220e séance

 

Sécurité, rétention administrative
et prévention des risques d’attentat

 

Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

Texte adopté par la commission   2468

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 8

L’article L. 7426 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 

 (Supprimé)

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’application du présent article est subordonnée à la remise au Parlement d’un rapport établissant son efficacité en matière d’exécution des décisions d’éloignement, son impact sur l’état de santé physique et mental des personnes retenues ainsi que sur les tensions au sein des centres de rétention et ses incidences sur les conditions générales de rétention et sur les garanties fondamentales des personnes retenues. »

Amendement n° 1 présenté par M. Rodwell.

Rédiger ainsi l’article 8 : 

« Après le premier alinéa de l’article L. 7426 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le premier alinéa du présent article est également applicable à l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, qui est définitivement condamné pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public. »

lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Texte élaboré par la commission mixte paritaire   2701

Chapitre Ier

Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude

Article 1er

I.  Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 70613 ainsi rétabli :

« Art. 70613.  Par dérogation à l’article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 281 et 282 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »

II.  La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est complétée par un article L. 313326 ainsi rédigé :

« Art. L. 313326.  Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de celuici, du juge d’instruction, les officiers de douane judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents recueillis dans le cadre de ces enquêtes susceptibles d’être utiles à l’accomplissement de cette mission de contrôle. »

III (nouveau).  Le II entre en vigueur à la date prévue à l’article 57 de l’ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.

Article 1er bis

Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZS.  Les services des entités mentionnées au 1° de l’article L. 1003 du code des relations entre le public et l’administration chargés d’instruire une demande relative à une prestation ou à un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou chargés de son paiement peuvent s’assurer auprès de l’administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d’un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée grâce à la consultation du fichier contenant les données mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts, au moyen d’une interface de programmation d’application ne permettant qu’une réponse binaire par oui ou par non, sans communication des coordonnées bancaires.

Article 2

I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L’article L. 134 D est ainsi rédigé :

« Art. L. 134 D.  Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114162 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2121, L. 2151, L. 2211, L. 22211, L. 2231 et L. 7524 du même code, ceux des services mentionnés à l’article L. 23216 du code de l’action sociale et des familles, ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 2455 du même code, ceux de l’opérateur mentionné à l’article L. 53121 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 7232 et L. 72311 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code.

« Afin de prévenir la fraude liée au revenu de solidarité active et de lutter contre celleci, les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 26215 du code de l’action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code et aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.

« Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l’article L. 1328 du code de l’action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article 1649 ter du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent l’enregistrement et le suivi des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de suppression des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations, d’enregistrement et de suivi des consultations. » ;

 À l’article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l’article L. 7247 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 7232 et L. 72311 » ;

 Après l’article L. 158 A, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :

« Art. L. 158 B.  Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions d’instruction des demandes d’aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114121 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les agents mentionnés au présent alinéa assurent l’enregistrement et le suivi des consultations qu’ils effectuent ainsi que les modalités de conservation et de suppression des informations consultées. »

II (nouveau).  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 26215 du code de l’action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités, sont destinataires des données issues de la déclaration sociale nominative nécessaires afin de prévenir la fraude liée au revenu de solidarité active et de lutter contre celleci.

Article 2 bis AA

Après l’article L. 26215 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262151 ainsi rédigé :

« Art. L. 262151.  Les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 26215 habilités par le président du conseil départemental peuvent être assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Dans l’exercice de leurs missions relatives à l’instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents habilités peuvent constater par procèsverbal les infractions et les manquements aux dispositions du présent chapitre.

« Les procèsverbaux dressés par ces agents habilités font foi jusqu’à preuve contraire. »

Article 2 bis A

Après le 2° du II de l’article L. 161241 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  2025199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée figurant sur une liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; ».

Article 2 bis

Après le 7° de l’article L. 114121 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l’État dans le département. »

Article 2 ter

(Supprimé)

Article 3

I.  Au deuxième alinéa de l’article L. 12350 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et radiations d’office, ».

II.  Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 JA.  L’administration fiscale transmet à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 12333 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 12350 du même code, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 12336 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue au I de l’article 289 A du code général des impôts.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le nonrespect des obligations prévues au I de l’article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation, dans la limite d’une durée maximale fixée par décret. »

Article 3 bis AA

Après l’article L. 11420 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114201 ainsi rédigé :

« Art. L. 114201.  Les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du présent code et à l’article L. 7253 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 12333 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 12350 du même code, les informations strictement nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 12336 du code de commerce ou, s’agissant d’une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l’activité ou à l’établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis A

L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « communiquer », il est inséré le mot : « indifféremment » ;

b) Les mots : « chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « instances disciplinaires » ;

c) Après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « ou sur les dossiers dont ils se saisissent » ;

d) À la fin, les mots : « , la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de la profession d’expertcomptable » sont remplacés par les mots : « et la discipline professionnelle » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer aux conseils, aux commissions et aux instances disciplinaires mentionnés au présent article les informations nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expertcomptable. »

Article 3 bis BA

(Supprimé)

Article 3 bis BB

Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession d’expertcomptable est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice illégal de la profession d’expertcomptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« L’usage abusif du titre d’expertcomptable, de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceuxci constitue un délit puni des peines prévues à l’article 43317 du code pénal.

« Les personnes physiques coupables de l’un de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 43322 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.

« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celleci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 1212 du même code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 13138 dudit code, les peines prévues à l’article 43325 du même code. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 bis CA

I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 L’avantdernier alinéa de l’article L. 561451 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les organismes mentionnés au 3° du présent article fournissent notamment leur numéro d’immatriculation dans le registre mentionné à l’article L. 561461. » ;

 L’article L. 561461 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ils sont tenus d’utiliser le numéro d’identification mentionné à l’article 11 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative constate que ces organismes n’ont pas déclaré ou mis à jour les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le registre mentionné au premier alinéa du présent article, elle peut les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration de ce délai, elle peut procéder à leur radiation d’office de ce registre. Toute radiation est susceptible d’être rapportée dans des conditions fixées par décret. » ;

 L’article L. 77536 dans sa rédaction résultant de l’article 48 de l’ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 est ainsi modifié :

a) La cinquanteetunième ligne du tableau est ainsi rédigée :

 

« 

L. 561-45-1

la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

»

 

b) La cinquantequatrième ligne du tableau est ainsi rédigée :

 

« 

L. 561-46-1

la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

»

 

II.  L’article 11 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :

« Art. 11.  Les personnes morales mentionnées au 3° de l’article L. 561451 du code monétaire et financier sont tenues de s’inscrire dans le registre mentionné à l’article L. 561461 du même code. Dans leurs relations avec les administrations, les personnes ou les organismes mentionnés au 1° de l’article L. 1003 du code des relations entre le public et l’administration, elles mentionnent le numéro d’identification qui leur a été attribué, sans préjudice d’autres identifiants complémentaires propres à des procédures spécifiques. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 bis

I.  Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :

« Art. L. 81 B.  Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II.  Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des douanes dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2026265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes est complété par un article L. 42114 ainsi rédigé :

« Art. L. 42114.  Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 quater

(Supprimé)

Article 3 quinquies

I.  Le ministre chargé des finances met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodes adaptées et transparentes et sur la consolidation des données et des évaluations transmises par les administrations et les organismes compétents, en vue d’améliorer l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.

II.  Le Conseil des prélèvements obligatoires peut formuler des recommandations d’amélioration du dispositif d’évaluation.

III.  Le dispositif mentionné au I évalue le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations et des évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics.

IV.  Les résultats des évaluations sont rendus publics et transmis au Parlement avant le 30 juin de chaque année. Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodes employées. Les évaluations tiennent compte de l’ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation.

V.  Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.

VI.  (Supprimé)

Article 4

I.  L’article L. 1149 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 1149.  I.  Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 11481.

« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.

« II.  Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits laissant présumer l’existence d’une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue de ces investigations.

« III.  Lorsqu’une fraude d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.

« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l’un des organismes de leur réseau, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

« IV.  Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procèsverbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.

« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue à l’article 3921 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.

« V.  Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procèsverbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.

« VI.  En cas de fraude avérée d’un assuré afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 3211 ou du 2° de l’article L. 4311, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. L’employeur transmet, dans des conditions définies par décret, l’ensemble des éléments ainsi reçus à l’organisme assureur auquel le salarié est affilié en application de l’article L. 9112. »

II (nouveau).  Le 1° de l’article 41 de l’ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale est complété par les mots : « et la référence à l’article 3921 est remplacée par une référence à l’article L. 44155. ».

Article 4 bis A

Le dernier alinéa de l’article L. 26240 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données au contrôle en cas de fraude ».

Article 4 bis

 (Supprimé)

 À la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 11417 du code de la sécurité sociale, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ;

 et  (Supprimés)

Article 4 ter A

(Supprimé)

Article 4 ter

I.  L’article L. 12261 du code du travail est ainsi modifié :

 Au 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;

 Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d’obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 3211 dudit code ou au 2° de l’article L. 4311 du même code dont l’employeur a été informé, en application du VI de l’article L. 1149 du même code. » ;

 L’avantdernier alinéa est complété par les mots : « du présent article ».

II (nouveau).  Le chapitre 1er du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 9119 ainsi rédigé :

« Art. L. 9119.  L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 3152, du service des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 3211 en avise, le cas échéant, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, tout organisme assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 9112, relevant des a à e de l’article 1 de la loi  891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. »

Article 5

I.  Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

« Art. L. 1351.  Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.

« Art. L. 1352.  Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 1351 les seules données strictement nécessaires :

«  Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 1351, y compris dans le cadre du tiers payant ;

«  Au contrôle et à la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;

«  À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Art. L. 1353.  Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 1352 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Les données à caractère personnel qui font l’objet d’un traitement autorisé en application du présent chapitre sont stockées exclusivement dans l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre.

« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de cellesci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 1351, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel de l’entreprise d’assurance est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 1351.

« Art. L. 1354.  Par dérogation à l’article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 1351 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin.

« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de cellesci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 1351 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 22613 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 1355.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

«  Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 1352 qui peuvent être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;

«  Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

«  bis (Supprimé)

«  Les modalités d’information, dans les contrats et les conventions, des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

«  à  (Supprimés)

II.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

« Art. L. 21116.  Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.

« Art. L. 21117.  Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 21116 les seules données strictement nécessaires :

«  Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 21116, y compris dans le cadre du tiers payant ;

«  Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;

«  À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Art. L. 21118.  Les mutuelles et unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 21117 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions.

« Les données à caractère personnel qui font l’objet d’un traitement autorisé en application de la présente section sont stockées exclusivement dans l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre.

« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de cellesci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 21116 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel de la mutuelle ou de l’union est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 21116.

« Art. L. 21119.  Par dérogation à l’article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l’article L. 21116 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin.

« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de cellesci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 21116 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 22613 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 21120.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, notamment :

«  Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 21117 qui peuvent être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;

«  Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

«  bis (Supprimé)

«  Les modalités d’information, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après l’article L. 1149, sont insérés des articles L. 11491 à L. 11495 ainsi rédigés :

« Art. L. 11491.  Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 1149 mettent en évidence des faits pouvant être de nature à constituer une fraude en matière sociale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 114162 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 11410 du présent code ou à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent.

« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et des prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, les professionnels et les organismes ou les établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice.

« Lorsqu’une décision de placement hors de la convention est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Art. L. 11492.  Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 11410 du présent code ou à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent.

« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au II de l’article L. 1149 du présent code, de constater et, le cas échéant, d’exercer ou de défendre des droits en justice et de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114171 ou l’une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162151 et L. 162323 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Art. L. 11493.  Le personnel des organismes d’assurance maladie complémentaire dont l’intervention est nécessaire aux finalités mentionnées aux articles L. 11491 et L. 11492 est soumis au secret professionnel.

« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 11491 et L. 11492 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues auxdits articles L. 11491 et L. 11492, sous peine des sanctions prévues à l’article 22621 du code pénal.

« Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Art. L. 11494.  Les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 11491 à L. 11493.

« Art. L. 11495.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 11491 à L. 11494, notamment les conditions d’habilitation du personnel de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 11494. » ;

 La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 93139 à L. 931313 ainsi rédigés :

« Art. L. 93139.  Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.

« Art. L. 931310.  Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 93139 les seules données strictement nécessaires :

«  Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 93139, y compris dans le cadre du tiers payant ;

«  Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;

«  À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Art. L. 931311.  Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 931310 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions.

« Les données à caractère personnel qui font l’objet d’un traitement autorisé en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre.

« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de cellesci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 91339 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel de l’institution de prévoyance ou de leur union est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 93139.

« Art. L. 931312.  Par dérogation à l’article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l’article L. 93139 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 16129 et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin.

« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de cellesci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 93139 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 22613 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 931313.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application des articles L. 93139 à L. 931312, notamment :

«  Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 931310 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;

«  Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

«  bis (Supprimé)

«  Les modalités d’information, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

III bis.  (Supprimé)

IV.  Le 3° de l’article 65 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931310 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 1352 du code des assurances et à l’article L. 21117 du code de la mutualité ».

V.  Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés.

VI.  (Supprimé)

Article 5 bis AA

(Supprimé)

Article 5 bis

Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 C ainsi rédigé :

« Art. L. 162 C.  L’administration fiscale communique aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et aux unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, aux unions d’institutions de prévoyance, aux institutions de gestion de retraite supplémentaire et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l’article L. 7272 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 1361 et L. 13741 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dues au titre des revenus de remplacement qu’elles versent.

« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements de données nécessaires à l’application du présent article. »

Article 6

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 11416 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés à l’article L. 114163 » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 1463 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 5318, L. 5822 et L. 5832 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 1213 dudit code » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 114161, les mots : « de l’État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés et, après la référence : « L. 114163 », le signe : « , » est supprimé ;

 L’article L. 114163 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :

«  Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 1463 du code de l’action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 5318, L. 5822 et L. 5832 du même code ;

« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 23216 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 1332 et L. 2455 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ;

« 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »

Article 6 bis

À l’article L. 1141021 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 1141011 », sont insérés les mots : « et par les départements ».

Article 6 ter A

I.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 L’article L. 3129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 3121 fournissent les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 14701 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;

 L’article L. 313142 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Des produits de la tarification indûment perçus. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313144 » ;

 Après l’article L. 313143, il est inséré un article L. 313144 ainsi rédigé :

« Art. L. 313144.  Sans préjudice de l’application de l’article L. 313142, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement mentionné aux I et II de l’article L. 31312, d’un service mentionné à l’article L. 31313 ou d’un établissement ou d’un service mentionné à l’article L. 31424 en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 3142, L. 31421 ou L. 31424, en vue d’en obtenir indûment le versement.

« L’autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits qui justifient l’engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l’expiration de ce délai, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.

« Pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 31312, la commission mentionnée à l’article L. 3149 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d’un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l’autorité de tarification portant sur l’évaluation du niveau de perte d’autonomie ou des besoins en soins requis par les résidents ou les données médicales sur lesquelles se fondent ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motive sa décision de ne pas suivre l’avis de la commission.

« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d’autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 3149.

« Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l’écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite du manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l’établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 3142, L. 31421 ou L. 31424.

« Cette sanction financière n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 31314.

« Elle est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 31314.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 31415 est ainsi rétabli :

« Art. L. 31415.  Constitue un manquement passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 3129.

« Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d’une mise en demeure, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements.

« Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 31431, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Elles ne peuvent être prises en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l’article L. 31311. »

II.  Le 1°, le b du 2° et les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Article 6 ter

Au 6° de l’article L. 827112 du code du travail, les mots : « de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l’aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».

Article 7

I.  L’article L. 32253 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 32253.  Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie, dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État, et d’un système électronique de facturation intégré. »

II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Article 8

I.  Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

 L’article L. 31223 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 31248 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants déclarent notamment dans le registre le nom des conducteurs employés en application du deuxième alinéa de l’article L. 31224, le numéro de la carte professionnelle de ces conducteurs ainsi que les numéros d’immatriculation des véhicules qu’ils exploitent. » ;

d) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles les professionnels mentionnés à l’article L. 31411 peuvent accéder aux données du registre pour vérifier les informations relatives aux exploitants, conducteurs et véhicules auxquels ils ont recours et » ;

 bis L’article L. 31244 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

 le montant : « 15 000  » est remplacé par le montant : « 45 000  » ;

b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 1316 du code pénal. » ;

 L’article L. 31247 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

 le montant : « 15 000  » est remplacé par le montant : « 45 000  » ;

 les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 31221 sans être inscrit au registre mentionné » ;

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 1316 du code pénal. » ;

 La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 31248 ainsi rétabli :

« Art. L. 31248.  Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 31221 met à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 31223 qu’il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à ce tiers par un contrat de travail, en application du II de l’article L. 82216 du code du travail, et l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.

« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

 bis L’article L. 312412 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

 le montant : « 15 000  » est remplacé par le montant : « 45 000  » ;

 à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 31202 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou aux 2° ou 3° du III de l’article L. 31202 ou de réaliser ou de faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 312022 correspondant à l’activité pratiquée » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;

 il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

«  L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 1316 du code pénal. » ;

c) Au premier alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;

 ter L’article L. 312413 est ainsi rétabli :

« Art. L. 312413.  Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. » ;

 L’article L. 31412 est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 73411 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 31411 du présent code s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 31223 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.

« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 31411 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 31223 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ;

b) (Supprimé)

 Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 31413 et L. 31414 ainsi rédigés :

« Art. L. 31413.  Le professionnel mentionné à l’article L. 31411 s’assure que les exploitants qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :

«  Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail ;

«  Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ;

«  Qu’ils ne mettent pas à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 31223 du présent code obtenue pour leur propre compte.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 31414.  Le professionnel mentionné à l’article L. 31411 s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être utilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;

 L’article L. 31431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements aux articles L. 31413 et L. 31414 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 827112 du code du travail. » ;

 Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 31435 ainsi rédigé :

« Art. L. 31435.  I.  La méconnaissance des articles L. 31413 ou L. 31414 par le professionnel mentionné à l’article L. 31411 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.

« Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 31411 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance des articles L. 31413 ou L. 31414.

« Le montant total des amendes prononcées à l’encontre d’un même professionnel au cours d’une année ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos.

« L’amende est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers ou des agents mentionnés à l’article L. 31431.

« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que les ressources et les charges de celuici.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Le professionnel mentionné à l’article L. 31411 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« II.  Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II.  Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du dixhuitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l’accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l’article L. 31411 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.

III.  Le code de la route est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 32511, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;

 Le I de l’article L. 32512 est ainsi modifié :

a) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

«  Lorsque le véhicule a été utilisé dans l’une des circonstances suivantes :

« a) Pour exercer l’activité d’exploitant de taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 31211 du code des transports ;

« b) Pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 31221 du même code en contrevenant à l’article L. 31223 dudit code ;

« c) Pour contrevenir aux I, II ou 2° ou 3° du III de l’article L. 31202 du même code ;

« d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 312022 du même code correspondant à l’activité pratiquée. » ;

b) À l’avantdernier alinéa, après la référence : « L. 2352 », sont insérés les mots : « du présent code ».

IV.  (Supprimé)

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 9

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 A L’article L. 52161, dans sa rédaction résultant de la loi  20251058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié :

a) Le III est abrogé ;

a bis) À la seconde phrase du VII, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « et par les sociétés de financement » ;

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  Les administrations mentionnées au 1° de l’article L. 1003 du code des relations entre le public et l’administration luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 5111 peuvent consulter le fichier au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et les modalités de consultation de celuici. » ;

 L’article L. 621204 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la procédure fait l’objet d’une information judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. » ;

 bis La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 77321, L. 77421 et L. 77515 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 521-6-1

la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 

 

L. 521-7

la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025

 » ;

 

 La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 78310, L. 78410 et L. 7859 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 621-20-4

la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

 

Article 9 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 L’article L. 621206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, en application de l’article L. 84 E du même code. » ;

 L’avantdernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 78310 et L. 78410 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 7859 sont ainsi rédigées :

 

« 

L. 621-20-6

la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

 

Article 9 ter

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV est ainsi modifiée :

a) Sont insérées une soussection 1 intitulée : « Infractions » et comprenant les articles L. 4651 à L. 46535 et une soussection 2 intitulée : « Procédure » et comprenant les articles L. 46536 et L. 46537 ;

b) La soussection 2, telle qu’elle résulte du 1° du présent article, est complétée par un article L. 46538 ainsi rédigé :

« Art. L. 46538 I.  Des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 4651 à L. 46533 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs.

« II.  Pour l’accomplissement des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités disposent des pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 62192 à L. 62111.

« Ils sont compétents sur l’ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l’article L. 621102, les enquêteurs procèdent conformément au code de procédure pénale.

« III.  Les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction pour concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »

 (nouveau) Le titre VI du livre VII est ainsi modifié :

a) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 76213, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

L. 465-3-8

la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

 

b) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 76313, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

L. 465-3-8

la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

 

c) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 76413, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

L. 465-3-8

la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

 

Article 9 quater A

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 7056 ainsi rédigé :

« Art. 7056.  I.  Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République financier peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction relevant des articles 705 et 7051, communiquer aux services de l’État mentionnés à l’article L. 8112 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 8113 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

« Cette communication peut également intervenir au profit des services mentionnés à l’article L. 8114 dudit code, désignés par décret en Conseil d’État, pour l’accomplissement de leurs missions au titre du 6° de l’article L. 8113 du même code.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, s’agissant des procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier.

« II.  Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être communiquées aux services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. »

Article 9 quater

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le 2° du I de l’article L. 6219 est ainsi rédigé :

«  Les offres au public suivantes :

« a) Les offres au public au sens du règlement (UE)  2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE ;

« b) Les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales, au sens du second alinéa de l’article L. 2101 du code de commerce ;

« c) Les offres au public de parts sociales de sociétés coopératives, au sens de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« d) Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 5121 du présent code ;

« e) Les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322268 du code des assurances dès lors que ces offres au public ne sont pas des offres mentionnées au 1° de l’article L. 4112 du présent code ou au 2° ou au 3° de l’article L. 41121 ;

« f) Les offres au public ou les demandes d’admission de cryptoactifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui sont régies par le titre II du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs. » ;

 Au j du II de l’article L. 62115, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 5121 ou à l’article 11 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE)  2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales, au sens du second alinéa de l’article L. 2101 du code de commerce, ou de parts sociales de sociétés coopératives, au sens de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 5121 du présent code » ;

 La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7838, L. 7848 et L. 7857 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 621-9, à l’exception des 14° et 20° du II

la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

 

Article 9 quinquies

I.  Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 62115 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »

II.  Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 62110 et » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 62110, au troisième alinéa du I de l’article L. 62115 et à l’article ».

III.  La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7839, L. 7849 et L. 7858 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

 

« 

L. 621-15, à l’exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter

la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

 

Article 9 sexies

Le e du III de l’article L. 62115 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».

Articles 9 septies à 9 decies

(Supprimés)

Article 9 undecies

I.  L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;

d) (Supprimé)

 Au I bis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant dix » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».

II.  Le présent article s’applique aux documents et aux pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027.

Article 9 duodecies

I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L’article L. 135 B est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur la vacance des locaux d’habitation. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur la vacance des locaux d’habitation, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. » ;

b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 135 J, les mots : « sixième alinéa du b » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 9 terdecies A

L’article L. 135 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 135 A.  En application de l’article L. 636211 du code du travail, l’administration fiscale et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à l’exercice de cellesci. »

Article 9 terdecies

(Supprimé)

Chapitre II

Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle

Article 10

I.  L’article L. 11419 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 5° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 2111, L. 2121, » ;

b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime » ;

c) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

 Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Aux agents des services mentionnés à l’article L. 26215 du code de l’action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. » ;

 (Supprimé)

 À la première phrase de l’avantdernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II.  L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Sur leur demande, qui précise les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle :

«  Les agents du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 51221 du code du travail ;

«  Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission d’appui et de coordination des agents mentionnés au 1° du présent II. »

Article 10 bis

I.  Le paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253171 ainsi rédigé :

« Art. L. 3253171.  Les institutions de garantie contre le risque de nonpaiement mentionnées à l’article L. 325314 sont tenues de procéder aux contrôles nécessaires lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits laissant présumer une fraude.

« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association mentionnée au premier alinéa du même article L. 325314.

« Ces agents bénéficient d’un droit de communication, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, de tout document ou toute information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés à l’assurance prévue à l’article L. 32536.

« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.

« Les documents et les informations sont communiqués à titre gratuit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

« La communication des documents et des informations est effectuée par voie numérique.

« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du même troisième alinéa est puni d’une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l’assurance prévue à l’article L. 32536, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.

« Ces montants sont doublés en cas de récidive, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l’article L. 325314.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code.

« Lorsque l’usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article les conduit à refuser le bénéfice de l’assurance prévue à l’article L. 32536, les institutions de garantie prévues à l’article L. 325314 sont tenues d’informer la personne concernée de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. »

II.  Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l’article L. 114163 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3253171 dudit code ; ».

Article 10 ter

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

 Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Respect du droit de communication

« Art. L. 13122.  La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 1415, L. 2415, L. 26244, L. 27242 et L. 41111.

« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande formulée en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les formations compétentes de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires peuvent saisir le procureur général près la Cour des comptes. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

« Avant la décision de renvoi, le procureur général peut enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.

« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard. » ;

 Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Respect du droit de communication

« Art. L. 1423.  L’infraction prévue à l’article L. 13122 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable.

« L’audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin.

« Art. L. 1424.  Les règles de procédure prévues aux articles L. 14216 à L. 14218, au premier alinéa de l’article L. 14219, au dernier alinéa de l’article L. 142110 et aux articles L. 142111 et L. 142112 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 13122. » ;

 L’article L. 3116 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux jugements rendus en application de l’article L. 13122. »

Article 10 quater A

L’article 42 de la loi  96452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales gestionnaires de services, d’établissements ou d’institutions mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, celles qui exercent sur ceuxci, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces services ou institutions ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’exercice de ce droit d’accès et de communication, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent pas opposer de secret protégé par la loi, sauf pour ce qui concerne les documents, renseignements, informations et données à caractère personnel dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et au secret professionnel de l’avocat. Les travaux de l’inspection générale des affaires sociales comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application du présent alinéa bénéficient de la même protection. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies dans ce cadre est établie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les commissaires aux comptes transmettent, à la demande de ces derniers, tous renseignements sur les organismes, les sociétés et les comptes qu’ils contrôlent, en particulier les dossiers et les documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes des sociétés. Le présent alinéa est également applicable aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion. » ;

 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès et de communication mentionné au III, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut enjoindre à la personne concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixantedouze heures.

« Faute d’exécution dans ce délai, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et est proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, au moyen de financements publics. »

Article 10 quater

Après le  ter du I de l’article L. 3302 du code de la route, sont insérés des  quater et  quinquies ainsi rédigés :

«  quater Aux agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 1149 du code de la sécurité sociale ;

«  quinquies (nouveau) Aux agents habilités des services des départements mentionnés à l’article L. 26215 du code de l’action sociale et des familles afin de prévenir la fraude liée au revenu de solidarité active et de lutter contre celleci ; ».

Article 11

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 A La section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 633373 ainsi rédigé :

« Art. L. 633373.  Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation ainsi que du service dématérialisé et du traitement automatisé mentionnés aux I et II de l’article L. 63238, il peut être fait usage d’une identité d’emprunt. » ;

 Après l’article L. 63628, il est inséré un article L. 636281 ainsi rédigé :

« Art. L. 636281.  Pour le contrôle des organismes de formation proposant des actions de formation qui sont réalisées en tout ou en partie à distance ou auxquelles l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 63615 peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ;

 L’article L. 636213 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 636281 procèdent au contrôle mentionné à l’article L. 63625 ».

Article 11 bis A

Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 À l’intitulé du chapitre Ier, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 63613 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents chargés du contrôle peuvent utiliser une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation afin d’établir les montants devant faire l’objet de versements au titre des opérations de contrôle mentionnées au chapitre II du présent titre. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 63615, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la » ;

 La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 6362121 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362121.  Les décisions prises en application des 3° ou 4° de l’article L. 63514 peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.

« L’organisme est informé, au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision, de la durée et des modalités de la mesure de publicité encourue.

« La publicité de la décision est mise en œuvre pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par les services du ministre chargé de la formation professionnelle, sur un site internet spécifique, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 ter

Le code du travail est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 63321 est ainsi modifié :

a) Au début du dernier alinéa, la mention : «  » est remplacée par la mention : «  » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

«  De s’assurer de l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 63131, de leur qualité et de leur adéquation financière aux besoins de formation. » ;

 L’article L. 63326 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les modalités de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° de l’article L. 63321, d’échanges d’informations et d’organisation d’actions de prévention de la fraude avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, qui peut prendre la forme d’un groupement d’intérêt public. »

Article 12

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 11410 est ainsi modifiée :

a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;

 bis Le deuxième alinéa de l’article L. 114101 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. » ;

 L’article L. 114171 est ainsi modifié :

aa) Le 4° du I est ainsi rédigé :

«  Toute personne physique ou morale impliquée dans une fraude en bande organisée ; »

a) Le même I est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Les travailleurs indépendants. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;

 à la fin du 5°, les mots : « , L. 162120 et L. 3151 » sont remplacés par les mots : « et L. 162120 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 22115, L. 2427, L. 3151 ou L. 4225 du présent code ainsi qu’aux articles L. 416316 ou L. 416318 du code du travail » ;

 à la première phrase du 6°, après la référence : « L. 162115 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 le 8° est ainsi rétabli :

«  Les agissements visant à obtenir, par une fausse déclaration, une manœuvre ou l’inobservation des règles prévues au présent code, l’un des avantages mentionnés aux articles L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 du présent code ou à l’article L. 41631 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »

 le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit des droits dont ils bénéficient en application du livre IV du présent code » ;

 après le même 9°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par une fausse déclaration, une manœuvre ou l’inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 41634 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »

c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au  » sont remplacés par les mots : « aux 2° à  » ;

 L’article L. 11419 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et établir l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 ainsi qu’aux articles L. 416316 et L. 416318 du code du travail » ;

b) Au 5°, après la référence : « L. 2131 », sont insérées les références : « , L. 2151, L. 2153 » ;

 bis À la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 16514, les mots : « IV de l’article L. 114171 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114172 » ;

 et  (Supprimés)

 L’article L. 4223 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ingénieursconseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 24311 vérifient l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieursconseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 24311 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Ces constatations peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d’attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions. » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».

II.  Le code du travail est ainsi modifié :

A.  L’article L. 416316 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

 Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents vérifient l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs fournis.

« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsque les agents constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Ces constatations peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;

 Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi modifiée :

 les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 1,25 % » ;

 après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;

B.  L’article L. 81151 est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  Aux dispositions des I et II de l’article L. 412131 relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels et aux mesures réglementaires prises pour leur application, en cas d’absence du document. »

Article 12 bis AA

(Supprimé)

Article 12 bis A

L’article L. 63161 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « le », est inséré le mot : « premier » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aucun renouvellement ultérieur de l’arrêt de travail ne peut être prescrit par un acte de télémédecine. » ;

c) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Il n’est possible de déroger aux conditions et interdictions définies au présent alinéa que lorsque… (le reste sans changement) » ;

 Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, à titre principal, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. Cette interdiction ne s’applique pas aux services de communication en ligne destinés aux professionnels médicaux. »

Article 12 bis BA

(Supprimé)

Article 12 bis BB

L’article L. 122623 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l’employeur peut faire procéder à une contrevisite médicale dans les conditions prévues à l’avantdernier alinéa de l’article L. 12261. Lorsque la contrevisite médicale conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou lorsqu’il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur peut interrompre le maintien du salaire. »

Article 12 bis B

Le III de l’article L. 114172 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Les mots : « à l’article L. 11417 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 11417 et L. 114171 » ;

 Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 12 bis CA

(Supprimé)

Article 12 bis C

I.  Après le 5° de l’article L. 3236 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 3152 peut être réalisé si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription. »

II.  Au I de l’article 2071 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 12 bis D

Le II de l’article L. 3151 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service de contrôle médical de la caisse ne suit pas l’avis du médecin diligenté par l’employeur, il en informe ce dernier par un avis écrit motivé. Le nonrespect de cette obligation n’a aucun effet sur les droits des salariés ou des employeurs et n’ouvre droit à aucun recours. »

Article 12 bis

L’article L. 114171 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 2153 », sont insérés les mots : « , de l’organisme mentionné à l’article L. 38217, de l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « ou du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , du code de l’action sociale et des familles ou de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable » et les mots : « l’organisme local d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent I » ;

b) Le 5° est ainsi modifié :

 les mots : « de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 2151 ou L. 2153 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d’un autre organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article » ;

 sont ajoutés les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

c) Le 7° est complété par les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

 Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 2151 ou L. 2153 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;

b) Au second alinéa, les mots : « local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 2151 ou L. 2153 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ».

