marianne_couleur

 

 

 

 

 

Etude d’impact

 

 

 

Projet de loi

 

relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024

 

 

 

NOR : spov1729269L/Bleue-1

 

 

 

 

 

16 novembre 2017



Table des matières

 

Introduction générale

Tableau synoptique des consultations

Tableau synoptique des mesures d’application

Titre Ier : Dispositions permettant le respect des stipulations du contrat de ville hote

Article 1er – Reconnaître la qualité d’organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques au Comité international olympique, au Comité international Paralympique et au comité d’organisation des jeux Olympiques

1. État des lieux

2. Objectifs poursuivis et nécessité de légiférer

3. Option possible et dispositif retenu

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

4.2 Impacts économiques et financiers

4.3 Impact sur la jeunesse

5. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultations menées

5.2 Modalités d’application

5.2.1. Application dans le temps

5.2.2. Application dans l’espace

Article 2 –Compléter le champ des protections de la propriété Olympique et Paralympique

1. État des lieux

2. Objectifs poursuivis et nécessité de légiférer

3. Options possibles et dispositif retenu

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

4.2 Impacts économiques et financiers

4.3 Impacts administratifs

5. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultations menées

5.2 MODALITES D’APPLICATION

Article 3– Lever temporairement les interdictions au pavoisement

1. État des lieux

2. Objectifs poursuivis et nécessité de légiférer

3. Option possible et dispositif retenu

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

4.2 Impacts sur les collectivités territoriales

4.3 Impacts sur les services administratifs

4.4 Impacts sur les particuliers

4.5 Impacts environnementaux

5. Consultation et modalités d’application

5.1 Consultation menée

5.2 Modalités d’application

5.2.1 Application dans le temps

5.2.2 Application dans l’espace

5.2.3 Textes d’application

ARTICLE 4 – LEVER TEMPORAIREMENT LES INTERDICTIONS A LA PUBLICITE DANS LES SECTEURS SENSIBLES

1. ÉTAT DES LIEUX

2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NECESSITE DE LEGIFERER

3. OPTION POSSIBLE ET DISPOSITIF RETENU

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

5. CONSULTATION ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATION MENEE

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

5.2.2 Application dans l’espace

5.2.3 Textes d’application

Article 5 – Confier au tribunal arbitral du sport la compétence de règlement des litiges relatifs au contrat de ville hôte

1. État des lieux

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

3. Options possibles et dispositif retenu

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

5. Consultation menée


Titre II : Dispositions relatives à l’aménagement, à l’urbanisme, à l’environnement et au logement

Article 6 – Processus de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement

1. Etat des lieux

1.1 Cadre général

1.2 Cadre constitutionnel

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

2.2 Objectifs poursuivis

3. Options possibles et dispositif retenu

3.1 Options envisagées

3.2 Option retenue

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne

4.2 Impacts économiques et financiers

4.3 Impacts sur les services administratifs

5. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultation menée

5.2 Textes d’application

Article 7 – Repousser à DIX-HUIT MOIS au lieu de trois mois la dispense de toutes formalités pour les installations temporaires

1. État des lieux

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

2.2 Objectifs poursuivis

3. Options possibles et dispositif retenu

3.1 Options envisagées

3.2 Option retenue

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

4.2 Impacts économiques et financiers

4.3 Impacts sur les collectivités territoriales et sur les services administratifs

4.4 Impacts sociaux

4.5 Impacts environnementaux

5. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultation menée

5.2 Modalités d’application

5.2.1 Application dans le temps

5.2.2 Application dans l’espace

Article 8– Mettre en place une nouvelle procédure unique permettant la mise en conformité de tous les documents d’urbanisme – Procédure intégrée pour les Jeux Olympiques et Paralympiques

1. État des lieux

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

2.2 Objectifs poursuivis

3. Options possibles et dispositif retenu

3.1 Option envisagée

3.2 Option retenue

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

4.2 Impacts économiques et financiers

4.3 Impacts sur les collectivités territoriales

4.4 Impacts sur les services administratifs

4.5 Impacts environnementaux

5. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultations menées

5.2 Modalités d’application

5.2.1 Application dans le temps

5.2.2 Application dans l’espace

Article 9 –  Autoriser le recours à l’extrême urgence en vue d’une expropriation

1. État des lieux

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées

3.1 IMPACTS JURIDIQUES

3.2 IMPACTS SUR LES JURIDICTIONS

3.3 IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Article 10 -  Fusionner les décisions de création et réalisation des zones d’aménagement concerté

1. État des lieux

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

2.2 Objectifs poursuivis

3. Options possibles et dispositif retenu

3.1 options envisagées

3.2 Option retenue

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

4.2 Impacts économiques et financiers

4.3 Impacts sur les collectivités territoriales et les services administratifs

4.4 Impacts sur les particuliers

5. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultations menées

5.2 Modalités d’application

5.2.1 Application dans le temps

5.2.2 Application dans l’espace

Article 11 – Disposition relative à l’occupation du domaine public par le comité d’organisation des jeux Olympiques et les partenaires DE marketing olympique

1. Etat des lieux

2. Description générale de la mesure

2.1 L’occupation du domaine public par le comité d’organisation des jeux Olympiques (COJO) et les partenaires de marketing olympique

2.2 La possibilité pour le COJO de délivrer des titres de sous-occupation à titre gratuit aux partenaires de marketing du CIO et du COJO

3. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

3.1 Option écartée

3.2 Option retenue

4. Analyse des impacts de la disposition envisagée

4.1. Impacts juridiques

4.2 Impacts sur les autorités publiques de délivrance des titres

4.3 Impacts économiques

5. Consultation

Article 12 – Permettre l’acquisition et la construction de locaux pour les Jeux et la suspension des conventions APL pendant la durée des Jeux

1. État des lieux

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1  Nécessité de légiférer

2.2 Objectifs poursuivis

3. Option possible et dispositif retenu

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

5. Modalités d’application

5.1 Application dans le temps

5.2 Application dans l’espace


Article 13 – Modifier les règles d’accueil dans les résidences étudiantes

1. État des lieux

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

2.2 Objectifs poursuivis

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées

3.1 Impacts juridiques

3.2 Impacts sur les collectivités territoriales

3.3 Impacts sur la jeunesse

4. Consultation et modalités d’application

4.1 Consultation menée

4.2 Modalités d’application

4.2.1 Application dans le temps

4.2.2 Application dans l’espace

Titre III : Dispositions relatives à la sécurité

Article 14 – Dispositions rélativesrelatives à la circulation et au sationnement

1. État des lieux

1.1 Cadre général

1.2 État du droit

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

2.2 Objectifs poursuivis

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées et modalités pratiques

5. Consultation et modalités d’application

5.1 Consultation

5.2 Justification du délai d’habilitation

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETHIQUE ET A L’INTEGRITE

Article 15 – Lutte contre le dopage

1. État des lieux

2. Objectifs poursuivis

3.  OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

5. Modalités d’application

Article 16 – Corruption sportive

1. État des lieux

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

2.2 Objectifs poursuivis

3. Analyses des impacts des dispositions envisagées

4. Modalités d’application

Article 17 – Lutte contre les conflits d’intérêts et la corruption

1. État des lieux

1.1 CADRE GENERAL

1.2 CADRE CONSTITUTIONNEL

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 NECESSITE DE LEGIFERER

2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS

3. Options possibles et dispositif retenu

3.1 OPTIONS ENVISAGEES

3.2 OPTION RETENUE

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

4.2 Impacts économiques et financiers

4.3 Impacts sur les services administratifs

5. Modalités d’application

5.1 Application dans le temps

5.2 Textes d’application

Article 18 – Contrôle de la Cour des comptes

1. État des lieux

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

2.2 Objectifs poursuivis

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4. Consultations et modalités d’application

4.1 Consultation menée

4.2 Modalités d’application

 

 


Introduction générale

L’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 confère à la France la responsabilité d’accueillir le monde sur son territoire.

 

Il constitue un projet d’intérêt national mobilisateur qui offre à la France une occasion de promouvoir, sur la scène internationale, son image, son patrimoine, et l’excellence de son savoir-faire en matière d’organisation de grands événements.

 

Ce projet d’envergure aura des retombées touristiques et économiques considérables : plus de 11 millions de spectateurs venus du monde entier sont attendus pour cet événement (8 millions pour les JO, 3 millions pour les Jeux paralympiques), à comparer avec les 2 859 234 billets vendus lors de la coupe du monde de football 1998 et les 2 427 303 entrées lors de l’Euro 2016.

 

Les Jeux doivent ainsi être un accélérateur d’investissement qui devra accompagner la transformation et le développement de tous les territoires, en contribuant notamment à créer des emplois durables et à stimuler la formation. L’impact économique de l’événement pourrait dépasser les 10 milliards d’euros (1,22 milliards pour l’Euro 2016) et le nombre d’emplois créés en lien avec les Jeux pourrait s’élever à près de 250 000.

 

L’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques offre à la France une opportunité exceptionnelle de faire du sport, de ses vertus et de ses valeurs des éléments structurants de ses politiques publiques et un outil de transformation de la société.

 

Ces valeurs communes doivent stimuler une volonté collective d’inclure, d’éduquer, et de fédérer tous les Français autour d’un même projet, notamment pour contribuer à changer le regard de la société sur la différence et, à travers ces Jeux, de promouvoir une parfaite intégration des personnes en situation de handicap.

 

Le présent projet de loi vise ainsi à organiser les Jeux dans des conditions conformes aux engagements souscrits auprès du Comité international olympique et du Comité international paralympique, notamment dans le respect des stipulations du contrat de ville-hôte et des garanties visées au dossier de candidature de Paris 2024. L’héritage attendu de l’événement, tant en matière de pratique sportive pour tous que d’équipements sportifs justifie la mobilisation de moyens adaptés et en phase avec la philosophie du projet porté par la France.

 

Il doit permettre de créer les conditions d’une préparation optimale et d’une organisation maitrisée des jeux, conformément au calendrier et aux ambitions fixés en phase de candidature, en livrant à bonne date les infrastructures nécessaires à leur organisation, et en démontrant la volonté assumée de la France d’assoir et de laisser en héritage un nouveau modèle d’organisation responsable et durable des jeux Olympiques et Paralympiques.

 

 


Tableau synoptique des consultations

Article

Objet de l’article

Consultations  obligatoires

Consultations facultatives

1er

Reconnaître la qualité d’organisateur et les droits d’exploitation des Jeux Olympiques et Paralympiques au CIO, au CIP et au COJO

 

Comité national olympique et sportif français

Comité Paralympique et sportif français

2

Compléter le champ des protections de la propriété olympique et Paralympique

 

Comité national olympique et sportif français

Comité Paralympique et sportif français

3

Lever les interdictions au pavoisement

Conseil national d’évaluation des normes

 

4

Lever temporairement les interdictions à la publicité dans les secteurs sensibles

Conseil national d’évaluation des normes

 

5

Confier au tribunal arbitral du sport (TAS) la compétence de règlement des litiges relatifs au contrat de ville hôte

Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

 

6

Processus de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement

Conseil national d’évaluation des normes

 

7

Repousser à un an au lieu de trois mois la dispense de toutes formalités pour les installations temporaires

Conseil national d’évaluation des normes

 

8

Mettre en place une nouvelle procédure unique permettant la mise en conformité de tous les documents d’urbanisme - Procédure intégrée pour les jeux Olympiques et Paralympiques

Conseil national d’évaluation des normes

 

10

Fusionner les délibérations relatives à la création et à la réalisation des ZAC

Conseil national d’évaluation des normes

 

11

Disposition relative à l’occupation du domaine public par le COJO et les partenaires de marketing olympique

Conseil national d’évaluation des normes

Association des régions de France

Assemblées des départements de France

Association des maires de France

13

Modifier les règles d’accueil dans les résidences étudiantes

Conseil national d’évaluation des normes

 

15

 

Lutte contre le dopage

 

Comité national olympique et sportif français

Comité paralympique et sportif français

18

Contrôle de la Cour des comptes

Conseil supérieur de la Cour des comptes

 

 


Tableau synoptique des mesures d’application

Article

Objet de l’article

Mesures d’application

3

Lever les interdictions au pavoisement

Décret en Conseil d’Etat

4

Lever temporairement les interdictions à la publicité dans les secteurs sensibles

Décret en Conseil d’Etat

7

Repousser à un an au lieu de trois mois la dispense de toutes formalités pour les installations temporaires

Décret en Conseil d’Etat

15

Lutte contre le dopage

Décret en Conseil d'État modifiant les articles R. 232-10 à R. 232-26 relatifs à l’organisation administrative et au statut des membres, personnels et collaborateurs de l’Agence française de lutte contre le dopage

15

Lutte contre le dopage

Décret en Conseil d'État modifiant les articles R. 232-86 à R. 232-98-1 du code du sport relatifs, d’une part, à la procédure disciplinaire devant les fédérations sportives et l’Agence et, d’autre part, portant règlement disciplinaire type particulier des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage, figurant en annexe II-2 à l’article R. 232-86 de ce code .


Titre Ier : Dispositions permettant le respect des stipulations du contrat de ville hote

Article 1er – Reconnaître la qualité d’organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques au Comité international olympique, au Comité international Paralympique et au comité d’organisation des jeux Olympiques

1. État des lieux

1.1 Dans sa rédaction actuelle, le code du sport requiert l’autorisation des fédérations sportives françaises pour l’organisation d’une compétition : « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d’une discipline qui a fait l’objet d’une délégation de pouvoir conformément à l’article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l’autorisation de la fédération délégataire concernée. »[1].

« Le montant de la valeur des prix prévu au 1er alinéa du I de l’article L. 331-5, au-delà duquel l’organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l’agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros. »[2].

Or, l’article 2 du contrat de ville hôte signé le 13 septembre 2017 avec le Comité international olympique (CIO) pour l’organisation des Jeux de 2024 confie au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et au Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) la planification, l’organisation, le financement et la tenue des Jeux. Cette disposition prévoit plus exactement que « Le CIO confie à la Ville hôte, au CNO hôte et […] au COJO la planification, l’organisation, le financement et la tenue des Jeux, selon les termes du contrat ville hôte et de la Charte olympique ».

1.2 En outre, l’obtention de la qualité d’organisateur d’une compétition sportive entraîne ipso facto la reconnaissance du droit d’exploitation de cette compétition, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 333-1 du code du sport.


Cette conséquence permet de satisfaire à l’exigence d’une autre stipulation du contrat de ville hôte, selon laquelle le CIO est titulaire des droits relatifs à l’exploitation et la commercialisation des Jeux (article 19.1.a) : « 19.1. Conformément à la Charte olympique, la Ville hôte, le CNO hôte et le COJO admettent que les Jeux, y compris toutes les épreuves sportives et autres événements et activités organisés par la Ville hôte, le CNO hôte et/ou le COJO en vertu des présentes, sont la propriété exclusive du CIO qui est titulaire de tous les droits, notamment des droits de propriété intellectuelle, y afférents. Le CIO est titulaire en particulier de tous les droits relatifs à l’organisation, l’exploitation et la commercialisation des Jeux »

2. Objectifs poursuivis et nécessité de légiférer

L’objet de la présente disposition du projet de loi consiste à dispenser le CIO au titre des jeux Olympiques, le Comité international Paralympique (CIP) au titre des jeux Paralympiques et le COJO au titre de ces deux événements, de l’obtention de l’autorisation requise par l’article L. 331-5 du code du sport.

La nécessité de légiférer découle du fait que le dispositif de reconnaissance de la qualité d’organisateur d’un évènement sportif trouve sa source dans un article législatif du code du sport susmentionné. Ainsi, pour reconnaitre au CIO, au CIP et au COJO la qualité d’organisateur des Jeux et les droits d’exploitation afférents à cet évènement et permettre d’adapter le droit français au regard des stipulations du contrat de ville hôte, il est nécessaire de recourir à la loi.

3. Option possible et dispositif retenu

L’option consistant à ne pas légiférer conduirait à fragiliser la qualité d’organisateur des Jeux et des droits d’exploitation afférents du CIO, du CIP et du COJO et à prendre le risque de non versement de la subvention du CIO au COJO (environ 1,2 milliards d’euros), entraînant par là-même la mise en jeu de la garantie de l’Etat sur la couverture du déficit du COJO pour un montant équivalent.

Aussi, le dispositif retenu consiste à dispenser le CIO au titre des jeux Olympiques, le Comité international Paralympique (CIP) au titre des jeux Paralympiques et le COJO au titre de ces deux événements, de l’obtention de l’autorisation requise prévue à l’article L. 331-5 du code du sport, comme l’exige l’article 2 du contrat de ville hôte.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

La présente disposition du projet de loi se traduit essentiellement par des impacts de nature juridique. Elle conduira à adapter la rédaction de l’article L.331-5 du code des sports ; sachant qu’il s’agit d’une disposition temporaire, dont l’application sera limitée à la durée des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques.

4.2 Impacts économiques et financiers

Près de la moitié des ressources du CIO provient des droits de retransmission des Jeux Olympiques à travers les contrats d’exclusivité signés avec les partenaires de diffusion. Les parrainages lui apportent des ressources d’un niveau presque équivalent. Moins de 10 % des ressources du CIO proviennent de la billetterie et des produits sous licence.

Le CIO reverse plus de 90 % de ses revenus à des organisations appartenant au mouvement olympique, afin de contribuer à l’organisation des jeux Olympiques et de promouvoir le développement du sport partout dans le monde. Il conserve moins de 10 % des revenus afin de couvrir les frais administratifs et dépenses de fonctionnement nécessaires à la conduite du mouvement olympique.

Ainsi, le COJO sera bénéficiaire d’une subvention directe du CIO de 750 millions d’euros et de ressources apportées à travers le programme de parrainage du CIO de 400 millions d’euros. La billetterie et les partenaires du COJO contribueront chacun aux ressources du comité d’organisation à hauteur de 1 milliard d’euros chacun. Les collectivités publiques (Etat, Région Ile-de-France et Ville de Paris) apporteront au COJO une subvention de 100 millions d’euros au titre de l’organisation des Jeux paralympiques.

L’impact des Jeux est indirectement positif pour les fédérations du pays hôte. La couverture médiatique de l’événement favorise toujours l’essor de la prise de licences lors de l’année ou des années suivantes, tout spécialement pour les sports dans lesquels a brillé une équipe ou un athlète en particulier (forte progression de la pratique licenciée à la fédération française de boxe, en particulier chez les femmes, après les 6 médailles obtenues aux Jeux de Rio). Cet effet est renforcé lorsque la compétition se déroule se déroule en France (précédents de la coupe du monde de football 1998 et de la coupe du monde de rugby 2007).

4.3 Impact sur la jeunesse

Pour remplir sa mission d’organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques, le COJO a l’habitude de faire appel à de nombreux volontaires bénévoles (besoins estimés à environ 70 000 pour 2024), principalement parmi les populations jeunes.

Les bénévoles souhaitant s’engager dans l’organisation des Jeux signeront une charte des volontaires. Cette charte s’inspirera de modèles déjà usités pour l’accueil de grandes compétitions internationales organisées en France, telles que le championnat du monde de handball masculin en janvier 2017.

Celle-ci rappellera les valeurs de l’olympisme et décrira la mission des volontaires (orientation des spectateurs dans les gares, les transports en commun et aux abords des stades, notamment). Une formation sera octroyée à chaque volontaire et un certificat permettant de valoriser les acquis qu’il aura tirés de cette expérience pourra lui être délivré. Il se verra remettre un équipement vestimentaire qu’il conservera après les Jeux et, en contrepartie de son engagement, le volontaire pourra se voir gratifier d’un billet d’accès aux Jeux.

L’estimation des besoins par le comité de candidature Paris 2024 (à confirmer ultérieurement par le COJO en temps utile) serait de 50 000 volontaires pour les jeux Olympiques et de 20 000 pour les jeux Paralympiques. Cette prévision repose sur une comparaison avec les effectifs mobilisés lors des éditions précédentes des Jeux d’été, comme à Rio en 2016 et surtout à Londres en 2012.

5. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultations menées

Le comité national olympique et sportif français, le comité paralympique et sportif français et le groupement d’intérêt public Paris 2024 ont été consultés de façon informelle.

5.2 Modalités d’application

5.2.1. Application dans le temps

L’application de la présente disposition sera limitée à la période de déroulement des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques.

5.2.2. Application dans l’espace

L’application de la présente disposition sera limitée aux sites de compétitions Olympiques et Paralympiques ainsi qu’à leurs abords.


