117e séance

 

Projet de loi de finances pour 2026

Texte du projet de loi  n° 2247

Article 13 bis (nouveau)

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « en France, dans des conditions fixées par décret ».

Amendement n° 3118 présenté par M. Juvin.

Supprimer cet article.

Article 14

I.  La soussection 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

 Les troisième à avantdernier alinéas de l’article L. 421215 sont ainsi rédigés :

«  Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE)  3821/85 et (CE)  2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE)  3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d’État.

« Tout ou partie des activités mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peut être exonéré sur décision de l’autorité compétente. » ;

 L’article L. 4212172 est abrogé ;

 L’article L. 421218 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421218.  Les catégories fiscales du tarif d’infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l’article L. 421204.

« Sous réserve de l’article L. 421221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants “Euro”, soit selon les classes d’émissions de dioxyde de carbone.

« L’arrêté prévu à l’article L. 421204 détermine les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;

 Au début du sousparagraphe 2, il est ajouté un article L. 4212191 ainsi rédigé :

« Art. L. 4212191.  Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de polluants “Euro”, le tarif est, sur l’ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d’exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ;

 Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 421220, sont ajoutés les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de dioxyde de carbone, » ;

 L’article L. 421221 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421221.  Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 421218 et après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l’article L. 119221 du code de la voirie routière, l’autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d’infrastructure lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :

«  La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l’application d’une modulation ;

«  L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible ;

«  Une telle modulation a pour effet de détourner sur d’autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;

«  L’autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l’article L. 421201. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 421224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal » ;

 Le second alinéa de l’article L. 421233 est supprimé.

II.  Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

 À l’article L. 11918, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 4212191, » ;

 Après l’article L. 11922, il est inséré un article L. 119221 ainsi rédigé :

« Art. L. 119221.  L’État notifie à la Commission européenne la dérogation prévue aux deuxième à avantdernier alinéas du paragraphe 2 de l’article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. »

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Amendement n° 3546 présenté par le gouvernement.

I.  Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

«  A À l’article L. 421197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 11916 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

« b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ; ».

III.  Après l’alinéa 22, insérer les sept alinéas suivants :

«  bis Après le même article L. 11918, il est inséré un article L. 119181 ainsi rédigé :

« Art. L. 119181.  L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :

« 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;

« 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;

« 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;

« 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.

« L’autorité compétente publie également tous les trois ans un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. » ; ».

Amendement n° 3545 présenté par le gouvernement.

I.  Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

«  bis À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 421220, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

III.  En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  Le 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé »

IV.  En conséquence au début de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« III.  Le présent article entre »

les mots :

« III.  Les 3° à 6° du I entrent ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au mot :

« son »,

le mot : 

« cette ».

Amendement n° 3544 présenté par le gouvernement.

Après l’alinéa 20, insérer les onze alinéas suivants :

« I bis.  Le chapitre III du titre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Après le 10° de l’article L. 333312, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« « 11° Le reversement du tropperçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l’article L. 421246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 333314, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° » ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 333315, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° » et, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « et reverser son tropperçu » ;

« 4° Le second alinéa de l’article L. 333316 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, et qui ne peut être débité qu’au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels tropperçus aux redevables, ou au prestataire mentionné à l’article L. 421246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une rémunération au profit du prestataire.

« « L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d’exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du prestataire n’affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné à l’alinéa précédent.

« « Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès du comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu’en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte. » ;

« 5° Le 1° de l’article L. 333318 est ainsi rédigé :

« 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300  ; » ». 

Article 15

I à IV.  (Supprimés)

V (nouveau).  L’article 20 de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

 Le 6° du I est abrogé ;

 Le V est abrogé ;

 Au D du XI, les mots : « , le  » et les mots : « et le V » sont supprimés.

Amendement n° 3480 présenté par le gouvernement.

I.  Rétablir les I à IV de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I.  La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

« 1° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 est complété par un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :

« « Sous-paragraphe 6

« « Majoration applicable en Île-de-France

« « Art. L. 421541.  Le tarif régional est, sur délibération de l’établissement public mentionné à l’article L. 12411 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d’immatriculation réputée intervenir en région Île-de-France en application des articles L. 42143 et L. 42144.

« « La majoration qui résulte du premier alinéa n’est pas prise en compte pour l’application de la limite prévue au premier alinéa de l’article L. 42142.

« « Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus par les articles L. 42145 à L. 42154 et appliqués en région Île-de-France s’appliquent à la majoration prévue au premier alinéa. » ;

« 2° Le 2° de l’article L. 42192 est ainsi rédigé :

« « 2° S’agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l’article L. 42130 :

« « a) À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 421541, le 3° du a de l’article L. 43312 du code général des collectivités territoriales ;

« « b) Pour cette majoration prévue à l’article L. 421541, le 11° de l’article L. 124114 du code des transports ; ».

« II.  Le 11° de l’article L. 124114 du code des transports est ainsi rétabli :

« « 11° Le produit de la majoration de la taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules prévue à l’article L. 421541 du code des impositions sur les biens et services ; ».

« III.  A.  Pour la période du 1er mars 2026 au 31 décembre 2026, et par dérogation à l’article L. 421541 du code des impositions sur les biens et services, le montant de la majoration prévue au même article est fixé à 14 €.

« B.  Pour la période à compter du 1er janvier 2027, le montant de la majoration prévue à l’article L. 421541 est fixé à 12 € sauf délibération adoptée dans les conditions prévues au même article.

« IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026. »

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 5.

Article 15 bis (nouveau)

I.  L’article L. 42222 du code des impositions sur les biens et services est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception, ne sont pas soumis au tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 42220 les vols en provenance du territoire français métropolitain ou ultramarin dont le trafic annuel est inférieur à 150 000 passagers commerciaux et qui assurent une liaison soumise à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la transmission annuelle à la direction générale de l’aviation civile d’une attestation délivrée par l’autorité organisatrice du service public de transport aérien concerné, certifiant l’existence et la validité de l’obligation de service public pour la période considérée.

« En cas de dépassement du seuil de 150 000 passagers ou de suppression de l’obligation de service public, l’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1ᵉʳ janvier de l’année suivante. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendements identiques :

Amendements n° 1362 présenté par M. Lahais, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet,  1718 présenté par Mme Feld, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier et  3119 présenté par M. Juvin.

Supprimer cet article.

Article 15 ter (nouveau)

I.  La première phrase du premier alinéa de l’article L. 42224 du code des impositions sur les biens et services est complétée par le mot : « bis ».

II.  Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 63282 du code des transports est ainsi modifié :

 À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 001 » est remplacé par le nombre : « 1 000 001 » ;

 Après la même quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

« 

3 bis

De 5 001 à 1 000 000

 »

 

III.  Le 2° du II de l’article 133 de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé :

«  Au b, après le nombre : “3”, il est inséré le mot : “bis”. »

Amendement n° 2903 présenté par Mme Laernoes, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Batho, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Supprimer cet article.

Article 15 quater (nouveau)

I.  Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA.  I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029.

« II.  La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III.  L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de créditbail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de créditbail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en créditbail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

«  Le locataire ou le créditpreneur renonce à cette même déduction ;

«  80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou créditpreneuse sous forme de diminution de loyers. »

II.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendements identiques :

Amendements n° 1095 présenté par Mme Laernoes, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Batho, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet,  1714 présenté par Mme Lejeune, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier et  2887 présenté par M. Juvin.

Supprimer cet article.

Article 15 quinquies (nouveau)

L’article 220 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du deuxième alinéa du II, le montant : « 816  » est remplacé par le montant : « 734  » ;

 Au premier alinéa du A du V, les mots : « des prélèvements non libératoires et » sont supprimés ;

 Au VII, le mot : « exposées » est remplacé par les mots : « engagées au titre des volumes de carburants embarqués ».

Article 15 sexies (nouveau)

Le I ter de l’article 43 de la loi  20121509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « de 50 millions d’euros » sont supprimés ;

 La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette fraction est égale à 50 millions d’euros en 2025. Elle est de 100 millions d’euros à compter de 2026. »

Amendement n° 2900 présenté par M. Juvin.

Supprimer cet article.

Article 16

I.  A.  L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

 Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « pour les essences et pour les gazoles. » ;

 La dernière colonne du tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigée :

 

« 

Pourcentage cible

 

 

10,8 %

 

 

10,3 %

 » ;

 

 Le V est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du C est ainsi rédigée :

   

« 

4. Graisses et huiles usagées

1,2 %

1,4 %

 » ;

 

b) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :

   

« 

2 %

1,2 %

 » ;

 

c) À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa du E, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

 Après le premier alinéa du 1 du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles ainsi acquis ne peuvent excéder le double de la quantité d’énergie nécessaire au redevable pour l’atteinte des pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable mentionnés au IV. » ;

 Le dernier alinéa du IX est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « jugée » est remplacé par le mot : « jugées ».

B.  Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 1° et 5°, qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

II.  A.  À l’article L. 6612 du code de l’énergie, les mots : « aux articles 265 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » et le mot : « subordonnés » est remplacé par le mot : « subordonnées ».

B.  L’article 266 quindecies du code des douanes est abrogé.

C.  À l’article L. 6612 du code de l’énergie, les mots : « prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques » sont supprimés.

D.  Le A du présent II entre en vigueur le 1er janvier 2026. Les B et C entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III.  L’article 105 de la loi  20231322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé le 31 décembre 2025.

Amendement n° 3463 présenté par le gouvernement.

I.  Supprimer les alinéas 3 à 12.

II.  En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« 1er janvier 2026, à l’exception des 1° et 5°, qui s’appliquent à compter du ».

Article 16 bis (nouveau)

I.  Le 1° du I de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et autres que le carburant alkylate utilisé pour les travaux de jardinage, les travaux agricoles ou forestiers, au sens des articles L. 7222 ou L. 7223 du code rural et de la pêche maritime, ou pour la construction de bâtiments ou le génie civil, au sens de la section F de la nomenclature d’activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 3493 présenté par le gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 16 ter (nouveau)

I.  L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

 Après le 9° du I, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le biogaz carburant s’entend des gaz naturels carburant mentionnés à l’article L. 31222 du code des impositions sur les biens et services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent I. » ;

 Le V est ainsi modifié :

a) Au 3° du 1 du B, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;

b) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  Les quantités d’énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L. 4461 à L. 44655 du code de l’énergie. » ;

c) Au dernier alinéa du 1 du B, les mots : « et  » sont remplacés par les mots : « , 3° et  » ;

d) Le tableau du second alinéa du E est complété par une ligne ainsi rédigée :

   

« 

Biogaz carburant défini au 10°

1

aucun

aucun

 » ;

 

 Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l’article L. 31222 du code des impositions sur les biens et services ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III.  La perte de recettes pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 3492 présenté par le gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 16 quater (nouveau)

Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c ».

Amendement n° 3483 rectifié présenté par le gouvernement.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Article 16 quinquies (nouveau)

I.  La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

 À la fin du 1° de l’article L. 4236, les mots : « administrative au sens de l’article L. 4238 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots : « propulsive au sens de l’article L. 4238 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » ;

 Au 2° de l’article L. 4237, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;

 L’article L. 4238 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4238.  La puissance propulsive d’un engin flottant s’entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion. » ;

 L’article L. 4239 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4239.  Lorsque ni les données des registres mentionnés à l’article L. 511219 du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l’article L. 5112119 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l’administration mentionnée à l’article L. 42332 du présent code ne permettent de déterminer la puissance propulsive d’un engin flottant dans les conditions déterminées à l’article L. 4238, la puissance propulsive d’un engin s’entend d’une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;

 L’article L. 42318 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Est inscrit comme monument historique au titre de l’article L. 62220 du même code ; »

b) Au 2°, après la référence : «  », sont insérés les mots : « ou du  bis » ;

 L’article L. 42319 est abrogé ;

 Le 2° de l’article L. 42322 est ainsi rédigé :

«  Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l’article L. 42324 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l’article L. 4238. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

 Le tableau du second alinéa de l’article L. 42323 est ainsi rédigé :

   

« 

Longueur de coque
(en m)

Tarif
(en €)

 

 

Inférieure à 7

0

 

 

Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8

80

 

 

Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9

110

 

 

Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10

185

 

 

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11

250

 

 

Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12

285

 

 

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15

470

 

 

Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24

900

 

 

Supérieure ou égale à 24

1 200

 » ;

 

 L’article L. 42324 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42324.  Le terme mentionné au 2° de l’article L. 42322 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l’unité :

   

« 

Fraction de la puissance propulsive
(en kilowatts)

Tarif marginal
(en €)

 

Jusqu’à 159

3

 

De 160 à 299

4

 

De 300 à 999

5

 

Supérieure à 999

6

 

« Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l’article L. 4236. » ;

10° L’article L. 423241 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423241.  Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 42322 fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

 

« 

Date de construction

Terme mentionné
à l’article L. 42322

Minoration

 

Avant le 1er janvier 1993

80 %

70 %

 

Entre le 1er janvier 1993
et le 31 décembre 1997

55 %

50 %

 

Entre le 1er janvier 1998
et le 31 décembre 2007

33 %

25 %

 

« Toutefois, la minoration au terme prévu au 2° de l’article L. 42322 ne s’applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;

11° Après le même article L. 423241, il est inséré un article L. 423242 ainsi rédigé :

« Art. L. 423242.  Pour le navire taxable dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l’article L. 42322 fait l’objet d’une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l’article L. 423241. » ;

12° L’article L. 42325 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au tableau du deuxième alinéa, toutes les occurrences des mots : « nette maximale » sont supprimées ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « L. 42319 et L. 42321 » sont remplacés par les mots : « L. 42321, L. 423241 et L. 423242 » ;

13° L’article L. 42326 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » et les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

b) À la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

14° Après le même article L. 42326, il est inséré un article L. 423261 ainsi rédigé :

« Art. L. 423261.  Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

   

« 

Date de construction

Minoration

 

 

Avant le 1er janvier 1993

70 %

 

 

Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997

50 %

 

 

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007

25 %

 »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Amendement n° 2010 rectifié présenté par Mme Thomin, M. Barusseau, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, M. Vallaud, M. Vicot et M. William.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

« I.  Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 42319 est ainsi rédigé :

Date de construction

Minoration

Avant le 1er janvier 1993

65%

Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997

40%

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007

20%

« II.  Le tableau du second alinéa de l’article L. 42323 est ainsi rédigé :

Longueur de coque (m)

Tarif (€)

Inférieure à 5

0 

Supérieure ou égale à 5 et inférieure à 6

30 

Supérieure ou égale à 6 et inférieure à 7

46 

Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8

80 

Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9

110 

Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10

190 

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11

260 

Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12

310 

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15

500 

Supérieure ou égale à 15

1000 

« III.  Le tableau du second alinéa de l’article L. 42324 est ainsi rédigé :

Puissance administrative (CV)

Tarif unitaire (€/CV)

Jusqu’à 5

0

De 6 à 8

16 euros par cv au-dessus du 5ème

De 9 à 10

18 euros par cv au-dessus du 5ème

De 11 à 20

37 euros par cv au-dessus du 5ème

De 21 à 25

45 euros par cv au-dessus du 5ème

De 26 à 50

50 euros par cv au-dessus du 5ème

De 51 à 99

65 euros par cv au-dessus du 5ème

À partir de 100

Le droit est remplacé par une taxe spéciale de 71 euros par cv

« IV.  Le tableau du second alinéa de l’article L. 42326 est ainsi rédigé :

Puissance propulsive maximale (kW)

Puissance propulsive maximal (kW)

De 90 à 159

4 €/kW

À partir de 160

5 €/kW

« V.  Le même article 42326 est complété par un tableau ainsi rédigé :

« IV.  Le tableau du second alinéa de l’article L. 42326 est ainsi rédigé :

 

Puissance propulsive nette maximale (kW)

Puissance propulsive nette maximale (kW)

Puissance propulsive nette maximale (kW)

Puissance propulsive nette maximale (kW)

Longueur de coque (m)

Supérieure ou égale à 750 et inférieur à 1 000

Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200

Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500

Supérieure ou égale à 1 500

Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40

39 000 

39 000 

39 000 

39 000 

Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50

39 000 

39 000 

39 000 

39 000 

Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60

Le présent article n’est pas applicable

39 000 

97 500 

130 000 

Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70

Le présent article n’est pas applicable

39 000 

97 500 

195 000 

Supérieure ou égale à 70

Le présent article n’est pas applicable

97 500 

195 000 

260 000 

 ».