Article 12 ter A

Le premier alinéa du I de l’article L. 114223 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le mot : « le », sont insérés les mots : « directeur général ou le » ;

 Après le mot : « emploie, », sont insérés les mots : « ainsi que les agents de contrôle employés par l’organisme mentionné à l’article L. 38217 du présent code ou l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires, commissionnés par le directeur de cet organisme, ».

Article 12 ter

I.  Après l’article L. 2439 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 24310 ainsi rédigé :

« Art. L. 24310.  I.  Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 2437 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 82211 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé à être identifié dans l’ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« II.  Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celleci, sans être versés au dossier de la procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 772 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au dossier de la procédure ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation.

« III.  La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 154 du code de procédure pénale.

« IV.  (Supprimé) »

II.  L’article L. 72471 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 72471.  Les articles L. 24310 et L. 24313 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »

III.  Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Modalités d’intervention sous numéro d’identification

« Art. L. 811312.  I.  Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l’article L. 82111 du présent code et aux articles 22541 et 22513 à 225151 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 81121 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés dans l’ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur direction d’affectation, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« II.  Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 772 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au dossier de la procédure ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation.

« III.  La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 154 du code de procédure pénale. »

IV.  L’ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) est ainsi modifiée :

 Après le 3° de l’article 41, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis À l’article L. 24310, la référence à l’article 772 est remplacée par une référence aux articles L. 33241 à L. 332413 et la référence au IV de l’article 154 est remplacée par une référence à l’article L. 222115 ; »

 Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un  A ainsi rédigé :

«  A À l’article L. 811312, la référence à l’article 772 est remplacée par une référence aux articles L. 33241 à L. 332413 et la référence au IV de l’article 154 est remplacée par une référence à l’article L. 222115 ; ».

Article 12 quater

L’article L. 635310 du code du travail est ainsi modifié :

 À la fin du second alinéa, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’exercice de leurs missions respectives, les personnes morales mentionnées à l’article L. 636211 partagent les données relatives à la fraude qu’elles recueillent dans le cadre de la gestion des actions de formation ou lors de contrôles.

« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre dans le système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 63238.

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 12 quinquies

Après l’article L. 61136 du code du travail, il est inséré un article L. 611361 ainsi rédigé :

« Art. L. 611361.  I.  Pour l’accomplissement des missions définies au 8° de l’article L. 61235, France compétences peut procéder à des contrôles :

«  Sur pièces à l’égard des ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 61132 ;

«  Sur pièces et sur place à l’égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 61132 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.

« Les agents de France compétences peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.

« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

« Le présent article s’applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 63615 du présent code.

« II.  France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu’en soit le support, sans que puisse être opposé le secret professionnel. »

TITRE II

ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS

Chapitre Ier

Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires

Article 13

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 54215 ainsi rédigé :

« Art. L. 54215.  Lorsqu’elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 54212 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;

 L’article L. 61138 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61138.  Les ministères et les organismes certificateurs enregistrent dans le système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 63238 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l’article L. 41415 ainsi que les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives :

«  Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 61135, d’une attestation de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ;

«  Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 61136 ;

«  Aux personnes présentes aux sessions d’examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

«  Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas d’autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;

 bis Après le même article L. 61138, il est inséré un article L. 611381 ainsi rédigé :

« Art. L. 611381.  I.  Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 61135, les attestations de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d’une certification professionnelle ainsi que pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 61136, les services de l’État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes :

«  Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d’examen, en mentionnant leur voie d’accès à la certification ;

«  Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d’examen, en mentionnant, lorsque l’information est disponible, leur voie d’accès à la certification.

« II.  Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l’article L. 63131 visant l’obtention des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 61135 et financées par les organismes mentionnés à l’article L. 635310, les services de l’État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l’inscription, à la présence à l’examen, à l’obtention de la certification et à l’insertion professionnelle. Ces données sont réparties par action de développement de compétences mentionnée aux 1° et 3° de l’article L. 63131 ou par prestataire de formation mentionné à l’article L. 63511.

« III.  Les modalités de diffusion des données mentionnées au présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l’emploi et de la formation professionnelle. » ;

 Le I de l’article L. 63236 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà utilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 632345 à L. 6323452.

« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d’un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l’exception d’une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d’une langue. » ;

 Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Obligations vis‑à-vis des ministères et des organismes certificateurs

« Art. L. 635311.  Aux fins de prévention de la fraude et en vue d’assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 63511 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l’article L. 61135 et leurs blocs de compétences ou pour les certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 61136 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience conduisant à l’obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des données à caractère personnel, y compris les données nécessaires à l’identification des stagiaires, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

« Section 6

« Obligations de transparence

« Art. L. 635312.  Les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 635311 publient sur leur site internet les données mentionnées aux articles L. 61118 et L. 611381 qui les concernent et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires avant toute inscription et tout règlement de frais. »

II.  Les articles L. 611381 et L. 635312 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 13 bis AA

(Supprimé)

Article 13 bis A

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323451 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323451.  Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées en application de la présente section qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou utilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle, sur demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou utilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13 bis

La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 L’article L. 633371 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions et qui est de nature à laisser présumer l’existence de fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;

 Il est ajouté un article L. 633374 ainsi rédigé :

« Art. L. 633374.  I.  Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 63336 du présent code et à l’article L. 16214 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude relative au compte personnel de formation, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 5111 et L. 5211 du code monétaire et financier, spontanément ou à sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 51133 du même code puisse lui être opposé, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 63511 du présent code bénéficiaire des fonds publics. Les communications effectuées sur le fondement du présent article bénéficient des garanties prévues aux I à III de l’article L. 56122 du code monétaire et financier en matière de responsabilité des déclarants.

« II.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13 quater

La section 3 du chapitre II du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6362122 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362122.  En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés à la réglementation, les sanctions prononcées par les agents mentionnés à l’article L. 63615 ou par les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 63161 peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 14

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 1142221 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142221.  Les dispositions de la présente section s’appliquent y compris aux sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater0 B bis du code général des impôts, notamment afin de les prendre en compte dans les ressources du bénéficiaire lorsqu’une prestation ou une allocation est attribuée sous condition de ressources ou qu’elle est réduite en fonction de ces dernières. » ;

 Le IV bis de l’article L. 1368 est ainsi rétabli :

« IV bis.  Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 1366 qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. »

II.  Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater0 B bis du présent code n’est pas admise en déduction du revenu imposable. »

III.  Le 2° du I s’applique aux revenus imposables au titre de l’année 2026 et des années suivantes. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

IV.  Après l’article L. 54251 du code du travail, il est inséré un article L. 542511 ainsi rédigé :

« Art. L. 542511.  Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées par l’administration fiscale à l’organisme débiteur du revenu de remplacement.

« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du tropperçu par l’organisme concerné.

« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites perçus.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées :

«  Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 542220 du présent code ;

«  Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État. »

Article 14 bis

Au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « , y compris de la contribution prévue au a du II de l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale, ».

Article 15

I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 L’article L. 5612 est ainsi modifié :

a) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens d’une valeur supérieure à 10 000 euros relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse ce montant, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »

b) (Supprimé)

 La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 77536 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 561-2, à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°

la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

 

II.  Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 15 bis A

I.  Après l’article 1865 du code civil, il est inséré un article 18651 ainsi rédigé :

« Art. 18651.  I.  À peine de nullité, la cession de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par :

«  Un acte authentique ;

«  Par un acte contresigné par avocat, au sens de l’article 1374 du présent code ;

«  Dans les seuls cas où un expertcomptable est légalement habilité à le rédiger en application du 2° de l’article 22 de l’ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession d’expertcomptable et de l’article 59 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par acte sous signature privée rédigé par celuici.

« Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

« II (nouveau).  Le I du présent article n’est pas applicable aux cessions portant sur des parts sociales ou des actions de placements collectifs mentionnés à l’article L. 2141 du code monétaire et financier. »

II.  Après l’article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 6350 A ainsi rédigé :

« Art. 6350 A.  L’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 18651 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l’acte authentique ou de l’acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l’acte sous signature privée rédigé par un expertcomptable. »

Article 15 bis B

Article 15 bis C

Article 15 bis

Article 15 ter

Le II de l’article L. 123113 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  Justifier avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »

Chapitre II

Renforcer les sanctions administratives et pénales

Article 16

I.  Le VIII de l’article L. 12214 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II.  Le code du travail est ainsi modifié :

 A L’article L. 41415 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41415.  I.  Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 41412. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 41412.

« II.  Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 63231. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 63238 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 63239.

« III.  Le passeport de prévention est rempli :

«  Par l’employeur, l’expertcomptable, le comptable ou le tiers déclarant de l’entreprise pour les formations dispensées à l’initiative de l’employeur, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;

«  Par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même  ;

«  Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un soustraitant ;

«  Par les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l’article L. 61138 ;

«  Par les organismes mentionnés à l’article L. 635310 dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 635310.

« Le titulaire du passeport de prévention peut également le remplir lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative.

« IV.  Le titulaire du passeport de prévention a accès à l’ensemble des données qui figurent sur celuici.

« L’employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par l’article 4 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« V.  Sans préjudice du II de l’article L. 63238, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 464121, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi de la mise en place du passeport de prévention. » ;

 L’article L. 62314 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 61235 » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expertcomptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;

c) À la seconde phrase, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « ainsi que les modalités et le délai de transmission des données » ;

 bis Au premier alinéa de l’article L. 635141, les mots : « du contrôle mentionné à l’article L. 63611 » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 63611 et L. 63612 » ;

 ter A (Supprimé)

 ter B (nouveau) Les articles L. 63551 à L. 635523 sont abrogés ;

 ter et  (Supprimés)

 Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Sanctions administratives

« Art. L. 63561.  L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 63615, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :

«  Aux articles L. 62312 à L. 62317 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

«  Aux articles L. 63511, L. 63512, L. 63515, L. 63521 à L. 63524, L. 63526 à L. 635213, L. 63533, L. 63534, L. 63536 à L. 63538, L. 635311 et L. 635312 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

«  (Supprimé)

«  À l’obligation de remplir le passeport de prévention pour l’organisme mentionné au 3° du III de l’article L. 41415.

« Art. L. 63562.  (Supprimé)

« Art. L. 63563.  Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros par manquement. En cas de manquement à l’obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l’article L. 41415, le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros par manquement.

« Le montant maximal de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende infligée pour un précédent manquement de même nature.

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

« Art. L. 63564.  Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 63565.  Avant toute décision, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 63615 informent par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours.

« À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 635651.  La personne à l’encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

« Art. L. 63566.  Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« Art. L. 63567.  Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 63631, les mots : « L. 63551 à L. 635522, » sont supprimés.

Article 16 bis

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics » ;

 L’article L. 63524 est ainsi rétabli :

« Art. L. 63524.  Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 63161, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 63523. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 63623 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 63131, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l’organisme ou à la personne qui les a financées dans les cas suivants :

«  Lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 63131 à L. 63138 ;

«  Lorsque l’action de formation est assurée par un ou plusieurs formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités, au sens de l’article L. 63521, en lien avec l’action réalisée ;

«  Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de cette formation ;

«  bis (Supprimé)

«  En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 63524 du présent code. »

Article 16 ter

L’article L. 63513 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

«  L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 63131 ;

«  Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, au cours des quatre années précédant la demande, d’une annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 63514 ;

«  Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 63611 à L. 63613, au cours des cinq années précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 636210 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 636212. »

Article 16 quater A

L’article L. 63514 du code du travail est ainsi modifié :

 À la fin du 3°, le signe : « .» est remplacé par le signe : « ; »

 Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Soit que l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser les actions mentionnées au 4° du même article L. 63131. »

Article 16 quater

L’article L. 635213 du code du travail est ainsi modifié :

 À la fin, les mots : « les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par le signe : « : » ;

 Sont ajoutés des 1° à 6° ainsi rédigés :

«  Les conditions d’accès aux formations proposées ;

«  Leur contenu ;

«  Leurs modalités ;

«  Leurs sanctions ;

«  Leurs modalités de financement ;

«  La situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen. »

Article 17

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du III de l’article L. 114171 est supprimé ;

 L’article L. 162115 est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis.  Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 40811 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 16217, L. 16217 et L. 1651 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l’article L. 1608, à l’article L. 3211 et aux 1° et 2° de l’article L. 4311 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 7523 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.

« La condition d’activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s’applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;

b et c) (Supprimés)

 L’article L. 162151 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d’une structure conventionnée, la caisse primaire d’assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s’applique. » ;

 (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 162323, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 17 bis AAA

(Supprimé)

Article 17 bis AA

L’article L. 6323112 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.  En cas de décision de suspension ou de fermeture prise en application du II, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé est communiquée sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres professionnels compétents. »

Article 17 bis A

(Supprimé)

Article 17 bis

I.  L’article L. 24377 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) La seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux deux premiers alinéas de » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 82242 » ;

 bis (Supprimé)

 ter Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article » et le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le taux : « 45 % », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , hormis les cas mentionnés aux 2° et  » ;

b) Au 2°, après le taux : « 60 % », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « lorsque l’une des deux constatations relève de l’une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 82242 du code du travail, hormis le cas mentionné au  » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

«  70 % lorsque l’une des deux constatations relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa du même article L. 82242. »

II.  Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2027.

Article 17 ter A

Article 17 ter

Article 17 quater A

Article 17 quater

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 161363 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161363.  I.  Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti s’il utilise le moyen d’identification électronique de l’assuré mentionné à l’article L. 16131 et si celuici ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article L. 16131. Ce paiement intervient dans un délai fixé par décret.

« Ce décret définit également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé qui est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.

« Le nonrespect du délai mentionné au premier alinéa du présent I ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.

« Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret.

« Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.

« II.  Un décret détermine les conditions et les limites, dont le délai maximal de dérogation, dans lesquelles l’organisme d’assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa du I à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants :

«  Lorsqu’il déclenche une procédure d’enquête en application du premier alinéa de l’article L. 1149 en présence d’indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

«  Lorsqu’il porte plainte en application du même article L. 1149, engage une procédure de pénalité en application de l’article L. 114171 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

«  Dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l’égard d’un professionnel de santé en application de l’article L. 162151 ou d’un centre de santé en application de l’article L. 162323 ;

«  À l’issue d’une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcée en application des mêmes articles L. 162151 ou L. 162323 ;

«  Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d’une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ;

«  Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée dans un centre de santé, un établissement de santé ou toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou des dispositifs médicaux ayant fait l’objet, au cours des deux dernières années, d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude ou d’une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. » ;

 (Supprimé)

Article 17 quinquies

(Supprimé)

Article 18

I.  Le code pénal est ainsi modifié :

 L’article 3132 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, les mots : « l’escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l’article 3131 et aux 1° à  bis du présent article sont commises » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à un million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée.

« Les deux premiers alinéas de l’article 13223 sont applicables à l’infraction mentionnée à l’avantdernier alinéa du présent article. » ;

 bis L’article 3137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l’article 3132 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

 Après le mot : « loi », la fin de l’article 7111 est ainsi rédigée : «        du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au  bis du I de l’article 281 et au 3° du I de l’article 282, après la référence : «  », sont insérés les mots : « et à l’avantdernier alinéa » ;

 bis Après le 21° de l’article 70673, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avantdernier alinéa de l’article 3132 du code pénal. » ;

 L’article 706731 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au début du 1°, les mots : « Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 3132 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d’escroquerie en bande organisée prévues à l’article 3132 du code pénal, à l’exception de celle mentionnée au 22° de l’article 70673 du présent code » ;

c) (Supprimé)

 Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en NouvelleCalédonie… (le reste sans changement) : ».

