RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
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Ministère de l’Europe et des affaires étrangères |
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Projet de loi
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l’emploi des conjoints
des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre, et de l’accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités
professionnelles salariées des membres des familles du personnel
diplomatique, consulaire, administratif et technique
des missions officielles
NOR : EAEJ1813106L/Bleue-1
ETUDE D’IMPACT
I- Situation de référence
1. La volonté d’adapter le cadre d’expatriation de ses agents en poste à l’étranger conduit le Gouvernement français à se préoccuper des conditions visant à permettre aux conjoints qui le souhaitent d’exercer une activité professionnelle, salariée principalement.
Du fait des évolutions sociologiques des familles, le vivier des conjoints d’agents formant ce projet ne cesse de croître. Ce vivier est difficile à chiffrer mais il convient d’ajouter aux conjoints des agents du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (environ 2 000 à 2 500 agents titulaires mariés), les conjoints des agents issus d’autres administrations (finances, défense, éducation, etc.) qui sont au nombre de 756 dans l’ensemble du réseau diplomatique et consulaire.
Les pays qui connaissent le plus fort taux d’emploi des conjoints d’agents français sont les pays de l’OCDE qui peuvent offrir des conditions d’emploi comparables à celles prévalant en France, par exemple au Canada[1].
Néanmoins, il est apparu nécessaire d’accompagner ce mouvement en développant la faculté pour les conjoints d’agents de pouvoir travailler, y compris hors OCDE, et en renforçant, pour ce faire, le tissu conventionnel en ce domaine avec des pays du monde entier.
Cet objectif est une des priorités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
2.- D’une manière plus générale, la thématique de l’emploi des conjoints s’inscrit dans un cadre juridique tridimensionnel : multilatéral (les conventions de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de 1963 sur les relations consulaires), bilatéral (accords intergouvernementaux ou échange de notes verbales) et national (code du travail, circulaires du ministère de l’intérieur,…).
2.1 Afin de satisfaire au principe de la libre circulation des travailleurs, des facilités ont été mises en place avec les 31 Etats de l’Espace économique européen (EEE) et la Suisse[2]. Ainsi les conjoints d’agents diplomatiques et consulaires accèdent librement au marché de l’emploi dans le respect de la législation locale, sans que puissent s’appliquer, conformément aux conventions de Vienne précitées, certains privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle.
2.2 En dehors de cet espace géographique et pour mener à bien cet objectif, la France privilégie deux types d’instruments.
Canada : accord du 24 juin 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1989[3]
Argentine : accord du 26 octobre 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1997[4]
Australie : accord du 2 novembre 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2004[5]
Brésil : accord du 21 mars 2001, en vigueur depuis le 1er novembre 2003[6]
Nouvelle-Zélande : accord du 10 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2005[7]
Roumanie : accord du 21 novembre 2003, entrée en vigueur le 31 mars 2005[8]
Costa-Rica : accord du 23 février 2007, entré en vigueur le 2 janvier, 2009[9]
Uruguay : accord du 9 octobre 2007, entré en vigueur le 8 octobre 2009[10]
Venezuela : accord du 2 octobre 2008, entré en vigueur le 14 janvier 2013[11]
Chili accord du 8 juin 2015 en cours de ratification[12]
Bolivie accord du 9 novembre 2015 en cours de ratification[13]
Congo : accord du 26 février 2016 en cours de ratification [14]
Equateur accord du 1er avril 2016 en cours de ratification [15]
Pérou accord du 14 avril 2016 en cours de ratification [16]
Moldavie accord 27 mai 2016 en cours de ratification [17]
Bénin accord du 22 juillet 2016 en cours de ratification [18]
Serbie accord du 15 septembre 2016 en cours de ratification [19]
Albanie accord du 19 septembre 2016 en cours de ratification [20]
Singapour : 2005
Afrique du Sud : 2012
Israël : 2012
Colombie : 2014
Gabon 2015
Ghana 2015
Guinée : 2015
Salvador : 2015
Inde : 2015
Japon : 2015
Cap Vert 2015
Honduras 2015
Zimbabwe : 2015
Cambodge 2016
Ouganda 2016
Maurice 2016
Malaisie 2017
3. Les conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques[22] et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires[23] accordent des privilèges et immunités aux représentants d’un État en mission officielle dans un autre État ainsi qu’à leurs conjoints et aux personnes à leur charge. Bien que ces deux conventions n’interdisent pas le travail des personnes à charge et prévoient des exceptions à certains privilèges et immunités en cas d’exercice d’une activité professionnelle salariée, le statut spécial des conjoints d’agents (autorisés à séjourner en vertu d’un titre de séjour spécial dérogatoire du droit commun) et les immunités, en particulier pénales, qui y sont définies, peuvent être de nature à faire obstacle à l’exercice d’une activité salariée dans le pays d’accueil.
