chapitre Ier, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Congé supplémentaire de naissance

« Art. L. 33181.  Lorsque l’assuré bénéficie du congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l’article L. 1225462 du code du travail, il reçoit, pendant la durée de ce congé, une indemnité journalière, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et de remplir les conditions fixées aux I et II de l’article L. 3131 du présent code.

« Le montant de cette indemnité, qui correspond à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d’État. Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé.

« Art. L. 33182.  L’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 33181 ne peut être cumulée avec les dispositifs suivants :

«  L’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 3211 ;

«  Les indemnités journalières mentionnées aux articles L. 3313 à L. 3319 ;

«  Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 4331 ;

«  Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité. » ;

e) À la fin du 2° de l’article L. 3319, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;

f) L’article L. 3333 est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  L’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 33181 du présent code. » ;

 Au 1° de l’article L. 3513, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 5319 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus cumulable avec l’indemnité journalière mentionnée aux articles L. 33181 et L. 6232 du présent code et à l’article L. 7321211 du code rural et de la pêche maritime lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. » ;

 Le II de l’article L. 5322 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 6231 », est insérée la référence : « , L. 6232 » ;

 L’article L. 5449 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 6231 », est insérée la référence : « , L. 6232 » ;

10° Le chapitre III du titre II du livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et indemnités journalières supplémentaires de naissance » ;

b) L’article L. 6232 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6232.  La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants auxquels s’applique le présent titre bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières supplémentaires de naissance lorsqu’ils cessent d’exercer leur activité ou ne la reprennent pas à l’expiration des durées minimales mentionnées à l’article L. 6231. Ces indemnités sont versées pour la durée mentionnée à l’article L. 33181, à condition de ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.

« Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l’article L. 2413.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment le montant de l’indemnité journalière forfaitaire et la période pendant laquelle la cessation d’activité peut avoir lieu. »

VI.  Le code du travail est ainsi modifié :

 Le chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 122544, il est inséré un article L. 122545 ainsi rédigé :

« Art. L. 122545.  Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé supplémentaire de naissance mentionné à l’article L. 1225462.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant. » ;

b) À l’article L. 12256, après la référence : « L. 122543 », est insérée la référence : « , L. 122545 » ;

c) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Congé supplémentaire de naissance

« Art. L. 1225462.  Le salarié qui a bénéficié, en application du présent chapitre, d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d’un congé supplémentaire de naissance.

« Toutefois, la condition d’avoir épuisé son droit à congé ne s’applique pas au salarié qui n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 3313 à L. 3318 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires.

« Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail.

« La durée de ce congé est soit d’un mois, soit de deux mois, au choix du salarié. Ce congé peut être fractionné en deux périodes d’un mois chacune, selon des modalités définies par décret.

« Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date de prise du congé et à sa durée et le délai dans lequel les jours de congé sont pris sont fixés par décret. Le délai de prévenance, qui peut être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou le congé d’adoption, est compris entre quinze jours et un mois. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de l’augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption en application des articles L. 122517 à L. 122522 du présent code ou d’une convention ou d’un accord collectif de travail.

« Art. L. 1225463.  La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.

« Art. L. 1225464.  Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

« Art. L. 1225465.  En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance.

« Art. L. 1225466.  À l’issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 1225467.  Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé supplémentaire de naissance a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 63151, si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption. » ;

 La première phrase de l’avantdernier alinéa du I de l’article L. 63151 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’un congé de maternité » sont remplacés par les mots : « des congés de maternité et d’adoption ou, le cas échéant, à l’issue d’un congé supplémentaire de naissance » ;

b) Les mots : « d’un congé d’adoption, » sont supprimés ;

 Aux articles L. 632312, L. 632328 et L. 632335, après le mot : « adoption, », sont insérés les mots : « d’un congé supplémentaire de naissance, ».

VII.  L’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

 Le I de l’article 201 est ainsi modifié :

a) À la fin du 7°, les mots : « ou durant le congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , le congé d’adoption ou le congé supplémentaire de naissance » ;

b) Les  quater et  sexies sont complétés par les mots : « ou de leur congé supplémentaire de naissance » ;

c) Le  septies est complété par les mots : « à l’occasion de l’adoption ou de son congé supplémentaire de naissance » ;

d) À la fin du  octies, les mots : « ou d’une adoption » sont remplacés par les mots : « , d’une adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;

 Au second alinéa de l’article 206, les mots : « et d’adoption » sont remplacés par les mots : « d’adoption et de congé supplémentaire de naissance » ;

 L’article 208 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’indemnité est également versée durant le congé supplémentaire de naissance défini à l’article L. 1225462 dudit code à condition que l’assuré cesse tout travail salarié pendant la période d’indemnisation. Son montant est réduit pendant cette période et peut être rendu dégressif en fonction de la durée du congé. » ;

b) À l’avantdernier alinéa, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ainsi que celles versées pendant le congé supplémentaire de naissance » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance » ;

 Après l’article 20102, il est inséré un article 201021 ainsi rédigé :

« Art. 201021.  L’article L. 6232 du code de la sécurité sociale et l’article L. 7321211 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux indemnités journalières et aux allocations forfaitaires de naissance sont applicables à Mayotte. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

VIII.  La section 4 quater du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est complétée par un article 108 ainsi rédigé :

« Art. 108.  Le complément de libre choix du mode de garde n’est pas cumulable avec les indemnités journalières, les allocations forfaitaires ou les indemnités complémentaires de remplacement perçues durant le congé supplémentaire de naissance mentionnées aux 7°,  quater, 7° sexies, 7° septies et  octies de l’article 201 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 susvisée, lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. »

IX.  Les articles L. 6311, L. 6313, L. 6318 et L. 6319 du code général de la fonction publique sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.

X.  Le présent article est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

Article 100

Le 6° du III de l’article L. 5315 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la vérification du respect de ces plafonds, les indemnités mentionnées aux articles L. 12345, L. 12349, L. 12377, L. 12379, L. 123713, L. 124216, L. 12438, L. 314124 et L. 314128 du même code ne sont pas prises en compte. »

Article 101

I.  À la fin du premier alinéa de l’article L. 5318 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour les personnes mentionnées au 4° de l’article L. 13356 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 133512 ».

II.  L’article 92 de la loi n° 2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

III.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2027.

Article 102

I.  Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 L’article L. 84 est ainsi rédigé :

« Art. L. 84.  Sous réserve du présent titre, les articles L. 16122 à L. 1612214 du code de la sécurité sociale s’appliquent à l’ensemble des personnes régies par le présent code. » ;

 L’article L. 85 est abrogé ;

 L’article L. 86 est ainsi rédigé :

« Art. L. 86.  Par dérogation au C du III de l’article L. 16122 du code de la sécurité sociale, le titulaire d’une pension militaire qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 861 du présent code peut cumuler intégralement sa pension et ces revenus dans la limite d’un plafond annuel égal à la somme, pour l’année considérée, du tiers du montant brut de sa pension et de la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17. Lorsqu’un excédent est constaté, la pension est réduite à due concurrence.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent entièrement cumuler leur pension servie avec les revenus professionnels et de remplacement :

«  Le titulaire d’une pension militaire non officier rémunérant moins de vingtcinq années de services et le titulaire d’une pension militaire qui atteignent la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où leur pension se trouve modifiée à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade ;

«  Le titulaire d’une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d’âge qui lui était applicable dans son ancien emploi ;

«  Le titulaire d’une pension militaire ou d’une solde de réforme allouée pour invalidité.

« Le bénéficiaire d’une pension militaire concerné par le régime de cumul mentionné au premier alinéa est tenu de faire connaître annuellement le montant de ses revenus professionnels et de remplacement au service qui lui verse sa pension. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 861, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 84 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 86 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 92, la référence : « L. 85 » est remplacée par la référence : « L. 86 ».

II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Au 2° du II de l’article L. 2541, les mots : « premier alinéa du V » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 41164, la référence : « V » est remplacée par les mots : « troisième alinéa » ;

 L’article L. 73239, dans sa rédaction résultant de la loi  2025199 du 28 février 2025 de financement pour la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :

« Art. L. 73239.  Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.

« La condition mentionnée au premier alinéa est remplie lorsque la cessation d’activité intervient dans un délai courant à compter de la prise d’effet de la pension et déterminé par décret.

« Le service d’une pension de retraite liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est suspendu lorsque l’assuré reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 72220, dans des conditions fixées par décret.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’assuré reprend ou poursuit :

«  Une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des nonsalariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l’article L. 7225 ou par application de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I ;

«  La mise en valeur d’une superficie inférieure à celle fixée par l’arrêté mentionné à l’article L. 72251, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement ;

«  Une activité de bailleurs de biens ruraux faisant l’objet de baux à métayage mentionnés à l’article L. 72271 ;

«  Une activité d’arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret.