Amendement n° 3482 présenté par le gouvernement.

À la fin de l’alinéa 37, substituer à la date :

« 1er janvier 2026 »,

l’année :

« 1er janvier 2027 ».

Article 16 sexies (nouveau)

I.  Après l’article L. 500022 du code des transports, il est inséré un article L. 500023 ainsi rédigé :

« Art. L. 500023.  Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »

II.  Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, est insérée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français

« Soussection 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 42364.  Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, la soussection unique de la section 1 du présent chapitre et la présente soussection.

« Art. L. 42365.  Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 500023 du code des transports.

« Art. L. 42366.  L’escale touristique s’entend de toute escale effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu’exclusivement technique, sanitaire ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l’accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l’avitaillement du navire à partir de la France.

« Art. L. 42367.  Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le livre Ier, la section 1 du présent chapitre et la présente section.

« Art. L. 42368.  À compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français tout passager en escale touristique dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 53111 du code des transports, provenant d’un navire de croisière au sens de l’article L. 500023 du même code et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.

« Art. L. 42369.  Le territoire de taxation comprend le territoire unique mentionné à l’article L. 4115.

« Soussection 2

« Fait générateur

« Art. L. 42370.  Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre Ier du livre Ier et la présente soussection.

« Art. L. 42371.  Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d’une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière mentionnée à l’article L. 42368.

« Soussection 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 42372.  Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre III du livre Ier et la présente soussection.

« Art. L. 42373.  Le montant de la taxe est fixé par personne et par escale touristique.

« Ce montant est de 15 euros.

« Soussection 4

« Exigibilité

« Art. L. 42374.  Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Soussection 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 42375.  Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre IV du livre Ier, la soussection 2 de la présente section et la présente soussection.

« Art. L. 42376.  Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 42368.

« Soussection 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 42377.  Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre VI du livre Ier.

« Soussection 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 42378.  Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre VII du livre Ier.

« Soussection 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 42379.  Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre VIII du livre Ier, la soussection 5 de la présente section et la présente soussection. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1236 présenté par Mme Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Plassard, M. Christophe, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Berrios, M. Blanchard, M. Bouyx, M. Brard, Mme Colin-Oesterlé, M. Criaud, M. Fait, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, M. Kervran, M. Lam, M. Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Marcangeli, M. Moulliere, M. Patrier-Leitus, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Roseren, Mme Saint-Paul, M. Thiébaut, M. Valletoux et Mme Violland et  3121 présenté par M. Juvin.

Supprimer cet article.

Article 16 septies (nouveau)

Après le III de l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :

« III bis A.  Les taux mentionnés aux 1° à 5° du I et au premier alinéa du III sont majorés :

«  De 20 % pour les moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

«  De 30 % pour les petites entreprises au sens de la même annexe I. »

Article 16 octies (nouveau)

I.  Au III de l’article 2 de la loi  20221157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 17

I.  Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 1712 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l’acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ;

 À la fin de l’article L. 1721, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ;

 À l’article L. 1722, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il est dérogé à l’article L. 1611, au moment de la constatation, » ;

 Au 1° de l’article L. 31142, les mots : « impliquant le paiement d’un complément d’accise » sont supprimés ;

 bis (nouveau) À l’article L. 3225, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 19 de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « titre Ier du » sont supprimés ;

 L’article L. 32256, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 18 de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

 les quatrième et avantdernière lignes sont ainsi rédigées :

   

« 

Production d’énergie, recherche

de 0,02 à 3,6

de 0,002
à 1

de 0,17
à 1,7

de 0,1
à 0,8

de 1 à 3

 

 

Autre que production d’énergie

de 0,02 à 1,3

de 0,002
à 0,5

de 0,17
à 1,7

de 0,1 à 0,8

de 1 à 3

 » ;

 

 à la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l’une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n’est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre les limites maximale et minimale prévues par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ;

 Le tableau du second alinéa de l’article L. 32257, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 18 de la loi  2025127 du 14 février 2025 précitée, est ainsi rédigé :

   

(En millions d’euros)

« 

Limites minimale et maximale du tarif de base

 

 

Catégorie de l’installation

En activité

À l’arrêt

 

 

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

de 0,23 à 2,3

de 0,17 à 1,7

 

 

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

de 0,22 à 2,5

de 0,07 à 1

 

 

Installations de fabrication de combustibles nucléaires

de 0,23 à 2,3

de 0,18 à 1,8

 

 

Accélérateurs de particules et irradiateurs

de 0,02 à 0,2

de 0,02 à 0,2

 

 

Usines de préparation et de transformation des substances radioactives

de 0,15 à 1,5

de 0,09 à 0,9

 

 

Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives

de 0,09 à 0,9

de 0,05 à 0,5

 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 43310, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi  2025127 du 14 février 2025 précitée, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ;

 À la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 43321, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi  2025127 du 14 février 2025 précitée :

a) À la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;

b) À la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2620 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 le 2° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut, le critère est réputé rempli lorsque le demandeur bénéficie d’une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d’un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; »

 au 3°, les mots : « prévues par le code des douanes ou par le présent code » sont remplacés par les mots : « douanières ou fiscales et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales, en France ou dans un État membre de l’Union européenne, » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 le 1° est ainsi rédigé :

«  Assure le respect de l’ensemble des obligations techniques fixées par l’administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d’échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l’administration ; »

 après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et des destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ; »

 le 4° est ainsi rédigé :

«  Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai d’un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l’empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; »

 il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

«  Justifie de l’exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III.  A.  L’autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 1221 et L. 1222 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D du présent III.

« B.  Entraînent la caducité de l’agrément prévu au I :

«  La cession du fonds de commerce du titulaire de l’agrément ;

«  La prise de contrôle de la société titulaire de l’agrément.

« La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

« C.  Lorsqu’une personne agit ou tente d’agir en qualité d’opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d’un agrément, l’administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administration.

« D.  Le nonrespect du II, constaté par l’administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l’opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l’application d’une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. » ;

d) Les trois premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :

« IV.  Un décret détermine :

«  Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément mentionné au I ;

«  Les conditions et les procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées mentionnée au II et le téléservice de l’administration ; »

 Le 5° du I et le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1600 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1600 A sont complétés par les mots : « ou, en Corse, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;

 Au IX de l’article 1647, après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à l’article 1609 sexdecies C du présent code et ».

III.  Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 duovicies ainsi rédigé :

« Art. 59 duovicies.  Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat, mentionnées à l’article L. 52185 du code de la recherche ou à l’article 54 de la loi  78654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »

IV.  Après le premier alinéa de l’article L. 3428 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l’administration de n’accorder qu’avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l’article L. 31139 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons. »

V.  L’article 130 de la loi  20211900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

 Le A du IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et cotisations » sont supprimés ;

b) Le 10° est abrogé ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « , cotisations » est supprimé, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : «  » et les mots : « ou de l’article 111 de la loi  20231322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » sont supprimés ;

 Au premier alinéa du E du IV, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ;

 Au premier alinéa du F du IV, les mots : « et aux cotisations » sont supprimés ;

 Au F du V, les deux occurrences des mots : « et cotisations » sont supprimées.

VI.  L’article 75 de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

 Le 13° du A du I est ainsi rédigé :

« 13° Au 1er janvier 2027, l’article L. 3121061 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121061.  Sans préjudice de l’article L. 1801, les articles 601 à 6010, 61, 62 à 64 et 67 quinquies B du code des douanes sont applicables au contrôle de l’accise sur les énergies à laquelle sont soumis les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité.” ; »

 Au premier alinéa du XVI, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

VII.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

 Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur, à l’exigibilité de l’impôt et aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

 Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

 Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Le gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, à des services ou à des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII.  Les 1° à 3° du I sont applicables à SaintBarthélemy, à SaintMartin, à SaintPierreetMiquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à WallisetFutuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IX.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Amendement n° 1096 présenté par Mme Laernoes, Mme Voynet, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Batho, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier et M. Thierry.

I.  Supprimer les alinéas 7 à 44.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Amendement n° 3475 rectifié présenté par le gouvernement.

I.  À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« du 2° du I de l’article 18 de la loi  2025127 du 14 février 2025 précitée, »,

les mots :

« de l’article [21] de la loi n°       du       de finances pour 2026, ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 17, procéder à la même substitution. 

III.  En conséquence, à l’alinéa 71, substituer au mot :

« janvier »,

le mot :

« mars ».

Amendement n° 1710 présenté par M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Supprimer les alinéas 64 à 69.

Article 17 bis (nouveau)

I.  Le A du IV de l’article 130 de la loi  20211900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

 Au 3°, la référence : « 265, » est supprimée ;

 Les 4° et 5° sont abrogés.

II.  Le B du IX de l’article 80 de la loi  20221726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

 Au début, après la mention : « B.  », est insérée la mention : « 1. » ;

 Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1 du présent B, pour les amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1er avril 2023, le 2° du I et le II s’appliquent à compter de dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 30 juin 2028.

« À compter des dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget prévues au premier alinéa du présent 2 :

« a) Les comptables de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les créances authentifiées par un jugement, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects ;

« b) Les mesures conservatoires prises par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects peuvent être poursuivies et converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;

« c) Les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s’exercent conformément à l’article 1920 du code général des impôts et au 15° du I de l’article L. 6438 du code de commerce ;

« d) Les contestations des actes de recouvrement notifiés par un comptable de l’administration des douanes et droits indirects avant les dates mentionnées au premier alinéa du présent 2 relèvent de la compétence de la même administration et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable. »

Amendement n° 1707 présenté par M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Supprimer cet article.

Article 18

I.  Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

 Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 31224 sont ainsi rédigées :

   

« 

Entreprises et assimilées

Activités non économiques

Supérieure
à 250 kVA

 

 

Activités économiques

Supérieure
à 36 kVA

 » ;

 

 Les troisième et quatrième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 31235 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

   

« 

Carburéacteurs et essences

77,647

 » ;

 

 L’article L. 31236 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

 

(En eurospar mégawattheure)

 

« 

Catégorie fiscale

(combustible)

Tarif normal en 2026

 

 

Toutes sauf fiouls domestiques et gaz de pétrole liquéfiés combustible

15,13

 

 

Fiouls domestiques

10,73

 

 

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

0,31

 » ;

 

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sousjacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;

 L’article L. 31237 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en 2025, » sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

 

 

(En euros par mégawattheure)

 

« 

Catégorie fiscale (électricité)

Tarif normal en 2026

 

 

Ménages et assimilés

21,69

 

 

Entreprises et assimilées

20,00

 » ;

 

c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

 

(En euros par mégawattheure)

 

« 

Catégorie fiscale (électricité)

Tarif normal en 2027

 

 

Ménages et assimilés

21,38

 

 

Entreprises et assimilées

19,67

 » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 au 1er février 2026, à la première phrase, le montant : « 19,74  » est remplacé par le montant : « 16,24  » ;

 au 1er février 2027, à la même première phrase, le montant : « 16,24  » est remplacé par le montant : « 15,84  » ;

 après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sousjacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février de chaque année. » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 31241, les mots : « 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 » et les mots : « l’article 19 de » sont supprimés ;

 La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312451, dans sa rédaction résultant de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est supprimée ;

 À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 31248, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;

 L’article L. 312581 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable jusqu’à la première des échéances mentionnées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l’électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur. » ;

 À la sixième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 31264, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

10° L’article L. 31265, dans sa rédaction résultant de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exposition », sont insérés les mots : « et de l’exposition à la concurrence internationale » ;

b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

   

 

(En euros par mégawattheure)

 

« 

Exposition au prix de l’électricité ou à la concurrence internationale des activités industrielles

Conditions d’application

Tarif réduit

 

 

Activités grandes consommatrices d’électricité

L. 31271

5,5

 

 

Activités électrosensibles

L. 31271

3

 

 

Activités électrointensives

L. 31271

0,5

 

 

Activités exposées à la concurrence internationale

L. 31272

0,5

 » ;

11° L’article L. 31272, dans sa rédaction résultant du 11° du I de l’article 21 de la loi  2025127 du 14 février 2025 précitée, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : « ;

b) Au début du 1° et du premier alinéa du 2°, les mots : « L’électricité » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

12° La soussection 1 de la section 6 est complétée par un article L. 312991 ainsi rédigé :

« Art. L. 312991.  Par dérogation à l’article L. 1612, en cas de pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l’électricité, les échéances déclaratives relatives à l’accise peuvent être déterminées à partir de la date à laquelle le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes au transport ou à la distribution.

« Lorsque cette date est postérieure à la fin de la cinquième année qui suit l’exigibilité, aucune accise n’est constatée. »

II.  Le A de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1727 A ainsi rétabli :

« Art. 1727 A.  Pour l’accise sur l’électricité constatée dans les conditions définies à l’article L. 312991 du code des impositions sur les biens et services, l’article 1727 du présent code s’applique au titre de la période entre l’exigibilité et l’échéance déclarative de l’accise lorsque le gestionnaire du réseau est en mesure de répercuter l’accise sur le consommateur d’électricité. »

III.  Le second alinéa du 1° du VIII de l’article 20 de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des gaz de pétrole liquéfiés combustible » ;

 La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ;

b) Sont ajoutés les mots : « , et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés combustible, entre 3 € et 6 € par mégawattheure ».

IV.  Le I, à l’exception des 2° et 3°, est applicable à SaintPierreetMiquelon et à WallisetFutuna.

V.  Le présent article entre en vigueur le 1er février 2026 sous réserve des dispositions suivantes :

 Le 2°, le dernier alinéa du d du 4° et les 6° à 11° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ;

 Le c et le troisième alinéa du d du 4° du I entrent en vigueur le 1er février 2027 ;

 Le 5° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025 ;

 Le 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Amendement n° 177 présenté par M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement national.

Supprimer cet article.

Amendement n° 3292 présenté par M. Martineau, Mme Perrine Goulet, M. Mandon, M. Mattei, Mme Mette, M. Padey, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Blanchet, M. Bolo, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Falorni, M. Fesneau, M. Fuchs, M. Grelier, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier.

I.  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 8 :

« 

Catégorie fiscale

Tarif normal

Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés combustible

10,54

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

0,30

 ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 13 :

« 

Catégorie fiscale

Tarif normal en 2026 (€/MWh)

Ménages et assimilés

24,69

Entreprises et assimilées

20,42

 ».