Ainsi, en France, les intéressés, qui ne relèvent pas, en raison de leur motif de séjour en France, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se voient délivrer un titre de séjour spécial par le service du protocole du ministère de l’Europe et des affaires étrangères dès lors qu’ils en remplissent les conditions (appréciées au regard de la législation française : conjoint légal, enfant à charge de moins de 21 ans et enfant à charge présentant un handicap physique ou mental sans limite d’âge).
La procédure relative à la demande d’autorisation provisoire de travail pour l’exercice d’une activité salariée est prévue par les dispositions des articles L. 5221-5 et suivants du code du travail[24]. Elles s'appliquent aux membres d’une mission diplomatique ou consulaire, ainsi qu'aux membres d’une organisation internationale ou délégation permanente, bénéficiant d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Les demandes d'autorisation de travail sont présentées par l'ambassade du pays d'origine au service du protocole du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et transmises, à titre dérogatoire, au ministère de l’intérieur (direction générale des étrangers en France) pour une instruction simplifiée, sans que la situation de l'emploi ne leur soit opposable. Pour les professions réglementées, le respect des conditions réglementaires d'exercice est vérifié conformément aux dispositions des articles R. 5221-4[25] et R. 5221-20 4°alinéa[26] du code du travail.
A l’issue de l’examen mené par ces services et sauf exception (notamment non-respect des conditions réglementaires d’exercice de l’activité), des instructions aux fins de délivrance de l’autorisation de travail sont adressées à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente selon le lieu de résidence de l’intéressé.
Parallèlement, le service du protocole est avisé de la décision prise, à charge pour lui de prévenir l’ambassade à l’origine de la demande.
4. Avec le recul d’une dizaine d’années, les accords organisant l’emploi des conjoints ou les pratiques issues des échanges de notes verbales profitent davantage aux conjoints d’agents français qu’à ceux de l’autre État. Ainsi, à partir d’une étude réalisée au dernier trimestre 2017 auprès de nos postes dans ces pays où un dispositif bilatéral prévalait à cette date, plus de 250 conjoints d’agents français résidant dans le pays d’affectation ont obtenu une autorisation de travail ou travaillent sans avoir besoin d’autorisation comme dans les pays de l’EEE (d’après l’enquête à laquelle ont répondu 56 postes diplomatiques ou consulaires).
Réciproquement le nombre de conjoints d’agents étrangers bénéficiant d’une autorisation provisoire de travail en France est beaucoup plus limité. En 2016, 12 autorisations de travail ont été délivrées à des ayants droit d’agents des missions diplomatiques en France et 6 en 2017 Environ un tiers des bénéficiaires français d’autorisations de travail exercent leur activité dans le réseau français à l’étranger (établissements culturels, établissements d’enseignements, autres services de l’ambassade ou des consulats). Il convient de mentionner également un cas d’auto-entreprenariat à Singapour.
II - Historique des négociations
Les négociations pour la conclusion de ces deux accords ont débuté en février 2015 avec la République dominicaine et mars 2015 avec le Nicaragua, à la demande de la partie française. Les séances de discussions ont été conduites pour la plupart, par nos postes diplomatiques dans ces pays, sur instruction du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ces négociations ont donné lieu à des échanges réguliers au cours desquels les projets de texte ont été amendés.
III - Objectifs de ces accords
Les deux Etats avec lesquels les accords, objets du présent projet de loi, ont été conclus ont privilégié cet instrument à l’échange de notes verbales, afin de donner un caractère plus formel et solennel à ces dispositifs bilatéraux.