« Le présent article n’est pas non plus applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 3215 et au 2° de l’article L. 72210. » ;

 Les deux derniers alinéas de l’article L. 73240, dans sa rédaction résultant de la loi  2025199 du 28 février 2025 précitée, sont supprimés ;

 L’article L. 78129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles L. 73239 et L. 73240, dans leur rédaction résultant de la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des nonsalariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »

III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 16117 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa du III est ainsi modifiée :

 après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « , de base et complémentaires, » ;

 sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 1612211 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires » ;

b) La seconde phrase du même second alinéa est supprimée ;

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;

d) Après la première phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 1612211 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. » ;

 L’article L. 16122 est ainsi rédigé :

« Art. L. 16122.  I.  A.  Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret est subordonné :

«  Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l’employeur ;

«  Pour les assurés relevant du régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l’activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux articles L. 73239 et L. 73240 du code rural et de la pêche maritime ;

«  Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l’article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« B.  La condition prévue au 1° du A du présent I n’est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d’État et correspondant :

«  À des activités dont la nature ou le caractère accessoire ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l’employeur à la date de l’entrée en jouissance de la pension ;

«  À des activités pour lesquelles l’assuré est logé par son employeur ;

«  À des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ;

«  À des activités d’intérêt général ou concourant à un service public.

« II.  Le service d’une pension de retraite personnelle liquidée au titre d’un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu lorsque l’assuré :

«  Reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ;

«  Reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 72220 du code rural et de la pêche maritime, dans des conditions fixées par décret ;

«  Après avoir atteint l’âge mentionné à l’article L. 161172 du présent code, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.

« Pour l’application du présent 3°, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge mentionné à l’article L. 161172 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut demander l’entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celleci prend fin.

« Le présent 3° n’est pas applicable à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1612212 aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°.

« III.  A.  Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes :

«  Lorsque l’âge de l’assuré est inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 161172, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ;

«  Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge mentionné au même article L. 161172 et inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 3518 et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;

«  Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge mentionné au même 1°, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement.

« Pour l’assuré mentionné aux 1° et 2° du présent A qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction mentionnée aux mêmes 1° et 2° est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction mentionnée auxdits 1° et 2°.

« Les revenus de remplacement pris en compte pour l’application du présent A sont les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 3211, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 12261 du code du travail, les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret.

« Lorsqu’un assuré reprend ou poursuit une activité non salariée, un décret détermine les conditions dans lesquelles sont appréciés ses revenus professionnels perçus l’année au cours de laquelle a pris effet sa pension.

« B.  Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité d’intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l’application du A du présent III, selon des conditions d’âge, de durée, de plafond ou de lieu d’exercice de l’activité professionnelle fixées par décret en Conseil d’État.

« C.  Par dérogation au A du présent III, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement :

«  Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1612212 dont la pension est servie par ces mêmes régimes ;

«  Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 4144 du code général de la fonction publique s’agissant des revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 6111 du code de la sécurité intérieure, lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique de l’État.

« D.  Les caisses, organismes ou services chargés du recouvrement des sommes correspondant à la réduction prévue au A du présent III ainsi que les modalités de ce recouvrement sont déterminés par décret.

« E.  Lorsque l’assuré mentionné aux 1° et 2° du A du présent III reprend ou poursuit une activité relevant de l’article L. 6111, il en informe la caisse compétente.

« IV.  Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui fait la demande ou qui bénéficie d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, dont les articles L. 1612215 du présent code et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« V.  Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret. » ;

 Le 2° de l’article L. 161221 est ainsi rédigé :

«  Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler entièrement le service de leur pension et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, définies au 3° du A du III de l’article L. 16122. » ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 1612211 est supprimé ;

 L’article L. 1612212 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

«  Des titulaires d’une pension militaire prévue à l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

«  Des titulaires de pensions civiles et militaires ou d’une solde de réforme allouées pour invalidité. » ;

 L’article L. 1612214 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’application du 3° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l’article L. 16122 peut être suspendue par décret… (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « règles de plafond, de seuil ou de délai minimal de reprise d’activité, » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;

 Les articles L. 6346, L. 6436 et L. 6537 sont abrogés ;

 À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 64242, les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à avantdernier alinéas de l’article L. 6436 » sont remplacés par les mots : « relevant du 3° du A du III de l’article L. 16122 » ;

 À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6452, la référence : « L. 6436 » est remplacée par la référence : « L. 16122 ».

IV.  L’article L. 555238 du code des transports est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa, les mots : « dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « articles L. 16122 à L. 1612214 du code de la sécurité sociale » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au C du III de l’article L. 16122 du même code, lorsque le titulaire d’une pension du régime de l’assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d’activité, à compter de la liquidation de cette pension et que ces revenus proviennent de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 861 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cumul de cette pension et des revenus d’activité est autorisé dans les conditions définies à l’article L. 86 du même code. » ;

 Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable au » ;

b) Après le mot : « réglementaire », la fin est supprimée.

V.  Le e bis du 1° de l’article 5 de la loi n° 87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à SaintPierre-et-Miquelon est ainsi rédigé :

« e bis) L’article L. 16122 est ainsi modifié :

«  au premier alinéa du A du I, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon” ;

«  les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;

«  au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à SaintPierre-et-Miquelon ainsi que, le cas échéant,” ;

«  au cinquième alinéa du même A, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon ainsi que par” ; ».

VI.  À la fin de la cinquième phrase du premier alinéa du I de l’article 61 de la loi n° 891007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les mots : « I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « C du III de l’article L. 16122 du code de la sécurité sociale ».

VII.  L’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

 L’article 141 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

«  À l’article L. 16122 :

« a) Au A du I :

«  au premier alinéa, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;

«  les 2° et 3° ne sont pas applicables ;

« b) Le 1° du II n’est pas applicable ;

« c) Au A du III :

«  au premier alinéa, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que, le cas échéant,” ;

«  les deux occurrences des mots : “à l’article L. 161172” sont remplacées par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;

«  toutes les occurrences des mots : “1° de l’article L. 3518” sont remplacées par les mots : “second alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;

«  au cinquième alinéa, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que par” ; »

b) Au début du c du 2°, les mots : « L’avantdernier » sont remplacés par les mots : « Le dernier » ;

 Le I bis de l’article 234 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 la référence : « L. 6346 » est remplacée par la référence : « L. 16122 » ;

 à la fin, les mots : « sous réserve de l’adaptation suivante : » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

VIII.  L’article 138 de la loi n° 2004806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « visés au 7° de l’article L. 16122 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « mentionnés dans un décret pris en Conseil d’État » ;

 À la fin du second alinéa, les mots : « au 8° de l’article L. 16122 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « dans un décret pris en Conseil d’État ».

IX.  L’article 87 de la loi n° 2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

 Le 24° du II est abrogé ;

 Au deuxième alinéa du A du VIII, la référence : « , 24° » est supprimée.

X.  Par dérogation au premier alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi  2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les articles L. 73239 et L. 73240 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant du présent article sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des nonsalariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027.

XI.  Le présent article s’applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.

Par dérogation, le présent article n’est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d’une autre pension de vieillesse de base, à l’exception d’une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l’article L. 1612212 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.

Article 103

I.  Le code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

 L’article L. 73224 est ainsi modifié :

a) Le a du 2° du I est ainsi modifié :

 à la première phrase et à la seconde phrase, trois fois, du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa, deux fois, le mot : « assurance » est remplacé par le mot : « activité » ;

 à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à titre exclusif ou principal » sont supprimés ;

b) Le b du même 2° est ainsi modifié :

 après le mot : « code », sont insérés les mots : « et au second alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 911407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 9085 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole » ;

 après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et du b de l’article 1123 et de l’article 1125 du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi  9085 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 881202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également tenu compte, pour le calcul de cette part, dans des conditions et limites déterminées par décret en Conseil d’État, de la revalorisation prévue à l’article 18 de la loi  80502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole, des points obtenus en application du quatrième alinéa de l’article L. 73234, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20001352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, ainsi que des trimestres mentionnés aux articles L. 17315, L. 3514 et L. 35141 du code de la sécurité sociale. » ;

c) Au II, le mot : « égales » est remplacé par le mot : « égale » ;

 L’article L. 73235 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 les mots : « personnes ayant opté pour le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 3215 » sont remplacés par le mot : « assurés » ;

 le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

 Au second alinéa du III de l’article L. 73239, les mots : « qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent III » sont supprimés ;

 Le premier alinéa de l’article L. 73252 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ce versement est réduit, dans des conditions définies par décret, en fonction de l’âge des assurés à la date de présentation de leur demande. » ;

 Au premier alinéa du IV de l’article L. 73263, les mots : « accomplie à titre exclusif ou principal, » sont supprimés.

II.  À la première phrase du premier alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « de l’article L. 732543 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 732542, L. 732543 et L. 73263 ».

