Annexe 9
FICHES
D’ÉVALUATION PRÉALABLE
DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI
PLFSS 2020
NOR : CPAX1927098L/Bleue-1
:
PLFSS 2020 - Annexe 9
Article 4 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments
Article 7 - Versement d’une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales
Article 8 - Ajustement du calcul des allègements généraux
Article 10 - Unification du recouvrement dans la sphère sociale
Article 13 - Simplifications pour les cotisants et renforcement de la sécurité juridique
Article 14 - Mesures de lutte contre la fraude
Article 15 - Prise en charge des dispositifs médicaux : sécurisation des dépenses
Article 16 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments
Article 24 - Réforme du financement des hôpitaux de proximité
Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l’hôpital
Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville
Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence
Article 31 - Transfert du financement de l’ANSM et de l’ANSP
Article 32 - Lissage de la fin de droit à la protection complémentaire en matière de santé
Article 36 - Mesures en faveur de l’installation des jeunes médecins
Article 37 - Faciliter l’accès aux soins pour les femmes enceintes les plus éloignées des maternités
Article 40 - Mise en place d’un parcours global post traitement aigu d’un cancer
Article 45 - Indemnisation du congé de proche aidant
Article 48 - Création du service public de versement des pensions alimentaires
Article 49 - Améliorer l’information sur l’accès aux modes d’accueil des jeunes enfants
Article 50 - Mesure de convergence des prestations familiales à Mayotte
Article 51 - Élargissement des possibilités de créer des caisses communes de sécurité sociale
Article 52 - Revalorisation différenciée des prestations sociales
Article 55 - Rénovation des politiques d’indemnisation de l’incapacité de travail de longue durée
Article 3 - Adaptation des relations financières entre l’Etat et la sécurité sociale – partie rectificative de la LFSS
Article 3 - Adaptation des relations financières entre l’Etat et la sécurité sociale – partie rectificative de la LFSS
• Prise en compte de la loi MUES sur les trajectoires financières
La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales (MUES) contient deux mesures affectant les ressources de la sécurité sociale :
- Les dispositions de l’article 2 prévoient un avancement de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires prévues à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 1er septembre au 1er janvier, soit une perte de recette de 1,25 Md€ en 2019 ;
- Les dispositions de l’article 3 créent un taux de CSG sur les revenus de remplacement à 6,6% pour les retraités modestes. Cette mesure conduit à dégrader les recettes de la sécurité sociale à hauteur de 1,5 Md€ en 2019.
Selon les dispositions du IV. de l’article LO. 111-3 relatif au domaine de la LFSS, « Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base. / Cette disposition s'applique également : 1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale (…) ; 2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions ; (…) »
La loi MUES ayant été adoptée par le Parlement postérieurement à l’adoption de la LFSS pour 2019, aucune dérogation à la règle de compensation intégrale par le budget de l’État prévue par l’article L. 131-7 du même code n’a été prise. Il revient donc au Parlement de décider dans le cadre de l’examen des lois financières pour 2020 les modalités de compensation ou de non compensation de ces mesures.
• Correction des affectations de recettes sur l’année en cours
Les hypothèses sous-jacentes aux répartitions de fractions de recettes entre branches de la LFSS pour 2019 conduiraient à sous-compenser à tort le FSV au titre de la perte des prélèvements sociaux sur le capital de 0,7 Md€, en faveur de la CNAM. Par conséquent, cette affectation de recettes décidée en LFSS pour 2019 est incohérente avec les objectifs de solde et les prévisions de recettes par branche prévues par cette même loi.
En effet, en 2019, la rétrocession à l’État des prélèvements sociaux sur le capital hors CSG et CRDS représente une perte de recettes pour le FSV estimée à 5,1 Md€. Pour compenser cette perte, une fraction de 1,72 point de CSG sur une partie des revenus de remplacement (pensions de retraites à taux plein et pensions d’invalidité) a été affectée au FSV par la LFSS 2019. Le calcul de cette fraction de CSG a cependant été réalisé sur l’ensemble des assiettes relatives aux revenus de remplacement. Or, aucune affectation de la CSG assise sur les pensions à taux réduit, pré-retraites et allocations chômage n’a été prévue par la LFSS pour 2019. Par conséquent, le montant de CSG affecté au FSV devrait s’élever en application de cette disposition à 4,4 Md€ au lieu de 5,1 Md€ mentionnés dans les tableaux d’équilibre de la LFSS (voir ci-dessous). La clé de CSG qui correspondrait à une compensation au plus près de la perte des prélèvements sociaux du capital devrait en réalité s’élever à 1,98 point.
Cette dégradation du solde du FSV résultant d’une clé erronée d’affectation de cette recette, il est nécessaire de modifier la fraction de CSG affectée au FSV en partie rectificative de la LFSS 2020, comme le Gouvernement l’a annoncé dès la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) de juin 2019.
Écart entre la fraction affectée au FSV dans la trajectoire financière de la LFSS pour 2019 et de la CSG réellement affectée en tenant compte des revenus non concernés
Soldes par branche avant et après la correction de l’erreur de matérielle de 0,7 Md €
SOLDES PAR BRANCHE (Md€) |
2019 |
2019 après correction |
CNAM - Maladie |
-1,9 |
-2,6 |
CNAM - AT-MP |
1,0 |
1,0 |
CNAV |
-1,6 |
-1,6 |
CNAF |
1,0 |
1,0 |
RG |
-1,5 |
-2,1 |
FSV |
-2,5 |
-1,8 |
RG + FSV |
-3,9 |
-3,9 |
En outre, l’instauration d’une nouvelle tranche de CSG à 6,6 % sur les revenus de remplacement par la loi MUES a conduit à ce que la clé de 1,72 point de CSG affectée au FSV s’applique à une assiette réduite. En effet, l’assiette affectée au FSV n’a pas été modifiée et la clé de 1,72 point s’applique donc uniquement à l’assiette à 8,3 %, réduite du fait du basculement des retraites modestes à la tranche à 6,6 %. La perte pour les recettes du FSV correspond à 1,5 Md€, ce qui n’est pas cohérent avec les trajectoires établies dans l’hypothèse où une non compensation des pertes de recettes liées à la loi MUES aurait été actée, qui faisaient porter ce coût par la CNAM. Cette correction permet donc de se conformer à la volonté du Gouvernement telle qu’annoncée dans l’étude d’impact de la loi MUES.