III.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 15 : 

« 

Catégorie fiscale

Tarif normal en 2026 (€/MWh)

Ménages et assimilés

24,38

Entreprises et assimilées

20,04

 ».

IV.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :

« 16,24  »,

le montant :

« 19,24  ».

V.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 18.

VI.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au montant :

« 15,84  »,

le montant :

« 18,84  »

Amendement n° 3444 présenté par Mme Pannier-Runacher.

I.  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 8 :

« 

Catégorie fiscale (combustible)

Tarif normal en 2026 (€/MWh)

Tarif normal en 2027 (€/MWh)

Tarif normal en 2028 (€/MWh)

Toutes sauf fiouls domestiques et gaz de pétrole liquéfiés combustible

12,00

13,50

14,94

Fiouls domestiques

10,73

10,73

10,73

Gaz de pétrole liquéfiés combustibles

0,31

0,31

0,31

 »

II.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 13 : 

« 

Catégorie fiscale (électricité)

Tarif normal en 2026 (€/MWh)

Ménages et assimilés

23,50

Entreprises et assimilés

20,50

 »

III.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 15 : 

« 

Catégorie fiscale (électricité)

Tarif normal en 2027 (€/MWh)

Tarif normal en 2028 (€/MWh)

Ménages et assimilés

22,50

21,50

Entreprises et assimilés

20,00

19,50

 »

Amendement n° 3122 présenté par M. Juvin.

I.  À la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« fiouls domestiques et ».

II.  En conséquence, à la même deuxième ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa 8, substituer au nombre :

« 15,13 »,

le nombre :

« 10,73 ».

III.  En conséquence, supprimer l’avant-dernière ligne dudit tableau dudit alinéa 8.

IV.  En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 21,69 »,

le nombre :

« 24,69 ».

V.  En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 13, substituer au nombre :

« 20,00 »,

le nombre :

« 20,42 ».

VI.  En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 15, substituer au nombre :

« 21,38 »,

le nombre :

« 24,38 ».

VII.  En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 15, substituer au nombre :

« 19,67 »,

le nombre :

« 20,04 ».

VIII.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant : 

« 16,24  »,

le montant : 

« 19,24  ».

IX.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 18.

X.  En conséquence, à la fin du même alinéa 18, substituer au montant : 

« 15,84  »,

le montant : 

« 18,84  ».

Amendement n° 349 présenté par Mme Dalloz, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Duparay, M. Dive, Mme Corneloup, Mme Minard et M. Ray.

I.  À la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« fiouls domestiques et ».

II.  En conséquence, à la même deuxième ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa 8, substituer au nombre : 

« 15,13 »

le nombre : 

« 10,54.

III.  En conséquence, supprimer l’avant-dernière ligne dudit tableau dudit alinéa 8.

IV.  En conséquence, à la dernière ligne de seconde colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au nombre : 

« 0,31 »

le nombre :

« 0,30 ».

Amendement n° 3504 présenté par le gouvernement.

I.  A la première ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« en 2026 »,

les mots :

« du 1er août 2026 au 31 janvier 2027 ».

II.  En conséquence, à la première ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« en 2026 »,

les mots :

« du 1er août 2026 au 31 janvier 2027 ».

III.  En conséquence, après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le a du 3° et le b du 4° du I entrent en vigueur le 1er août 2026 ; ».

Amendement n° 3469 deuxième rectification présenté par le gouvernement.

I.  Au début de l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« au 1er février 2026, »

 II.  En conséquence, au début de l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« au 1er février 2027, »

III.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« l’échéance déclarative de l’accise lorsque le gestionnaire du réseau est en mesure de répercuter l’accise sur le consommateur d’électricité »

les mots :

« la facturation au consommateur d’électricité, lorsque le gestionnaire de réseau est en mesure de répercuter l’accise sur celui-ci. » »

IV.  En conséquence, au début de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« Le 2°, ».

V.  En conséquence, au même alinéa 47, substituer au mot :

« à »

les références :

« 7°, 9°, 10° ».

VI.  En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Les 2° et 8° du I entrent en vigueur le 1er mars 2026 ; ».

Amendement n° 1479 présenté par M. Nicolas Bonnet, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Supprimer l’alinéa 26.

Amendement n° 1482 présenté par M. Nicolas Bonnet, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Rédiger ainsi l’alinéa 26 : 

« 9° La sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 31264 est supprimée ».

Article 18 bis (nouveau)

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 L’article L. 111111 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux pouvant être partiellement pris en charge comprennent les indemnités dues, le cas échéant, à l’exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l’abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l’exploitation ainsi que les coûts de démobilisation de l’exploitant et sa rémunération normale, tels qu’établis après avis de la Commission de régulation de l’énergie conformément au second alinéa de l’article L. 13410. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 au début de la première phrase, les mots : « Cet accord » sont remplacés par les mots : « L’accord mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

 la deuxième phrase est supprimée ;

 à la troisième phrase, au début, les mots : « L’accord » sont remplacés par les mots : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget » et, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « 600 millions d’euros et » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une trajectoire de hausse des tarifs du gaz de pétrole liquéfié, incluant parts fixe et variable, qui, avant la fin de l’exploitation, seront d’un niveau supérieur ou égal au prix des énergies décarbonées appelées à se substituer au gaz de pétrole liquéfié. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides financières mentionnées au deuxième alinéa sont financées par l’affectation aux communes concernées d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312371 du code des impositions sur les biens et services, qui leur est versée dans des conditions et selon un échéancier prévus par l’arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article. » ;

 La section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111112 ainsi rédigé :

« Art. L. 111112.  Il est institué une aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse.

« L’aide est versée aux propriétaires de ces équipements par la collectivité de Corse ou, par délégation de celleci, par les communes sur le territoire desquelles les équipements sont situés, dans la limite d’un montant global de 152 millions d’euros sur une période de dix ans. Elle ne peut conduire pour son bénéficiaire à un reste à charge négatif, calculé en prenant en compte les autres sources de financement public à la conversion des usages. Pour chaque catégorie d’équipement, une seule aide peut être versée par point de livraison. Aucune aide ne peut être versée avant la signature des conventions mentionnées à l’article L. 111111.

« L’aide est financée par l’affectation à la collectivité de Corse d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312371 du code des impositions sur les biens et services.

« L’administration fiscale communique aux administrations, collectivités, communes ou organismes compétents pour attribuer et contrôler l’aide prévue au premier alinéa du présent article les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des propriétaires susceptibles d’en bénéficier, à son attribution et au contrôle du bienfondé de celleci.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment la date à partir de laquelle s’apprécie la période de dix ans mentionnée au deuxième alinéa. » ;

 Après le 1° de l’article L. 12110, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«  bis Le montant de la part des investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que des déficits d’exploitation du service compensée par les aides financières mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111111 ;

«  ter Le montant destiné à financer l’aide forfaitaire instituée par l’article L. 111112 ;

« Les montants mentionnés aux  bis et  ter sont évalués par la Commission de régulation de l’énergie au cours de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa et en tenant compte, le cas échéant, des corrections nécessaires à la régularisation de l’écart constaté entre la fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312371 du code des impositions sur les biens et services affectée aux collectivités concernées en application des articles L. 111111 et L. 111112 du présent code au cours de la deuxième année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et les charges compensables en application de ces articles qu’elles ont effectivement supportées au cours de la même période. »

II.  L’article L. 312107 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

«  S’agissant de l’accise perçue sur l’électricité : « ;

 Le 4° est ainsi rédigé :

«  S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312371 du présent code :

« a) Le cinquième alinéa de l’article L. 111111 du code de l’énergie ;

« b) Le troisième alinéa de l’article L. 111112 du même code ;

« c) Le deuxième alinéa de l’article L. 1216 dudit code. »

Amendement n° 3503 présenté par le gouvernement.

I.  À l’alinéa 8, substituer au mot :

« Il »

les mots :

« L’arrêté ».

II.  En conséquence, au même alinéa 8, substituer au mot :

« seront »

le mot :

« sont ».

III.  En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« des conventions mentionnées »

les mots :

« de l’accord mentionné ».

III.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 : 

« 3° L’article L. 12110 est ainsi modifié : » ;

IV.  En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« a) Après le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : ».

V.  En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

VI.  En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, » ;

VII.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  Pour l’application de l’article L. 312371 du code des impositions sur les biens et services du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, le montant de majoration prévu par cet article est égal à celui résultant de cet article dans sa rédaction en vigueur le 31 juillet 2026 majoré de 0,27 € par mégawattheure.

« Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er août 2026. »

Article 18 ter (nouveau)

L’article L. 3113 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas autoconsommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 3151 et L. 3152.

« Ce surplus peut être cédé à Électricité de France ou, lorsque les installations de production concernées sont raccordées aux réseaux publics de distribution situés dans la zone de desserte d’une entreprise locale de distribution chargée de la fourniture d’électricité définie à l’article L. 11152, à cette entreprise, aux fins d’être valorisé sur les marchés de l’électricité. Les conditions de cette cession, le reversement à l’État des recettes nettes d’Électricité de France et des entreprises locales de distribution chargées de la fourniture d’électricité issues de la valorisation de ce surplus d’énergie ainsi que les conditions de valorisation de ce surplus sur les marchés de l’électricité sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté fixe également la date d’entrée en vigueur des avantdernier et présent alinéas du présent article, qui intervient au plus tard le 30 septembre 2026. »

Amendement n° 2152 présenté par le gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 3113 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations de production d’électricité utilisant exclusivement des énergies renouvelables et relevant du domaine public ou privé de l’État, ce dernier peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas autoconsommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation, telle que définie aux articles L. 3151 et L. 3152.

« Ce surplus est valorisé sur les marchés de l’électricité par sa revente à un organisme désigné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, organisée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

« L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa fixe les modalités d’organisation de la procédure de mise en concurrence, notamment les règles de publicité, les critères de sélection de l’organisme, les conditions de passation des contrats, ainsi que les conditions de valorisation du surplus sur les marchés de l’électricité. Les modalités d’organisation de cette procédure de mise en concurrence peuvent prévoir l’obligation, pour les acteurs détenant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France, directement ou par l’intermédiaire d’une société liée, de présenter une offre. L’arrêté fixe également la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026. » 

Article 18 quater (nouveau)

I.  L’article L. 33711 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces coûts intègrent la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité définie à l’article L. 3225 du code des impositions sur les biens et services qui est due par le fournisseur des quantités d’électricité aux tarifs de cession en application du  bis de l’article L. 3228 du même code. »

II.  L’article L. 3228 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :

 Le 1° est complété par les mots : « , sauf l’entreprise locale de distribution pour les quantités d’électricité pour lesquelles elle bénéficie des tarifs de cession pour la fourniture des tarifs réglementés de vente en application de l’article L. 33710 du code de l’énergie » ;

 Après le même 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis La personne qui fournit les quantités d’électricité aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution ayant choisi d’en bénéficier pour la fourniture des tarifs réglementés de vente sur le territoire de taxation en application du même article L. 33710 du code de l’énergie ; ».

III.  Le I entre en vigueur à la date prévue au IV de l’article 19 de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Article 18 quinquies (nouveau)

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 L’article L. 45211 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 11161 » sont supprimés ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 la première phrase est supprimée ;

 à la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 4326 » ;

 Après l’article L. 45212, il est inséré un article L. 45213 ainsi rédigé :

« Art. L. 45213.  Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 4326 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 11153 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 4328 à L. 43215 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 45211 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés au I de l’article L. 11153 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du même I.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 14232, dans les conditions fixées aux articles L. 14230 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel mentionné au 2° du I de l’article L. 11153 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 4328 à L. 43215. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, les perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes ainsi que le développement des autres réseaux énergétiques locaux et leur impact sur le réseau de gaz. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 19

(Supprimé)

Amendement n° 3465 présenté par le gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le dernier montant prévu à la première phrase de l’alinéa précédent est majoré, entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, de 7,54 € par kilowatt de puissance électrique installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État. » »

Sous-amendement n° 3520 présenté par M. Di Filippo, M. Cordier, M. Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Boucard, Mme Blin, M. Hetzel et M. Le Fur.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2029 » 

l’année :

« 2027 ».

II.  En conséquence, au même alinéa 3, substituer au montant :

« 7,54  »

le montant :

« 1  ».

III.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 19 bis (nouveau)

I.  Le V de l’article 34 de la loi  2017257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié :

 Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

 Au quatrième alinéa, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , sur le territoire de la Ville de Paris, ».

II.  Au 2 du II de l’article 34 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « , du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027, » sont supprimés.

Amendement n° 1468 présenté par M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Supprimer cet article.

Article 19 ter (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 80 decies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même des prestations servies au titre du pécule de reconversion des joueurs professionnels de rugby institué par la convention collective du rugby professionnel, à l’exclusion de la part de ces prestations égale au montant des cotisations destinées à financer ce pécule qui ont été versées par ces joueurs professionnels jusqu’au 31 décembre 2024. » ;

 Le premier alinéa du 2° de l’article 83 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 2025, par les joueurs professionnels de rugby au titre du pécule de reconversion institué par la convention collective du rugby professionnel ».

Amendement n° 3047 présenté par M. Juvin.

I.  À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 décembre 2024 »,

les mots : 

« avant le 1er janvier 2026 ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la date :

« 1er janvier 2025 »,

la date :

« 1er janvier 2026 ».

Article 20

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 La première phrase du second alinéa de l’article L. 213101 A est complétée par les mots : « , à l’exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l’article L. 213109 et au III de l’article L. 213141, qui sont arrondis au millième de centime d’euro » ;

 bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 213101 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Constituent les redevances pour pollution de l’eau :

«  La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213102 ;

«  La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 2131021 ;

«  La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213103. » ;

 L’article L. 213102 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;

a) Le II ter est abrogé ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ;

c) (nouveau) Le IV bis est abrogé ;

 bis (nouveau) Après le même article L. 213102, il est inséré un article L. 2131021 ainsi rédigé :

« Art. L. 2131021.  I.  Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 5121 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II du présent article est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :

«  À raison de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;

«  Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.

« II.  L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.

« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.

« III.  L’assiette définie au II est déterminée dans les conditions suivantes :

«  Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;

«  Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil mentionné au même 1°, l’assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 18112, L. 18114 ou L. 5125.

« À défaut d’autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 18112, L. 18114 ou L. 5125.

« IV.  Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration dédié, l’assiette définie au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.

« V.  Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

«  L’assiette définie au II ;

«  Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213101 A.

« VI.  Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

 L’article L. 213104 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 50 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d’eau potable faisant l’objet d’un comptage spécifique qui sont utilisés pour l’irrigation lorsqu’aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement. » ;

b) Au 2° du IV, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

c) (nouveau) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.  A.  Pour une entreprise abonnée au service d’eau potable exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, lorsque la comparaison entre le montant de la redevance sur la consommation d’eau potable déterminée en application du IV et un montant de référence, défini comme le total du montant des redevances acquittées par cette entreprise auprès des agences de l’eau au titre de l’année 2023, fait apparaître une augmentation d’au moins 66 % des sommes dues, cette entreprise bénéficie d’une exonération sur la redevance sur la consommation d’eau potable, dégressive à partir de 2026, et déterminée selon le tableau suivant :

   

« 

 

2026

2027

2028

2029
et après

 

Taux d’exonération

75 %

50 %

25 %

0 %

 

« B.  L’exonération prévue au A ne peut avoir pour effet de ramener le montant de la redevance pour consommation d’eau potable à un montant inférieur au montant de référence majoré de 100 %.