Article 18 bis

(Supprimé)

Article 19

I.  Le I de l’article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 » ;

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000  » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ».

II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le 9° de l’article 705, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Délits mentionnés à l’article 1744 du code général des impôts. » ;

 L’article 70611 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) À la fin du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

 L’article 706731 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés :

« 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 17° Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19 ter AA à 19 ter AD

Article 19 ter B

Article 19 ter C

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 54144 ainsi rédigé :

« Art. L. 54144.  I.  Pour les contraventions et les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut transiger après accord du procureur de la République tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement.

« II.  Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

« III.  La transaction s’effectue selon les modalités prévues aux articles L. 5231 à L. 5234 du code de la consommation. » ;

 (nouveau) Au II de l’article L. 54144, les mots : « de l’article 529 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 42231 et L. 42232 ».

II (nouveau).  Le 2° du I entre en vigueur à la date prévue à l’article 57 de l’ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.

Article 19 ter

À l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d’agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d’agents des douanes ou d’agents des finances publiques ».

Article 20

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’avantdernier alinéa du 2 du II de l’article 7920 bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration détaillée et estimative, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de paiement » et sont ajoutés les mots : « et tenus de déposer la déclaration » ;

 Au premier alinéa du c du I de l’article 17290 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J » sont supprimés.

Article 20 bis A

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L’article L. 45 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les agents mentionnés au I du présent article peuvent également, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer aux procédures administratives mentionnées aux A à C du II, dans les conditions prévues au D du même II, avec des États non membres de l’Union européenne ou des territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations de ces États ou territoires dans le cadre des procédures administratives mentionnées aux A à C dudit II est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;

 L’article L. 51 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Dans les cas prévus à l’article L. 188 AA. » ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 81 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « de l’Union européenne et d’autres États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

b) Les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » ;

 Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 188 AA.  Lorsque l’administration informe le contribuable, dans le délai initial de reprise, de la mise en œuvre de l’une des procédures administratives mentionnées aux II et III de l’article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition constatées dans le cadre de cette procédure jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20 ter

I.  L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 80 O.  I.  Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :

«  Vérifier la détention par l’assujetti du certificat mentionné au  bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’il détient ;

«  Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, que ces terminaux soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, et en relever les références ainsi que l’identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

« II.  Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent un avis d’intervention à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant.

« Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale.

« III.  À l’issue de l’intervention, un procèsverbal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal. Une copie de celuici est remise à l’assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou son représentant.

« Le procèsverbal consigne :

«  Les références des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation de détention du certificat mentionné au  bis du I de l’article 286 du code général des impôts.

« Lorsque les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procèsverbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, pour fournir le certificat mentionné au  bis du I de l’article 286 du même code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procèsverbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende prévue à l’article 1770 duodecies dudit code n’est pas appliquée.

« Si l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceuxci en dressent procèsverbal et appliquent l’amende prévue au même article 1770 duodecies ;

«  Les références des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

« Si l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procèsverbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies du même code.

« IV.  L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent code. »

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le  bis du I de l’article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données archivées mentionnées au premier alinéa du présent  bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration ; »

 Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 quaterdecies.  Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients, de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7 500 € par appareil non présenté. »

Article 20 quater A

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée ou annulée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut ni les consulter, ni les utiliser, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige relatif à l’ordonnance prévue au présent II. » ;

 Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte rendu peut être établi et signé selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ;

 Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procèsverbal et l’inventaire peuvent être établis sous forme numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

 Avant le dernier alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procèsverbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ;

 Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée, les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige relatif au déroulement des opérations de visite ou de saisie. »

Article 20 quater

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, étudie l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et propose des améliorations du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.

Article 20 quinquies

I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 À l’article L. 1810 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;

 L’article L. 262 est ainsi modifié :

a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques, au sens de l’article L. 54101 du code monétaire et financier, conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser aux créanciers saisissants, dans un délai fixé par décret, le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.

« La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.

« Le présent 2 bis s’applique au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;

b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçus par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ;

 L’article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le 2 bis est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « cryptoactifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de cryptoactifs » ;

 à la première phrase du deuxième alinéa et aux deux derniers alinéas, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « cryptoactifs » ;

b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « cryptoactifs ».

II.  A.  Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi.

B.  Le 3° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 20 sexies A

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au  bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de cryptoactifs » ;

 Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54101 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 » ;

 Le 3 du VII ter de la première soussection de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter.  Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plusvalues réalisées lors d’une cession à titre onéreux de cryptoactifs uniques et non fongibles, au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.

« L’article 150 Vİ du présent code est applicable lorsque les cryptoactifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article 150 Vİ. » ;

 L’article 755 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « cryptoactifs figurant dans un portefeuille de cryptoactifs et les cryptoactifs uniques et non fongibles » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « cryptoactifs » ;

 après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou des cryptoactifs uniques et non fongibles » ;

 après la seconde occurrence du mot : « avoirs », sont insérés les mots : « , des cryptoactifs uniques et non fongibles » ;

 Le premier alinéa de l’article 1649 bis C dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnés à l’article L. 54101 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que celles des cryptoactifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du même règlement détenus ou utilisés à l’étranger » ;

 Le premier alinéa du d du I de l’article 17290 A est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « cryptoactifs » ;

b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de cryptoactifs ou des cryptoactifs uniques et non fongibles » ;

 Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou par cryptoactif unique et non fongible » ;

ii) Le mot : « déclaré » est remplacé par le mot : « déclarés » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « vénale », sont insérés les mots : « des cryptoactifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » ;

 les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de cryptoactifs ».

II.  (Supprimé)

III.  Les 2° et 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.

Article 20 sexies

Le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , des significations mentionnées à l’article L. 286 C ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d’exécution » ;

b) Après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou lors d’une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, » ;

 La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou l’action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l’agent participe ».

Article 20 septies

(Supprimé)

TITRE III

GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE

Article 21

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 1331 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  Lorsqu’un procèsverbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2437 du présent code ou à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 827164 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procèsverbal de flagrance sociale.

« Ce procèsverbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 24377 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l’article L. 13342. Il précise que le directeur de l’organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II du présent article et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision.

« Le procèsverbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle.

« L’original du procèsverbal est conservé par l’organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

 la première phrase est supprimée ;

 au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « Après la notification du procèsverbal de flagrance sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » ;

b bis) (Supprimé)

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 2449, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 82111 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 21116 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les délais de la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire de la contrainte. »

II.  Le II de l’article L. 7253 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 82111 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 21116 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les délais de la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire de la contrainte ; ».

III.  Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

IV.  Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.

Article 21 bis A

Après le 2° de l’article L. 82245 du code du travail, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que de toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant le dernier exercice clos ; ».

Article 21 bis

(Supprimé)

Article 22

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 Après l’article L. 82221, il est inséré un article L. 822211 ainsi rédigé :

« Art. L. 822211.  Le maître de l’ouvrage vérifie périodiquement, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de soustraitance d’un montant minimal, que le soustraitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi  751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance ou de l’article L. 21934 du code de la commande publique s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 82213 et L. 82215 du présent code.

« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu’il s’assure de leur authenticité.

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 82222, après la référence : « L. 82221 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 822211 » ;

 Le 2° de l’article L. 82719 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 82221 », est insérée la référence : « , L. 822211 » ;

b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les soustraitants acceptés en application de l’article 3 de la loi  751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance ».

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Le II de l’article L. 24377 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 82222, L. 82225 et L. 82226 du code du travail, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. »

III.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.

Article 22 bis AA

(Supprimé)

Article 22 bis AB

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 82722 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou de l’établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».

Article 22 bis A

La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133412 ainsi rédigé :

« Art. L. 133412.  Lorsque le dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et de ces sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.

« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Le présent alinéa est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.

« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.

« Sans préjudice des recours susceptibles d’être exercés contre la décision du président du tribunal judiciaire, l’organisme local d’assurance maladie peut prendre des mesures conservatoires à l’encontre du dirigeant mentionné au deuxième alinéa en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »

Article 22 bis

Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

 Le 4° de l’article L. 82243 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

 Le 3° de l’article L. 82245 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

 La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 82341, le dernier alinéa de l’article L. 82342, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 82431, le dernier alinéa de l’article L. 82432, la seconde phrase du 4° de l’article L. 82563 et le dernier alinéa de l’article L. 82567 sont ainsi modifiés :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont supprimés ;

b) Le mot : « dédié » est supprimé.

Article 22 ter A

(Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22 quater

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le  bis du I de l’article 281, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

«  ter L’infraction prévue à l’article L. 11413 du code de la sécurité sociale ; »

 Le I de l’article 282 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis L’infraction prévue à l’article L. 11413 du code de la sécurité sociale ; »

b) Au 4°, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  bis » ;

 L’article 7821 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;

b) L’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »

II.  Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est ainsi modifié :

 Après le 5° de l’article L. 22423, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis L’infraction prévue à l’article L. 11413 du code de la sécurité sociale ; »

 L’article L. 22427 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis L’infraction prévue à l’article L. 11413 du code de la sécurité sociale ; »

b) À la fin du 5°, la référence : «  » est remplacée par les mots : «  bis du présent article » ;

 L’article L. 322310 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;

b) L’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23 bis

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

 L’article 990 F est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E » ;

 Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :

« Art. 990 FA.  Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas d’un établissement stable en France, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant.

« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou des droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »

Article 23 ter A

Le second alinéa de l’article L. 233336 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et utiliser les données d’activité mentionnées au II de l’article L. 32421 du code du tourisme ».

Article 23 ter B

L’article 140 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

 Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative constate qu’un fonds de dotation n’a plus d’activité pendant deux années consécutives, elle peut prononcer sa dissolution par une décision motivée, après l’avoir invité à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 1221 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions de dissolution administrative font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ;

 Le VIII est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre d’une dissolution prévue au VII, ».

Article 23 ter

I.  À la fin de l’article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition » sont supprimés.

II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » sont supprimés ;

 Au début du premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l’article L. 173, les omissions ou les erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ».

III.  Le 3° du II de l’article 55 de la loi  20221726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

IV.  Les I et II du présent article s’appliquent aux délais de reprise arrivant à expiration à compter de la publication de la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24 bis

I.  L’article L. 7114 du code de la consommation est ainsi modifié :

 Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales » ;

 L’avantdernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 26252 du code de l’action sociale et des familles ».

II.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa de l’article L. 26228, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de solidarité active tirant, depuis quatre années, des revenus d’une activité professionnelle soumis au régime déterminé à l’article 500 du code général des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ;

 (Supprimé)

Article 25

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 L’article L. 632344 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. » ;

 Il est ajouté un article L. 6323452 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323452.  En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celuici en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. »

Article 26

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 13349 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à l’article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance à la date de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Le présent alinéa s’applique à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »

II.  À l’article L. 13214 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 13349 du code de la sécurité sociale ».

III.  À l’article L. 22315 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 13349 du code de la sécurité sociale ».

Article 27

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 542682 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu’il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 54281 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 542681, à des retenues sur les échéances à venir. »

II.  Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est destinataire simultanément d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise en application de l’article L. 542682 du code du travail par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d’insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »

Article 27 bis A

La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133413 ainsi rédigé :

« Art. L. 133413.  Le paiement aux organismes locaux d’assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti, pendant une durée définie par décret en Conseil d’État, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionné à l’article L. 2434 du présent code et celui des salariés établi par l’article 2331 du code civil et les articles L. 6257 et L. 6258 du code de commerce.

« Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »

Article 27 bis

(Supprimé)

Article 28

I.  Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l’article L. 54212 du code du travail ».

II.  Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

 À l’avant dernier alinéa de l’article L. 5312132, les mots : « à L. 96 H » sont remplacés par la référence : « , L. 96 H » ;

 Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 531215.  (Supprimé)

« Art. L. 531216.  Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312131 ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l’article L. 114101 du code de la sécurité sociale peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l’article L. 54212 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 531217.  Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312131 sont autorisés à traiter, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont l’opérateur France Travail dispose dans son système d’information. Ce traitement est permis aux seules fins de rechercher ou constater un manquement délibéré ou une manœuvre frauduleuse visant à obtenir ou tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail.

« Art. L. 531218.  Les modalités d’application des articles L. 531216 et L. 531217 sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 531219.  Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312131 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 54212, le directeur général de l’opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L. 7312 du code de la consommation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »

Article 28 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 5312132 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de communication permet d’obtenir, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, sans que puisse être opposé le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, des aides et de toute autre prestation servies par l’opérateur France Travail, le contrôle du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l’article L. 54271, à l’exception des documents, des renseignements, des informations et des données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.

« Ce droit de communication est exercé par les agents de l’opérateur France Travail chargés :

«  De la prévention des fraudes mentionnés à l’article L. 5312131 ;

«  De la gestion de l’inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l’article L. 54111 ainsi que de l’attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par l’opérateur ;

«  De la gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées, en application de l’article L. 542681, ainsi que du recouvrement des contributions, en application de l’article L. 54271 ;

«  De la détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude.

« Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 22613 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Les agents mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d’épuisement des voies et des délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement de ces documents et de ces informations. » ;

a bis) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

b) À l’avantdernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, » ;

 Après le même article L. 5312132, il est inséré un article L. 5312133 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312133.  Pour les besoins de la recherche ou de la constatation d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses soit en vue de s’inscrire, d’inscrire autrui ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 54111 ou d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, soit en vue de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l’opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l’article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312131 du présent code, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.

« Les informations susceptibles d’être transmises dans le cadre du droit de communication mentionné au premier alinéa du présent article sont celles prévues aux 2° et 3° du II de l’article 1649 ter A du code général des impôts ainsi que les informations suivantes :

«  Les types d’activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;

«  La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;

«  Les coordonnées professionnelles liées à l’activité.

« Ces informations ne peuvent concerner que des personnes :

« a) Inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 54111 du présent code ;

« b) Percevant ou ayant présenté une demande afin de percevoir une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail.

« L’exercice de ce droit de communication s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données prévu à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect des garanties de sécurité prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Article 29

Le chapitre 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Moyens de lutte contre la fraude

« Art. L. 114225.  Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 11410 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France pour l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie.

« Art. L. 114226.  En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une prestation de l’assurance maladie ou ayant conduit à un tel versement, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 11410 sont autorisés à traiter les données de connexion et de suivi dont l’organisme d’assurance maladie dispose dans son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres.

« Art. L. 114227.  Les modalités d’application des articles L. 114225 et L. 114226 sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 114228.  Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 11410 et L. 2437 du présent code ou à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une aide, d’une prestation ou d’une allocation, le directeur de l’organisme peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »

Article 30

Le III de l’article L. 1334 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;

 Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai de deux mois et ».

Article 31

(Supprimé)

Amendement n° 1 présenté par M. Hetzel.

À l’article 9 undecies :

À l’alinéa 1, après le mot :

« fiscales »,

insérer les mots :

« , dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20251247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, ».

Amendement n° 2 présenté par M. Hetzel.

À l’article 15 ter :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Le présent article est applicable à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. ».

Amendement n° 5 présenté par M. Hetzel.

À l’article 16 :

I.  Au début de l’alinéa 1, substituer au mot :

« Le »

les mots :

« Les V à ».

II.  En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots : 

« est abrogé »

les mots :

« sont abrogés ». »

Amendement n° 4 rectifié présenté par M. Hetzel.

À l’article 20 ter :

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« III.  Au deuxième alinéa de l’article L. 21648 du code des impositions sur les biens et service, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20251247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, les mots : « et d’archivage » sont remplacés par les mots : « , d’archivage et de restitution ».

« IV.  Le 29° de l’article 12 de l’ordonnance n° 20251247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 29° L’article L. 80 O est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, les mots : « mentionné au  bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’il détient » sont remplacés par les mots : « permettant d’attester, pour chacun des procédés d’enregistrement des opérations qu’elle détient, du respect des obligations résultant de l’article L. 21648 du code des impositions sur les biens et services. » ;

« b) Le 1° du III est ainsi modifié :

«  à la fin du premier alinéa, les mots : « au  bis du I de l’article 286 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 21648 du code des impositions sur les biens et services. » ;

«  au deuxième alinéa, les mots : « au  bis du I de l’article 286 du même code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 21648 du code des impositions sur les biens et services ».