a) Mesure proposée
• Prise en compte de la loi MUES sur les trajectoires financières
L’article prévoit que les pertes de recettes de la sécurité sociale consécutives à l’adoption de la loi MUES ne soient pas compensées par l’État. Cette mesure est ainsi cohérente avec l’une des principales recommandations du rapport relatif à la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale qui a conduit, dans le cadre des lois financières pour 2019, à une évolution des pratiques concernant les transferts financiers entre l’État et la sécurité sociale. En effet, si le principe de la compensation demeure inscrit dans les textes, dans le contexte d’une situation contrastée entre les soldes de la sécurité sociale en amélioration et les soldes État toujours fortement dégradés, il a été décidé d’une part, de partager entre l’État et la sécurité sociale le coût des dernières baisses de prélèvements obligatoires, et d’autre part, d’autonomiser chaque sous-secteur, chaque ensemble supportant pour l’avenir les baisses de prélèvements obligatoires qui lui sont affectées. La situation comparée des comptes de l’État et de ceux de la sécurité sociale reste contrastée et la mise en œuvre des recommandations relatives à la rénovation des relations entre l’État et la sécurité sociale doit être poursuivie.
Ainsi, une disposition de non-compensation pour un montant de 2 milliards d’euros a été adopté dans la LFSS pour 2019. C’est le cas notamment de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires créée par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et applicable à compter du 1er septembre 2019. En cohérence, l’exonération relative aux heures supplémentaires sur la période courant du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 ne sera pas non plus compensée.
De même, la disposition d’atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement de la CSG au taux normal sur les revenus de remplacement de l’article 14 de la LFSS pour 2019 ne donne pas lieu à une compensation, conformément au principe selon lequel chacun assume les baisses de prélèvements obligatoires concernant les recettes qui lui sont affectées. Dans cette logique, la perte de recettes de la sécurité sociale liée à la création d’un nouveau taux de CSG ne sera pas compensée.
• Correction des affectations de recettes sur l’année en cours
Afin de ne pas dégrader le solde du FSV par rapport au solde inscrit dans la LFSS pour 2019, il est proposé de relever la fraction de CSG affectée du FSV de 1,72 à 1,98 point. Dans le même temps, la fraction de CSG sur les pensions de retraite et les pensions d’invalidité affectée à la CNAM sera abaissée de 5,03 points à 4,77 points. Cette réaffectation de recettes est neutre sur le solde RG+FSV.
Pour neutraliser la dégradation de 1,5 Md€ supplémentaire du solde FSV compte tenu de la réduction de l’assiette de la fraction de CSG qui lui est affectée, la mesure affecte 1,98 point de CSG au taux de 6,6% dont les conditions d’assujettissement sont déterminées au III bis de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. En miroir, la fraction affectée à la CNAM sera également réduite d’1,98 point, portant sa fraction à 3,07 points au lieu de 5,05 points.
En outre, l’article modifie certaines dispositions de la LFSS pour 2019 à des fins de coordination juridique. Il s’agit d’une part de rétablir l’affectation de la CSG à taux réduit au profit de la branche maladie, compte tenu du fait que la LFSS pour 2019 avait affecté indûment 0,95 points de cette assiette à la branche famille. La clé affectée à la maladie est donc rehaussée de 0,95 points. D’autre part il est procédé à une modification de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles afin de prendre en compte l’abrogation, lors de la LFSS pour 2019, du 2° du L.14-10-4[1] de ce même code, toujours visé dans les affectations du b) du 3° de l’article L.14-10-5. Cette dernière modification permet d’appliquer la loi et de ne pas modifier les ressources affectées aux différentes sections de la CNSA.
Par ailleurs, l’article rétablit les dispositions de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles prévoient les modalités de financement par la sécurité sociale des dépenses des personnels relevant des juridictions spécialisées en matière de sécurité sociale ainsi que les modalités de la répartition des contributions à ces dépenses entre régimes. En effet, la loi sur la modernisation de la justice du XXIème siècle a programmé le transfert des contentieux des juridictions spécialisées en matière de sécurité sociale aux tribunaux de grande instance ainsi qu’à des cours d'appel spécialement désignées à compter du 1er janvier 2019. Dans ce cadre, les ordonnances du 16 mai 2018 ont prévu que les dépenses relatives aux salariés de droit privé des organismes de sécurité sociale en poste au 31 décembre 2018 et mis à disposition auprès de ces juridictions ne sont pas à la charge du ministère de la Justice pendant une période transitoire de deux années. Il est nécessaire par conséquent de rétablir une base juridique permettant de prévoir les modalités de financement de ces dépenses pendant cette période transitoire.
Les différentes modifications d’affectations de CSG opérées dans cet article sont résumées dans le tableau suivant :
* Clés issues de la LFSS pour 2019 et de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales
b) Autres options possibles
Il aurait pu être proposé une application stricte du principe de la compensation par l’État, qui aurait toutefois été en contradiction avec les principes que le Gouvernement a énoncés et aurait conduit à ce que le budget de l’État supporte seul les pertes de recettes liées à l’adoption de la loi MUES.
Conformément aux dispositions du IV de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, seules les lois de financement de la sécurité sociale peuvent prévoir une exception au principe de compensation intégrale par le budget de l’État prévu à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
En outre, cette mesure modifie les recettes affectées aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement pour l’année en cours, rattachant cette mesure au A du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?
La mesure concernée relève de la seule compétence de la France. Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’État, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet.
a) Possibilité de codification
Modification des articles L. 131-7 et L. 131-8 du code de la sécurité sociale
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucune
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Sans objet
L’impact financier de cette mesure est de 2,8 Md€ dont -1,25 Md€ de perte pour la branche vieillesse au titre de l’exonération sociales des heures supplémentaires et -1,5 Md€ de perte pour la branche maladie au titre de la baisse de la CSG pour les retraités modestes.
L’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires étant déjà prévue et non compensée en LFSS 2019 à compter du 1er septembre 2019, la mesure n’a pas n’impact financier sur l’année 2019.
La réaffectation de la CSG entre la CNAM et le FSV est neutre sur le solde RG+FSV. Si elle conduit à dégrader le solde de la CNAM de 2 Md€ au profit du FSV par rapport à la rédaction légistique de la LFSS pour 2019 et de l’affectation de CSG résultant de la loi MUES, cette réaffectation est parfaitement conforme avec les soldes votés en LFSS 2019.
