ETUDE D’IMPACT

 

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

 

relatif à l’orientation et la réussite des étudiants

 

 

 

 

NOR : ESRX1730554L/Bleue-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 novembre 2017

 

 

 



SOMMAIRE

 

INTRODUCTION GENERALE

Tableau synoptique des consultations obligatoires

Tableau récapitulatif des textes d’application

Articles 1er et 2  Les modalités d’accès au premier cycle des études supérieures

1. État des lieux et diagnostic

2. Objectifs poursuivis

3. Nécessité de légiférer

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

5. Consultations

6. Modalités d’application

Article 3 La suppression du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants

1. État des lieux

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

3. Options possibles et dispositif retenu

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

5. Consultations et modalités d’application

Article 4 La création d’une contribution destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif

1. État des lieux et diagnostic

2. Objectifs poursuivis

3. Nécessité de légiférer

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

5. Consultations

6. Modalités d’application

Article 5  L’année de césure

1. État des lieux et diagnostic

2. Objectifs poursuivis

3. Nécessité de légiférer

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

5. Consultations

6. Modalités d’application

 


INTRODUCTION GENERALE

 

 

Si l’objectif de porter 80% d’une classe au niveau du baccalauréat a été mobilisateur, force est de constater que ses conséquences n’ont pas été suffisamment anticipées.

 

Le nombre d’inscriptions étudiantes dans l’enseignement supérieur en France métropolitaine et dans les DOM est de 2 609 700 en 2016-2017. Il a augmenté de 2,3 % par rapport à 2015-2016 et est comparable à l’accroissement moyen des trois années précédentes (+ 50 000 étudiants par an).

 

A l’horizon 2025, le nombre de bacheliers devrait augmenter significativement, principalement sous l’effet du dynamisme démographique. Si les tendances en termes d’orientation et de poursuite d’études se prolongent, l’enseignement supérieur pourrait rassembler 2,9 millions d’étudiants en 2025, soit environ 300 000 étudiants de plus qu’aujourd’hui.

 

Cette augmentation générale se traduit en particulier par une croissance du nombre d’inscriptions dans les formations post-baccalauréat. Ainsi, le nombre de nouveaux bacheliers s’inscrivant dans le supérieur est passé de 415 000 en 2000 à plus de 500 000 en 2016.

 

Face à ce défi, des solutions durables et structurelles sur les modalités d’accès à l’enseignement supérieur doivent être trouvées, afin de permettre à tous les bacheliers qui le souhaitent de pouvoir accéder à l’enseignement supérieur dans toute sa diversité et d’assurer leur réussite.

 

La concertation engagée en juillet 2017 par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a réuni l’ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de l'enseignement scolaire qui ont élaboré des propositions sur les cinq thématiques suivantes : l'accès à l'enseignement supérieur, l'ingénierie de l'offre de formation, le renouvellement de la pédagogie, la vie étudiante, ainsi qu'une réflexion spécifique sur les études de santé, les STAPS et la psychologie. Le rapport général de la concertation souligne la nécessité et l’urgence d’une rénovation du premier cycle de l’enseignement supérieur pour une application à  la rentrée universitaire 2017-2018.

 

Cette nécessité de réforme s’appuie également sur le récent rapport de la Cour des comptes[1] ainsi que sur la mise en demeure adressée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés[2] au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation au sujet du portail de préinscription Admission Post-Bac. L’un et l’autre mettent en lumière, d’une part, la problématique du tirage au sort pour l’accès aux formations supérieures non sélectives lorsque les candidats sont plus nombreux que le nombre de places offertes et, d’autre part, l’obligation pour l’Etat de modifier les dispositions législatives actuelles. Le premier rapport indique que « les critères prévus par loi pour départager les candidats à une licence saturée doivent être clarifiés » et qu’ « il est indispensable aujourd’hui de mettre en cohérence le droit avec la situation de fait existante, en précisant les conditions et critères légaux d’accès à l’enseignement supérieur pour les universités » ; il recommande de « préciser et compléter les dispositions législatives et réglementaires régissant l’accès à la licence ». Le second rapport souligne que « les propositions d’affectation auprès de formations non sélectives dans l’enseignement supérieur s’effectuent sur la base d’un traitement entièrement automatisé permettant de déterminer les profils des candidats et n’étant assorti d’aucune intervention humaine et manuelle », ce qui constitue, aux yeux de la commission, un manquement aux dispositions de l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978.

 

Le présent projet de loi relative à l’orientation et la réussite des étudiants poursuit donc un double objectif. En premier lieu, il vise à réformer l’accès au premier cycle des études supérieures, tout en garantissant un droit d’accès à l’enseignement supérieur à tout candidat souhaitant poursuivre des études. En second lieu, il favorise la réussite de tous les étudiants, en leur permettant de bénéficier, d’une part, de dispositifs d’accompagnement dans l’optique d’une individualisation des parcours de formation et des rythmes d’apprentissage et, d’autre part, de conditions de vie et d’études améliorées, notamment au sein des campus qui les accueillent.

 

 


Tableau synoptique des consultations obligatoires

 

 

 

Instance consultée

Fondement juridique de la consultation

Article du projet de loi

Conseil supérieur de l’éducation

Article L. 231-1 du code de l’éducation

 Articles 1 et 2

Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

Article L. 232-1 du code de l’éducation

Articles 1, 2, 4 et 5

Caisse nationale d’assurance maladie

Union nationale des caisses d’assurance maladie

Conseil central de la mutuelle sociale agricole

 

Article 3

 

 

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, dont les compétences sont précisées à l’article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, a également été consulté sans que cette consultation ne revête toutefois un caractère obligatoire.

Tableau récapitulatif des textes d’application

 

Articles

Objet du texte d’application

Nature du texte d’application

Administration compétente

Article 1

Mise en place de parcours personnalisés et de dispositifs d’accompagnement pédagogiques

Arrêté

DGESIP

Article 2

Pourcentage des meilleurs élèves bénéficiant d’un droit d’accès aux formations de premier cycle publiques

Décret

DGESIP

Article 3

Date à laquelle le statut d’ayant droit prend fin

 

Adaptation des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'organisation et au service des prestations prévues aux articles R. 160-25 à R. 160-29

 

Conditions concernant l’indemnité versée au titre du préjudice susceptible de résulter, s’il présente un caractère anormal et spécial, pour les mutuelles étudiantes de la suppression de leur délégation de gestion

 

Abrogation de la section III du chapitre Ier du titre VIII du livre III de la partie réglementaire

 

Modification de l’arrêté du 28 juillet 1989 fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants

 

Décret

 

 

Décret

 

 

 

 

Décret

 

 

 

 

 

Décret

 

 

 

Arrêté

DSS

 

 

DSS

 

 

 

 

DSS

 

 

 

 

 

DSS

 

 

 

DSS

Article 4

Répartition entre les différentes catégories d’établissements de la contribution destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif

Décret

DGESIP

 

 


Articles 1er et 2
Les modalités d’accès au premier cycle des études supérieures

 

 

  1. État des lieux et diagnostic

1.1 Les dispositions actuelles de l’article L. 612-3 du code de l’éducation posent le principe de la liberté de choix des candidats de s’inscrire dans un établissement dispensant une formation d’enseignement supérieur, sans qu’une sélection puisse être opérée, sauf exceptions prévues par la loi. Cette rédaction conduit à distinguer deux catégories de formation :

-          les formations sélectives dont l’accès est limité à celles des candidatures qui correspondent le mieux aux critères préalablement déterminés. Il s’agit des sections de techniciens supérieurs, des instituts, des écoles et des préparations à celles-ci, des grands établissements au sens du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, et de tous les établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique ;

-          les formations non sélectives, au sein desquelles tout bachelier est réputé pouvoir s’inscrire librement. Toutefois, lorsque le nombre de candidatures est supérieur aux capacités d’accueil, les inscriptions sont prononcées en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. 

Ainsi, en application de l’article L. 612-3 du code de l’éducation et de la circulaire        2017- 077 du 24 avril 2017 relatives aux procédures d’admission[3], lorsque le nombre total des candidats ayant obtenu le baccalauréat ou résidant dans une académie donnée excède les capacités d’accueil d’une formation de première année de licence ou de première année commune aux études de santé, il est procédé à un classement des candidats à cette formation selon les critères d’origine géographique, de priorité accordée à cette formation dans l’expression de leurs vœux et de situation familiale. Lorsque ces critères n’ont pas permis de départager les candidats, il est procé à un tirage au sort.

A aucun moment, le parcours des candidats, leurs connaissances et compétences, leur projet personnel et professionnel ne sont pris en considération dans ce processus d’admission. A critères de priorité identiques, la probabilité d’être admis dans une formation non sélective est la même pour un candidat titulaire d’un bac général, d’un bac technologique ou d’un bac professionnel, quelles que soient les connaissances, compétences et expériences acquises, alors que, statistiquement, leurs chances de réussite sont très différentes.