III.  Les 2° et 4° du I s’appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.

Les 1°, 3° et 5° du I et le II s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, sans préjudice de l’application du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Article 104

I.  Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 Après le b bis de l’article L. 12, il est inséré un b ter ainsi rédigé :

« b ter) Bonification d’un trimestre pour chacun de leurs enfants nés depuis le 1er janvier 2004, pour les femmes fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement ; »

 L’article L. 12 bis est complété par les mots : « , dont l’un est pris en compte au titre de la bonification prévue au b ter de l’article L. 12 » ;

 L’article L. 25 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d’ » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :

«  Des périodes de service national ;

«  Des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que des périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’incapacité temporaire ;

«  Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 3811 et L. 3812 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires remplissaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 3811 et L. 3812, mais étaient affiliés à un régime spécial ;

«  Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du présent code, des articles L. 3514 et L. 3515 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »

II.  Après l’article L. 78129 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 781291 ainsi rédigé :

« Art. L. 781291.  S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732181, dans sa rédaction antérieure à la loi  2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les droits à pension sont appréciés dans les conditions prévues à l’article L. 35111 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 35111 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d’ » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :

«  De certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 3513 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ;

«  Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 3811 et L. 3812 et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 3811 et L. 3812, mais étaient affiliés à un régime spécial ;

«  Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application des articles L. 3514 et L. 3515 du présent code, du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. » ;

 Le IX de l’article L. 3514 est abrogé ;

 Le II de l’article L. 6433 est ainsi rédigé :

« II.  L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 35111, les références au régime général mentionnées au même article L. 35111 étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales. » ;

 Le II de l’article L. 6532 est ainsi rédigé :

« II.  L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 35111, les références au régime général mentionnées au même article L. 35111 étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des avocats. »

IV.  Le B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732181 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les droits à pension sont appréciés, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, dans les conditions prévues à l’article L. 35111 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

V.  Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Le I est applicable à compter de la même date aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 105

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 161172 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cet âge est fixé à :

«  Soixantedeux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

«  Soixantedeux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

«  Soixantedeux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

«  Soixantetrois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

«  Soixantetrois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

«  Soixantetrois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

«  Soixantetrois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

 L’article L. 161173 est ainsi modifié :

a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

II.  Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

III.  Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

 Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

 Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

 Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

 Le 2° du C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161173 du code de la sécurité sociale. » ;

 Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

«  Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :

« a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;

«  Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :

« a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

 Le G est ainsi rédigé :

« G.  Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

«  À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

«  À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

«  À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

«  À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

«  À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

«  À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

«  À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

«  À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

«  À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

 Le H est ainsi rédigé :

« H.  Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

«  À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

«  À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

«  À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

«  À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

«  À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

«  À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

«  À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

«  À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

«  À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

IV.  Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à SaintPierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

 Le b est ainsi rédigé :

« b) L’article L. 161172 est ainsi modifié :

«  au premier alinéa, l’année : “1969” est remplacée par l’année : “1971” ;

«  au 1°, les mots : “entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961” sont remplacés par les mots : “entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965” ;

«  au 2°, les mots : en 1962 sont remplacés par les mots : entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

«  au 3°, les mots : entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 sont remplacés par les mots : en 1966 ;

«  au 4°, les mots : entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 sont remplacés par les mots : en 1967 ;

«  les années : “1966”, “1967” et “1968” sont remplacées respectivement par les années : “1968”, “1969” et “1970” ; »

 Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

V.  Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

 À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 » ; 

 À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixantedeux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

VI.  Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

VII.  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES
ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT
DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 106

I.  Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 401 millions d’euros pour l’année 2026.

II.  Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 14326 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2026.

Article 107

I.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 114223 du code de la santé publique, est fixé à 202,20 millions d’euros pour l’année 2026.

II.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 14131 du code de la santé publique, est fixé à 390,54 millions d’euros pour l’année 2026.

III.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence de biomédecine, mentionnée à l’article L. 14181 du code de la santé publique, est fixé à 56,27 millions d’euros pour l’année 2026.

IV.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 53111 du code de la santé publique, est fixé à 143,69 millions d’euros pour l’année 2026.

V.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 16137 du code de la sécurité sociale, est fixé à 69,97 millions d’euros pour l’année 2026.

VI.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé, prévue à l’article L. 111124 du code de la santé publique, est fixé à 115,80 millions d’euros pour l’année 2026.

VII.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Établissement français du sang, prévue à l’article L. 12228 du code de la santé publique, est fixé à 113,40 millions d’euros pour l’année 2026.

VIII.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’École des hautes études en santé publique, prévue à l’article L. 75621 du code de l’éducation, est fixé à 44,76 millions d’euros pour l’année 2026.

IX.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médicosociaux, prévue à l’article L. 6113102 du code de la santé publique, est fixé à 19,45 millions d’euros pour l’année 2026.

X.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, prévue au 2° du I de l’article 4 de la loi  200273 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est fixé à 11,74 millions d’euros pour l’année 2026.

XI.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion, prévue à l’article L. 4535 du code général de la fonction publique, est fixé à un maximum de 43,55 millions d’euros pour l’année 2026.

XII.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu, prévue à l’article L. 40216 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 215,87 millions d’euros pour l’année 2026.

XIII.  Les montants des dotations octroyées aux entités mentionnées aux I à XI du présent article peuvent être complétés par le versement de sommes fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le respect d’un plafond correspondant à la réalisation du sixième sousobjectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article 109.

Article 108

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 271,4 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 109

Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sousobjectifs sont fixés comme suit :

   

(En milliards d’euros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

117,5

Dépenses relatives aux établissements de santé

112,8

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 

18,3

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 

16

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement             

6,4

Autres prises en charge

3,3

Total

274,4

 

Article 110

I.  Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 387 millions d’euros au titre de l’année 2026.

II.  Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 374 millions d’euros au titre de l’année 2026.

III.  Le montant du versement mentionné à l’article L. 1761 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2026.

IV.  Les montants mentionnés au septième alinéa de l’article L. 2425 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751131 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 35114 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 41631 du code du travail sont fixés, pour l’année 2026, respectivement à 223 millions d’euros et à 13,79 millions d’euros.

Article 111

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est fixé à 18,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 112

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Vieillesse est fixé à 310,4 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 113

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale est fixé à 59,7 milliards d’euros.

Article 114

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale est fixé à 43,6 milliards d’euros.

 

 


1

Annexe

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses
par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que
l’objectif national de dépenses d’assurancemaladie pour les années 2026 à 2029

Le solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a connu une dégradation sans précédent en 2020 et a atteint le niveau de 39,7 milliards d’euros sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie. Il s’est redressé en 2021 à 24,3 milliards d’euros en raison de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, le solde atteignant alors 19,7 milliards d’euros, à la faveur d’un recul important des dépenses liées à la covid19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, puis de nouveau en 2023, année au titre de laquelle le déficit s’est réduit à 10,8 milliards d’euros, avec notamment l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire. Le déficit s’est ensuite de nouveau accru en 2024 (15,3 milliards d’euros) en raison des effets asymétriques de l’inflation : les prestations légales ont ainsi été revalorisées en lien avec l’inflation encore élevée de l’année précédente (4,8 % en 2023 au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle), les dépenses nettes relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) ayant pour leur part progressé de 3,5 %, tandis que les recettes répondaient de manière contemporaine à l’inflation, qui a reflué à 1,8 % en 2024.

Le déficit s’accroîtra de nouveau en 2025 (23,0 milliards d’euros selon les prévisions actualisées figurant dans la présente loi), en raison de la poursuite de la diminution de l’inflation, qui pourrait s’établir à 1,0 % en 2025, contribuant au ralentissement de la masse salariale du secteur privé (+1,8 %), déterminant macroéconomique majeur de l’évolution des recettes, tandis que les dépenses devraient être encore tirées vers le haut par les effets de l’inflation passée de 2024 via les revalorisations légales des prestations sociales, principalement en ce qui concerne les pensions de retraite (+2,2 %), et des dépenses relevant du champ de l’Ondam dynamiques.

L’Ondam pour 2026 est augmenté de 3,9 milliards d’euros par rapport à l’objectif initial du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui se traduit par une évolution de 3,1 % par rapport à 2025.

 Le déficit s’établirait à 19,4 milliards d’euros en 2026, en tenant compte, d’une part, de l’effet du transfert à l’État de la charge de la compensation de 2,6 milliards d’euros d’exonérations dont le coût reposait jusqu’en 2025 sur la sécurité sociale et, d’autre part, du rendement issu de l’évolution récente des dispositifs des allègements généraux qui serait conservé par la sécurité sociale, comme en 2025, pour 2 milliards d’euros, soit le montant brut de la mesure (en 2025, la sécurité sociale avait conservé le rendement net de l’effet retour sur l’impôt sur les sociétés, soit 1,6 milliard d’euros).

D’ici 2029, le déficit atteindrait 23,7 milliards d’euros : la progression des dépenses resterait tendanciellement forte malgré la montée en charge des mesures d’économies passées tandis que celle des recettes ne suffirait pas à stabiliser le déficit. La branche Maladie concentrerait l’essentiel du déficit à moyen terme, notamment du fait de la progression structurelle de ses dépenses.

