114e séance
Projet de loi de finances pour 2026
Texte du projet de loi – n° 2247
Article 27 quindecies (nouveau) (appelé par priorité)
L’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , au profit de la région ou de la collectivité de Corse qui l’institue » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social et des associations intermédiaires, qui emploient au moins onze salariés. Cette condition d’effectifs est appréciée à l’échelle du territoire de la région ou de la collectivité de Corse. Pour l’application du présent alinéa, les modalités de calcul de l’effectif employé dans chacune des régions où est institué le versement et de franchissement du seuil de onze salariés sont celles prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
« L’assiette du versement est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.
« Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que celles prévues à l’article L. 2333‑69 du présent code. Il est remboursé dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑70 à L. 2333‑74. » ;
3° Après les mots : « 0,15 % des », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « revenus d’activité définis au quatrième alinéa du présent article. »
Amendement n° 2912 présenté par M. Juvin.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la région ou de la collectivité de Corse »
les mots :
« de la collectivité ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du territoire de la région ou de la collectivité de Corse »
les mots :
« de la collectivité ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 4, substituer au mot :
« régions » ;
le mot :
« collectivités ».
Amendement n° 2474 présenté par M. Juvin.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« privées »,
insérer les mots :
« , qui emploient au moins onze salariés ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 4, supprimer les mots :
« , qui emploient au moins onze salariés ».
Article 27 sexdecies (nouveau) (appelé par priorité)
L’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et sur le territoire de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la collectivité de Corse, ou sur le territoire des régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas et à la fin du sixième alinéa, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;
3° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , la collectivité de Corse ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».
Amendement n° 2452 présenté par M. Juvin.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« régions et »
II. – En conséquence, après le même alinéa 2 insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au même premier alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , de l’organe délibérant des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ; ».
Article 27 septdecies (nouveau) (appelé par priorité)
Au dernier alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
Amendement n° 2923 présenté par M. Juvin.
Supprimer cet article.
Article 27 octodecies (nouveau) (appelé par priorité)
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2026 et 2027 » ;
b) Le montant : « 215 000 000 € » est remplacé par le montant : « 214 783 317 € » ;
2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
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(En euros) |
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« |
Région |
Montant |
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Auvergne‑Rhône‑Alpes |
19 601 182 |
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Bourgogne‑Franche‑Comté |
8 832 856 |
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Bretagne |
9 242 545 |
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Centre‑Val de Loire |
14 462 560 |
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Corse |
426 899 |
|
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Grand Est |
24 370 253 |
|
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|
Hauts‑de‑France |
13 343 308 |
|
|
|
Île‑de‑France |
37 833 657 |
|
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|
Normandie |
10 138 437 |
|
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Nouvelle‑Aquitaine |
22 659 579 |
|
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|
Occitanie |
18 623 974 |
|
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|
Pays de la Loire |
12 301 704 |
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|
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
19 378 071 |
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|
Guadeloupe |
1 030 595 |
|
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Guyane |
239 377 |
|
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Martinique |
671 096 |
|
|
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Mayotte |
520 826 |
|
|
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La Réunion |
1 106 398 |
» |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement n° 3193 présenté par le gouvernement.
Supprimer cet article.
Article 27 novodecies (nouveau) (appelé par priorité)
Au 1° du III de l’article 116 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après la date : « 15 avril 2026 », sont insérés les mots : « ou entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 ».
Article 27 vicies (nouveau) (appelé par priorité)
I. – Le III de l’article unique de la loi n° 2025‑115 du 7 février 2025 visant à proroger la loi n° 2017‑285 du 6 mars 2017 relative à l’assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété est abrogé.
II. – La loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
1° Le V de l’article 10 est abrogé ;
2° Le III de l’article 12 est abrogé ;
3° Le XI de l’article 18 est abrogé ;
4° Le XIII de l’article 20 est abrogé ;
5° Le III de l’article 24 est abrogé ;
6° Le V de l’article 30 est abrogé ;
7° Le III de l’article 32 est abrogé ;
8° Le III de l’article 33 est abrogé ;
9° Le III de l’article 35 est abrogé ;
10° Le III de l’article 36 est abrogé ;
11° Le III de l’article 37 est abrogé ;
12° Le II de l’article 39 est abrogé ;
13° Le III de l’article 42 est abrogé ;
14° Les II et III de l’article 52 sont abrogés ;
15° Le IV de l’article 66 est abrogé ;
16° Le III de l’article 68 est abrogé ;
17° Le IV de l’article 70 est abrogé ;
18° Le III de l’article 71 est abrogé ;
19° Le IV de l’article 72 est abrogé ;
20° Le II de l’article 74 est abrogé ;
21° Le XVIII de l’article 75 est abrogé ;
22° Le II de l’article 78 est abrogé ;
23° Le IV de l’article 79 est abrogé ;
24° Les II et III de l’article 90 sont abrogés ;
25° Le V de l’article 93 est abrogé ;
26° Le VIII de l’article 99 est abrogé ;
27° Les III à V de l’article 100 sont abrogés ;
28° Le IV de l’article 107 est abrogé ;
29° Le IX de l’article 110 est abrogé ;
30° Le II de l’article 120 est abrogé ;
31° Le IV de l’article 122 est abrogé ;
32° Le II de l’article 124 est abrogé ;
33° Les XXVI à XXVIII de l’article 125 sont abrogés ;
34° Le III de l’article 134 est abrogé ;
35° L’article 136 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « les II et III de l’article 58 » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les II et III de l’article 58 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés.
« III. – Le II s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023. » ;
36° Les III et IV de l’article 185 sont abrogés.
III. – Le II de l’article 24, les II à IV des articles 25 et 27 et le V de l’article 29 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte sont abrogés.
IV. – L’article 6 de la loi n° 2025‑188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est abrogé.
V. – Le II de l’article 4 de la loi n° 2025‑327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » est abrogé.
VI. – L’article 3 de la loi n° 2025‑534 du 13 juin 2025 expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre‑mer est abrogé.
VII. – L’article 5 de la loi n° 2025‑580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation est abrogé.
VIII. – Le III de l’article unique de la loi n° 2025‑658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues est abrogé.
IX. – Le III de l’article 23 de la loi n° 2025‑797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte est abrogé.
X. – A. – Le I entre en vigueur le 9 février 2025.
B. – Le II entre en vigueur le 16 février 2025.
C. – Le III entre en vigueur le 26 février 2025.
D. – Le IV entre en vigueur le 29 février 2025.
E. – Le V entre en vigueur le 13 avril 2025.
F. – Le VI entre en vigueur le 15 juin 2025.
G. – Le VII entre en vigueur le 29 juin 2025.
Amendement n° 2454 présenté par M. Juvin.
I. – À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« entre en vigueur le »
les mots :
« s’applique à compter du ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 52.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 53.
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 54.
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 55.
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 56.
VII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 57.
Amendement n° 2455 présenté par M. Juvin.
À l’alinéa 54, substituer à la date :
« 29 février 2025 »,
la date :
« 1er mars 2025 ».
Article 2
I. – L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, après la référence : « 1417, », sont insérés les mots : « sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies au I de l’article 163‑0 A, » ;
b) (nouveau) Au 3°, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « exonérés en application de » ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels il a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :
« a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas d’union. Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent II s’applique ;
« b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas de divorce, de séparation ou de décès. » ;
2° (nouveau) Le IV est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– après le mot : « prévues », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au neuvième alinéa du II est retenu pour le quart de son montant, sans qu’il soit fait application du I de l’article 163‑0 A ; »
– au premier alinéa du 2°, les mots : « mentionné au 2° du III » sont supprimés et, après la référence : « I, », sont insérés les mots : « à l’article 200 » ;
– au second alinéa du 2°, les mots : « mentionné au 2° du III du présent article » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également minoré du montant de l’imposition se rapportant aux plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire. » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B. – Pour la détermination de la contribution mentionnée au 2° du III du présent article :
« 1° Il n’est pas fait application du 1 du II de l’article 223 sexies ;
« 2° La contribution est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments mentionnés aux 1° à 7° du II du présent article ;
« 3° La contribution se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues au neuvième alinéa du II est retenue pour le quart de son montant. » ;
3° (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ à raison des revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui‑ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition antérieurement à leur départ. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III sont déterminées à raison de ces mêmes revenus.
« B. – Les contribuables précédemment domiciliés à l’étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l’année de l’établissement du domicile en France à raison des revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au même 2° du III sont déterminées à raison de ces mêmes revenus. »
II. – L’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026.
« Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre 2026 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2026 et le 31 décembre 2026.
« B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.
« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :
« a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;
« b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur, de plus de 20 %, à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.
« 2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 ;
« b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue au même article 224 due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 et le montant de l’acompte versé. » ;
2° Le A du IV est ainsi rédigé :
« A. – L’article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, et le II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus des années 2025 et 2026. »
III. – Les c et d du 1° du I et le 1° du II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte du mécénat pour le calcul de la contribution différentielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement n° 2346 présenté par M. Ciotti, M. Verny, M. Allegret-Pilot, M. Alloncle, M. Bloch, M. Carbonnel, M. Chaix, M. Chavent, Mme D’Intorni, M. Fayssat, M. Lenoir, Mme Mansouri, M. Michelet, M. Michoux, Mme Ricourt Vaginay et M. Trébuchet.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1108 présenté par Mme Bellay, M. Baptiste et M. Califer.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même premier alinéa du même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt sur le revenu est majoré de l’avantage en impôt procuré par la part rétrocédée à l’exploitant ultramarin de la réduction d’impôt prévue aux dix derniers alinéas du I de l’article 199 undecies B et à l’article 199 undecies C. Pour les investissements nécessitant un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies, la part rétrocédée à l’exploitant prise en compte est égale à celle réellement rétrocédée telle que rappelée dans la décision d’agrément. Dans les autres cas, la part rétrocédée prise en compte est la part minimale légale telle que définie au vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au 8° du I de l’article 199 undecies C » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 3099 présenté par Mme Simonnet, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.
I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026 »,
les mots :
« donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er et le 15 décembre. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les trois occurrences de l’année :
« 2026 ».