Dans la majorité des formations non sélectives (première année de licence et première année commune aux études de santé), les publics accueillis sont très divers : néo-bacheliers, étudiants en réorientation, candidats non scolarisés, candidats ayant suivi une scolarité secondaire à l’étranger, etc.

1.2 A l’issue de la session 2017 du portail de préinscription Admission Post-Bac, sur les 844 475 candidats ayant formulé au moins un vœu de poursuite d’études, 774 290 ont reçu une proposition d’admission sur un de leurs choix, soit 91,7%. Ce taux de satisfaction varie selon le profil des candidats puisqu’il est de 99% pour les bacheliers généraux de l’année, de 90,8% pour les bacheliers technologiques de l’année et de 76,3% pour les bacheliers professionnels ayant obtenu leur baccalauréat en 2017.

Néanmoins, même si ces taux sont élevés et en progression depuis la mise en place de la plateforme de préinscription, ils ne reflètent pas totalement la satisfaction des vœux prioritairement exprimés par les candidats. Ainsi, en 2017, le nombre de candidats ayant obtenu une proposition d’admission correspondant à leur vœu n°1 est de 53,4% pour l’ensemble des candidats, de 62,6% pour les candidats ayant réussi les épreuves du baccalauréat général, de 49,6% pour les lauréats du baccalauréat technologique et de 40% pour les titulaires du baccalauréat professionnel.

L’insatisfaction relative s’explique par le fait que les candidats, qui postulent sur une formation sélective ou sur une formation non sélective dont les capacités d’accueil sont insuffisantes pour satisfaire l’ensemble des candidatures, n’ont a priori aucune garantie que leur choix prioritaire de poursuite d’études se traduise par une proposition d’admission.

Au 14 juillet 2017, à l’issue des trois premières phases de proposition d’admission de la procédure de préinscription, 9 741 candidats n’ont pas obtenu leur vœu n°1 absolu, alors que celui-ci correspondait à une formation non sélective située dans leur secteur géographique prioritaire. A cette même date, 92 formations de première année de licence ou de première année commune aux études de santé ne pouvaient pas donner une réponse positive à l’ensemble des demandes d’inscription formulées par les candidats, même si ces derniers étaient prioritaires au regard des critères géographiques, de préférence dans l’expression de leurs vœux et de leur situation de famille.

Cette première analyse démontre que le système actuel ne permet pas de garantir à tout candidat la liberté de s’inscrire dans l’établissement de son choix. Cela s’explique pour partie par une forme d’homogénéisation des choix de poursuite d’études des candidats à une inscription en premier cycle, notamment sur les formations non sélectives. En 2017, sur les 844 475 candidats ayant formulé au moins un vœu sur le portail Admission Post-Bac, 667 723 ont formulé au moins un vœu sur une formation de première année de licence ou une première année commune aux études de santé, et pour 244 249 d’entre eux cela correspondait à leur choix préférentiel. Ce phénomène est d’autant plus ténu que les choix des candidats se concentrent sur certaines mentions de licence (STAPS, psychologie, droit) ou sur la première année commune aux études de santé : ces quatre filières représentent près de 50% des choix prioritaires des candidats souhaitant poursuivre leurs études sur une formation non sélective.

Parallèlement, la satisfaction des vœux des candidats n’est pas corrélée à leur réussite dans les études, en particulier lorsqu’il s’agit des formations du supérieur non sélectives. Ainsi, pour la cohorte d’étudiants entrés en 1ère année de licence en 2009, le taux de réussite de la licence en 3 ans est de 27,8% (34,7% pour les bacheliers généraux, 9,2% pour les bacheliers technologiques et 3,7% pour les bacheliers professionnels). Le taux de réussite de la licence en 4 ans est de 12% (14,2% pour les bacheliers généraux, 6,9% pour les bacheliers technologiques et 2,7% pour les bacheliers professionnels). En 5 ans, il est de 5,2% (5,9% pour les bacheliers généraux, 3,5% pour les bacheliers technologiques et 1,3% pour les bacheliers professionnels), soit un taux de réussite cumulée en 5 ans de 44,9% (54,9% pour les bacheliers généraux, 19,6% pour les bacheliers technologiques et 7,7% pour les bacheliers professionnels).

L’application des critères retenus par l’article L. 612-3 du code de l’éducation, lorsque les capacités d’accueil d’une formation non sélective sont insuffisantes au regard du nombre de candidatures, conduit à ce que les candidats dont le profil semble, ne serait-ce que de manière purement statistique, leur permettre d’obtenir le diplôme sur lequel ils se portent candidats peuvent ne pas recevoir de proposition d’admission, alors que des candidats dont le profil est moins en adéquation avec les caractéristiques de la formation le peuvent, générant dans la plupart des cas l’insatisfaction des premiers et l’échec des seconds.

Pour départager les candidats répondant aux mêmes critères énoncés à l’article L. 612-3 du code de l’éducation, un tirage au sort est effectué, puisqu’aucun autre critère ne peut être retenu. Si cette modalité garantit une égalité absolue, c’est au prix d’une absence de prise en considération de la singularité des parcours des candidats. Elle est aujourd’hui critiquée par l’ensemble de la communauté universitaire tout comme par les lycéens et leur famille.

Le phénomène n’est pas en effet marginal. En 2017, 169 licences publiques ont reçu plus de candidatures que de places disponibles. 270249 candidatures ont ainsi été adressées aux établissements dispensant ces formations pour une capacité d’accueil totale de 39194 places. Parmi ces 270249 candidatures, 66505 candidats étaient issus de l’académie dans laquelle la formation était dispensée et avaient classé la formation demandée en rang n°1.

Lors de la première phase de proposition d’admission, 29 678 candidats ont été écartés, par le seul effet du tirage au sort, de l’accès à la formation de leur choix au profit d’autres candidats qui remplissaient les mêmes critères qu’eux sans que leur parcours ne soit pris en compte.

A titre d’exemple, la répartition des candidats qui ont accepté une proposition d’admission en première année de licence de STAPS sur l’ensemble du territoire, est la suivante, selon leur type de bac :

-          bac général : 70,3% ;

-          bac technologique : 21,4% ;

-          bac professionnel : 8,1%.

 

Cependant, le taux de passage en deuxième année varie selon la voie du baccalauréat et est au niveau national, le suivant :

-          bac général : 50,7% ;

-          bac technologique : 16,1% ;

-          bac professionnel : 4,6%.

 

De même, pour la première année de licence de psychologie, la répartition des candidats ayant accepté une proposition d’admissions sur l’ensemble du territoire est la suivante :

-          bac général : 69,7% ;

-          bac technologique : 19,9% ;

-          bac professionnel : 9,1% ;

 

Or le taux de passage en deuxième année diffère fortement selon la voie du baccalauréat :

-          bac général : 55,4% ;

-          bac technologique : 21,7% ;

-          bac professionnel : 8%.

 

Toujours à titre d’exemple, en 2017, pour la licence de STAPS de l’université d’Aix-Marseille (site de Marseille), le tirage au sort n’a pas été favorable à de nombreux candidats titulaires d’un bac général, alors que d’autres profils ont été admis : les bacheliers généraux représentaient 69,1% des candidats bacheliers, mais seulement 67,3% des candidats admis, tandis que les bacheliers professionnels représentaient 6,8% des candidats bacheliers, mais 9,4% des admis. Pourtant, l’université délivrait le message suivant à tous les candidats qui se portaient candidat à cette formation : « le caractère scientifique des enseignements dispensés détermine fortement le taux de réussite des étudiants en fonction du baccalauréat d'origine, les étudiants issus des séries S puis ES obtenant des meilleurs résultats que les étudiants issus des filières technologiques (entre 5 et 10% de reçus). Les bacheliers professionnels échouent massivement (1 à 2% de réussite) et ne devraient donc pas choisir cette licence pour laquelle leur formation est inadaptée. » 

 

1.3 Par ailleurs, l’article L. 612-3 du code de l’éducation dispose que le recteur d’académie, chancelier des universités, fixe, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes.

 

Mise en œuvre dans le cadre de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, cette disposition a permis d’augmenter les taux d’accès des bacheliers technologiques et professionnels dans les filières d’enseignement supérieur où leur chance de réussite sont les meilleures.