« C.  Le A n’est pas applicable en cas de changement d’activité du redevable ainsi que pour la fraction de volume d’eau potable facturée audelà de 1 million de mètres cubes. » ;

 À la première phrase du 2° du A du IV de l’article L. 213105, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

 L’article L. 213106 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu’ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou à un autre établissement public avec lequel a été conclu une convention en application de l’article L. 52211 du même code ou un marché public en application de l’article L. 25116 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ;

b) À la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

 L’article L. 213107 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ;

b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Par dérogation au III du présent article, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 213106 facture à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû au titre du traitement de ces eaux.

« Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224123 du code général des collectivités territoriales, une contrevaleur incombant aux usagers du service public d’assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contrevaleur à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées.

« Cette commune ou cet établissement public notifie cette contrevaleur au service chargé de la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224123, qui l’inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ;

 bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 21311, après la référence : « L. 213102, », est insérée la référence : « L. 2131021, » ;

 ter (nouveau) Au 4° du I de l’article L. 213116, après la référence : « L. 213102 », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets mentionnée au 1° du III de l’article L. 2131021 » ;

 À l’article L. 213117, les mots : « et  » sont remplacés par les mots : « , 3° et  ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des  bis et  bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du a du 3° du I ainsi que de la mise en place d’une exonération temporaire d’assiette de la redevance pour la consommation d’eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau de la mise en place d’une exonération temporaire d’assiette de la redevance pour la consommation d’eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 2160 présenté par Mme Belluco, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° 2011 présenté par Mme Lejeune, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« b bis) Le tableau du deuxième alinéa du IV est complété par une ligne ainsi rédigée : 

PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées)

30 euros -

100ng/litre

 ».

Amendement n° 2197 présenté par M. Juvin.

I.  À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 18112, L. 18114 ou L. 5125 » ;

les mots :

« des mesures réalisées, le cas échéant, par le redevable en application des articles L. 18112, L. 18114 ou L. 5125, ou sur la base des mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret. »

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« réalisées en application des articles L. 18112, L. 18114 ou L. 5125 »

l

es mots :

« mentionnées à l’alinéa précédent. »

III.  En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer le mot : 

« dédié ». 

Amendement n° 2198 présenté par M. Juvin.

I.  À l’alinéa 33, substituer au nombre :

« 50 000 »

le nombre :

« 20 000 ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 55, supprimer les mots : 

« du a du 3° du I ainsi que ».

Amendement n° 3596 présenté par le gouvernement.

I.  Supprimer les alinéas 35 à 39.

II.  En conséquence, à l’alinéa 55, supprimer les mots :

« ainsi que de la mise en place d’une exonération temporaire d’assiette de la redevance pour la consommation d’eau potable au bénéfice des entreprises ».

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 56.

Amendement n° 2200 présenté par M. Juvin.

Après l’alinéa 53, insérer les trois alinéas suivants : 

« 8° L’article L. 21311152 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « d’un montant annuel de 0,90 euro hors taxes » sont remplacés par les mots : « de trois factures par an et » ;

« b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants sont indexés » sont remplacés par les mots : « Ce montant est indexé ». »

Amendement n° 2798 présenté par Mme Violland, Mme Lingemann, Mme Piron, M. Ott, M. Isaac-Sibille, M. Lam, M. Brard et Mme Pannier-Runacher.

À la fin de l’alinéa 54, substituer aux mots :

« le 1er janvier 2026, à l’exception des  bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027 »,

les mots :

« le 1er mars 2026 ».

Amendement n° 3477 présenté par le gouvernement.

À l’alinéa 54, substituer à la première occurrence du mot :

« janvier » ,

le mot :

« mars ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1346 présenté par Mme Mercier, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Baptiste, M. Baumel, M. Bouloux, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pirès Beaune, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Pena, Mme Pic, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  1473 présenté par M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier et  2892 présenté par M. Thierry, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier et Mme Voynet.

À la fin de l’alinéa 54, supprimer les mots : 

« , à l’exception des  bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027. »

Article 20 bis (nouveau)

I.  Le II de l’article L. 213109 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  Les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Article 21

I.  Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 1322, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;

 Le chapitre III du titre III du livre IV, dans sa rédaction résultant de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 4331.  Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s’entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

« Toutefois, n’est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l’article L. 4332 du présent code.

« Le combustible solide de récupération s’entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 4332.  La matière radioactive s’entend au sens du troisième alinéa de l’article L. 54211 du code de l’environnement.

« Le déchet radioactif métallique s’entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 54211.

« Art. L. 4333.  L’installation classée autorisée s’entend de l’installation mentionnée à l’article L. 5111 du code de l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 5121 du même code.

« Art. L. 4334.  Le transfert transfrontalier de déchets s’entend de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l’article 2 de ce règlement, à l’exception des transferts entre la France et Monaco.

« Le règlement relatif aux transferts de déchets s’entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE)  1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE)  1013/2006.

« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.

« Art. L. 4335.  La valorisation s’entend au sens du seizième alinéa de l’article L. 54111 du code de l’environnement.

« La valorisation matière s’entend au sens du dernier alinéa du même article L. 54111.

« Art. L. 4336.  L’opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s’entend :

«  De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121 du code de l’environnement ;

«  De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation mentionnée au même article L. 5121 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;

«  Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ;

«  Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l’article L. 54140 du code de l’environnement. » ;

b) Sont ajoutées des sections 3 à 6 ainsi rédigées :

« Section 3

« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers

« Art. L. 43332.  Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du présent livre et par la présente section.

« Art. L. 43333.  Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 43335, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l’article L. 43334.

« Art. L. 43334.  L’installation taxable s’entend de l’installation qui répond aux conditions suivantes :

«  Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;

«  Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 4115.

« Art. L. 43335.  Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive.

« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 43336.  Est exemptée la réception des déchets mentionnés au paragraphe 3 de la soussection 1 de la section 4 du présent chapitre.

« Art. L. 43337.  Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 43333.

« Art. L. 43338.  Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

«  La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;

«  Le tarif mentionné à l’article L. 43339, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 43340 lorsque l’opération est irrégulière.

« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° du présent article sont indexés sur l’inflation dans les conditions mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 43339.  Le tarif est égal à 366,80 euros par tonne.

« Art. L. 43340.  Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 euros par tonne.

« Art. L. 43341.  Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée à l’article L. 43333 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation.

« Art. L. 43342.  Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne.

« Art. L. 43343.  La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.

« Section 4

« Taxe sur les déchets mis en décharge

« Soussection 1

« Champ d’application

« Art. L. 43344.  Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente soussection.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 43345.  Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 43346, les opérations suivantes :

«  La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 43347 ;

«  Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1° du présent article.

« Art. L. 43346.  Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :

«  La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;

«  La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;

«  Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 43347.  Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 4115, le territoire de Monaco.

« Paragraphe 2

« Installations exemptées

« Art. L. 43348.  Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.

« Art. L. 43349.  Est exemptée l’installation d’injection d’effluents industriels autorisée en application de l’article 84 de la loi  2003699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

« Paragraphe 3

« Déchets exemptés

« Art. L. 43350.  Sont exemptés :

«  Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ;

«  Le déchet de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante ainsi que le déchet d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ;

«  Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ;

«  Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national, dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.

« Art. L. 43351.  Sont exemptés :

«  Le déchet destiné à faire l’objet d’une valorisation matière ;

«  Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air que celleci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.

« Art. L. 43352.  Sont exemptés :

«  Le déchet non dangereux qui répond aux conditions suivantes :

« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 43373 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;

« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ;

«  Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 4337 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.

« Soussection 2

« Fait générateur

« Art. L. 43353.  Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente soussection.

« Art. L. 43354.  Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 43345.

« Soussection 3

« Montant

« Art. L. 43355.  Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente soussection.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 43356.  Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

«  La masse des déchets ;

«  Le tarif mentionné à l’article L. 43357, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 43358 lorsque l’opération est irrégulière.

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 43357.  Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 43356, est le suivant :

   

 

(En euros par tonne)

« 

Dangerosité des déchets

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

 

Non dangereux

69

73

77

81

85

 

Dangereux

30,36

indexation

indexation

indexation

indexation

 

« Art. L. 43358.  Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 43359.  Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 233392 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 euros par tonne.

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.

« Art. L. 43360.  Par dérogation à l’article L. 43357, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.

« Le dernier alinéa de l’article L. 43356 n’est pas applicable à ce tarif.

« Art. L. 43361.  Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l’article L. 43357 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.

« Art. L. 43362.  Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l’article L. 43357 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 %.

« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outremer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.

« Soussection 4

« Exigibilité

« Art. L. 43363.  Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Soussection 5

« Personnes soumises à l’obligation fiscale

« Art. L. 43364.  Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente soussection.

« Art. L. 43365.  Est redevable de la taxe :

«  Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 43345 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;

«  La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l’article L. 43345 du présent code.

« Art. L. 43366.  Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.

« Soussection 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 43367.  Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente soussection.

« Art. L. 43368.  Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne ou transfère.

« Soussection 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 43369.  Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente soussection.

« Art. L. 43370.  La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.

« Soussection 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 43371.  Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par :

«  Le titre VIII du livre Ier ;

«  Pour la majoration mentionnée à l’article L. 43359, l’article L. 233395 du code général des collectivités territoriales.

« Soussection 9

« Affectation

« Art. L. 43372.  Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 43359 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 23313 du code général des collectivités territoriales.

« Section 5

« Taxe sur les déchets incinérés

« Soussection 1

« Champ d’application

« Art. L. 43373.  Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente soussection.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 43374.  Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 43375, les opérations suivantes :

«  La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 43376 ;

«  Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l’autorisation mentionnée au 1° du présent article est délivrée.

« Art. L. 43375.  Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :

«  La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;

«  La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;

«  Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 43376.  Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 4115, le territoire de Monaco.

« Paragraphe 2

« Installations exemptées

« Art. L. 43377.  Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.

« Art. L. 43378.  Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée au titre de la coincinération.

« Art. L. 433781 (nouveau).  Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets dans laquelle :

«  L’intégralité des gaz de procédé est soit captée et confinée en vue de sa valorisation matière ou énergétique, soit réintégrée au cycle de production ;

«  L’installation ne procède à aucun rejet atmosphérique direct de fumées et de gaz de combustion susceptibles de contenir les substances polluantes soumises aux valeurs limites d’émission dans l’air applicables aux installations d’incinération ou de coincinération de déchets énumérées dans l’annexe VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution).

« Paragraphe 3

« Déchets exemptés

« Art. L. 43379.  Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 43350.

« Art. L. 43380.  Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes :

«  Une valorisation matière ;

«  La production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

«  Une transformation en un combustible qui est destiné :

« a) À cesser d’être un déchet en application de l’article L. 54143 du code de l’environnement ;

« b) À l’utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la coincinération ;

«  Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n’intervient aucune combustion ;

«  Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bascarbone au sens de l’article L. 4471 du code de l’énergie.

« Art. L. 43381.  Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application des 1° ou 2° de l’article L. 3122.

« Soussection 2

« Fait générateur

« Art. L. 43382.  Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente soussection.

« Art. L. 43383.  Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 43374.

« Soussection 3

« Montant

« Art. L. 43384.  Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente soussection.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 43385.  Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

«  La masse des déchets ;

«  Le tarif mentionné à l’article L. 43386, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 43388 lorsque l’opération est irrégulière.

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 43386.  Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 43387, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 43385, est le suivant :

   

 

(En euros par tonne)

« 

Dangerosité des déchets

Performance de l’installation

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

 

Non dangereux

De 65 % à 100 %

19

23

27

31

35

 

 

Inférieure à 65 %

30

38

47

56

65

 

Dangereux

15,18

indexation

indexation

indexation

indexation

« Art. L. 43387.  Pour l’application de la présente section, la performance d’une installation s’entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée.

« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l’État dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l’énergie.

« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 43388.  Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 43389.  Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 43385 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 43390 pour le déchet non dangereux qui répond aux conditions suivantes :

«  Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération soit irrégulière ;

«  Il s’agit du résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, au sens du vingtième alinéa de l’article L. 54111 du code de l’environnement, ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.

« Art. L. 43390.  Le tarif applicable aux résidus de tri performant mentionné à l’article L. 43389, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :

   

(En euros par tonne)

« 

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

8

8,5

9

9,5

10

 

« Art. L. 43391.  Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 43385 peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 233392 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 euros par tonne.

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.

« Art. L. 43392.  Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 43385 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.

« Art. L. 43393.  Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 43385 est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.

« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outremer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.

« Soussection 4

« Exigibilité

« Art. L. 43394.  Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Soussection 5

« Personnes soumises à l’obligation fiscale

« Art. L. 43395.  Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente soussection.

« Art. L. 43396.  Est redevable de la taxe :

«  Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 43374 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;

«  La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° de l’article L. 43374 du présent code ;

«  Lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 43389 n’est pas remplie, l’apporteur de déchets qui atteste de l’éligibilité au tarif mentionné au même article L. 43389 dans les conditions prévues à l’article L. 43399.

« Art. L. 43397.  Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.

« Soussection 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 43398.  Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente soussection.

« Art. L. 43399.  Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 43396 constate le tarif mentionné à l’article L. 43389 sur la base d’une attestation transmise par l’apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 43389 sont remplies.

« L’apporteur de déchets conserve un double de l’attestation.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les conditions de transmission de l’attestation et son contenu.

« Art. L. 433100.  Le redevable mentionné au 3° de l’article L. 43396 constate la différence entre le tarif mentionné à l’article L. 43386 et le tarif mentionné à l’article L. 43388.

« Art. L. 433101.  Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, des transferts et des apports qu’il effectue.

« Soussection 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433102.  Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente soussection.

« Art. L. 433103.  La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.

« Soussection 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433104.  Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par :

«  Le titre VIII du livre Ier ;

«  Pour la majoration mentionnée à l’article L. 43391, l’article L. 233395 du code général des collectivités territoriales.

« Soussection 9

« Affectation

« Art. L. 433105.  Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 43391 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 23313 du code général des collectivités territoriales.

« Section 6

(Division supprimée)

« Soussection 1

(Division supprimée)

« Art. L. 433106 à L. 433111.  (Supprimés)

« Soussection 2

(Division supprimée)

« Art. L. 433112 et L. 433113.  (Supprimés)

« Soussection 3

(Division supprimée)

« Art. L. 433114 et L. 433115.  (Supprimés)

« Paragraphe 1

(Division supprimée)

« Art. L. 433116 à L. 433118.  (Supprimés)

« Paragraphe 2

(Division supprimée)

« Art. L. 433119 à L. 433122.  (Supprimés)

« Soussection 4

(Division supprimée)

« Art. L. 433123 et L. 433124.  (Supprimés)

« Soussection 5

(Division supprimée)

« Art. L. 433125 et L. 433126.  (Supprimés)

« Soussection 6

(Division supprimée)

« Art. L. 433127 à L. 433129.  (Supprimés)

« Soussection 7

(Division supprimée)

« Art. L. 433130.  (Supprimé)

« Soussection 8

(Division supprimée)

« Art. L. 433131.  (Supprimé) » ;

 Le même chapitre III, dans sa rédaction résultant du b du 2° du présent I, est ainsi modifié :

a) À l’article L. 43339, le montant : « 366,80  » est remplacé par le montant : « 419,20  » ;

b) (Supprimé)

c) Au premier alinéa des articles L. 43362 et L. 43393, après le mot : « Constitution, », sont insérés les mots : « à l’exception de La Réunion, » ;

d) Les articles L. 43361 et L. 43392 sont abrogés ;

e) Le dernier alinéa des articles L. 43362 et L. 43393 sont supprimés ;

f) Au premier alinéa des articles L. 43362 et L. 43393, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du DépartementRégion de Mayotte » ;

g) Les articles L. 43362 et L. 43393 sont abrogés.