Amendement n° 3 présenté par M. Hetzel.

À l’article 23 ter :

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

«  Le même premier alinéa du même article L. 174 est ainsi modifié :

«  les mots : « la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « la taxe sur la vacance des locaux d’habitation mentionnée à l’article 1406 bis »

«  les mots : « la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, » sont supprimés.

II bis.  Le 3° du II entre en vigueur à la date prévue au B du IX de l’article 108 de la loi n° 2026103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. »

Actualisation de la programmation militaire
pour les années 2024 à 2030

 

Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030
et portant diverses dispositions intéressant la défense

Texte adopté par la commission   2695 rectifié

TITRE Ier

DISPOSITIONS PORTANT ACTUALISATION DE LA PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2024 À 2030

Article 1er (suite)

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui complète le rapport annexé à la loi  2023703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense et fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l’hexagone et en outremer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 20262030. Il précise notamment les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2035 et les traduit en besoins physicofinanciers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu’en 2030, en fixant l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut entre 2025 et 2027 et à hauteur de 2,5 % en 2030.

RAPPORT ANNEXÉ (suite)

Comme le prévoit son article 8, la loi n° 2023703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (LPM) est actualisée afin d’accélérer le mouvement de modernisation de nos capacités et l’aptitude de notre modèle capacitaire à un engagement de haute intensité de nos armées.

Conformément aux arbitrages du Président de la République, cette actualisation de la loi de programmation militaire valide une trajectoire de réarmement à hauteur de +36 milliards d’euros sur la période 20262030, en produisant des effets visibles dès 2026 et 2027.

Cet effort de réarmement, porté sur nos capacités les plus critiques à court terme, sans initier d’évolution de format, se répartit en quatorze surmarches : la dissuasion, les munitions, les drones, la défense solair et la lutte antidrones, la guerre dans le champ électromagnétique, l’espace, l’innovation opérationnelle, la préparation opérationnelle, les feux dans la profondeur, l’engagement terrestre, le combat naval, l’aviation de combat, l’aviation de transport, la cohésion nationale et le durcissement des compétences, tout en réévaluant la provision annuelle affectée au financement des surcoûts liés aux opérations extérieures et aux missions intérieures.

L’actualisation de la loi de programmation militaire donne ainsi la priorité :

 aux munitions de tous types (dont l’accélération des effecteurs airair et SEAD/ airmer de l’aviation de combat) et à la préparation opérationnelle ;

 aux moyens de souveraineté : la dissuasion nucléaire, l’espace (dont une capacité spatiale d’alerte avancée) et les moyens européens de connectivité à haut débit ;

 à l’amélioration de la capacité des armées à s’engager en haute intensité : drones, systèmes robotisés de combat, défense surfaceair (dont capacités radars d’alerte avancée), lutte antidrones, guerre dans le champ électromagnétique, frappes dans la profondeur (dont capacité de frappe dans la très grande profondeur), capacités de commandement, tout en accentuant l’investissement dans les technologies de rupture (innovation opérationnelle) et en initiant une première marche de durcissement capacitaire pour chaque milieu : engagement terrestre (dont augmentation des capacités d’artillerie), combat naval, aviation de combat et aviation de transport.

Elle réaffirme la nécessité d’accélérer la logique d’économie de guerre initiée depuis 2022. Une attention particulière est apportée pour continuer à améliorer la coordination et la communication de l’ensemble des acteurs concernés (direction générale de l’armement, maîtres d’œuvre industriels, petites et moyennes entreprises ou sous-traitants de rang inférieur, collectivités territoriales, chambres de commerce et d’industrie, clusters et pôles de compétitivité), notamment grâce au renforcement du maillage territorial des attachés de défense en région.

Elle doit par ailleurs tirer les conséquences du retour d’expérience de l’exercice Orion 2026, exercice interarmées et multidomaines de préparation opérationnelle à la haute intensité. Ce dernier fait ainsi l’objet d’une analyse approfondie et doit conduire à renforcer l’organisation d’exercices à l’échelle européenne, afin de favoriser l’interopérabilité des armées dans des contextes d’engagement sur des théâtres extérieurs multiples et complexes.

Elle permet également de consolider la montée en gamme du soutien logistique et de mettre en œuvre dès l’été 2026 le nouveau service national (2,3 milliards d’euros sur la période 20262030, inclus dans la surmarche dédiée à la cohésion nationale).

Sur le plan des effectifs, ils restent conformes à la LPM avec une cible à 275 000 équivalents temps plein en 2030, avec un effort porté sur les capacités nouvelles, grâce à une généralisation de la numérisation et de l’intelligence artificielle.

L’amélioration de la condition militaire participe pleinement de la présente actualisation, en ce qu’elle constitue un levier déterminant de l’attractivité, de la fidélisation et, plus largement, de la soutenabilité de l’engagement au sein de nos armées.

L’évolution des effectifs pour la période 20262030, détaillée dans le tableau cidessous, intègre l’encadrement du service national :

  

 

2026

2027

2028

2029

2030

Cible d’augmentation nette des effectifs

+800

+2 150

+2 150

+2 100

+2 350

 

Cette augmentation nette des effectifs n’intègre pas le volume des appelés du service national, dont la montée en puissance interviendra de manière progressive selon l’ambition suivante :

  

 

2026

2027

2028

2029

2030

Appelés du service national

3 000

4 000

5 000

7 500

10 000

 

Tout en répondant au désir d’engagement de la jeunesse française, ce nouveau service national, exclusivement militaire et fondé sur le volontariat, vise trois objectifs : renforcer le pacte noué entre notre Nation et notre armée, renforcer la capacité de résistance de notre Nation et consolider la formation de nos jeunes.

Les surmarches de cette actualisation confirment également la dynamique de doublement de la réserve, contribuent à consolider les compétences en soutenant un pyramidage nécessaire aux nouveaux métiers dans les domaines de pointe et poursuivent l’ambition de fidélisation. L’objectif d’atteindre, à l’horizon 2035, un militaire réserviste pour deux militaires d’active s’accompagne d’une attention particulière portée à la qualité de la préparation opérationnelle et à la cohérence de l’entraînement des réservistes avec les besoins des forces d’active.

En outre, afin de garantir la montée en puissance de la résilience nationale, cet effort budgétaire confirme la volonté de sanctuariser un montant minimal de 550 millions d’euros sur la durée de la LPM consacrés spécifiquement à l’équipement et à la modernisation de la réserve militaire.

 

Segment capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Plan d’équipement des réserves

 

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Équipement de 80 000 réservistes

 

Équipement de 80 000 réservistes des ramées

 

 

Une attention particulière sera également donnée à l’accession des réservistes à des fonctions d’encadrement, qui donnent droit notamment à la prime de commandement et de responsabilité militaire, dans une logique de valorisation des compétences et de fidélisation.

Sur le plan budgétaire, ces surmarches permettent d’atteindre un effort de défense de 2,5 % du produit intérieur brut en 2030. Avec cet effort supplémentaire de réarmement, le budget des armées aura ainsi doublé entre 2017 et 2027.

L’actualisation de la LPM permet également de dégager des marges afin de garantir que les politiques en faveur du monde combattant ne constituent pas une variable d’ajustement budgétaire. Elle réaffirme l’engagement de la Nation à assurer, dans la durée, la reconnaissance, les droits et l’accompagnement des anciens combattants.

Doublement du budget des armées entre 2017 et 2027

(En milliards d’euros courants)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

32,2

34,1

35,8

37,5

39,2

40,9

43,9

47,2

50,5

57,1

63,3

 

La montée en puissance de la base industrielle et technologique de défense suppose une politique active de maintien des bassins d’emploi qui concourent à l’effort de défense et de transmission et de renouvellement des compétences critiques, des savoir-faire rares et des qualifications indispensables à la continuité de l’effort de défense.

L’accélération de l’effort de défense s’accompagne d’une politique d’attractivité et de fidélisation des métiers en tension de la base industrielle et technologique de défense, en particulier dans les fonctions d’ingénierie, de production, de maintenance et de soutien concourant directement aux capacités critiques.

Les premiers résultats, visibles notamment dans un renouvellement massif des équipements pour les trois armées, seront amplifiés, en cohérence avec les engagements pris avec nos alliés de consacrer davantage de ressources à notre défense et à notre sécurité communes. Il s’agit d’être prêts à répondre à un engagement majeur et de rester maîtres de notre destin et moteurs d’une Europe qui se défend.

Cette accélération du réarmement permettra en effet de conduire des projets communs s’inscrivant dans les priorités du livre blanc de 2025 (livre blanc pour une défense européenne – préparation à l’horizon 2030, 19 mars 2025) et donnant du corps à la préférence européenne. Sur les segments capacitaires de défense les plus stratégiques comme l’alerte avancée, les frappes dans la profondeur, la défense surface-air et l’espace, des opportunités d’investissement en commun avec nos partenaires ont été identifiées, qui s’appuient sur des produits et technologies européens. Des acquisitions conjointes pourront ainsi être réalisées pour synchroniser les efforts budgétaires, amortir les coûts de possession et homogénéiser les systèmes d’armes. Ces acquisitions pourront être soutenues par les mesures du plan ReArm Europe.

La mesure relative à l’attribution d’une allocation unique de 4 195 euros aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande ou effectué un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013, mentionnée dans le rapport annexé à la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 précitée n’ayant pu être mise en œuvre, sa traduction dans un véhicule législatif ou financier adapté doit être recherchée.

La Nation réaffirme son attachement au droit à réparation des anciens combattants. Elle se fixe pour objectif de mettre fin au décrochage entre la valeur du point de pension militaire d’invalidité et l’inflation, en procédant à son rattrapage et en garantissant, à l’avenir, une évolution au moins équivalente à celle des prix afin de préserver durablement le pouvoir d’achat des pensionnés. Dans cette perspective, une revalorisation immédiate de 1,0 % du point de pension militaire d’invalidité au 1er janvier 2026, correspondant à l’inflation constatée, constitue un premier signal concret et nécessaire.

La présente loi constitue une loi de cohérence et d’adaptation de notre modèle capacitaire aux évolutions de la conflictualité, et non pas une loi de format. Elle laisse en suspens les évolutions capacitaires à long terme, dont la nécessité a été posée par les plus hautes autorités de l’État : format de la flotte de frégates de premier rang, augmentation de la trame chasse, création de moyens organiques propres de niveau corps d’armée (frappe dans la profondeur, guerre électronique, génie, artillerie de défense sol-air et de lutte anti-drone, drones de guerre électronique, logistique, maintenance). Le prochain livre blanc prévu à l’article 8 de la LPM aura vocation à en fixer les contours.

En vue de la préparation de la prochaine loi de programmation militaire, le Gouvernement conduit, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, des études portant sur les impacts territoriaux de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, incluant notamment les retombées économiques et industrielles, les emplois directs et indirects générés ainsi que les partenariats développés avec les collectivités territoriales mais aussi l’évaluation des recettes fiscales induites pour l’État et pour les collectivités territoriales, notamment au titre des impôts et taxes.

MUNITIONS

(nouvelle partie, qui n’existait pas dans le rapport annexé à la LPM)

La consolidation des stocks de munitions est accélérée sur l’ensemble des trames. La capacité des armées à produire des effets militaires diversifiés est renforcée. Les efforts consentis permettront d’atteindre une meilleure complémentarité entre les munitions de précision et les munitions de saturation.

Cet effort porte également sur les munitions de petit calibre, dont la production repose aujourd’hui sur des fournisseurs étrangers. Une étude de faisabilité portant sur la relocalisation sur le territoire national est menée d’ici à 2028, afin de réduire cette dépendance.

Une filière nationale complète de production de munitions de petits calibres, couvrant l’ensemble de la chaîne industrielle, de l’amorce à la poudre en passant par la douille, sera relancée afin de réduire nos dépendances extérieures et de renforcer notre souveraineté sur ce segment.

Cet effort se traduit par l’augmentation des commandes et des livraisons et par une adaptation de l’outil industriel grâce à un co-financement des capacités de production prioritaires. Il est conduit dans une logique de renforcement de notre base industrielle et technologique de défense.

  

Type de munitions

Parc fin 2024

Parc 2030 non communiqué pour raison de confidentialité.

Les informations qui suivent concernent les augmentations de livraison par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 20262030

Parc 2035 non communiqué pour raison de confidentialité.

Les informations qui suivent concernent les augmentations de livraison par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026-2035

MTO (CP, MP, LP)

Données confidentielles

+ 400 %

+ 440 %

Trame anti-char

(missiles MMP et ACCP)

Données confidentielles

+ 45 %

+ 25 %

Armement air-sol (AASM)

Données confidentielles

+ 240 %

+ 240 %

Défense surface-air (missiles ASTER, MICA VL)

Données confidentielles

+ 30 %

+ 50 %

MISTRAL

Données confidentielles

+ 45 %

+ 130 %

Frappe dans la profondeur

(SCALP, MdCN)

Données confidentielles

+ 85 %

+ 170 %

Missiles air-air

(MICA, METEOR, successeur METEOR)

Données confidentielles

+ 55 %

+ 90 %

Artillerie

(Obus 155 mm)

Données confidentielles

+ 190 %

+ 160 %

Torpilles

(MU90 et F21)

Données confidentielles

+ 230 %

+ 310 %

Missiles mer/mer

(EXOCET)

Données confidentielles

+ 100 %

+ 200 %

 

CAPACITÉS SPATIALES ET TRÈS HAUTE ALTITUDE

L’augmentation des menaces dans l’espace en fait aujourd’hui un domaine de conflictualité à part entière. Pour y faire face, la réactivité et la résilience des capacités spatiales françaises feront l’objet d’une accélération.

Communications spatiales. D’ici à 2030, la sécurisation et l’amélioration des services fournis par la constellation OneWeb d’Eutelsat combinée à la livraison d’environ 300 terminaux permettront de disposer d’une capacité mixte en orbites basse et géostationnaire adaptée aux besoins de connectivité à haut débit, sans attendre la mise en service de la constellation européenne sécurisée et résiliente IRIS² dont les premiers services sont attendus à partir de 2030. Le développement de cette constellation européenne souveraine IRIS2 doit constituer une priorité stratégique.

Renseignement spatial. Une capacité radar opérationnelle sera disponible à l’horizon 2035, fondée sur les bénéfices tirés du démonstrateur DESIR qui sera lancé en 2029 par le CNES. Le calendrier des programmes CELESTE et IRIS a été aménagé pour prendre en compte la consolidation du besoin opérationnel et le développement des technologies critiques associées. Les capacités d’exploitation de données spatiales seront modernisées et renforcées, tandis que les achats de données constitueront une première capacité complémentaire à l’horizon 2030, qui pourra être consolidée d’ici à 2035. Une capacité initiale dans la très haute altitude sera disponible d’ici à 2030 grâce à des démonstrateurs de ballons, d’avions solaires et de capteurs associés ; la pleine capacité est attendue à l’horizon 2035. Le programme CELESTE, destiné à succéder à la constellation CERES dans le domaine du renseignement d’origine électromagnétique spatial, fera l’objet d’une vigilance particulière afin de garantir son entrée en service à l’horizon 2030. Les travaux engagés devront permettre d’éviter toute rupture capacitaire et de préserver les savoir-faire souverains dans ce domaine stratégique.

Alerte avancée. En fonction des résultats des expérimentations qui ont débuté fin 2025, des travaux de montée en maturité du radar transhorizon Nostradamus permettraient de disposer d’une première brique avant 2030. Avant 2035, il sera complété par un satellite géostationnaire de détection infrarouge et des radars alerteurs UHF mobiles. Ces capacités constitueront la participation française au projet d’initiative européenne Joint Early Warning European Look-out (JEWEL).

Surveillance de l’espace, action dans et vers l’espace.

D’ici à 2030, une capacité complémentaire de surveillance et de caractérisation en orbite basse complètera le radar de surveillance spatiale (GRAVES puis AURORE, commandé fin 2025). Non programmées jusqu’alors, une capacité de brouillage du sol vers l’espace sera opérationnelle d’ici à 2030 et une première capacité de laser complètera les effecteurs d’ici à 2035.