 

Les données de la session 2017 du portail Admission Post-Bac confirment les tendances repérées depuis deux ans et sont révélatrices des actions positives déployées dans les académies avec l’ensemble des acteurs impliqués : alors que le nombre de candidats de terminale professionnelle demandant en premier vœu une formation de B.T.S ou de BTSA diminue très légèrement (80 346 en 2017 contre 80 725 en 2016), le nombre de propositions des lycées à S.T.S. faites à ces candidats progresse : 56 842 en 2017 contre 50 557 en 2016. De plus, le nombre de candidats de terminale technologique demandant en premier vœu un D.U.T. croît très légèrement depuis plusieurs années (25 542 en 2017 contre 25 189 en 2016) et l’on constate une légère progression du nombre de propositions faites par les I.U.T. à ces candidats : 16 733 en 2017 contre 16 047 en 2016.

 

1.4 Enfin, l’article L. 612.3-1 du code de l’éducation, dont les dispositions ont également été introduites par la loi relative à l’enseignement supérieur et la recherche de juillet 2013, crée un droit d’accès dans une filière sélective publique aux jeunes bacheliers de l’année ayant eu les meilleurs résultats au baccalauréat, dans la limite d’un pourcentage défini annuellement par décret. Depuis la promulgation de la loi, le pourcentage de 10 % a été reconduit.

 

L’année 2017 a permis de consolider le dispositif initié en 2014 et renforcé en 2015 et 2016, en élargissant le périmètre des filières sélectives publiques concernées par la mesure et en privilégiant les candidats n’ayant pas obtenu de proposition d’admission sur ce type de formation lors des deux premières phases d’admission de la procédure Admission Post-Bac. En 2017, sur les 10 262 candidats éligibles, seuls 3 155 ont souhaité participer au dispositif.

 

Parmi ces 3 155 candidats :

-          1 060 candidats ont eu une proposition d’admission sur une formation sélective publique, soit 572 filles et 488 garçons, mais ils ne sont que 984 à avoir accepté cette proposition.

-          395 ont obtenu une mention très bien au baccalauréat, 516 une mention bien, 147 une mention assez-bien, 2 ont obtenu leur baccalauréat sans mention.

-          245 sont boursiers de l’enseignement secondaire.


 

Les principaux bénéficiaires sont les bacheliers professionnels (394) qui obtiennent majoritairement une formation de BTS (pour 368 d’entre eux), puis les bacheliers généraux des séries Economique et Sociale (216), Scientifique (170) et Littéraire (48) qui obtiennent surtout une CPGE (pour 310 d’entre eux), et enfin les bacheliers technologiques (156) qui reçoivent principalement des propositions d’admission en S.T.S. (86) ou en I.U.T. (47).

 

  1. Objectifs poursuivis

2.1 L’article 1er du projet de loi, parce qu’il modifie sur l’article L. 612-3 du code de l’éducation, fonde les nouvelles modalités d’accès en premier cycle de l’enseignement supérieur, afin de favoriser la réussite des étudiants.  

Il instaure une procédure nationale de préinscription ; celle-ci remplacera le portail Admission Post-Bac, en permettant aux candidats à une première année d’enseignement supérieur, de bénéficier d’une plateforme repensée, simple d’utilisation et explicite dans ses règles. A travers cette nouvelle procédure, et quelles que soient les formations sur lesquelles les candidats se portent candidats, les futurs étudiants connaîtront les caractéristiques de chacune d’entre elles. Au-delà des taux de passage, des taux de réussite à l’examen ou au diplôme, des taux d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études, les établissements recruteurs devront présenter les objectifs de la formation et ses spécificités, l’organisation de l’enseignement et la structuration du cursus, les dispositifs d’accompagnement pédagogique proposés et les parcours et passerelles offerts, ainsi que les attendus de la formation. La description de ces caractéristiques permettra à chaque candidat de formuler un choix éclairé, en fonction des attendus de la formation.

Une meilleure information étant le socle d’une meilleure orientation, l’objectif principal est que les candidats puissent avoir une vision complète et objective des caractéristiques de la formation dans laquelle ils envisagent de s’engager. Pour cette raison, une attention particulière est accordée à la formulation, par les équipes pédagogiques, des connaissances et des compétences attendues des étudiants au sein de chaque formation.

En effet, les enseignements délivrés dans le supérieur s’appuient sur les enseignements délivrés dans l’enseignement scolaire. Les suivre avec profit suppose d’avoir d’ores et déjà acquis certaines connaissances et compétences. Ces « attendus » des formations sont pour l’heure tacites, ce qui ne permet pas aux futurs étudiants qui ne disposent pas de l’information de mesurer, d’une part, le contenu et la nature exacte de la formation et, d’autre part, d’identifier les enseignements complémentaires dont ils peuvent avoir besoin pour être capable suivre effectivement ce cursus.

Afin de favoriser la réussite des étudiants, l’article 1er du projet de loi prévoit que l’établissement au sein duquel le bachelier souhaite poursuivre ses études pourra lui proposer de bénéficier de ces enseignements complémentaires ou de modalités pédagogiques particulières. Il peut s’agir d’enseignements de consolidation dans certaines disciplines ou de modules méthodologiques. Dans certaines circonstances, pour les candidats présentant des profils plus fragiles, il peut s’agir également de suivre un cycle de formation construit sur quatre années plutôt que sur trois ans, afin d’avoir un rythme d’apprentissage adapté.  

Il revient au candidat d’accepter cette proposition de parcours personnalisé, afin de rejoindre la formation s’il le souhaite. Ce dialogue autour de la proposition de parcours constitue le socle du contrat de réussite pédagogique souhaité par le Président de la République.

Par ailleurs, l’article 1er instaure un nouveau dispositif relatif à l’inscription dans les formations, notamment celles dont les capacités d’accueil sont inférieures au nombre de candidatures reçues. Si le principe général demeure bien l’admission de tous les bacheliers au sein des formations non sélectives, les capacités d’accueil sont contraintes et imposent une borne maximale au nombre d’étudiants pouvant suivre dans des conditions de sécurité et d’encadrement satisfaisantes un cursus. Il appartiendra désormais à l’autorité académique de fixer ces capacités, comme d’ailleurs pour l’ensemble des autres formations, après proposition de l’établissement, en tenant compte des contraintes objectives (disponibilité des locaux et des équipements, taux d’encadrement compatible avec des normes de sécurité, notamment pour les travaux pratiques, ainsi qu’avec des garanties de qualité pédagogique). Le Gouvernement a par ailleurs indiqué souhaiter dégager 500 millions d’euros afin de développer l’offre de formation dans les filières en tension et minimiser ainsi les situations où le nombre de candidats serait supérieur au nombre de places disponibles.

Lorsque tel sera le cas, les propositions d’admission seront désormais faites compte tenu de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation ou de ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.

S’il s’agit de formations non sélectives, ce dispositif permet de supprimer le recours au tirage au sort pour départager des candidats dont les préférences, le domicile et la situation de famille sont identiques. Elle permet aux formations non sélectives de faire des propositions d’admission en tenant compte de l’ensemble du parcours et du projet personnel et professionnel du candidat, de vérifier que son profil correspond aux caractéristiques de la formation et de lui offrir un parcours adapté et individualisé.

Cette vérification de la cohérence pourra se faire à partir des éléments suivants :

- le projet du candidat sera formulé au travers d’un espace dédié proposé sur la plateforme d’affectation nationale ;

- les acquis de la formation et des compétences se traduiront par la mise à disposition des équipes pédagogiques des universités des résultats obtenus par le candidat lors de sa scolarité dans l’enseignement secondaire, par les résultats des épreuves anticipées du baccalauréat ainsi que tout élément permettant au candidat d’attester le fait qu’ils disposent de certaines compétences ;

- les caractéristiques de la formation seront définies par chaque établissement sur la base d’un cadre national.

A titre d’exemple, la conférence des doyens et directeurs de structures de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) a proposé de rédiger ainsi les caractéristiques des formations correspondantes :

1) Disposer de compétences scientifiques

 

Ces compétences peuvent notamment être attestées par la filière de bac choisie et les notes obtenues dans les matières scientifiques en première et terminale (5 trimestres).

 

2) Disposer de compétences en matière d'expression écrite afin de pouvoir argumenter un raisonnement

 

Ces compétences peuvent notamment être attestées par les notes obtenues au bac français, ainsi que dans les matières littéraires durant les années de lycée (français, philosophie, histoire, sciences économiques et sociales...).

 

3) Disposer de compétences sportives

 

Ces compétences peuvent notamment être attestées de nombreuses manières (non cumulatives) : notes d'éducation physique et sportive obtenues aux cours des 5 trimestres de première et terminale, participation régulière en UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) durant le lycée, activité sportive en club attestée par la production d'une licence fédérale, statut de sportif de haut niveau...

 

4) Avoir eu un investissement associatif ou assuré des responsabilités collectives

Cet investissement et ces responsabilités peuvent notamment être attestés par la possession du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur d’accueil collectif de mineurs ou de brevets fédéraux, par un travail d'animateur en club sportif ou par un engagement de secouriste ou pompier.