La liste de ces sites figure dans le tableau suivant :

Sport/Discipline olympique
(pour les sites de compétition)

Nom des sites de compétition et autres sites

Athlétisme

Athlétisme

Stade de France

Marathon

Marche

Aviron

 

Base nautique de Vaires s/Marne

Badminton

 

Le Bourget - Pavillon I

Basketball

Finales

Bercy Arena I

Phases préliminaires

Bercy Arena II et Stade Pierre de Coubertin

Boxe

 

Roland Garros

Canoë-Kayak

Slalom

Base nautique de Vaires s/Marne

Course en ligne

Cyclisme

BMX

Piste de BMX Saint-Quentin-en-Yvelines

Sur piste

Vélodrome National Saint-Quentin-en-Yvelines

Sur route

Champs-Elysées

VTT

Colline d'Elancourt

Equitation

Concours complet

Château de Versailles

Dressage

Saut d'obstacles

Escrime

 

Grand Palais

Football

 

Parc des Princes

 

Stade de Nice

 

Stade de Bordeaux

 

Stade de Lyon

 

Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne)

 

Stade Vélodrome (Marseille)

 

Stadium de Toulouse

 

Stade Pierre-Mauroy (Lille)

 

Stade de La Beaujoire (Nantes)

Gymnastique

 

Arena 92

Golf

 

Golf National

Haltérophilie

 

Zénith Paris

Handball

 

Paris Expo - Hall I

Hockey

 

Stade Yves-du-Manoir

Judo

 

Bercy Arena I

Lutte

 

Bercy Arena II

Natation

Natation

Centre Aquatique principal Saint-Denis

Natation Synchronisée

Plongeon

Water-Polo

Centre de Water-Polo Marville

Marathon (eau libre)

Seine

Pentathlon Moderne

Escrime

Vélodrome National

Natation

Château de Versailles

Equitation

Course & Tir

Rugby

 

Stade Jean Bouin

Taekwondo

 

Grand Palais

Tennis

 

Roland Garros

Tennis de Table

 

Paris Expo - Hall IV

Tir

 

Stand de Tir du Bourget

Tir à l'arc

 

Esplanade des Invalides

Triathlon

 

Tour Eiffel

Voile

 

Marina (Marseille)

Volleyball

en salle

Le Bourget - Pavillon II

de plage

Champ de Mars

 


Article 2 –Compléter le champ des protections de la propriété Olympique et Paralympique

1. État des lieux

Dans une lettre de garantie en date du 3 août 2016, le Premier ministre s’est engagé à assurer le renforcement de la protection de la propriété olympique, dans les termes suivants :

« La législation appropriée est ou sera mise en place dans le pays hôte, au plus tard le 1er  janvier 2022, pour assurer la protection des droits et intérêts du CIO en relation avec les Jeux, conformément à la condition requise dans le contrat ville hôte.

Cette législation comprendra en particulier des : i) protections contre le marketing sauvage (à savoir empêcher toute association directe et/ou indirecte non autorisée avec les propriétés Olympiques et/ou les Jeux, toute exploitation desdites propriétés ou promotion à l’aide de celles-ci) ii); mesures pour éliminer la vente à la sauvette à proximité des sites Olympiques (durant la période commençant deux semaines avant la cérémonie d’ouverture et se terminant à la cérémonie de clôture); iii) mesures pour empêcher et sanctionner la revente non autorisée de billets; iv) mesures pour empêcher la fabrication et la vente de marchandise de contrefaçon en relation avec les Jeux; v) mesures pour contrôler les espaces publicitaires publics et privés (panneaux d’affichage, publicité dans les transports publics, espace aérien, etc.); vi) mesures pour interdire les sites de retransmissions en direct, projections publiques ou autres événements similaires non autorisés; et vii) protections contre la diffusion ou retransmission non autorisée d’images des Jeux sur tous les médias ».

Or, le code du sport protège aujourd’hui un nombre limité de termes ou d’emblèmes relevant des jeux Olympiques et Paralympiques :

Le premier alinéa de l’article L. 141-5 dispose que « Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes Olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes " jeux Olympiques " et " Olympiade ". » »

Le premier alinéa de l’article L. 141-7 précise que « Le Comité Paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes Paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l'hymne Paralympiques. Il veille à la protection des termes " Paralympique ", " paralympiade ", " paralympisme ", " paralympien " et " paralympienne ". » »


2. Objectifs poursuivis et nécessité de légiférer 

L’objet de la présente disposition du projet de loi consiste à renforcer et à compléter les dispositions législatives du code du sport existantes pour protéger les symboles Olympiques (article L. 141-5) et Paralympiques (L. 141-7).

De nouveaux termes ou symboles pourraient ainsi utilement entrer dans le champ de cette protection, tels que « J.O. », « olympisme », « olympienne », « olympien ». Le logo, la mascotte, le slogan et l’affiche officielle de toutes les éditions des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques seraient également protégés.

L’objectif poursuivi par la présente disposition consiste également, en recourant à la loi, à éviter les risques mentionnés au point précédent qui sont susceptibles de porter fortement préjudice aux recettes du COJO, lequel est financé pour près d’un tiers de ses ressources par des partenaires privés.

Il est ainsi nécessaire de recourir à la loi pour modifier les dispositions législatives du code du sport.

L’enjeu commercial du renforcement de la protection des termes et de la marque est essentiel pour le CNOSF.

En premier lieu, la protection de l’identité visuelle des Jeux (slogan, mascotte, logo et affiches) ne doit pas se limiter à l’édition de 2024. Elle conditionne l’efficacité des contrôles effectués par le CNOSF et le cas échéant de ses actions en justice, quelles que soient les olympiades.

Le CNOSF doit par exemple pouvoir agir contre la distribution en France de produits reproduisant l’identité visuelle de Jeux qui se déroulent en dehors du territoire. Il a d’ailleurs été amené à le faire l’an dernier dans la foulée des Jeux de Rio, a obtenu gain de cause, à l’issue de procès complexes qui auraient été limités si la loi avait été plus clairement rédigé.

De même, la protection des termes « olympique », « olympien » et « olympienne » permettrait une plus grande efficacité des actions en justice conduites par le CNOSF.

En effet, le Comité est confronté à une recrudescence de cas de parasitisme ou de contrefaçons qui pourraient être découragés en amont et donner lieu à un moins grand nombre de contentieux s’il étaient reconnu comme dépositaire des termes « olympique »,  « olympien » et « olympienne », de la même façon que « jeux Olympiques » et « Olympiade », comme c’est le cas actuellement (article 141-5 du code du sport).


 

Le champ de la protection reconnue par le code du sport, aujourd’hui assez limitée, peut également contraindre le Comité à transiger en amont et à subir ainsi un préjudice financier.

Aujourd’hui, le CNOSF conventionne systématiquement avec les personnes qui utilisent le terme « Olympique » pour en limiter les conditions d’usage et de merchandising (par ex clubs de football, Olympique de Marseille, Olympique lyonnais, …).

Il convient de noter que le CNOSF défend sa propriété intellectuelle avec pragmatisme et clairvoyance, en renonçant, notamment, à faire valoir ses droits pour des brasseries ou restaurants établis de longue date et utilisant les termes dont il est dépositaire dans son nom commercial et dès lors qu’il n’existe pas de relations ou d’enjeux en lien avec les JO. De manière générale, le CNOSF ne met pas en cause les situations passées, mais vise le présent et l’avenir.

Les actions en justice du CNOSF seraient ainsi facilitées si le terme « olympique » était protégé par la loi car cela lui éviterait de nombreux procès, qu’il gagne généralement au regard du caractère notoire de la marque « jeux Olympiques », un simple rappel à la loi étant souvent suffisant pour faire cesser l’usage de ces termes.

Sur le terme « olympien », il argue notamment du fait que ce terme correspond à celui d’une association des anciens participants aux jeux Olympiques.

Il reste que l’absence de protection, aujourd’hui inexistant pour les termes « olympien et olympienne », est également exploité par de nombreuses sociétés pour se livrer au parasitisme et à la contrefaçon.

La reconnaissance de la protection de ces termes assurerait en outre une parfaite symétrie avec les termes « paralympique », « paralympien » et « paralympienne », déjà protégés depuis 2015 par le code du sport, à l’article 141-7.

Ainsi, dans la période qui a précédé les jeux Olympiques de Rio de Janeiro, le CNOSF a recensé 750 cas de parasitisme et de malfaçon. Sur simple rappel à la loi ou sous la menace d’une assignation en justice, le nombre de contentieux qui en est résulté s’est établi à une vingtaine.

Le signal fort d’un renforcement des droits de propriété reconnus par la loi au CNOSF serait ainsi assurément de nature à réduire ce nombre dans des propositions importantes et à limiter également, en amont, le volume des négociations qu’il est contraint de conduire avec les entreprises récalcitrantes.

3. Options possibles et dispositif retenu

Une protection insuffisante des droits des partenaires privés du COJO pourrait conduire à leur démobilisation et donc à une minoration, éventuellement dans des proportions importantes, de ses recettes.

Tout différentiel entre ressources escomptées en provenance des partenaires imposerait à l’Etat de mettre en jeu sa garantie sur la couverture du déficit du COJO pour un montant équivalent et pourrait s’avérer coûteux pour les finances publiques.

Aussi, le dispositif retenu consiste à renforcer et à compléter les dispositions législatives du code du sport existantes pour protéger les symboles Olympiques et Paralympiques. Il s’agit ainsi de satisfaire une exigence détaillée à l’article 19 du contrat de ville hôte.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

Le présent projet de loi aura principalement des incidences juridiques en se traduisant par une modification des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport.

4.2 Impacts économiques et financiers

La présente disposition ambitionne de renforcer la protection des entreprises partenaires du COJO. L’enjeu consiste à sécuriser ainsi les ressources du COJO liées aux partenariats privés, qui sont évaluées à 1 milliard d’euros.

En effet, si les partenaires du COJO s’estiment mal défendus dans leur droits d’exclusivité en contrepartie duquel ils lui apportent leur soutien, le nombre d’entreprises partenaires et le montant moyen de leur contribution pourrait s’en trouver minoré, créant par là-même un risque financier pour le COJO.

Symétriquement, la mise en œuvre de cette mesure conduira à un renforcement des moyens de lutte contre les entreprises coupables de marketing frauduleux ou de contrefaçons sur les produits dérivés.

4.3 Impacts administratifs

Cette évolution législative facilitera le travail de saisie de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects en favorisant la saisie des marchandises contrefaites avant leur entrée sur le marché national, limitant ainsi le nombre de procès potentiels et donc allégeant le travail de la justice.

5. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultations menées

Le Comité national olympique et sportif français, le comité paralympique et sportif français et le groupement d’intérêt public paris 2024 ont été consultés de façon informelle.

5.2 MODALITES D’APPLICATION

La mesure est d’application immédiate, dès la promulgation de la loi. Il s’agit d’une disposition pérenne du code du sport, la question de la protection de la propriété intellectuelle olympique et paralympique ne se posant de façon permanente et pas uniquement lors du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques.


Article 3– Lever temporairement les interdictions au pavoisement

1. État des lieux

L’affichage publicitaire est régi par la réglementation nationale inscrite au code de l’environnement (partie législative) dont les dispositions offrent aux communes ou communautés de communes qui le souhaitent, la possibilité d’adopter un règlement local de publicité (RLP) qui définit des règles plus restrictives que la réglementation nationale (RNP). L’adoption d’un RLP conduit à transférer la compétence en matière d’instruction et de police  au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné.

Les dispositions du règlement national de publicité (RNP) comportent des interdictions absolues d’apposer de la publicité dans certains lieux (sur les monuments historiques classés ou inscrits, dans les sites classés, dans les cœurs de parcs nationaux…). Le règlement local de publicité comporte, quant à lui, des restrictions ou prescriptions pouvant se traduire par la réduction des formats, une interdiction d’apposer certains dispositifs, des dispositions spécifiques visant à renforcer l’intégration des dispositifs publicitaires dans l’environnement.

Dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le contrat de ville hôte implique la nécessité de pavoiser avec les emblèmes des jeux. Il est donc nécessaire de lever temporairement les interdictions et restrictions, qu’elles relèvent du règlement national de la publicité ou d’un règlement local quand il existe.             

2. Objectifs poursuivis et nécessité de légiférer

Pour permettre l’application du contrat de ville hôte conclu avec  le Comité international olympique, il y a lieu de déroger provisoirement aux dispositions applicables en matière d’affichage publicitaire.

L’objectif poursuivi est de permettre d’apposer du pavoisement festif caractéristique des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) depuis l’entrée en vigueur de la loi jeux et jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques à l’occasion d’opérations ou d’événements liés à la promotion, la préparation, l’organisation ou le déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques ;

 

La disposition envisagée prévoit de déroger à des dispositions contenues dans la partie législative du code de l’environnement.


 

3. Option possible et dispositif retenu

Les dispositions envisagées sont pertinentes au regard de l’état des lieux et des objectifs poursuivis.

En effet, elles permettent, à la fois, de respecter le contrat de ville hôte et de limiter autant que faire se peut l’impact du pavoisement sur l’environnement et le cadre de vie. Dans cet objectif, l’article 3 circonscrit dans le temps et dans l’espace le pavoisement, l’installation des dispositifs et matériels n’étant autorisée qu’à l’occasion d’opérations ou d’événements liés à la promotion, la préparation, l’organisation ou le déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques.

Les dispositifs lumineux ne pourront notamment pas être admis.

Le cas du pavoisement sur les enseignes et les pré-enseignes est également prévu par le présent article.

Par ailleurs, l’installation des dispositifs et matériels sera soumise à déclaration préalable, à laquelle l’autorité compétente pourra, si cela est justifié, s’opposer ou fixer des conditions.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

Les dérogations prévues dans l’article n’étant pas codifiées, elles ne viennent pas modifier le code de l’environnement. Les dispositions retenues permettent d’apposer du pavoisement dès la publication de la loi et jusqu’à la fin des jeux Paralympiques, à l’occasion d’opérations ou d’événements liés à la promotion, la préparation, l’organisation ou le déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques. Elles sont donc cadrées dans le temps comme dans l’espace.

4.2 Impacts sur les collectivités territoriales

Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés du fait de l’adoption d’un RLP, les collectivités territoriales devront veiller au respect de la bonne mise en œuvre des autorisations accordées et au caractère provisoire des dispositifs qui devront être retirés après la fin des jeux Paralympiques. Il s’agit a priori de Paris, Saint -Denis et Paris Terre d’envol. A ce jour, les communes du Bourget, et de Dugny ne disposent pas d’un RLP.

4.3 Impacts sur les services administratifs

Les services déconcentrés de l’État (Direction départementale des territoires, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement, et du logement et Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France), dans les territoires non dotés d’un RLP, devront veiller à la bonne application des dérogations accordées pendant leur période d’application et à ce que les dispositifs de pavoisement soient retirés à l’issue de cette période. Cela pourra se traduire par un surcroît de travail temporaire pour examiner les demandes et les traiter.

4.4 Impacts sur les particuliers

Pour les particuliers, ces dispositions viendront temporairement modifier leur cadre de vie environnant par des nuisances visuelles, lorsqu’une opération ou un événement liés à la promotion, la préparation, l’organisation ou le déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques le justifiera. Le pavoisement pourra s’impose dès l’année 2018 (à la promulgation de la loi) et jusqu’à quinze jours après la fin des jeux paralympiques. Dans tous les cas, l’installation des dispositifs et matériels est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente (le maire ou le président de l’EPCI s’il existe un RLP ou les services de l’État sinon) qui pourra s’y opposer ou y fixer des conditions pour optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et prévenir leurs incidences éventuelles sur la sécurité routière.

4.5 Impacts environnementaux

Les dispositions prévues viendront temporairement modifier le cadre de vie environnant par des nuisances visuelles, puisque le pavoisement pourra s’imposer lorsqu’une opération ou un évènement liés à la promotion, la préparation, l’organisation ou le déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques le justifiera et ce, dès l’année 2018 (à la promulgation de la loi) et jusqu’à quinze jours après la fin des jeux paralympiques.

Là encore, l’installation des dispositifs et matériels est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente (le maire ou le président de l’EPCI s’il existe un RLP ou les services de l’État sinon) qui pourra s’y opposer ou y fixer des conditions pour optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et prévenir leurs incidences éventuelles sur la sécurité routière.             

5. Consultation et modalités d’application

5.1 Consultation menée

Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté et a émis un avis lors de sa séance du 30 octobre 2017.

5.2 Modalités d’application

5.2.1 Application dans le temps

Les dérogations au code de l’environnement et aux RLP ne seront applicables que pour une durée limitée, à savoir, à compter de l’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques 2024 pour ce qui concerne les emblèmes et autres éléments mentionnée aux articles L.141-5 et L.151-7 du code du sport.

5.2.2 Application dans l’espace

Les dispositions en matière de pavoisement  pourront être déployées dans la France entière, lorsqu’une opération ou un événement lié à la promotion, la préparation, l’organisation ou le déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques le justifiera.

5.2.3 Textes d’application

Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application du présent article, notamment les procédures mobilisées et les dispositifs retenus.


ARTICLE 4 – LEVER TEMPORAIREMENT LES INTERDICTIONS A LA PUBLICITE DANS LES SECTEURS SENSIBLES

1. ÉTAT DES LIEUX

L’affichage publicitaire est régi par la réglementation nationale inscrite au code de l’environnement (partie législative) dont les dispositions offrent aux communes ou communautés de communes qui le souhaitent, la possibilité d’adopter un règlement local de publicité (RLP) qui définit des règles plus restrictives que la réglementation nationale (RNP). L’adoption d’un RLP conduit à transférer la compétence en matière d’instruction et de police au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné.

 

Les dispositions du règlement national de publicité (RNP) comportent des interdictions absolues d’apposer de la publicité dans certains lieux (sur les monuments historiques classés ou inscrits, dans les sites classés, dans les cœurs de parcs nationaux…). Le règlement local de publicité comporte, quant à lui, des restrictions ou prescriptions pouvant se traduire par la réduction des formats, une interdiction d’apposer certains dispositifs, des dispositions spécifiques visant à renforcer l’intégration des dispositifs publicitaires dans l’environnement.

 

Dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le contrat de ville hôte impose de faire une place nette de toute publicité pour les partenaires de marketing olympique. Il est donc nécessaire de lever temporairement les interdictions et restrictions, qu’elles relèvent du règlement national de la publicité ou d’un règlement local quand il existe.

 

2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NECESSITE DE LEGIFERER

 

Pour permettre l’application du contrat de ville hôte conclu avec le Comité international olympique, il y a lieu de déroger provisoirement aux dispositions applicables en matière d’affichage publicitaire.

 

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

 

- permettre aux partenaires de marketing olympique, pour une période débutant au plus tôt le trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques et s’achevant au plus tard le quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, d’installer des dispositifs publicitaires sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et accueillant des compétitions, cette autorisation étant délivrée selon les modalités prévues à l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine ;

 

- permettre à ces mêmes partenaires, pour une période débutant au plus tôt le trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques et s’achevant au plus tard le quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, d’installer des dispositifs publicitaires dans un périmètre de 500 mètres de distance autour des sites identifiés par arrêté conjoint des ministres chargé de l’environnement et des sports (sites de compétition, zone de célébration...). Cette dérogation sera accordée par l’autorité compétente en matière de publicité, à savoir les services de l’État quand il n’existe pas de règlement local de publicité et le maire ou le président de l’EPCI s’il existe un règlement local de publicité.

 

L’article prévoit de déroger à des dispositions contenues dans la partie législative du code de l’environnement.

 

3. OPTION POSSIBLE ET DISPOSITIF RETENU

 

Les options retenues permettent, à la fois, de respecter le contrat de ville hôte et de préserver autant que faire se peut l’intégrité d’un certain nombre de sites ou d’immeubles sensibles (sites classés, monuments historiques, immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque...). Les dispositions envisagées sont pertinentes au regard de l’état des lieux et des objectifs poursuivis.

 

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

Les dérogations prévues dans l’article n’étant pas codifiées, elles ne viennent pas modifier le code de l’environnement. Les dispositions retenues donnent la possibilité aux partenaires de marketing olympique d’apposer de la publicité dans une période comprise entre un mois avant et quinze jours après la fin des jeux paralympiques dans des zones définies par le projet de loi. Elles sont donc cadrées dans le temps comme dans l’espace.

4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES

Les partenaires de marketing olympique sont choisis par le Comité International Olympique (CIO) tandis que le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) choisira des partenaires nationaux. Seuls ces deux types de partenaires ou d’entreprises pourront bénéficier de la publicité dans la période et dans les zones définies par le projet de loi.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés du fait de l’adoption d’un RLP, les collectivités territoriales devront veiller au respect de la bonne mise en œuvre des autorisations accordées et au caractère provisoire des dispositifs publicitaires qui devront être retirés après la fin des jeux Paralympiques. Il s’agit a priori de Paris, Saint-Denis et Paris Terre d’envol. A ce jour, les communes du Bourget, et de Dugny ne disposent pas d’un RLP.

 

Dans le cadre du projet d’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques, les recettes de publicité alimenteront le budget du COJO (budget du COJO : 3,8 milliards d’euros, recettes publicitaires : 1,26 milliards d’euros).

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les services déconcentrés de l’État (direction départementale des territoires, direction régionale de l’environnement, de l’aménagement, et du logement et direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France), dans les territoires non dotés d’un RLP, devront veiller à la bonne application des dérogations accordées pendant leur période d’application et à ce que les dispositifs publicitaires soient retirés à l’issue de cette période. Cela pourra se traduire par un surcroît de travail temporaire pour examiner les demandes et les traiter.

 

Par ailleurs, les autorisations de publicité qui seront délivrées sur les monuments historiques accueillant des compétitions seront instruites par l’architecte des bâtiments de France compétent. Cela pourra se traduire par un surcroît temporaire de travail pour examiner les demandes et les traiter.