I.  La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 s’inscrit dans un contexte macroéconomique de faible croissance et de faible inflation

L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue pour 2026 est de 1,0 %, après une évolution de 0,7 % en 2025. À moyen terme, la croissance réelle du PIB atteindrait 1,3 % par an en 2028 et 2029. L’inflation serait faible en 2025 (1,0 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) et augmenterait légèrement en 2026 (1,3 %) pour se stabiliser à 1,75 % à compter de 2027. La masse salariale du secteur privé progresserait de 1,8 % en 2025 et de 2,3 % en 2026, puis continuerait d’accélérer pour atteindre 3,2 % en 2029.

Le tableau cidessous détaille les principales hypothèses d’évolutions retenues pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

   

 

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

PIB en volume

1,1 %

0,7 %

1,0 %

1,2 %

1,3 %

1,3 %

Masse salariale du secteur privé *

3,3 %

1,8 %

2,3 %

3,0 %

3,1 %

3,2 %

Inflation hors tabac

1,8 %

1,0 %

1,3 %

1,75 %

1,75 %

1,75 %

Ondam **

3,3 %

3,6 %

3,1 %

2,9 %

2,9 %

2,9 %

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale s’est élevée à 2,8 % en 2024. En 2025, la prime de partage de la valeur ajoutée se stabiliserait à un niveau proche de son niveau de 2024, malgré son assujettissement à certains prélèvements sociaux, si bien qu’il n’y a pas de déformation attendue à ce titre.

** Évolution de l’Ondam, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’Ondam est de 3,5 % en 2024.

 

II.  Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

   

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Maladie

Recettes

239,2

245,1

257,5

264,0

270,8

277,8

Dépenses

253,0

262,3

271,3

279,1

287,2

295,5

Solde

13,8

17,2

-13,8

-15,1

-16,4

-17,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,9

16,9

17,1

17,6

18,1

18,6

Dépenses

16,3

17,5

18,0

19,0

19,4

19,6

Solde

0,7

0,5

-1,0

-1,5

-1,3

-1,0

Famille

Recettes

58,9

60,2

60,1

61,8

62,9

64,0

Dépenses

57,8

59,3

59,7

60,4

61,1

62,0

Solde

1,1

0,8

0,4

1,4

1,8

2,0

Vieillesse

Recettes

288,2

297,0

305,8

313,4

322,3

329,7

Dépenses

293,8

303,4

310,4

318,8

327,7

336,7

Solde

5,6

6,3

-4,6

-5,4

-5,4

-7,0

Autonomie

Recettes

41,2

41,7

43,3

45,0

46,9

48,9

Dépenses

39,9

42,0

43,6

45,3

47,1

48,9

Solde

1,3

0,3

-0,4

-0,3

-0,2

0,0

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

626,4

642,3

664,8

682,1

700,8

718,4

Dépenses

642,8

665,8

684,2

702,9

722,3

742,1

Solde

16,4

23,5

-19,4

-20,8

-21,5

-23,7

 

   

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Recettes

21,6

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dépenses

20,5

21,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde

1,1

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base
et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Recettes

627,8

643,1

664,8

682,1

700,8

718,4

Dépenses

643,1

666,1

684,2

702,9

722,3

742,1

Solde

15,3

23,0

-19,4

-20,8

-21,5

-23,7

 

III.  D’ici 2029, des efforts supplémentaires conséquents seront à mettre en œuvre pour revenir à l’équilibre

Les comptes de la sécurité sociale devront être ramenés à l’équilibre d’ici 2029 afin de garantir sa pérennité. Il conviendra également de prévoir le remboursement de la dette supplémentaire constituée dans l’intervalle, à un horizon suffisamment rapproché pour ne pas peser sur les générations suivantes.

Le retour à l’équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à cet horizon requiert un effort supplémentaire de 23,7 milliards d’euros sur trois ans, soit environ 8 milliards d’euros par an, par rapport à la trajectoire résultant de la présente loi et décrite cidessus.

En tenant compte des économies nécessaires pour respecter la trajectoire de l’Ondam prévue par le présent rapport, les économies nécessaires sont de l’ordre de 37 milliards d’euros à horizon 2029.

Le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s’inscrivant dans une logique de prévention et de bienêtre.

IV.  Écarts à la loi n° 20231195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 20231195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :

   

Révisions des dépenses, régimes de base de sécurité sociale
+ Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2023

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Dépenses prévues dans la LPFP 20232027* (1)

610,9

641,8

665,2

685,8

705,4

Dépenses prévues dans le présent rapport (2)

610,8

643,1

666,1

684,2

702,9

Écarts (2 1)

0,1

1,3

0,9

1,8

2,7

* Au sens du I de l’article 18 de la loi n° 20231195 du 18 décembre 2023 précitée. Le IV du même article 18 prévoyait par ailleurs que des économies issues du dispositif de revue de dépenses, réparties entre les dépenses des administrations de sécurité sociale, représentent 6 milliards d’euros par an pour les années 2025 à 2027, venant, pour la part relevant des régimes de base de sécurité sociale, en minoration de la trajectoire de dépenses. Ces 6 milliards d’euros n’ont toutefois pas fait l’objet d’une ventilation précise entre les régimes de base de sécurité sociale et les autres soussecteurs du champ des administrations de sécurité sociale, au sens de la comptabilité nationale.

 

En 2025, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’Ondam (qui évoluerait de 3,6 % au lieu des 2,9 % prévus par la LPFP avant la ventilation des 6 milliards d’euros d’économies attendues du fait des revues de dépenses), qui s’élèvent à 3,4 milliards d’euros au dessus du niveau prévu par la LPFP (hors recettes atténuatives, non prises en compte dans ces chiffrages).

Pour 2026, l’effet en base de cette hausse des dépenses serait atténué par un taux d’évolution de l’Ondam pour 2026 fixé à +3,1 %, auquel s’ajouterait un effet de périmètre de +0,3 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2025). En revanche, le ralentissement de l’inflation observé en 2024 (+1,8 % observé en 2024 contre +2,5 % prévu en LPFP) se poursuivrait les années suivantes (+1,0 % et +1,3 % en 2025 et 2026 contre respectivement +2,0 % et +1,8 % dans la LPFP), soit en cumul une révision de 2,1 % de l’inflation sur la période 20242026, réduisant, via une revalorisation légale moindre des prestations, le niveau des dépenses de près de 8 milliards d’euros en 2027 par rapport à la LPFP. Les révisions des prestations « en volume » expliquent le reste des écarts.

En cumul, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale selon la LPFP, avant la ventilation des 6 milliards d’euros d’économies devant être réalisées du fait du dispositif de revues de dépenses, et celles décrites dans la présente annexe s’élèvent à 2,1 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2025. Toutefois, cette tendance s’inverserait dès 2026, avec un écart cumulé de -0,3 milliard d’euros sur cette année et de 2,1 milliards d’euros en 2027. En ventilant les 6 milliards d’euros d’économies attendues dans le champ des régimes de base de sécurité sociale au prorata de la part de chaque soussecteur, l’écart serait de l’ordre de 6 milliards d’euros en 2026 et de 14 milliards d’euros en 2027.

 

Jeux olympiques et paralympiques de 2030

 

Projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030

Texte adopté par la commission – n° 2233

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE

Article 1er

(Non modifié)

Le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont reconnus de plein droit comme organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 en tant que manifestation sportive au sens de et par dérogation à l’article L. 3315 du code du sport.

Amendement n° 159 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 55 présenté par M. Raux, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Laernoes, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry, Mme Voynet et Mme Batho et  156 présenté par Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

I.  Supprimer les mots : 

« de plein droit ».

II.  En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :

« Nonobstant cette qualité, l’article 1655 septies du code général des impôts n’est pas applicable à ces organisateurs. »

Amendement n° 164 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

I.  Supprimer les mots : 

« de plein droit ».

I.  En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante : 

« Nonobstant cette qualité, le a du 1° du I de l’article 1655 septies du code général des impôts n’est pas applicable à ces organisateurs. »

Amendement n° 158 présenté par Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les rémunérations des membres des organisations désignées à l’alinéa précédent sont rendues publiques »

Après l’article premier

Amendement n° 161 présenté par Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un mois après la publication de la présente loi, les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, désignés à l’article 1er, rendent publics les documents officiels de la candidature française, au premier rang desquels figurent le dossier de candidature et le contrat hôte.

Amendement n° 312 rectifié présenté par M. Armand.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

La composition du conseil d’administration du comité d’organisation assure une représentation équilibrée des territoires accueillant les épreuves, notamment par la désignation de représentants des départements de la Haute-Savoie et de la Savoie.

Article 2

I.  Les articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport sont ainsi modifiés :

 Au 4° du I, après le mot : « année” », sont insérés les mots : « ou “territoires + année” » ;

2° Le III est abrogé.