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« des années 2025 et 2026 »,
les mots :
« à compter de l’année 2025 ».
Amendement n° 1426 présenté par Mme Feld, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
I. – Au début de l’alinéa 25, après la mention :
« 1 »,
insérer les mots :
« Chaque année, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 25, substituer à la première occurrence de l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
III. – En conséquence, audit alinéa 25, substituer à la date :
« 1er décembre 2026 »
les mots :
« 1er décembre de l’année en cours ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 25, substituer à la date :
« 15 décembre 2026 »
les mots :
« 15 décembre de l’année en cours ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 27, substituer à l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer à la première occurrence de la date :
« 1er décembre 2026 »
les mots :
« 1er décembre de l’année en cours ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 28, substituer à la seconde occurrence de la date :
« 1er décembre 2026 »
les mots :
« 1er décembre de l’année en cours ».
VIII. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 28, substituer à la date :
« 31 décembre 2026 »
les mots :
« 31 décembre de l’année en cours ».
XI. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer à l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer à l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, substituer à l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer à l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
Amendement n° 3146 rectifié présenté par M. Mattei, M. Mandon, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Bolo, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Falorni, Mme Darrieussecq, M. Croizier, M. Fesneau, M. Fuchs, M. Grelier, M. Philippe Vigier, Mme Thillaye, M. Turquois, M. Ramos, Mme Maud Petit, M. Pahun, M. Ott, Mme Mette, M. Martineau, M. Padey, Mme Lingemann, M. Lecamp, M. Latombe, M. Isaac-Sibille, M. Gumbs, Mme Morel, Mme Poueyto, M. Frédéric Petit, Mme Josso et Mme Perrine Goulet.
I. – À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 25, substituer à la date :
« 15 décembre 2026 »,
les mots :
« 15 décembre de l’année d’imposition. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« l’imposition des revenus de l’année 2026 »,
les mots :
« l’année d’imposition. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer à la première occurrence de la date :
« 1er décembre 2026 »,
les mots :
« 1er décembre de l’année d’imposition ».
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa 28, substituer à la date :
« 31 décembre 2026 »,
les mots :
« 31 décembre de l’année d’imposition ».
VI. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« imposition des revenus de l’année 2026 »,
les mots :
« année d’imposition ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, procéder à la même substitution.
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, procéder à la même substitution.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 34, procéder à la même substitution.
X. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« A. – L’article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, déposé dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut. ».
XI. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le même IV est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la loi n° du de finances pour 2026. »
XII. – En conséquence, au début de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« Les c et d du 1° du I et le 1° du II sont applicables »,
les mots :
« Le présent article est applicable ».
XIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.
Sous-amendement n° 3547 présenté par le gouvernement.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« IA. – À la seconde phrase de l’alinéa 22, supprimer le mot :
« « même ». ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à la date »,
les mots :
« aux mots ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« « décembre 2026 et le 15 décembre 2026 ». »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« « et le 15 décembre de l’année d’imposition. ». »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« à la date »,
les mots :
« aux mots ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« « décembre 2026 et le 31 décembre 2026 », »
VII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 18 :
« et le 31 décembre de l’année d’imposition. ». »
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer le mot :
« même ».
IX. – En conséquence, substituer à l’alinéa 35 deux alinéas ainsi rédigés :
« XIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ».
Amendement n° 1430 présenté par Mme Lejeune, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
I. – Au début de l’alinéa 25, après la référence :
« 1 »,
insérer les mots :
« Chaque année au cours de laquelle le déficit public est prévu par la loi de finances au dessus de trois pour cent du produit intérieur brut, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 25, substituer à la première occurrence de l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
III. – En conséquence, audit alinéa 25, substituer à la date :
« 1er décembre 2026 »
les mots :
« 1er décembre de l’année en cours ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 25, substituer à la date :
« 15 décembre 2026 »
les mots :
« 15 décembre de l’année en cours ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 27, substituer à l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer à la première occurrence de la date :
« 1er décembre 2026 »
les mots :
« 1er décembre de l’année en cours ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 28, substituer à la seconde occurrence de la date :
« 1er décembre 2026 »
les mots :
« 1er décembre de l’année en cours ».
VIII. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 28, substituer à la date :
« 31 décembre 2026 »
les mots :
« 31 décembre de l’année en cours ».
XI. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer à l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer à l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, substituer à l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer à l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
Article 2 bis (nouveau)
I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu, ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Amendement n° 2994 présenté par M. Juvin.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au registre de Mata’Utu »,
les mots :
« à Wallis-et-Futuna ».
Article 2 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
1° Aux deux premiers alinéas du 1, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;
2° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 882 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 459 € » ;
B. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
|
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
|
Inférieure à 1 636 € |
0 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 € |
0,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 € |
1,3 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 € |
2,1 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 € |
2,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 € |
3,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 € |
4,1 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 714 € |
5,3 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 € |
7,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 € |
9,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 € |
11,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 € |
13,8 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 € |
15,8 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 € |
17,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 € |
20 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 € |
24 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 € |
28 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 € |
33 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 € |
38 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 55 062 € |
43 % |
» ; |
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
|
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
|
Inférieure à 1 877 € |
0 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 € |
0,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 € |
1,3 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 € |
2,1 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 618 € |
2,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 € |
3,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 € |
4,1 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 € |
5,3 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 € |
7,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 € |
9,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 € |
11,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 € |
13,8 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 € |
15,8 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 € |
17,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 € |
20 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 € |
24 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 € |
28 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 € |
33 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 € |
38 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 60 350 € |
43 % |
» ; |
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
|
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
|
Inférieure à 2 010 € |
0 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 € |
0,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 € |
1,3 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 704 € |
2,1 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 € |
2,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 € |
3,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 € |
4,1 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 € |
5,3 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 € |
7,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 € |
9,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 € |
11,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 € |
13,8 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 € |
15,8 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 € |
17,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 € |
20 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 € |
24 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 € |
28 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 € |
33 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 € |
38 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 63 767 € |
43 % |
» |
II. – Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.
Amendements identiques :
Amendements n° 17 présenté par M. Wauquiez, M. Berger, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, M. Barnier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ceccoli, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Duparay, Mme Fruchon, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Lepers, M. Liégeon, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, Mme Minard, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, M. Portier, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, M. Tryzna et M. Vermorel-Marques, n° 617 présenté par M. Le Fur et n° 3337 présenté par M. Midy, M. Attal, M. Anglade, M. Armand, M. Becht, M. Berville, Mme Borne, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Yadan, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, M. Caure, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Coggia, M. Cormier-Bouligeon, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gassilloud, Mme Genetet, Mme Givernet, M. Gouffier Valente, M. Huyghe, Mme Ibled, M. Jacques, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lalanne, M. Larrouquis, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Ledoux, Mme Liso, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Mongardien, M. Olive, Mme Pannier-Runacher, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Pouzyreff, M. Riester, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Ronceret, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Weissberg et M. Woerth.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
« 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;
« – à la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;
« – à la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
« – à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;
« b) Le 2 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
« – à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
« – à la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
« – à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
« c) Le a du 4 est ainsi modifié :
« – le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
« – le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
« 3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
« a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 1 638 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 54 673 € |
43 % |
« b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 1 878 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 61 014 € |
43 % |
« c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux |
|
Inférieure à 2 012 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 64 469 € |
43 % |
« II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Amendement n° 163 présenté par M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement National.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
« B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi modifié :
« a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
« b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
« c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
« d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;
« 2° Le 2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
« b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
« c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
« d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
« e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
« 3° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € » ;
« C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
« 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux |
|
Inférieure à 1 638 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 702 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 702 € et inférieure à 1 811 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 064 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 064 € et inférieure à 2 175 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 578 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 3 578 € et inférieure à 4 027 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 4 027 € et inférieure à 4 699 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 7 051 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 7 051 € et inférieure à 8 807 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 224 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 12 224 € et inférieure à 16 556 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 989 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 25 989 € et inférieure à 55 668 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 55 668 € |
43 % |
;
« 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux |
|
Inférieure à 1 878 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 647 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 886 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 886 € et inférieure à 3 177 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 61 014 € |
43 % |
;
« 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux |
|
Inférieure à 2 012 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 596 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 9 596 € et inférieure à 11 137 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 19 057 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 19 057 € et inférieure à 30 542 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 30 542 € et inférieure à 64 468 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 64 468 € |
43 % |
« II. – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1966 présenté par M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier et n° 3371 présenté par M. Wauquiez, M. Berger, Mme Dalloz, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, M. Barnier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ceccoli, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Duparay, Mme Fruchon, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Lepers, M. Liégeon, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, Mme Minard, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, M. Portier, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, M. Tryzna et M. Vermorel-Marques.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 842 € »
« 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;
« – À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;
« – À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 661 € » ;
« – À la fin de l’avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 097 € »
« b) Le 2 est ainsi modifié :
« – Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 809 € » ;
« – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 266 € » ;
« – À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 080 € » ;
« – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 803 € » ;
« – À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 013 € » ;
« c) Le 3 est ainsi modifié :
« – Le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 2 475 € » ;
« – Le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 4 091 € » ;
« d) Le a du 4 est ainsi modifié :
« – Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 898 € » ;
« – Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 485 € » ;
« 3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
« a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 1 636 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 741 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 741 € et inférieure à 3 138 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 3 138 € et inférieure à 3 574 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 3 574 € et inférieure à 4 023 € |
11,9 |
|
Supérieure ou égale à 4 023 € et inférieure à 4 694 € |
13,8 |
|
Supérieure ou égale à 4 694 € et inférieure à 5 630 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 5 630 € et inférieure à 7 044 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 7 044 € et inférieure à 8 798 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 12 212 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 12 212 € et inférieure à 16 540 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 16 540 € et inférieure à 25 963 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 25 963 € et inférieure à 55 613 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 55 613 € |