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au M de l’article 2780 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;

 Le h de l’article 279 est abrogé.

III.  L’article L. 541302 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 541302.  Est tenu de répercuter la taxe qu’il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :

«  La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 43332 du code des impositions sur les biens et services ;

«  La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 43344 du même code ;

«  La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 43373 dudit code.

« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l’article L. 1611 dudit code. »

IV.  Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le b de l’article L. 23313 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 43359 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 43391 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 233392 et L. 233396 du présent code. » ;

 L’intitulé de la section 14 du chapitre III est ainsi rédigé : « Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;

 L’article L. 233392 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 après les mots : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 43359 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 43391 du même code. » ;

 la seconde phrase est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

 la seconde phrase est supprimée ;

 Les articles L. 233393 et L. 233394 sont abrogés ;

 L’article L. 233395 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) À la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l’article L. 1611 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 43359 et L. 43391 du même code » ;

c) Le V est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et, à la fin, les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;

 les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l’article L. 1801 du code des impositions sur les biens et services. » ;

 L’article L. 233396 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « prévue à l’article L. 233394 » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations ».

V.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 L’article 266 nonies, dans sa rédaction résultant du B du I de l’article 104 de la loi  20231322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

 les A0, A et A bis sont abrogés ;

 les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ;

b) Le 1 bis est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ;

 le second alinéa est supprimé ;

c) Le 2 est abrogé ;

 Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l’article 266 sexies sont abrogés ;

 Les 1 et 1 bis de l’article 266 septies sont abrogés ;

 Le 1 de l’article 266 octies est abrogé ;

 Le 4 de l’article 266 decies est abrogé.

VI.  L’article 18 de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du vingt et unième alinéa du 1°, la référence : « L. 4334 » est remplacée par la référence : « L. 43310 » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

 le sixième alinéa est ainsi rédigé : « “Section 2 » ;

 au début du dixième alinéa, la référence : « L. 4331 » est remplacée par la référence : « L. 4337 » ;

 aux onzième, dixneuvième, trentehuitième et quarantesixième alinéas et à la fin du soixantième alinéa, la référence : « L. 4332 » est remplacée par la référence : « L. 4338 » ;

 aux quatorzième et dixneuvième alinéas et à la fin du trenteneuvième alinéa, la référence : « L. 4334 » est remplacée par la référence : « L. 43310 » ;

 à la fin du seizième alinéa et au vingtdeuxième alinéa, la référence : « L. 4335 » est remplacée par la référence : « L. 43311 » ;

 au dixhuitième alinéa, la référence : « L. 4333 » est remplacée par la référence : « L. 4339 » ;

 au vingtsixième alinéa, la référence : « L. 4336 » est remplacée par la référence : « L. 43312 » ;

 au vingtseptième alinéa, la référence : « L. 4337 » est remplacée par la référence : « L. 43313 » ;

 au trentedeuxième alinéa, la référence : « L. 4338 » est remplacée par la référence : « L. 43314 » ;

 au trentecinquième alinéa, la référence : « L. 4339 » est remplacée par la référence : « L. 43315 » ;

 au trentehuitième alinéa, la référence : « L. 43310 » est remplacée par la référence : « L. 43316 » ;

 au quarantième alinéa, la référence : « L. 43311 » est remplacée par la référence : « L. 43317 » ;

 au quarante et unième alinéa, la référence : « L. 43312 » est remplacée par la référence : « L. 43318 » ;

 au quarantesixième alinéa, la référence : « L. 43313 » est remplacée par la référence : « L. 43319 » ;

 au quaranteseptième alinéa, la référence : « L. 43314 » est remplacée par la référence : « L. 43320 » et la référence : « L. 43325 » est remplacée par la référence : « L. 43331 » ;

 au quarantehuitième alinéa, la référence : « L. 43315 » est remplacée par la référence : « L. 43321 » ;

 au cinquantième alinéa, la référence : « L. 43316 » est remplacée par la référence : « L. 43322 » ;

 au cinquantesixième alinéa, la référence : « L. 43317 » est remplacée par la référence : « L. 43323 » ;

 au cinquanteneuvième alinéa, la référence : « L. 43318 » est remplacée par la référence : « L. 43324 » ;

 au soixantième alinéa, la référence : « L. 43319 » est remplacée par la référence : « L. 43325 » ;

 au soixantetroisième alinéa, la référence : « L. 43320 » est remplacée par la référence : « L. 43326 » ;

 au soixantequatrième alinéa, la référence : « L. 43321 » est remplacée par la référence : « L. 43327 » ;

 au soixanteseptième alinéa, la référence : « L. 43322 » est remplacée par la référence : « L. 43328 » ;

 au soixantedixième alinéa, la référence : « L. 43323 » est remplacée par la référence : « L. 43329 » ;

 au soixante et onzième alinéa, la référence : « L. 43324 » est remplacée par la référence : « L. 43330 » ;

 au dernier alinéa, la référence : « L. 43325 » est remplacée par la référence : « L. 43331 » ;

c) Au 5°, la référence : « L. 43315 » est remplacée par la référence : « L. 43321 » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « L. 4339 » est remplacée par la référence : « L. 43315 » ;

b) Au 7°, la référence : « L. 4331 » est remplacée par la référence : « L. 4337 » ;

c) À l’avantdernier alinéa du 8°, la référence : « L. 4331 » est remplacée par la référence : « L. 4337 » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 1°, la référence : « L. 4339 » est remplacée par la référence : « L. 43315 » ;

b) Au 2°, la référence : « L. 4331 » est remplacée par la référence : « L. 4337 » ;

c) Au second alinéa du 3° et au dernier alinéa du 4°, la référence : « L. 4339 » est remplacée par la référence : « L. 43315 » ;

 Au dernier alinéa du IV, la référence : « L. 4339 » est remplacée par la référence : « L. 43315 » ;

 Au dernier alinéa du V, la référence : « L. 4331 » est remplacée par la référence : « L. 4337 » ;

 Le tableau du second alinéa du 2° du VI est ainsi modifié :

a) À la fin de la première ligne, le mot : « nucléaires » est supprimé ;

b) À la seconde ligne de la deuxième colonne, la référence : « L. 4331 » est remplacée par la référence : « L. 4337 » ;

c) Aux deuxième et dernière lignes de la dernière colonne, la référence : « L. 4339 » est remplacée par la référence : « L. 43315 ».

VII.  L’article 28 de la loi  2025176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est abrogé.

VIII.  Après la quarantequatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 20211843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, dans sa rédaction résultant de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :

   

« 

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme

Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 43332

 

 

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets

Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 43344

À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 43359

 

 

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets

Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 43373

À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 43391

 

 

Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 233392 du code général des collectivités territoriales

Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 43344

Majoration prévue à l’article L. 43359

 

 

Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l’article L. 233392 du code général des collectivités territoriales

Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 43373

Majoration prévue à l’article L. 43391

 »

IX.  Les références à des dispositions abrogées par le V sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l’environnement.

X.  Le I est applicable à SaintMartin.

XI.  A.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du a du 3° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2027, des c et d du même 3° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2030, du e dudit 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2031, du f du même 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2032, du g du même 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2035 et du VI qui entre en vigueur le 31 décembre 2025.

B.  Le champ de l’exemption prévue au 4° de l’article L. 43350 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Le champ de l’exemption prévue au 2° de l’article L. 43350 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les proportions mentionnées aux articles L. 43362 et L. 43393 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au deuxième alinéa des mêmes articles L. 43362 et L. 43393, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le DépartementRégion de Mayotte.

Jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de l’article L. 1611 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions définies au I de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 43332 du code des impositions sur les biens et services, la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 43344 du même code et la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 43373 dudit code.

Les obligations mentionnées aux articles L. 43342, L. 43368 et L. 433101 du même code restent régies, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application des mêmes articles L. 43342, L. 43368 et L. 433101, par le III de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

C.  La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 43359 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 43391 du même code sont régis, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application à ces majorations des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 233392 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 233395 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

XII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de l’article L. 433781 du code des impositions sur les biens et services est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

Amendement n° 3473 rectifié présenté par le gouvernement.

I.  Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Au dernier alinéa de l’article L. 32242, la référence : « L. 4334 » est remplacée par la référence : « L. 43310 » ; ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les six alinéas suivants :

 « a bis) Au b du 1° de l’article L. 4332 et au second alinéa de l’article L. 43310, dans leur rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la référence : « L. 4334 » est remplacée par la référence : « L. 43310 » ;

« a ter) Au 2° de l’article L. 4332, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la référence : « L. 4335 » est remplacée par la référence : « L. 43311 » ;

« a quater) Au premier alinéa des articles L. 4334, L. 43310 et L. 43313 et à l’article L. 43319, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025la référence : « L. 4332 » est remplacée par la référence : « L. 4338 » ;

« a quinquies) À l’article L. 43314, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la référence : « L. 43325 » est remplacée par la référence : « L. 43331 » ;

« a sexies) La section 1 devient une section 2 ;

« a septies) Les articles L. 4331 à L. 43325, dans leur rédaction résultant des a bis à a sexies du présent II, deviennent les articles L. 4337 à L. 43331. ».

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 151 à 153.

IV.  En conséquence, après l’alinéa 260, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Au 3° du XI de l’article 1647, la référence : « L. 4339 » est remplacée par la référence : « L. 43315 ».

« II bis.  Au 4° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, la référence : « L. 4331 » est remplacée par la référence : « L. 4337 ». ».

V.  En conséquence, substituer à l’alinéa 261 les trois alinéas suivants :

« III.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au II de l’article L. 12531, la référence : « L. 4339 » est remplacée par la référence : « L. 43315 » ;

« 2° L’article L. 541302 est ainsi rétabli : ».

VI.  En conséquence, après l’alinéa 266, insérer l’alinéa suivant :

« 3° A l’article L. 59218 et au premier alinéa de l’article L. 59234, la référence : « L. 4331 » est remplacée par la référence : « L. 4337 ».

VII.  En conséquence, substituer aux alinéas 267 à 270 les six alinéas suivants :

« IV.  La deuxième partie du code général des collectivité territoriales est ainsi modifiée :

« 1° Le b de l’article L. 23313 est ainsi modifié :

« a) Au 10° , la référence : « L. 4339 » est remplacée par la référence : « L. 43315 » ;

« b) Il est complété par un 11° ainsi rédigé :

« « 11° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 43359 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 43391 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 233392 et L. 233396 du présent code. »

« 2° L’intitulé de la section 14 du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers ».

VIII.  En conséquence, après l’alinéa 282, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) A la fin de la seconde phrase du IV, la référence : « II » est remplacé par la référence : « III ».

IX.  En conséquence, après l’alinéa 289, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Au 4° du I de l’article L. 23344, la référence : « L. 4331 » est remplacée par la référence : « L. 4337 » ;

« 8° Au 10° du b de l’article L. 33321 et au 13° du a de l’article L. 43312, la référence : « L. 4339 » est remplacée par la référence : « L. 43315 ».

X.  En conséquence, supprimer les alinéas 303 à 347.

XI.  En conséquence, substituer aux alinéas 349 et 350 les sept alinéas suivants :

« VIII.  Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 20211843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :

« 1° Les quarante-deuxième à quarante-quatrième lignes sont supprimées ;

« 2° Après la ligne :

« « 

Taxe due par les entreprises de transport public maritime prévue à l’article 1599 vicies du code général des impôts

Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l’article L. 42357

 

 »,

« sont insérées huit lignes ainsi rédigées :

« « 

Sûreté et déchets

Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs

Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 4337

Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 43315

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée

Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 43315

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme

Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 43332

 

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets

Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 43344

À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 43359

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets

Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 43373

À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 43391

Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 233392 du code général des collectivités territoriales

Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 43344

Majoration prévue à l’article L. 43359

Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l’article L. 233392 du code général des collectivités territoriales

Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 43373

Majoration prévue à l’article L. 43391

 »

« VIII bis.  Le I de l’article 17 de l’ordonnance n° 20251247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services est abrogé. »

XII.  En conséquence, à l’alinéa 353, substituer à la première occurrence du mot :

« janvier »

Le mot :

« mars » ;

XII.  En conséquence, au même alinéa 353, substituer aux mot :

« du g du même 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2035 et du VI qui entre en vigueur le 31 décembre 2025 »

les mots :

« et du g du même 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2035 ».

XIII.  En conséquence, supprimer l’alinéa 360.

Amendement n° 3293 présenté par M. Boccaletti, Mme Laporte, M. Vos, Mme Sabatini, M. Lottiaux, Mme Bordes, Mme Lelouis, Mme Dogor-Such, M. Dessigny, M. Chudeau, M. Dragon, M. Weber, M. Baubry, M. Rivière, Mme Pollet, Mme Griseti, M. Bernhardt, M. Salmon, M. Odoul, Mme Ranc, M. Chenu, M. Villedieu, Mme Joncour, Mme Ménaché, Mme Lechanteux, Mme Da Conceicao Carvalho, Mme Galzy, M. Limongi, Mme Auzanot, M. de Lépinau, Mme Diaz, Mme Martinez, M. Giletti, Mme Levavasseur, Mme Hamelet, Mme Florence Goulet, Mme Lorho, M. Buisson, M. Blairy, Mme Alexandra Masson, Mme Lechon, M. Ballard, Mme Mélin, M. Emmanuel Taché, M. Guibert, M. Jolly, M. Gery, M. Perez et M. Tonussi.

I.  Supprimer les alinéas 92 et 93.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 179 et 180.

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 190 et 191.

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Amendement n° 1228 présenté par Mme Diaz, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

I.  Rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 93 :

Non dangereux 

24

24

24

24

24

II.  En conséquence, rédiger ainsi les deuxième et troisième lignes du tableau de l’alinéa 180 : 

Non dangereux

De 65 % à 100 %

15

15

15

15

15

Inférieure à 65 %

20

20

20

20

20

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 1895 présenté par M. Fournier, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 93 : 

« 

Non dangereux

72

79

87

96

105

 »

Amendement n° 1899 présenté par M. Fournier, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Rétablir les alinéas 229 à 257 dans la rédaction suivante : 

« Section 6

« Taxe sur les emballages en plastique

« Sous-section 1

« Champ d’application

« Art. L. 433105.  Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.

«  Art. L. 433106.  Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433110, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433108.

« Art. L. 433107.  L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541101 du code de l’environnement ;

« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.

« Art. L. 433108.  La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :

« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 54110 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;

« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 54110 du code de l’environnement.

« Art. L. 433109.  Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.

« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 433110.  Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 4115, le territoire de Saint-Martin.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433111.  Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433112.  Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;

« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 433113.  Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433114.  Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;

« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.

« Paragraphe 1

« Terme général

« Art. L. 433115.  Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433114 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile évaluées annuellement par l’agence de la transition écologique définie à l’article L. 1313 du code de l’environnement ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433116 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433116.  Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :

(en euros par tonne)

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

100

200

400

600

800

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

« Art. L. 433117.  La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 43315 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :

« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages plastiques produits sur le territoire de taxation.