4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

 

Pour les particuliers, les publicités installées par les partenaires de marketing olymique pourront générer des nuisances visuelles, et éventuellement sonores, pour la période des jeux, un mois avant le début des jeux olympiques et jusqu’à quinze jours après la fin des jeux paralympiques.

 

Dans tous les cas, l’autorité compétente (le maire ou le président de l’EPCI s’il existe un RLP ou les services de l’État sinon) veillera à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs publicitaires, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et prévenir leurs incidences éventuelles sur la sécurité routière.

4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

 

Les publicités des partenaires auront un impact en termes de paysage et de qualité du cadre de vie pour les habitants/riverains, les touristes des communes concernées par les jeux, pendant une période d’un mois avant les jeux olympiques et jusqu’à quinze jours après la fin des jeux paralympiques.

 

Là encore, l’autorité compétente (le maire ou le président de l’EPCI s’il existe un RLP ou les services de l’État sinon) veillera à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs publicitaires, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et prévenir leurs incidences éventuelles sur la sécurité routière.

 

5. CONSULTATION ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATION MENEE

Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté et a émis un avis lors de sa séance du 30 octobre 2017.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

Les dérogations au code de l’environnement et aux RLP ne seront applicables que pour une durée limitée, à savoir pour une période débutant au plus tôt le trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et s’achevant au plus tard le quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, pour ce qui concerne les publicités mises en œuvre par partenaires de marketing olympique.

5.2.2 Application dans l’espace

Les dispositions en matière de publicité sont prévues pour être circonscrites aux communes concernées par les sites de compétition, d’entraînement, les villages des athlètes et des médias, ainsi que les zones de célébration.

 

5.2.3 Textes d’application

Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application du présent article, notamment les procédures mobilisées, les dispositifs retenus ainsi que les dérogations au code de la route qui s’avéreraient nécessaires (partie réglementaire).


 

Article 5 – Confier au tribunal arbitral du sport la compétence de règlement des litiges relatifs au contrat de ville hôte

1. État des lieux

1.1. L’article 2060 du code civil pose le principe de l'interdiction du recours à l'arbitrage par les personnes publiques : « On ne peut compromettre (…) sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public (…). ». Ce principe est rappelé à l’article L. 432-1 du  code des relations entre le public et l'administration[3].

 

Toutefois, l’arbitrage peut intervenir en tant que mode dérogatoire au droit commun.

 

L’article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales prévoit ainsi que : « Par dérogation à l'article 2060 du code civil, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont autorisés, dans les contrats qu'ils concluent conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, à souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à l'application et l'interprétation de ces contrats. »

 

L’article L. 311-6 du code de justice administrative fait référence à ces dispositions en prévoyant que : « Par dérogation aux dispositions du présent code déterminant la compétence des juridictions de premier ressort, il est possible de recourir à l'arbitrage dans les cas prévus par : / (…) 5° L'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ; ».

 

Le Conseil constitutionnel a rappelé que l’interdiction du recours à l’arbitrage était de valeur législative et non constitutionnelle : « Considérant, en premier lieu, que « le principe de l'interdiction du recours à l'arbitrage par les personnes publiques », invoqué par les requérants, a valeur législative et non constitutionnelle ; que, dès lors, le grief tiré de sa méconnaissance est inopérant devant le Conseil constitutionnel »[4].

 

Par conséquent, il peut être dérogé à ce principe par une disposition législative. Voir en ce sens la décision du 23 mars 1992 par lequel le Conseil d’Etat a jugé que les stipulations de l'article 32 de la convention conclue entre la société Walt Disney, l'Etat, la région d'Ile-de-France, le conseil général de Seine-et-Marne, la R.A.T.P. et la S.N.C.F. pour la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France prévoyant le recours à l'arbitrage pour le règlement définitif des litiges entre les parties trouvent un fondement légal dans l'article 9 de la loi du 19 août 1986 (CE, 3 mars 1992, n° 87601 87604 87668).

 

C’est ainsi que l’article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales prévoit que les collectivités publiques sont autorisées, dans les contrats qu'elles concluent conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, à souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à l'application et l'interprétation de ces contrats. 

 

De même, dans le cadre de l’organisation du championnat d’Europe de football, l’article 3 de la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 permet le recours à l’arbitrage : « Par dérogation aux dispositions du code de justice administrative déterminant les compétences des juridictions de premier ressort, les contrats passés par les personnes morales de droit public en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l'UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci ainsi qu'avec l'organisation et le déroulement de cette même compétition peuvent prévoir le recours à l'arbitrage avec application de la loi française. »

 

1.2 La Charte olympique stipule à son article 61.2 : « Tout différend survenant à l’occasion des Jeux Olympiques ou en relation avec ceux-ci sera soumis exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), conformément au Code de l’arbitrage en matière de sport. »

 

A l’occasion des jeux Olympiques de Rio de Janeiro (2016), le TAS a été saisi de 28 recours.

 

L’article S12 du code de l’arbitrage en matière de sport prévoit que : « Le TAS constitue des Formations ayant la responsabilité de permettre, par la voie de l’arbitrage et/ou de la médiation, la résolution des litiges survenant dans le domaine du sport conformément au Règlement de procédure (articles R27 et suivants). ».

 

Le règlement de procédure précise qu’il « s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), (…) ».

 

1.3 La Ville de Paris et le Comité national olympique et sportif (CNOSF) ont signé, le 13 septembre 2017, avec le Comité international olympique, le contrat de ville-hôte pour Jeux de la XXXIIIème Olympiade en 2024. Ce contrat de ville hôte « est exclusivement régi par le droit substantiel interne de Suisse, sans application des principes relatifs aux conflits de lois » (art. 51.1).

 

L’article 51.2 stipule que : « Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution du Contrat ville hôte sera résolu de façon concluante par voie d'arbitrage, à l'exclusion des tribunaux étatiques de Suisse, du Pays hôte ou de tout autre pays, et jugé par le Tribunal Arbitral du Sport conformément au Code de l'arbitrage en matière de sport dudit tribunal. (…) ».

 

L’article 51.3 prévoit enfin que : « La Ville hôte, le CNO hôte et le COJO renoncent expressément à l'application de toute clause juridique en vertu de laquelle ils pourraient prétendre à l'immunité dans tout procès, arbitrage ou autre action en justice :

a. intentée par le CIO ou tout autre Indemnitaire du CIO;

b. intentée par un tiers contre le CIO ou tout autre Indemnitaire du CIO; ou

c. intentée en relation avec les engagements pris par les Autorités du Pays hôte.

Cette renonciation s'applique non seulement à la juridiction mais aussi à la reconnaissance et à l'exécution de tout jugement, décision ou sentence arbitrale. »

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

Le CIO a le statut d’organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, il a son siège à Lausanne. Le Comité international paralympique est également une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, qui a son siège à Bonn. Dès lors, la rédaction actuelle de l’article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ne permettrait pas de donner un fondement légal à la compétence du TAS dans la mesure où ne sont visés que les contrats conclus par les collectivités publiques avec des sociétés étrangères.

 

Par conséquent, le présent projet de loi ajoute une dérogation à l’article 2060 du code civil prévoyant l’interdiction faite aux collectivités locales de conclure des clauses compromissoires ; ce qui suppose l’adoption d’une mesure législative.

 

Celle-ci vise à confier au TAS la compétence de règlement des litiges relatifs au contrat de ville hôte, comme le stipule celui-ci en son article 51.2.

3. Options possibles et dispositif retenu

La rédaction actuelle de l’article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ne permettant pas de donner un fondement légal à la compétence du tribunal arbitral du sport (TAS) dans la mesure où ne sont visés que les contrats conclus par les collectivités publiques avec sociétés étrangères, il aurait pu être envisagé de compléter cet article qui prévoir expressément le cas des contrats conclus avec les comités internationaux olympique et Paralympiques. Toutefois, dans la mesure où les jeux Olympiques et Paralympiques constituent un évènement ponctuel, il semble préférable de ne pas inscrire cette dérogation dans une disposition législative pérenne.

 

Il est donc proposé de rajouter l’exception à l’interdiction de conclure des clauses compromissoires pour les entités publiques par dérogation à l’article 2060 du code civil dans le cadre du projet de loi dédié à l’organisation des Jeux 2024, à l’instar de ce qui a été prévu par la loi du 1er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016.

 

En revanche, il n’est pas apparu opportun de compléter l’article L. 311-6 du code de justice administrative pour faire référence à la disposition prévue par le projet de loi dans la mesure où celle-ci n’aura plus d’objet à l’issue de l’organisation des évènements.

 

S’agissant du champ de compétence du tribunal arbitral du sport (TAS), il a été choisi de reprendre l’objet du contrat de ville hôte afin de couvrir l’ensemble des différends, mais aussi pour ne pas excéder l’objet de celui-ci défini à la présente disposition.

 

« Le CIO confie à la Ville hôte, au CNO hôte et, selon le paragraphe 3 ci-dessous, au COJO la planification, l'organisation, le financement et la tenue des Jeux, selon les termes du Contrat ville hôte et de la Charte Olympique.»

 

La compétence du TAS est strictement limitée aux litiges liés au contrat ville hôte et à ses conventions d’exécution pour les jeux Olympiques et Paralympiques 2024, à savoir la planification, l’organisation, le financement et la tenue de ces derniers.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

Le CIO ayant le statut d’organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, la rédaction actuelle de l’article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ne permettrait pas de donner un fondement légal à la compétence du TAS dans la mesure où ne sont visés que les contrats conclus par les collectivités publiques avec des sociétés étrangères.

 

Par conséquent, le présent projet de loi ajoute une dérogation à l’article 2060 du code civil prévoyant l’interdiction faite aux collectivités locales de conclure des clauses compromissoires ; ce qui suppose l’adoption d’une mesure législative.

 

Celle-ci vise à confier au TAS la compétence de règlement des litiges relatifs au contrat de ville hôte, comme le stipule celui-ci en son article 51.2.

5. Consultation menée

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel a été consulté le 7 novembre 2017 et a émis un avis favorable sur cet article.

 

 

 


Titre II : Dispositions relatives à l’aménagement, à l’urbanisme, à l’environnement et au logement

Article 6 – Processus de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement

1. Etat des lieux

1.1 Cadre général

Les sites des jeux Olympiques et Paralympiques seront principalement regroupés au sein de deux grandes zones :

- la zone Paris centre, concentrée dans le cœur de Paris, sur des sites existants (Grand Palais, Parc des Princes, Stade Jean Bouin, Roland Garros, Parc des Expositions Porte de Versailles, Accor Hôtel Arena) et des équipements temporaires qui seront installés dans des sites emblématiques (Esplanade des Invalides, Champs Elysées, Champ de Mars….) ;

-  la zone Grand Paris, située en Seine Saint-Denis, autour du village olympique, du stade de France et du Cluster des Médias du Bourget.

En Ile-de-France, la base nautique de Vaires-sur-Marne (aviron et canoë-kayak) et les sites des Yvelines (cyclisme, hippisme, golf) complètent le dispositif.

Les phases préliminaires de football, qui mobiliseront les principaux stades français existants et les épreuves de voile organisées à Marseille, se tiendront à l’extérieur de la Région Ile-de-France.

Ainsi, 95 % des sites sont déjà existants ou temporaires. Certains bénéficieront de travaux d’amélioration ou de rénovation. Seuls deux sites de compétition permanents seront construits :

- le centre aquatique sur un site voisin du Stade de France,

- Paris Arena II (basketball, lutte), dont la construction est déjà prévue pour venir en complément des équipements sportifs existants à Paris afin d’accueillir des manifestations de taille intermédiaire (8000 places).

 

L'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques nécessite également la création d'une offre d’hébergements, qui se situera en deux pôles à construire sur le département de Seine Saint Denis :

– le village des médias ;

– et le village olympique.

Afin d’encadrer la réalisation des travaux nécessaires à l’accueil des Jeux, l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain prévoit la création d’un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages Olympiques » (SOLIDEO). La société aura pour mission de veiller à la livraison des ouvrages et à la réalisation des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des jeux. Elle pourra créer des sociétés filiales, en charge de la maîtrise d’ouvrage des divers équipements. Un projet de décret fixant notamment les statuts de cette société, ses compétences, la composition et le fonctionnement de son conseil d’administration est en cours de préparation.

La structure « maître d’ouvrage » des projets nécessaires à l’accueil des jeux n’est donc pas encore constituée.

Les services déconcentrés de l'Etat, appuyés par les services centraux, accompagnent actuellement les collectivités franciliennes et le GIP Paris 2024 dans la réflexion sur la préparation des procédures d’autorisation  ou d’approbation au titre du code de l’environnement et du code de l’urbanisme.

Trois sites méritent une attention toute particulière de par leur importance, leurs enjeux en termes de renouvellement de la ville et de son aménagement durable, leurs enjeux en termes d’héritage sur le territoire de la Seine-Saint-Denis sur lequel ils s’implantent, et en termes de calendrier de réalisation, très tendu :

- le village olympique et Paralympique à Saint Denis, d’une superficie de 51 ha, d’une densité modérée, comprenant 2200 appartements familiaux, 900 chambres résidences étudiants et un peu plus de 100 000 m2 d’activités et bureaux. Pendant les Jeux, des athlètes et officiels y seront hébergés. Une partie de ce projet est réalisée dans le cadre de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) de l’éco-quartier fluvial dont la création et la réalisation ont déjà été autorisées et dans le cadre d’une seconde ZAC, dont la création n’a pas encore été autorisée.

-  le pôle des médias du Bourget incluant 3 sites de compétition temporaires, le centre des médias et le village des médias capable d’héberger 4000 journalistes ou membres des équipes médias. Il laissera environ 1500 logements en héritage. Une partie de ce projet est réalisée dans le cadre de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) d’un éco-quartier, dont la création n’a pas encore été autorisée.

-  le centre aquatique à Saint Denis. Ce projet est aussi un levier pour développer l’aménagement urbain du sud de la plaine Saulnier.

Ces projets définis conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement relèvent du champ de l’évaluation environnementale systématique, conformément à la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. En outre, la réalisation des deux premiers projets nécessite une mise en comptabilité des documents d’urbanisme (PLU), une déclaration d’utilité publique et une procédure d’expropriation. Tous nécessitent une autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau, conformément aux dispositions de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.

Dans le cadre des 2° et 3° du I de l'article R122-6 du code de l'environnement, le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire a décidé le 28 août 2017 de se saisir de l'étude d'impact de ces trois projets et de déléguer à l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (Ae CGEDD) la compétence pour émettre un avis sur ces projets. A ce titre, cette autorité a été saisie d'une demande de cadrage préalable des études d'impact de ces trois projets et a rendu son avis le 27 septembre 2017, portant sur la délimitation des aménagements qui devaient rentrer dans le contour de chacun de ces trois projets au sens de l'article L122-1 du code de l’environnement.

Du fait de l’évaluation environnementale, ces projets relèvent:

- d’une concertation préalable avec le public, notamment d’une concertation préalable facultative au titre du code de l’environnement (article L. 121-15-1) et d’une concertation obligatoire au titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. A ce stade, les collectivités locales et le GIP Paris 2024 envisagent de mettre en place volontairement la concertation préalable facultative du code de l’environnement, en respectant les conditions édictées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l’environnement ;

- d’une participation du public au moment de leur autorisation selon les dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement (enquête publique).

A ce stade, les calendriers de projets et l’optimisation des procédures sont en cours de définition, mais les participations du public au moment de l’autorisation des projets devraient avoir lieu comme suit :

- concernant le village olympique et le village des médias : une enquête publique unique est prévue pour chacun de ces deux projets (dès l’été 2018 concernant le village olympique) à l’occasion de l’autorisation de la création de la ZAC, de la déclaration d’utilité publique liée à l’expropriation et de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;

- concernant ces trois projets : une enquête publique est prévue en 2019 sur chacun d’eux, liée à la demande d’autorisation environnementale en application de la loi sur l’eau.

L'analyse des procédures nécessaires à la réalisation des autres projets nécessaires à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques n'est pas aboutie. Il est probable qu'ils relèvent du champ de la soumission aux études d'impact au cas par cas, dans le cadre des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

1.2 Cadre constitutionnel

L’article 7 du projet de loi doit respecter les principes édictés par l’article 7 de la charte de l’environnement annexée à la constitution française et disposant que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

Un certain nombre de projets définis conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques relèvent actuellement, soit au niveau de leur création, soit au niveau de leur modification du champ de l’évaluation environnementale et de l’enquête publique définie à l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Il en est de même de certains plans ou programmes ou documents d’urbanisme visés à l’article R. 122-17 du code de l’environnement.

Modifier ce dispositif de participation nécessite en conséquence de déroger à l’article L. 123-2 du code de l’environnement.

2.2 Objectifs poursuivis

Il s’agit pour le Gouvernement de diminuer les délais d’instruction des autorisations des projets, plans ou programmes nécessaires à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques ou tout du moins d’éviter des risques de glissement des calendriers d’instruction qui généreraient alors le glissement des calendriers de mise en œuvre des projets.

Concernant l’information et la participation du public au moment de l’autorisation des projets, il s’agit d’alléger les procédures de participation et d’éviter ainsi les risques de non- respect du délai prévu au code de l’environnement pour la remise du rapport de la commission d’enquête et de ses conclusions motivées, par rapport à la date de clôture de l’enquête (délai d’un mois prévu à l’article R. 123-19 du code de l’environnement).

3. Options possibles et dispositif retenu

3.1 Options envisagées

Il a été envisagé deux options :

-         Option 1 : Elle consiste en une série de mesures organisationnelles de nature à faciliter la mise en œuvre des enquêtes publiques en renforçant les moyens mis à disposition pour organiser les enquêtes publiques prévues sur les projets nécessaires à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques, tout en maintenant ce dispositif :

-          prévoir une liste de commissaires enquêteurs dédiés aux enquêtes publiques des jeux Olympiques et Paralympiques pour les enquêtes d'Ile-de-France (niveau législatif);

-          prévoir un seul tribunal administratif compétent en Ile-de France pour nommer les commissions d'enquêtes à partir d'une liste d'aptitude de commissaires enquêteurs exclusivement en charge des enquêtes publiques des jeux Olympiques et Paralympiques (niveau réglementaire) ;

-          - mettre en place des registres électroniques de recueil des observations du public facilitant l’accès du maître d’ouvrage aux observations du public au fil de leur réception, lui permettant ainsi d’anticiper en partie la préparation des enseignements qu’il entend tirer de la participation, sans attendre la remise de la synthèse des observations par la commission d’enquête.

 

-    Option 2 : Elle consiste à réaliser une participation du public au moment de la décision d'autorisation selon la procédure de participation électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, avec l'adjonction d'un garant de la participation nommé par la Commission nationale du débat public, afin de garantir la transparence du traitement des observations du public.

3.2 Option retenue

L’option 2 a été retenue car elle permet d’éviter le risque de glissement des calendriers des projets que pourrait induire un avis réservé ou négatif d’une commission d’enquête, tout en préservant des garanties d’indépendance et de transparence lors du traitement des observations du public, confié à des garants de la participation, désignés par la Commission nationale du débat public et à la charge du maître d’ouvrage.

En outre, la procédure par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement prévoit des allègements par rapport à celle de l’enquête publique visée à l’article L. 123-2 :

-          l’information du public par avis sur les lieux concernés par la participation est une simple faculté ;

-          absence d’obligation d’information du public par voie de publication locale dans la presse ;

-          absence de remise des conclusions motivées (ou avis) par une Commission d’enquête à l’issue de la participation du public.

On notera que le délai de nomination d’une commission d’enquête par le tribunal administratif est de 15 jours à compter de la date de sa saisine. Il est envisagé une disposition réglementaire prévoyant que la Commission nationale du débat public dispose d’un délai équivalent pour désigner les garants relatifs aux projets de jeux Olympiques et Paralympiques.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne

Le projet de loi prévoit des dispositions dérogatoires aux chapitres Ier et III du livre I du code de l’environnement. 

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne

Les dispositions envisagées satisfont à l’encadrement défini au niveau européen par le directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, concernant l’incidence de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014. En particulier, pour les plans, programmes et projets relevant de cette directive, l’article 6 prévoit notamment :

-          un délai de participation minimum de trente jours (7ièmement de l’article 6 de la directive) ;

-          une mise à disposition des informations par des moyens électroniques et par des avis au public ou par d’autres moyens appropriés, afin d’assurer la participation effective du public ;

-          une consultation des autorités susceptibles d’être concernées par le projet en raison de leur responsabilité spécifique en matière de l’environnement ou de leurs compétences locales et régionales.

4.2 Impacts économiques et financiers

Le glissement du calendrier des projets pourrait engendrer des coûts pour le maître d’ouvrage (poursuite du chantier les jours fériés,…), difficilement quantifiable à ce stade.

Les coûts directs induits par la mesure peuvent, quant à eux, être estimés comme suit.

Les coûts d’enquête publique sont actuellement à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.123-18 du code de l’environnement.

Le projet de loi prévoit que les garants de la participation soient indemnisés par le maître d’ouvrage.

La mission des garants de la participation étant identique à celle d’une commission d’enquête, à l’exclusion de la remise d’un avis motivé, et les coûts de ces collaborateurs occasionnels du service public étant très proches, il peut être estimé que les coûts des collaborateurs de service public intervenant dans la participation restent inchangés.