43 % |
b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 1 877 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 644 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 644 € et inférieure à 2 789 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 789 € et inférieure à 2 884 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 884 € et inférieure à 3 173 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 3 173 € et inférieure à 3 924 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 3 924 € et inférieure à 5 021 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 702 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 702 € et inférieure à 6 605 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 6 605 € et inférieure à 7 914 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 7 914 € et inférieure à 8 798 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 9 999 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 9 999 € et inférieure à 13 751 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 13 751 € et inférieure à 18 280 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 18 280 € et inférieure à 27 886 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 27 886 € et inférieure à 60 953 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 60 953 € |
43 % |
« c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 2 010 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 731 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 731 € et inférieure à 2 836 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 836 € et inférieure à 2 933 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 933 € et inférieure à 3 029 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 3 029 € et inférieure à 3 365 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 3 365 € et inférieure à 4 644 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 4 644 € et inférieure à 6 011 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 011 € et inférieure à 6 779 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 779 € et inférieure à 7 866 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 7 866 € et inférieure à 8 653 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 8 653 € et inférieure à 9 587 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 9 587 € et inférieure à 11 126 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 11 126 € et inférieure à 14 968 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 14 968 € et inférieure à 19 038 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 19 038 € et inférieure à 30 512 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 30 512 € et inférieure à 64 405 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 64 405 € |
43 % |
« II. – Les 1° du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le 2° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Amendements identiques :
Amendements n° 2998 présenté par M. Juvin et n° 3370 présenté par M. Wauquiez, M. Berger, Mme Dalloz, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, M. Barnier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ceccoli, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Duparay, Mme Fruchon, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Lepers, M. Liégeon, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, Mme Minard, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, M. Portier, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, M. Tryzna et M. Vermorel-Marques.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 855 € » ;
« B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi modifié :
« a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 600 € » ;
« b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 579 € » ;
« c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 577 € » ;
« d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 181 917 € » ;
« 2° Le 2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 807 € » ;
« b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 262 € » ;
« c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 079 € » ;
« d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 801 € » ;
« e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 011 € » ;
« 3° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 897 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 483 € » ;
« C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
« 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux |
||
|
Inférieure à 1 635 € |
0 % |
||
|
Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 € |
0,5 % |
||
|
Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 € |
1,3 % |
||
|
Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 € |
2,1 % |
||
|
Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 € |
2,9 % |
||
|
Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 € |
3,5 % |
||
|
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 € |
4,1 % |
||
|
Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 738 € |
5,3 % |
||
|
Supérieure ou égale à 2 738 € et inférieure à 3 135 € |
7,5 % |
||
|
Supérieure ou égale à 3 135 € et inférieure à 3 571 € |
9,9 % |
||
|
Supérieure ou égale à 3 571 € et inférieure à 4 019 € |
11,9 % |
||
|
Supérieure ou égale à 4 019 € et inférieure à 4 690 € |
13,8 % |
||
|
Supérieure ou égale à 4 690 € et inférieure à 5 624 € |
15,8 % |
||
|
Supérieure ou égale à 5 624 € et inférieure à 7 037 € |
17,9 % |
||
|
Supérieure ou égale à 7 037 € et inférieure à 8 789 € |
20 % |
||
|
Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 12 200 € |
24 % |
||
|
Supérieure ou égale à 12 200 € et inférieure à 16 523 € |
28 % |
||
|
Supérieure ou égale à 16 523 € et inférieure à 25 937 € |
33 % |
||
|
Supérieure ou égale à 25 937 € et inférieure à 55 558 € |
38 % |
||
|
Supérieure ou égale à 55 558 € |
43 % |
||
» ;
« 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux |
|
Inférieure à 1 875 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 642 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 642 € et inférieure à 2 786 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 786 € et inférieure à 2 881 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 881 € et inférieure à 3 170 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 3 170 € et inférieure à 3 920 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 3 920 € et inférieure à 5 016 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 016 € et inférieure à 5 697 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 697 € et inférieure à 6 599 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 7 907 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 7 907 € et inférieure à 8 789 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 9 989 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 9 989 € et inférieure à 13 738 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 13 738 € et inférieure à 18 253 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 18 253 € et inférieure à 27 858 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 27 858 € et inférieure à 60 893 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 60 893 € |
43 % |
» ;
« 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux |
|
Inférieure à 2 008 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 728 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 728 € et inférieure à 2 833 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 833 € et inférieure à 2 930 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 930 € et inférieure à 3 026 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 3 026 € et inférieure à 3 362 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 3 362 € et inférieure à 4 639 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 4 639 € et inférieure à 6 005 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 005 € et inférieure à 6 772 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 772 € et inférieure à 7 858 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 7 858 € et inférieure à 8 644 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 8 644 € et inférieure à 9 577 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 9 577 € et inférieure à 11 115 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 11 115 € et inférieure à 14 953 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 14 953 € et inférieure à 19 020 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 19 020 € et inférieure à 30 482 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 30 482 € et inférieure à 64 341 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 64 341 € |
43 % |
».
« II. – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Amendement n° 1975 présenté par M. Labaronne.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Le a du 4 est ainsi modifié :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Amendement n° 1435 présenté par Mme Feld, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« AA. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 842 € »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € »
III. – compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Article 2 quater (nouveau)
L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1233 présenté par Mme Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Plassard, M. Christophe, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Berrios, M. Blanchard, M. Bouyx, M. Brard, Mme Colin-Oesterlé, M. Criaud, M. Fait, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, M. Kervran, M. Lam, M. Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Marcangeli, M. Moulliere, M. Patrier-Leitus, Mme Piron, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Roseren, Mme Saint-Paul, M. Thiébaut, M. Valletoux et Mme Violland et n° 3372 présenté par M. Wauquiez, M. Berger, Mme Dalloz, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, M. Barnier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ceccoli, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme de Maistre, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Duparay, Mme Fruchon, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Lepers, M. Liégeon, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, Mme Minard, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, M. Portier, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, M. Tryzna et M. Vermorel-Marques.
I. – À l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2028 ».
II. – À l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2028 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Amendements identiques :
Amendements n° 681 présenté par M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement National, n° 2088 présenté par M. de Courson, Mme Abadie-Amiel, M. Bataille, M. Bruneau, M. Castellani, M. Colombani, Mme de Pélichy, M. Favennec-Bécot, M. Lenormand, Mme Létard, M. Mathiasin, M. Mazaury, M. Molac, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Serva, M. Taupiac et Mme Youssouffa et n° 3427 présenté par Mme Klinkert, Mme Olivia Grégoire, M. Attal, M. Midy, M. Anglade, M. Armand, M. Becht, M. Berville, Mme Borne, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Yadan, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, M. Caure, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Chenevard, Mme Coggia, M. Cormier-Bouligeon, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gassilloud, Mme Genetet, Mme Givernet, M. Gouffier Valente, M. Huyghe, Mme Ibled, M. Jacques, M. Kasbarian, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lalanne, M. Larrouquis, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Ledoux, Mme Liso, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Mongardien, M. Olive, Mme Pannier-Runacher, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Pouzyreff, M. Riester, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Ronceret, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Weissberg et M. Woerth.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2027 ».
II. – En conséquence, à la fin l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2027 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Amendement n° 3343 présenté par Mme Gérard.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au A du II, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2025, ».
Article 2 quinquies (nouveau)
À la fin du II de l’article 132 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
Article 3
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », est insérée la référence : « , 235 ter C » ;
2° La section X du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section X
« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales
« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, toutes les conditions suivantes :
« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;
« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements ;
« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement. Ce contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du 4° du présent A, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote.
« B. – Pour l’application du A du présent I :
« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou droits de vote successifs.
« Une personne physique et son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en application d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du même 2° et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du même A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° du présent 1 ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les revenus passifs s’entendent :
« 1° Des dividendes ;
« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues ;
« 4° Des produits de droits d’auteurs ;
« 5° Des loyers ;
« 6° Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.
« Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de la trésorerie en application d’une convention de trésorerie autorisée par le 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, ne sont pris en compte ni les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations de transfert de disponibilités, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de trésorerie.
« II. – La taxe n’est pas due à raison des actifs détenus par :
« 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés ou des organismes soumis dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens des dispositions combinées des 2° du A et 1 du B du I du présent article ;
« 2° Des sociétés de capital‑risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ;
« 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C du présent code ou qui sont soumises dans leur État d’établissement à un régime fiscal équivalent.
« III. – La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par elle à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :
« 1° Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;
« 2° Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;
« 3° Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
« 4° Les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés d’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent III ;
« 5° Les chevaux de course ou de concours ;
« 6° Les vins et les alcools ;
« 7° Les logements dont la personne physique mentionnée au 2° du A du I se réserve la jouissance, soit :
« – les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ;
« – les logements loués fictivement.
« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés au troisième alinéa du présent 7°, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 4° du même A, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° dudit A ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles les sociétés ayant leur siège en France mentionnées au premier alinéa du même A justifient qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatrième alinéa et a à c du présent 7°.
« Les actifs mentionnés aux 1° à 7° du présent III ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou sont l’objet même d’une telle activité, réalisée par :
« – la société elle‑même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées aux a ou b du 2° de l’article 965 du présent code ;
« – une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;
« – une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article 975.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même premier alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées audit premier alinéa est établi hors de France, la taxe mentionnée au même premier alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du même A et au 1 du B du I ayant leur domicile fiscal en France. Les septième et avant‑dernier alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la fraction de la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France représentative de la valeur des actifs mentionnés au III du présent article.
« En cas de démembrement, l’article 968 est applicable.
« La taxe n’est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.
« V. – La taxe est calculée au taux de 20 %.
« VI. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV du présent article, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au III du présent article, les taux des participations directes et indirectes qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées aux 2° du A et 1 du B du I et les valeurs de ces participations.
« VI bis (nouveau). – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au III qui présentent des caractéristiques similaires à celles de la taxe prévue au I.
« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent VI bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa dans ces sociétés.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV du présent article.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du même IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« X (nouveau). – Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est réduite de la différence entre, d’une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent X si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent X, le litige est soumis aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de la taxe, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. » ;
3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I du même article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. »
II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la restriction des critères d’assujettissement à la taxe instituée à l’article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement n° 3285 présenté par M. Ciotti, M. Allegret-Pilot, M. Alloncle, M. Bloch, M. Carbonnel, M. Chaix, M. Chavent, Mme D’Intorni, M. Fayssat, M. Lenoir, Mme Mansouri, M. Michelet, M. Michoux, Mme Ricourt Vaginay, M. Trébuchet et M. Verny.