En substitution au satellite unique EGIDE en orbite géostationnaire, la capacité d’action géostationnaire sera accélérée et fondée sur trois satellites patrouilleurs-guetteurs en orbite avant fin 2030, dont le premier, PALADIN, sera opérationnel dès 2027. Elle sera mise en œuvre par un système de commandement des opérations spatiales acquis de manière incrémentale afin que les premiers modules soient opérationnels avant 2030, après une première capacité opérationnelle déclarée en novembre 2025.

  

Segment capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc
fin 2030

Parc horizon 2035

Parc
fin 2030

Parc horizon 2035

Satellites

Renseignement EM

1 CERES

1 capacité satellitaire

1 CELESTE + brique complémentaire ROEM

- 1 CELESTE, compensé par le maintien de CERES et par des capteurs complémentaires ROEM

+ brique complémentaire ROEM

Renseignement radar

0

 

Capacité d’imagerie radar

 

+ Capacité d’imagerie radar

Renseignement image

2 satellites CSO

2 satellites CSO

2 satellites IRIS + brique complémentaire optique par achat de données

- 1 IRIS, compensé par le maintien de CSO et brique complémentaire par achat de données

+ brique complémentaire par achat de données

Communication

2 satellites SYRACUSE IV

2 satellites SYRACUSE IV + massification accès constellation One Web

2 satellites SYRACUSE IV + accès constellation IRIS²

+ massification accès constellation One Web

+ accès constellation IRIS²

Surveillance et action

espace-espace

/

3 satellites patrouilleurs GEO

3 satellites patrouilleurs GEO
+ 1 capacité LEO

 

3 satellites patrouilleurs GEO

3 satellites patrouilleurs GEO + 1 capacité LEO

Très haute altitude

Très haute altitude

/

Capacité initiale

Pleine capacité

Capacité initiale

Pleine capacité

Segment sol

Capacité de détection des satellites

1 GRAVES

1 GRAVES

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

1 AURORE

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

Action

surface - espace

/

Capacité de brouillage

Capacité de brouillage et laser de puissance

Capacité de brouillage

Capacité de brouillage et laser de puissance

Système de commandement des opérations spatiales

/

1

Évolutions incrémentales du système

-

-

 

CAPACITÉS TOUTES ARMÉES

Le réarmement se traduit par le renforcement des moyens de protection et d’appui spécialisé bénéficiant à toutes les armées, en cohérence avec l’évolution des menaces.

Pour tenir compte de l’armement du HIL, le rythme des livraisons a été aménagé.

Les drones non spécialisés du combattant sont généralisés et acquis dans une logique d’acquisition rapide et de réponse au strict besoin. Ils équipent l’ensemble des groupes et plateformes de combat. La menace drone est prise en compte par la complémentarité des effecteurs : les systèmes de LAD dédiés aux emprises (MILAD, PARADE, BASSALT) sont complétés ou mis à niveau, les effecteurs de tout type (fusils brouilleurs, armes à énergie dirigée laser, brouilleurs tactiques…) sont multipliés.

Le segment détection est également renforcé d’ici à 2030 grâce à l’acquisition de deux radars de surveillance semi-mobiles et de 16 radars dédiés à la détection des menaces aériennes de petite taille à courte portée. Les technologies de ce nouveau domaine de lutte sont en évolution rapide : au delà des cibles capacitaires, l’enjeu sera de s’adapter rapidement à l’essor de ces menaces.

L’effort NRBC se traduit par la livraison supplémentaire d’ici à 2030 de 22 systèmes de drones ou robots de reconnaissance NRBC et de 24 systèmes de décontamination légère NRBC sur camion.

Les capacités d’attaque électromagnétique sont renouvelées et massifiées, notamment grâce à des brouilleurs de différentes puissances. En 2030, les armées disposeront des équipements capables de perturber l’appréciation de situation de l’adversaire et sa manœuvre militaire ou encore de produire une dégradation ou un déni d’accès à des services essentiels comme les communications ou le positionnement par satellite. Les états-majors opérationnels disposeront des outils pour assurer la cohérence de la manœuvre sur tout le spectre électromagnétique, dans un tempo élevé et dans tous les milieux.

Des études pour le développement d’un segment de frappe dans la profondeur (DPS) seront lancées dès 2026 afin de disposer d’un missile sol-sol balistique conventionnel d’une portée de classe 2 500 km avant la fin de la prochaine décennie. Une coopération avec nos alliés allemands et britanniques est privilégiée.

Les capacités de mobilité interarmées sont renforcées. Sur la voie terrestre, le renouvellement capacitaire se traduit notamment par l’acquisition de 250 wagons ferroviaires polyvalents interarmées, avec des premières livraisons en 2026, ainsi que pour le renforcement de la flotte de poids lourds de gamme tactique du service du commissariat des armées et de la flotte de camion-citernes du service de l’énergie opérationnelle.

Le réarmement se traduit aussi par un effort important dans le domaine de l’innovation. Il permettra de rendre les forces plus efficaces plus tôt (convergence des réseaux secrets, cloud de combat), d’exploiter les applications militaires de l’intelligence artificielle et de disposer de premières capacités issues des recherches dans le domaine du quantique.

L’actualisation de la loi de programmation militaire réaffirme l’importance de la subsidiarité, notamment en poursuivant la simplification des procédures, le développement de capacités d’expérimentation ainsi que l’octroi de crédits spécifiques à l’acquisition de petits équipements militaires par les unités. 

  

Segment capacitaire

Parc
fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Enveloppes capacitaires de subsidiarité

 

350 millions d’euros

350 millions d’euros - Évaluation du dispositif en vue de sa pérennisation

+ 350 millions d’euros

+350 millions d’euros

Frappes dans la profondeur

*

Développement d’un missile sol-sol balistique conventionnel à très longue portée

Première capacité à l’horizon 2035/2036

Développement d’un missile sol-sol balistique conventionnel à très longue portée

Première capacité à l’horizon 2035/2036

Hélicoptères interarmées légers (Guépard)

*

Au moins 5

Au moins 85 (cible à terminaison 169)

- 15

+ 15

Drones non spécialisés du combattant

Environ 2000

Au moins un système de drones par groupe de combat ou plateforme (1)

Plusieurs systèmes de drones par groupe de combat ou plateforme

Au moins un système de drones par groupe de combat ou plateforme

Plusieurs systèmes de drones par groupe de combat ou plateforme

Défense surface-air

Courte portée terrestre (MICA VL/VL NG)

2

9

15

-

+ 3

Fusils brouilleurs

150

750

1 050

+ 500

+ 800

Systèmes de LAD

31

43

Au moins 43

-

-

Radars tactiques mobiles

4

30

31

+ 17

+ 18

Nouveaux systèmes NRBC

/

22 systèmes de reconnaissance

76 systèmes légers de décontamination

Au moins 22 systèmes de reconnaissance

Au moins 76 systèmes légers de décontamination

+ 22 systèmes de reconnaissance

+ 24 systèmes légers de décontamination

+ Au moins 22 systèmes de reconnaissance

+ Au moins 24 systèmes légers de décontamination

Postes radio CONTACT

5600

Classe 16 000 postes

Classe 20 000 postes

+ 4 295 postes

+ 6 545 postes

Attaque électromagnétique

Capacités d’ancienne génération

Capacités d’attaque renouvelées

Capacités d’attaque massifiées

Capacités d’attaque renouvelées

Capacités d’attaque massifiées

Dorsale numérique de niveau SECRET

Plusieurs réseaux classifiés coexistent

Opérations conduites sur un cloud SECRET souverain

Réseaux SECRET fusionnés et entièrement en technologies cloud

Opérations conduites sur un cloud SECRET souverain

Réseaux SECRET fusionnés et entièrement en technologies cloud

Intelligence artificielle

Briques élémentaires ARTEMIS.IA et capacités de calcul limitées disponibles

Utilisation de l’IA sur tous les réseaux (ARTEMIS.IA et capacités de calcul)

Supercalculateur ASGARD renouvelé / fonctionnement datacentré généralisé

Utilisation de l’IA sur tous les réseaux (ARTEMIS.IA et capacités de calcul)

Supercalculateur
ASGARD renouvelé / fonctionnement datacentré généralisé

 

Premières capacités militaires robotisées (programme PENDRAGON)

 

Premières capacités militaires robotisées (programme PENDRAGON)

 

Quantique

/

Démonstrateur d’ordinateur quantique / premiers capteurs quantiques

Premiers calculateurs / généralisation des capteurs quantiques

Démonstrateur d’ordinateur quantique / premiers capteurs quantiques

Premiers calculateurs / généralisation des capteurs quantiques

(1) Ou équivalent.

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le surcoût financier que représenterait, pour l’ensemble des armées, le basculement vers un standard de cryptographie résistant aux technologies quantiques. Ce rapport précise également les délais nécessaires à la mise en œuvre d’un tel basculement ainsi que les principales contraintes techniques et industrielles associées.

FORCES TERRESTRES

Pour se préparer plus rapidement aux exigences d’un engagement majeur de haute intensité (transparence du champ de bataille, létalité, besoin de protection des forces, enjeu de la masse), les forces terrestres bénéficient d’une densification des capacitésclés associées.

Le retour d’expérience des conflits en cours, marqué par la prééminence des drones dans les missions de reconnaissance et de contre-reconnaissance, conduit à faire un effort sur les domaines de l’appui-feu, de la protection des forces, des appuis spécialisés et de la logistique. Dans le domaine de l’aérocombat, cela se traduit par un effort sur la coopération entre hélicoptères et drones / MTO, au service de l’aviation légère de l’armée de terre, dans une logique de complémentarité et de renforcement des capacités des hélicoptères grâce aux drones.

Les capacités « appui-feu » seront renforcées par l’acquisition supplémentaire de 41 canons d’artillerie CAESAR NG livrés d’ici à 2035 et par le renouvellement accéléré du LRU et du radar de contre-batterie COBRA.

La diversification du segment des drones tactiques sera accélérée.

L’accélération des livraisons des Serval de lutte anti-drone (LAD), de guerre électronique (GE) et de défense sol-air de très courte portée (SATCP), comme la mise en place d’une capacité LAD intérimaire issue du projet innovant PROTEUS (développement incrémental d’un affût et d’un canon de 20 mm portés sur camion, avec intégration de briques d’IA), permettront de renforcer la protection des forces déployées. Cet effort a notamment été permis par l’aménagement, au cours des deux premières années de la LPM, des livraisons Serval « infanterie » et par le décalage du VBAE, dont le concept d’emploi est repensé dans le contexte d’une dronisation accrue des missions de reconnaissance.

La loi de programmation militaire actualisée prévoit le renforcement des capacités logistiques, notamment en matière de transport stratégique et tactique, de ravitaillement en carburant et en munitions et de maintien en condition opérationnelle, ainsi que des infrastructures de stockage et de projection. 

L’accélération des livraisons de 300 camions logistiques NG et l’acquisition de systèmes d’appui spécialisés (génie [21 systèmes de bréchage pyrotechnique SABRE et 21 systèmes de bréchage mécanique EBMZ en 2030], NRBC) consolideront les capacités des forces terrestres à prendre la tête d’une coalition en tant que nation-cadre. Le calendrier du programme « engins du génie de combat » (EGC) développé en coopération avec la Belgique a été aménagé.

Les études en vue de la définition de la capacité succédant au char Leclerc seront lancées avant la fin de l’année 2026 pour pallier le risque de rupture temporaire de capacité. Ces études examineront prioritairement les compétences des industriels nationaux.

  

Segment capacitaire

Parc
fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Cavalerie blindée

Chars de combat

LECLERC

200 dont 34 rénovés

200 dont 160 rénovés + études capacité char intermédiaire

200 rénovés + développement capacité char intermédiaire

+ études capacité char intermédiaire

+ développement capacité char intermédiaire

Engins blindés de reconnaissance et de combat

Jaguar

95

238

300

-

-

Véhicules blindés d’aide à l’engagement

VBAE

0

0

886

- 180

- 554

Blindés d’infanterie

Véhicules blindés de combat d’infanterie

VBCI

628

628

628

-

-

Véhicules blindés multi-rôles

Griffon

725

1 437 et 54 MEPAC

1 818 et 54 MEPAC

-

-

Véhicules blindés multi-rôles légers

Serval

292

1 355

2 038

- 50

-

Génie

Appui au contact de combat

0

5 engins du génie de combat (EGC) et jusqu’à 42 systèmes de bréchage

100 (1) EGC et au moins 42 systèmes de bréchage

-

- 25

Franchissement

/

300 m

2 500 m

-

-

Artillerie sol/sol

Canons CAESAR

70 CAESAR

120 CAESAR / CAESAR NG

150 CAESAR NG

+ 11 dont au moins 1 NG

+ 41 NG

Lanceurs frappes longue portée tactique

LRU

9 lance-roquettes unitaires

Entre 13 et 26 systèmes

26 systèmes

Jusqu’à + 13

-

Défense surface air et lutte anti-drones

Systèmes LAD (30mm) sur Serval

0

Au moins 36

48

Au moins + 24

-

Artillerie anti-aérienne / PROTEUS (20 mm)

0

50

50

+ 50

+ 50

DSA terrestre d’accompagnement (2)

0

24

60

-

+ 15

Logistique

Poids lourds de nouvelle génération

0

Classe 2 400

Classe 9 500

+ 300 poids lourds logistiques de nouvelle génération

-

Hélicoptères

Hélicoptères de reconnaissance et d’attaque

67 Tigre

67 Tigre

67 Tigre dont au moins 14 rénovés

-

14 Tigre rénovés

Hélicoptères de manœuvre

63 Caïman TTH, 52 Puma/Cougar/Caracal

81 Caïman TTH dont 18 au standard FS, 24 Cougar

Au moins 105 HM

-

-

Drones (3)

Systèmes de drones tactiques

1 système de drone tactique expérimental

au moins 40 systèmes (SDT/SDT-léger (4))

au moins 40 systèmes (SDT/SDT-léger)

-

-

(1) Développé en coopération avec la Belgique via l’OCCAr, décalage d’un an, 125 EGC en 2036.

(2) Tourelles Serval Mistral ATLAS RC.

(3) Drones non spécialisés du combattant : cf. capacités toutes armées.

(4) Des SDT-léger équiperont aussi la marine nationale et l’armée de l’air et de l’espace.

 

FORCES NAVALES

Les évolutions de la conflictualité aéro-maritime imposent d’opérer en environnement de plus en plus dénié et de combiner létalité et mobilité. Ainsi, les forces navales sont adaptées, avec des moyens de défense, de connectivité et de traitement de l’information renforcés. La dronisation est accélérée.

Le système de combat du porte-avions Charles-de-Gaulle est rénové pour mettre en œuvre l’ASTER dans sa version modernisée « Enhanced Capability (EC) » en attendant le porte-avions de nouvelle génération dont la construction débute et dont la puissance offensive est renforcée par un troisième rail de catapulte et un système de direction de combat data-centré. Les Rafale Marine – qui contribuent à la composante nucléaire aéroportée depuis le porte-avions – bénéficieront des améliorations capacitaires des standards F4 puis F5 et de ses nouveaux effecteurs (cf. forces aériennes).

Les frégates de premier rang FREMM et FDA sont renforcées avant 2030 par un système surface-air à très courte portée (SATCP) et une conduite de tir canon modernisée. Elles bénéficient d’une connectivité durcie pour le combat collaboratif (veille collaborative navale et orchestration des flux de données par l’infrastructure réseaux des unités opérationnelles de la marine) et de moyens de traitement de données de masse (data hub embarqués). En vue de la réalisation du porte-avion « France libre », une étude de faisabilité portant sur les modalités de développement d’un système de catapultes électromagnétiques souverain est conduite. 

Les patrouilleurs hauturiers (PH) sont accélérés (tous livrés en 2032, plus un patrouilleur côtier de gendarmerie) et armés pour défendre nos approches en complément des frégates FLF non rénovées. Cela permet de gagner en réactivité en cas de besoin outre-mer, en renfort des patrouilleurs qui assurent les missions de souveraineté (patrouilleur outre-mer et patrouilleur Antilles Guyane). Les patrouilleurs de service public (PSP) sont prolongés pour assurer l’action de l’État en mer en métropole en attendant l’arrivée de tous les PH. Les frégates de surveillance sont prolongées dans l’attente de leur remplacement par des corvettes hauturières. Ces dernières sont décalées pour consolider la réponse au besoin opérationnel et tirer tous les bénéfices des travaux réalisés dans le cadre du programme European Patrol Corvette (EPC).