Ainsi le seul impact financier réel est celui retracé dans le tableau ci-dessous :
Organismes impactés (régime, branche, fonds) |
Impact financier en droits constatés (en M€) Économie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) |
||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
CNAV |
- 1 247 |
|
|
|
|
CNRACL |
-39 |
|
|
|
|
CNAM |
-1 505 |
-1 555 |
-1 607 |
-1 664 |
- 1 722 |
Total |
-2 792 |
-1 555 |
-1 607 |
-1 664 |
-1 722 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
a) impacts économiques
Aucun
b) impacts sociaux
• Impact sur les jeunes
Aucun
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Aucun
c) impacts sur l’environnement
La mesure est sans impact environnemental.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Aucun).
a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Aucun
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Aucun
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Aucun
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Néant
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Néant
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Néant
d) Suivi de la mise en œuvre
Néant
Annexe : version consolidée des articles modifiés
Article L. 131-8 actuel du code de la sécurité sociale |
Article L. 131-8 modifié du code de la sécurité sociale |
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : -à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 44,97 % ; -à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 35,24 % ; -à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 9,79 % ; - à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ; 2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ; 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé : a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ; b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de : - 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ; - 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ; - 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ; - 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ; - 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ; - 5,05 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ; c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ; d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ; e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ; f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ; 3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé : a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ; b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ; 3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti : a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ; b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ; 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ; 7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,56 % ; b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,44 %. 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ; 9° Une fraction de 26,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,13 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 ; b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. |
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : -à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 44,97 % ; -à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 35,24 % ; -à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 9,79 % ; - à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ; 2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ; 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé : a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % à l’exception de la contribution mentionnée au III de l’article 136-8 ; b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de : - 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ; - 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ; - 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ; - 5,03 4,77 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ; - 2,25 3,2 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ; - 5,05 3,07 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ; c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ; d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ; e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,72 1,98 % ; f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ; 3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé : a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ; b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ; 3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti : a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ; b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ; 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ; 7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,56 % ; b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,44 %. 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ; 9° Une fraction de 26,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,13 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 ; b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. |
Article L. 14-10-5 actuel du code de l’action sociale et des familles |
Article L. 14-10-5 modifié du code de l’action sociale et des familles |
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sections distinctes selon les modalités suivantes : I.- Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections. 1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace : a) En ressources, 40 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 7,1 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice. La dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 14-10-4. II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace : 1° En ressources : a) 20 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 64,3 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ; b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 ; c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d'assurance maladie, correspondant aux remboursements par des Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats en matière d'assurance maladie ; 2° En charges : a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1° du présent II, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6 ; b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en ce qui concerne l'échange et le traitement de certaines données à caractère personnel, fixées par décret en Conseil d'Etat. Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée. III.-Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ; b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7. Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d'allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne handicapée. Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4. [le reste est inchangé] |
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sections distinctes selon les modalités suivantes : I.- Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections. 1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace : a) En ressources, 40 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 7,1 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice. La dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 14-10-4. II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace : 1° En ressources : a) 20 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 64,3 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ; b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 ; c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d'assurance maladie, correspondant aux remboursements par des Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats en matière d'assurance maladie ; 2° En charges : a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1° du présent II, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6 ; b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en ce qui concerne l'échange et le traitement de certaines données à caractère personnel, fixées par décret en Conseil d'Etat. Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée. III.-Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ; b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7. Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d'allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne handicapée. Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° 24 % du produit des contributions visées aux 1° et 3° de l'article L. 14-10-4. [le reste est inchangé] |
Article 4 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments
Article 4 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments
Le Comité économique des produits de santé (CEPS) et les caisses d’assurance maladie assurent tout au long de l’année une gestion active en matière d’évolution des dépenses de médicaments remboursables. Les actions menées visent notamment à rendre plus efficiente la dépense publique dans ce domaine et doivent contribuer in fine au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).
Toutefois, compte tenu de l’arrivée de nouveaux produits, des incertitudes pesant sur certaines négociations à fort enjeu et de l’effet que ceci induit sur la dynamique des dépenses ces différentes actions ne suffisent pas toujours à garantir que la progression de ces dépenses sera compatible avec le respect de l’ONDAM.
Dans ce cas, le mécanisme dit « de clause de sauvegarde » permet d’assurer en dernier recours une atténuation du niveau de dépenses liées aux médicaments remboursés. Il s’applique lorsque la croissance de ces dépenses dépasse un niveau fixé par la loi. Cette clause de sauvegarde, initialement introduite en 1999, a été revue en 2015, 2017 et 2018.
La clause de sauvegarde est prévue aux articles L.138-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle prévoit pour 2019 le taux de croissance au-delà duquel la contribution due par les entreprises commercialisant les médicaments se déclenche.
Après plusieurs années de croissance, le chiffre d’affaire sur le médicament a connu une baisse en 2018. Pour ne pas pénaliser l’innovation en France, le Gouvernement a annoncé un ajustement pour 2019 du taux d’évolution à partir duquel la contribution due par les entreprises se déclenche et a décidé de relever ce taux de 0,5% à 1%.
a) Mesure proposée
La mesure vise à relever le taux de déclenchement de la clause de sauvegarde pour 2019 de 0,5 à 1% comme annoncé par le Gouvernement.
b) Autres options possibles
Le Gouvernement s’étant engagé auprès des industriels, il convient d’opérer la modification pour 2019.
La mesure sera de nature à modifier la prise en charge des médicaments par l’assurance maladie. Elle aura ainsi « un effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base », ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale, justifie sa place en loi de financement de la sécurité sociale.
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit européen.
a) Possibilité de codification
La mesure ne sera pas codifiée, dès lors qu’elle porte spécifiquement sur l’année 2019.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucun article n’est abrogé.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'Outre-mer |
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Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion |
Mesure directement applicable |
Mayotte |
Mesure non applicable |
Saint-Martin, Saint-Barthélemy |
Mesure directement applicable (prise en compte du chiffre d’affaires dans ces collectivités pour le calcul de la contribution globale due par les entreprises concernées) |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Mesure non applicable |
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) |
Mesure non applicable |
La clause de sauvegarde pour les médicaments ne doit pas se déclencher si les efforts de maîtrise médicalisée et les négociations sur les prix des nouveaux produits onéreux permettent de rendre compatible l’augmentation des dépenses de médicaments avec le niveau retenu pour l’ONDAM.
Toutefois, si les dépenses de médicaments continuent à croître à une vitesse rapide, ou s’accélèrent, la clause de sauvegarde relative aux médicaments pourrait se déclencher et jouer pleinement son rôle de mécanisme de rappel.