I. – Supprimer cet article.
Amendement n° 2089 présenté par M. de Courson, M. Bataille, M. Castellani, Mme Abadie-Amiel, M. Bruneau, M. Colombani, Mme de Pélichy, M. Favennec-Bécot, M. Lenormand, Mme Létard, M. Mazaury, M. Molac, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Taupiac et Mme Youssouffa.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD bis A. – I. Pour l’application du présent article, sont considérés comme titres de placement les droits dans le capital ou les créances sur d’autres personnes morales, inscrits à l’actif d’une société, qui ne répondent pas à la définition des titres de participation mentionnée au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 et au a quinquies du I de l’article 219, et dont la détention est motivée par la recherche d’un rendement financier ou d’une plus-value de cession, sans intention d’exercice d’influence durable ni de contrôle sur la société émettrice.
« II. – Pour l’application du présent article, on entend par société holding une société dont l’objet principal est la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, en vue d’en assurer le contrôle ou d’y exercer une influence, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑3 du code de commerce.
« Est regardée comme société holding « familiale » la société holding dans laquelle une même famille, entendue comme la personne physique et, le cas échéant, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, ainsi que leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, détient directement ou indirectement au moins 33,33 % des droits financiers ou des droits de vote.
« III. – Ces sociétés holdings familiales sont soumises à une taxe annuelle égale à 2 % de la valeur nette des titres de placement inscrits à leur actif à la clôture de l’exercice.
« Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière d’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ».
Amendement n° 1465 présenté par M. Coquerel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non affectés à une activité opérationnelle » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non professionnels ».
III. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :
« toutes les conditions »
les mots :
« aux conditions cumulatives »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 33,33 % »
V. – En conséquence, après le mot :
« indirectement »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« , dans les conditions prévues au 1 du B du III. »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la dernière occurrence du mot :
« ou »
insérer le mot :
« des »
VIII. – En conséquence, après le mot :
« convention »,
rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :
« de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par elle à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due »
les mots :
« des éléments suivants »
X. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 41 l’alinéa suivant :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. »
XI. – En conséquence, après le mot :
« sens »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :
« du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents. ».
XII. – En conséquence, substituer au alinéas 47 à 78 les alinéas suivants :
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A ;
« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« c) Du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
« VI. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. »
« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Amendement n° 102 présenté par Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non affectés à une activité opérationnelle » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non professionnels ».
III. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :
« toutes les conditions »
les mots :
« aux conditions cumulatives »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 33,33 % »
V. – En conséquence, après le mot :
« indirectement »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« , dans les conditions prévues au 1 du B du III. »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la dernière occurrence du mot :
« ou »
insérer le mot :
« des »
VIII. – En conséquence, après le mot :
« convention »,
rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :
« de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par elle à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due »
les mots :
« des éléments suivants »
X. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 41 l’alinéa suivant :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. »
XI. – En conséquence, après le mot :
« sens »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :
« du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents. ».
XII. – En conséquence, substituer au alinéas 47 à 78 les alinéas suivants :
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
« VI. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. »
« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. »
Amendement n° 48 présenté par Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non affectés à une activité opérationnelle ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non professionnels ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« non professionnel ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :
« non professionnel ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots :
« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les huit alinéas suivants :
« 6° bis Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres.
« Pour l’application du présent 6° bis :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° La fraction mentionnée au présent 6° bis est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres du plus élevé des montants suivants :
« – 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« – deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« – le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« – la moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité. »
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 47 à 50.
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 73, supprimer les mots :
« , à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels ».
Amendement n° 1791 présenté par M. Sansu, M. Maurel et M. Tjibaou.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non affectés à une activité opérationnelle ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non professionnel ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 55 les cinquante-neuf alinéas suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (47)
« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A ;
« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« c) Du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« 4. La valeur vénale des biens, droits et valeurs imposables s’apparentant à des actifs affectés à une société opérationnelle contrôlée par la société mentionnée au premier alinéa du A du I, et nécessaires à l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
IV – En conséquence, à la fin de l’alinéa 56, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 2 % ».
Amendement n° 3455 rectifié présenté par le gouvernement.
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« capitaux, »
le mot :
« capitaux ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité. »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 31.
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 32, après la mention ;
« III. – »
insérer la mention :
« A. – ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 32, supprimer les mots :
« ou par une société contrôlée par elle ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« non professionnel ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :
« non professionnel ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 35, après la mention :
« 3° »
insérer les mots :
« Les véhicules ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« d’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent III »,
les mots :
« de la société, à l’exception de leurs bureaux ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux mots :
« mentionnée au 2° du A du I »,
les mots :
« , au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I, ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :
« troisième alinéa du ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :
« un terme pour le remboursement du capital »,
les mots :
« le remboursement du capital au terme du contrat ».
XIV. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 46 :
« Les dettes contractées par la société auprès de la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne physique précitée ne sont pas prises en compte. »
XV. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer à la référence :
« III »,
les mots :
« A du II » ;
XVI. – En conséquence, au même alinéa 47, substituer aux mots :
« sont affectés »,
les mots :
« ont été affectés, au cours de l’exercice au titre duquel la taxe est due, ».
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 49, substituer aux mots :
« mentionnée au 2° du A du I du présent article »,
les mots :
« , au sens des dispositions combinées du 2° du A du I du présent article et du 1 du B du même I, ».
XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer aux mots :
« mentionnée au 2° du A du I du présent article »,
les mots :
« , au sens des dispositions combinées du 2° du A du I du présent article et du 1 du B du même I, ».
XIX. – En conséquence, après l’alinéa 50, insérer les neuf alinéas suivants :
« B. – Pour l’application du A du présent III :
« Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du second alinéa du présent B, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent B par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du deuxième alinéa du présent B est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent B, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. »
XXXX. – En conséquence, à l’alinéa 77, substituer à l’année :
« 2025 »,
la date :
« 2026 ».
Amendement n° 1439 présenté par Mme Feld, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« toutes les conditions »
les mots :
« aux conditions cumulatives ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 33,33 % »
III. – En conséquence, après le mot :
« indirectement »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« , dans les conditions prévues au 1 du B du III. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son »
les mots :
« ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou »
VI. – En conséquence, après le mot :
« équivalente, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. »
VII. – En conséquence, supprimer les alinéa 28 à 31.
VIII. – En conséquence, substituer aux alinéa 32 à 41 les alinéas suivants :
« II. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :
« au troisième alinéa du présent 7° »
les mots :
« à l’alinéa précédent ».
X. – En conséquence, après le mot :
« sens »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :
« du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents »
XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 47 :
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
XII. – En conséquence, substituer aux alinéa 51 à 78, les alinéas suivants :
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A ;
« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« c) Du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
« VI. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier.
« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Amendement n° 945 présenté par Mme Mercier, M. Philippe Brun, M. Baptiste, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pirès Beaune, M. Bouloux, M. Baumel, M. Vallaud, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Pena, Mme Pic, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« toutes les conditions »,
les mots :
« aux conditions cumulatives ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« sur l’ensemble de l’exercice ».
III. – En conséquence, après le mot :
« indirectement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« dans les conditions prévues au 1 du B du III. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son »
les mots :
« ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou »
VI. – En conséquence, après le mot :
« équivalente, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. »
VII. – En conséquence, supprimer les alinéa 28 à 31.
VIII. – En conséquence, substituer aux alinéa 32 à 41 les alinéas suivants :
« II. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :
« au troisième alinéa du présent 7° »
les mots :
« à l’alinéa précédent ».
X. – En conséquence, après le mot :
« sens »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :
« du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents »
XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 47 :
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
XII. – En conséquence, substituer aux alinéa 51 à 78, les alinéas suivants :
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 3° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« 4° Les disponibilités issues de revenus passifs mentionnés au 2 du B du I du présent article, perçus par une société mentionnée au premier alinéa du A du I, ne sont pas prises en compte dans l’assiette de la taxe prévue au même article, à hauteur des montants réinvestis dans les trois années suivant leur perception dans :
« – une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par la société elle-même ou par une filiale répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2 ;
« – ou dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature, de sociétés répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2.
« Le réinvestissement s’entend de l’affectation effective des fonds à l’activité opérationnelle concernée, justifiée par tout document probant. En cas de non-réalisation du réinvestissement dans le délai de trois ans, les montants correspondants sont réintégrés dans l’assiette de la taxe due au titre de l’exercice en cours à l’expiration de ce délai, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
« Pour l’application du présent alinéa, les sociétés doivent tenir un registre des réinvestissements, précisant la nature, le montant et la date des fonds affectés, ainsi que les justificatifs correspondants, et le joindre à leur déclaration de résultat ou à leur déclaration de revenus selon le cas.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent II. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent II, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« Les entreprises dont plus de 60 % des revenus sont des revenus passifs, entendus comme des revenus issus de dividendes et assimilés, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances, ne sont pas considérés comme ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. »
« III. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du II, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du II, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
« IV. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
« IV bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au A du III qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe prévue au I.
« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent IV bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés. »
« V. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du II ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du II, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
« VI. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« VIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« « VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. » »
« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Amendement n° 3000 présenté par M. Mattei, M. Mandon, Mme Mette, Mme Perrine Goulet, M. Padey, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, Mme Bergantz, M. Bolo, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Falorni, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, M. Grelier, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, M. Latombe, Mme Josso, Mme Lingemann, Mme Morel, M. Martineau, M. Pahun, M. Ott, Mme Maud Petit, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, Mme Thillaye, M. Ramos, M. Philippe Vigier et M. Turquois.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« toutes les conditions »,
les mots :
« aux conditions cumulatives ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« sur l’ensemble de l’exercice ».
III. – En conséquence, après le mot :
« indirectement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« dans les conditions prévues au 1 du B du III. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son »
les mots :
« ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou »
VI. – En conséquence, après le mot :
« équivalente, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. »
VII. – En conséquence, substituer aux alinéa 32 à 41 les alinéas suivants :
« II. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :
« au troisième alinéa du présent 7° »
les mots :
« à l’alinéa précédent ».