 

 

A partir de cette vérification de cohérence, les universités seront amenées à ordonner les candidatures pour leurs formations non sélectives. Les inscriptions sont prononcées sur cette base, dès lors que la formation est acceptée par le candidat, jusqu’à ce que les capacités d’accueil aient été intégralement mobilisées. Aucune candidature à une formation non sélective ne pourra être refusée au seul motif d’une absence de cohérence entre son profil et son parcours et les caractéristiques de la formation dès lors que les capacités d’accueil n’ont pas été pourvues.  

De plus, l’autorité académique peut établir, pour ce type de formation, un pourcentage minimal de boursiers du second degré admis ainsi qu’un pourcentage maximal de candidats admis résidant dans une autre académie que celle de l’établissement dispensant la formation supérieure. Ainsi, si le nombre de candidatures à une formation non sélective donnée est de 1000, que le nombre de candidats bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée est de 100 et que le nombre de candidats résidant dans une autre académie que celle de l’établissement demandé est de 50, le recteur peut demander à ce que soit respecté pour le nombre de propositions qui seront faites un taux minimal de 10% de candidats admis boursiers du second degrés et un taux maximal de 5% de candidats admis « hors académie », lui permettant de garantir l’équilibre des profils des candidats et des profils des admis.

 

Enfin, les dispositions de l’actuel article L. 612-3 du code de l’éducation relatives aux formations sélectives et aux pourcentages minimaux d’accès des bacheliers professionnels et technologiques respectivement en S.T.S. et en I.U.T. sont reprises.

 

Le dispositif de recueil et d’analyse des vœux fonctionnera de la manière suivante :

 

A l’issue de la phase de saisie des vœux au cours de laquelle chaque candidat formulera ses vœux sur les filières de son choix sans les ordonner et de la phase d’analyse des dossiers par les établissements d’accueil, le candidat reçoit les réponses des établissements sur l’ensemble de ces vœux.

 

Si la formation est sélective, l’avis est soit favorable avec, le cas échéant, l’inscription sur une liste d’attente, soit défavorable, comme avant la réforme.

Si la formation est non sélective et dispose d’une capacité d’accueil suffisante pour satisfaire l’ensemble des candidatures, l’avis est nécessairement favorable mais peut être assorti, le cas échéant, de conditions d’accompagnement pédagogique ou de parcours spécifique. Aucune réponse négative ne peut être opposée au candidat.

Si la formation est non sélective, mais dispose d’une capacité d’accueil insuffisante pour satisfaire l’ensemble des candidatures, l’avis est favorable mais peut être assorti, le cas échéant, de conditions d’accompagnement pédagogique ou de parcours spécifique. Compte tenu des capacités d’accueil, un candidat qui bénéficie d’un avis favorable avec ou sans dispositif d’accompagnement pédagogique peut être placé sur une liste d’attente. Aucune réponse négative ne peut, en tout état de cause, lui être opposée à l’issue de l’examen de son dossier

 

Si, à l’issue de l’examen des candidatures, le candidat reçoit plusieurs avis favorables sans placement sur liste d'attente, il choisit, dans un délai d’une semaine, dans laquelle de ces formations il souhaite être inscrit. Il renonce alors aux demandes d’inscription pour lesquelles il a reçu un avis favorable. Il ne renonce pas pour autant aux formations qui ne lui ont pas répondu ou l'ont placé sur liste d'attente. Les places ainsi libérées sont proposées, dès le lendemain, aux candidats placés sur liste d’attente.

 

Ainsi, chaque jour, en validant une des propositions d’admission qui leur est faites, les candidats libèrent des places pour ceux inscrits sur liste d’attente.

 

Ce processus se déroulera dès la fin du mois de mai.

 

En 2017, 8 millions de candidatures ont été faites dans le cadre de la procédure Admission Post Bac. Elles se ventilent ainsi : 2,5 millions dans des filières non sélectives ; 5,5 millions dans les filières sélectives.

 

Afin d’anticiper les effets de la réforme, l’hypothèse a été faite que le nombre moyen de vœux par candidat en Licence serait de 5, ce qui correspond à l’ordre de grandeur actuel. 235 000 inscriptions en première année de Licence sont par ailleurs attendues, ce qui correspondrait à près de 1,2 million de candidatures, auquel s’ajouteraient les vœux formulés par les candidats visant principalement une filière sélective et formulant cependant au moins une candidature en Licence.

 

Le Gouvernement estime que le nombre de dossiers à analyser dans les formations de Licence oscillera donc entre 2 et 2,5 millions, comme c’est le cas aujourd’hui. Ce chiffre doit être rapporté aux 5,5 millions de candidatures qui sont, à l’heure actuelle, examinée par les filières sélectives.

 

En moyenne, il y aura donc 1 000 dossiers à analyser par formation de Licence. Ce nombre est significatif, mais peut être pris en charge par des équipes pédagogiques qui sont par hypothèse dimensionnées à la taille de la formation.

 

Comme dans le processus en vigueur, une phase complémentaire est mise en place à partir de la fin du mois de juin, à l’issue des épreuves écrites du baccalauréat. Elle donne la possibilité aux candidats qui n’auraient reçu aucune proposition d’admission ou n’en auraient accepté aucune de formuler de nouveaux vœux sur des formations disposant encore de places vacantes. Lors de cette procédure complémentaire, les réponses aux candidatures se font au fil du traitement de celles-ci par les établissements formateurs.

 

A l’issue de la procédure nationale de préinscription, dès lors qu’un candidat se retrouve sans aucune proposition, l’autorité académique, après accord du candidat, prononcera son inscription dans une formation en tenant compte de son projet d’études, de ses acquis et compétences et des caractéristiques des formations offertes dans la région académique dont le candidat relève.

L’ensemble de la procédure s’achève à la fin du mois septembre.

 

2.2 L’article 2 du projet de loi vise à élargir le dispositif dit « des meilleurs bacheliers », qui a été introduit par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche puis codifié à l’article L. 612-3-1 du code de l’éducation. L’objectif de cet article est de permettre aux meilleurs lycéens de chaque lycée, en fonction de leurs résultats au baccalauréat, de bénéficier d’un accès prioritaire non seulement sur les formations sélectives publiques de premier cycle, comme c’est actuellement le cas, mais également sur les formations non sélectives publiques.

 

Dans la continuité des dispositions prévues à l’article 1er du projet de loi, l’élargissement du dispositif dit « des meilleurs bacheliers » permet de faciliter l’accès des élèves ayant obtenu les meilleurs résultats au baccalauréat dans leur lycée dans les formations sur lesquelles ils ont postulé sans avoir reçu de proposition d’admission, ou sur d’autres formations qu’ils n’osaient envisager, alors que leur profil est en cohérence avec les caractéristiques de ces dernières. A cette fin, l’autorité académique réserve dans l’ensemble des places un contingent de places dans chaque formation publique de premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’élargissement de cette mesure aux filières non sélectives, en particulier celles dont le nombre de candidatures est supérieur à la capacité d’accueil, devrait permettre un accompagnement adapté des quelques 10 000 bacheliers potentiellement concernés.

 

Les nouvelles modalités d’accès en premier cycle devraient s’accompagner d’une meilleure réussite des étudiants, mieux informés en amont et mieux accompagnés en aval de leur préinscription. Elles feront l’objet d’un rapport évaluant leur mise en œuvre qui sera présenté aux membres du Conseil supérieur de l’éducation et à ceux du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 

  1. Nécessité de légiférer

 

La modification des modalités d’accès en premier cycle de l’enseignement supérieur, qui sont prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-3-1 du code de l’éducation, nécessite un vecteur législatif.

 

Le législateur est par ailleurs seul compétent, en application de l’article 34 de la Constitution de 1958, pour déterminer les principes fondamentaux de l’enseignement dont relèvent les modalités d’accès à l’enseignement supérieur.


  1. Analyse des impacts des dispositions envisagées

 

4.1 La présente disposition du projet de loi entraîne principalement des impacts juridiques. L’évolution des modalités d’accès en premier cycle de l’enseignement supérieur implique une modification significative de l’article L. 612-3 du code de l’éducation.

 

L’article L. 612-3-1 est également réécrit afin de permettre l’extension du dispositif dit « des meilleurs bacheliers ».

 

4.2 Pour rappel, l’Etat a consacré 30,1 milliards d'euros à l'enseignement supérieur en 2015. C'est 2,6 fois plus qu'en 1980 (en euros constants). L'État y participe pour 67,9 %. En 2015, la dépense moyenne par étudiant s'élève à 11 680 euros, soit 40 % de plus qu'en 1980 (en euros constants). 74% de cette dépense concernent les charges liées aux personnels enseignants et non enseignants.