Le projet de loi entraîne des économies de frais d’avis dans la presse, au moins pour les 3 projets prioritaires relevant des enquêtes publiques : Village Olympique, pôle des médias, centre aquatique olympique :

Pour ces trois projets, l’absence de frais d’avis dans la presse pour une enquête publique conjointe au stade de la demande d’autorisation de création de ZAC, de l’expropriation et de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (qui concerne au moins le village olympique et le Pôle des médias), ainsi qu’au niveau de l’enquête publique pour la demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau (qui concerne au moins ces deux projets et le centre aquatique olympique), conduit à une diminution des charges du maître d’ouvrage estimée à 50 000 € (10 000 € par enquête)[5].

4.3 Impacts sur les services administratifs

La disparition de la phase de nomination des commissaires enquêteurs représente une diminution de la charge de travail pour les tribunaux administratifs, qui sera remplacée par une charge de travail nouvelle pour la Commission nationale du débat public, qui devra désigner les garants de la participation. On peut considérer que la charge de travail de l’un ou l’autre des procédés de désignation est équivalente.

5. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultation menée

Le conseil national d’évaluation des normes a rendu un avis lors de sa séance du 30 octobre 2017 (une concertation a eu lieu avec les collectivités territoriales et les associations d’élus : FNCCR, ADF AMR).

5.2 Textes d’application

Il est prévu un décret en Conseil d’Etat prévoyant notamment le délai de nomination des garants par la Commission nationale du débat public.


Article 7 – Repousser à DIX-HUIT MOIS au lieu de trois mois la dispense de toutes formalités pour les installations temporaires

1. État des lieux

Outre la construction d’ouvrages pérennes, l’accueil des jeux Olympiques implique l’installation d’une multitude d’équipements temporaires indispensables au déroulement des épreuves sportives et à l’accueil du public (aires de stationnement, zones dédiées à des festivités diverses, etc.).

Sur le territoire du département de Seine-Saint-Denis, sont notamment prévues les constructions suivantes :

-          Pavillon temporaire de Badminton au Bourget (7 000 places)

-          Pavillon temporaire de Volley à Dugny (17 000 places)

-          Site temporaire de Tir à la Courneuve (petits pavillons et tribunes d’une capacité de 3 000 places)

Sur le territoire de la ville de Paris, six sites au moins ont vocation à accueillir des équipements temporaires (tribunes, aménagements d’aires de sports, etc.) :

-          Champ-de-Mars

-          Site du stade Pierre de Coubertin

-          Invalides

-          Tour Eiffel

-          Champs Elysées

-          Bercy

Certains des équipements seront installés au sein de secteurs protégés au titre du code de l’environnement (sites classés) ou du code du patrimoine (monuments historiques, abords de monuments historiques).

Les articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme soumettent, par principe, à autorisation administrative (permis ou déclaration) les constructions, aménagements, installations et travaux.

L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme organise toutefois un dispositif de dispense d’autorisation au bénéfice des constructions temporaires, dans la mesure où elles n’affectent pas durablement les conditions d’utilisation du sol. En outre, ces constructions ne sont pas assujetties au respect des règles d’urbanisme en principe applicables au terrain d’assiette (article L. 421-8 du même code).

Les conditions d’éligibilité à la dispense et la durée maximale d’implantation sont définies par décret en Conseil d’État (R. 421-5 du code précité). A titre d’illustration, lorsqu’elles sont directement liées aux manifestations sportives, les constructions temporaires sont admises le temps de la manifestation considérée dans la limite d’une année. Cette dernière limite est réduite à trois mois lorsque les constructions sont situées en site classé ou en instance de classement, dans les abords des monuments historiques ou au sein des sites patrimoniaux remarquables. Les aménagements, mêmes temporaires, ne font l’objet, pour leur part et en l’état des dispositions réglementaires, d’aucune mesure de dispense, bien que l’hypothèse soit envisagée à l’article L. 421-5.

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

La mesure proposée vise à définir un cadre juridique ad hoc, non codifié, directement inspiré des dispositions législatives et réglementaires du code de l’urbanisme.

L’incorporation, directement dans la loi, du champ d’application matériel et temporel de la dispense se justifie par son caractère exceptionnel, spécifique à un événement d’envergure mondial unique dont le déroulement est strictement limité dans le temps et dans l’espace.

Elle se justifie également par l’institution d’une durée maximale de dix-huit mois, laquelle déroge aux dispositions du code de l’urbanisme relatives aux constructions temporaires et qui fixent une durée de principe de trois mois.

2.2 Objectifs poursuivis

Au regard du droit en vigueur, la mesure projetée poursuit trois objectifs :

– instituer un régime de dispense propre aux jeux Olympiques et Paralympiques ;

– définir un champ d’application matériel plus large que les dérogations permises par le code de l’urbanisme ;

– définir une durée maximale d’implantation de dix-huit mois des constructions, aménagements et travaux, et prévoir la possibilité de minorer cette durée selon le type de construction, d’aménagement ou d’installation par décret en Conseil d’Etat.

3. Options possibles et dispositif retenu

3.1 Options envisagées

Une première option consistait à intervenir par décret en Conseil d’État sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, base légale des dispositions réglementaires définissant les cas de dispense d’autorisation.

La seconde option est la définition d’une disposition législative spécifique, circonscrivant directement le champ d’application de la dispense et son application dans le temps.

3.2 Option retenue

Comme indiqué au § 2.1, l’option retenue est la définition d’une disposition législative spécifique, circonscrivant le champ d’application de la dispense et son application dans le temps. Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application de la disposition, en déterminant, en particulier, la durée maximale autorisée, notamment en fonction des types de constructions, installations et aménagements.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

La mesure constitue une dérogation à la soumission à autorisation d’urbanisme des constructions, installations et aménagements (articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme) et à l’application des règles d’urbanisme de fond (article L. 421-6 du même code).

Elle a pour principal effet d’évincer le contrôle a priori de certains projets en principe soumis par le code de l’urbanisme à permis ou déclaration et de rendre inapplicables, temporairement, les règles d’urbanisme nationales comme celles que définissent les documents locaux de planification. Son champ d’application, matériel, spatial et temporel est circonscrit, puisqu’elle répond strictement aux contraintes spécifiques aux Jeux de 2024.

Un décret en Conseil d’État précisera selon les types de projet (ex : aires temporaires de stationnement) la durée maximale d’implantation qui ne pourra excéder dix-huit mois, de sorte que la dérogation s’exerce dans un cadre temporel précis et adapté aux finalités propres à chaque catégorie équipement de constructions, d’installations ou d’aménagements prévus. Les impacts juridiques seront donc limités.


4.2 Impacts économiques et financiers

L’impact sur les entreprises sera nécessairement favorable, dès lors que celles-ci feront l’économie de la constitution des dossiers en principe imposés par le code de l’urbanisme. Le montage d’un dossier d’urbanisme suppose en effet la production de divers documents (plans, photomontages, etc.), dont le coût total est estimé au minimum à plusieurs centaines d’euros. Ce coût (incluant la réalisation des pièces et leur reprographie) est évidemment variable selon l’importance, la situation et l’objet de la demande d’autorisation, mais encore selon que le demandeur est tenu, ou non, de recourir à un architecte.

4.3 Impacts sur les collectivités territoriales et sur les services administratifs

En premier lieu, la mesure n’a aucun impact négatif financier sur les collectivités territoriales. Parce qu’il dispense d’autorisation, et par suite n’implique l’organisation d’aucune procédure administrative, le dispositif présente un impact positif pour les services en charge de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme qui n’auront pas à prendre en charge l’afflux de procédures qu’aurait induit l’organisation des jeux.

En second lieu, le dispositif sera neutre en termes de dépenses de fonctionnement en ce qui concerne les services de l’État chargés d’instruire les demandes d’autorisation relevant de législations connexes au code de l’urbanisme. Les autorisations requises au titre des codes de la construction et de l’habitation (notamment, pour les établissements recevant du public), de l’environnement (sites classés en particulier) ou encore du patrimoine (abords des monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables), seront simplement sollicitées de manière autonome, et non dans le cadre des procédures d’urbanisme. Dans ces conditions, l’activité des services de l’État ne sera pas affectée.

4.4 Impacts sociaux

Le régime de dispense défini par la mesure n’exonère pas le maître d’ouvrage de solliciter l’autorisation de travaux requise au titre du code de la construction et de l’habitation lorsque la construction à édifier constitue un établissement recevant du public.

Dans ces conditions, la prise en compte du handicap, par l’application garantie des règles relatives à l’accessibilité, n’est pas affectée.

4.5 Impacts environnementaux

La mesure n’aura, en tant que telle, aucun impact environnemental particulier. Nonobstant le champ de la dispense d’autorisation d’urbanisme, la préservation de l’environnement sera assurée par au moins trois dispositifs juridiques.

En premier lieu, les projets resteront soumis aux autorisations imposées par d’autres législations et réglementations, particulièrement le code de l’environnement, auquel il n’est pas dérogé. Par exemple, la protection de l’intégrité des sites classés sera garantie par la soumission des travaux à l’autorisation prévue à l’article L. 341-10 du code de l’environnement.

En deuxième lieu, lorsque les constructions, aménagements et installations concernés seront situés dans le périmètre d’un projet plus vaste soumis à évaluation environnementale (zone d’aménagement concerté par exemple), leur impact sera évalué dans ce cadre. Ils seront donc pris en compte pour la définition des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement.

En troisième lieu le maître d’ouvrage sera tenu, au terme de la durée maximale d’implantation, de remettre les lieux dans leur état initial. Les dispositions pénales du code de l’urbanisme étant applicables, aux termes du même article 8, la méconnaissance de l’obligation de remise en état constituera un délit.

5. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultation menée

Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté et a rendu un avis lors de sa séance du 30 octobre 2017.

5.2 Modalités d’application

5.2.1 Application dans le temps

La mesure sera, sur le plan strictement juridique, d’application immédiate. Dans les faits, eu égard à son objet, elle produira ses effets, au plus tôt, en 2023.

5.2.2 Application dans l’espace

La mesure s'appliquera sur le territoire des communes participant à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en 2024.


Article 8– Mettre en place une nouvelle procédure unique permettant la mise en conformité de tous les documents d’urbanisme – Procédure intégrée pour les Jeux Olympiques et Paralympiques

1. État des lieux

Le projet de loi olympique et paralympique prévoit  que la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’une construction nécessaire à l’organisation et au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques peut être opérée dans le cadre d’une procédure intégrée, dont les modalités sont définies à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

Cette possibilité vient s’ajouter aux différentes procédures existantes de mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme (PLU) visant à faciliter et à permettre la réalisation de projets d’intérêt général ou d’utilité publique.

Ces procédures – listées ci-après – ont pleinement vocation à être mobilisées dans le cadre des besoins identifiés pour porter la candidature française aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Certains projets sont en effet susceptibles d’être incompatibles avec des PLU en vigueur (et pour l’un deux avec le SDRIF).

1.1 – La déclaration de projet prise sur le fondement du code de l’environnement

La déclaration de projet prise sur le fondement de l’article L. 126-1 du code de l’environnement permet au responsable d’un projet, susceptible d’affecter l’environnement de manière notable, d’en affirmer solennellement l’intérêt général.

Cette déclaration est obligatoire dès lors qu’est en jeu un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages, qui a fait l’objet d’une enquête publique au titre du code de l’environnement.

Par ailleurs, sur le modèle de la déclaration d’utilité publique, le législateur a souhaité en 2002 qu’une déclaration de projet ne puisse pas être adoptée en cas d’incompatibilité avec le document d’urbanisme. C’est la raison pour laquelle, à titre accessoire, la déclaration de projet du code de l’environnement peut déboucher sur une mise en compatibilité du PLU.

1.2 – La déclaration de projet prise sur le fondement du code de l’urbanisme

La finalité première de cette procédure facultative, définie par l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, est la mise en compatibilité simple et accélérée des documents d’urbanisme, notamment du PLU. Ainsi, lorsque la réalisation du projet nécessite une évolution du PLU en vigueur, cette évolution est possible par la mise en œuvre, soit de la mise en compatibilité du PLU avec une déclaration de projet, soit d’une procédure de révision ou de modification en fonction de la nature et de l’ampleur de l’évolution à apporter au document.

Dans le cadre de cette procédure, il est possible, en sus de la mise en compatibilité du PLU, d’adapter d’autres plans/programmes (notamment le SDRIF et le SRADDET), sous réserve que la déclaration de projet soit adoptée par l’État.

1.3 – La déclaration d’utilité publique

La loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 a introduit dans les codes de l’urbanisme et de l’expropriation une procédure de mise en compatibilité du plan d’occupation des sols avec une déclaration d’utilité publique, jamais remise en cause depuis. Il est ainsi possible simultanément de déclarer d’utilité publique un projet et de mettre en compatibilité le PLU en vigueur.

1.4- La procédure intégrée pour le logement

La Procédure Intégrée pour le Logement (PIL) est une des mesures prises en 2013 destinées à accélérer les projets de construction de logements, dans un contexte marqué par un important déficit structurel de l’offre de logement. La création de cette procédure traduit la volonté du Gouvernement de rationaliser les démarches des porteurs de projets confrontés à la complexité de différentes législations mais aussi à la pluralité des acteurs.

La PIL permet, dans le cadre d’une procédure unique et de délais resserrés, de mettre en compatibilité un ou plusieurs documents d’urbanisme  et, le cas échéant, d’adapter des plans/programmes de rang supérieur (article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme) pour faciliter, dans les unités urbaines (déf. Insee), la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction comportant principalement des logements présentant un caractère d’intérêt général.

Outre la mise en compatibilité de PLU, la PIL permet l’adaptation, par l’État, de certains plans/programmes de rang supérieur et servitudes d’utilité publique (par exemple d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques d’inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme, hors champs d’expansion des crues).2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis.

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

La procédure intégrée dont les modalités sont définies à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme est la procédure qui offre aux collectivités territoriales le plus de portée s’agissant de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme voire d’adaptation de normes de rang supérieur. Son champ territorial est toutefois limité aux seules unités urbaines ; son champ d’application matériel est également circonscrit aux opérations d’aménagement ou de constructions comportant principalement des logements.

Aussi, afin de faciliter les procédures concourant à la réalisation des projets d’aménagement ou de construction nécessaires au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, qu’il s’agisse ou non de logements, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont prévus ces projets, ont souhaité la création d’une procédure intégrée  dédiée, à l’instar de la procédure intégrée pour le logement. Cette demande a été formalisée en particulier par la Ville de Paris à l’occasion des travaux du groupe de travail « urbanisme, aménagement, logement » piloté par la DRIEA.

2.2 Objectifs poursuivis

La mesure proposée vise à permettre que la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'une construction nécessaire à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques puisse être menée dans le cadre de la procédure intégrée prévue aux II à VI de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

Afin de respecter le calendrier prescrit, la mesure projetée poursuit deux objectifs :

-            –faciliter, en tant que de besoin, la mise en compatibilité accélérée des documents d’urbanisme ;

-             permettre l’adaptation concomitante de plans-programmes de rang supérieur ou de certaines servitudes d’utilité publique.

En outre, dès l’engagement de cette procédure, l’autorité compétente peut transmettre, sous réserve que le projet soit suffisamment précis, les pièces nécessaires à l’instruction et à la délivrance des autorisations requises en matière d’urbanisme pour permettre la réalisation du projet faisant l’objet de la procédure intégrée (permis de construire et permis d’aménager).

3. Options possibles et dispositif retenu

3.1 Option envisagée

Une première option a consisté en la mise en œuvre, si nécessaire, des outils existants.

Ce sera le cas s’agissant de la construction du centre aquatique olympique et du secteur de la Plaine Saulnier où il est prévu de mobiliser la déclaration de projet du code de l’urbanisme pour mettre en compatibilité les PLU.

De même, une déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité de PLU et du SDRIF est envisagée en ce qui concerne la construction du village des médias/cluster olympique.

Une seconde option a consisté en la définition d’une disposition législative spécifique, spécifique aux opérations d’aménagement ou de constructions nécessaires tant à l’organisation qu’au déroulement des jeux olympiques et paralympiques et renvoyant à l’outil « procédure intégrée » du code de l’urbanisme. Le recours à cette disposition pourrait être envisagé par la Ville de Paris s’agissant de la construction de l’Aréna II, susceptible de nécessiter la mise en compatibilité du PLU de Paris, voir l’adaptation du plan de prévention des risques naturels d’inondation du département de Paris.

3.2 Option retenue

L’option retenue consiste en la définition d’une disposition législative spécifique, édictée à titre préventif et en complément de procédures existantes, circonscrite matériellement et territorialement. Compte tenu de son caractère temporaire, il est proposé de ne pas codifier dans le code de l’urbanisme cette disposition..

Néanmoins, par dérogation au III et au IV de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation sera assurée conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (participation électronique), laquelle a vocation à s’appliquer à tous les projets, plans ou programmes nécessaires à l’organisation des jeux.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

La mesure proposée offre aux collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu’à l’État et ses établissements publics une possibilité supplémentaire de faire évoluer rapidement un ou plusieurs documents d’urbanisme dont la rédaction serait bloquante pour la réalisation de projets nécessaires à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Ce nouveau dispositif est calé sur la procédure intégrée existant déjà dans le code de l’urbanisme, elle n’induit pas d’effets juridiques nouveaux.

Outre la mise en compatibilité de schémas de cohérence territoriale, de plans locaux d'urbanisme ou du schéma directeur de la région d’Île-de-France, seuls les plans/programmes listé à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme sont susceptibles d’être adaptés dans le cadre d’une procédure intégrée.

Dans un souci de sécurité juridique et de stabilité de la norme, seul l'Etat, garant de l'intérêt général, est compétent pour procéder, dans le cadre de la procédure intégrée, à l'adaptation des plans/programmes et servitudes d'utilité publique listés ci-avant (arrêté préfectoral ou décret en Conseil d'Etat si le document adapté a été approuvé par décret en Conseil d'Etat).

Les adaptations doivent rester exceptionnelles et sont encadrées strictement par le code de l'urbanisme. Ainsi, elles ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par les documents adaptés ni porter atteinte à l'intérêt culturel, à la vocation de l'ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d'ampleur limitée à cette vocation.

En outre, lorsque la procédure intégrée conduit à l'adaptation d'un plan de prévention du risque inondation, le projet d'aménagement ou de construction prévoit non seulement « les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens » mais surtout, « il ne peut aggraver les risques considérés » (article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme).

Enfin, ces adaptations ne sont ouvertes que pour permettre la mise en compatibilité du document d'urbanisme en jeu et ne peuvent être proposées que par l'Etat.

4.2 Impacts économiques et financiers

La fluidité de la procédure et la réduction des délais permettront de faire aboutir plus facilement les opérations ce qui aura un impact positif sur l’activité lors des travaux et sur la capacité d’installation des entreprises dans les territoires concernés.

Ainsi par exemple, en présence d’un projet impliquant la mise en compatibilité d’un PLU et la modification d’un PPR, en l’absence de procédure intégrée, la procédure « classique » suppose, en premier lieu, la révision du PPR (en moyenne 12 mois) puis la révision du PLU (12 mois environ). Avec une procédure intégrée, les délais sont très largement réduits puisque l’adaptation du PPR et la mise en compatibilité du PLU se réalisent de manière concomitante et rapide dès lors que l’État et les collectivités territoriales se sont entendus en amont.

4.3 Impacts sur les collectivités territoriales

Cette procédure n’induit pas de coût supplémentaire pour les collectivités territoriales en ce qu’elle se substitue aux procédures classiques d’évolution des documents d’urbanisme et autres documents supérieurs. Au contraire, les collectivités territoriales bénéficieront d’un gain de temps très important.

Dans la plupart des cas, les collectivités territoriales vont mobiliser soit la déclaration de projet du code de l’urbanisme, soit la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité, si nécessaire, de documents d’urbanisme.

4.4 Impacts sur les services administratifs

Le dispositif devrait simplifier et  alléger la procédure administrative en ce qu’elle prévoit la fusion des différentes étapes nécessaires à la modification des documents à mettre en compatibilité ou à adapter (une seule évaluation environnementale, un avis unique de l’autorité environnementale).

Cette simplification passe par la réalisation d’une seule évaluation environnementale  portant à la fois sur le projet, la mise en compatibilité du PLU, le cas échéant, l’adaptation d’une norme supérieur, et de l’organisation d’une seule participation du public.

4.5 Impacts environnementaux

Dans le cadre de la procédure intégrée du code de l’urbanisme, la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme fera toujours l’objet d’une évaluation environnementale que l’opération pour laquelle elle est envisagée ait fait ou non l’objet d’une étude d’impact. Il en va de même s’agissant de l’évaluation des incidences environnementales de l’adaptation d’un document de rang supérieur.

Ces évaluations permettront d’appréhender l’impact environnemental de ces procédures et de définir les mesures d’évitement, de réduction et de compensation adaptées.

5. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultations menées

Un groupe de travail, piloté par la DRIEA s’est réuni à de nombreuses reprises au cours du printemps 2017, sur les sujets « urbanisme, aménagement et logement ». Il a permis de recueillir les avis et propositions des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales d’Île-de-France ainsi que ceux des services d’administration centrale intéressés.