Pour 2019, la construction ONDAM incluait un déclenchement de la clause à 0,5%. Relever ce taux à 1% n’ayant pas été anticipé initialement, ceci impliquera une moindre recette de 60 M€ sur 2019.
Organismes impactés (régime, branche, fonds) |
Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- 60 |
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a) Impacts économiques
Pour 2019, l’impact est positif pour les entreprises commercialisant des médicaments.
b) Impacts sociaux
Tous les assurés bénéficient en France, en fonction de leur état de santé et sans considération de leurs revenus, d’une prise en charge de haut niveau de leurs dépenses de santé et d’un accès rapide aux innovations thérapeutiques. Le dispositif de sauvegarde participe à la sécurisation de ce principe.
• Impact sur les jeunes
La mesure ne présente pas d’impact spécifique pour les jeunes.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
La mesure ne présente pas d’impact spécifique pour les personnes en situation de handicap.
c) Impacts sur l’environnement
La mesure est sans impact sur l’environnement.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure est sans impact sur les assurés ; seuls les entreprises commercialisant des médicaments pris en charge pourraient être impactées en cas de déclenchement de la clause de sauvegarde.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La mesure est sans impact sur les administrations publiques.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure est sans impact supplémentaire sur les caisses de sécurité sociale.
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Aucun texte d’application ne sera nécessaire.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure est d’application directe.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Aucune information particulière n’est à prévoir.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi de la mise en œuvre de la mesure sera réalisé dans le cadre du suivi du respect de l’ONDAM.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
Ce dispositif ne crée ni modifie de dispositif codifié.
Article 7 - Versement d’une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales
Article 7 - Versement d’une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales
Le Gouvernement a engagé une profonde transformation du modèle économique et social, conformément aux engagements pris par le Président de la République devant les Français, visant à ce que chacun puisse vivre décemment de son travail.
Afin d’apporter des réponses rapides à la problématique du pouvoir d’achat, la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales avait permis aux entreprises de verser, pour les salariés rémunérés jusqu’à 3 600 € par mois, une prime exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 1 000 €, sans prélèvements sociaux, ni impôts :
- le champ des bénéficiaires comprenait tous les employeurs, dès lors qu’ils employaient des salariés pour lesquels ils sont soumis à l’obligation d’affiliation à l’assurance chômage, incluant donc les salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial, qui n’avaient pas été inclus dans le périmètre des dispositifs antérieurs ;
- l’exonération était limitée aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC dans l’objectif de favoriser le pouvoir d’achat des salariés les moins rémunérés ;
- les salariés devaient être présents au 31 décembre 2019 pour bénéficier de l’exonération ou à la date de versement de la prime, si celle-ci est antérieure ;
- le périmètre de l’exonération comprenait non seulement les cotisations sociales mais aussi les contributions dues par les employeurs la CSG et la CRDS applicables ; le montant de la prime était par ailleurs exonéré de l’impôt sur le revenu ;
- les modalités de versement étaient encadrées afin de garantir que cette prime constitue une rémunération supplémentaire et empêcher une substitution aux salaires ou aux primes usuellement versées par les entreprises. Pour bénéficier de l’exonération, la prime ne devait se substituer à aucun élément de salaire prévu au contrat de travail ou par convention ou accord collectif ou les usages en vigueur chez l’employeur. Par ailleurs, les modalités de versement de la prime devaient être organisées par un accord conclu selon les mêmes modalités que l’accord d’intéressement. Par dérogation toutefois, dans l’objectif de favoriser une attribution rapide de cette prime, ces modalités pouvaient être arrêtées jusqu’à fin janvier de manière unilatérale. Dans le même objectif de rapidité, la prime devait être versée à partir du 11 décembre 2018 et avant le 31 mars 2019.
Ainsi, quelque 5 millions de salariés ont reçu de leur employeur une prime exceptionnelle, d’un montant moyen de 400 euros. Au total, 2,2 milliards d’euros de primes ont été versés par les entreprises entre le 10 décembre et le 31 mars. La prime a été octroyée dans 408 000 établissements à un quart des salariés du secteur privé. 30% des primes versées s’élève au montant maximum de 1 000 euros.
À l’issue du « Grand Débat National », le Président de la République a souhaité qu’un dispositif équivalent soit reconduit en 2020 afin d’encourager le partage de la valeur au sein de l’entreprise, et d’encourager la conclusion d’accords d’intéressement dont la mise en œuvre a été facilitée par la loi PACTE pour l’avenir.
En effet, le Gouvernement, notamment par les mesures incitatives prises dans le cadre de la loi PACTE (sécurisation des accords et obligation de négocier pour les branches professionnelles) et de la LFSS pour 2019 (suppression du forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés) a souhaité encourager la mise en place d’accords d’intéressement.
a) Mesure proposée
Afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés les moins rémunérés, la mesure proposée vise à exonérer de l’ensemble des contributions et cotisations sociales une prime exceptionnelle, d’un montant maximal de 1 000 €, versée par l’employeur à ses salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC. La prime sera également exonérée d’impôt sur le revenu dans les mêmes limites.
La prime pourra être versée entre la date d’entrée en vigueur de la LFSS pour 2020 et le 30 juin 2020 et devra faire l’objet d’un accord collectif selon les modalités prévues à l’article L. 3312-5 du code du travail. La prime pourra donc être négociée soit dans le cadre d’un accord d’intéressement, soit dans celui d’un accord collectif spécifique négocié selon les mêmes modalités. La prime pourra également faire l’objet d’une décision unilatérale du chef d’entreprise.
Elle pourra être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. Toutefois, l’éligibilité à l’exonération ne concernera que les salariés percevant un salaire inférieur à 3 SMIC.
En application du principe d’égalité de traitement en matière de rémunération, les salariés intérimaires doivent bénéficier de la prime exceptionnelle au même titre que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice. Il incombe alors à l’entreprise utilisatrice d’informer l’entreprise de travail temporaire (qui est l’employeur des salariés mis à disposition) de l’existence de cette prime afin que cette dernière procède à son versement.
Pour correspondre à l’engagement formulé par le Président de le République, et à la différence du dispositif prévu par la loi MUES, le nouveau dispositif sera conditionné à la mise en place ou à l’existence d’un accord d’intéressement par les entreprises concernées au moment du versement de la prime.