« Paragraphe 2

« Terme propre aux bouteilles pour boissons

« Art. L. 433118.  Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 5411-1 du code de l’environnement.

« Art. L. 433119.  Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433114 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433120 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433120.  Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433119 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433116.

« Art. L. 433121.  La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 43315 s’entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.

« Sous-section 4

«  Exigibilité

« Art. L. 433122.  Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.

« Art. L. 433123.  La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :

« 1° L’intervention du fait générateur ;

« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433127.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 433124.  Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433125.  Est redevable de la taxe :

« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 54110 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;

« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 54110 du même code.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433126.  Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433127.  L’établissement public mentionné à l’article L. 1313 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.

« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 433128.  Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433127.

« Pour l’application du 2° de l’article L. 433123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433129.  Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433130.  Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;

c) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 43338, le montant : « 366,8  » est remplacé par le montant : « 419,2  » ;

d) Au 1er janvier 2027, au 1° de l’article L. 433107, après les mots : « au  », sont insérés les mots : « ou au  » ;

e) Au 1er janvier 2030 :

i) Au premier alinéa de l’article L. 43361, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;

ii) Au premier alinéa l’article L. 43392, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;

iii) Les articles L. 43360 et L. 43391 sont abrogés ;

f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 43361 et le dernier alinéa de l’article L. 43392 sont supprimés ;

g) Au 1er janvier 2032 :

i) Au premier alinéa de l’article L. 43361, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;

ii) Au premier alinéa de l’article L. 43392, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;

h) Au 1er janvier 2035, les L. 43361 et L. 43392 sont abrogés.

Amendement n° 1898 présenté par M. Fournier, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Rétablir les alinéas 229 à 257 dans la rédaction suivante : 

« Section 6

« Taxe sur les emballages en plastique

« Sous-section 1

« Champ d’application

« Art. L. 433105.  Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433106.  Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433110, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433108.

« Art. L. 433107.  L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541101 du code de l’environnement ;

« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.

« Art. L. 433108.  La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :

« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 54110 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;

« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 54110 du code de l’environnement.

« Art. L. 433109.  Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.

« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 433110.  Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 4115, le territoire de Saint-Martin.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433111.  Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433112.  Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;

« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 433113.  Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433114.  Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;

« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.

« Paragraphe 1

« Terme général

« Art. L. 433115.  Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433114 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433116 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433116.  Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :

(en euros par tonne)

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

30

60

90

120

150

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

« Art. L. 433117.  La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 43315 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :

« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.

« Paragraphe 2

« Terme propre aux bouteilles pour boissons

« Art. L. 433118.  Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 5411-1 du code de l’environnement.

« Art. L. 433119.  Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433114 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433120 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433120.  Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433119 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433116.

« Art. L. 433121.  La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 43315 s’entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433122.  Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.

« Art. L. 433123.  La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :

« 1° L’intervention du fait générateur ;

« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433127.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 433124.  Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433125.  Est redevable de la taxe :

« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 54110 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;

« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 54110 du même code.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433126.  Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433127.  L’établissement public mentionné à l’article L. 1313 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.

« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 433128.  Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433127.

« Pour l’application du 2° de l’article L. 433123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.

« Sous-section 7

«  Paiement de la taxe

« Art. L. 433129.  Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433130.  Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;

c) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 43338, le montant : « 366,8  » est remplacé par le montant : « 419,2  » ;

d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l’article L. 433107, après les mots : « au  », sont insérés les mots : « ou au  » ;

e) Au 1er janvier 2030 :

i) Au premier alinéa de l’article L. 43361, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;

ii) Au premier alinéa l’article L. 43392, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;

iii) Les articles L. 43360 et L. 43391 sont abrogés ;

f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 43361 et le dernier alinéa de l’article L. 43392 sont supprimés ;

g) Au 1er janvier 2032 :

i) Au premier alinéa de l’article L. 43361, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;

ii) Au premier alinéa de l’article L. 43392, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;

h) Au 1er janvier 2035, les L. 43361 et L. 43392 sont abrogés.

Article 21 bis (nouveau)

I.  Après le chapitre III du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’article 18 de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur

« Art. L. 4341.  Est soumise à la contribution d’office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541101 du code de l’environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541102 et L. 5411013 du même code.

« La contribution d’office est due lors de la mise sur le marché.

« Art. L. 4342.  L’assiette est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l’article L. 4391.

« À défaut d’éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.

« Le taux de la contribution d’office est fixé à 5 %. En cas d’assiette forfaitaire, cette contribution est égale à 0,50 € par unité.

« La contribution d’office est cumulable avec les contributions dues aux écoorganismes et n’a pas d’effet libératoire à leur égard.

« Art. L. 4343.  La contribution d’office est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.

« Les agents habilités en application du code des douanes, du code de l’environnement et du code de commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.

« Art. L. 4344.  Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

II.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le 10° de l’article L. 541101 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ainsi que, à compter du 1er juillet 2026, les produits des arts de la table, les accessoires et produits d’équipements de la cuisine, à l’exclusion de ceux relevant d’une autre catégorie de produits soumise au principe de responsabilité élargie du producteur ; »

 L’article L. 5411013 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients. L’autorité administrative tient à jour le registre des producteurs disposant d’un identifiant unique.

« Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être.

« Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 54110 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.

« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la contribution prévue au chapitre X du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Amendements identiques :

Amendements n° 161 présenté par M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement national,  2741 présenté par M. Michoux, M. Chaix, M. Michelet, M. Trébuchet, M. Chenu, Mme Laporte, Mme Besse, Mme Lechon, M. Gery et Mme Martinez,  3124 présenté par M. Juvin et  3368 présenté par M. Wauquiez, M. Berger, Mme Dalloz, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, M. Barnier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ceccoli, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Duparay, Mme Fruchon, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Lepers, M. Liégeon, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, Mme Minard, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, M. Portier, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, M. Tryzna et M. Vermorel-Marques.

Supprimer cet article.

Article 21 ter (nouveau)

Le code des douanes est ainsi modifié :

 Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541101 à L. 5411010 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

 L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

 L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

 L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

   

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,05

 » ;

 

b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

Amendements identiques :

Amendements n° 162 présenté par M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement national et  3125 présenté par M. Juvin.

Supprimer cet article.

Article 22

I.  Les règles relatives à la taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par le présent article.

II.  Pour l’application du présent article, il est entendu par :

 Code des douanes de l’Union, le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ;

 Importation, la mise en libre pratique, au sens de l’article 201 du code des douanes de l’Union, réputée intervenir au lieu déterminé en application de l’article 87 du même code ;

 Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis et l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

 Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.

III.  Est soumise à la taxe toute importation, effectuée sur le territoire de taxation mentionné au IV du présent article, d’un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur, à l’exception des importations en provenance de parties des territoires nationaux des États membres de l’Union européenne qui ne relèvent pas du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité.

IV.  Le territoire de taxation est constitué de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l’article L. 1121 du code des impositions sur les biens et services.

V.  Le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation mentionnée au III du présent article.

VI.  Le montant de la taxe est égal à 5 euros.

Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l’article 291 du code général des impôts.

VII.  L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.

VIII.  Le redevable de la taxe est le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation conformément au 2 de l’article 293 A du code général des impôts.

L’article 289 A du même code est applicable à la taxe.

IX.  A.  La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues à l’article L. 1611 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.

B (nouveau).  Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l’article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarés dans les mêmes conditions.

X.  La taxe est régie par les règles mentionnées à l’article L. 1801 du code des impositions sur les biens et services dans le cas mentionné au A du IX et par le code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.

XI.  Le présent article est applicable à SaintMartin.

XII.  Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.

Amendements identiques :

Amendements n° 164 présenté par M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement national et  3232 présenté par M. Boulogne, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

Supprimer cet article.

Amendement n° 3507 présenté par le gouvernement.

I.  À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l’article L. 1121 »

les mots : 

« des territoires mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 1124 ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 5 euros »

le montant :

« 2 euros ».

III.  En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il n’est pas lui-même redevable, le déclarant au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union transmet au redevable, ou lui rend accessible par voie électronique, le montant de la taxe exigible et les informations nécessaires pour la constater. »

IV.  En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer le mot :

« mensuellement ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« règles mentionnées à l’article L. 1801 »

les mots :

« dispositions de l’article L. 1611 ».

Amendement n° 3506 présenté par le gouvernement.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« XI bis.  Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026. »

Article 23

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° du A de l’article 2780 bis est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Ceux des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 3144 du code des impositions sur les biens et services ; »

 Le d du  bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , à l’exception des produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 3144 du code des impositions sur les biens et services » ;

 Après le mot : « alcooliques », la fin des a bis, m et n de l’article 279 est ainsi rédigée : « et de celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 3144 du code des impositions sur les biens et services ; »

 Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 3144 du code des impositions sur les biens et services ».

II.  Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A.  L’article L. 3111 est ainsi modifié :

 Le 3° est ainsi rédigé :

«  Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 3144 :

« a) Les produits relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos au sens de l’article L. 31413 ;

« b) Les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes au sens de l’article L. 31414 ;

« c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314141. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 3122, L. 3132 et L. 3142. » ;

B.  Le chapitre IV est ainsi modifié :

 Les articles L. 3142 à L. 31441 sont remplacés par des articles L. 3142 à L. 3144 ainsi rédigés :

« Art. L. 3142.  Sont soumis à l’accise :

«  Les tabacs manufacturés au sens de l’article L. 3143, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 3144 ;

«  (Supprimé)

«  Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 3145 ou prisés au sens de l’article L. 3146.

« Art. L. 3143.  Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac. Les références faites au tabac au présent chapitre s’entendent également de références à ces substances.

« Art. L. 31431.  Les produits assimilés aux tabacs manufacturés s’entendent des produits susceptibles d’être fumés qui contiennent exclusivement des substances autres que du tabac et qui ne sont pas à usage médical.

« Art. L. 3144.  Un produit est regardé comme susceptible d’être fumé si, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle, à l’issue d’un processus de chauffage, de combustion ou d’activation, par réaction chimique ou par un autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. » ;

 Le paragraphe 2 de la soussection 1 de la section 3 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Catégories fiscales

« Art. L. 314121.  Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent.

« Art. L. 31413.  La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

«  Ils sont susceptibles d’être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être ;

«  Ils sont constitués d’un rouleau de tabac et d’une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;

«  Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont remplis :

« a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l’exception, le cas échéant, de l’embout ;

« b) Le rouleau est rempli d’un mélange battu ;

« c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n’excède pas 10 grammes ;

« d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.

« Art. L. 31414.  La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :

«  Les cigarettes, qui s’entendent des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes suivantes :

« a) En l’état ;

« b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

« c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

«  Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes mentionnées au 1°.

« Art. L. 314141.  Les feuilles de plantes transformées s’entendent des produits suivants :

«  Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;

«  Les restes de feuilles de plantes ou de sousproduits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés ou de produits assimilés, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail.

« Art. L. 31415.  La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits susceptibles d’être fumés suivants :

«  Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;

« b) Les particules de tabac qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ;

«  Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;

« b) Les particules de plantes à fumer qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids.

« Art. L. 314151.  La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être fumés qui répondent aux conditions suivantes :

«  Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;

«  Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres ;

«  Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n’excède pas 265 milligrammes.

« Art. L. 314152.  La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions suivantes :

«  Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;

«  Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;

«  Ils sont spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif spécifique autre qu’une pipe à eau.

« Art. L. 31416.  Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

«  Ils sont à l’état liquide ;

«  Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;

«  Ils sont spécialement préparés, seuls ou avec d’autres liquides, pour être fumés au moyen d’un dispositif électronique de vapotage au sens de l’article L. 35131 du code de la santé publique.

« La catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est strictement supérieure à zéro et inférieure ou égale à 15 milligrammes par millilitre.

« La catégorie fiscale des produits du vapotage fortement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.

« Art. L. 314161 et L. 314162.  (Supprimés)

« Art. L. 31417.  La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 3145.

« Art. L. 31418.  La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d’être prisés au sens de l’article L. 3146. » ;

 L’article L. 31419 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31419.  L’unité de taxation de l’accise s’entend :

«  Pour les produits ne relevant pas des 2° à 4°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;

«  Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d’unités comptabilisées dans les conditions prévues à l’article L. 31420 ;

«  Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 314151 ;

«  Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des produits du vapotage, du volume exprimé en millilitres de liquide. » ;

 Le a du 1° de l’article L. 31421 est complété par les mots : « ou de l’article L. 314221 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 31422, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;

 Le paragraphe 3 de la soussection 1 de la section 3 est complété par un article L. 314221 ainsi rédigé :

« Art. L. 314221.  Pour l’application du présent chapitre aux produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 31431, autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, le prix de vente, exprimé en euros par unité de taxation, s’entend du prix de vente mentionné à l’article L. 351410 du code de la santé publique. » ;

 L’article L. 31424 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31424.  Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

« Par dérogation à l’article L. 1322, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 1322 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.

« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

 Après le même article L. 31424, sont insérés des articles L. 314241 à L. 314244 ainsi rédigés :

« Art. L. 314241.  Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 31413 à L. 314151 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 31424 sont les suivants :

   

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable
en 2025

Montant applicable en 2026

 

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

36,3

sans changement

 

Tarif

(en €/1 000 unités)

55,7

indexation

 

Minimum de perception

(en €/1 000 unités)

302,6

indexation

 

Cigarettes

Taux (en %)

55

sans changement

 

Tarif

(en €/1 000 unités)

72,7

indexation

 

Minimum de perception

(en €/1 000 unités)

378,8

indexation

 

Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes

Taux (en %)

49,1

sans changement

 

Tarif

(en €/1 000 grammes)

104,2

indexation

 

Minimum de perception

(en €/1 000 grammes)

355,8

indexation

 

Tabacs à chauffer commercialisés

en bâtonnets

Taux (en %)

51,4

sans changement

 

Tarif

(en €/1 000 unités)

41,1

50,9

 

Minimum de perception

(en €/1 000 unités)

303,8

336

« Art. L. 314242.  Pour l’année 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314152 et L. 31416 sont les suivants :

   

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable en 2026

 

 

Taux (en %)

51,4

 

Autres tabacs à chauffer

Tarif

(en €/1 000 grammes)

192,3

 

 

Minimum de perception

(en €/1 000 grammes)

1 267,9

 

Produits du vapotage faiblement nicotinés

Tarif

(en €/1 000 millilitres)

0

 

Produits du vapotage fortement nicotinés

Tarif

(en €/1 000 millilitres)

0

« Art. L. 314243.  (Supprimé)

« Art. L. 314244.  Les taux de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 31417 et L. 31418 sont, pour l’année 2026, les suivants :

   

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable en 2026

 

 

Tabac à mâcher

Taux (en %)

40,7

 

 

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

 »

III.  La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

A.  Au premier alinéa de l’article L. 351211, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et  » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ;

B.  Le chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi modifié :

 Après la section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Régime économique

« Art. L. 3513181.  Sont soumis à la présente section les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 31431 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du vapotage au sens de l’article L. 35131 du présent code.

« La présente section n’est pas applicable à SaintBarthélemy, à SaintMartin ni à SaintPierreetMiquelon.