Ces accords, conclus selon un principe de réciprocité, visent à autoriser les conjoints d’agents des missions officielles, d’une part françaises en République dominicaine et au Nicaragua, et, d’autre part, dominicaine et nicaraguayenne en France (et leurs enfants sous certaines conditions dans le cadre de l’accord avec le Nicaragua) à exercer une activité professionnelle salariée sans se voir opposer la situation du marché de l’emploi, dans le respect des législations respectives des États concernés en matière de droit du travail.
Le dispositif prévu par ces accords présente un double avantage :
IV – Conséquences estimées de la mise en œuvre de ces accords
Selon le niveau de salaire perçu en République dominicaine et au Nicaragua, l’Etat pourrait ne plus avoir à verser aux agents concernés le supplément familial de traitement prévu par les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger[27]. En effet, ce supplément familial (égal à 10 % de l’indemnité de résidence à l’étranger perçue par l’agent) n’est versé à l’agent que si son conjoint ou partenaire n’exerce pas d’activité rémunérée ou exerce une activité pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au traitement brut annuel afférent à l’indice brut 300 soit 17 488,25 euros annuels au 1er février 2017.
Pour leur part, les conjoints d’agents dominicains et nicaraguayens exerçant une activité professionnelle salariée en France seront assujettis à l’impôt sur le revenu et aux diverses taxes et cotisations prévues en droit français en lien avec l’exercice d’une activité professionnelle.
En facilitant l’accès à l’emploi en République dominicaine et au Nicaragua, ces accords devraient favoriser une meilleure insertion sociale des personnes bénéficiaires dans le pays d’affectation. Ils devraient permettre aux conjoints d’agents français concernés de poursuivre ou diversifier leur parcours professionnel. Pour les agents français, de meilleures conditions de vie familiales et professionnelles, plus équilibrées et sereines, peuvent être attendues.
Ces accords sont également susceptibles de bénéficier au réseau diplomatique, consulaire et culturel français en lui permettant de disposer de certaines compétences pouvant faire défaut sur place.
Les dispositions prévues par ces accords ne font pas de distinction sexuée entre les bénéficiaires. En permettant à des femmes et à des hommes d’exercer une activité professionnelle à la faveur de l’affectation de leur conjoint dans une mission diplomatique ou un poste consulaire, ces accords sont susceptibles de contribuer à une meilleure continuité des parcours professionnels des personnes bénéficiaires et de répondre ainsi à un objectif de parité et de cohésion sociale.
Dans les faits, ces accords sont susceptibles de bénéficier davantage aux conjoints féminins d’agents, la proportion de conjoints masculins accompagnant un agent à l’étranger sans exercer eux-mêmes d’activité professionnelle étant plus faible. Ils contribueront ainsi à établir des conditions d’expatriation équitables entre conjoints masculins et féminins.
De manière plus générale, ces accords, portés par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, soulignent l’attention accordée par ce ministère à la démarche volontariste de promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et sa volonté d’y apporter une contribution active.
Si le principal objectif de ces accords demeure l’emploi des conjoints, les dispositions de l’accord avec le Nicaragua pourront bénéficier également aux enfants des agents à partir de 18 ans et jusqu’à 21 ans (âge limite de délivrance en France d’un titre de séjour spécial), leur permettant ainsi d’acquérir une expérience professionnelle qui peut s’avérer précieuse. A titre d’exemple, l’accord conclu avec le Canada a permis à quelques enfants à charge d’obtenir une autorisation d’emploi.
L’impact sur la jeunesse demeurera cependant marginal compte tenu de la limite d’âge (21 ans) pour bénéficier du statut de « membre de famille» des agents des missions officielles.
La conclusion d’accords de réciprocité prévoyant la délivrance, par l’État d’accueil, d’autorisations de travail aux personnes à charge des agents des missions officielles de l’État d’envoi permet d’accéder, via une procédure adaptée et simplifiée, à une activité professionnelle en France comme dans l’autre État.
Dès lors, en application de ces accords, le bénéficiaire pourra exercer une activité professionnelle salariée tout en conservant le titre de séjour spécial que lui confère son statut de conjoint d’agent d’une mission officielle. Il conservera ainsi les privilèges et immunités octroyés par les conventions de Vienne, sauf dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle salariée.