Afin de faciliter la conclusion d’accord d’intéressement et de sécuriser les entreprises, l’administration mettra à leur disposition dès le 1er janvier 2020 des accords-type qui permettront de faciliter les démarches des entreprises.
Par ailleurs, la loi PACTE a permis que l’accord d’intéressement ne puisse être remis en cause pour l’année en cours si l’autorité administrative n’a pas formulé de demande de modification dans les 4 mois suivant le dépôt et pour l’intégralité de la durée de l’accord si l’autorité administrative n’a pas formulé de demande de modification dans les 6 mois suivant la date de dépôt de la convention devant l’autorité administrative compétente.
Pourront bénéficier de l’exonération, les employeurs ayant valablement déposé un accord d’intéressement couvrant trois années dont la période de versement de la prime. À défaut, et de manière exceptionnelle, les employeurs pourront conclure un accord d‘intéressement pour une durée d’un an, au lieu de trois, durant le premier semestre 2020.
L’ensemble des entreprises et établissements ayant mis en place un dispositif d’intéressement en application de l’article L. 3311-1 du code du travail sont éligibles à l’exonération. Ainsi, peuvent bénéficier du dispositif, l’ensemble des employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ainsi que les établissements publics administratifs (EPA) lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé. La mesure concernera également les ESAT (Établissements et Services d'Aide par le Travail) dès lors que ces établissements ont versé une prime d’intéressement durant l’année écoulée. En effet, ces établissements ne peuvent mettre en place un accord d’intéressement dans le cadre de l’article L. 3311-1 du code du travail mais bénéficient d’un dispositif spécifique prévu par le code de l’action sociale et des familles.
Il est par ailleurs laissé à l’employeur la possibilité de moduler la prime en fonction du salaire, du temps de présence, de la catégorie professionnelle ou en combinant ces critères.
Afin de garantir que cette prime corresponde à un élément de rémunération supplémentaire, la présente mesure prévoit qu’elle ne pourra se substituer à aucun élément de rémunération prévu au contrat de travail, par convention, accord collectif ou par les usages.
b) Autres options possibles
Une autre option aurait consisté à exonérer de l’ensemble des contributions et cotisations sociales le supplément d’intéressement versé dans le cadre d’un accord d’intéressement.
En effet, dès lors qu'une entreprise a attribué des sommes issues d'un dispositif d'intéressement à ses salariés au titre d'une année déterminée, alors il peut être décidé qu'un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos soit versé et ce, notamment afin de récompenser et fidéliser les salariés. Le supplément d’intéressement doit alors bénéficier à tous les salariés de l’entreprise ayant bénéficié de l’intéressement au titre du dernier exercice clos. Ce supplément d’intéressement bénéficie du même régime social que la prime d’intéressement. Il est ainsi soumis à CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social pour les entreprises de plus de 250 salariés.
La mesure modifie les règles d’affiliation et d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale, s’inscrivant ainsi dans le champ des dispositions du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
La mesure permet également une exonération d’impôt sur le revenu dans des conditions identiques à l’exonération de cotisations et contributions sociales. L’exonération d’impôt étant accessoire à la mesure sociale, elle est également inscrite en loi de financement de la sécurité sociale.
Par ailleurs, afin de faciliter et encourager le recours à la prime exceptionnelle, la mesure prévoit que les accords d’intéressement peuvent être conclus de manière exceptionnelle pour une durée inférieure à trois ans. Cette disposition étant intrinsèquement liée à la distribution de la prime exceptionnelle, sa place en loi de financement de la sécurité sociale se justifie.
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences de la CJUE s’appliquant spécifiquement à ce sujet. La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
a) Possibilité de codification
Les dispositions de la prime exceptionnelle étant de nature temporaire il ne convient pas de la codifier.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'Outre-mer |
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Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion |
Mesure applicable |
Mayotte |
Mesure applicable |
Saint-Martin, Saint-Barthélemy |
Mesure applicable |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Mesure applicable |
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) |
Mesure non applicable |
Les primes n’auraient pas été versées sans ce dispositif puisqu’elles ne peuvent se substituer à d’autres éléments de rémunération, l’impact de la mesure est donc neutre pour les finances publiques.
Organismes impactés (régime, branche, fonds) |
Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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ASSO (CNAV,CNAM,CNAF,CADES,CNSA et UNEDIC) |
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0 |
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|
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P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
a) impacts économiques
En renforçant le pouvoir d’achat des ménages, en particulier de ceux dont la propension marginale à consommer est la plus importante, la mesure est susceptible d’avoir des effets positifs à court terme sur l’activité économique.
En effet, la prime exceptionnelle prévue par la loi MUES a été versée dans plus de 400 000 établissements et a permis de soutenir un grand nombre de salariés sur l’ensemble du territoire, quels que soient le type et la taille de leur entreprise, puisque puisque plus du tiers du montant total de la prime a été versé dans des entreprises de moins de 50 salariés. Ce constat est conforté par le montant moyen élevé des primes versées, atteignant en moyenne près de 400 euros, ainsi que la proportion très importante des primes versées au montant maximal exonéré de 1000 euros (30%). Les primes en dessous d’un montant de 100 euros ne représentent quant à elles qu’une proportion de 1% du total des primes versées.
b) impacts sociaux
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
a) impacts sur les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure n'implique aucune charge administrative supplémentaire. La mise en place d’accord d’intéressement a par ailleurs été facilitée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « PACTE ».
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Sans objet.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Aucun texte d’application ne sera nécessaire.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Immédiat
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Diffusion d’une instruction recensant les différentes questions posées afin de sécuriser les entreprises.
d) Suivi de la mise en œuvre
Un suivi sera réalisé par l’ACOSS afin de pouvoir établir un bilan de la diffusion du dispositif selon plusieurs critères (notamment répartition géographique, par taille d’entreprise, montant moyen de la prime).
Annexe : version consolidée des articles modifiés
Ce dispositif ne crée ni modifie de dispositif codifié.
Article 8 - Ajustement du calcul des allègements généraux
Article 8 - Ajustement du calcul des allègements généraux
À compter de 2019, plusieurs dispositifs d’exonérations de cotisations sociales intègrent dans leur champ les contributions d’assurance chômage. Par conséquent, les employeurs bénéficiaires de ces exonérations peuvent être exonérés en partie ou en totalité de ces contributions. Il s’agit en particulier de la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales mais également, depuis 2019, de certaines exonérations spécifiques :
- l'exonération applicable pour les employeurs localisés en outre-mer, dite « LODEOM » ;
- l’exonération applicable aux aides à domicile employés par une entreprise ou une association auprès d’une personne « fragile » ;
- l’exonération applicable aux employeurs des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) dans le secteur agricole.