II (nouveau).  Par dérogation au II des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des mêmes articles L. 1415 et L. 1417 sont exercés par le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre. 

Après l’article 2

Amendement n° 309 présenté par Mme Bannier, M. Cosson, M. Daubié, M. Fesneau, M. Martineau, Mme Mette, Mme Morel, Mme Bergantz et M. Frédéric Petit.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Le code du sport est ainsi modifié : 

 Le I de l’article L. 1415 est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépositaire », sont insérés les mots : « des propriétés olympiques au sens de la Charte olympique, parmi lesquelles » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau, et la devise olympiques ; »

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des Jeux olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la Charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle, création ou objet commandés en relation avec les Jeux olympiques par le Comité international olympique, les comités nationaux olympiques et les Comités d’organisation des Jeux olympiques. ».

 Le I de l’article L. 1417 du code du sport est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symboles paralympiques ; ».

b) Le 3° est ainsi rédigé : 

« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan, des médailles, des pictogrammes et des affiches des jeux Paralympiques ; »

Amendement n° 175 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Tout financement public, garanties financières en cas de déficit du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 comprises, accordé par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités au titre de la préparation ou de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 est subordonné à la prise en compte, dans les conventions et marchés correspondants, de clauses d’engagement en faveur de l’insertion sociale, de l’emploi local et du respect de l’environnement.

Article 3

I.  Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l’article L. 5816 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :

 Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 5814, à l’article L. 5817, au I de l’article L. 5818 et à l’article L. 58115 du code de l’environnement ;

 Aux prescriptions réglementaires édictées en application du premier alinéa de l’article L. 5819 du même code ;

 À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région AuvergneRhôneAlpes et la région ProvenceAlpesCôte d’Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celuici.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avantdernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration à l’autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à favoriser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

II.  Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 58120 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.

III.  Du trentième jour précédant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’avantdernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage :

 Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 5814 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621298 du code du patrimoine ;

 Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l’article L. 5814 du code de l’environnement ;

 Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 5814 ;

 Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 5818 du même code ;

 Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.

Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.

IV.  La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outremer par arrêté du représentant de l’État et, en ÎledeFrance, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.

Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celuici, dans une bande de cent mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages font l’objet, entre les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, d’un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d’organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.

La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l’article L. 58115 du code de l’environnement.

V.  Dans les communes accueillant un site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, l’installation d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 5819 du code de l’environnement.

VI.  (Non modifié) Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 41 présenté par M. Raux, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry, Mme Voynet et Mme Batho et  232 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 174 présenté par Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

I.  A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« Jusqu’au quinzième jour suivant » 

les mots :

« Entre la date de cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2030 et ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celuici » 

les mots :

« uniquement le jour précédant le passage de la flamme et le jour-même de son passage ».

III.  En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Jusqu’au quinzième jour suivant »

les mots :

« Entre la date de cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2030 et ».

IV.  En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant »

les mots : 

« Entre la date de cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2030 et ».

V.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celuici, » 

les mots : 

« uniquement le jour précédant le passage de la flamme et le jour-même de son passage ».

VI.  En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant » 

les mots :

« 1er septembre 2029 et jusqu’à ».

Amendement n° 168 présenté par Mme Bourouaha, M. Maillot, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou.

Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2030 »

les mots :

« Entre la date de cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2030 et la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2030 »

Amendement n° 171 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Au début de l’alinéa 1, ajouter les mots :

« Entre le quinzième jour précédant la date de cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2030 et »

Amendement n° 86 présenté par M. Raux, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Laernoes, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry, Mme Voynet et Mme Batho.

I.  Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Du trentième jour précédant »,

les mots : 

« Entre la date de ».

II.  En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :

« au quinzième jour suivant »,

les mots :

« et la date de ».

Amendement n° 234 présenté par Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de 500 mètres de distance autour »

les mots :

« limité à l’enceinte ».

Amendement n° 233 présenté par Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

I.  A la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , par dérogation aux interdictions d’affichage : ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 13.

Amendement n° 245 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Supprimer les alinéas 9 et 10.

Amendement n° 177 présenté par M. Ciotti, M. Allegret-Pilot, M. Bloch, M. Alloncle, M. Chaix, M. Chavent, Mme D’Intorni, M. Fayssat, M. Lenoir, Mme Mansouri, M. Carbonnel, M. Michoux, M. Michelet, Mme Ricourt Vaginay, M. Trébuchet et M. Verny.

À l’alinéa 9, après le mot : 

« environnement, »

insérer les mots : 

« à condition que ces dispositifs publicitaires n’entraînent aucune altération de l’intégrité ou de l’aspect du monument, ».

Amendement n° 173 présenté par M. Ciotti, M. Allegret-Pilot, M. Alloncle, M. Bloch, M. Carbonnel, M. Chaix, M. Chavent, Mme D’Intorni, M. Fayssat, M. Lenoir, Mme Mansouri, M. Michelet, M. Michoux, Mme Ricourt Vaginay, M. Trébuchet et M. Verny.

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« , à condition de ne pas altérer le caractère ou l’intégrité du site ».

Amendement n° 181 présenté par M. Ciotti, M. Allegret-Pilot, M. Alloncle, M. Bloch, M. Carbonnel, M. Chaix, M. Chavent, Mme D’Intorni, M. Fayssat, M. Lenoir, Mme Mansouri, M. Michelet, M. Michoux, Mme Ricourt Vaginay, M. Trébuchet et M. Verny.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de dégradation, altération ou atteinte portée aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, aux monuments naturels ou aux sites classés mentionnés au présent article, les responsables sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 €, sans préjudice des sanctions pénales prévues par le code du patrimoine et le code de l’environnement. L’autorité administrative compétente peut, en outre, mettre à la charge du contrevenant les frais nécessaires à la remise en état du site ».

Amendement n° 235 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Supprimer l’alinéa 13.

 

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4757

sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive).

Nombre de votants :................472

Nombre de suffrages exprimés :......456

Majorité absolue :.................229

Pour l’adoption :.........171

Contre :................285

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Pour : 89

M. Philippe Ballard, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, Mme Joëlle Mélin, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Michaël Taverne, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu, M. Frédéric-Pierre Vos et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 89

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Olivier Becht, M. Hervé Berville, Mme Élisabeth Borne, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, M. Karl Olive, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Natalia Pouzyreff, M. Franck Riester, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Christopher Weissberg, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 58

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Andrée Taurinya et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 65

Mme Marie-José Allemand, M. Joël Aviragnet, M. Christian Baptiste, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Elie Califer, Mme Colette Capdevielle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, M. Julien Gokel, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, M. Stéphane Hablot, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Marc Pena, Mme Anna Pic, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Abstention : 1

M. Peio Dufau.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 40

M. Michel Barnier, M. Thibault Bazin, M. Jean-Didier Berger, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Lionel Duparay, Mme Alix Fruchon, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Éric Liégeon, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Pierre Taite, M. Jean-Louis Thiériot, M. Nicolas Tryzna, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 4

M. Alexis Corbière, M. Sébastien Peytavie, Mme Sandrine Rousseau et Mme Danielle Simonnet.

Contre : 2

Mme Delphine Batho et M. Jérémie Iordanoff.

Abstention : 15

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, M. Arnaud Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Eva Sas, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 35

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Olivier Falorni, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, Mme Perrine Goulet, M. Jean-Carles Grelier, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 30

M. Xavier Albertini, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Jérémie Patrier-Leitus, Mme Béatrice Piron, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 16

Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot, M. David Habib, M. Harold Huwart, M. Stéphane Lenormand, Mme Valérie Létard, M. Laurent Mazaury, M. Paul Molac, M. Christophe Naegelen, M. David Taupiac et M. Stéphane Viry.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 6

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, M. Jean-Victor Castor, M. Jean-Paul Lecoq et M. Nicolas Sansu.

Contre : 2

M. Emmanuel Maurel et M. Yannick Monnet.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Pour : 12

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, M. Maxime Michelet, M. Éric Michoux, Mme Sophie Ricourt Vaginay et M. Vincent Trébuchet.

Non inscritsNon inscrits (9)

Pour : 2

Mme Véronique Besse et M. Daniel Grenon.

Contre : 6

M. Philippe Bonnecarrère, Mme Stella Dupont, Mme Christine Engrand, Mme Sophie Errante, M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Scrutin public n° 4758

sur l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive).

Nombre de votants :................569

Nombre de suffrages exprimés :......479

Majorité absolue :.................240

Pour l’adoption :.........247

Contre :................232

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 123

M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, M. Robert Le Bourgeois, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu, M. Frédéric-Pierre Vos et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 91

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Olivier Becht, M. Hervé Berville, Mme Élisabeth Borne, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Moerani Frébault, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, M. Karl Olive, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Natalia Pouzyreff, M. Franck Riester, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Christopher Weissberg, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 69

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 64

Mme Marie-José Allemand, M. Joël Aviragnet, M. Christian Baptiste, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, M. Belkhir Belhaddad, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Elie Califer, Mme Colette Capdevielle, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Fanny Dombre Coste, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, M. Julien Gokel, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, M. Stéphane Hablot, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Marc Pena, Mme Anna Pic, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud, M. Roger Vicot et M. Jiovanny William.