Le Conseil national d’évaluation des normes  a été consulté et a rendu un avis lors de sa séance du 30 octobre 2017.

5.2 Modalités d’application

5.2.1 Application dans le temps

La mesure sera d’application immédiate.

5.2.2 Application dans l’espace

Cette mesure a un champ d’application territorial strictement limité aux opérations d’aménagement ou de construction nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. La notion de « nécessité » est appréciée au cas par cas, in concreto, par l’autorité administrative compétente. Elle suppose que l’opération d’aménagement ou la construction apparaisse comme indispensable tant à l’organisation qu’au déroulement des jeux olympiques et paralympiques.

Cette procédure a vocation à s’appliquer sur le territoire des départements de Paris, de Seine-Saint-Denis et des Bouches-du-Rhône.


Article 9 –  Autoriser le recours à l’extrême urgence en vue d’une expropriation

1. État des lieux

Compte tenu de la pression foncière et pour garantir la livraison et la bonne organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, la ville de Paris devra recourir à des procédures d’expropriation afin de disposer d’emprises foncières suffisamment vastes et idéalement situées pour aménager le village olympique et le village des médias.

 

La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique est régie par les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

L’article L. 1 de ce code pose le cadre dans lequel doit s’inscrire la procédure d’expropriation :  « l’expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées .

Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ».

 

La procédure d’expropriation se poursuit selon deux phases distinctes: l’une administrative, l’autre judiciaire. Ces deux temps de la procédure ne se cumulent pas nécessairement, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoyant en effet qu’ils puissent être conduits en parallèle.

 

L’utilité publique, préalable nécessaire à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation, est déclarée après enquête publique, soit par arrêté de l’autorité compétente de l’Etat soit pas décret en Conseil d’Etat. A la suite d’une enquête parcellaire, la liste des propriétaires concernés est dressée et les parcelles sont déclarées cessibles par arrêté de l’autorité compétente de l’Etat.

 

Le code de l’expropriation précise ensuite que le transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers faisant l’objet d’une procédure d’expropriation se fait, à défaut de cession amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation. L’article L. 222-1 du code de l’expropriation prévoit en outre que « l'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'il ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement ».

 

Il s’ensuit que, dans le cadre de la procédure normale, l’envoi en possession n’intervient que si le transfert de propriété a été ordonné par le juge de l’expropriation et n’a lieu que sous réserve que l’expropriant procède au versement des indemnités d’expropriation ou, dans certains cas, à leur consignation. Autrement dit, même si le transfert de propriété a juridiquement été ordonné, dans les faits, l’expropriant ne peut prendre matériellement possession des biens avant d’avoir versé à l’exproprié les indemnités qui lui sont dues ou, dans certains cas, avoir consigné ces sommes.

 

Toutefois, lorsque la réalisation de travaux intéressant la défense nationale ou de travaux d’aménagements expressément listés dans le code risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit la possibilité de recourir à la procédure dite « d’extrême urgence ». Cette procédure déroge à la procédure d’expropriation de droit commun sur un point fondamental : l’envoi de l’expropriant en possession du bien exproprié.

 

En effet, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, l’envoi en possession est prononcé par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat et n’est subordonné qu’au paiement (ou à la consignation) d’une indemnité provisionnelle, d’un montant égal à l’évaluation faite par le service des domaines  ou à l’offre de l’expropriant si elle est plus élevée. Le paiement ou la consignation doit avoir lieu dans un délai de 15 jours après le décret en Conseil d’Etat autorisant la prise de possession. 

 

Cette disposition ne peut être invoquée que « lorsque la procédure normale devant aboutir à la prise de possession des terrains est largement avancée et lorsque apparaissent des difficultés bien localisées susceptibles de retarder l’exécution ». L’administration doit donc indiquer dans son « projet motivé », « l’état d’avancement de la procédure et le résultat des négociations déjà engagées, avec chacun des propriétaires ; il doit préciser la nature des difficultés rencontrées et la conséquence qu’elles peuvent avoir sur les délais d’exécution » .

 

Si le recours à la procédure d’extrême urgence lui est accordé, l’administration doit poursuivre la procédure d’expropriation dans le mois qui suit la prise possession.

 

La détermination des indemnités définitives, soumise au contrôle du juge de l’expropriation, obéit aux règles générales fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge doit notamment s’assurer que « les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ». Au titre de la réparation intégrale, le juge de l’expropriation sera amené à allouer une indemnité principale, une indemnité de remploi et diverses indemnités accessoires déterminées en fonction de la situation propre de chaque exproprié.

 

Dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, une indemnité supplémentaire peut également être sollicitée auprès du juge de l’expropriation pour compenser le préjudice causé par la rapidité de la procédure.

 

Pour le Conseil constitutionnel, le versement par la collectivité expropriante d’une provision au lieu de l’indemnité due n’est pas incompatible avec le respect des exigences posées par l’article 17 de la Déclaration de 1789  « si un tel mécanisme répond à des motifs impérieux d'intérêt général et est assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés ».

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

L’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques  2024 nécessite la construction et la livraison d’équipements sportifs et non sportifs d’ampleur en région parisienne, et ce à proximité des emplacements de compétition déjà existants. C’est le cas notamment s’agissant d’un nouveau bassin olympique ou encore du village olympique. 

 

Compte tenu de la pression foncière, et pour garantir la livraison et la bonne organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, la ville de Paris devra recourir à des procédures d’expropriation afin de disposer d’emprises foncières suffisamment vastes et idéalement situées. 

 

Ces infrastructures devant être livrées pour la fin de l’année 2023, il convient de prévoir le cadre normatif permettant de s’assurer dès à présent que la livraison pourra être effective à cette date.

 

Ainsi que cela a été rappelé plus haut, dans le cadre de la procédure normale d’expropriation, l’envoi en possession n’intervient que si le transfert de propriété a été ordonné par le juge de l’expropriation et n’a lieu que sous réserve que l’expropriant procède au versement des indemnités d’expropriation ou, dans certains cas, à leur consignation. Or, la fixation des indemnités par le juge peut intervenir dans des délais plus ou moins longs, selon les juridictions concernées.

 

Les opérations d’expropriation envisagées dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont toutes situées sur le ressort territorial de la juridiction d’expropriation près le tribunal de grande instance de Bobigny.

 

En 2015, le délai moyen d’une procédure tendant à la fixation des indemnités d’expropriation devant le juge de l’expropriation de Bobigny était de 3,7 mois  (la durée moyenne la plus longue étant de 9,1 mois, la durée moyenne la plus courte étant de 1,2 mois). En 2016, il était de 5,9 mois (la durée moyenne la plus longue étant de 12,1 mois, la durée moyenne la plus courte étant de 1,6 mois).

 

Pour limiter les retards tenant à la prise de possession des biens expropriés, l’expropriant doit pouvoir recourir à la procédure d’extrême urgence prévue par les articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

 

 

Les dispositions actuelles du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne permettant de recourir à la procédure d’extrême urgence qu’en cas de défense nationale ou pour la réalisation de certains travaux expressément recensées et exclusivement sur des terrains non bâtis, il y a lieu de prendre une disposition législative autorisant le recours à cette procédure pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées

3.1 IMPACTS JURIDIQUES

La mesure envisagée est dérogatoire aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et limitée dans le temps et dans son objet pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle n’aura pas d’impact sur les autres procédures d’expropriation menées dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3.2 IMPACTS SUR LES JURIDICTIONS

La procédure d’extrême urgence aura certes un impact sur l’activité de la juridiction de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny (un afflux de procédures liées à la prise de possession anticipée par l’expropriant étant à prévoir, l’expropriant devant impérativement saisir le juge de l’expropriation dans le délai d’un mois suivant la prise de possession) mais ne conduira pas à un regroupement auprès d’une seule juridiction de contentieux relevant de plusieurs ressorts juridictionnels.

Il n’y a donc pas lieu à procéder à la consultation du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires.

3.3 IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Le nombre de propriétaires concernés par la mesure restera limité. Elle ne devrait a priori concerner les particuliers que de manière très marginale et quelques bâtiments commerciaux. Elle se limiterait à quatre zones géographiques au plus : celles du village olympique et Paralympique, du centre aquatique olympique, du pôle des médias de Dugny-Le Bourget et du site d’équitation de Versailles.

 


Article 10 -  Fusionner les décisions de création et réalisation des zones d’aménagement concerté

1. État des lieux

Si 95 % des sites nécessaires à la réalisation des jeux Olympiques et Paralympiques[6] sont déjà existants ou temporaires, l’accueil de cette manifestation  nécessite également la création d'une offre d’hébergements, qui se situera en deux pôles à construire sur le département de Seine-Saint-Denis :

- le village olympique et Paralympique à Saint Denis, d’une superficie de 51 ha, d’une densité modérée, comprenant 2200 appartements familiaux, 900 chambres résidences étudiants et un peu plus de 100 000 m2 d’activités et bureaux. Pendant les Jeux, des athlètes et officiels y seront hébergés. Une partie de ce projet est réalisée dans le cadre de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) de l’éco-quartier fluvial dont la création et la réalisation ont déjà été autorisées et dans le cadre d’une seconde ZAC, dont la création n’a pas encore été autorisée.

-  le pôle des médias du Bourget incluant 3 sites de compétition temporaires, le centre des médias et le village des médias capable d’héberger 4000 journalistes ou membres des équipes médias. A l’issue des jeux, ce pôle permettra de mettre sur le marché 1500 logements privés ou publics. Une partie de ce projet est réalisée dans le cadre de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) d’un éco-quartier, dont la création n’a pas encore été autorisée.

Ces opérations seront conçues dès le début comme des opérations d’ensemble ayant vocation, à terme, à constituer des « morceaux de villes » s’intégrant dans leur environnement urbain c’est-à-dire intégrant une mixité fonctionnelle : logements, bureaux, activité. Les jeux Olympiques et Paralympiques, ne constitueront qu’une phase transitoire d’utilisation.

La zone d’aménagement concerté (ZAC) est l’outil particulièrement utile et adapté au montage d’ d’opérations complexes. Il est envisagé d’y recourir pour les projets en Seine-Saint-Denis et probablement à Marseille.

Le régime juridique des zones d’aménagement concerté est défini aux articles L. 311-1 et suivants, et R. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme. L’article L. 311-1 du code de l’urbanisme définit la ZAC comme « une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation, décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés ».


Une procédure de ZAC comporte quatre étapes opérationnelles essentielles :

– la concertation du public et les études préalables ;

– la création, lors de laquelle la collectivité établit un dossier définissant notamment les grands enjeux de l’opération et son périmètre ;

– la réalisation, dont le dossier est constitué du programme prévisionnel des constructions et des équipements publics et décrit le bilan financier de l’opération;

– la clôture de l’opération.

Aujourd’hui, lorsqu’une commune ou une intercommunalité procède à la création d’une ZAC, jusqu’à quatre votes différents peuvent être nécessaires : le bilan de la concertation préalable, le dossier de création, le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la zone. Des délais s’appliquent entre chaque approbation. Or, pour les projets d’aménagement dont les études pré-opérationnelles sont avancées, le séquençage des différentes délibérations peut parfois apparaître inutile.

La mesure envisagée permettrait aux communes ou aux intercommunalités de délibérer simultanément sur la création et la réalisation de la ZAC. Il en est de même pour l’État, qui pourrait prendre qu’une seule décision de création et de réalisation s’il prend l’initiative de la ZAC dans le cadre d’une opération d’intérêt national (OIN) telle que défini à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme.

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

La mesure modifie l’article L. 311-1 du code de l'urbanisme ce qui nécessite d’avoir recours à la loi.

Cet article définit l’objet de la décision approuvant le dossier de création de la ZAC  et détermine l’autorité compétente pour ainsi créer la zone. Il y est en effet précisé que le «périmètre» et le «programme» de la zone, sont  approuvés par délibération de la commune ou de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale (EPCI) compétent, sauf dans les cas où cette approbation relève du préfet (ZAC situées dans une opération d’intérêt national ou réalisées à l’initiative de l’État, de la région, du département ou de leurs établissements publics).

Or, le projet de loi modifie le contenu de l’acte de création de ZAC, et  élargit de ce fait son objet. En sus du «périmètre» et du «programme» de la ZAC, cet acte pourra en effet porter sur l’ «aménagement» et l’«équipement» de la zone, dans les cas où l’autorité compétente pour approuver les dossiers de création est également compétente pour approuver le dossier de réalisation.

2.2 Objectifs poursuivis

La mesure envisagée permettrait aux communes ou aux intercommunalités de délibérer simultanément sur la création et la réalisation de la ZAC. Il en est de même pour l’État, qui pourrait prendre qu’une seule décision de création et de réalisation s’il prend l’initiative de la ZAC dans le cadre d’une opération d’intérêt national (OIN) telle que défini à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme. 

Il s’agit ici de sécuriser juridiquement une pratique existante. L’état actuel du droit laisse en effet à penser que la délibération approuvant la réalisation de la ZAC ne peut pas intervenir avant qu’une délibération de création de la zone ait été rendue exécutoire (respect de formalités d’affichage et de publication). Or, ce séquençage de la procédure ZAC n’est pas toujours adapté à la situation d’opérations pour lesquelles les études pré-opérationnelles sont déjà à un stade avancé, ce qui sera le cas des ZAC prévues dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques.

En effet, la loi n’interdit pas expressément l’approbation simultanée  des dossiers de création et de réalisation de zone d’aménagement concerté (ZAC).

L’article L.311-1 du code de l’urbanisme prévoit que la personne publique à l’initiative de la ZAC approuve le “périmètre et le programme” de la ZAC (i.e. approbation du dossier de création). Cette même personne est compétente pour approuver l’ “aménagement et l’équipement” de la ZAC selon la terminologie adoptée à l’article L.311-5 du code de l’urbanisme, en application de l’article R.311-7 du code de l’urbanisme (i.e. approbation du dossier de réalisation).

Toutefois, l’article R.311-5 du code de l’urbanisme prévoit que la décision d’approbation du dossier de création de la ZAC doit faire  l’objet de mesures de publicité (affichage en mairie  ou au siège de l’intercommunalité pendant un mois et publication au recueil des actes administratifs).

Par conséquent, à la lettre du code de l’urbanisme, l’approbation du dossier de réalisation  peut difficilement  intervenir en même temps que l’approbation du dossier de création.  Du moins, une incertitude juridique existe. En effet, il n’est pas acquis que l’approbation du dossier de réalisation puisse intervenir, alors même que la décision d’approbation du dossier de création n’est pas encore exécutoire.

3. Options possibles et dispositif retenu

3.1 options envisagées

L’objet de la disposition n’est pas de remettre en cause ou de prévoir une alternative de la procédure de ZAC, mais de prévoir une adaptation mineure.

Il s’agit de sécuriser juridiquement la possibilité de ne prévoir qu’une décision pour la création et la réalisation de la ZAC, lorsque la personne publique compétente pour créer la ZAC est à l’initiative de l’opération.

A ce propos, c’est au titre de la simplification des procédures d’aménagement que les sénateurs ont adopté la même mesure lors de l’examen de la proposition de loi “portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l’urbanisme, de la construction et de l’aménagement”. Le rapport établi sur cette proposition de loi au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, fait état d’un consensus sur le sujet en commission :

“La commission a approuvé sans réserve la disposition figurant au 1° de l’article 6 relatif à la faculté de fusionner les étapes de création et de réalisation d’une ZAC. Sur proposition de votre rapporteur, elle en a cependant précisé la rédaction en indiquant que la décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver l'aménagement et l'équipement de celle-ci (amendement n° COM 6).”

Toutefois cette proposition de loi n’a pas à ce jour été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

3.2 Option retenue

L’option retenue consiste à compléter l’article L. 311-1 du code de l'urbanisme, pour insérer un alinéa ainsi rédigé : « La décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver l’aménagement et l’équipement de celle-ci. »

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

Le regroupement en une seule délibération de la création et de la réalisation de la ZAC réduira, pour certaines opérations, les délais de production de terrains aménagés.

Le délai entre la concertation préalable et la délibération unique de création et de réalisation de la ZAC sera toutefois maintenu. La mesure proposée n’a donc pas pour effet une dégradation des conditions de participation du public.

4.2 Impacts économiques et financiers

La simplification envisagée aura avant tout des incidences administratives, les impacts économiques seront indirects. Cette mesure  permettra de stimuler le tissu économique local grâce à une meilleure réactivité des communes et des intercommunalités pour mener des projets.

La fluidité de la procédure et la réduction des délais permettront en effet de faire aboutir plus facilement les opérations ce qui aura un impact positif sur l’activité lors des travaux et sur la capacité d’installation des entreprises dans les territoires concernés.

4.3 Impacts sur les collectivités territoriales et les services administratifs

Des économies en termes d’ingénierie d’étude découleront de la compression des actes administratifs et des délais.

Même si elles sont difficiles à chiffrer, des économies de fonctionnement découleront certainement de la compression des actes administratifs et des délais.

4.4 Impacts sur les particuliers

Une meilleure visibilité est attendue sur les opérations, du fait de la simplification des actes administratifs.

5. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultations menées

Le Conseil national de l’évaluation des normes a été consulté et a rendu un avis lors de sa séance du 30 octobre 2017.

5.2 Modalités d’application

Cette mesure s’applique dans les départements d’outre-mer.

5.2.1 Application dans le temps

La présente mesure entrerait en vigueur dès la promulgation de la loi.

5.2.2 Application dans l’espace

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer.

Article 11 – Disposition relative à l’occupation du domaine public par le comité d’organisation des jeux Olympiques et les partenaires DE marketing olympique

1. Etat des lieux

Depuis le 1er juillet 2017, l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, prévoit que l’occupation ou l’utilisation du domaine public en vue de l’exercice d’une activité économique sera, sauf dispositions législatives contraires, soumise à une procédure de sélection préalable entre les candidats potentiels présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportera des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

En cohérence avec les évolutions récentes de la jurisprudence issue de la Cour de justice de l’Union Européenne, cette réforme vise ainsi à accroître l’efficacité de la gestion domaniale, notamment en garantissant une plus grande transparence dans l’attribution des titres domaniaux aux opérateurs économiques concernés, en établissant une meilleure égalité entre ces derniers et en assurant, par la même, une meilleure valorisation du domaine des personnes publiques.

Le Conseil d’Etat avait jugé qu’aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe n’imposaient à une personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public, ayant pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance[7].

La Cour de Justice de l’Union européenne est revenue sur cet état du droit. Elle a consacré une obligation de soumettre la délivrance de certains titres d’occupation du domaine public et privé à des procédures de sélection entre des candidats potentiels[8],  sur le fondement de l’article 12 de la directive n° 2006-123 relative aux services dans le marché intérieur et de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif au droit d’établissement.

En droit interne, outre les hypothèses relatives à des occupations de courte durée accordées quotidiennement par les personnes publiques[9], pour lesquelles de simples mesures de publicité préalable devront être mises en œuvre[10], ce nouveau principe de publicité et de sélection préalable, posé par l’article L. 2122-1-1 du CG3P, comporte diverses exceptions prévues aux articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du CG3P.

Sont ainsi exclues du champ d’application de ces procédures, les délivrances et les prolongations de titres intervenant dans certaines circonstances particulières, lorsque les obligations procédurales précitées sont « inutiles » ou « impropres »[11]. Tel est le cas notamment lorsque le titre d’occupation s’inscrit dans le cadre d’un montage contractuel ayant déjà donné lieu à une procédure de sélection (dans le cadre de la délivrance d’un titre d’occupation connexe[12] ou sur la base d’un contrat de la commande publique[13]), ou lorsque l’urgence le justifie[14]. Est également admise la possibilité de délivrer des titres à l’amiable lorsque ces obligations procédurales s’avèrent impossibles à mettre en œuvre ou non justifiées[15]. Les principes de publicité et de sélection préalables ne s’appliquent donc pas, notamment :

-         Lorsqu'une seule personne est en droit d'occuper la dépendance du domaine public en cause ;

-         Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l'autorité compétente est en mesure d'exercer un contrôle étroit ;

-         Lorsqu'une première procédure de sélection s'est révélée infructueuse ou qu'une publicité suffisante pour permettre la manifestation d'un intérêt pertinent est demeurée sans réponse ;

-         Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée ;

-         Lorsque des impératifs tenant à l'exercice de l'autorité publique ou à des considérations de sécurité publique le justifient.

 

Par ailleurs, en cas d’occupation privative du domaine public, l’article L. 2125-1 du CG3P énonce le principe selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. Le caractère onéreux du titre d’occupation se justifie, non seulement par un souci de bonne gestion du domaine, mais également par une atteinte
« tolérée » aux droits d’accès de tous les usagers au domaine public. Ce principe de non-gratuité de l’occupation comporte néanmoins des exceptions, encadrées par l’article L. 2125-1.

2. Description générale de la mesure

2.1 L’occupation du domaine public par le comité d’organisation des jeux Olympiques (COJO) et les partenaires de marketing olympique

Les stipulations du contrat de ville hôte, conclu entre le comité international olympique (CIO), la ville de Paris et le comité national olympique hôte (CNO), prévoient la mise à disposition d’espaces publics au bénéfice du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJO), en sa qualité d’organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques, et des partenaires de marketing olympique (du CIO et du COJO).