À la suite des modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, il subsiste également un dispositif d’exonération totale des contributions d’assurance chômage pour les employeurs d’apprentis du secteur public non industriel et commercial. Toutefois, ceux-ci ne sont pas redevables, dans le cas général, des contributions d’assurance chômage.
Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, le Gouvernement a annoncé sa volonté de mettre en œuvre un mécanisme de modulation des contributions d’assurance chômage, afin de responsabiliser les employeurs de plus de 11 salariés face au recours excessif aux contrats courts.
Ce mécanisme de modulation consiste à faire varier le taux de la contribution d’assurance chômage en fonction du taux de séparation de chaque entreprise, défini comme le rapport du nombre de séparations sur une année civile et de l’effectif annuel. Ce taux de séparation sera comparé aux taux des autres employeurs du secteur afin de déterminer si le taux de la contribution d’assurance chômage doit être réduit (« bonus ») ou augmenté (« malus »).
À cet effet, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié les dispositions législatives relatives à la détermination du taux des contributions patronales d’assurance chômage, en prévoyant que ce taux peut être minoré ou majoré en fonction d’une série de paramètres, dont en particulier le nombre de fins de contrats donnant lieu à inscription à Pôle Emploi.
Il convient toutefois d’assurer la compatibilité de ce dispositif avec celui des exonérations de cotisations sociales. En effet, si aucune adaptation n’était prévue, l’effet incitatif du mécanisme serait réduit voire annulé par les exonérations puisque les contributions d’assurance chômage peuvent ne pas être dues, notamment au niveau du SMIC. En effet, la contribution d’assurance chômage due par l’employeur devra nécessairement tenir compte de la modulation liée à l’application du bonus ou du malus, et l’effet de celui-ci sera donc annulé ou fortement diminué si la contribution est partiellement ou totalement exonérée. Un employeur dont une grande partie des salariés est rémunérée au SMIC ne sera ainsi pas ou peu incité à modifier son comportement, puisqu’il ne bénéficierait que d’un montant faible de malus ou de bonus. Il importe donc d’adapter les modalités de calculs des réductions et exonérations concernées, modalités qui sont fixées pour partie au niveau législatif.
a) Mesure proposée
Le scénario d’articulation proposé est celui d’une application des réductions et exonérations sans tenir compte de l’effet du bonus-malus, c’est-à-dire sans tenir compte de la variation du taux de la contribution d’assurance chômage.
Le montant des différentes réductions ou exonérations se calcule généralement en référence à un taux, qui dépend lui-même des taux des cotisations et contributions intégrées dans le champ de la réduction ou de l’exonération. La réduction générale, et les autres exonérations concernées, s’appliqueraient ainsi sur la base d’un taux de réduction correspondant au taux de droit commun de la contribution d’assurance chômage, soit 4,05 %.
Dans certains cas où un bonus s’applique, notamment au niveau du SMIC, le montant de réduction sera alors supérieur au montant des cotisations dues, ce qui n’est pas actuellement pas autorisé par l’article D. 241-11 du code de la sécurité sociale. Il s’agira donc de lever cette interdiction par voie réglementaire et de prévoir les modalités d’imputation de la part de réduction qui excèderait les cotisations dues. Il est proposé de les imputer sur les cotisations, uniquement patronales, dues au titre d’autres salariés de la même entreprise, à l’exception des cotisations AT-MP et des cotisations de retraite complémentaire. Ceci permet de maintenir le niveau de réduction même si la cotisation d’assurance chômage est réduite. L’imputation du bonus sera financièrement neutre pour la sécurité sociale.
L’imputation sur les seules contributions patronales d’assurance chômage dues au titre des autres salariés devrait être suffisante pour une majorité d’entreprises : on estime qu’environ 63 000 entreprises n’auraient pas un montant de contributions d’assurance chômage suffisant pour couvrir la réduction, à la condition que ces entreprises bénéficient du montant maximum du bonus. L’imputation subsidiaire sur les autres cotisations et contributions à la charge de l’employeur devrait permettre de traiter la quasi-totalité de ces 63 000 entreprises, puisque seules 400 entreprises environ resteraient avec un niveau de réduction supérieur aux cotisations dues, là encore à condition que ces entreprises bénéficient du niveau maximum de bonus.
Ce scénario permet de préserver la logique propre de chaque dispositif : effet incitatif du bonus-malus, d’une part, et lisibilité de la réduction du coût du travail apportée par les allègements, d’autre part, et de maintenir pour tous les employeurs le bénéfice total des allègements, que ces employeurs soient éligibles ou non au bonus. Cela permet enfin de conserver une référence à un taux unique de réduction pour l’ensemble des exonérations concernées.
b) Autres options possibles
Un scénario alternatif aurait consisté à ne pas prévoir de mesures d’articulation, et donc à appliquer la réduction générale et les autres exonérations sur la base du taux de contribution d’assurance chômage modulé issu du bonus-malus. Cela aurait pour principale conséquence, comme indiqué précédemment, de neutraliser partiellement ou totalement, selon le niveau de rémunération, l’effet incitatif du bonus-malus. Un employeur ne serait ainsi pas, ou pas suffisamment, incité à modifier ses pratiques d’embauche s’il ne paye de toute façon aucune contribution d’assurance chômage, ou s’il n’en paye qu’une part très faible. De plus, ce scénario ferait dépendre le coefficient de réduction d’un taux propre à chaque entreprise et il y aurait donc potentiellement un coefficient de réduction propre à chaque entreprise, ce qui serait préjudiciable en termes de lisibilité du dispositif de réduction du coût du travail.