Les livraisons d’avions de surveillance et d’intervention maritime Albatros sont accélérées par rapport à ce que prévoyait la LPM grâce aux négociations favorables conduites au cours des années 2024 et 2025.

Des moyens de lutte antidrones sont déployés sur les bâtiments de premier rang et patrouilleurs avant 2030 pour tenir compte des retours d’expérience des opérations actuelles. L’effort s’étend à l’ensemble de la flotte d’ici à 2035.

La généralisation de la dronisation est amorcée avant 2030 : surveillance (AUV) et intervention (ROV) dans les fonds marins, hydro-océanographie, intégration de drones navals et aériens aux unités navales à la mer et à terre pour l’acquisition de renseignement et l’intervention (un système de drone aérien par frégate ou BRF ; drones de surface sur frégates ; drones sous-marins ; drones de surface dans les approches).

Enfin, le recours à deux plateformes modulaires (navires aux normes civiles) avant 2030 permettra d’assurer les missions de guerre des mines et de faciliter la mise en œuvre des drones requis dans nos approches dans le cadre du soutien à la dissuasion et de la protection de nos ports d’intérêt vital, jusqu’à l’arrivée des bâtiments de guerre des mines (BGDM). Les BGDM seront acquis dans le cadre d’une coopération avec nos alliés belges et néerlandais dès 2032. Ces BGDM, dont le format reste à confirmer, permettront de maintenir une capacité à opérer en environnement contesté.

  

Segment capacitaire

Parc
fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Porte-avions

Porte-avions Charles de Gaulle

1

1 rénové

1 rénové

-

-

Porte-avions nouvelle génération

PA-NG

Approvision-nements longs

Construction en cours (létalité et supériorité informationnelle renforcées)

Construction en cours (létalité et supériorité information-nelle renforcées)

Létalité et supériorité information-nelle renforcées

Létalité et supériorité information-nelle renforcées

Sous-marins

Sous-marins nucléaires d’attaque

SNA

3 type Rubis

+ 3 Barracuda

6 Barracuda

6 Barracuda

-

-

Flotte de surface

Porte-hélicoptères amphibie

PHA

3 PHA

3 PHA

3 PHA rénovés

-

-

Frégates de premier rang

15 (1)

15 dont 10 à capacités renforcées (2)

15 à capacités renforcées

Capacités renforcées

Capacités renforcées

Frégates de surveillance/

Corvettes hauturières

6 frégates de surveillance

6 frégates de surveillance

3 frégates de surveillance + 3 corvettes hauturières

- 1 corvette compensée par 1 FS prolongée

- 3 corvettes compensées par 3 FS prolongées

Bâtiments logistiques

1 bâtiment d’ancienne génération (BCR)

+ 1 BRF

3 bâtiments ravitailleurs de force (BRF)

4 bâtiments ravitailleurs de force (BRF)

-

-

Patrouilleurs

17 (3)

19

19

-

-

Guerre des mines

Luttes anti-mines

 

8 chasseurs de mines ancienne génération

2 chasseurs de mines ancienne génération

+ 2 PMGM (4)

4 BGDM + 2 PMGM

- 3 BGDM, compensés par 2 PMGM et 2 chasseurs de mines ancienne génération

4 BGDM au lieu de 6, complétés par 2 PMGM

1 système de drones

6 systèmes de drones

8 systèmes de drones

-

-

4 bâtiments pour plongeur démineurs ancienne génération

4 bâtiments pour plongeurs- démineurs dont 3 NG

5 bâtiments pour plongeurs- démineurs NG

-

-

Hélicoptères

Hélicoptères Caïman NFH

27

27

27

-

-

Drones navals

Drones de surface (5)

Drones expérimentaux

premières capacités intégrées sur bâtiments de combat / à terre

1 flottille opérationnelle par famille de drones

premières capacités intégrées sur bâtiments de combat / à terre

1 flottille opérationnelle par famille de drones

Capacité hydrographique, océanographique et de maîtrise des fonds marins

Capacité hydrographique

4 bâtiments d’ancienne génération

2 bâtiments hydrographiques et océanographiques NG avec 4 systèmes de drones (CHOF) + 1 bâtiment d’ancienne génération

2 bâtiments hydrographi-ques et océanographi-ques NG avec 4 systèmes de drones (CHOF) + 1 complément capacitaire (6)

-

-

Capacité fonds marins

/

1 couple (AUV + ROV) (7) de surveillance et d’action moyen et grand fonds (6000 mètres) par façade

4 couples (AUV + ROV) de surveillance et d’action moyen et grand fonds (6000 mètres)

-

 

Aéronavale

Rafale Marine

41

41 au standard F4

Format de l’aviation de combat à 225 (dont au moins 47 au standard F5)

-

Au moins 47 au standard F5

Avions de patrouille maritime

21 ATL2 dont 15 au standard 6

18 ATL2 standard 6 (modernisation système de combat, capteurs NG)

Au moins 18 dont 3 PATMAR futur

-

-

Bouées acoustiques

Données confidentielles

+ 50 % (8)

+ 50 % (9)

+ 50 % de livraisons

+ 50 % de livraisons

Avions de surveillance et d’intervention maritime

8 Falcon 50 M + 5 Falcon 200 Gardian

11 Albatros

+ 1 Falcon 50 M

12 Albatros

+ complément SURMAR

+ 3 Albatros

- 3 Falcon 50 M

-

Avions de guet aérien

3 E-2C

3 E-2D

3 E-2D

-

-

Systèmes de drones aériens marine (SDAM)

3 systèmes S100

(6 vecteurs)

Au moins 10 SDAM (flotte mixte VSR 700 / S100) équipant les frégates de premier rang et BRF

Au moins 15 SDAM (flotte mixte) équipant les frégates de premier rang et BRF

 

-

Défense surface-air et LAD

Systèmes très courte portée Naval

11

26

42

+ 18

Jusqu’à + 27

LAD naval

3

Au moins 30

70

+ 10

Jusqu’à + 45

(1) FREMM, FDA, FLF.

(2) Lutte anti-drones, connectivité durcie, traitement de données de masse.

(3) 3 patrouilleurs Antilles Guyane + 2 patrouilleurs outre-mer + 5 patrouilleurs de haute mer + 3 patrouilleurs de service public + 4 divers.

(4) Plateforme modulaire de guerre des mines : navires aux normes civiles, non militarisés.

(5) Drones rapides, à vocation ISR ou mis en œuvre par sous-marins.

(6) Bâtiment remplaçant le bâtiment océanographique d’ancienne génération ou capacité drone océanique (à définir).

(7) ROV : Remotely operated vehicle (robot sous-marin téléopéré) ; AUV : Autonomous underwater vehicle (drone sous-marin).

(8) Augmentation de livraisons par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026-2030.

(9) Augmentation de livraisons par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026-2035.

 

FORCES AÉRIENNES

Les forces aériennes augmenteront leur aptitude à agir dans des espaces de plus en plus contestés, mettant en œuvre des capacités plus agiles, plus létales et à la portée accrue.

Ainsi, le renouvellement de l’aviation de chasse s’intensifiera avec le lancement du standard F5 du Rafale et la préparation de l’après Rafale. À cette fin, le développement et l’intégration d’une motorisation nationale à poussée augmentée, de type T-REX, seront engagés afin d’équiper le standard F5. L’effort portera sur la connectivité et les capacités offensives : un nouveau missile air-air à très longue portée, successeur du missile METEOR, sera développé avec pour objectif d’armer le standard F4 dès 2030, le standard F5 s’appuiera sur un missile SEAD et antinavire pour contrer les stratégies de déni d’accès et un effort sera réalisé pour inclure des drones accompagnateurs du Rafale avec des premières expérimentations à l’horizon 2028.

Le premier vol du démonstrateur du NGF est décalé par rapport à la LPM. Quelles que soient les incertitudes sur les coopérations prévues, le projet doit permettre à la France d’acquérir des capacités aériennes de nouvelle génération.

La transition vers des flottes de transport et de soutien de nouvelle génération est accélérée : l’augmentation de la flotte à hauteur de 41 avions A400M permettra de renforcer nos capacités au profit des forces de présence et de souveraineté, les forces prépositionnées et nos capacités de projection, tout en retirant du service par anticipation les avions C130H, dont le coût de possession a fortement augmenté. Cet effort repousse au delà de 2035 le besoin d’un avion de transport d’assaut médian (ATASM). L’acquisition progressive de quatre avions Global Eye favorisera le retrait de service anticipé de la flotte Boeing AWACS, devenue très coûteuse en termes de soutien, et accroîtra les capacités de surveillance et de contrôle aéroportées, en France comme dans un espace de bataille contesté.

Les capacités de défense surface-air seront accélérées et améliorées par une livraison de systèmes de canons anti-aériens supplémentaires pour protéger les bases aériennes.

Le programme SAMP-T NG vise à moderniser la conduite de tir du SAMP-T afin de traiter les obsolescences et d’adapter la conduite de tir à l’évolution des menaces (missiles balistiques, missiles de croisière), notamment en exploitant les nouvelles capacités du missile Aster 30 B1NT et du radar GF 300. Ces évolutions du SAMP-T NG permettront le traitement simultané des menaces de longue portée et des menaces saturantes, tout en s’adaptant aux nouvelles conditions d’emploi opérationnel (cyber, brouillage). L’effort porte sur l’accélération de l’acquisition de SAMP-T NG afin de disposer de deux systèmes supplémentaires à l’horizon 2030.

Le besoin militaire de la capacité MALE de théâtre a été réorienté pour saisir l’opportunité liée à l’émergence d’une filière de drones de théâtre souverains de moindre coût, le MALE UE se révélant aujourd’hui moins adapté à la haute intensité.

  

Segment capacitaire

Parc
fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Avions de combat

SCAF (NGF)

/

-

1 démonstrateur NGF

- 1 démonstrateur NGF

 

Rafale Air

105

137 au standard F4

Format de l’aviation de combat à 225 (dont au moins 47 au standard F5)

-

Au moins 47 au standard F5

Mirage 2000D

55

50 rénovés

/

+2

-

Avions de support en opérations

Avions ravitailleurs et de transport stratégique nouvelle génération

12 MRTT et 3 A330

15 MRTT

15 MRTT

-

-

Avions de surveillance et de contrôle aérien

4 AWACS

3 AWACS

+ 1 Global Eye

4 Global Eye

+1 Global Eye

-1 AWACS

+4 Global Eye

Avions légers de surveillance et de renseignement (ALSR)

2

3

3

-

-

Avions de renseignement et guerre électronique

/

3 ARCHANGE

3 ARCHANGE

-

-

Hélicoptères

Hélicoptères de manœuvre

13 Caracal, 17 Puma, 3 Super Puma

Au moins 32 HM

dont 29 Caracal

36 HM

-

-

Avions de transport

Avions de transport tactique

24 A400M, 14 C-130H et 4 C-130J

Au moins 41 A400M

et 4 C-130J

Au moins 41 A400M

et 4 C-130J

+ 6 A400M

+ 6 A400M

Drones

Systèmes de drone MALE

9 Reaper

Première capacité de MALE de théâtre en complément du Reaper

Capacité MALE de théâtre

- 1 MALE UE

+ première capacité de MALE de théâtre

- 6 MALE UE

+ capacité complète de MALE de théâtre

Défense sol-air et LAD

Systèmes sol-air SAMP-T

8 SAMP-T

10 SAMP-T NG

12 SAMP-T NG

+ 2 SAMP-T NG

-

 

GLOSSAIRE

Acronyme

Description

AASM

Bombes guidées pouvant être propulsées (armement air-sol modulaire)

ACCP

Antichar courte portée

ALSR

Avion léger de surveillance et de reconnaissance

ARCHANGE

Avion de renseignement à charge utile de nouvelle génération

ARTEMIS.IA

Solution de traitement massif de données et d’intelligence artificielle

ASGARD

Supercalculateur classifié dédié à l’intelligence artificielle

ASTER

Missile antiaérien et antibalistique

ATASM

Avion de transport d’assaut du segment médian

ATL2

Avion de patrouille maritime Atlantique 2

AUV

Drone sous-marin (autonomous underwater vehicle)

AURORE

Nouvelle capacité radar de suivi des objets spatiaux en orbite basse

AWACS

Système de détection et de commandement aéroporté (airborne warning and command system)

BASSALT

Système de lutte antidrone (basse altitude)

BCR

Bâtiment de commandement et de ravitaillement

BGDM

Bâtiment de guerre des mines

BRF

Bâtiment ravitailleur de forces

CAESAR

Camion équipé d’un système d’artillerie

CELESTE

Capacité électromagnétique spatiale (successeur de CERES)

CERES

Capacité de renseignement d’origine électromagnétique spatiale

CHOF

Capacité hydro-océanographique future

COBRA

Radar de contre-batterie (counter battery radar) : permet de localiser les positions des batteries d’artillerie ennemies

CONTACT

Communication numérique tactique de théâtre

CNES

Centre national d’études spatiales

CP

Courte portée

CSO

Composante spatiale optique

DESIR

Démonstrateur des éléments souverains en imagerie radar

DPS

Frappe de précision dans la profondeur (deep precision strike)

DSA

Défense surface-air

E-2C

Avion de guet aérien Hawkeye

E-2D

Avion de guet aérien advanced Hawkeye (nouvelle génération)

EC

Capacité accrue (enhanced capacity)

EGC

Engin du génie de combat

EGIDE

Engin géodérivant d’intervention et de découragement

EM

Électromagnétique

EXOCET

Famille de missiles tactiques anti-navire

F21

Torpille lourde de lutte anti sous-marine et anti-navire

FDA

Frégate de défense aérienne

FLF

Frégates de type La Fayette

FREMM

Frégates multi-missions

FS

Forces spéciales

GE

Guerre électronique (geostationary orbit)

GEO

Orbite géostationnaire

GF 300

Radar multi-fonctions (ground fire)

GRAVES

Système radar développé par l’Office national d’études et de recherches aérospatiales, destiné à la détection et au suivi des satellites et des objets évoluant en orbite basse (grand réseau adapté à la veille spatiale)

HIL

Hélicoptère interarmées léger

HM

Hélicoptère de manœuvre

IA

Intelligence artificielle

IP

Protocole internet (internet protocole)

IRIS

Instrument de renseignement et d’imagerie spatiale

IRIS2

Infrastructure de résilience et d’interconnexion sécurisée par satellite

JEWEL

Joint early warning European look-out

LAD

Lutte anti-drones

LEO

Orbite basse (low earth orbit)

LP

Longue portée

LPM

Loi de programmation militaire

LRU

Lance-roquettes unitaire

MALE

Drone volant à moyenne altitude et de longue endurance (medium altitude long endurance)

MdCN

Missile de croisière naval

MEPAC

Mortier embarqué pour l’appui au contact

METEOR

Missile air-air à longue portée de conception européenne

MICA (VL)

Missile d’interception, de combat et d’auto-défense surface-air (VL pour vertical launch) – version terrestre du missile aéroporté MICA

MILAD

Moyen interarmées de lutte anti-drones

MISTRAL

Missile sol-air de courte portée

MMP

Missile moyenne portée

MP

Moyenne portée

MRTT

Avion multirôle de transport et de ravitaillement (multirole tanker transport)

MTO

Munition téléopérée

MU90

Torpille légère anti sous-marine issue du programme lancé à partir du projet français “Murène” et du programme italien “A290”

NFH

NATO frigate helicopter : version embarquée (Marine) de l’hélicoptère NH90

NG

Nouvelle génération

NGF

Avion de chasse de sixième génération (next generation fighter)

NRBC

Nucléaire, radiologique, biologique, chimique

OCCAr

Organisation conjointe de coopération en matière d’armement

PA (Ng)

Porte-avions (de nouvelle génération)

PAG

Patrouilleur Antilles Guyane

PALADIN

Capacité de patrouilleur-guetteur en orbite géostationnaire

PARADE

Système lourd de lutte anti-drone (programme de protection déployable modulaire anti-drones)

PATMAR futur

Futur avion de patrouille maritime

PENDRAGON

Projet d’unité robotique de combat fonctionnant avec de l’intelligence artificielle

PH

Patrouilleur hauturier

PHA

Porte-hélicoptères amphibie

POM

Patrouilleur outre-mer

PMGM

Plateforme modulaire de guerre des mines

PROTEUS

Affût de canon anti-aérien de 20 mm avec aide à la visée (intégré sur véhicule de l’avant blindé et adapté en particulier à la lutte anti-drone)

PSP

Patrouilleur de service public

ReArm Europe

Initiative stratégique proposée en mars 2025 par la présidente de la Commission européenne pour renforcer les capacités militaires et la défense de l’Union européenne. Objectif principal : mobiliser 800 milliards d’euros. Ce plan comprend l’instrument financier SAFE.