Compte tenu des engagements pris pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, des droits exclusifs déjà accordés par le CIO à ses partenaires de marketing, dans le cadre d’un programme international[16] et de la responsabilité du COJO dans la mise en œuvre de ce programme, l’organisation d’une procédure de sélection préalable pour la délivrance des titres d’occupation au COJO et des titres de sous-occupation aux partenaires de marketing du CIO s’avère impossible et injustifiée, par analogie avec les raisonnements qui sous-tendent le 4° et 1° de l’article L. 2122-1-3 du CG3P.

Un lien de sponsoring unit donc le COJO à la fois à ses propres partenaires de marketing et à ceux du CIO, selon des modalités qui résulteront d’accords sur le plan de marketing (MPA) et sur le plan de marketing paralympique (PMPA), et implique que seuls ces sponsors officiels des jeux bénéficient d’un droit d’accéder aux sites des jeux Olympiques et Paralympiques.

En l’espèce, seul le COJO occupera les dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques ,en sa qualité d’organisateur, à charge pour ce dernier de délivrer les titres de sous-occupation nécessaires aux partenaires de marketing olympique identifiés dans le cadre du programme TOP, pour les partenaires du CIO, et dans les accords sur le plan marketing et sur le plan de marketing paralympique, pour les partenaires du COJO.

Le premier alinéa de la disposition envisagée prévoit donc que l’article L. 2122-1-1 du CG3P ne sera pas applicable lorsqu’un titre d’occupation du domaine public est délivré au COJO ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous-occupation aux partenaires de marketing olympique.

Le COJO devra toutefois, en conformité avec le droit national et les évolutions récentes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, sélectionner ses propres partenaires de marketing selon une procédure qu’il organisera librement, qui présentera toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportera des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se  porter candidat.

L’existence d’une telle procédure justifie ainsi l’absence de procédure de sélection spécifique préalable à la délivrance de titres de sous-occupation aux partenaires de marketing du COJO et permet, par analogie avec le 2° de l’article L. 2122-1-2 du CG3P, d’assurer une mise en concurrence avant l’octroi de l’autorisation domaniale.

2.2 La possibilité pour le COJO de délivrer des titres de sous-occupation à titre gratuit aux partenaires de marketing du CIO et du COJO

En contrepartie de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, il est envisagé que les partenaires de marketing olympique (du CIO et du COJO[17]) puissent se voir délivrer gratuitement, par le COJO, dans le cadre de sous-contrats, des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public.

Les titres d’occupation délivrés dans ce cadre porteront uniquement sur les dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques, c'est-à-dire les « fan zone », les abords des lieux de compétition ainsi que les sites utilisés dans le cadre de programmes liés aux jeux olympiques, dans le domaine de la culture notamment.

Compte tenu du principe de non-gratuité de l’occupation du domaine public, posé par l’article L. 2125‑1 du CG3P, l’introduction d’une disposition législative ad hoc afin d’autoriser un tel dispositif s’avère nécessaire.

Le COJO, en sa qualité d’association à but non lucratif, et qui concourt à la satisfaction d’un intérêt général en organisant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, pourra se voir délivrer gratuitement un titre d’occupation par les autorités publiques concernées par la mise à disposition de parcelles, en application du 7ème alinéa de l’article L. 2125-1 du CG3P. Cette hypothèse étant déjà prévue par le CG3P, il n’est donc pas nécessaire de prévoir une disposition législative particulière.

Le COJO, après accord des autorités publiques concernées, par le biais du titre d’occupation initial, pourra choisir de délivrer gratuitement un titre d’occupation aux partenaires de marketing olympique ou d’imposer le versement d’une redevance en contrepartie de l’occupation ou de l’utilisation des parcelles. Les contributions des partenaires de marketing olympique sont en effet essentielles à l’équilibre financier des jeux, dont la tenue génère d’importantes retombées économiques pour les collectivités publiques les accueillant, notamment en termes de bénéfice de notoriété. La participation essentielle des sponsors à la tenue et à la réussite des JO peut ainsi être regardée comme une contrepartie qui permet aux collectivités publiques de consentir la gratuité de l’occupation sans pour autant rompre le principe d’égalité ou se livrer à une libéralité illégale.

Lorsque le COJO envisagera de délivrer gratuitement un titre d’occupation, il devra, dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, tenir compte de la participation des bénéficiaires des autorisations au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques.

Il devra veiller à ne pas créer de traitement différencié quant au versement ou non d’une redevance entre les occupants placés dans des situations identiques.

3. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

3.1 Option écartée

Le rôle d’organisateur confié au COJO par le contrat de ville hôte ainsi que l’attribution de droits exclusifs aux partenaires de marketing olympique pourraient laisser penser que seuls ces derniers seraient susceptibles d’occuper les dépendances du domaine public nécessaires, sans mise en œuvre d’une publicité et d’une sélection préalable, en application du 1° de l’article L. 2122-1-3 du CG3P. Cet article prévoit en effet que les principes de publicité et de sélection préalable ne s’appliquent pas, notamment, lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper la dépendance du domaine public en cause. Cette interprétation demeure néanmoins fragile, compte tenu de la singularité du cas de figure envisagé qui invite à une certaine prudence. Aucune autre des hypothèses mentionnées aux articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du CG3P ne couvre la délivrance des titres d’occupation dans le contexte particulier, rappelé ci-dessus, de l’organisation des jeux Olympiques.

Une dérogation explicite et sans ambiguïté est dès lors préférable.

En outre, l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ne prévoit actuellement aucune disposition particulière concernant la mise en concurrence des contrats de sous-occupation du domaine public. L’absence de disposition spécifique régissant le régime des sous-occupations pourrait laisser penser que la délivrance de titres de sous-occupation n’a pas à faire l’objet d’une procédure de publicité et de sélection préalable, telle que prévue par l’article L. 2122-1-1 du CG3P.

Pour autant, il convient de rappeler que l’habilitation de l’article 34 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique autorisait le Gouvernement à prendre « Toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier (…): 1° Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations (…) ».

Le contenu de l’article d’habilitation, les éléments de doctrine et l’absence de jurisprudence topique sur le sujet, compte tenu de l’entrée en vigueur récente des dispositions de l’ordonnance, ne permettent pas d’exclure, par principe, l’application de l’article L. 2122-1-1 du CG3P aux sous-contrats d’occupation ou d’utilisation du domaine public.  Au demeurant, le fait de ne pas appliquer l’article L. 2122-1-1 du CG3P aux sous-occupations du domaine public serait susceptible de constituer un détournement de procédure. A titre d’illustration, une entité en situation de quasi-régie avec l’autorité publique – entrant donc dans le champ des exceptions à l’obligation de publicité et de sélection préalable – pourrait délivrer, sans mise en concurrence, des titres d’occupation à des entreprises préalablement désignées par l’autorité publique.


 

Le respect des engagements pris pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 prévus par le contrat de ville hôte et des liens de sponsoring implique donc l’adoption d’une mesure législative pour prévoir une nouvelle exception aux règles procédurales prévues à l’article L. 2122-1-1 du CG3P.

Par ailleurs, la participation des partenaires de marketing olympique au financement d’infrastructures ou de dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques suppose également l’adoption d’une disposition législative ad hoc tendant à permettre la délivrance gratuite de titres de sous-occupation par le COJO.

3.2 Option retenue

Les dispositions envisagées prévoient que l’article L. 2122-1-1 du CG3P n’est pas applicable lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 est délivré au COJO ou  lorsque ce dernier délivre des titres de sous-occupation aux partenaires de marketing olympique.

En conformité avec le droit national et les évolutions récentes de la jurisprudence de la CJUE, cet article prévoit que le COJO sélectionne ses partenaires de marketing selon une procédure qu’il organisera librement, qui présentera toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportera des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se  porter candidat.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2125-1 du même code, il est par ailleurs précisé que les titres de sous-occupation du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le COJO aux partenaires de marketing olympique pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

4. Analyse des impacts de la disposition envisagée

4.1. Impacts juridiques

La dérogation à l’article L. 2122-1-1 est temporaire et destinée uniquement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Cette disposition constitue la conséquence logique des engagements pris pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, des droits exclusifs déjà accordés par le CIO à ses partenaires marketing dans le cadre d’un programme international et de la responsabilité du COJO dans la mise en œuvre de ce programme.

En ce qui concerne la gratuité de l’occupation, la disposition envisagée ne constitue qu’une faculté laissée au COJO, en accord avec les autorités publiques propriétaires des parcelles du domaine public concernées (par le biais du titre d’occupation initial), de délivrer gratuitement aux partenaires de marketing olympique un titre d’occupation, dans des conditions encadrées par la loi (participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024) qui impliquent une contrepartie suffisante à la gratuité du titre.

4.2 Impacts sur les autorités publiques de délivrance des titres

 

Depuis le 1er juillet 2017, l’article L. 2122-1-1 du CG3P prévoit que l’autorité compétente doit, en principe, mettre en œuvre, préalablement à la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public, lorsque le titre en cause a pour effet de permettre l’exercice d’une activité économique, une procédure de sélection de candidats potentiels. Dans cette hypothèse, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

La mesure prévue par la disposition envisagée aura donc pour conséquence de permettre aux autorités compétentes de délivrer directement, sans publicité ni sélection préalable, les titres d’occupation au COJO nécessaires à une exploitation économique des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Elle permettra, à cet égard, une délivrance plus rapide des titres d’occupation par les autorités publiques compétentes.

Le titre d’occupation initial délivré au COJO devra prévoir la possibilité pour celui-ci de délivrer des titres de sous-occupation aux partenaires de marketing olympique et encadrer les modalités de sous-occupation, telle que la gratuité au bénéfice des sous-occupants.

Les autorités publiques demeurent donc libres d’accepter ou de refuser, à l’occasion de la délivrance du titre d’occupation initial, que le COJO délivre gratuitement un tel titre.

4.3 Impacts économiques

Les parcelles du domaine public concernées par les dispositions envisagées ne sont pas encore clairement identifiées. En outre, la durée des titres d’occupation ou d’utilisation qui seront délivrés ainsi que, pour chaque dépendance domaniale, le partenaire de marketing olympique qui aura la qualité d’occupant du domaine, le cas échéant à titre gratuit, ne sont pas encore connus. Il est dès lors difficile, à ce stade, de mesurer l’impact économique de cette mesure.

5. Consultation

Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté et a rendu un avis lors de sa séance du 30 octobre 2017.

 

 

 

 

Article 12 – Permettre l’acquisition et la construction de locaux pour les Jeux et la suspension des conventions APL pendant la durée des Jeux

1. État des lieux

Le village des médias et le village olympique sont conçus pour s’inscrire parfaitement dans le tissu urbain une fois les jeux Olympiques et Paralympiques terminés. Leur conception technique prend en compte une phase transitoire permettant la mise à disposition de locaux aux athlètes, leurs entraîneurs et soignants, et aux journalistes durant les jeux, et, une phase définitive correspondant à plusieurs usages: logements libres, logements locatifs sociaux, locaux commerciaux, bureaux et services. Il s'agit donc moins de réaliser des villages nécessaires pour les jeux Olympiques que des "morceaux de ville" s'inscrivant plus globalement dans des opérations de renouvellement urbain au Nord Est de la métropole du Grand Paris.

Toutefois, pour que les logements locatifs sociaux puissent être agréés et bénéficier des aides directes ou indirectes de l’Etat (en prêts locatifs sociaux - PLS, prêts locatifs à usage social – PLUS ou prêts locatifs aidés d'intégration - PLAI), les bailleurs sociaux doivent conclure avec l’Etat (ou son délégataire des aides à la pierre) une convention ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement (APL) pour les locataires, en application notamment du 3° et du 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

A compter de l’entrée en vigueur de la convention APL, le bailleur social est subordonné à des engagements relatifs à l’utilisation et à l’occupation sociale des logements.

Ainsi, les logements doivent être loués dans des conditions conformes à celles fixées dans la convention susmentionnée : les logements sont attribués, à titre de résidence principale, à des locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond et le loyer applicable est inférieur au loyer maximum inscrit dans la convention APL. Enfin, les locataires bénéficient du droit au maintien dans les lieux.

Dès lors que la convention APL porte sur des logements et prévoit des conditions particulières d’occupation, ses effets sont incompatibles avec des locaux qui ne peuvent être considérés comme du logement décent au titre de la réglementation, tels que ceux prévus dans le cadre du village olympique, et dont les occupants ne satisfont pas aux conditions fixés par la convention APL, tel que les journalistes ou les athlètes participant aux jeux Olympiques ou Paralympiques. En effet, d’une part les locaux en question pourront être de simples chambres non équipées de cuisine et les occupants temporaires pourront bénéficier de ces locaux quel que soit leur niveau de ressources.

La convention APL liée à tout logement social doit être signée avant la réalisation des travaux et jointe à la demande de subvention, ce qui suppose qu’elle existe au moment où les locaux sont loués au comité d'orientation des jeux Olympiques (COJO).

Dans le village Olympique et Paralympique, le pourcentage de logements locatifs sociaux  prévu est de 40%. Ce pourcentage peut porter tant sur les logements familiaux que sur les logements en résidence universitaire. Le projet à terme prévoit 3100 logements dédiés à cet objectif.

En ce qui concerne le village des médias, 20% de logement social sont prévus dans le projet soit environ 300 logements sociaux. Ils permettront d’héberger environ 700 journalistes.

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1  Nécessité de légiférer

La mesure proposée vise à définir un cadre juridique ad hoc, non codifié, le champ d'application matériel et temporel de la dérogation nécessaire qui se justifie par son caractère exceptionnel, spécifique à un évènement d’envergure mondial unique dont le déroulement est strictement limité dans le temps et dans l’espace.

2.2 Objectifs poursuivis

Au regard du droit en vigueur, la mesure projetée poursuit les objectifs suivants :

– instituer une dérogation pour prévoir la suspension des effets de la convention APL  pendant la durée de la location des locaux au comité d'orientation des jeux Olympiques qui s'inscrit dans la durée des jeux Olympiques et Paralympiques ;

–  donner la possibilité aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L411-2 du CCH  de mettre à disposition les locaux construits ou acquis par eux, dans le cadre de la réalisation du village des médias et du village olympique des jeux Olympiques et Paralympiques "Paris2024", auprès du comité d’organisation des jeux olympiques. Cette mise à disposition temporaire est destinée à permettre l’accueil des athlètes et des journalistes pendant la durée desdits jeux.

3. Option possible et dispositif retenu

La dérogation envisagée sur la suspension des effets de la convention APL ou la compétence donnée aux organismes d'habitations à loyer modéré pour mettre à disposition des locaux construits ou acquis par eux au COJO nécessite d'être sécurisée juridiquement par des dispositions législatives adaptées au contexte de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

La mesure constitue une dérogation au dispositif du logement locatif social en raison de la suspension limitée dans le temps pour répondre à l'objectif d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des conventions APL.

Elle constitue une dérogation également à la compétence générale des organismes d'habitations à loyer modéré dont l'objet social est strictement encadré par la loi.

Elle a pour objet principal de sécuriser le cadre juridique de l'organisation des jeux en prévoyant expressément la suspension des effets de la convention APL pour l'utilisation des locaux avant qu'ils soient remis en état pour être transformés en logements sociaux après la fin des jeux et pour permettre l'intervention des OHLM.

La mesure étant provisoire elle ne nécessite pas une disposition codifiée et a un impact limité dans le temps et circonscrit géographiquement.

5. Modalités d’application

5.1 Application dans le temps

La mesure sera, sur le plan strictement juridique, d’application immédiate. Dans les faits, eu égard à son objet, elle produira ses effets, au plus tôt, à partir du second semestre 2023.

5.2 Application dans l’espace

La mesure s'appliquera sur le territoire des communes participant à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques.


Article 13 – Modifier les règles d’accueil dans les résidences étudiantes

1. État des lieux

Afin de satisfaire aux demandes de locaux pour loger des personnes participant à divers titres aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et accréditées par le Comité international olympique (CIO) et par le Comité international Paralympique (notamment des athlètes et des journalistes), un village des médias et un village olympique seront conçus à cette fin, mais des logements existants vacants, destinés d’ordinaire à des étudiants ou relevant de résidences universitaires (RU), et situés en dehors de ces villages pourraient également être mobilisés.

Ces logements seraient loués au Comité d’organisation des jeux Olympiques (COJO), qui les mettrait à son tour à la disposition de ces personnes accréditées.

Or, le champ du public accueilli dans ces logements destinés à accueillir des étudiants est strictement défini par la loi.

L’article L. 442-8-1 du CCH prévoit que « les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent louer des logements :

-             à des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation ayant pour objet de les sous-louer à des étudiants ;

-             à des associations dont l'objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ».

L’article L. 631-12 du CCH prévoit, quant à lui, qu’une résidence universitaire « (…) accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. (...) ».

Par ailleurs, il convient de prévoir, pour les logements conventionnés à l’APL et loués au COJO, la suspension de la convention durant cette période. En effet, l’accueil de personnes accréditées par le CIO est incompatible avec la convention APL laquelle prévoit des conditions particulières d’attribution et d’occupation des logements : les logements sont attribués, à titre de résidence principale, à des locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, et le loyer applicable est inférieur au loyer maximum inscrit dans la convention APL.

Près de 5000 logements répartis sur environ 34 résidences universitaires pourraient être mobilisés pendant la période du 1er juillet au 1er octobre 2024.

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

La mesure proposée définit un cadre juridique ad hoc, non codifié, le champ d'application matériel et temporel de la dérogation nécessaire qui se justifie par son caractère exceptionnel, spécifique à un évènement d’envergure mondial unique dont le déroulement est strictement limité dans le temps et dans l’espace.

Il est en effet nécessaire de prévoir au niveau législatif que les logements destinés à des étudiants, y compris ceux conventionnés à l’aide personnalisée au logement (APL), peuvent par dérogation aux articles L. 442-8-1 et L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation et à titre temporaire, accueillir toute personne accréditée par le Comité international olympique et par le Comité international Paralympique.

2.2 Objectifs poursuivis

Au regard du droit en vigueur, la mesure projetée poursuit l'objectif de déroger temporairement aux règles qui s'appliquent au public accueilli dans les résidences universitaires pour permettre l'accueil temporaire de journalistes et d'athlètes accrédités pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques.

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées

3.1 Impacts juridiques

La mesure proposée a pour objet principal de sécuriser le cadre juridique de l'organisation des Jeux en prévoyant expressément une dérogation pour accueillir des athlètes et des journalistes accrédités par le comité international olympique et par le comité international Paralympique dans des places vacantes des résidences universitaires situées dans les départements d'Ile-de-France.

3.2 Impacts sur les collectivités territoriales

La mesure n’a aucun impact négatif financier sur les collectivités territoriales.

3.3 Impacts sur la jeunesse

Les places mobilisées des résidences universitaires le sont pour une durée limitée dans le temps, et circonscrite à la période du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2024, afin d'éviter de trop empiéter sur la rentrée universitaire.

4. Consultation et modalités d’application

4.1 Consultation menée

Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté et a rendu un avis lors de sa séance du 30 octobre 2017.

4.2 Modalités d’application

4.2.1 Application dans le temps

La mesure sera, sur le plan strictement juridique, d’application immédiate pour la durée déterminée dans la disposition législative concernée.

4.2.2 Application dans l’espace

La mesure s'appliquera dans certaines résidences universitaires situées sur le territoire des départements d'Ile-de-France.


Titre III : Dispositions relatives à la sécurité

Article 14 – Dispositions rélativesrelatives à la circulation et au sationnement

1. État des lieux

1.1 Cadre général

Par une lettre de garantie en date du 30 janvier 2017 adressée à M. Th. Bach, président du Comité international Olympique, M. B. Cazeneuve, Premier ministre, a pris l’engagement suivant  dans l’hypothèse où Paris serait élu par les membres du Comité International Olympique comme ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques: « Le système des voies Olympiques et Paralympiques prioritaires et réservées peut être, et sera mis en œuvre ».

Le dossier de candidature de Paris 2024 contient par ailleurs des indications précises sur le réseau des voies Olympiques et Paralympiques.

Il indique notamment dans son Livre III que le réseau de voies Olympiques et Paralympiques, long en totalité de 366 km (dont 11km de voirie dans Paris, 70km sur le boulevard périphérique et 285km sur les autoroutes A1, A4, A6, A12, A13, A86) sera partagé entre:

-les voies « permanentes » (121 km), activées en amont, 1 mois avant les Jeux pour permettre  aux usagers de s'y accoutumer

-les voies « dynamiques » qui s’étendent sur 245 km, seront activées en fonction des calendriers de compétition et d’entraînement. Afin de limiter l’impact sur la circulation, elles pourront être ouvertes dans un seul sens ou sur un créneau horaire spécifique.

L’ensemble de ce dispositif de voies Olympiques vise à permettre  une circulation optimisée des sportifs participant à ces Jeux et plus largement à l’ensemble des personnes accréditées (officiels du COJO et du CIO, médias...), élément essentiel pour le bon déroulement de ces Jeux.