IX. – En conséquence, après le mot :
« sens »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :
« du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents »
X. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 47 :
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
XII. – En conséquence, substituer aux alinéa 51 à 78, les alinéas suivants :
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A ;
« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« c) Du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
5° « Les disponibilités issues de revenus passifs mentionnés au 2 du B du I du présent article, perçus par une société mentionnée au premier alinéa du A du I, ne sont pas prises en compte dans l’assiette de la taxe prévue au même article, à hauteur des montants réinvestis dans les trois années suivant leur perception dans :
– une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par la société elle-même ou par une filiale répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2 ;
– ou dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature, de sociétés répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2.
Le réinvestissement s’entend de l’affectation effective des fonds à l’activité opérationnelle concernée, justifiée par tout document probant. En cas de non-réalisation du réinvestissement dans le délai de trois ans, les montants correspondants sont réintégrés dans l’assiette de la taxe due au titre de l’exercice en cours à l’expiration de ce délai, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
Pour l’application du présent alinéa, les sociétés doivent tenir un registre des réinvestissements, précisant la nature, le montant et la date des fonds affectés, ainsi que les justificatifs correspondants, et le joindre à leur déclaration de résultat ou à leur déclaration de revenus selon le cas.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
« V bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au A du III qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe prévue au I.
« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent V bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés. »
« VI. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« « VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. » »
« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Sous-amendement n° 3549 présenté par M. Lecamp.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« « 2° Les titres de sociétés détenus avant le 1er janvier 2026 ne sont pas pris en compte lorsque, à la date de l’acquisition ou la souscription de ces titres, ces sociétés satisfaisaient cumulativement aux conditions suivantes : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions mentionnées aux a à d du présent 2°, acquis à compter du 1er janvier 2026, ne sont pas non plus pris en compte lorsqu’ils correspondent à la souscription, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés. ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 51 à 55.
IV. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :« XIII. – La perte de recettes résultant du I à III pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Sous-amendement n° 3548 présenté par M. Lecamp.
I. – À l’alinéa 47, substituer au taux :
« 15 % »,
le taux :
« 25 % ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Sous-amendement n° 3551 présenté par M. Lecamp.
I. – À l’alinéa 52, substituer à la référence :
« 4° »,
la référence :
« 2° ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 53, substituer à la référence : :
« 4° »,
la référence :
« 2° ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 106, insérer les huit alinéas suivants :
« II. – A. – Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV de l’article 235 ter C du code général des impôts, la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I du même article due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026 donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice en vertu du 1 de l’article 1668 du code précité. Le montant du versement anticipé est fixé à 95 % du montant de la taxe estimé au titre de cet exercice et déterminé selon les modalités prévues à l’article 235 ter C précité.
« B. – Le versement anticipé s’impute sur la taxe due au titre de l’exercice mentionné au A du présent II. Si son montant est supérieur à la taxe due, l’excédent est restitué.
« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :
« 1° En cas de défaut ou de retard de paiement du versement anticipé ;
« 2° Lorsque le montant du versement anticipé versé est inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la taxe prévue au premier alinéa du A du I de l’article 235 ter C du code général des impôts due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026.
« 2. L’assiette de la pénalité est égale :
« 1° Au montant du versement anticipé déterminé en application du A du présent II dans la situation prévue au 1° du 1 du présent C ;
« 2° A la différence positive entre 95 % du montant de la taxe prévue au premier alinéa du A du I de l’article 235 ter C du code général des impôts due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026 et le montant du versement anticipé versé, dans la situation prévue au 2° du 1 du présent C. ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 107, substituer à la mention :
« II. »,
la mention :
« C. » ;
V. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa 107, substituer à l’année :
« 2025 »,
la date :
« 2026 ».
VI. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase dudit alinéa 107.
VII. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :« La perte de recettes résultant du I à III pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement n° 50 présenté par Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 33,33 % ».
Amendement n° 989 présenté par M. Labaronne.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. »
Amendement n° 1928 présenté par Mme Calvez, M. Berville, M. Masséglia, M. Maillard, M. Marion, Mme Olivia Grégoire et Mme Spillebout.
A l’alinéa 36, supprimer les mots :
« objets d’art, de collection ou d’antiquité »
Amendement n° 1840 présenté par M. Berville.
À la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés d’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent III »
les mots :
« des bijoux et des objets d’art, de collection ou d’antiquité détenus par des sociétés mettant en œuvre une politique effective de monstration, de prêt ou d’ouverture au public de ces biens culturels ».
Amendement n° 51 présenté par Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 46, substituer au mot :
« principalement »,
le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 55.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« objet principal »,
le mot :
« conséquence ».
Amendement n° 1844 présenté par M. Berville.
Après l’alinéa 52, insérer les deux alinéas suivants :
« Toutefois, la taxe n’est pas due par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 2 qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. »
Article 3 bis (nouveau)
I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « Impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « Contribution des hauts patrimoines » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une contribution annuelle sur les actifs improductifs désignée sous le nom de contribution des hauts patrimoines. » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;
3° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de la contribution des hauts patrimoines est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance.
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable justifie avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui‑ci achevé ;
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;
4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
5° L’article 967 est ainsi rédigé :
« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à la contribution des hauts patrimoines. » ;
6° À la fin du I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
7° Les articles 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés ;
8° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Les II et III sont abrogés ;
9° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle‑ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : « ;
– à la fin du 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; »
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 4° et 5° sont abrogés ;
– le IV est abrogé ;
10° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exonérés de la contribution des hauts patrimoines :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;
11° L’article 976 est abrogé ;
12° Le 2 de l’article 977 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;
c) Les mots : « 17 500 €‑1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €‑3 % » ;
13° Au premier alinéa du I de l’article 978, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
16° À l’article 981, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre Ier, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
5° Le 8 du II de la section 1 du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
b) À l’article 1679 ter, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
6° Au premier alinéa du c du 2 du II de l’article 1691 bis, les deux occurrences des mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
7° À l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du livre II, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
8° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
9° À l’intitulé du VII‑0 A de la section 4 du chapitre Ier du livre II, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
10° À la fin de l’article 1723 ter‑00 B, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
12° Au 1 de l’article 1730, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
13° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie et à la fin du B du même II, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
3° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
4° À la fin de l’article L. 72 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
6° La section 4 du chapitre IV du titre II de la première partie est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
b) Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
c) À l’article L. 181‑0 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
d) À l’intitulé du III, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
e) À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
7° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
8° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122‑10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
2° À l’article L. 623‑1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».
V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».
VI. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».
Amendements identiques :
Amendements n° 348 présenté par Mme Dalloz, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Duparay, M. Dive, Mme Corneloup, Mme Minard et M. Ray, n° 1234 présenté par Mme Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Plassard, M. Christophe, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Berrios, M. Blanchard, M. Bouyx, M. Brard, Mme Colin-Oesterlé, M. Criaud, M. Fait, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, M. Kervran, M. Lam, M. Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Marcangeli, M. Moulliere, M. Patrier-Leitus, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Roseren, Mme Saint-Paul, M. Thiébaut, M. Valletoux et Mme Violland et n° 1469 présenté par M. Coquerel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
Supprimer cet article.
Annexes
Dépôt d’une proposition de loi
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 janvier 2026, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire.
Cette proposition de loi, n° 2349, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
Dépôt d’une proposition de résolution
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 janvier 2026, de M. Arnaud Saint-Martin et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution invitant la République française à ratifier l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, déposée en application de l’article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2348.
Dépôt de rapports
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 janvier 2026, de M. Corentin Le Fur, un rapport, n° 2336, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Corentin Le Fur et plusieurs de ses collègues visant à suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations (n° 1550).
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 janvier 2026, de Mme Sylvie Bonnet, un rapport, n° 2337, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de Mme Sylvie Bonnet et plusieurs de ses collègues portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2026 (n° 2217 rectifié).
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 janvier 2026, de M. Patrick Hetzel, un rapport, n° 2338, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Laurent Wauquiez et plusieurs de ses collègues visant à interdire le voilement des mineures dans l’espace public (n° 2167).
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 janvier 2026, de M. Nicolas Tryzna, un rapport, n° 2339, fait au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève (n° 140).
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 janvier 2026, de Mme Anne-Laure Blin, un rapport, n° 2340, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Fabien Di Filippo et plusieurs de ses collègues visant à interdire le maintien dans l’hébergement d’urgence aux immigrés illégaux (n° 2229).
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 janvier 2026, de Mme Laure Miller, un rapport, n° 2341, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (n° 2107).
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 janvier 2026, de M. Ian Boucard, un rapport, n° 2342, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Éric Pauget et plusieurs de ses collègues visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, dans l’exercice de leurs fonctions (n° 691).
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 janvier 2026, de M. Alexis Jolly, un rapport, n° 2343, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la République française et l’Agence spatiale européenne concernant les installations de l’Agence spatiale européenne en France (n° 2155).
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 janvier 2026, de M. Éric Pauget, un rapport, n° 2344, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le texte adopté par la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de M. Éric Pauget et plusieurs de ses collègues visant à inscrire la mouvance des frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. (n° 2318)
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 janvier 2026, de M. Thomas Cazenave, un rapport, n° 2345, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur la proposition de loi de M. Thomas Cazenave et plusieurs de ses collègues visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État (n° 1796).
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 janvier 2026, de Mme Josiane Corneloup, un rapport, n° 2346, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Fabien Di Filippo et plusieurs de ses collègues visant à faire assumer à chacun les conséquences de ses actes en permettant la saisie des amendes non payées sur les minimas sociaux (n° 2223).
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 janvier 2026, de M. Vincent Caure, un rapport, n° 2347, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Vincent Caure et plusieurs de ses collègues facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni avant le Brexit (n° 2112).
ORDRE DU JOUR rectifiÉ DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des présidents du mardi 13 janvier 2026)
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DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
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Semaine du gouvernement
JANVIER
MERCREDI 14 |
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À 14 heures : - Questions au gouvernement. À 15 heures : - Deux motions de censure (art. 49, al. 2, de la Constitution) :
- Suite nlle lect. Pt finances pour 2026 (2247, 2321). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi.
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JEUDI 15 |
À 9 heures : - Suite odj de la veille.
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À 15 heures : - Suite odj du matin.