RIFAN

Réseau IP des forces aéronavales (ossature d’échange de données pour les opérations aéromaritimes)

ROEM

Renseignement d’origine électromagnétique

ROV

Robot sous-marin téléopéré (remotely operated vehicle)

SAFE

Adopté au Conseil le 27 mai 2025, le nouvel instrument financier de l’Union “Agir pour la sécurité en Europe – SAFE (Security action for Europe)” vise à fournir aux États membres jusqu’à 150 milliards d’euros de prêts garantis par le budget de l’Union européenne

SAMP(-T) (NG)

Système de missile sol-air de moyenne portée (-terrestre) (nouvelle génération)

SATCP

Sol-air très courte portée

SCAF

Système de combat aérien du futur

SCALP

Missile de croisière aéroporté (système de croisière autonome à longue portée)

SDAM

Système de drones aériens marine

SDT

Système de drone tactique

SEAD

Suppression de la défense aérienne ennemie (suppression of enemy air defense)

SNA

Sous-marin nucléaire d’attaque

SURMAR

Surveillance maritime

SYRACUSE

Système de radiocommunication utilisant un satellite

THA

Très haute altitude

TTH

Hélicoptère de transport tactique (tactical transport helicopter)

UHF

Ultra haute fréquence

VBAE

Véhicule blindé d’aide à l’engagement

VBCI

Véhicule blindé de combat d’infanterie

VSR 700

Drone hélicoptère navalisé - Conçu à partir de l’hélicoptère Cabri G2 (piloté/habité) du constructeur “Guimbal”

Amendement n° 587 présenté par M. Chenevard et M. Thiériot.

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« initiée »,

le mot :

« engagée ».

Amendement n° 613 présenté par M. Chenevard et M. Thiériot.

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« apportée pour continuer à améliorer la coordination et »,

les mots :

« portée à l’amélioration de la coordination et de ».

Amendement n° 633 présenté par M. Sitzenstuhl.

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« pour continuer à améliorer »

les mots :

« à l’amélioration de ».

Amendement n° 91 présenté par M. Jacques.

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« attachés »

insérer les mots :

« d’industrie ».

Amendement n° 647 présenté par M. Sitzenstuhl.

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ainsi qu’à la coordination avec les acteurs européens de la défense. »

Amendement n° 371 présenté par M. Saint-Pasteur, Mme Pic, Mme Santiago, M. Sother, Mme Récalde, M. Aurélien Rousseau, M. Vallaud, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Roussel, Mme Runel, M. Saulignac, M. Simion, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes : 

« D’ici à 2027, l’État établira, en lien avec les industriels concernés et les opérateurs d’importance vitale, une cartographie actualisée des dépendances critiques affectant les chaînes d’approvisionnement de défense et les activités essentielles à la continuité de la vie de la Nation. Cette cartographie devra identifier les matières premières, composants, logiciels et savoir-faire dont l’indisponibilité pourrait affecter la production, le maintien en condition opérationnelle ou la disponibilité des équipements des forces. Elle donnera lieu, lorsque cela est nécessaire, à la constitution de stocks critiques, à la diversification des fournisseurs ou à la relocalisation de capacités stratégiques. »

Amendement n° 18 présenté par Mme Buffet.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Elle prend en compte les exigences de sécurité d’approvisionnement, de maîtrise des technologies sensibles, de résilience des chaînes de production et de préservation de la base industrielle et technologique de défense nationale et européenne. »

Amendement n° 54 présenté par M. Plassard, Mme Lise Magnier et M. Criaud.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« À cet effet, un effort particulier sera réalisé en faveur du renforcement des effectifs au sein des centres référents de la DGA et de leur déploiement au niveau territorial, afin de faciliter les contacts avec les entreprises susceptibles de jouer un rôle dans la défense de nos intérêts industriels, économiques et scientifiques majeurs, dans l’objectif de les aider à se protéger, à se développer et accéder aux commandes militaires ». 

Sous-amendement n° 763 présenté par Mme Brulebois.

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , notamment par une meilleure visibilité sur les besoins prévisionnels ».

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 6317

sur l’amendement n° 1 de M. Rodwell à l’article 8 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (seconde délibération) (première lecture).

Nombre de votants :................229

Nombre de suffrages exprimés :......228

Majorité absolue :.................115

Pour l’adoption :.........161

Contre :.................67

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 51

Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, M. Frédéric Boccaletti, M. Anthony Boulogne, M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, Mme Tiffany Joncour, M. Édouard Jordan, Mme Nadine Lechon, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Thibaut Monnier, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Matthias Renault, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Romain Tonussi et M. Cyril Tribuiani.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 37

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Hervé Berville, Mme Élisabeth Borne, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, M. Thomas Gassilloud, Mme Olga Givernet, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, M. Guillaume Kasbarian, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Lalanne, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Christine Le Nabour, Mme Marie Lebec, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Denis Masséglia, Mme Laure Miller, M. Christophe Mongardien, M. Karl Olive, Mme Sophie Panonacle, M. Charles Rodwell, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Corinne Vignon et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 38

M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Louis Boyard, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Jean-François Coulomme, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Zahia Hamdane, M. Andy Kerbrat, M. Antoine Léaument, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marianne Maximi, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Arnaud Saint-Martin, Mme Andrée Taurinya et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Contre : 17

M. Elie Califer, Mme Colette Capdevielle, M. Alain David, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, Mme Céline Hervieu, Mme Marietta Karamanli, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, M. Pierre Pribetich, M. Sébastien Saint-Pasteur et M. Arnaud Simion.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 29

M. Michel Barnier, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Cendrine Chazé, M. Pierre Cordier, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Jérôme End, Mme Alix Fruchon, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Christelle Minard, M. Éric Pauget, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 7

M. Pouria Amirshahi, Mme Léa Balage El Mariky, M. Alexis Corbière, M. Steevy Gustave, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et Mme Sophie Taillé-Polian.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 18

Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, Mme Sabine Gervais, M. Jean-Carles Grelier, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, Mme Patricia Maussion, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, Mme Maud Petit et M. Nicolas Turquois.

Abstention : 1

Mme Josy Poueyto.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 20

M. Xavier Albertini, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Véronique Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Pierre Marle, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Béatrice Piron, M. Xavier Roseren et Mme Laetitia Saint-Paul.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 2

M. Jean-Luc Warsmann et Mme Estelle Youssouffa.

Contre : 2

M. Paul Molac et M. Olivier Serva.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Marcellin Nadeau.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Pour : 3

M. Pierre-Henri Carbonnel, Mme Christelle D’Intorni et M. Olivier Fayssat.

Non inscrits (10)

Pour : 1

Mme Christine Engrand.

Contre : 1

Mme Stella Dupont.

Scrutin public n° 6318

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (première lecture).

Nombre de votants :................535

Nombre de suffrages exprimés :......522

Majorité absolue :.................262

Pour l’adoption :.........345

Contre :................177

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 117

M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Anthony Boulogne, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bernard Chaumeil, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Catherine Dellong Meng, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, M. Édouard Jordan, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, M. Robert Le Bourgeois, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Gabriel Tomatis, M. Romain Tonussi, M. Cyril Tribuiani, M. Antoine Villedieu et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 80

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Gabriel Attal, M. Olivier Becht, M. Hervé Berville, Mme Élisabeth Borne, M. Florent Boudié, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Pierre Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Alim Latrèche, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, M. Karl Olive, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 67

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Contre : 58

Mme Marie-José Allemand, M. Joël Aviragnet, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, Mme Dorine Bregman, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, Mme Pascale Got, M. Jérôme Guedj, M. Stéphane Hablot, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Anna Pic, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin et M. Boris Vallaud.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 44

M. Michel Barnier, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Cendrine Chazé, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, M. Julien Dive, M. Lionel Duparay, M. Jérôme End, Mme Alix Fruchon, Mme Justine Gruet, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, Mme Christelle Minard, M. Yannick Neuder, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, Mme Emeline Rey-Rinchet, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Pierre Taite, M. Jean-Louis Thiériot, M. Nicolas Tryzna, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 36

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Arnaud Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 33

Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, Mme Carole Guillerm, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Patricia Maussion, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.

Abstention : 2

M. Erwan Balanant et Mme Josy Poueyto.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 35

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Véronique Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Pierre Marle, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Jérémie Patrier-Leitus, Mme Béatrice Piron, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 11

M. Jean-Pierre Bataille, M. Jean Bodart, M. Joël Bruneau, Mme Constance de Pélichy, Mme Valérie Létard, M. Laurent Mazaury, M. Christophe Naegelen, Mme Nicole Sanquer, M. Stéphane Viry, M. Jean-Luc Warsmann et Mme Estelle Youssouffa.

Abstention : 10

Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson, M. Yannick Favennec-Bécot, M. David Habib, M. Stéphane Lenormand, M. Max Mathiasin, M. Paul Molac et M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 15

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, M. Jean-Victor Castor, Mme Elsa Faucillon, Mme Émeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, M. Davy Rimane, M. Nicolas Sansu et M. Emmanuel Tjibaou.

Abstention : 1

M. Emmanuel Maurel.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Pour : 17

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Charles Alloncle, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, M. Éric Ciotti, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Éric Michoux, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Vincent Trébuchet, M. Antoine Valentin et M. Gérault Verny.

Non inscrits (10)

Pour : 8

Mme Véronique Besse, M. Philippe Bonnecarrère, Mme Sandra Delannoy, Mme Christine Engrand, M. Daniel Grenon, M. Aurélien Pradié, M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.

Contre : 1

Mme Stella Dupont.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Xavier Breton et M. Philippe Gosselin ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

M. Olivier Faure et Mme Ayda Hadizadeh ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 6319

sur l’ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................522

Nombre de suffrages exprimés :......517

Majorité absolue :.................259

Pour l’adoption :.........335

Contre :................182

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 109

M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bernard Chaumeil, M. Sébastien Chenu, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Catherine Dellong Meng, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, M. Robert Le Bourgeois, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Sophie-Laurence Roy, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Michaël Taverne, M. Gabriel Tomatis, M. Romain Tonussi, M. Cyril Tribuiani, M. Antoine Villedieu, M. Frédéric-Pierre Vos et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 79

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Gabriel Attal, M. Olivier Becht, M. Hervé Berville, Mme Élisabeth Borne, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, M. Moerani Frébault, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Alim Latrèche, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Nicolas Metzdorf, Mme Laure Miller, M. Christophe Mongardien, M. Karl Olive, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 60

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Sébastien Delogu, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Contre : 64

Mme Marie-José Allemand, M. Joël Aviragnet, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, Mme Dorine Bregman, M. Philippe Brun, M. Elie Califer, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, Mme Pascale Got, M. Jérôme Guedj, M. Stéphane Hablot, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, Mme Anna Pic, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Abstention : 1

Mme Sophie Pantel.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 48

M. Michel Barnier, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Cendrine Chazé, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Jérôme End, Mme Alix Fruchon, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, Mme Christelle Minard, M. Yannick Neuder, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, Mme Emeline Rey-Rinchet, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Pierre Taite, M. Jean-Louis Thiériot, M. Nicolas Tryzna, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 34

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 34

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Bruno Fuchs, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, Mme Carole Guillerm, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Patricia Maussion, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 33

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Véronique Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Pierre Marle, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Jérémie Patrier-Leitus, Mme Béatrice Piron, M. Jean-François Portarrieu, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 10

M. Jean-Pierre Bataille, M. Jean Bodart, M. Joël Bruneau, M. Charles de Courson, M. Yannick Favennec-Bécot, Mme Valérie Létard, M. Laurent Mazaury, M. Christophe Naegelen, M. Stéphane Viry et M. Jean-Luc Warsmann.

Contre : 7

M. Paul-André Colombani, M. Stéphane Lenormand, M. Paul Molac, Mme Nicole Sanquer, M. Olivier Serva, M. David Taupiac et Mme Estelle Youssouffa.

Abstention : 4

Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Michel Castellani, Mme Constance de Pélichy et M. Max Mathiasin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 16

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, M. Jean-Victor Castor, Mme Elsa Faucillon, Mme Émeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, M. Davy Rimane, M. Nicolas Sansu et M. Emmanuel Tjibaou.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Pour : 16

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, M. Éric Ciotti, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Éric Michoux, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Vincent Trébuchet, M. Antoine Valentin et M. Gérault Verny.

Non inscrits (10)

Pour : 6

Mme Véronique Besse, M. Philippe Bonnecarrère, Mme Sandra Delannoy, Mme Christine Engrand, M. Daniel Grenon et M. Lionel Vuibert.

Contre : 1

Mme Stella Dupont.

Scrutin public n° 6320

sur l’amendement n° 18 de Mme Buffet à l’article 1er et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

Nombre de votants :................108

Nombre de suffrages exprimés :.......70

Majorité absolue :..................36

Pour l’adoption :..........53

Contre :.................17

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 2

Mme Nadine Lechon et M. René Lioret.

Abstention : 26

Mme Anchya Bamana, M. Christophe Bentz, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Manon Bouquin, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Emmanuel Fouquart, Mme Stéphanie Galzy, M. Frank Giletti, M. Antoine Golliot, Mme Monique Griseti, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, Mme Tiffany Joncour, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, Mme Marie-France Lorho, Mme Michèle Martinez, M. Thomas Ménagé, Mme Catherine Rimbert, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Gabriel Tomatis et M. Romain Tonussi.

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 21

M. Hervé Berville, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, Mme Danièle Carteron, M. Yannick Chenevard, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Olga Givernet, Mme Olivia Grégoire, M. Jean-Michel Jacques, Mme Brigitte Klinkert, M. Michel Lauzzana, Mme Patricia Lemoine, Mme Marie-Philippe Lubet, Mme Laure Miller, Mme Natalia Pouzyreff, M. Charles Rodwell, M. Charles Sitzenstuhl et Mme Corinne Vignon.

Contre : 1

Mme Constance Le Grip.

Abstention : 1

M. Thomas Gassilloud.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 12

M. Manuel Bompard, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Alma Dufour, M. Emmanuel Fernandes, M. Bastien Lachaud, M. Antoine Léaument, M. Jérôme Legavre, Mme Murielle Lepvraud, Mme Mathilde Panot, M. Arnaud Saint-Martin et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Contre : 1

M. Denis Fégné.

Abstention : 10

M. Fabrice Barusseau, M. Karim Benbrahim, M. Guillaume Garot, Mme Céline Hervieu, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, M. Pierre Pribetich, Mme Marie Récalde, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 3

Mme Sylvie Bonnet, Mme Élisabeth de Maistre et M. Jean-Louis Thiériot.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 6

M. Pouria Amirshahi, M. Charles Fournier, M. Damien Girard, Mme Catherine Hervieu, M. Jean-Claude Raux et Mme Dominique Voynet.

Contre : 1

Mme Christine Arrighi.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 6

Mme Géraldine Bannier, Mme Geneviève Darrieussecq, Mme Delphine Lingemann, Mme Sophie Mette, Mme Josy Poueyto et Mme Sabine Thillaye.

Non-votant(s) : 1

M. Christophe Blanchet (président de séance).

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 13

Mme Béatrice Bellamy, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. Didier Lemaire, Mme Véronique Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Christophe Plassard et Mme Laetitia Saint-Paul.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 1

Mme Constance de Pélichy.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Abstention : 1

M. Édouard Bénard.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Pour : 3

Mme Sandra Delannoy, Mme Stella Dupont et Mme Christine Engrand.

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