Abstention : 5

M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, Mme Dieynaba Diop, M. Peio Dufau et Mme Fatiha Keloua Hachi.

Groupe Droite républicaine (49)

Pour : 18

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descoeur, M. Julien Dive, M. Lionel Duparay, Mme Alix Fruchon, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, Mme Christelle Minard, Mme Michèle Tabarot et M. Nicolas Tryzna.

Contre : 3

M. Fabrice Brun, Mme Élisabeth de Maistre et Mme Alexandra Martin.

Abstention : 28

M. Michel Barnier, M. Jean-Didier Berger, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Xavier Breton, M. Hubert Brigand, M. François-Xavier Ceccoli, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Justine Gruet, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Guillaume Lepers, Mme Véronique Louwagie, Mme Frédérique Meunier, M. Yannick Neuder, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, M. Jean-Pierre Taite, M. Jean-Louis Thiériot, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 2

Mme Delphine Batho et M. Jérémie Iordanoff.

Contre : 9

Mme Clémentine Autain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Benjamin Lucas-Lundy, M. Sébastien Peytavie, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Sabrina Sebaihi et Mme Danielle Simonnet.

Abstention : 27

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, Mme Julie Ozenne, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Eva Sas, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 36

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Olivier Falorni, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, Mme Perrine Goulet, M. Jean-Carles Grelier, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 9

M. Thierry Benoit, M. Benoît Blanchard, M. Jean-Michel Brard, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, M. Jean Moulliere, Mme Béatrice Piron, M. Jean-François Portarrieu et Mme Isabelle Rauch.

Abstention : 25

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, Mme Béatrice Bellamy, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 20

Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot, M. David Habib, M. Harold Huwart, M. Stéphane Lenormand, M. Max Mathiasin, M. Laurent Mazaury, M. Paul Molac, M. Christophe Naegelen, Mme Nicole Sanquer, M. David Taupiac, M. Stéphane Viry, M. Jean-Luc Warsmann et Mme Estelle Youssouffa.

Abstention : 2

Mme Valérie Létard et M. Olivier Serva.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

M. Emmanuel Maurel.

Contre : 10

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, M. Jean-Victor Castor, Mme Elsa Faucillon, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Stéphane Peu, M. Nicolas Sansu et M. Emmanuel Tjibaou.

Abstention : 2

Mme Émeline K/Bidi et M. Yannick Monnet.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 16

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Charles Alloncle, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, M. Éric Ciotti, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Éric Michoux, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Vincent Trébuchet et M. Gérault Verny.

Non inscrits (9)

Pour : 6

M. Philippe Bonnecarrère, Mme Stella Dupont, Mme Christine Engrand, Mme Sophie Errante, M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Contre : 2

Mme Véronique Besse et M. Daniel Grenon.

Abstention : 1

M. Aurélien Pradié.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Rodrigo Arenas et M. Loïc Prud’homme ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 4759

sur l’amendement n° 159 de M. Coulomme de suppression de l’article premier du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................135

Nombre de suffrages exprimés :......131

Majorité absolue :..................66

Pour l’adoption :..........21

Contre :................110

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 46

M. Bruno Bilde, M. Anthony Boulogne, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Frédéric Falcon, M. Emmanuel Fouquart, Mme Stéphanie Galzy, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Pierre Meurin, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, Mme Anne Sicard, M. Michaël Taverne, M. Lionel Tivoli et M. Antoine Villedieu.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 25

M. Antoine Armand, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Bastien Marchive, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, Mme Laure Miller, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 20

M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, M. Abdelkader Lahmar, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, Mme Sandrine Nosbé et M. Arnaud Saint-Martin.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 7

M. Belkhir Belhaddad, M. Arthur Delaporte, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, M. Christophe Proença, M. Fabrice Roussel et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 10

Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Xavier Breton, M. Pierre Cordier, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Corentin Le Fur, Mme Frédérique Meunier, M. Alexandre Portier et M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 1

M. Steevy Gustave.

Abstention : 3

Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh et M. Jean-Claude Raux.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 7

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Romain Daubié, M. Emmanuel Mandon, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 7

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Béatrice Piron.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Abstention : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 6

M. Matthieu Bloch, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat et M. Éric Michoux.

Non inscrits (9)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Scrutin public n° 4760

sur l’amendement n° 55 de M. Raux et l’amendement identique suivant à l’article premier du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................151

Nombre de suffrages exprimés :......149

Majorité absolue :..................75

Pour l’adoption :..........31

Contre :................118

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Pour : 1

M. René Lioret.

Contre : 47

M. Bruno Bilde, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Frédéric Falcon, M. Emmanuel Fouquart, Mme Stéphanie Galzy, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Pierre Meurin, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, Mme Anne Sicard, M. Lionel Tivoli et M. Antoine Villedieu.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 24

M. Antoine Armand, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Bastien Marchive, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, Mme Laure Miller, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 22

M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, M. Abdelkader Lahmar, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Sandrine Nosbé, M. Thomas Portes et M. Arnaud Saint-Martin.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 12

M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Guillaume Garot, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Fabrice Roussel et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Abstention : 2

M. Gérard Leseul et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 9

Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Xavier Breton, M. Pierre Cordier, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Corentin Le Fur, Mme Frédérique Meunier et M. Alexandre Portier.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 7

Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, Mme Cyrielle Chatelain, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, M. Jean-Claude Raux et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 8

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Romain Daubié, M. Emmanuel Mandon, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 9

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Benoît Blanchard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Loïc Kervran, Mme Béatrice Piron et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 6

M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat et M. Éric Michoux.

Non inscrits (9)

Contre : 2

M. Philippe Bonnecarrère et Mme Christine Engrand.

Scrutin public n° 4761

sur l’amendement n° 164 de M. Coulomme à l’article premier du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................151

Nombre de suffrages exprimés :......141

Majorité absolue :..................71

Pour l’adoption :..........30

Contre :................111

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 39

M. Bruno Bilde, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bruno Clavet, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Frédéric Falcon, Mme Stéphanie Galzy, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, M. Robert Le Bourgeois, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Pierre Meurin, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, Mme Anne Sicard, M. Lionel Tivoli et M. Antoine Villedieu.

Abstention : 8

Mme Caroline Colombier, M. Emmanuel Fouquart, M. Antoine Golliot, M. Sébastien Humbert, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Philippe Lottiaux et M. David Magnier.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 25

M. Antoine Armand, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Bastien Marchive, Mme Sandra Marsaud, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, Mme Laure Miller, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 22

M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, M. Abdelkader Lahmar, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Sandrine Nosbé, M. Thomas Portes et M. Arnaud Saint-Martin.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 12

M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Guillaume Garot, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Fabrice Roussel et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Abstention : 2

M. Gérard Leseul et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 9

Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Xavier Breton, M. Pierre Cordier, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Corentin Le Fur, Mme Frédérique Meunier et M. Alexandre Portier.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 7

Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, Mme Cyrielle Chatelain, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, M. Jean-Claude Raux et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 8

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Romain Daubié, M. Emmanuel Mandon, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 9

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Benoît Blanchard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Loïc Kervran, Mme Béatrice Piron et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 6

M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat et M. Éric Michoux.

Non inscrits (9)

Contre : 2

M. Philippe Bonnecarrère et Mme Christine Engrand.

Scrutin public n° 4762

sur l’amendement n° 158 de Mme Elisa Martin à l’article premier du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................154

Nombre de suffrages exprimés :.......99

Majorité absolue :..................50

Pour l’adoption :..........30

Contre :.................69

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Abstention : 47

M. Bruno Bilde, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Aurélien Dutremble, M. Emmanuel Fouquart, Mme Stéphanie Galzy, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Pierre Meurin, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, Mme Anne Sicard, M. Lionel Tivoli et M. Antoine Villedieu.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 26

M. Antoine Armand, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Bastien Marchive, Mme Sandra Marsaud, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, Mme Laure Miller, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 23

M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, M. Abdelkader Lahmar, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Sandrine Nosbé, M. Thomas Portes et M. Arnaud Saint-Martin.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 12

M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Guillaume Garot, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Fabrice Roussel et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Abstention : 2

M. Gérard Leseul et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 9

Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Pierre Cordier, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, Mme Frédérique Meunier, M. Alexandre Portier et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 6

Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, M. Jean-Claude Raux et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 10

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Romain Daubié, Mme Sandrine Josso, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 7

Mme Béatrice Bellamy, M. Benoît Blanchard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Loïc Kervran et Mme Béatrice Piron.

Abstention : 2

M. Thierry Benoit et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 3

M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent et M. Olivier Fayssat.