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À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
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VENDREDI 16 |
À 9 heures : - Suite odj de la veille.
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À 15 heures : - Suite odj du matin.
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À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
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Semaine du gouvernement
JANVIER LUNDI 19 |
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À 17 heures :
- Déclaration du gouvernement, suivie d’un débat, portant sur le rôle de la France dans la prévention et la résolution des crises politiques internationales, notamment au Venezuela |
À 21 h 30 : - Suite nlle lect. Pt finances pour 2026. |
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MARDI 20 |
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À 15 heures : - Questions au gouvernement. - Pt Sénat accord entre la France et l’Observatoire du réseau d’antennes d’un kilomètre carré (1109). (2) - Pt Sénat accord France-Moldavie sur l’échange de permis de conduire (2053). (2) - Pt accord concernant les installations de l’Agence spatiale européenne en France (2155). (2) - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi.
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MERCREDI 21 |
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À 14 heures : - Questions au gouvernement. À 15 heures : - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi.
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JEUDI 22 |
À 9 heures : (3) - Pn résol. europ. inscrire la mouvance des frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes (1455, 2318, 2344). - Pn suspendre les prestations pour les coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations (1550, 2336). - Pn Sénat permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai (1673, 2335). - Pn déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2026 (2217 rect., 2337). - Pn interdire le voilement des mineures dans l’espace public (2167, 2338). - Pn permettre la saisie des amendes non payées sur les minimas sociaux (2223, 2346). - Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) lutter contre le phénomène d’agencification de l’État (2206). - Pn reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre (691, 2342). - Pn interdire le maintien dans l’hébergement d’urgence aux immigrés illégaux (2229, 2340). - Pn Sénat concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève (140, 2339). |
À 15 heures : - Suite odj du matin.
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À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi.
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VENDREDI 23 |
À 9 heures : - Suite nlle lect. Pt finances pour 2026. |
À 15 heures : - Suite odj du matin.
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À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
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Semaine de l’Assemblée
JANVIER
LUNDI 26 |
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À 16 heures : - Pn protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (2107, 2341).
- Pn exercice en France des médecins diplômés au - Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) renforcer le pilotage et la cohérence de la politique nationale du sport (2126). - Pn lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme (575). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi.
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MARDI 27 |
À 9 heures (salle Lamartine) : - Questions orales sans débat.
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À 15 heures : - Questions au gouvernement. - Vote solennel : Nlle lect. Pt finances pour 2026. - Évent., CMP Pt simplification de la vie économique. - Suite Pn exercer l’accès à l’emploi, pérenniser et étendre l’expérimentation Territoires zéro chômeur longue durée (1326, 1484). - Pn résol. commission d’enquête traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales (1977 rect.). - Pn moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État (1796, 2345). - Pn mettre fin au devoir conjugal (2175). - Pn réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 (1233). - Pn garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics (1794). - Pn reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français (2172). - Pn intérêt des enfants (1085). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi.
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MERCREDI 28 |
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À 14 heures : - Questions au gouvernement. À 15 heures : - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi.
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JEUDI 29 |
À 9 heures : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin.
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À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
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Semaine de l’Assemblée FÉVRIER
LUNDI 2 |
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À 16 heures : - Pn améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques (1142). - Pn expérimentation pour l’instauration d’un enseignement d’éducation à l’alimentation obligatoire à l’école (2091). - Pn étendre la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières (1135). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
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MARDI 3 |
À 9 heures (salle Lamartine) : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au gouvernement. - Évent., CMP Pt Jeux olympiques et paralympiques de 2030. - Suite Pn exercer l’accès à l’emploi, pérenniser et étendre l’expérimentation Territoires zéro chômeur longue durée. - Suite Pn résol. commission d’enquête traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales. - Suite Pn moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État. - Suite Pn mettre fin au devoir conjugal. - Suite Pn réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984. - Suite Pn garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics. - Suite Pn reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français. - Suite Pn intérêt des enfants. - Pn résol. europ. financement de la lutte contre le VIH (1113, 1264). - Pn résol. europ. soutenir le Danemark et le Groenland (1170, 1376 rect., 1490). - Pn résol. europ. principes démocratiques, libertés publiques et État de droit en Turquie (1258, 1482). - Pn résol. europ. rejeter le projet d’accord sur les droits de douane et le commerce entre l’UE et les États-Unis (1763, 1966, 2072). - Pn résol. europ. réaffirmer l’ambition climatique de la France au niveau européen (2002, 2143). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi |
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MERCREDI 4 |
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À 14 heures : - Questions au gouvernement. À 15 heures : - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi.
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JEUDI 5 |
À 9 heures : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin.
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À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) Le vote, d’une durée de 20 minutes, aura lieu dans les salons voisins de la salle des séances
(2) Procédure d’examen simplifiée.
(3) Ordre du jour proposé par le groupe DR.
(4) Procédure de législation en commission.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 5004
sur l’article 27 quindecies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :.................66
Nombre de suffrages exprimés :.......40
Majorité absolue :..................21
Pour l’adoption :..........40
Contre :..................0
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Abstention : 25
M. Christophe Bentz, Mme Sophie Blanc, Mme Caroline Colombier, M. Hervé de Lépinau, M. Nicolas Dragon, M. Guillaume Florquin, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Christian Girard, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Michèle Martinez, M. Pierre Meurin, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 15
Mme Céline Calvez, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Christophe Mongardien, M. Charles Sitzenstuhl et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 4
M. Bérenger Cernon, Mme Mathilde Feld, M. Aurélien Le Coq et M. Arnaud Saint-Martin.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 7
M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Gérard Leseul, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Valérie Rossi et M. Aurélien Rousseau.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 4
M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon et M. Jean-Pierre Taite.
Abstention : 1
M. Patrick Hetzel.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 1
M. Tristan Lahais.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 6
Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Pascal Lecamp, M. Jean-Paul Mattei et M. Jimmy Pahun.
Groupe Horizons & indépendants (34)
Pour : 2
M. François Jolivet et M. Loïc Kervran.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 1
M. Jean-Pierre Bataille.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe Union des droites pour la République (16)
Non inscrits (10)
Scrutin public n° 5005
sur l’article 27 sexdecies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :.................63
Nombre de suffrages exprimés :.......38
Majorité absolue :..................20
Pour l’adoption :..........38
Contre :..................0
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Abstention : 25
M. Christophe Bentz, Mme Sophie Blanc, Mme Caroline Colombier, M. Hervé de Lépinau, M. Nicolas Dragon, M. Guillaume Florquin, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Christian Girard, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Michèle Martinez, M. Pierre Meurin, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 12
Mme Céline Calvez, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Bastien Marchive, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Christophe Mongardien, M. Charles Sitzenstuhl et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 7
M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Mathilde Feld, M. Aurélien Le Coq, Mme Sarah Legrain, Mme Sandrine Nosbé et M. Arnaud Saint-Martin.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 5
M. Gérard Leseul, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Valérie Rossi et M. Aurélien Rousseau.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 6
M. Xavier Breton, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 5
Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Pascal Lecamp et M. Jean-Paul Mattei.
Groupe Horizons & indépendants (34)
Pour : 2
M. François Jolivet et M. Loïc Kervran.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 1
M. Jean-Pierre Bataille.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe Union des droites pour la République (16)
Non inscrits (10)
Scrutin public n° 5006
sur l’article 27 novodecies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................121
Nombre de suffrages exprimés :......119
Majorité absolue :..................60
Pour l’adoption :..........64
Contre :.................55
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Contre : 53
Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Matthias Renault, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 18
Mme Céline Calvez, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Christophe Mongardien, Mme Natalia Pouzyreff, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Annie Vidal et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 11
Mme Ségolène Amiot, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Aurélien Le Coq, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Sandrine Nosbé et M. Arnaud Saint-Martin.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 14
M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Peio Dufau, Mme Chantal Jourdan, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Valérie Rossi, M. Aurélien Rousseau, M. Sébastien Saint-Pasteur et M. Thierry Sother.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 4
M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon et M. Jean-Pierre Taite.
Abstention : 2
M. Xavier Breton et M. Patrick Hetzel.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 2
Mme Christine Arrighi et M. Tristan Lahais.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 6
Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Perrine Goulet, M. Pascal Lecamp, M. Jean-Paul Mattei et M. Jimmy Pahun.
Non-votant(s) : 1
M. Christophe Blanchet (président de séance).
Groupe Horizons & indépendants (34)
Pour : 4
M. Michel Criaud, Mme Félicie Gérard, Mme Lise Magnier et M. Christophe Plassard.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 3
M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau et M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 1
Mme Elsa Faucillon.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Contre : 2
M. Pierre-Henri Carbonnel et M. Marc Chavent.
Non inscrits (10)
Pour : 1
M. Philippe Bonnecarrère.
Scrutin public n° 5007
sur l’article 27 vicies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................128
Nombre de suffrages exprimés :......126
Majorité absolue :..................64
Pour l’adoption :..........68
Contre :.................58
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Contre : 54
Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Matthias Renault, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 18
Mme Céline Calvez, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Christophe Mongardien, Mme Natalia Pouzyreff, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Annie Vidal et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 11
Mme Ségolène Amiot, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Aurélien Le Coq, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Sandrine Nosbé et M. Arnaud Saint-Martin.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 14
M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Peio Dufau, Mme Chantal Jourdan, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Valérie Rossi, M. Aurélien Rousseau, M. Sébastien Saint-Pasteur et M. Thierry Sother.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 4
M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon et M. Jean-Pierre Taite.
Abstention : 2
M. Xavier Breton et M. Patrick Hetzel.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 2
Mme Christine Arrighi et M. Tristan Lahais.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 8
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Perrine Goulet, M. Pascal Lecamp, M. Jean-Paul Mattei, M. Jimmy Pahun et M. Richard Ramos.