 

La mise en œuvre des articles 1er et 2 du projet de loi s’accompagnera d’un effort budgétaire mobilisant deux leviers :

- 500 millions d’euros de crédits budgétaires supplémentaires sur les années 2018-2022, afin en particulier de développer l’offre de formation dans les filières dites en tension, de recruter des enseignants et enseignants-chercheurs et de reconnaître l’engagement des personnels dans les activités pédagogiques ;

- 450 millions d’euros dégagés au travers du grand plan d’investissement (GPI), afin de financer et d’accompagner les évolutions pédagogiques nécessaires, notamment au travers du recours au numérique.

4.3 Le présent projet de loi, en introduisant un alinéa spécifique à l’article L. 612-3 du code de l’éducation qui vise explicitement les élèves boursiers du secondaire, permet de garantir l’accès des élèves issus de milieux défavorisés aux formations supérieures non sélectives dont les capacités d’accueil sont insuffisantes pour satisfaire l’ensemble des candidatures.

  1. Consultations

Le Conseil supérieur de l’éducation, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ont été consultés.

 

  1. Modalités d’application

 

Des mesures d’application viendront préciser les conditions de mise en œuvre de la procédure nationale de préinscription.

Le pourcentage des meilleurs bacheliers susceptibles de bénéficier, en application de l’article L. 612-3-1, d’un accès prioritaire aux formations de premier cycle publiques sera fixé par décret.

 

Le projet de loi est expressément applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna.


Article 3
La suppression du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants

 

 

  1. État des lieux

1.1 Cadre général

La couverture maladie des étudiants, qui conduit au versement de près de 800 M€ de prestations à 1,8 million de bénéficiaires en 2016, est actuellement assurée par des mutuelles étudiantes qui gèrent la part obligatoire par délégation du régime général. Ce mode de gestion – quasiment unique en Europe – rencontre d’importantes difficultés caractérisées, à la fois, par une qualité de service insuffisante et des coûts de gestion élevés.

 

La qualité de service est hétérogène, mais souvent inférieure à celle du régime général sur de nombreux volets (taux de décroché téléphonique, délai moyen d’attente en accueil physique, volume de réclamations, taux de dématérialisation des flux de prestations en nature). Il en est de même des délais d’obtention d’une carte Vitale qui sont souvent très élevés pour les étudiants.

 

Le régime général verse des remises de gestion aux mutuelles délégataires (54 M€ en 2016 pour les mutuelles d’étudiants, dont 47,6 M€ aux 10 mutuelles régionales du réseau des SMER (sociétés mutualistes étudiantes régionales) et 6,3 M€ à la LMDE (la mutuelle des étudiants) suite à la reprise d’une grande partie des activités de cette dernière par la CNAMTS en octobre 2015). Ces sommes représentent près du quart du montant global des cotisations acquittées par les étudiants pour leur couverture obligatoire.

 

Or, ainsi que l’ont justement souligné les différents rapports et études réalisés sur ce sujet, notamment par le Parlement, la Cour des comptes et les inspections générales de l’Etat,  les difficultés que rencontrent les mutuelles étudiantes sont de nature structurelle et tiennent, en premier lieu, à la spécificité même du régime étudiant, qui est un régime transitoire générant un nombre de mutations significativement plus élevé que dans tous les autres régimes maladie. Il implique notamment la mutation obligatoire du régime des parents – généralement le régime général – vers le régime étudiant lors de la première inscription universitaire et, inversement, une mutation du régime étudiant vers le nouveau régime – souvent là-aussi le régime général – à l’issue des études. Ce phénomène est aggravé par la forte rotation des étudiants (336 000 nouveaux entrants dans l’enseignement supérieur en 2016-2017) ainsi que par les changements de mutuelle gestionnaire que peuvent demander les étudiants d’une année sur l’autre – il y a en effet réaffiliation chaque année – ou les allers et retours entre régimes en cas d’apprentissage ou d’activités salariées pendant les périodes d’études.

 

Cette instabilité est source de complications pour l’ensemble des régimes qui doivent sans arrêt procéder à des radiations puis à des réinscriptions mais surtout aux jeunes assurés, a fortiori lorsqu’ils travaillent également.

 

Cette situation s’avère de fait préjudiciable à la bonne couverture des frais de santé des étudiants.

 

 

 

1.2 Éléments de droit comparé

 

Dans huit pays expertisés (Allemagne, Belgique, Espagne, Danemark, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède), les étudiants sont pour l’essentiel soumis aux dispositions du droit commun et ne relèvent pas d’un régime délégué[4].

 

 

  1. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Nécessité de légiférer

 

Tirant les conséquences des difficultés rencontrées par les mutuelles d’étudiants pour la gestion de l’assurance maladie de base des étudiants, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 a réaménagé les dispositifs existants en les regroupant dans un cadre législatif commun (nouvel article L. 160-17 du code de la sécurité sociale) favorisant, notamment, un partage cohérent des coûts et des processus entre le régime et l’organisme délégataire. Pour autant, elle n’a pas supprimé la délégation de droit dont bénéficient les mutuelles d’étudiants pour la gestion du régime obligatoire de cette catégorie d’assurés.

 

La présente mesure vise ainsi à supprimer, au niveau législatif, le dispositif de gestion déléguée accordée aux mutuelles d’étudiants et à en réattribuer la charge aux organismes d’assurance maladie.

 

2.2 Objectifs poursuivis

 

La réforme envisagée vise à améliorer la qualité du service de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants, à supprimer leur cotisation spécifique et à simplifier les démarches d’affiliation pour ces derniers ainsi que pour les organismes gestionnaires et à garantir une plus grande efficience de gestion.

 

 

  1. Options possibles et dispositif retenu

3.1 Option envisagée

 

Un adossement partiel, similaire à celui retenu pour la LMDE, aurait pu être envisagé. En effet, suite aux très grandes difficultés rencontrées par cette mutuelle, la plupart de ses activités sont maintenant assurées par les caisses d’assurance maladie du régime général, lesquelles agissent pour le compte de la mutuelle. Un tel scénario n’est néanmoins pas de nature à atteindre les mêmes résultats puisqu’il maintiendrait un système dédié dupliquant des coûts de gestion et obligeant les étudiants à des nombreuses démarches, par ailleurs inutiles, tout au long de leurs études.

 

3.2 Option retenue

 

La mesure proposée vise à supprimer au niveau législatif le dispositif de gestion déléguée accordée aux mutuelles d’étudiants et à en réattribuer la charge aux organismes d’assurance maladie.

 

A compter du 1er septembre 2018, les jeunes qui débutent des études supérieures et deviennent étudiants resteront rattachés pour le remboursement de la part de base de leurs frais de santé auprès des organismes qui géraient auparavant leur couverture maladie. Les autres étudiants, qui étaient précédemment rattachés à une mutuelle d’étudiants pour leur couverture de base, resteront rattachés à la même mutuelle pendant l’année universitaire 2018-2019. Au plus tard au 1er septembre 2019, s’ils sont toujours étudiants, ils seront rattachés aux caisses du régime général.

 

  1. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

 

4.1.1 Impacts sur l’ordre juridique interne

 

La mesure conduit essentiellement à l’abrogation des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale relatives aux étudiants (notamment, articles L. 160-17 et L. 381-4 à L. 381-8 du code de la sécurité sociale). L’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale sera ainsi modifié à cet effet et la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, et les articles qu’elle contient, sera abrogée.

 

Les références anciennement faites aux articles abrogés, notamment au titre du rachat des périodes d’études pour la validation des droits à retraite, sont remplacées directement pour viser, de manière plus adaptée à l’organisation actuelle de l’enseignement supérieur, les établissements concernés.

 

L’article L. 832-1 du code de l’éducation fera dorénavant référence, en ce qui concerne la manière dont sont couverts les étudiants en cas de maladie et de maternité, aux articles du code de la sécurité sociale relatifs à la protection universelle maladie.

 

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne

 

La mesure est compatible avec le droit international et le droit de l’Union européenne. Il convient de rappeler que l'article 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

 

4.2 Impacts économiques et financiers

 

4.2.1 Impacts macroéconomiques

 

La suppression de la cotisation forfaitaire aura un impact à hauteur de 200 M€ sur le revenus des ménages.

 

4.2.2 Impacts sur les entreprises

 

Dans la mesure où leurs effectifs consacrés à la gestion de l’assurance maladie obligatoire seront repris par le régime général, les mutuelles pourront poursuivre leur activité, au titre de la couverture complémentaire, dans des conditions de gestion non déséquilibrée. La loi prévoit la possibilité d’une indemnisation du préjudice éventuellement subi par les mutuelles d’étudiants « du fait de la responsabilité des lois », notamment en lien avec des investissements non amortis ou des baux ou contrats en cours. Cette indemnisation sera appréciée au regard des principes posés par la jurisprudence administrative et son montant sera déterminé par décret dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire.