Un autre scénario alternatif aurait consisté à mettre en place un bonus-malus sous la forme d’un dispositif ad hoc déconnecté des contributions d’assurance chômage. Le malus aurait pris la forme d’une contribution supplémentaire, et le bonus aurait pris la forme d’une réduction à appliquer sur les cotisations et contributions dues. Si la réduction est supérieure à ces cotisations et contributions, une possibilité d’imputation sur celles dues au titre d’autres salariés de la même entreprise aurait été ouverte. Les exonérations auraient continué à être calculées sur la base d’un taux de contribution d’assurance chômage de 4,05 %. Ce scénario aurait cependant nécessité une modification du cadre législatif issu de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Cette mesure trouve sa place en loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions du 2° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. En effet, la mesure vise à neutraliser l’effet financier qu’aurait eu la mise en place du bonus-malus sur les recettes des branches du régime général de la sécurité sociale. En l’absence de mesure de neutralisation, la majoration du taux de la contribution d’assurance chômage induite par le malus n’aurait pas été prise en compte pour appliquer les exonérations intégrant cette contribution dans leur champ, puisque le coefficient de réduction est plafonné à la somme des taux de droit commun des cotisations et contributions concernées : par exemple, pour la réduction générale des cotisations et contributions patronales, ce principe de plafonnement est inscrit au I de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, qui tire la conséquence du III de l’article L. 241-13 de ce même code. En revanche, la minoration de taux induite par le bonus aurait été prise en compte, ce qui aurait abouti pour les employeurs concernés, à une minoration du montant de la réduction générale dont ils auraient bénéficié. Le bonus et le malus n’ayant pas des conséquences symétriques sur les dispositifs d’exonération, il en aurait donc résulté une baisse globale du montant de ces exonérations. La mesure prévoit donc que les dispositifs d’exonération s’appliquent sans prise en compte ni du malus ni du bonus, afin que le montant de ces exonérations ne varie pas.
De plus, en raison du mécanisme de compensation au régime d’assurance chômage du coût de la réduction générale des cotisations et contributions patronales par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), une variation du montant de cette réduction, même si elle ne porte que sur la part de réduction représentative des contributions d’assurance chômage exonérées, aurait eu un impact sur les recettes du régime général de la sécurité sociale puisque le mécanisme de compensation prévoit que ce sont les branches de ce régime qui supportent le coût d’un écart éventuel entre la compensation versée pour solde de tout compte au régime d’assurance chômage et le montant réel de la réduction.
Il est à noter que, même dans l’hypothèse où le malus aurait été pris en compte, comme le bonus, dans les modalités de calcul des exonérations, il en aurait malgré tout résulté une variation du montant de celles-ci, puisque la baisse du montant d’exonération pour les employeurs appliquant un bonus n’aurait pas nécessairement été de même ampleur que la hausse du montant d’exonération pour les employeurs appliquant un malus.
Cette mesure trouve également sa place en loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions du 3° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, puisqu’il est prévu d’autoriser l’imputation de la part de la réduction générale qui excèderait le montant des cotisations et contributions du fait de l’application d’un bonus sur celles des autres salariés, y compris sur les cotisations de sécurité sociale. Cela est assimilable à une exonération supplémentaire de cotisations et contributions sociales, liée à l’application du bonus sur les contributions d’assurance chômage, et revient donc à modifier les modalités de recouvrement de ces cotisations.
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, et de la CNAV, les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet. La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
a) Possibilité de codification
Les articles L. 241-10 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article L. 6227-8-1 du code du travail, sont modifiés.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
Collectivités d'Outre mer |
|
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion |
Mesure directement applicable |
Mayotte |
Mesure non applicable |
Saint-Martin, Saint-Barthélemy |
Mesure directement applicable |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Mesure applicable par mention expresse |
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) |
Mesure non applicable |
L’impact financier global de la mesure est nul sur le coût global des dispositifs d’allègement.
En effet, la mesure modifie les modalités de calcul et d’application de plusieurs dispositifs d’exonérations de cotisations sociales, afin d’éviter que la mise en place d’une modulation du taux de la contribution d’assurance chômage vienne diminuer le niveau d’allègement, et donc le coût, de ces dispositifs. Sans mesure d’articulation, les niveaux de réduction effectifs, et les pertes de recettes correspondantes, auraient varié selon le niveau de bonus ou de malus, ce qui aurait eu une incidence financière pour le régime d’assurance chômage et indirectement pour l’État, qui compense le coût des réductions de cotisations à ce régime.
Par exemple, avec un malus portant le taux de la contribution d’assurance chômage à 5 % et sans mesure d’articulation, le coefficient maximal de la réduction générale aurait été porté à 33,54 % (pour une entreprise de plus de 20 salariés), ce qui aurait augmenté le coût de la compensation à faire par l’État aux régimes de protection sociale. À l’inverse, avec un bonus portant le taux de la contribution d’assurance chômage à 3 %, le coefficient maximal de la réduction générale aurait été porté à 31,54 %, ce qui aurait diminué le coût de la compensation.
Toutefois, du fait de la possibilité offerte aux employeurs d’imputer sur les autres cotisations et contributions que les seules contributions d’assurance chômage la part de la réduction qui excèderait, du fait du bénéfice d’un bonus, les contributions d’assurance chômage effectivement dues, l’application de ce dispositif aura pour effet de réduire la part de la valeur de la réduction générale imputée sur les contributions d’assurance chômage pour accroître, dans une proportion équivalente, la valeur de la réduction imputée sur les autres cotisations et contributions sur lesquelles porte l’allègement. Il en résulte un accroissement du coût de la réduction générale pour les branches du régime général de sécurité sociale. Son ampleur, qui dépend de l’ampleur du dispositif de modulation retenu, ne peut être estimée mais sera en tout état de cause limitée.
Organismes impactés (régime, branche, fonds) |
Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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0 |
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0 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
a) impacts économiques
La mise en place d’un dispositif de « bonus-malus » sur les contributions d’assurance chômage vise à limiter le recours aux contrats de très courte durée, en pénalisant les employeurs qui y auraient recours de manière excessive par rapport aux pratiques de leur secteur et en récompensant ceux qui ont des pratiques vertueuses. Elle permettra donc d’améliorer la situation financière du régime d’assurance chômage tout en limitant la précarité des salariés, alors qu’actuellement les comportements en matière d’embauche de certains employeurs reposent de manière trop importante sur la protection offerte par le régime d’assurance chômage. En effet, en employant des salariés de manière discontinue et en leur faisant subir une alternance continue de périodes d’emploi et de périodes de chômage, ces employeurs font le choix de faire peser les conséquences financières de leurs choix en matière de gestion de leurs effectifs sur un régime assurantiel financé sur la base d’un principe de mutualisation, au risque de fragiliser la pérennité financière de ce régime.
Le dispositif de « bonus-malus » concernera, pour ses trois premières années d’application, uniquement les sept secteurs d’activité dont le taux de séparation médian est actuellement le plus élevé. Les entreprises de moins de 11 salariés seront exclues du dispositif.
b) impacts sociaux
Sans objet.