Abstention : 3

M. Bernard Chaix, Mme Christelle D’Intorni et M. Éric Michoux.

Non inscrits (9)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Abstention : 1

Mme Christine Engrand.

Scrutin public n° 4763

sur l’amendement n° 161 de Mme Elisa Martin après l’article premier du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................154

Nombre de suffrages exprimés :......102

Majorité absolue :..................52

Pour l’adoption :..........24

Contre :.................78

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Abstention : 50

M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Bruno Bilde, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Aurélien Dutremble, M. Emmanuel Fouquart, Mme Stéphanie Galzy, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Pierre Meurin, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, Mme Anne Sicard, M. Lionel Tivoli et M. Antoine Villedieu.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 28

M. Antoine Armand, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Bastien Marchive, Mme Sandra Marsaud, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, Mme Laure Miller, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 18

M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Pierre-Yves Cadalen, Mme Gabrielle Cathala, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Thomas Portes et M. Arnaud Saint-Martin.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 14

M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Guillaume Garot, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Fabrice Roussel, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 10

Mme Sylvie Bonnet, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Pierre Cordier, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Corentin Le Fur, Mme Frédérique Meunier, M. Alexandre Portier, M. Vincent Rolland et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 5

Mme Lisa Belluco, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, M. Jean-Claude Raux et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 10

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Romain Daubié, Mme Sandrine Josso, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 8

Mme Béatrice Bellamy, M. Benoît Blanchard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Loïc Kervran, Mme Béatrice Piron et Mme Anne-Cécile Violland.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 6

M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat et M. Éric Michoux.

Non inscrits (9)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Abstention : 1

Mme Christine Engrand.

Scrutin public n° 4764

sur l’amendement n° 312 (rect.) de M. Armand après l’article premier du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................153

Nombre de suffrages exprimés :......149

Majorité absolue :..................75

Pour l’adoption :..........26

Contre :................123

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 50

M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Bruno Bilde, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Aurélien Dutremble, M. Frédéric Falcon, M. Emmanuel Fouquart, Mme Stéphanie Galzy, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, Mme Anne Sicard, M. Lionel Tivoli et M. Antoine Villedieu.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 2

M. Thomas Cazenave et M. Charles Sitzenstuhl.

Contre : 24

M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, Mme Sandra Marsaud, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, Mme Laure Miller, M. Jean-François Rousset, M. Bertrand Sorre et Mme Liliana Tanguy.

Abstention : 2

M. Antoine Armand et M. Bastien Marchive.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 16

M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Clémence Guetté, Mme Zahia Hamdane, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin et M. Arnaud Saint-Martin.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 14

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Guillaume Garot, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 9

Mme Sylvie Bonnet, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, M. Pierre Cordier, M. Lionel Duparay, M. Corentin Le Fur, Mme Frédérique Meunier, M. Alexandre Portier et M. Jean-Pierre Vigier.

Abstention : 1

Mme Virginie Duby-Muller.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 5

M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, M. Jean-Claude Raux, M. Boris Tavernier et M. Nicolas Thierry.

Contre : 1

Mme Lisa Belluco.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 10

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Romain Daubié, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et M. Loïc Kervran.

Contre : 7

Mme Béatrice Bellamy, M. Benoît Blanchard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Anne-Cécile Violland.

Abstention : 1

Mme Béatrice Piron.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 6

M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat et M. Éric Michoux.

Non inscrits (9)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Scrutin public n° 4765

sur l’amendement n° 309 de Mme Bannier après l’article 2 du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................150

Nombre de suffrages exprimés :......137

Majorité absolue :..................69

Pour l’adoption :..........79

Contre :.................58

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 51

M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Bruno Bilde, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Aurélien Dutremble, M. Frédéric Falcon, Mme Stéphanie Galzy, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 28

M. Antoine Armand, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Bastien Marchive, Mme Sandra Marsaud, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, Mme Laure Miller, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Abstention : 11

M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Emmanuel Fernandes, Mme Zahia Hamdane, Mme Élise Leboucher, Mme Murielle Lepvraud et M. Arnaud Saint-Martin.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 14

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Karim Benbrahim, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Guillaume Garot, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Contre : 1

M. Belkhir Belhaddad.

Groupe Droite républicaine (49)

Pour : 7

Mme Sylvie Bonnet, M. Jean-Luc Bourgeaux, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Corentin Le Fur, M. Alexandre Portier et M. Vincent Rolland.

Contre : 1

M. Jean-Pierre Vigier.

Abstention : 2

M. Hubert Brigand et M. Pierre Cordier.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 6

Mme Lisa Belluco, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, M. Jean-Claude Raux, M. Boris Tavernier et M. Nicolas Thierry.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 10

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Romain Daubié, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 10

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Benoît Blanchard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Loïc Kervran, Mme Béatrice Piron et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Pour : 1

M. Bernard Chaix.

Contre : 5

M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat et M. Éric Michoux.

Non inscrits (9)

Pour : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Scrutin public n° 4766

sur l’amendement n° 175 de M. Coulomme après l’article 2 du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................148

Nombre de suffrages exprimés :......145

Majorité absolue :..................73

Pour l’adoption :..........19

Contre :................126

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 51

M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Bruno Bilde, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Aurélien Dutremble, M. Frédéric Falcon, Mme Stéphanie Galzy, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Florence Goulet, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Abstention : 1

M. José Gonzalez.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 28

M. Antoine Armand, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Bastien Marchive, Mme Sandra Marsaud, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, Mme Laure Miller, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 12

M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Jean-François Coulomme, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, Mme Élise Leboucher, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin et M. Arnaud Saint-Martin.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 13

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Pierrick Courbon, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Abstention : 2

M. Gérard Leseul et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 7

M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Pierre Cordier, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Corentin Le Fur, M. Alexandre Portier et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 6

Mme Lisa Belluco, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, M. Jean-Claude Raux, M. Boris Tavernier et M. Nicolas Thierry.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 10

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Romain Daubié, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 10

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Benoît Blanchard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Loïc Kervran, Mme Béatrice Piron et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 5

M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat et M. Éric Michoux.

Non inscrits (9)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Scrutin public n° 4767

sur l’amendement n° 41 de M. Raux et l’amendement identique suivant de suppression de l’article 3 du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................145

Nombre de suffrages exprimés :......144

Majorité absolue :..................73

Pour l’adoption :..........24

Contre :................120

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 48

M. Théo Bernhardt, M. Bruno Bilde, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Frédéric Falcon, Mme Stéphanie Galzy, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Nicolas Meizonnet, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 25

M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Sandrine Lalanne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Bastien Marchive, Mme Sandra Marsaud, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, Mme Laure Miller, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre et Mme Liliana Tanguy.

Abstention : 1

M. Antoine Armand.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 16

M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Jean-François Coulomme, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marie Mesmeur, M. Thomas Portes, M. Arnaud Saint-Martin, Mme Anne Stambach-Terrenoir et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 15

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Pierrick Courbon, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 8

Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Corentin Le Fur, M. Alexandre Portier et M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 7

Mme Lisa Belluco, Mme Cyrielle Chatelain, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, M. Jean-Claude Raux et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 10

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Romain Daubié, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 8

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Benoît Blanchard, M. Paul Christophe, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Loïc Kervran et Mme Béatrice Piron.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 4

M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (9)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Nicolas Meizonnet n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 4768

sur l’amendement n° 174 de Mme Elisa Martin à l’article 3 du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................137

Nombre de suffrages exprimés :......136

Majorité absolue :..................69

Pour l’adoption :..........24

Contre :................112

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 42

M. Bruno Bilde, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Frédéric Falcon, Mme Stéphanie Galzy, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 25

M. Antoine Armand, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Bastien Marchive, Mme Sandra Marsaud, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, Mme Laure Miller, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 17

M. Gabriel Amard, M. Christophe Bex, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marie Mesmeur, Mme Mathilde Panot, M. Thomas Portes, Mme Anne Stambach-Terrenoir et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 15

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Pierrick Courbon, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 7

Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Luc Bourgeaux, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Corentin Le Fur, M. Alexandre Portier et M. Vincent Rolland.