« Art. L. 3513182 et L. 3513183.  (Supprimés) » ;

 (Supprimé)

C.  Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :

 Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 35141 à L. 35146 ;

 et  (Supprimés)

D.  Le chapitre V dudit titre Ier est ainsi modifié :

 L’article L. 351521 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 351225 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 351225 », sont insérés les mots : « et aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions aux articles L. 3513182 et L. 35148 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 35152 dans les conditions définies au même article L. 35152. » ;

 À l’article L. 351522, les mots : « à l’article L. 35121410 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 35121410, L. 3513182 et L. 35148 » ;

 La soussection 2 de la section 2 est ainsi modifiée :

a) À la fin du second alinéa de l’article L. 351561, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

b) Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » et comprenant les articles L. 351562 à L. 3515613 ;

c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Produits du vapotage et plantes à fumer

« Art. L. 3515614.  Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance des articles L. 3513182 et L. 35148 et des sections 2 bis du chapitre III et 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu :

«  Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513182, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 31431 du code des impositions sur les biens et services ;

«  Pour les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 3513182 du présent code, à la suspension ou au retrait de l’agrément prévu.

« Art. L. 3515615.  Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance des obligations définies aux articles L. 3513182 et L. 35148 du présent code.

« Art. L. 3515616.  Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et de la confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

«  La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 31431 du code des impositions sur les biens et services ;

«  La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits ;

«  Le transport en fraude de ces produits ;

«  (Supprimé)

« L’article 1795 du code général des impôts est également applicable lorsque les logiciels, les systèmes ou les interventions techniques mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé en application du présent article.

« Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d’acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l’article L. 31431 du code des impositions sur les biens et services. » ;

E.  L’article L. 38224 est ainsi modifié :

 Après le  bis, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

«  ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 351211 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi      du      de finances pour 2026. »

IV.  A.  Les I, II et III, à l’exception des 2° du B, 3° du C et c du 3° du D du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Les agréments et autorisations résultant des articles L. 3513182, L. 3513183, L. 35148 et L. 35149 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent A.

B.  Les 2° du B, 3° du C et c du 3° du D du III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure mentionnée à l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion du champ de l’accise des dispositifs sans nicotine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion du champ de l’accise des produits de vapotage est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 1481 présenté par M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 3105 présenté par M. Thierry, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier et Mme Voynet.

À l’alinéa 10, après le mot : 

« manufacturés », 

insérer les mots :

« et produits assimilés suivants ».

Amendement n° 3106 présenté par M. Thierry, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier et Mme Voynet.

Rétablir le 2° de l’alinéa 20 dans la rédaction suivante :

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 31431 ; »

Amendements identiques :

Amendements n° 567 présenté par M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Tryzna, Mme Duby-Muller et M. Le Fur et  3058 présenté par M. Ciotti, M. Verny, M. Allegret-Pilot, M. Alloncle, M. Bloch, M. Carbonnel, M. Chaix, M. Chavent, Mme D’Intorni, M. Lenoir, Mme Mansouri, M. Michelet, Mme Ricourt Vaginay et M. Trébuchet.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 22 : 

« Art. L. 3143.  Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac ou des substances autres que le tabac susceptibles d’être fumées et qui ne sont pas à usage médical. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références à ces substances. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 23.

III.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Art. L. 3144.  Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle ».

IV.  En conséquence, après le même alinéa 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3144-1.  Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 32, après le mot : 

« sont »

insérer le mot : 

« cumulativement ».

VI.  En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots : 

« ou de produits assimilés ».

VII.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 53, substituer aux mots : 

« fumés qui répondent aux conditions suivantes »

les mots : 

« inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 3144-1 qui répondent aux conditions cumulatives suivantes ».

VIII.  En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots : 

« fumés au moyen d’un dispositif spécifique »

les mots : 

« chauffés au moyen d’un dispositif dédié ».

IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 61 à 66 l’alinéa suivant :

« Art. L. 31416  La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale. ».

X.  En conséquence, supprimer les alinéas 75 et 76.

XI.  En conséquence, supprimer les alinéas 78 et 79.

XII.  En conséquence, supprimer les deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 89.

XIII.  En conséquence, rétablir l’alinéa 90 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 314243.  Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarif et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour la catégorie fiscale définie à l’article L. 31416 pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 31424 sont les suivants :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable en 2025

Montant applicable en 2026

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux
(en %)

51,4

sans changement

Tarif
(en €/1 000 grammes)

31,9

indexation

Minimum de perception
(en €/1 000 grammes)

152,4

indexation

 ».

XIV.  En conséquence, à l’alinéa 99, substituer aux mots : 

« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 31431 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du »

le mot : 

« de ».

XV.  En conséquence, rétablir l’alinéa 101 dans la rédaction suivante : 

« Art. L. 3513182.  La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513181 est réalisée dans les conditions suivantes :

«  Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512143 ;

«  Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 35122 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; 

« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, et qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation fixées par décret en Conseil d’État, et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 351210. »

XVI.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 120, substituer aux mots : 

« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 31431 du code des impositions sur les biens et services »

les mots :

« mentionnés à l’article L. 3513181 et L. 35147 ».

XVII.  En conséquence, à l’alinéa 122, supprimer les mots : 

« obligations définies aux ».

XVIII.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 124, substituer aux mots : 

« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 31431 du code des impositions sur les biens et services »

les mots :

« mentionnés à l’article L. 3513181 et L. 35147 ».

XIX.  En conséquence, compléter l’alinéa 125 par les mots : 

« , y compris à distance ».

XX.  En conséquence, à l’alinéa 135, substituer aux mots : 

« des 2° du B, 3° du C et c du 3° du D »

les mots : 

« du iii du c du  ».

XXI.  En conséquence, à l’alinéa 136, substituer aux mots :

« des articles L. 3513182, L. 3513183, L. 35148 et L. 35149 »

les mots :

« respectivement des articles L. 3513182 et L. 35148 » 

XXII.  En conséquence, à l’alinéa 137, substituer aux mots : 

« Les 2° du B, 3° du C et c du 3° du D du III entrent »

les mots :

« Le iii du c du 4° du III entre ».

XXIII.  En conséquence, substituer aux alinéas 138 et 139 l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

Sous-amendement n° 3595 présenté par M. Martineau, Mme Bannier, M. Lecamp, M. Mandon, Mme Mette et M. Padey.

I.  À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou des substances autres que le tabac susceptibles d’être fumées ».

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Amendement n° 2679 présenté par M. Marchive, M. Kasbarian et M. Saint-Pasteur.

I.  Supprimer les alinéas 61 à 67.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 79.

III.  En conséquence, supprimer les deuxième et troisième lignes du tableau de l’alinéa 92.

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Amendement n° 3107 présenté par M. Thierry, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier et Mme Voynet.

I.  Supprimer l’alinéa 66.

II.  En conséquence, substituer aux deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 89 la ligne suivante :

« 

Produits du vapotage

Tarif
(en €/1 000
millilitres)

150

 ».

Amendement n° 3597 présenté par le gouvernement.

I.  Après l’alinéa 105, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis Après l’article L. 35146, il est inséré un article L. 351461 ainsi rédigé :

« Art. L. 351461.  L’article L. 35135 est applicable aux produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 111, insérer les six alinéas suivants :

« aaa bis) L’article L. 35151 est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, les mots : « et L. 35135 à L. 35136 » sont remplacés par les mots : « , L. 35135 à L. 35136 et L. 351461 » ;

« ii) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 35135 » sont remplacés par les mots : « , L. 35135 et L. 351461 » ;

« aa bis) L’article L. 35152 est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, les mots : « et L. 35135 à L. 35136 » sont remplacés par les mots : « , L. 35135 à L. 35136 et L. 351461 » ;

« ii) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 35135 » sont remplacés par les mots : « , L. 35135 et L. 351461 » ;

« a bis) Au premier alinéa de l’article L. 351521 A, les mots : « et L. 351318 » sont remplacés par les mots : « , L. 351318 et L. 351461 » ; ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 122, après le mot :

« méconnaissance »

insérer les mots :

« de l’article L. 35135, ».

IV.  En conséquence, au même alinéa 122, après les mots :

« article L. 3513182, »

insérer les mots :

« de l’article L. 351461, ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 134, substituer aux mots :

« est applicable »

les mots :

« et l’article L. 351461 sont applicables ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 24

I.  Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

 Après l’article L. 45328, il est inséré un article L. 453281 ainsi rédigé :

« Art. L. 453281.  Est exempté le redevable mentionné à l’article L. 45333 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile n’excède pas 200 000 euros. » ;

 Après l’article L. 45329, il est inséré un article L. 453291 ainsi rédigé :

« Art. L. 453291.  Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l’article L. 43529 et à l’article L. 45331 sont réduits de moitié. » ;

 L’article L. 45333 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;

 Après le même article L. 45333, il est inséré un article L. 453331 ainsi rédigé :

« Art. L. 453331.  Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles, à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées après application du second alinéa de l’article L. 45333. » ;

 Au premier alinéa des articles L. 45412 et L. 45427, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ».

II.  Pour l’application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l’application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, du 1° de l’article L. 45329 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes qui sont encaissées en son nom propre par le redevable et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 200 000 euros au cours de l’année civile.

III.  Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 45327 du code des impositions sur les biens et services.

IV.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Amendement n° 1285 présenté par M. Philippe Brun, Mme Mercier, M. Baptiste, M. Bouloux, M. Baumel, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pirès Beaune, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Pena, Mme Pic, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 200 000 euros »,

le montant : 

« 50 000 euros ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Cette exemption ne s’applique pas aux créateurs de contenus mentionnés à l’article L. 45331. »

III.  En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 : 

« 2° Au 2° de l’article L. 45329, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;

«  bis À l’article L. 45331, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; »

IV.  En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Amendement n° 3354 présenté par M. Maurel, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou.

I.  À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 200 000 euros »,

les mots :

« 50 000 euros ; cette exemption ne s’applique pas aux contenus définit à l’article L. 45331 ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Amendement n° 3179 présenté par M. Maurel, M. Tjibaou, M. Sansu, M. Rimane, Mme Reid Arbelot, M. Peu, M. Nadeau, M. Monnet, M. Maillot, M. Lecoq, Mme Lebon, Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Castor, M. Bénard, M. Brugerolles et Mme Bourouaha.

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« ; cette exemption ne s’applique pas aux contenus définis à l’article L. 45331 ».

Amendement n° 1772 présenté par M. Juvin.

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« qui sont encaissées en son nom propre par le redevable »,

les mots :

« que le redevable encaisse en son nom propre ».

Amendement n° 3464 présenté par le gouvernement.

I.  À l’alinéa 11, substituer à la date : 

« 31 décembre 2025 »,

l’année :

« 31 décembre 2026 ».

II.  En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 200 000 euros »,

le montant :

« 750 000 euros ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer à la date :

« 1er janvier 2026 »,

l’année :

« 1er janvier 2027 ».

Article 24 bis (nouveau)

I.  Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

 Au 1° de l’article L. 4547, après la référence : « L. 4542, », sont insérés les mots : « à l’exception des frais de régie » ;

 Le 2° de l’article L. 4548 est ainsi rédigé :

«  Lorsque la diffusion du service se fait auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d’euros. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendements identiques :

Amendements n° 1489 présenté par M. Saintoul, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier,  2888 présenté par M. Juvin et  3131 présenté par M. Masséglia.

Supprimer cet article.

Article 24 ter (nouveau)

I.  Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000  » est remplacé par le montant : « 6 000  ».

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 2706 présenté par M. Masséglia.

I.  Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : 

«  La première phrase du quatorzième alinéa du 1 du III est ainsi modifiée :

« a) Les mots : « et d’animation » sont supprimés.

« b) Sont ajoutés les mots : « , et à 30 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles d’animation ». 

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 24 quater (nouveau)

À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Amendement n° 3490 présenté par le gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 24 quinquies (nouveau)

Le premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « et audelà de cette date lorsque ces opérations ou prestations se rapportent à des œuvres pour lesquels l’agrément provisoire mentionné au IV du présent article a été délivré avant la date mentionnée au présent alinéa ».

Annexes

Dépôt d’un rapport

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 janvier 2026, de M. Hervé Saulignac, un rapport, n° 2350, fait au nom de de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982.

Convocation de la conférence des présidents

La conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée le mardi 20 janvier 2026, à 10 heures, dans les salons de la présidence, salon des Jeux, rez-de-chaussée de l’hôtel de Lassay.

ORDRE DU JOUR rectifiÉ DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 13 janvier 2026
et lettre du ministre délégué chargé des relations avec le Parlement du jeudi 15 janvier 2026)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du gouvernement

 

JANVIER

LUNDI 19

 

À 17 heures : 

- Déclaration du gouvernement, suivie d’un débat, portant sur le rôle de la France dans la prévention et la résolution des crises politiques internationales, notamment au Venezuela
(art. 50-1 de la Constitution).

 

MARDI 20

 

À 15 heures : 

- Questions au gouvernement.

- Pt Sénat accord entre la France et l’Observatoire du réseau d’antennes d’un kilomètre carré (1109, 2316). (1)

- Pt Sénat accord France-Moldavie sur l’échange de permis de conduire (2053, 2315). (1)

- Pt accord concernant les installations de l’Agence spatiale européenne en France (2155, 2343). (1)

- Suite nlle lect. Pt finances pour 2026 (2247, 2321).

À 21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 21

 

À 14 heures : 

- Questions au gouvernement.

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 22

À 9 heures : (2)

- Pn résol. europ. inscrire la mouvance des frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes (1455, 2318, 2344).

- Pn suspendre les prestations pour les coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations (1550, 2336).

- Pn Sénat permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai (1673, 2335).

- Pn déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2026 (2217 rect., 2337).

- Pn interdire le voilement des mineures dans l’espace public (2167, 2338).

- Pn permettre la saisie des amendes non payées sur les minimas sociaux (2223, 2346).

- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) lutter contre le phénomène d’agencification de l’État (2206).

- Pn reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre (691, 2342).

- Pn interdire le maintien dans l’hébergement d’urgence aux immigrés illégaux (2229, 2340).

- Pn Sénat concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève (140, 2339).

À 15 heures : 

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

VENDREDI 23

À 9 heures : 

- Suite nlle lect. Pt finances pour 2026.

À 15 heures : 

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine de l’Assemblée

 

JANVIER

 

LUNDI 26

 

À 16 heures :

- Pn protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (2107, 2341).

- Pn exercice en France des médecins diplômés au
Royaume-Uni avant le Brexit (2112, 2347). (3)

- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) renforcer le pilotage et la cohérence de la politique nationale du sport (2126).

- Pn lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme (575).

À 21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 27

À 9 heures (salle Lamartine) :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au gouvernement.

- Vote solennel : Nlle lect. Pt finances pour 2026.

- Évent., CMP Pt simplification de la vie économique.

- Suite Pn exercer l’accès à l’emploi, pérenniser et étendre l’expérimentation Territoires zéro chômeur longue durée (1326, 1484).

- Pn résol. commission d’enquête traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales (1977 rect.).

- Pn moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État (1796, 2345).

- Pn mettre fin au devoir conjugal (2175).

- Pn réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 (1233).

- Pn garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics (1794).

- Pn reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français (2172).

- Pn intérêt des enfants (1085).

À 21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 28

 

À 14 heures : 

- Questions au gouvernement.

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 29

À 9 heures : 

- Suite odj de la veille.

À 15 heures : 

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine de l’Assemblée

FÉVRIER

 

LUNDI 2

 

À 16 heures :

- Pn améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques (1142).