Non-votant(s) : 1
M. Christophe Blanchet (président de séance).
Groupe Horizons & indépendants (34)
Pour : 6
M. Michel Criaud, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, Mme Lise Magnier et M. Christophe Plassard.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 3
M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau et M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 1
Mme Elsa Faucillon.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Contre : 4
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (10)
Pour : 1
M. Philippe Bonnecarrère.
Scrutin public n° 5008
sur l’amendement n° 1426 de Mme Feld à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................168
Nombre de suffrages exprimés :......153
Majorité absolue :..................77
Pour l’adoption :..........26
Contre :................127
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Contre : 67
Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Bruno Bilde, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 1
M. Daniel Labaronne.
Contre : 20
Mme Céline Calvez, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Natalia Pouzyreff, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Annie Vidal et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 16
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Sandrine Nosbé, M. Thomas Portes et M. Arnaud Saint-Martin.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 1
M. Peio Dufau.
Contre : 1
Mme Chantal Jourdan.
Abstention : 15
Mme Marie-José Allemand, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Inaki Echaniz, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Valérie Rossi, M. Aurélien Rousseau, M. Sébastien Saint-Pasteur et M. Thierry Sother.
Groupe Droite républicaine (49)
Contre : 7
M. Xavier Breton, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 6
Mme Christine Arrighi, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, M. Tristan Lahais, M. Jean-Claude Raux et Mme Sandra Regol.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 11
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Perrine Goulet, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun et M. Richard Ramos.
Non-votant(s) : 1
M. Christophe Blanchet (président de séance).
Groupe Horizons & indépendants (34)
Contre : 13
M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Contre : 2
M. Jean-Pierre Bataille et M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Emmanuel Maurel.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Contre : 5
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat et Mme Sophie Ricourt Vaginay.
Non inscrits (10)
Contre : 1
M. Philippe Bonnecarrère.
Scrutin public n° 5009
sur le sous-amendement n° 3547 du gouvernement à l’amendement n° 3146 (rect.) de M. Mattei à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................175
Nombre de suffrages exprimés :......174
Majorité absolue :..................88
Pour l’adoption :..........79
Contre :.................95
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Pour : 2
Mme Manon Bouquin et Mme Nadine Lechon.
Contre : 65
Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Bruno Bilde, Mme Sophie Blanc, M. Jorys Bovet, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Contre : 20
Mme Céline Calvez, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Natalia Pouzyreff, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Annie Vidal et M. Éric Woerth.
Abstention : 1
M. Bastien Marchive.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 16
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Sandrine Nosbé, M. Thomas Portes et M. Arnaud Saint-Martin.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 20
Mme Marie-José Allemand, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Elie Califer, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau et M. Sébastien Saint-Pasteur.
Contre : 1
Mme Isabelle Santiago.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 5
M. Xavier Breton, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin et M. Éric Liégeon.
Contre : 2
M. Corentin Le Fur et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 7
Mme Christine Arrighi, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Jean-Claude Raux et Mme Sandra Regol.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 11
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Perrine Goulet, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun et M. Richard Ramos.
Non-votant(s) : 1
M. Christophe Blanchet (président de séance).
Groupe Horizons & indépendants (34)
Pour : 13
M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 3
M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau et M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Emmanuel Maurel.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Contre : 7
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.
Non inscrits (10)
Scrutin public n° 5010
sur l’article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................181
Nombre de suffrages exprimés :......181
Majorité absolue :..................91
Pour l’adoption :.........106
Contre :.................75
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Contre : 67
Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Bruno Bilde, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 21
Mme Céline Calvez, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Natalia Pouzyreff, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl et M. Éric Woerth.
Contre : 1
Mme Annie Vidal.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 17
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, M. Éric Coquerel, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Sandrine Nosbé, M. Thomas Portes et M. Arnaud Saint-Martin.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 22
Mme Marie-José Allemand, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Elie Califer, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago et M. Thierry Sother.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 9
Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Xavier Breton, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 9
Mme Christine Arrighi, Mme Cyrielle Chatelain, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, Mme Julie Ozenne, M. Jean-Claude Raux et Mme Sandra Regol.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 9
Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Perrine Goulet, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Hubert Ott et M. Jimmy Pahun.
Non-votant(s) : 1
M. Christophe Blanchet (président de séance).
Groupe Horizons & indépendants (34)
Pour : 13
M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 3
M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau et M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Emmanuel Maurel.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Contre : 7
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.
Non inscrits (10)
Pour : 1
M. Philippe Bonnecarrère.
Scrutin public n° 5011
sur l’article 2 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................172
Nombre de suffrages exprimés :.......95
Majorité absolue :..................48
Pour l’adoption :..........94
Contre :..................1
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Abstention : 66
Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Bruno Bilde, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 21
Mme Céline Calvez, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Natalia Pouzyreff, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 5
M. Christophe Bex, M. Éric Coquerel, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq et Mme Sandrine Nosbé.
Contre : 1
Mme Ségolène Amiot.
Abstention : 4
M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Sarah Legrain et M. Thomas Portes.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 23
Mme Marie-José Allemand, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago et M. Thierry Sother.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 9
Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Xavier Breton, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 8
Mme Christine Arrighi, Mme Cyrielle Chatelain, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Jean-Claude Raux et Mme Sandra Regol.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 9
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Hubert Ott et M. Richard Ramos.
Non-votant(s) : 1
M. Christophe Blanchet (président de séance).
Groupe Horizons & indépendants (34)
Pour : 13
M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 3
M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau et M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Emmanuel Maurel.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Abstention : 7
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.
Non inscrits (10)
Pour : 1
M. Philippe Bonnecarrère.
Scrutin public n° 5012
sur l’amendement n° 17 de M. Wauquiez et les amendements identiques suivants à l’article 2 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................192
Nombre de suffrages exprimés :......188
Majorité absolue :..................95
Pour l’adoption :.........139
Contre :.................49
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Pour : 72
Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Eddy Casterman, M. Sébastien Chenu, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 23
M. Gabriel Attal, Mme Céline Calvez, Mme Nathalie Coggia, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Annie Vidal et M. Éric Woerth.
Contre : 1
Mme Natalia Pouzyreff.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 16
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Sandrine Nosbé, M. Thomas Portes et M. Arnaud Saint-Martin.
Abstention : 1
M. Éric Coquerel.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 1
Mme Christine Pirès Beaune.
Contre : 25
Mme Marie-José Allemand, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Jérôme Guedj, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago et M. Thierry Sother.
Abstention : 1
Mme Sophie Pantel.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 9
Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Xavier Breton, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, Mme Véronique Louwagie, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.
Abstention : 1
Mme Marie-Christine Dalloz.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 11
Mme Christine Arrighi, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux et Mme Sandra Regol.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 8
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Perrine Goulet, M. Pascal Lecamp, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette et M. Richard Ramos.
Non-votant(s) : 1
M. Christophe Blanchet (président de séance).
Groupe Horizons & indépendants (34)
Pour : 10
M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Félicie Gérard, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 1
M. Jean-Pierre Bataille.
Contre : 1
M. Joël Bruneau.
Abstention : 1
M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Contre : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Emmanuel Maurel.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Pour : 7
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.
Non inscrits (10)
Contre : 1
M. Philippe Bonnecarrère.
Scrutin public n° 5013
sur l’amendement n° 1233 de Mme Gérard et l’amendement identique suivant à l’article 2 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................185
Nombre de suffrages exprimés :......175
Majorité absolue :..................88
Pour l’adoption :.........152
Contre :.................23
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Pour : 72
Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Eddy Casterman, M. Sébastien Chenu, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 28
M. Gabriel Attal, Mme Céline Calvez, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Nathalie Coggia, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Annie Vidal et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Contre : 17
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, M. Éric Coquerel, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Sandrine Nosbé, M. Thomas Portes et M. Arnaud Saint-Martin.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 8
Mme Marie-José Allemand, M. Stéphane Delautrette, Mme Florence Herouin-Léautey, M. Laurent Lhardit, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, Mme Valérie Rossi et Mme Claudia Rouaux.
Contre : 2
Mme Chantal Jourdan et Mme Marietta Karamanli.
Abstention : 7
Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, M. Aurélien Rousseau, Mme Sandrine Runel et M. Sébastien Saint-Pasteur.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 10
Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Xavier Breton, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, Mme Véronique Louwagie, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 2
M. Steevy Gustave et M. Sébastien Peytavie.
Abstention : 3
M. Nicolas Bonnet, M. Jérémie Iordanoff et Mme Sandra Regol.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 11
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, Mme Perrine Goulet, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun et M. Richard Ramos.
Groupe Horizons & indépendants (34)
Pour : 12
M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 3
M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau et M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Contre : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Emmanuel Maurel.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Pour : 7
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.
Non inscrits (10)
Pour : 1
M. Philippe Bonnecarrère.
Scrutin public n° 5014
sur l’amendement n° 3343 de Mme Gérard à l’article 2 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................196
Nombre de suffrages exprimés :......193
Majorité absolue :..................97
Pour l’adoption :.........165
Contre :.................28
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Pour : 70
Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Eddy Casterman, M. Sébastien Chenu, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 27
M. Gabriel Attal, Mme Céline Calvez, Mme Nathalie Coggia, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Annie Vidal et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Contre : 16
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Sandrine Nosbé, M. Thomas Portes et M. Arnaud Saint-Martin.
Abstention : 1
M. Éric Coquerel.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 20
Mme Marie-José Allemand, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, Mme Florence Herouin-Léautey, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur et M. Thierry Sother.
Contre : 3
M. Jérôme Guedj, Mme Chantal Jourdan et M. Dominique Potier.
Abstention : 2
M. Gérard Leseul et M. Aurélien Rousseau.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 4
M. Xavier Breton, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel et M. Philippe Juvin.
Contre : 6
Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, Mme Véronique Louwagie, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 11
Mme Christine Arrighi, M. Nicolas Bonnet, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, Mme Julie Ozenne, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et Mme Eva Sas.
Contre : 1
M. Sébastien Peytavie.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 11
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, Mme Perrine Goulet, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun et M. Richard Ramos.
Groupe Horizons & indépendants (34)
Pour : 11
M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.
Contre : 1
Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 3
M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau et M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Contre : 1
M. Emmanuel Maurel.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Pour : 7
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.