Ces accords ne modifient pas l’ordre juridique interne dans la mesure où ils s’appuient sur un dispositif largement pratiqué par la France, qui a déjà conclu des accords similaires relatifs à l’emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles (voir supra).
V - Etat des signatures et ratifications
L’accord avec la République dominicaine a été signé le 18 avril 2017, à Paris, par le ministre des affaires étrangères et du développement international, M. Jean-Marc Ayrault, et par le ministre des relations extérieures, M. Miguel Vargas Maldonado, pour la partie dominicaine. Il n’a pas à ce jour été ratifié par la République dominicaine.
L’accord avec la République du Nicaragua a été signé le 3 août 2017, à Managua, par l’ambassadeur de France au Nicaragua, M. Philippe Letrilliart, et par le vice-ministre général des relations extérieures, Mme Arlette Marenco Meza, pour la partie nicaraguayenne. Les autorités nicaraguayennes ont notifié l'accomplissement de leur procédure interne le 5 octobre 2017.
V – Déclarations ou réserves
Sans objet.
[1] Dans ce pays, quelques autorisations d’emploi ont également été délivrées à des enfants à charge.
[2] L’article 28, par 1 et 2 de l’accord sur l’espace économique européen prévoit la libre circulation des travailleurs entre les États membres de l’UE et les États de l’Association européenne de libre-échange, et l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
S’agissant des membres de la famille ressortissants de pays tiers, l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres s’applique également aux ressortissants des États membres de l’EEE.
S’agissant de la Suisse, c’est l’article 7 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération Suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes qui s’applique.
[3] Publié par décret n° 89-362 du 2juin 1989 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000699657&pageCourante=07089
[4]Publié par décret 97-552 du 28 mai 1997 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000383537
[5]Publié par décret n° 2044-369 du 22 avril 2004 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000252450
[6]Publié par décret n° 2004-43 du 6 janvier 2004 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000249127
[7]Publié par décret n° 2005-1106 du 5 septembre 2005 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000604556
[8] Publié par décret n° 2007-624 du 26 avril 2007 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000462219
[9] Publié par décret n° 2008-1564 du 31 décembre 2008 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000020025359
[10] Publié par décret n° 2009-1200 du 8 octobre 2009 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000021135721
[11] Publié par décret n° 20013-40 du 14 janvier 2013 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000026941982
[12]Texte de l’accord en pièce jointe /projet de loi unique avec l’accord Bolivie adopté par le Sénat le 25 janvier 2018 et déposé en 2ème lecture à l’Assemblée nationale
[13]Texte de l’accord en pièce jointe / projet de loi unique avec l’accord Chili adopté par le Sénat le 25 janvier 2018 et déposé en 2ème lecture à l’Assemblée nationale
[14] Texte de l’accord en pièce-jointe/ / projet de loi unique avec les accords Equateur et Pérou adopté par le Sénat le 25 janvier 2018 et déposé en 2ème lecture à l’Assemblée nationale
[15] Texte de l’accord en pièce-jointe / projet de loi unique avec les accords Congo et Pérou adopté par le Sénat le 25 janvier 2018 et déposé en 2ème lecture à l’Assemblée nationale
[16] Texte de l’accord en pièce-jointe / projet de loi unique avec les accords Congo et Equateur adopté par le Sénat le 25 janvier 2018 et déposé en 2ème lecture à l’Assemblée nationale
[17] Texte de l’accord en pièce-jointe / projet de loi unique avec les accords Bénin, Serbie et Albanie transmis au Conseil d’État
[18] Texte de l’accord en pièce-jointe / projet de loi unique avec les accords Moldavie, Serbie et Albanie transmis au Conseil d’État
[19] Texte de l’accord en pièce-jointe / projet de loi unique avec les accords Moldavie, Bénin et Albanie transmis au Conseil d’État
[20] Texte de l’accord en pièce-jointe / projet de loi unique avec les accords Moldavie, Bénin et Serbie transmis au Conseil d’État
[21] Voir annexes
[24]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=03E7B68FBA68BE9DAC483ECCDBF7ABE9.tpdila16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006189813&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160706
[25]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018525790&cidTexte=LEGITEXT000006072050