 

4.2.3 Impacts budgétaires

 

La fin de la délégation de gestion engendrerait une économie sur les remises de gestion versées à ce titre aux mutuelles. La suppression de la cotisation forfaitaire réduirait en revanche les ressources de la branche maladie.

 

Organismes impactés

CNAM

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2017
(si rectificatif)

2018

2019

2020

2021

Suppression des délégations de gestion

Suppression de la cotisation forfaitaire

 

 

-195

+20

-200

+45,1

-207

+42,9

-213

 

 

4.3 Impacts sur les services administratifs

 

La suppression de la délégation de gestion des mutuelles d’étudiants constituera une mesure de simplification pour les universités qui n’auront plus à gérer chaque année, comme c’est le cas actuellement, les inscriptions et réinscriptions des étudiants auprès des mutuelles ainsi que les flux afférents liés aux processus d’affiliation (qui sont majoritairement des flux papier).

Elle constituera également une mesure de simplification pour les régimes d’assurance maladie qui éviteront les mutations interrégimes liées au processus d’affiliation annuelle.

 

4.4 Impacts sociaux

 

4.4.1 Impacts sur la jeunesse

 

Cette mesure de simplification et de suppression de la cotisation ciblera en priorité les jeunes pour lesquels le coût total de l’inscription à l’université sera réduit tandis que le bénéfice du remboursement des frais de santé sera simplifié et gratuit.

 

Elle simplifiera très fortement les règles d’affiliation et les démarches lors de l’inscription à l’université et pendant la totalité de la durée d’études. Cette mesure engendre une économie pour les étudiants dès 2018.

 

a)      La mesure introduira une simplification forte au profit des étudiants qui seront affiliés, à compter de la rentrée universitaire 2018-2019, selon les règles suivantes :

 

 

Afin de faciliter l’affiliation au régime général des étudiants en renouvellement d’inscription, la CNAM pourra  mettre à disposition de ces étudiants un portail web dédié. En fonction de l’adresse renseignée par l’étudiant sur ce portail, la CNAM pourra alors procéder en quelques étapes à son affiliation auprès de la CPAM compétente, puis à sa mutation. Les informations non prises en charge dans le cadre de l’inscription en ligne (médecin traitant, exonération du ticket modérateur, CMU-C/ACS, couverture complémentaire, …) seront récupérées dans le cadre du processus de mutation inter-régimes.

 

b)     La cotisation forfaitaire maladie sera supprimée, dès la rentrée 2018, pour l’ensemble des étudiants :

 

Actuellement, les étudiants de l’enseignement supérieur âgés de 20 à 28 ans sont redevables d’une cotisation forfaitaire, fixée à 217 € pour l’année universitaire 2017-2018 (arrêté du 27 juillet 2017 fixant la cotisation forfaitaire d'assurance maladie due par les étudiants pour l'année universitaire 2017-2018) en contrepartie de leur couverture de base à l’assurance maladie. La revalorisation de cette cotisation est indexée sur le taux d’inflation des douze derniers mois publiés par l’INSEE. Cette cotisation forfaitaire annuelle, qui contribue au financement de la prise en charge des frais de santé, est versée auprès de l’établissement d’enseignement supérieur en même temps que les frais d’inscription. 

 

La mise en œuvre de la protection maladie universelle (PUMA) en 2016, qui a supprimé la notion d’ayant-droit majeur et qui a maintenu les délégations de gestion des mutuelles étudiantes, n’a pas remis en question le paiement de cette cotisation, versée par plus de 850 000 étudiants en 2015, pour un rendement de 205 M€. Ce montant couvrait toutefois seulement 28% des dépenses de santé de cette population en 2015, dépense totale qui s’élevait à 741 M€, en augmentation de 3% par rapport à l’année 2014. Le rendement de la cotisation a par ailleurs diminué en 2016, pour s’établir à 185 M€, et devrait atteindre 190 M€ en 2017.

 

Dans la logique de la PUMA, et dans un souci de simplification pour les régimes et pour les assurés eux-mêmes, la présente mesure supprime pour l’ensemble des étudiants (stock et flux) le paiement de cette cotisation forfaitaire maladie. La suppression de la cotisation étudiante fait ainsi entrer les étudiants dans le droit commun de la PUMA ; ces derniers contribueront au financement de la sécurité sociale en fonction de leur situation et de leurs ressources.

 

Ainsi, si l’étudiant travaille, il cotisera sur ses revenus d’activité et ses droits à prestation maladie seront ouverts à ce titre.

 

Les étudiants inactifs ou dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard de l’octroi des droits à l’assurance maladie (salaire inférieur à 3860 euros par an), seront susceptibles d’être redevables de la cotisation annuelle prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur les revenus du capital supérieurs à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 9 963 € en 2017). Les personnes qui sont en dessous de ce seuil (ce qui sera en pratique le cas de la très grande majorité des étudiants) n’acquitteront donc pas cette cotisation.

 

Pour les étudiants boursiers, le montant des bourses n’est pas imposable et, en tout état de cause, inférieur au seuil de la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2[5]. Ils seront donc dispensés du paiement de cette cotisation.

 

Cette disposition, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2018, constitue une mesure de  soutien en faveur des étudiants et de leur famille.

 

c)      Le principe d’actions de prévention et d’accompagnement en santé au profit des jeunes de 16 à 23 ans sera inscrit au niveau de la loi :

 

Pour les étudiants, le rattachement aux organismes d’assurance maladie de droit commun sera accompagné du développement d’actions de prévention santé spécifiques (qui seront élargies à l’ensemble des jeunes, étudiants et non étudiants). A cet effet, les fonds de prévention de la branche maladie (FNPEIS et le nouveau fonds de prévention et de lutte contre le tabagisme) pourront être mobilisés.

 

La loi confortera ainsi le principe d’actions de prévention exclusivement dédiées aux publics « jeunes » par la création d’un nouvel article L. 161-49 dans le code de la sécurité sociale prévoyant que les organismes gestionnaires des régimes obligatoires assurent des actions de prévention visant à améliorer l’état de santé de leurs ressortissants âgés de seize à vingt-trois ans. Ces actions pourront porter sur des thématiques plus spécifiques aux besoins des jeunes ou qui nécessitent un suivi dès 16 ans comme la contraception d’urgence, la délivrance de test VIH,  les examens bucco-dentaires, la lutte contre le tabagisme, le repérage de l’obésité, le dépistage diabète, le repérage de la consommation d’alcool…


 

4.4.2 Impacts sur les particuliers

 

La mesure aura un impact significatif sur le pouvoir d’achat des étudiants non boursiers ou de leur famille. Elle facilitera par ailleurs la mise en œuvre de la protection sociale dont les étudiants peuvent bénéficier.

 

  1. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultations menées

 

Les conseils de la CNAMTS et de l’UNCAM ainsi que le conseil central d’administration de la MSA ont été saisis pour avis du projet de loi, par lettres du 31 octobre 2017.

 

5.2 Modalités d’application

 

5.2.1 Application dans le temps

La mesure s’appliquera au 1er septembre 2018 avec une distinction entre les jeunes qui commencent leurs études supérieures ou les poursuivent. Le transfert des effectifs entre les mutuelles et les CPAM pourra se faire de manière progressive, au plus tard au 31 août 2019, en fonction de la date qui sera convenue entre chacune de ces mutuelles et la CNAM.

 

5.2.2 Application dans l’espace

Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer :

 

Collectivités d'Outre-mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion

Mesure directement applicable.

Mayotte

Mesure non applicable. La délégation de l’assurance maladie à des mutuelles n’était pas applicable à Mayotte.

Saint-Martin, Saint-Barthélemy

Mesure directement applicable.

Saint-Pierre-et-Miquelon

La délégation de l’assurance maladie à des mutuelles n’était pas applicable sur l’archipel. Il n’y existe par ailleurs pas d’établissement d’enseignement supérieur.

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

Mesure non applicable, la protection sociale est une compétence dévolue aux Pays.

 

5.3 Textes d’application

 

- Décret précisant la date à laquelle le statut d’ayant droit prend fin, l’année au cours de laquelle les enfants atteignent leur majorité.