Par ailleurs, à ce réseau de voies Olympiques et Paralympiques réservé à ces personnes accréditées, il est prévu qu’un plan plus global de circulation en Ile-de-France soit conçu pour la période des jeux Olympiques et Paralympiques 2024Paralympiques 2024, par exemple pour réglementer le stationnement et la circulation des poids lourds ou de certaines catégories d'usagers, non seulement sur les routes concernées par les voies Olympiques, mais aussi sur certaines voies de diverses catégories qui y aboutissent ou qui permettent de s'en extraire, afin de garantir la fluidité générale du dispositif et le bon acheminement des secours en tant que de besoin, en particulier pour intervenir sur les voies Olympiques.

Il convient d’examiner si ces engagements nécessitent une modification des dispositions législatives existantes en matière d’une part de création de voies réservée (1) et d’autre part en matière de répartition des pouvoirs de la police et du stationnement (2).

1.2 État du droit

-          En matière d’encadrement de la création de voie réservée

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) contient des dispositions relatives à la création de voies réservées aux articles L.2213-2 et L.2213-3.

-             -L’article L. 2213-2 dispose : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :

1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;

2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label " autopartage ».

De la même manière, sur autoroute, le préfet pourrait donc réserver des voies de circulation à des usagers déterminés dans les mêmes conditions que le maire est habilité à le faire sur les voies publiques d’agglomération.

La jurisprudence a d’ailleurs reconnu cette compétence au préfet pour réserver une voie de circulation à certains usagers (TA Paris, 23 mars 1966 confirmé par CE, 15 mars 1968, Syndicat national des automobilistes Rec. P. 188). 

Au final, la création de voies réservées dans le cadre défini par cet article n’est possible d’une part qu’eu égard aux nécessités de la circulation et de l’environnement et d’autre part ne peut avoir lieu qu’à certaines heures (ce qui exclut que des voies soient réservées pour l’ensemble de la journée)

L’article L. 2213-3 dispose : « Le maire peut, par arrêté motivé :

1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;

 

Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises. »

Ainsi, cet article ne permet que de réserver des emplacements à des catégories définies de véhicules (transports publics de voyageurs et taxis…).

-          En matière de répartition des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement

Si la compétence des maires en matière de police de la circulation et du stationnement résulte des articles L.  2213-2 et L.2213-3 évoqués ci-dessus, la compétence des préfets en matière de police de la circulation résulte de l’article R.  411-9 du code de la route qui prévoit que « le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes sous réserve des compétences attribuées à d’autres autorités en vertu du même code ».

A Paris, le pouvoir du maire en matière de police de la circulation est restreint au bénéfice du préfet de police. L’article L. 2512-14 du CGCT prévoit en effet :

« Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques ».

Par ailleurs, sur deux catégories d’axes dont la liste est fixée par décret (les axes essentiels à la sécurité de Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics et les axes dont l’utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d’urgence), le maire de Paris exerce la police de la circulation dans le respect de prescriptions édictées par le préfet de police.

Ainsi, dans l’état actuel du droit, si une partie des axes Olympiques et Paralympiques emprunterait des autoroutes sur lesquelles l’Etat exerce la police de la circulation et du stationnement, en revanche certains traverseraient des communes urbanisées, dont la police relève des pouvoirs du maire, y compris dans la capitale, et d’autres, enfin, se trouveraient sur des routes départementales qui relèvent de la compétence des présidents des conseils départementaux.

Cet état du droit n’apparaît pas satisfaisant pour assurer le bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques.

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

-Pour justifier de la création de voies réservées 

L’article L. 2213-3 du CGCT ne porte que sur les voies réservées à des catégories de véhicules limitativement énumérées (transports publics de voyageurs et taxis notamment). Il ne permet donc pas de répondre à l’impératif de création de voies Olympiques qui devront être empruntées par tous types de véhicules. 

L’article L. 2213-2 du CGCT permet lui de créer des voies réservées à des catégories d’usagers indéterminés.  Toutefois, si son champ d’application est plus large, il impose des critères plus restrictifs.

Ainsi, la réservation de voies de circulation à diverses catégories d’usagers ou de véhicules sur le fondement de l’article L. 2213-2 du CGCT doit être justifié « eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement ».

Même si ces critères sont alternatifs et non cumulatifs, ils constituent un obstacle à la création de voies réservées aux délégations Olympiques qui ne permettront ni d’améliorer la qualité de l’air, ni de fluidifier le trafic routier.

Par ailleurs, sur le fondement de l’article L. 2213-2 du CGCT la réservation de voies de circulation à certaines catégories d’usagers est nécessairement limitée « à certaines heures ». Ce n’est pas le cas en revanche des voies réservées aux transports publics de voyageurs et aux taxis qui peuvent l’être sans limite de durée dans la journée.

L’actuel article L. 2213-2 du CGCT semble donc inadapté au projet de réservation de voies en raison, d’une part, de l’obligation de justifier cette mesure par les nécessités de la circulation ou la protection de l'environnement et, d’autre part, de l’impossibilité de l’étendre sur des journées entières.

La création d’une disposition législative ad hoc et temporaire permettant aux autorités de police de la circulation de créer des voies réservées dans le seul cadre des jeux Olympiques et Paralympiques apparaît ainsi nécessaire.

-Pour modifier la répartition des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement

Comme il a été indiqué ci-dessus, dans l’état actuel du droit, différentes autorités de police seraient compétentes, tant en matière de circulation que de stationnement, sur les voies Olympiques proprement dites ainsi que sur les voies qui permettent d'en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement, à l’organisation et au soutien logistique de ces Jeux.

Il est ainsi nécessaire de procéder à une modification législative pour que le nombre de ces autorités de police soit réduit pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques.

2.2 Objectifs poursuivis

La création d’un cadre législatif ad hoc en matière de création de voies réservées et de répartition des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement doit permettre les engagements pris dans le cadre de la candidature. 

L’adaptation des dispositions législatives existantes sera par ailleurs limitée tant dans le temps que dans l’espace. 

Les dispositions législatives permettant, tant de justifier de la création de voies réservées que de modifier la répartition des pouvoirs de police la circulation et du stationnement seront tout d’abord limitées dans le temps. Ainsi, le projet de loi d’habilitation dispose que le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques.

Cette « durée nécessaire » inclura non seulement la période des jeux Olympiques et Paralympiques proprement dites mais aussi les phases de tests du dispositif en amont de l’évènement.   

Par ailleurs, ces dispositions n’ont pas vocation à couvrir l’ensemble du territoire. Elles seront limitées aux départements de la région Ile-de-France, aux autres départements accueillant des sites de compétition (cas des compétitions de voile qui se dérouleront à Marseille) ainsi qu’aux départements limitrophes. 

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées et modalités pratiques

L’analyse des incidences de chacune des mesures envisagées sera effectuée dans la fiche d’impact retraçant les dispositions des ordonnances prises dans le cadre de l’habilitation. Les différents impacts seront développés à la lumière des contours définitifs de chacune des dispositions proposées.

Néanmoins les modalités pratiques de création de ces voies ont d’ores et déjà été envisagées.

Les autorités chargées de la création de ces voies pourront s’inspirer des actuelles voies réservées pour les taxis et les transports en commun.

Certaines voies réservées ne le sont que ponctuellement, à des horaires déterminés (de 6h30 à 10h, par exemple, sur une section de l’autoroute A1 entre Roissy et la porte de la Chapelle) ou, selon les circonstances, en cas de congestion du trafic alors que d’autres le sont de manière permanente (comme sur l’autoroute A7 en entrée de Marseille). Des signalisations statiques ou dynamiques (panneaux lumineux ou à messages variables) peuvent ainsi être utilisées.

Par ailleurs, les voies réservées peuvent être implantées sur des voies déjà ouvertes à la circulation ou sur des bandes d’arrêt d’urgence (c’est le cas sur l’A48 entre Saint-Egrève et Grenoble). La bande d’arrêt d’urgence peut donc être supprimée mais cela n’empêche pas aux autres usagers de la route de s’y arrêter en cas de nécessité absolue.

Les mesures de contrôle et de sanction du dispositif ont également été étudiées.

Des dispositions permettent d’ores et déjà la sanction du non-respect du dispositif de réservation de voies à certaines catégories d’usagers.

Ainsi, l’article R. 412-7 du code de la route prévoit que « Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie ». Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à cette disposition est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L’article R. 412-23 du code de la route indique, quant à lui, que « Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation : 2° S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usagers, les autres usagers ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder ». Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions de cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

S’agissant du respect de l’usage de la voie réservée et de la constatation de l’infraction d’usage illégal d’une voie réservée, quatre dispositifs pourront être mis en œuvre :

-                     l’interception du véhicule en bord de route par les agents et officiers de police judiciaire ou les agents de police municipale. Ce moyen de contrôle se révèle peu efficient en terme de sanction par rapport aux moyens humains sollicités, souvent difficile à mettre en œuvre dans de bonnes conditions de sécurité et, au final, a un effet essentiellement préventif ;

-                     la vidéo-verbalisation, constituée de caméras et d’un centre de visionnage des images, prévue aux articles L. 121-3 et R. 121-6 du code de la route (possibilité de constater l’infraction d’usage d’une voie réservée sans interception du véhicule) ; 

-                     la vidéo-verbalisation assistée par ordinateur, dispositif simplifiant l’usage de la vidéo-verbalisation par un traitement de l’image, qui pourra être mis en place après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de la transition écologique et solidaire « portant création de traitements de données à caractère personnel dénommés « système de vidéo-verbalisation assisté par ordinateur de l’usage d’une voie réservée » qui est en cours d’examen à la CNIL ;

-                     l’usage d’appareils de contrôle automatique qui devront fait l'objet d'une homologation (communément appelés radars) prévu par les articles L. 130-9 et R. 130-11 du code de la route. A ce stade, aucun dispositif n’a fait l’objet d’une telle homologation. La chaîne de traitement de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions devra en outre être adaptée pour gérer les messages d’infractions et procéder à l’envoi des avis de contraventions.

En outre, le contrôle du dispositif de voies réservées devra nécessairement être accompagné d’outils d’identification des bénéficiaires de ces voies réservées.

Plusieurs dispositifs d’identification peuvent être envisagés :

-                     par le numéro d’immatriculation des véhicules, ce qui nécessiterait la mise en place d’une liste blanche avec un système de déclaration pour les usagers souhaitant emprunter la voie ;

-                     par un équipement embarqué dans le véhicule de type badge de « télépéage » (le contrôle se ferait alors grâce à un lecteur de badge qui détecte 100% des véhicules équipés) ;

-                     par un élément visuel sur le véhicule de type « autopartage » (vignettes, macarons…).

5. Consultation et modalités d’application

5.1 Consultation

Le Conseil national de l’évaluation des normes a été consulté et a émis un avis lors de sa séance du 30 octobre 2017.

5.2 Justification du délai d’habilitation

Les dispositions relatives à la circulation et au stationnement nécessitent un délai d’habilitation de douze mois afin que l’ensemble des aspects juridiques et pratiques du dispositif soit envisagé.

La préparation de ces ordonnances pourra aussi nécessiter un travail de concertation entre les différentes autorités concernées (Etat, collectivités locales et COJO). 


TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETHIQUE ET A L’INTEGRITE

Article 15 – Lutte contre le dopage

1. État des lieux

Les règles actuelles du code du sport et la répartition des compétences entre les différents acteurs du système antidopage français trouvent leur fondement dans la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, modifiée par la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs. Ce dernier texte a notamment créé une autorité publique indépendante, l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) chargée, dans notre pays, de définir et mettre en œuvre les actions de lutte contre le dopage telles que la réalisation des contrôles antidopage et des analyses des prélèvements effectués, la délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ou encore l’exercice d’un pouvoir disciplinaire, complémentaire et subsidiaire de celui des fédérations sportives agréées, en cas de violation présumée des règles antidopage[18].

Au niveau international, l’Agence mondiale antidopage (AMA), fondation de droit privé, a pour but de garantir et d’harmoniser les règles de la lutte contre le dopage dans le monde, qu’elles proviennent des fédérations sportives ou des États. À cette fin, elle édicte un code mondial antidopage, qui fait régulièrement l’objet d’évolutions.

Les principes du code mondial antidopage doivent être appliqués par la France dans la mesure où le Gouvernement français a ratifié la convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO du 19 octobre 2005, qui prévoit notamment, dans son article 3, que les États parties « s'engagent à : (a) adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code [mondial antidopage] ». La Convention a été introduite en droit interne par l’effet conjugué de la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007, qui en a autorisé la ratification, et du décret n° 2007-503 du 2 avril 2007, qui a procédé à sa publication (Journal officiel du 4 avril 2007).

À ce titre, la dernière version du code mondial, entrée en vigueur au niveau international le 1er janvier 2015, a été, dans une large mesure, rendue applicable en droit français par l’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage, elle-même ratifiée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. Les principales dispositions relatives à la lutte contre le dopage figurent au chapitre II, du titre III, du livre II de la partie législative du code du sport.

Par ailleurs, l’AFLD a dû répondre, en 2017, à un questionnaire de conformité de l’AMA. Au vu des réponses apportées, cette dernière a signalé, qu’en l’état du droit national, le système français de lutte contre le dopage, et plus particulièrement les procédures applicables devant l’AFLD, s’éloignaient encore sur certains points du au code mondial antidopage, s’agissant notamment des stipulations de ce dernier relatives au délai raisonnable attaché à la prise de décision disciplinaire prévu à l’article 8.1, à la renonciation à l’audience prévue à l’article 8.3 du code, à la réduction de sanction prévue à l’article 10.5.2, au régime de sanction applicable à l’aveu sans délai d’une violation des règles antidopage prévu par l’article 10.6.3, à l’application de motifs multiples pour la réduction d’une sanction prévue à l’article 10.6.4, à la reconnaissance de décisions prises par des non-signataires du code mondial antidopage qui sont néanmoins cohérentes avec le code, prévue par l’article 15.2.

En outre, l’AMA crée actuellement un standard international de conformité des systèmes nationaux de lutte contre le dopage au code mondial. Ces travaux prévoient notamment l’instauration de sanctions en cas de non-conformité au code (dont l’AFLD a accepté les principes).

2. Objectifs poursuivis

La France se veut exemplaire et en pointe en matière de lutte contre le dopage. C’est pourquoi, dans la perspective de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, elle souhaite parfaire la conformité de son dispositif juridique national avec les règles de l’Agence mondiale antidopage et du code mondial antidopage, notamment en renforçant la sécurité juridique de la procédure disciplinaire menée par l’Agence française de lutte contre le dopage.

La présente disposition du présent projet de loi vise, par le recours à une habilitation à légiférer, par voie d’ordonnance, à prévenir toute sanction et, en conséquence, toute  paralysie éventuelle du dispositif français de répression disciplinaire des violations des règles antidopage et de l’activité disciplinaire de l’AFLD qui pourrait résulter d’une déclaration de non-conformité émanant de l’AMA. En effet, parmi les sanctions pour non-conformité que celle-ci va prochainement instaurer  figure la possibilité de suspendre les organisations nationales antidopage (ONAD) pendant une durée variable en fonction de la gravité de la ou des non-conformités relevées.

Plus globalement, le Gouvernement cherche à assurer la conformité du dispositif national aux règles internationales applicables à la France en matière de lutte contre le dopage, c'est-à-dire au code mondial antidopage mais également aux prescriptions de la convention contre le dopage du Conseil de l’Europe et de la convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO.


3.  OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

Outre les modifications du code du sport devant permettre à l’AFLD et au droit français de respecter les principes du code mondial antidopage susmentionnés, il convient de renforcer la sécurité juridique et, partant, l’efficacité et la lisibilité de la procédure disciplinaire menée devant l’AFLD en suivant l’un des trois modèles classiquement retenus pour les AAI et API que sont l’institutionnalisation d’une formation restreinte au sein du Collège de l’Agence, la nomination d’un rapporteur indépendant, l’institutionnalisation d’une formation restreinte au sein du Collège de l’Agence ou la création d’une commission des sanctions.

L’institutionnalisation d’une formation restreinte du Collège de l’Agence uniquement compétente en matière disciplinaire ne constituerait qu’une demi-mesure, le code du sport prévoyant déjà que le Collège statue en la matière en se réunissant selon un quorum restreint.

Le choix d’un rapporteur indépendant n’est pas non plus pertinent. En effet, en raison du nombre annuel de dossiers enregistrés (159 en moyenne depuis 2010), de celui des affaires actuellement pendantes devant l’Agence (plus d’une centaine) et du volume d’activité administrative inhérent à chaque dossier, il devrait être doté de moyens financiers supplémentaires et de son propre service, alors que le contexte budgétaire est restreint et que l’activité administrative de l’AFLD liée aux procédures disciplinaires est assurée par son service juridique.

L’institutionnalisation d’une formation restreinte du Collège de l’Agence uniquement compétente en matière disciplinaire ne constituerait qu’une demi-mesure, le code du sport prévoyant déjà que le Collège statue en la matière en se réunissant selon un quorum restreint ne paraît pas non plus adaptée compte tenu du nombre d’affaires à traiter, sauf à augmenter considérablement le nombre de membres du Collège. En outre, cette mesure manquerait de clarté à l’égard de l’AMA et des homologues étrangers de l’AFLD, qui privilégient l’instauration d’organes disciplinaires distincts.

En revanche, la création d’une commission des sanctions, indépendante du Collège de l’AFLD, qui permettrait d’atteindre l’objectif recherché sans totalement bouleverser la structure et l’organisation actuelle de l’Agence, ni affecter les textes dans une trop grande mesure, De plus, elle préserverait, au stade des décisions de poursuites, l’intervention du Collège de l’Agence, autorité légitime composée de juristes du Conseil d'État et de la Cour de cassation, de professionnels du secteur médical, pharmaceutique et vétérinaire, et de représentants du mouvement sportif.

Cette dernière solution, qui doit donc être préférée, supposera de modifier les dispositions législatives, puis réglementaires, du code du sport.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

Du point de vue des justiciables, la mise en place d’une commission chargée des sanctions au sein de l’AFLD aura pour effet de favoriser la compréhension par les sportifs de la procédure disciplinaire devant l’Agence, notamment lorsqu’elle s’autosaisit d’une décision disciplinaire fédérale à des fins éventuelles de réformation ou d’extension de cette dernière. En effet, la compétence saisine à des fins éventuelles de réformation d’une décision fédérale et celle de sanction au sein de l’AFLD seront désormais plus facilement distinguées dans une telle hypothèse.

Cette mesure aura un impact budgétaire et financier très limité puisqu’il s’agit de modifier, à la marge, la procédure devant l’AFLD, sans en changer significativement le coût pour elle et sans même le modifier pour les usagers.

Les impacts sur les services administratifs seront nuls dans la mesure où la nouvelle commission disciplinaire de l’AFLD pourra s’appuyer sur l’organisation actuelle des services de l’Agence.

D’un point de vue juridique, les sections II et IV du chapitre II, du titre III, du livre II de la partie législative du code du sport, qui fixent les règles de fonctionnement de l’AFLD et de sanctions contre les sportifs convaincus de dopage, seront modifiées.

Enfin, l’analyse des incidences de chacune des mesures envisagées sera effectuée dans la fiche d’impact retraçant les dispositions des ordonnances prises, dans un délai d’un an, dans le cadre de l’habilitation. Les différents impacts seront développés à la lumière des contours définitifs de chacune des dispositions proposées.

5. Modalités d’application

En application du titre II du livre II de la partie législative du code du sport, relatif aux dispositions applicables à l’outre-mer, le champ territorial du dispositif national de lutte contre le dopage couvre uniquement le territoire métropolitain et les départements d’outre-mer que sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte.

Enfin, les modifications apportées entraîneront, par la voie d’un ou plusieurs décrets en Conseil d'État, des modifications des titres III et IV du livre II de la partie réglementaire du code du sport.


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Article 16 – Corruption sportive

État des lieux

La corruption sportive est actuellement réprimée d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000€ d’amende dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, par les articles 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal.

 

L’article 445-1-1 du code pénal (corruption sportive active) prévoit que « Les peines prévues à l'article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, pour que ce dernier accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'il a accompli ou s'est abstenu d'accomplir, un acte modifiant le déroulement normal et équitable de cette manifestation. »

 

L’article 445-2-1 du code pénal (corruption sportive passive) prévoit que « Les peines prévues à l'article 445-2 sont applicables à tout acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui sollicite ou accepte, à tout moment, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de la manifestation. »

 

La corruption sportive est une forme particulière de corruption privée, par opposition à la corruption d’agent public. Elle s’applique prioritairement au milieu sportif donnant lieu à des paris sportifs et sanctionne tant le sportif corrompu (article 445-2-1 du code pénal) que la personne corrompant un sportif (article 445-1-1 du code pénal).

 

L’existence de paris sportifs renforce le caractère lucratif d’une activité corruptive dans le milieu sportif.

 

A titre d’exemple, ces textes permettent de retenir spécifiquement la responsabilité pénale d’un sportif qui recevrait de l’argent pour modifier ou avoir modifié le déroulement normal d‘une compétition sportive donnant lieu à des paris sportifs, ainsi que celle de la personne qui lui offre cet argent. Pour parvenir à modifier le déroulement normal de la compétition, le sportif peut soit commettre un acte (volontairement mal jouer) ou s’abstenir de jouer correctement.