Non inscrits (10)
Pour : 1
M. Philippe Bonnecarrère.
Scrutin public n° 5015
sur l’article 2 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................198
Nombre de suffrages exprimés :......193
Majorité absolue :..................97
Pour l’adoption :.........175
Contre :.................18
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Pour : 71
Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Eddy Casterman, M. Sébastien Chenu, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 28
M. Gabriel Attal, Mme Céline Calvez, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Nathalie Coggia, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Annie Vidal et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Contre : 17
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, M. Éric Coquerel, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Sandrine Nosbé, M. Thomas Portes et M. Arnaud Saint-Martin.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 18
Mme Marie-José Allemand, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Elie Califer, M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur et M. Thierry Sother.
Abstention : 5
M. Jérôme Guedj, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, M. Dominique Potier et Mme Isabelle Santiago.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 10
Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Xavier Breton, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, Mme Véronique Louwagie, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 13
Mme Christine Arrighi, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et Mme Eva Sas.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 11
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, Mme Perrine Goulet, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun et M. Richard Ramos.
Groupe Horizons & indépendants (34)
Pour : 12
M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 3
M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau et M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 1
M. Emmanuel Maurel.
Contre : 1
Mme Elsa Faucillon.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Pour : 7
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.
Non inscrits (10)
Pour : 1
M. Philippe Bonnecarrère.
Scrutin public n° 5016
sur l’amendement n° 1465 de M. Coquerel à l’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................189
Nombre de suffrages exprimés :......189
Majorité absolue :..................95
Pour l’adoption :..........58
Contre :................131
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Contre : 63
Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Sébastien Chenu, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Contre : 28
M. Gabriel Attal, Mme Céline Calvez, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Nathalie Coggia, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 16
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, M. Éric Coquerel, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Aurélien Le Coq, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Sandrine Nosbé, M. Thomas Portes et M. Arnaud Saint-Martin.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 27
Mme Marie-José Allemand, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Jérôme Guedj, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur et M. Thierry Sother.
Groupe Droite républicaine (49)
Contre : 10
Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Xavier Breton, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, Mme Véronique Louwagie, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 13
Mme Christine Arrighi, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et Mme Eva Sas.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 7
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Pascal Lecamp, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette et M. Richard Ramos.
Non-votant(s) : 1
M. Christophe Blanchet (président de séance).
Groupe Horizons & indépendants (34)
Contre : 12
M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Contre : 3
M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau et M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Emmanuel Maurel.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Contre : 7
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.
Non inscrits (10)
Contre : 1
M. Philippe Bonnecarrère.
Scrutin public n° 5017
sur l’amendement n° 3455 (rect.) du gouvernement à l’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................175
Nombre de suffrages exprimés :......110
Majorité absolue :..................56
Pour l’adoption :..........41
Contre :.................69
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Abstention : 52
M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Aurélien Lopez-Liguori, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 27
M. Gabriel Attal, Mme Céline Calvez, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Nathalie Coggia, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Contre : 13
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, M. Éric Coquerel, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Aurélien Le Coq, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Sandrine Nosbé, M. Thomas Portes et M. Arnaud Saint-Martin.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Contre : 28
Mme Marie-José Allemand, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Jérôme Guedj, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago et M. Thierry Sother.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 10
Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Xavier Breton, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, Mme Véronique Louwagie, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 13
Mme Christine Arrighi, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et Mme Eva Sas.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 11
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Marc Fesneau, Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun et M. Richard Ramos.
Non-votant(s) : 1
M. Christophe Blanchet (président de séance).
Groupe Horizons & indépendants (34)
Pour : 1
M. Philippe Fait.
Contre : 1
Mme Anne-Cécile Violland.
Abstention : 9
M. Michel Criaud, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jérémie Patrier-Leitus et M. Christophe Plassard.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 2
M. Jean-Pierre Bataille et M. Joël Bruneau.
Contre : 1
M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Contre : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Emmanuel Maurel.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Abstention : 4
M. Matthieu Bloch, M. Marc Chavent, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.
Non inscrits (10)
Pour : 1
M. Philippe Bonnecarrère.
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Anne-Cécile Violland a fait savoir qu’elle avait voulu « s’abstenir volontairement ».
Scrutin public n° 5018
sur l’amendement n° 1439 de Mme Feld à l’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................174
Nombre de suffrages exprimés :......173
Majorité absolue :..................87
Pour l’adoption :..........48
Contre :................125
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Contre : 55
M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Lionel Tivoli et M. Antoine Villedieu.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Contre : 27
M. Gabriel Attal, Mme Céline Calvez, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Nathalie Coggia, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 12
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, M. Éric Coquerel, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Aurélien Le Coq, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Sandrine Nosbé et M. Arnaud Saint-Martin.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 22
Mme Marie-José Allemand, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Jérôme Guedj, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Sébastien Saint-Pasteur et M. Thierry Sother.
Abstention : 1
M. Jacques Oberti.
Groupe Droite républicaine (49)
Contre : 9
Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Xavier Breton, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, Mme Véronique Louwagie, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 12
Mme Christine Arrighi, M. Nicolas Bonnet, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et Mme Eva Sas.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 13
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Marc Fesneau, Mme Perrine Goulet, Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun et M. Richard Ramos.
Non-votant(s) : 1
M. Christophe Blanchet (président de séance).
Groupe Horizons & indépendants (34)
Contre : 10
M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jérémie Patrier-Leitus et M. Christophe Plassard.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Contre : 3
M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau et M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Emmanuel Maurel.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Contre : 7
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.
Non inscrits (10)
Contre : 1
M. Philippe Bonnecarrère.
Scrutin public n° 5019
sur l’amendement n° 945 de Mme Mercier à l’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................177
Nombre de suffrages exprimés :......177
Majorité absolue :..................89
Pour l’adoption :..........54
Contre :................123
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Contre : 55
M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli et M. Antoine Villedieu.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 1
Mme Agnès Pannier-Runacher.
Contre : 26
M. Gabriel Attal, Mme Céline Calvez, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Nathalie Coggia, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 12
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, M. Éric Coquerel, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Aurélien Le Coq, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Sandrine Nosbé et M. Arnaud Saint-Martin.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 26
Mme Marie-José Allemand, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Jérôme Guedj, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago et M. Thierry Sother.
Groupe Droite républicaine (49)
Contre : 9
Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Xavier Breton, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, Mme Véronique Louwagie, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 12
Mme Christine Arrighi, M. Nicolas Bonnet, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et Mme Eva Sas.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 13
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Marc Fesneau, Mme Perrine Goulet, Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun et M. Richard Ramos.
Non-votant(s) : 1
M. Christophe Blanchet (président de séance).
Groupe Horizons & indépendants (34)
Contre : 10
M. Philippe Fait, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 1
M. Paul Molac.
Contre : 2
M. Jean-Pierre Bataille et M. Joël Bruneau.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Emmanuel Maurel.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Contre : 7
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.
Non inscrits (10)
Contre : 1
M. Philippe Bonnecarrère.
Scrutin public n° 5020
sur l’amendement n° 3000 de M. Mattei à l’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................178
Nombre de suffrages exprimés :......176
Majorité absolue :..................89
Pour l’adoption :..........73
Contre :................103
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Contre : 56
M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli et M. Antoine Villedieu.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 1
Mme Agnès Pannier-Runacher.
Contre : 24
M. Gabriel Attal, Mme Céline Calvez, Mme Nathalie Coggia, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl et M. Éric Woerth.
Abstention : 2
M. Jean-René Cazeneuve et M. Bastien Marchive.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 12
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, M. Éric Coquerel, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Aurélien Le Coq, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Sandrine Nosbé et M. Arnaud Saint-Martin.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 26
Mme Marie-José Allemand, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Jérôme Guedj, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Sébastien Saint-Pasteur et M. Thierry Sother.
Groupe Droite républicaine (49)
Contre : 9
Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Xavier Breton, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, Mme Véronique Louwagie, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 12
Mme Christine Arrighi, M. Nicolas Bonnet, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et Mme Eva Sas.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 13
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Marc Fesneau, Mme Perrine Goulet, Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun et M. Richard Ramos.
Non-votant(s) : 1
M. Christophe Blanchet (président de séance).
Groupe Horizons & indépendants (34)
Pour : 3
M. François Jolivet, M. Loïc Kervran et M. Didier Lemaire.
Contre : 7
M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Félicie Gérard, M. Thomas Lam, Mme Lise Magnier, M. Jérémie Patrier-Leitus et M. Christophe Plassard.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 3
M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau et M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Emmanuel Maurel.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Contre : 7
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.
Non inscrits (10)
Pour : 1
M. Philippe Bonnecarrère.
Scrutin public n° 5021
sur l’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................150
Nombre de suffrages exprimés :......117
Majorité absolue :..................59
Pour l’adoption :..........57
Contre :.................60
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Contre : 52
M. Christophe Bentz, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Lionel Tivoli et M. Antoine Villedieu.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 23
Mme Céline Calvez, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Nathalie Coggia, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Abstention : 10
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, M. Aurélien Le Coq, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud et Mme Sandrine Nosbé.
Groupe Socialistes et apparentés (69)
Pour : 11
M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, Mme Céline Hervieu, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, M. Aurélien Rousseau et Mme Isabelle Santiago.
Abstention : 13
Mme Marie-José Allemand, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, Mme Florence Herouin-Léautey, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Sébastien Saint-Pasteur et M. Thierry Sother.
Groupe Droite républicaine (49)
Pour : 8
Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Xavier Breton, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Abstention : 6
M. Nicolas Bonnet, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne, M. Jean-Claude Raux et Mme Eva Sas.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 7
M. Erwan Balanant, Mme Perrine Goulet, Mme Sandrine Josso, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette et M. Richard Ramos.
Abstention : 3
Mme Anne Bergantz, M. Pascal Lecamp et M. Jean-Paul Mattei.
Non-votant(s) : 1
M. Christophe Blanchet (président de séance).
Groupe Horizons & indépendants (34)
Pour : 6
M. Philippe Fait, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Didier Lemaire, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.
Contre : 3
M. Michel Criaud, Mme Félicie Gérard et Mme Lise Magnier.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 1
M. Joël Bruneau.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Abstention : 1
M. Emmanuel Maurel.
Groupe Union des droites pour la République (16)
Contre : 5
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Marc Chavent, M. Olivier Fayssat et Mme Sophie Ricourt Vaginay.
Non inscrits (10)
Pour : 1
M. Philippe Bonnecarrère.
136/136