 

- Décret modifiant le code de la sécurité sociale - partie réglementaire - Décrets en Conseil d’Etat (notamment, modification des articles R. 160-25 à R. 160-29 et D. 160-14 et abrogation de la section 3 du chapitre 1er du titre 8 du livre 3). Ce décret  adaptera notamment les dispositions qui fixent l’âge auquel les jeunes rattachés, pour leur couverture maladie, du fait de la situation dans laquelle ils se trouvaient en tant qu’ayants droits, dans un régime autre que le régime général, sont amenés à rejoindre ce dernier régime. Jusqu’à présent ces dispositions ne jouaient que pour les jeunes sans activité professionnelle et non inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur et l’âge correspondant était fixé à 20 ans. Dans la mesure où ces dispositions porteront désormais sur l’ensemble des jeunes, cet âge sera fixé au-delà, autour de 24-25 ans (seuls 10% des jeunes poursuivent en effet des études plus tard).

 

- Décret fixant les conditions et les modalités de l’indemnisation prévue au dernier alinéa du VI de l’article 3 du projet de loi dans l’hypothèse où un préjudice présentant un caractère anormal et spécial, pour les mutuelles étudiantes résulterait de la suppression de leur délégation de gestion.

 

- Arrêté fixant les catégories d’établissements d’enseignement supérieur dans lesquels les périodes d’étude peuvent donner lieu à validation pour la retraite. Cet arrêté viendra de fait remplacer l’arrêté du 28 juillet 1989 fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants sera modifié.


Article 4
La création d’une contribution destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif

 

 

  1. État des lieux et diagnostic

1.1 Dans leur rapport de novembre 2013 relatif à la vie de campus, l’Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et l’Inspection générale de la jeunesse et des sports notent que « ce que l’on appelle communément la vie de campus est constituée d’autant d’éléments qui favorisent l’épanouissement de chacun, multiplient et renforcent les liens de solidarité entre les individus, induisent un sentiment d’appartenance et sont donc susceptibles de favoriser la réussite des étudiants. » [6].

 

La vie de campus, dans son acception large, inclut l’ensemble des services proposés aux étudiants afin d’améliorer leur accompagnement social, de leur proposer des activités culturelles et sportives, de favoriser leurs initiatives et de soutenir les projets associatifs, de mettre en place de actions de prévention et de promotion en matière de santé.

 

La qualité des services rendus aux étudiants répond non seulement aux attentes des étudiants mais constitue également un facteur d’attractivité pour les établissements d’enseignement supérieur.

 

Les différentes enquêtes de l’Observatoire de la vie étudiante montrent que l’augmentation constante des effectifs étudiants s’est accompagnée d’une diversification de la population estudiantine, que ce soit au niveau de ses caractéristiques sociales ou de ses conditions de vie[7]. Cette diversité des publics et de leurs attentes est renforcée par la diversité des rythmes universitaires et induit des inégalités d’accès à la santé, à la culture, au sport.

 

Le Plan national de vie étudiante d’octobre 2015 a permis de mettre en œuvre de nombreuses mesures visant à améliorer les conditions d’études et développer l’expérience étudiante. Il met l’accent sur l’étudiant acteur de son propre parcours vers l’autonomie, disposant des moyens d’accéder à ce nouveau statut dans les domaines qui structurent sa vie d’étudiant.

 

Enfin, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté a introduit un nouvel article dans le code de l’éducation (article L. 611-10) disposant que les établissements d'enseignement supérieur élaborent une politique spécifique visant à développer l'engagement des étudiants au sein des associations. Elle a également modifié l’article L. 714-1 du code de l’éducation en précisant que des services communs internes aux universités peuvent être créés, notamment pour assurer « le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ».

 

1.2 Le financement de la vie de campus relève de l’autonomie des établissements et des partenariats qu’ils nouent le cas échéant avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires et les collectivités territoriales.

 

Toutefois, trois sources de financement spécifique peuvent être mobilisées pour financer les actions dans ce domaine :

 

- le droit de médecine préventive, prévu par l’article L. 831-3 du code de l’éducation, permet de financer en partie les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS), régis par le décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008. En 2017, ce droit, acquitté par l’étudiant auprès de l’établissement au moment de l’inscription, était de 5,10€, soit un montant global annuel de 7,8 millions d’euros ;

 

- une partie des droits d’inscription acquittés par les étudiants chaque année est destinée à financer les actions des fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE). Le montant des droits ainsi fléchés était de 16€ par étudiant en 2017, ce qui correspond à une ressource annuelle de 15,3 millions d’euros, les étudiants boursiers étant exonérés. ;

 

- les établissements universitaires proposent systématiquement aux étudiants d’acquitter, lors de leur inscription, une cotisation leur permettant d’accéder aux activités sportives proposées par le service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS). Une cotisation spécifique complémentaire est également prévue, dans un grand nombre d’établissements, pour les étudiants qui souhaitent bénéficier des activités culturelles proposées. Le montant de cette cotisation, fixé par les établissements, se situe dans une fourchette qui varie de 10 à 50€ pour un montant moyen de l’ordre de 20€ par an. Les boursiers ne sont, dans l’immense majorité des cas, pas exonérés par les établissements du paiement de ces cotisations.

 

  1. Objectifs poursuivis

La mise en place d’une contribution destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des élèves et étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention doit permettre aux services impliqués dans la vie de campus de développer des actions supplémentaires, afin de favoriser la réussite étudiante.

 

La contribution, dont le montant varie selon le cycle d’études, sera collectée par les centres régionaux des œuvres universitaires et sociales (CROUS). Il est envisagé qu’un portail de paiement dématérialisé soit mis en place, sur lequel les étudiants seront amenés, avant leur inscription, à régler cette contribution. Au moment de l’inscription administrative dans l’établissement, ils seront tenus, pour que celle-ci puisse être menée à son terme, de présenter un certificat individuel de paiement délivré sur ce portail.

 

Les étudiants boursiers seront exonérés du paiement de cette contribution et les étudiants inscrits à plusieurs formations supérieures ne la paieront qu’une fois.

 

2.1 Le rendement de cette contribution vise à rénover la politique de prévention et à améliorer l’accès aux soins des étudiants :

-          en permettant par exemple aux services de santé universitaires de pratiquer des consultations pour la maîtrise de la fécondité (consultations, prescriptions de la contraception régulière, dépistages des IST…) ;

-          en favorisant le déploiement du dispositif des étudiants relais santé dans les établissements d’enseignement supérieur, gage d’un accompagnement de pairs à pairs ;

-          en développant des nouveaux centres de santé universitaires pour lutter contre le renoncement aux soins, notamment pour raison financière, et faciliter l’accès aux soins sur les lieux d’études ;

-          en autorisant l’ensemble des services de santé universitaires à orienter les étudiants dans le parcours de soins coordonné et de réaliser des prescriptions sans pénalité pour les étudiants ;

-          en développant les consultations de psychologues et de psychiatres au sein de leurs établissements, dans le cadre du plan d’action interministériel en faveur du bien-être et de la santé des jeunes.

 

2.2 Cette contribution permettra également de développer la pratique sportive des étudiants, dans le but de permettre au plus grand nombre d’entre eux de se former et de s’épanouir par la pratique des activités sportives et favoriser le rayonnement du sport. Cela se traduira par exemple par :

-          le développement de pratiques sportives pour les étudiants aussi bien au sein de leur cursus qu’en parallèle aux études, dans un souci de santé publique ;

-          l’élargissement des horaires d’ouverture des installations sportives des établissements ;

-          une palette d’activités allant de l’initiation du débutant à la compétition et prenant en compte les attentes des étudiants ;

-          des animations sportives sur les campus (journée du sport, compétitions inter-établissements).

 

2.3 La contribution prévue à l’article 4 du présent projet de loi doit également servir de levier pour faire vivre l’art et la culture dans les établissements d’enseignement supérieur, car les activités culturelles et artistiques contribuent à la réussite des étudiants en raison de leurs fonctions éducative, intégratrice, socialisatrice. Elle permettra par exemple de :

-          multiplier le nombre d’ateliers de pratique artistique allant du niveau débutant au niveau confirmé ;

-          financer l’accueil d’artistes en résidence ;

-          enrichir la programmation culturelle des établissements, notamment lors des Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur ;

-          développer les passeports culture qui permettent aux étudiants d’obtenir des réductions dans les institutions culturelles locales.

 

2.4 Enfin cette contribution permettra de soutenir les initiatives étudiantes en finançant les projets portés par les étudiants, garants du dynamisme de la vie de campus d’un établissement et de l’engagement citoyen des étudiants.

 

 

  1. Nécessité de légiférer

L'article 34 de la Constitution dispose que « la loi fixe […] les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

 

La suppression du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur, actuellement prévu par l’article L. 831-3 du code de l’éducation, nécessite un vecteur législatif.

  1. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1. Impacts juridiques

La création d’une nouvelle contribution destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif conduit à l’ajout d’un nouvel article, le L. 841-5, dans le chapitre unique du titre IV du livre VIII du code de l’éducation.

Le second alinéa de l’article L. 831-3, qui servait de fondement au versement par les étudiants d’un droit annuel pour la participation aux dépenses de la médecine préventive de l’enseignement supérieur, est supprimé.