 

Des arrangements entre joueurs ou dirigeants de clubs sportifs afin d’obtenir un résultat particulier de la compétition donnant lieu à des paris sportifs pourraient entrer dans ce cadre de répression.

 

Aucune condamnation n’a été prononcée pour ces deux délits depuis leur création en 2012.

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

La rédaction actuelle de l’article 445-1-1 du code pénal comporte une inexactitude puisqu’elle vise la personne qui offre des dons ou présents à un sportif afin qu’il ne modifie pas le déroulement normal de la manifestation sportive donnant lieu à des paris (autrement dit, le fait de payer un joueur pour qu’il joue correctement). En effet, elle punit la personne qui offre des dons à un sportif qui s’abstient ou s’est abstenu d’accomplir un acte modifiant le déroulement normal et équitable de la manifestation sportive donnant lieu à des paris, donc qui n’a pas modifié le déroulement normal de la compétition.

 

La nouvelle rédaction corrige cette malfaçon et rend par ailleurs le délit plus lisible en écrivant littéralement les peines principales encourues et en reprenant la formulation classique du délit de corruption telle qu’elle figure à l’article 445-1 du code pénal.

2.2 Objectifs poursuivis

La disposition envisagée a pour objectif d’améliorer l’intelligibilité de la loi, en rendant la définition du délit de corruption sportive plus lisible.

 

Cette nouvelle rédaction s’inspire de celle existant actuellement pour la corruption privée  de corruption, tout en l’adaptant aux particularités de la matière sportive.

 

Compte tenu de l’enjeu de l’organisation des jeux Olympiques, il importe que cette infraction soit correctement définie.

3. Analyses des impacts des dispositions envisagées

S’agissant d’une modification formelle, corrigeant une « coquille », aucun impact n’est envisagé sur le traitement des procédures de corruption sportive.

4. Modalités d’application

Cette modification, formelle, est d’application immédiate, car elle n’a ni pour objet ni pour effet de rendre la loi pénale plus sévère.

 


Article 17 – Lutte contre les conflits d’intérêts et la corruption

1. État des lieux

1.1 CADRE GENERAL

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a été créée par la loi relative à la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013 en réponse à la mise en cause de la probité de certains hauts responsables politiques français au cours des années antérieures et à l’exigence croissante d’exemplarité attendue des dirigeants publics de la part de l’opinion.  La Haute Autorité est chargée de recevoir, contrôler, avec l’administration fiscale, et publier les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts de certains élus, membres du gouvernement, collaborateurs ou encore de dirigeants d’organismes publics.

Elle est destinataire de la déclaration de patrimoine des personnes qu’elle contrôle à deux reprises : lorsque cette personne débute son mandat ou ses fonctions et à la fin de celles-ci.

Le contrôle effectué par la Haute Autorité répond à un triple objectif : s’assurer de la cohérence des éléments déclarés ; rechercher des omissions importantes ou variations inexpliquées du patrimoine ; prévenir tout enrichissement obtenu de manière illicite.

Pour assurer efficacement sa mission de contrôle du patrimoine, la Haute Autorité bénéficie de l’appui de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle peut la solliciter pour obtenir des informations sur les éléments déclarés ou pour obtenir des documents précis.

Un régime de déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale a été prévu pour  les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les magistrats administratifs et financiers par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, pour les magistrats judiciaires par la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature et pour les membres des collèges des autorités administratives et publiques indépendantes par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les principaux responsables du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) feront assurément l’objet de fréquentes sollicitations par des lobbys ou groupes de pression porteurs d’intérêts particuliers.

Dès lors, il apparaît opportun de soumettre ces personnalités aux obligations de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d’intérêts auprès de la HATVP.

1.2 CADRE CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel a précisé les principes que les obligations déclaratives doivent respecter, notamment dans les décisions n° 2013-675 DC et n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013.

 

Dans sa décision n° 2013-675 DC, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait pu rendre obligatoires des déclarations de patrimoine et d'intérêts à l'égard de plus de 8 000 personnes élues et non élues, afin de renforcer les garanties de probité et d'intégrité de ces personnes, de prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre ceux-ci. Le Conseil s'est borné à censurer deux dispositions relatives aux éléments devant figurer dans les déclarations d'intérêts. D'une part, il a jugé que portait une atteinte excessive à la vie privée l'obligation, pour les personnes tenues de déposer ces déclarations, de déclarer les activités professionnelles de leurs parents et de leurs enfants. D'autre part, le Conseil a relevé que l'obligation de déclarer, outre neuf rubriques précises, « les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts » était contraire à la Constitution : en effet, cette rubrique était très imprécise et le fait de ne pas la renseigner était punissable pénalement.

 

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs jugé conformes à la Constitution la plupart des dispositions relatives à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il en a notamment été ainsi pour les pouvoirs de cette Haute autorité chargée de contrôler les déclarations, d'adresser des injonctions aux intéressés pour qu'ils les complètent et de saisir le parquet. Il en est allé de même pour les sanctions pénales instituées notamment en cas de non-dépôt de déclaration ou de déclaration incomplète.

 

Dans sa décision n°2013-676 DC, le Conseil constitutionnel a complété sa jurisprudence en estimant que les déclarations d’intérêts et de patrimoine qui comportent des données à caractère personnel ne doivent pas porter atteinte à la vie privée (considérant 13 de la décision). L’atteinte à la vie privée s’apprécie notamment dans le régime de publicité qui peut accompagner ces obligations déclaratives. La publicité de certains éléments déclarés ne peut être justifiée que par un motif d’intérêt général.

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 NECESSITE DE LEGIFERER

La liste des personnes soumises à l’obligation de déclaration patrimoniale et de la déclaration d’intérêts est fixée par l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

L’extension du périmètre de ces personnes relève donc d’une mesure de niveau législatif.

Ainsi, la  loi du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs a complété l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 pour inclure dans le champ des personnes soumises aux obligations de déclaration patrimoniale et de déclaration d’intérêts les présidents des fédérations sportives délégataires, les présidents de ligues professionnelles, le président du Comité national olympique et sportif français et le président du Comité Paralympique et sportif français (article 11, III bis de la loi du 11 octobre 2013 modifiée).

L’objet de la présente disposition du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 consiste à étendre les obligations susmentionnées au Président du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) et aux personnes investies par le Président ou par le conseil d’administration d’une délégation de pouvoir ou de signature. .

Cet organisme aura la responsabilité de gérer un budget de plus de 3,5 milliards d’euros, montant d’un niveau très supérieur aux ressources des fédérations sportives.

Dès lors, par analogie, les principaux responsables du COJO seront soumis aux mêmes obligations que celles qui s’imposent aux personnalités visées par le III bis de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 modifiée.

En revanche, une obligation similaire pour les principaux responsables de la société de livraison des ouvrages Olympiques (SOLIDEO, créée par l’article 53 de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain) n’est pas requise puisque les obligations déclaratives imposées aux dirigeants d’organismes publics s’appliquent déjà de plein droit aux termes de la loi du 11 octobre 2013 aux dirigeants d’établissement public industriel et commercial.

2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS

Afin de susciter l’adhésion la plus forte possible de l’opinion publique française à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques  2024, le gouvernement français s’est engagé pour que celle-ci réponde à une exigence de transparence et d’exemplarité.

La présente disposition, qui assurera la transparence de la situation patrimoniale et des intérêts détenus par le Président et les autres personnes responsables du COJO, y contribuera.

3. Options possibles et dispositif retenu

3.1 OPTIONS ENVISAGEES

Ne pas prévoir de dispositif de contrôle n’était pas envisageable en raison de l’importance que la France accorde à la dimension éthique de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Afin de garantir la probité des dirigeants et membres du COJO, il est envisagé d’inscrire dans les statuts de l’association la création d’un comité d’éthique qui se prononcera sur chaque nomination au conseil d’administration et à l’assemblée générale ainsi que sur tout conflit d’intérêt concernant un membre de ces instances ou un salarié du COJO.

Ces dispositions statutaires compléteront ainsi celles de l’article 17 du présent projet de loi en vue de garantir le fonctionnement exemplaire du COJO sur le plan déontologique.

3.2 OPTION RETENUE

Au vu des enjeux financiers précités et dans un contexte où l’opinion publique est de plus en plus sensible au délit de concussion, l’instauration de la règle, objet de la présente disposition, doit pouvoir opportunément lever tout risque de mise en cause de la probité du Président et des directeurs du COJO, du moins jusqu’à ce que la preuve d’un délit ou d’un manquement aux obligations nées de la loi du 11 octobre 2013 ne soit constituée.

Cette solution permet de bénéficier de l’expertise d’une autorité administrative indépendante qui a développé depuis trois ans une expertise dans l’appréciation des conflits d’intérêts.

Les déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale comporteront les mêmes éléments que ceux prévus au II et au III de l’article 4 de la loi du 11 octobre 2013.

Elles seront transmises au président de la HATVP mais ne seront pas rendues publiques.

Les membres du COJO soumis à ces obligations déclaratives remettront une déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois suivant l’expiration de leurs fonctions.

Le contrôle des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale de certains membres du COJO ne constitue qu’un aspect du dispositif qui sera mis en œuvre pour lutter contre la corruption.

L’agence française anti-corruption créée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique veillera de son côté à prévenir et détecter les faits de corruption.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

La disposition envisagée n’aura aucune incidence directe sur le droit international et le droit de l’Union européenne. En effet, aucune des personnes concernées n’a ou n’aura le statut de fonctionnaire international.

 

4.2 Impacts économiques et financiers

4.2.1  Impacts sur les entreprises

Si la mesure envisagée n’a pas d’impact direct sur les entreprises, elle doit permettre de donner confiance aux entreprises partenaires du COJO, dont la contribution attendue au financement de cette association est évaluée à un milliard d’euros (chiffre figurant dans le troisième dossier de candidature remis au CIO).

4.2.2 Impacts budgétaires

Elle doit également éviter le risque de détournement de fonds et par là-même limiter celui de contraindre l’Etat à mettre en œuvre sa garantie de couverture d’un éventuel déficit du COJO.

4.3 Impacts sur les services administratifs

La disposition envisagée génèrera une charge de travail supplémentaire pour les services de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Les personnalités tenues de transmettre une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts étant peu nombreuses, cette charge sera gérée à effectif constant par les services de la Haute Autorité. Leur nombre exact sera déterminé lorsque le COJO sera constitué et son organigramme établi. Il pourrait s’élever à une dizaine de personnes.

5. Modalités d’application

5.1 Application dans le temps

Le Président du COJO et les personnes investies directement par lui ou par le conseil d’administration d’une délégation de pouvoir ou de signature du COJO seront soumis aux obligations de déclaration auprès du président de la HATVP dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions.

5.2 Textes d’application

La mise en œuvre de cette disposition législative nécessite un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

 

Article 18 – Contrôle de la Cour des comptes

1. État des lieux

Dans le rapport « Les soutiens publics à l’Euro 2016 en France – Quels retours d’expérience pour les pouvoirs publics ? », rendu public en septembre 2017, la Cour des comptes émet un certain nombre de recommandations. Elle invite notamment, pour les prochains évènements sportifs à retenir un mode de gestion de la manifestation qui vise la transparence des dépenses supportées par chaque partenaire (p. 85 : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-09/20170928-rapport-euro-2016_0.pdf). Cette recommandation peut trouver une première application dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques que la France accueillera en 2024. 

L’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 relève de différents acteurs. Les services de l’Etat et les collectivités territoriales vont y prendre leur part.

D’autres structures, de statut privé, vont également intervenir.

A titre principal, il s’agira du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJO). Il devrait disposer du statut d’association de loi 1901 dont le financement sera assuré à 97 % par des fonds privés. Le Comité international olympique lui attribuera une subvention directe de 750 millions d’euros ainsi qu’une subvention indirecte, via le programme de ses principaux partenaires marketing, de 400 millions d’euros supplémentaires. La billetterie et les sponsors devraient rapporter dans chaque cas de l’ordre de 1 milliard d’euros au COJO. Celui-ci percevra en outre 100 millions d’euros de financement public : 80 millions d’euros de la part de l’Etat, 10 millions d’euros de la part de la région Ile-de-France et 10 millions d’euros de la part de la ville de Paris.

L’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 constitue un défi sur le plan financier. Ainsi que cela a pu être relevé, les budgets prévisionnels sont souvent dépassés comme le montre le graphique ci-dessous[19].

Pour les jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le budget prévisionnel du COJO (budget de fonctionnement directement lié à l’organisation) est évalué à 3,6 milliards d’euros (chiffre figurant dans le troisième dossier de candidature remis au CIO). Le budget « hors COJO » (budget d’investissement lié aux infrastructures pérennes) a, pour sa part, été évalué à 3 milliards d’euros par le comité de candidature Paris 2024, l’Etat et les collectivités contributrices.

En application de l’article L. 113-1 du code des juridictions financières, la Cour des comptes se livre traditionnellement à une évaluation des politiques publiques, notamment des compétitions sportives organisées sur le territoire national. Elle a exercé son contrôle sur les  jeux Olympiques d’hiver qui se sont déroulés à Grenoble en 1968 et à Albertville en 1992. Elle l’a fait également  pour la Coupe du monde de football 1998 et, plus récemment, pour l’organisation du championnat d’Europe des nations de football qui s’est déroulé en France en 2016.

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

Le code des juridictions financières prévoit, dans sa partie législative, différents types de contrôles. La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier prévoit en particulier le contrôle des comptes et de la gestion. L’article L. 111-2 précise que le Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de sa compétence.

L’article L. 111-6 du même code prévoit que la Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient d’un concours financier d’une personne visée à l’article L. 133-3.

Une disposition législative spécifique est nécessaire pour prévoir le contrôle des comptes et de la gestion de la Cour des comptes sur les personnes morales de droit public ou de droit privé chargées de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et ayant leur siège en France.

Ni le Comité international olympique, ni le Comité international Paralympique ne seront donc soumis à ce contrôle.

Le contrôle sur le comité d’organisation des jeux Olympiques portera sur l’intégralité de ses comptes. Les dispositions législatives du code des juridictions financières ne le permettent pas actuellement. Si aux termes de l’article L. 133-3 de ce code, la Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de l'Union européenne, l’article R. 133-1 du même code précise que lorsque le concours financier ou les recettes attribuées sont affectés à des dépenses déterminées et que leur montant ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme établit. La faible part de financement public dont bénéficiera le comité d’organisation des jeux Olympiques conduirait à ce que le contrôle de la Cour soit restreint au compte d’emploi du concours financier.

L’étendue de contrôle est justifiée par la spécificité de sa mission qui consiste à organiser un évènement sportif d’importance internationale. Elle s’explique également par le financement public dont le comité d’organisation bénéficiera directement ainsi que par la garantie que l’Etat lui apportera dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2017. Ces éléments doivent permettre de s’inscrire dans le cadre jurisprudentiel que le Conseil constitutionnel a établi dans deux décisions relatives au contrôle d’organismes de droit privé (décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000 sur la loi relative à la chasse, considérant 40 et décision 2015-727 DC du 21 janvier 2016 relative à la loi de modernisation de notre système de santé, considérants 68 à 71). Dans les deux cas (contrôle de fédérations de chasseurs et contrôle d’établissements sociaux et médico-sociaux mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique), le Conseil constitutionnel a admis le contrôle de la Cour des comptes sous réserve que le pouvoir réglementaire veille, en fixant les modalités de mise en œuvre de ces contrôles, au respect du principe constitutionnel de la liberté d'association des personnes morales de droit privé concernées.

Le contrôle sera réalisé dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article L. 111-3 du code des juridictions financières. Ces procédures comportent un certain nombre de garanties pour la personne contrôlée (voir articles L. 141-1 à 11 et L. 143-0-1 à L. 143-9).  

S’agissant des personnes morales de droit public qui concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, leur contrôle, en tant qu’il concerne spécifiquement leur contribution à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, sera réalisé par la seule Cour des comptes alors même que les chambres régionales des comptes seraient territorialement compétentes. L’objectif de ce contrôle centralisé est d’assurer une plus grande homogénéité et efficacité des procédures. Peuvent être identifiés à ce jour comme concourant à l’organisation de cette compétition l’Etat, la région Ile-de-France, la métropole du Grand Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et des Yvelines, les établissements publics territoriaux « Plaine Commune » et « Paris, Terres d’envol », la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que les villes de Paris, Marseille, Dugny et du Bourget 

L’établissement public industriel et commercial, dénommé société de livraison des ouvrages Olympiques, créée par l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain relève quant à lui déjà de plein droit du contrôle de la Cour des comptes en application de l’article L. 111-3 du code des juridictions financières.

L’objet de la présente disposition concerne le COJO et toute autre structure de droit privé qui viendrait à être créée ultérieurement et qui aurait vocation à intervenir dans la gouvernance des jeux Olympiques et Paralympiques (structure dédiée à l’héritage des Jeux par exemple).

2.2 Objectifs poursuivis

Prévoir un contrôle de la Cour des comptes sur les comptes et la gestion des organismes chargés de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques relève d’une approche complémentaire à celle du contrôle d’évaluation des politiques publiques. Ce contrôle interviendra en amont, au fur et à mesure de la préparation de la compétition. Il constitue un gage de transparence financière qui sera aussi un critère de réussite aux yeux du Comité international olympique et des Français.

Conduit par une institution indépendante, il doit permettre de s’assurer du bon usage des deniers publics par un organisme de droit privé ou de droit public.

Il a également pour objet de vérifier que le budget prévisionnel consacré à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 est maîtrisé tout au long de la période. Il pourra en particulier révéler des points d’alerte.

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées

La mise en œuvre de ce contrôle conduira à désigner une équipe de magistrats et de membres de la Cour des comptes intervenant en soutien.

4. Consultations et modalités d’application

4.1 Consultation menée

L’article 18 est soumis à la consultation du Conseil supérieur de la Cour des comptes en application de l’article L. 120-14 du code des juridictions financières.

4.2 Modalités d’application

Il convient de définir la périodicité des contrôles opérés par la Cour des comptes jusqu’à ce que les organismes contrôlés soient mis en extinction. Cette périodicité doit permettre d’assurer un contrôle à intervalle régulier des comptes et de la gestion de ces organismes.

 

1

 


[1]1er alinéa de l’article L. 331-5 du code du sport.

[2] Article A. 331-1 du code du sport.

[3] « Sauf dans les cas prévus par la loi, notamment dans ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative, il n'est pas possible de recourir à l'arbitrage, ainsi qu'en dispose l'article 2060 du code civil, sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, ainsi que le prévoit ce même article, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à recourir à l'arbitrage. »

 

[4] Décision 2004-506 DC du 2 décembre 2004, cons. 32.

[5] Source : dire d’expert du MTES.

[6] Dossier de candidature n°1 : Paris 2024 – page 9 http://paris2024.org/medias/bidbook/bb1_fr_2017-digital150_0.pdf

[7] CE, 3 décembre 2010, n°s 338272 et 338527, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin

[8] CJUE, 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl et Maria Melis e.a., aff. C-458/14 et  C-67/15

[9] Il peut s’agir, par exemple, de manifestations artistiques et culturelles, de manifestations d’intérêt local ou de privatisations temporaires de locaux

[10] Second alinéa de l’article L. 2122-1-1 du CG3P

[11] Cf. rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ; article L. 2122-1-2 du CG3P

[12] 1° de l’article L. 2122-1-2 du CG3P

[13] 2° de l’article L. 2122-1-2 du CG3P

[14] 3° de l’article L. 2122-1-2 du CG3P

[15] Article L. 2122-1-3 du CG3P

[16] Les partenaires de marketing olympiques sont déjà désignés par le CIO dans le cadre du programme TOP. En application du i) de l’article 33 des « principes » du contrat de ville hôte et de l’article MPS 06 des « conditions opérationnelles » du contrat de ville hôte, la ville qui accueille les JO s’engage à fournir certaines installations et certains services aux partenaires de marketing et si le COJO choisit de mettre des terrains à disposition sur les sites pour l’exposition des Partenaires de marketing olympique, il s’engage à s’assurer que ces terrains sont disponibles pour les partenaires de marketing concernés.

Les conditions opérationnelles du contrat de ville hôte rappellent ainsi que « le CIO a établi des partenariats de long terme avec certaines des plus grandes sociétés du monde dans le cadre du programme TOP » et que, en « contrepartie de leur soutien, les partenaires TOP se voient accorder à l’échelle mondiale des droits de marketing exclusifs et d’autres avantages de parrainage » (contrat de ville hôte –conditions opérationnelles, p. 53). Un accord sur le plan marketing est conclu entre le CIO et le COJO (Ibid. p. 53). Le contrat précise également que les facteurs de succès en ce qui concerne « le secteur Services aux partenaires de marketing » sont notamment « le respect des droits de marketing et des droits de propriété intellectuelle » et « une protection efficace contre le marketing sauvage ».

[17] Identifiés dans le cadre du programme TOP, pour les partenaires du CIO, et dans les accords sur le plan marketing et sur le plan de marketing paralympique, pour les partenaires du COJO.

[18] 168 procédures disciplinaires ont été ouvertes en 2016 ; 188 procédures ont été achevées avec une décision disciplinaire prise pour des faits commis en 2014, 2015 et 2016.

 

[19] http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/09/14/les-jeux-olympiques-un-budget-difficile-a-maitriser_5185650_4355770.html