Abstention : 1

M. Hubert Brigand.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 6

Mme Lisa Belluco, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, M. Jean-Claude Raux et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 10

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Romain Daubié, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 7

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Benoît Blanchard, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Loïc Kervran et Mme Béatrice Piron.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 4

M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (9)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Scrutin public n° 4769

sur l’amendement n° 171 de M. Coulomme à l’article 3 du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................133

Nombre de suffrages exprimés :......133

Majorité absolue :..................67

Pour l’adoption :..........24

Contre :................109

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 40

M. Bruno Bilde, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Frédéric Falcon, Mme Stéphanie Galzy, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 25

M. Antoine Armand, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Bastien Marchive, Mme Sandra Marsaud, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, Mme Laure Miller, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 17

M. Gabriel Amard, M. Christophe Bex, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marie Mesmeur, Mme Mathilde Panot, M. Thomas Portes, Mme Anne Stambach-Terrenoir et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 15

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Pierrick Courbon, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 8

Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Corentin Le Fur, M. Alexandre Portier et M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 6

Mme Lisa Belluco, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, M. Jean-Claude Raux et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 9

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 7

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Benoît Blanchard, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Loïc Kervran et Mme Béatrice Piron.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 3

M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (9)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Scrutin public n° 4770

sur l’amendement n° 234 de Mme Elisa Martin à l’article 3 du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................122

Nombre de suffrages exprimés :......122

Majorité absolue :..................62

Pour l’adoption :..........25

Contre :.................97

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 36

M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Frédéric Falcon, Mme Stéphanie Galzy, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Catherine Rimbert, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard et M. Antoine Villedieu.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 20

M. Antoine Armand, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 16

M. Gabriel Amard, M. Christophe Bex, M. Pierre-Yves Cadalen, Mme Gabrielle Cathala, M. Jean-François Coulomme, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marie Mesmeur, Mme Mathilde Panot, Mme Anne Stambach-Terrenoir et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 15

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Pierrick Courbon, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 5

Mme Émilie Bonnivard, M. Hubert Brigand, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay et M. Alexandre Portier.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 9

M. Pouria Amirshahi, Mme Lisa Belluco, Mme Cyrielle Chatelain, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 8

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 7

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Benoît Blanchard, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Loïc Kervran et Mme Béatrice Piron.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 4

M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (9)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Scrutin public n° 4771

sur l’amendement n° 233 de Mme Elisa Martin à l’article 3 du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................120

Nombre de suffrages exprimés :......117

Majorité absolue :..................59

Pour l’adoption :..........29

Contre :.................88

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Pour : 1

Mme Manon Bouquin.

Contre : 32

M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Frédéric Falcon, Mme Stéphanie Galzy, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Catherine Rimbert, M. Emeric Salmon et M. Antoine Villedieu.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 20

M. Antoine Armand, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 17

M. Gabriel Amard, M. Christophe Bex, M. Pierre-Yves Cadalen, Mme Gabrielle Cathala, M. Jean-François Coulomme, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marie Mesmeur, Mme Mathilde Panot, M. Thomas Portes, Mme Anne Stambach-Terrenoir et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 13

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Pierrick Courbon, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Abstention : 2

M. Gérard Leseul et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 5

Mme Émilie Bonnivard, M. Hubert Brigand, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay et M. Alexandre Portier.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 8

M. Pouria Amirshahi, Mme Lisa Belluco, Mme Cyrielle Chatelain, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 7

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, Mme Sandrine Josso, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 7

Mme Béatrice Bellamy, M. Benoît Blanchard, M. Paul Christophe, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Loïc Kervran et Mme Béatrice Piron.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Pour : 2

M. Marc Chavent et M. Olivier Fayssat.

Contre : 2

M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (9)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Scrutin public n° 4772

sur l’amendement n° 245 de M. Coulomme à l’article 3 du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................117

Nombre de suffrages exprimés :......110

Majorité absolue :..................56

Pour l’adoption :..........23

Contre :.................87

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 33

M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Frédéric Falcon, Mme Stéphanie Galzy, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Catherine Rimbert, M. Emeric Salmon et M. Antoine Villedieu.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 20

M. Antoine Armand, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 17

M. Gabriel Amard, M. Christophe Bex, M. Pierre-Yves Cadalen, Mme Gabrielle Cathala, M. Jean-François Coulomme, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marie Mesmeur, Mme Mathilde Panot, M. Thomas Portes, Mme Anne Stambach-Terrenoir et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 13

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Pierrick Courbon, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Abstention : 2

M. Gérard Leseul et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 4

Mme Émilie Bonnivard, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay et M. Alexandre Portier.

Abstention : 1

M. Hubert Brigand.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 5

Mme Cyrielle Chatelain, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jean-Claude Raux et M. Boris Tavernier.

Abstention : 2

M. Pouria Amirshahi et Mme Sandra Regol.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 7

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, Mme Sandrine Josso, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 7

Mme Béatrice Bellamy, M. Benoît Blanchard, M. Paul Christophe, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Loïc Kervran et Mme Béatrice Piron.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 3

M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Abstention : 1

M. Éric Michoux.

Non inscrits (9)

Scrutin public n° 4773

sur l’amendement n° 177 de M. Ciotti à l’article 3 du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................109

Nombre de suffrages exprimés :......104

Majorité absolue :..................53

Pour l’adoption :..........40

Contre :.................64

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Pour : 33

M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Frédéric Falcon, Mme Stéphanie Galzy, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Catherine Rimbert, M. Emeric Salmon et M. Antoine Villedieu.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 20

M. Antoine Armand, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 3

Mme Gabrielle Cathala, M. Arnaud Le Gall et Mme Andrée Taurinya.

Abstention : 4

M. Gabriel Amard, M. Christophe Bex, Mme Zahia Hamdane et Mme Marie Mesmeur.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 15

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Pierrick Courbon, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 4

Mme Émilie Bonnivard, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay et M. Alexandre Portier.

Abstention : 1

M. Hubert Brigand.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 1

M. Jean-Claude Raux.

Contre : 6

M. Pouria Amirshahi, Mme Lisa Belluco, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Sandra Regol et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 7

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, Mme Sandrine Josso, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et M. Loïc Kervran.

Contre : 6

Mme Béatrice Bellamy, M. Benoît Blanchard, M. Paul Christophe, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Béatrice Piron.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Pour : 4

M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (9)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Jean-Claude Raux a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 4774

sur l’amendement n° 173 de M. Ciotti à l’article 3 du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................107

Nombre de suffrages exprimés :......102

Majorité absolue :..................52

Pour l’adoption :..........36

Contre :.................66

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Pour : 31

Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Frédéric Falcon, Mme Stéphanie Galzy, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Catherine Rimbert et M. Antoine Villedieu.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 20

M. Antoine Armand, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 2

M. Arnaud Le Gall et Mme Andrée Taurinya.

Abstention : 3

M. Christophe Bex, Mme Zahia Hamdane et Mme Marie Mesmeur.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 15

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Pierrick Courbon, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 4

Mme Émilie Bonnivard, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay et M. Alexandre Portier.

Abstention : 1

M. Hubert Brigand.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 8

M. Pouria Amirshahi, Mme Lisa Belluco, Mme Cyrielle Chatelain, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 8

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 1

M. Loïc Kervran.

Contre : 6

Mme Béatrice Bellamy, M. Benoît Blanchard, M. Paul Christophe, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Béatrice Piron.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Pour : 4

M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (9)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Scrutin public n° 4775

sur l’amendement n° 181 de M. Ciotti à l’article 3 du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................108

Nombre de suffrages exprimés :......105

Majorité absolue :..................53

Pour l’adoption :..........38

Contre :.................67

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Pour : 33

M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Frédéric Falcon, Mme Stéphanie Galzy, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Catherine Rimbert, M. Emeric Salmon et M. Antoine Villedieu.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 20

M. Antoine Armand, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 3

M. Arnaud Le Gall, Mme Élisa Martin et Mme Andrée Taurinya.

Abstention : 1

Mme Marie Mesmeur.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 15

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Pierrick Courbon, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 4

Mme Émilie Bonnivard, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay et M. Alexandre Portier.

Abstention : 1

M. Hubert Brigand.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 8

M. Pouria Amirshahi, Mme Lisa Belluco, Mme Cyrielle Chatelain, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 8

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 1

M. Loïc Kervran.

Contre : 6

Mme Béatrice Bellamy, M. Benoît Blanchard, M. Paul Christophe, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Béatrice Piron.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Pour : 4

M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (9)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

Scrutin public n° 4776

sur l’amendement n° 235 de M. Coulomme à l’article 3 du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (première lecture).

Nombre de votants :................111

Nombre de suffrages exprimés :......109

Majorité absolue :..................55

Pour l’adoption :..........24

Contre :.................85

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 32

M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Frédéric Falcon, Mme Stéphanie Galzy, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Catherine Rimbert, M. Emeric Salmon et M. Antoine Villedieu.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 18

M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Sandrine Lalanne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 15

M. Gabriel Amard, M. Christophe Bex, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Jean-François Coulomme, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marie Mesmeur, Mme Mathilde Panot, Mme Anne Stambach-Terrenoir et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 13

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Pierrick Courbon, M. Arthur Delaporte, M. Denis Fégné, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Abstention : 2

M. Gérard Leseul et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 4

M. Hubert Brigand, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay et M. Alexandre Portier.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 8

M. Pouria Amirshahi, Mme Lisa Belluco, Mme Cyrielle Chatelain, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 5

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 7

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Benoît Blanchard, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Loïc Kervran et Mme Béatrice Piron.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

Mme Soumya Bourouaha.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 4

M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (9)

Contre : 1

M. Philippe Bonnecarrère.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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