4.2. Impacts économiques et sociaux

 

4.2.1 En tenant compte des prévisions des effectifs de l’année universitaire 2017-2018, du montant annuel de la contribution par cycle d’études prévu par le projet de loi et sachant que les élèves et étudiants boursiers de l’enseignement supérieur sont exonérés de son versement, la création de cette contribution générerait une recette brute d’environ 113 millions d’euros par an.

 

Cependant, le droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est supprimé, ce qui constitue une perte de 7,8 millions d’euros, sur la base de 5,10 euros par étudiant.

 

De même, la part minimale des droits de scolarité des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur réservée au fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes, qui s’élève en 2017 à 16 euros, ne sera pas maintenue, ce qui correspond à une perte de 15,3 millions d’euros pour l’année, les étudiants boursiers en étant exonérés.

 

Enfin, en estimant que 20% des étudiants paient actuellement des droits spécifiques pour pratiquer au sein de leur établissement une pratique sportive ou culturelle en dehors de leur cursus d’études pour un montant moyen de 20 euros, et que ces droits sont supprimés au profit de la nouvelle contribution introduite par le projet de loi, une perte de 8,5 millions d’euros par an est à prévoir.

 

Ainsi, la mise en œuvre de l’article 4 du projet de loi génèrera une recette nette de l’ordre de 81,4 millions d’euros par an.

 

Le montant de la contribution sera indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac

 

4.2.2 Afin d’assurer un suivi des modalités d’utilisation des fonds alimentés par cette contribution au sein des établissements, une commission réunissant les différents acteurs et notamment les représentants des étudiants sera créée dans chaque établissement afin de proposer une répartition du montant global de la contribution étudiante entre les différents services impliqués dans la vie de campus. La commission veillera à une répartition équilibrée du « fonds » entre les différents services concernés en tenant compte de la politique menée par l’établissement dans les différents domaines de la vie de campus. La répartition sera transmise au conseil d’administration pour adoption après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire pour les universités et pour les autres établissements par l’instance compétente qui en tient lieu.

 

4.3. Impacts en termes d'égalité réelle entre les femmes et les hommes et en termes d’handicap

 

La mise en œuvre de l’article 4 permettra de développer au sein des établissements dispensant des formations supérieures, des activités extracurriculaires à destination des étudiants en situation de handicap, par exemple dans le cadre du handisport.

  1. Consultations

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ont été consultés.

  1. Modalités d’application

La contribution créée par la présente disposition du projet de loi sera acquittée par les étudiants dès la prochaine rentrée universitaire.

 

Un décret sera adopté avant cette date pour fixer la part reversée par les CROUS aux différentes catégories d’établissements. Cette part sera en fonction des effectifs et du nombre de sites d’implantation de ces établissements.

 


Article 5
L’année de césure

 

 

  1. État des lieux et diagnostic

1.1 La césure consiste pour un étudiant à suspendre ses études pendant une période pouvant aller jusqu’à un an afin de vivre une expérience personnelle, professionnelle, associative ou d'engagement en France ou à l'étranger. Elle contribue à la maturation des choix d'orientation, au développement personnel, à l'acquisition de compétences nouvelles, donc à la réussite.

 

Déjà mise en œuvre dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur, la césure trouve son fondement dans une circulaire[8]. Seuls les établissements peuvent par ailleurs en prendre l’initiative, ce qui ne garantit pas un accès universel des étudiants à ce dispositif.

 

1.2 Si le système d’information du ministère chargé de l’enseignement supérieur ne permet pas en l’état actuel de mesurer l’importance de la pratique de la césure, les représentants des conférences d’établissement d’enseignement supérieur soulignent son développement tant parce qu’elle répond au désir des étudiants que parce qu’elle est valorisée, y compris dans la perspective d’insertion professionnelle, comme moyen d’acquérir des compétences transversales appelées soft skills sur le marché du travail.

 

Selon une enquête du Bureau national des étudiants ingénieurs auprès de 25% de la population étudiante de ce secteur de formation, 75% des écoles d’ingénieurs présenteraient ce dispositif comme pertinent. La conférence des directeurs d’écoles d’ingénieurs-CDEFI et la conférence des grandes écoles-CGE[9] estiment que 10 % des étudiants font une année de césure au cours de leur cursus. De plus, un recensement effectué par l’association Animafac montre que la majorité des universités ont mis en place un dispositif de césure à destination de leurs étudiants. De ce fait, l’année de césure ne peut être considérée comme une pratique marginale.

L’étudiant qui souhaite temporairement interrompre ses études dans ce cadre, doit procéder à son inscription administrative dans une formation d’enseignement supérieur. Les périodes de césure ne doivent pas être exigées dans le cursus pédagogique standard et doivent rester facultatives. Néanmoins la demande de l’étudiant est soumise à l’accord du président ou du directeur de l’établissement.

1.3 Selon la sociologue Cécile Van de Velde, les parcours atypiques des étudiants sont stigmatisés au lieu d’être valorisés, ce qui peut créer un sentiment d’échec très fort chez un grand nombre d’entre eux. Le modèle existant suppose une linéarité des parcours de formations, sans interruption. La France est d’ailleurs le pays où l’âge moyen des inscrits de l’enseignement supérieur est le plus faible : il est de 21,5 ans, contre 26,6 au Danemark, 26 au Royaume-Uni et 25,5 ans en Suède.

 

1.4 Dans les autres pays européens, les phases de transition entre emploi, études et autres expériences sont mieux tolérées. Le principe des périodes de césure, notamment, y est mieux accepté. Celles-ci sont considérées comme un temps de construction personnelle qui est aussi formateur que les études.

 

 

  1. Objectifs poursuivis

La présente disposition du projet de loi consacre au niveau législatif une pratique qui intervenait jusqu’à aujourd’hui dans un cadre infra réglementaire. Il répond ainsi à la fois à une demande des conférences (conférence des présidents d’université-CPU, CDEFI et CGE) et des organisations étudiantes pour disposer d’un cadre juridique solide.

 

Ce cadre précise :

-          le caractère facultatif de la période de césure, relevant du strict volontariat de l'étudiant ;

-          la nécessité pour l'étudiant en césure d’être inscrit auprès de son établissement ;

-          la définition partagée par l'étudiant et son établissement de l’objet de cette suspension de formation, sa finalité et les modalités de restitution de l’expérience acquise dans ce cadre.

 

Cette disposition participe à l’un des axes de la politique du Gouvernement en matière d’enseignement supérieur en soulignant, d’une part, le lien personnalisé entre l’étudiant et son établissement et, d’autre part, l’engagement de chacun à travers la convention qui encadrera la césure pour chaque étudiant volontaire.

 

 

  1. Nécessité de légiférer

L’introduction dans le code de l’éducation d’un article L. 611-11-1 permet de créer un cadre législatif pour le dispositif de la période de césure.

 

 

  1. Analyse des impacts des dispositions envisagées

La consécration au niveau législatif du dispositif de la césure implique la création d’un nouvel article au sein du code de l’éducation, le L. 611-11-1, qui s’insère au sein du chapitre premier du livre VI dudit code.

 

  1. Consultations

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ont été consultés.

 


 

  1. Modalités d’application

Des mesures réglementaires viendront préciser les modalités de mise en œuvre de l’année de césure.

Le projet de loi est expressément applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna.

 

1

 


[1] « Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur – un dispositif contesté à réformer », rapport public thématique, octobre 2017

[2] Décision n°2017-053 du 30 août 2017

[3] http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115792  

[4] Cf. Rapport d’information du 12 décembre 2012 de M. Ronan KERDRAON et Mme Catherine PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales du Sénat

[5] Pour un boursier qui serait éligible à l’échelon le plus élevé de la bourse sur critères sociaux, qui aurait droit au maintien de la bourse pendant les grandes vacances universitaires et bénéficierait de toutes les majorations possibles (aide au mérite au titre de l’obtention d’une mention très bien au baccalauréat et aide internationale pour suivre une formation supérieure à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échanges ou effectuer un stage international), le montant maximal perçu serait de 7961 euros par an (6661+900+400= 7961) (cf arrêté du 21 juillet 2017 portant sur les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2017-2018).

 

[6]https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2015/56/7/MAP_Tome_5_2013-093_vie_de_campus_449567.pdf

[7] http://www.ove-national.education.fr/enquete/2016 et notamment sur les données socio-démographiques http://www.ove-national.education.fr/medias/Fiche_sociodemo_CdV_2016.pdf

[8] Circulaire n°2015-122 du 22 juillet 2015

[9] En 2013-2014, 102 écoles (ingénieur, management et autres spécialités) de la CGE sur 213 ont déclaré des étudiants en césure.