- Pn expérimentation pour l’instauration d’un enseignement d’éducation à l’alimentation obligatoire à l’école (2091).

- Pn étendre la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières (1135).

À 21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 3

À 9 heures (salle Lamartine) :

- Questions orales sans débat.

À 15 heures :

- Questions au gouvernement.

- Évent., CMP Pt Jeux olympiques et paralympiques de 2030.

- Suite Pn exercer l’accès à l’emploi, pérenniser et étendre l’expérimentation Territoires zéro chômeur longue durée.

- Suite Pn résol. commission d’enquête traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales.

- Suite Pn moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État.

- Suite Pn mettre fin au devoir conjugal.

- Suite Pn réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984.

- Suite Pn garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics.

- Suite Pn reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français.

- Suite Pn intérêt des enfants.

- Pn résol. europ. financement de la lutte contre le VIH (1113, 1264).

- Pn résol. europ. soutenir le Danemark et le Groenland (1170, 1376 rect., 1490).

- Pn résol. europ. principes démocratiques, libertés publiques et État de droit en Turquie (1258, 1482).

- Pn résol. europ. rejeter le projet d’accord sur les droits de douane et le commerce entre l’UE et les États-Unis (1763, 1966, 2072).

- Pn résol. europ. réaffirmer l’ambition climatique de la France au niveau européen (2002, 2143).

À 21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi

 

MERCREDI 4

 

À 14 heures : 

- Questions au gouvernement.

À 15 heures : 

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 5

À 9 heures : 

- Suite odj de la veille.

À 15 heures : 

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi.

  (1) Procédure d’examen simplifiée.

  (2) Ordre du jour proposé par le groupe DR.

  (3) Procédure de législation en commission.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 5077

sur l’article 14 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................88

Nombre de suffrages exprimés :.......86

Majorité absolue :..................44

Pour l’adoption :..........33

Contre :.................53

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 44

Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, M. Alexandre Dufosset, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, M. Jonathan Gery, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Alexandre Loubet, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 15

Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Brigitte Klinkert, Mme Marie Lebec, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 5

Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Aurélien Le Coq, Mme Claire Lejeune et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 6

M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, M. Laurent Lhardit, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau et M. Fabrice Roussel.

Abstention : 2

M. Karim Benbrahim et M. Mickaël Bouloux.

Groupe Droite républicaine (49)

Pour : 6

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Éric Liégeon et M. Nicolas Ray.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 2

M. Sébastien Peytavie et M. Jean-Claude Raux.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 5

M. Emmanuel Mandon, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel et M. Jimmy Pahun.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 1

M. Christophe Plassard.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 5078

sur l’amendement n° 3480 du gouvernement à l’article 15 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................110

Nombre de suffrages exprimés :......103

Majorité absolue :..................52

Pour l’adoption :..........44

Contre :.................59

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 50

Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, M. Sébastien Chenu, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, Mme Edwige Diaz, M. Alexandre Dufosset, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, M. Jonathan Gery, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Alexis Jolly, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 19

Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Benoît Larrouquis, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Abstention : 6

Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, Mme Mathilde Feld, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune et M. Damien Maudet.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 12

M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Dominique Potier, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 6

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Éric Liégeon et M. Nicolas Ray.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 5

M. Pouria Amirshahi, M. Steevy Gustave, M. Tristan Lahais, M. Sébastien Peytavie et M. Jean-Claude Raux.

Abstention : 1

M. Arnaud Bonnet.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 7

Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Louise Morel et M. Jimmy Pahun.

Contre : 1

Mme Sophie Mette.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

M. Édouard Bénard.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 5079

sur l’article 15 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................114

Nombre de suffrages exprimés :......111

Majorité absolue :..................56

Pour l’adoption :..........57

Contre :.................54

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 52

Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, M. Sébastien Chenu, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, Mme Edwige Diaz, M. Alexandre Dufosset, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, M. Jonathan Gery, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 19

Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Benoît Larrouquis, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 2

Mme Ségolène Amiot et M. Éric Coquerel.

Abstention : 2

M. Christophe Bex et M. Damien Maudet.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 12

M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Dominique Potier, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Groupe Droite républicaine (49)

Pour : 8

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 6

M. Pouria Amirshahi, M. Arnaud Bonnet, M. Steevy Gustave, M. Tristan Lahais, M. Sébastien Peytavie et M. Jean-Claude Raux.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 8

Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel et M. Jimmy Pahun.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 2

Mme Félicie Gérard et M. Christophe Plassard.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Abstention : 1

M. Édouard Bénard.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 5080

sur l’amendement n° 1362 de M. Lahais et les amendements identiques suivants de suppression de l’article 15 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................113

Nombre de suffrages exprimés :......108

Majorité absolue :..................55

Pour l’adoption :..........57

Contre :.................51

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 49

Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, Mme Edwige Diaz, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, M. Jonathan Gery, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 19

Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, M. Benoît Larrouquis, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 9

Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Éric Coquerel, Mme Mathilde Feld, M. Aurélien Le Coq, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune, M. Damien Maudet et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 6

M. Stéphane Delautrette, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Dominique Potier, Mme Claudia Rouaux et M. Aurélien Rousseau.

Abstention : 3

M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux et M. Fabrice Roussel.

Groupe Droite républicaine (49)

Pour : 6

Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon et M. Jean-Pierre Taite.

Abstention : 2

Mme Valérie Bazin-Malgras et M. Nicolas Ray.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 6

M. Pouria Amirshahi, M. Arnaud Bonnet, M. Steevy Gustave, M. Tristan Lahais, M. Sébastien Peytavie et M. Jean-Claude Raux.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 8

Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel et M. Jimmy Pahun.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 2

Mme Félicie Gérard et M. Christophe Plassard.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

M. Édouard Bénard.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 5081

sur l’article 18 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................112

Nombre de suffrages exprimés :......106

Majorité absolue :..................54

Pour l’adoption :..........56

Contre :.................50

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 48

Mme Anchya Bamana, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, Mme Edwige Diaz, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Serge Muller, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi et M. Antoine Villedieu.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 24

M. Gabriel Attal, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Catherine Ibled, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Benoît Larrouquis, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 4

M. Christophe Bex, Mme Mathilde Feld, M. Damien Maudet et M. Aurélien Saintoul.

Abstention : 5

Mme Ségolène Amiot, M. Éric Coquerel, M. Aurélien Le Coq, Mme Claire Lejeune et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 11

M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Dominique Potier, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Groupe Droite républicaine (49)

Pour : 7

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 1

M. Jean-Claude Raux.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 8

Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel et M. Jimmy Pahun.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 1

Mme Félicie Gérard.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Abstention : 1

M. Édouard Bénard.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 5082

sur l’amendement n° 2198 de M. Juvin à l’article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................96

Nombre de suffrages exprimés :.......84

Majorité absolue :..................43

Pour l’adoption :..........26

Contre :.................58

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 51

Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 1

Mme Agnès Pannier-Runacher.

Abstention : 7

Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Brigitte Klinkert et Mme Anne-Sophie Ronceret.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 8

Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, Mme Mathilde Feld, M. Aurélien Le Coq, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune, M. Aurélien Saintoul et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 7

M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Philippe Naillet, Mme Claudia Rouaux et M. Aurélien Rousseau.

Contre : 2

Mme Dieynaba Diop et M. Fabrice Roussel.

Abstention : 1

M. Dominique Potier.

Groupe Droite républicaine (49)

Pour : 2

M. Patrick Hetzel et M. Philippe Juvin.

Abstention : 2

Mme Valérie Bazin-Malgras et M. Nicolas Ray.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 6

M. Pouria Amirshahi, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Steevy Gustave, M. Tristan Lahais et M. Jean-Claude Raux.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 1

M. Pascal Lecamp.

Contre : 3

Mme Sandrine Josso, M. Emmanuel Mandon et M. Éric Martineau.

Abstention : 2

M. Jean-Paul Mattei et Mme Louise Morel.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 1

Mme Félicie Gérard.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 5083

sur l’article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................115

Nombre de suffrages exprimés :......115

Majorité absolue :..................58

Pour l’adoption :..........60

Contre :.................55

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 53

Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 22

M. Gabriel Attal, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Catherine Ibled, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Benoît Larrouquis, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Christophe Marion, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy et Mme Prisca Thevenot.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 8

Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, Mme Mathilde Feld, M. Aurélien Le Coq, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune, M. Aurélien Saintoul et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 12

M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Arthur Delaporte, Mme Dieynaba Diop, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Dominique Potier, Mme Claudia Rouaux, M. Fabrice Roussel et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Groupe Droite républicaine (49)

Pour : 5

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin et M. Nicolas Ray.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 6

M. Pouria Amirshahi, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Steevy Gustave, M. Tristan Lahais et M. Jean-Claude Raux.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 6

Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei et Mme Louise Morel.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 1

Mme Félicie Gérard.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 5084

sur l’amendement n° 1228 de Mme Diaz à l’article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................119

Nombre de suffrages exprimés :......115

Majorité absolue :..................58

Pour l’adoption :..........60

Contre :.................55

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 53

Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 22

M. Gabriel Attal, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Yannick Chenevard, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Catherine Ibled, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Benoît Larrouquis, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Natalia Pouzyreff, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 6

Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Éric Coquerel, M. Jérôme Legavre, M. Damien Maudet et M. Aurélien Saintoul.

Abstention : 3

M. Aurélien Le Coq, Mme Claire Lejeune et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 10

M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Philippe Naillet, M. Dominique Potier, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau et M. Fabrice Roussel.

Groupe Droite républicaine (49)

Pour : 4

Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Corentin Le Fur, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.

Contre : 3

Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel et M. Philippe Juvin.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 6

M. Pouria Amirshahi, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Steevy Gustave, M. Tristan Lahais et M. Jean-Claude Raux.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 7

Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette et Mme Louise Morel.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 1

Mme Félicie Gérard.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 1

M. Emmanuel Maurel.

Abstention : 1

M. Édouard Bénard.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Pour : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 5085

sur l’amendement n° 164 de M. Jean-Philippe Tanguy et l’amendement identique suivant de suppression de l’article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................125

Nombre de suffrages exprimés :......123

Majorité absolue :..................62

Pour l’adoption :..........55

Contre :.................68

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 53

Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Sébastien Chenu, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 24

M. Gabriel Attal, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Yannick Chenevard, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Catherine Ibled, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 9

Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, Mme Mathilde Feld, M. Aurélien Le Coq, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune, M. Damien Maudet, M. Aurélien Saintoul et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Contre : 12

M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Philippe Naillet, M. Dominique Potier, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau et M. Fabrice Roussel.

Abstention : 2

Mme Estelle Mercier et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 7

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 6

M. Pouria Amirshahi, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Steevy Gustave, M. Tristan Lahais et M. Jean-Claude Raux.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 7

Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette et Mme Louise Morel.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 1

Mme Félicie Gérard.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 2

M. Édouard Bénard et M. Emmanuel Maurel.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Pour : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 5086

sur l’article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................122

Nombre de suffrages exprimés :......122

Majorité absolue :..................62

Pour l’adoption :..........68

Contre :.................54

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 52

Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 22

M. Gabriel Attal, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Yannick Chenevard, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 10

Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Éric Coquerel, Mme Mathilde Feld, M. Aurélien Le Coq, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune, M. Damien Maudet, M. Aurélien Saintoul et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 13

M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Groupe Droite républicaine (49)

Pour : 7

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 6

M. Pouria Amirshahi, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Steevy Gustave, M. Tristan Lahais et M. Jean-Claude Raux.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 7

Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette et Mme Louise Morel.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 1

Mme Félicie Gérard.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 2

M. Édouard Bénard et M. Emmanuel Maurel.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 5087

sur l’amendement n° 1481 de M. Le Coq de suppression de l’article 23 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................111

Nombre de suffrages exprimés :......109

Majorité absolue :..................55

Pour l’adoption :..........17

Contre :.................92

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 45

Mme Anchya Bamana, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, Mme Edwige Diaz, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Serge Muller, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi et M. Antoine Villedieu.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 3

M. Guillaume Kasbarian, M. Christophe Marion et Mme Agnès Pannier-Runacher.

Contre : 16

Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Yannick Chenevard, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, Mme Sandrine Lalanne, Mme Constance Le Grip, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, Mme Natalia Pouzyreff, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 9

Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, Mme Mathilde Feld, M. Aurélien Le Coq, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune, M. Damien Maudet, M. Aurélien Saintoul et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 3

M. Arthur Delaporte, M. Philippe Naillet et M. Fabrice Roussel.

Contre : 8

M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Abstention : 2

M. Karim Benbrahim et M. Mickaël Bouloux.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 7

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 6

M. Pouria Amirshahi, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Steevy Gustave, M. Tristan Lahais et M. Jean-Claude Raux.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 7

Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette et Mme Louise Morel.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 1

Mme Félicie Gérard.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 2

M. Édouard Bénard et M. Emmanuel Maurel.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (10)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Agnès Pannier-Runacher a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 5088

sur l’article 23 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................113

Nombre de suffrages exprimés :......111

Majorité absolue :..................56

Pour l’adoption :.........104

Contre :..................7

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 52

Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 20

Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Yannick Chenevard, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, Mme Sandrine Lalanne, Mme Constance Le Grip, Mme Marie Lebec, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot et M. Éric Woerth.

Contre : 2

M. Guillaume Kasbarian et M. Christophe Marion.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 1

Mme Mathilde Feld.

Contre : 3

Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex et M. Aurélien Saintoul.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 10

M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Dominique Potier, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Abstention : 2

M. Karim Benbrahim et M. Mickaël Bouloux.

Groupe Droite républicaine (49)

Pour : 7

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 5

M. Pouria Amirshahi, M. Karim Ben Cheikh, M. Steevy Gustave, M. Tristan Lahais et M. Jean-Claude Raux.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 5

M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette et Mme Louise Morel.

Contre : 2

Mme Sandrine Josso et M. Éric Martineau.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 2

M. Édouard Bénard et M. Emmanuel Maurel.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Pour : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 5089

sur l’amendement n° 1489 de M. Saintoul et les amendements identiques suivants de suppression de l’article 24 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................124

Nombre de suffrages exprimés :......117

Majorité absolue :..................59

Pour l’adoption :..........43

Contre :.................74

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 53

Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, Mme Sylvie Josserand, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 5

Mme Sandrine Lalanne, Mme Constance Le Grip, M. Denis Masséglia, M. Mikaele Seo et M. Éric Woerth.

Contre : 18

M. Gabriel Attal, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Catherine Ibled, M. Guillaume Kasbarian, M. Benoît Larrouquis, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Christophe Marion, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy et Mme Prisca Thevenot.

Abstention : 2

M. Yannick Chenevard et Mme Brigitte Klinkert.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 9

Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Éric Coquerel, Mme Mathilde Feld, M. Aurélien Le Coq, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune, M. Aurélien Saintoul et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 12

M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Dominique Potier, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Groupe Droite républicaine (49)

Pour : 3

Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel et M. Philippe Juvin.

Abstention : 4

Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Corentin Le Fur, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Taite.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 6

M. Pouria Amirshahi, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Steevy Gustave, M. Tristan Lahais et M. Jean-Claude Raux.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 7

Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette et Mme Louise Morel.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 1

Mme Félicie Gérard.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

M. Édouard Bénard.

Abstention : 1

M. Emmanuel Maurel.

Groupe Union des droites pour la République (16)

Contre : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (10)

 

 

 

 

 

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