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
a) impacts sur les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure vise à limiter l’incidence de la modulation du taux de la contribution d’assurance chômage sur les modalités de calcul et d’application de différents dispositifs d’exonérations de cotisations sociales : notamment, les taux et montants de réduction associés à ces dispositifs ne seront pas modifiés.
Cependant, les employeurs bénéficiant de ces dispositifs pourront désormais être amené à imputer une partie des réductions sur les cotisations d’autres salariés de leur entreprise que celui au titre du calcul la réduction a été calculé, ce qui constitue un processus nouveau.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
L’ACOSS et le réseau des URSSAF, ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) devront mettre en œuvre les nouvelles modalités d’application des exonérations concernées par la mesure, notamment la possibilité d’imputer une partie des réductions sur des cotisations d’autres salariés que celui au titre duquel la réduction a été calculée.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants dont disposent déjà les organismes.
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
La mesure nécessitera un décret pour préciser au niveau règlementaire les modalités d’imputation des réductions de cotisations et contributions dont peut bénéficier l’employeur au titre d’un salarié dans les cas où les niveaux de réduction seraient supérieurs aux niveaux des cotisations et contributions dues au titre de ce salarié, cas qui donneraient lieu à une imputation sur les cotisations et contributions des autres salariés de l’entreprise.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La modulation des contributions d’assurance-chômage au titre de l’application du « bonus-malus », déterminée sur les taux de séparation des entreprises de la période de référence, interviendra au 1er avril 2021.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
L’information sera réalisée par le biais des régimes concernés, sous la forme de documents de communication (site urssaf.fr notamment).
d) Suivi de la mise en œuvre
L’application de la mesure sera notamment suivie par la branche du recouvrement et dans le cadre de l’annexe 5 du PLFSS.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
Article L. 241-10 actuel du code de la sécurité sociale |
Article L. 241-10 modifié du code de la sécurité sociale |
[…] III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; 2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; 3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu'elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail. Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. Ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) Des personnes mentionnées au I ; b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a. Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code. Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment : -les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ; -les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations. Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III. […] |
[…] III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; 2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; 3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu'elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5422-12 du même code. Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. Ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) Des personnes mentionnées au I ; b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a. Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code. Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment : -les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ; -les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations. Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III. […] |
Article L. 241-13 actuel du code de la sécurité sociale |
Article L. 241-13 modifié du code de la sécurité sociale |
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l'article L. 834-1, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. […] III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. […] VII.-Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d'une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d'autre part, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l'établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article. Pour les salariés expatriés mentionnés au a de l'article L. 5427-1 du code du travail et les salariés mentionnés au e du même article L. 5427-1, le montant de la réduction s'impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code. Pour les salariés mentionnés à l'article L. 133-9 du présent code, le montant de la réduction s'impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application du même article L. 133-9. |
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5, les contributions mentionnées à l'article L. 834-1, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues au second alinéa de l’article L. 2544-12 du même code, qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. […] III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. […] VII.-Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d'une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d'autre part, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l'établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article. Pour les salariés expatriés mentionnés au a de l'article L. 5427-1 du code du travail et les salariés mentionnés au e du même article L. 5427-1, le montant de la réduction s'impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code. Pour les salariés mentionnés à l'article L. 133-9 du présent code, le montant de la réduction s'impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application du même article L. 133-9. Dans le cas où la minoration, prévue à l’article L. 5422-12 du code du travail, des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage aboutit à un montant de réduction calculé en application du III du présent article supérieur au montant des cotisations et contributions mentionnées au I applicables à la rémunération d’un salarié, la part excédentaire peut être imputée sur les contributions d’assurance chômage à la charge de l’employeur dues au titre de ses autres salariés. Le cas échéant, la part restante après cette imputation peut être imputée, selon des modalités définies par décret, sur les autres cotisations et contributions à la charge de l’employeur. L’imputation sur les cotisations et contributions autres que celles dues au titre de l’assurance chômage donne lieu à une compensation de façon qu’elle n’ait pas d’incidence pour les régimes de sécurité sociale ou les organismes auxquels ces cotisations et contributions sont affectées. |
Article L. 5553-11 actuel du code des transports |
Article L. 5553-11 modifié du code des transports |
Les entreprises d'armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l'article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée à l'article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient, qui sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et qui sont embarqués à bord des navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et affectés à des activités de transport ou à des activités de services maritimes soumises aux orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence internationale. Le bénéfice des exonérations prévues au premier alinéa est conditionné au fait que les membres de l'équipage des navires sur lesquels des marins sont concernés par l'exonération sont, dans une proportion d'au moins 25 %, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Cette proportion est calculée sur la base de la fiche d'effectif et s'apprécie sur l'ensemble de la flotte composée des navires embarquant au moins un marin pour lequel l'employeur bénéficie de l'exonération prévue au présent article.
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Les entreprises d'armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l'article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée à l'article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient, qui sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et qui sont embarqués à bord des navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et affectés à des activités de transport ou à des activités de services maritimes soumises aux orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence internationale. L’exonération de la contribution d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue à l’alinéa précédent s’applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues au second alinéa de l’article L. 5422-12 du même code. Le bénéfice des exonérations prévues au premier alinéa est conditionné au fait que les membres de l'équipage des navires sur lesquels des marins sont concernés par l'exonération sont, dans une proportion d'au moins 25 %, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Cette proportion est calculée sur la base de la fiche d'effectif et s'apprécie sur l'ensemble de la flotte composée des navires embarquant au moins un marin pour lequel l'employeur bénéficie de l'exonération prévue au présent article.
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Article 9 - Non assujetissement aux cotisations et contributions sociales des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle dans la fonction publique
Article 9 - Non assujetissement aux cotisations et contributions sociales des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle dans la fonction publique
Suite à la promulgation de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le dispositif de la rupture conventionnelle prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, un accord entre l’agent et l’administration pourra prévoir la rupture du lien au service entre l’agent public et l’administration. Cette rupture donnera lieu au versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) et ouvrira droit au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
Inspiré de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle du droit privé, cette ISRC vise à faciliter les reconversions professionnelles des agents souhaitant rejoindre le secteur privé. Elle a été instituée à titre pérenne pour les agents publics contractuels et à titre expérimental jusqu’en 2025 pour les fonctionnaires des trois versants.
La facilitation des reconversions est un enjeu essentiel pour les pouvoirs publics dans un contexte de transformations importantes des organisations publiques et d’évolution rapide des compétences attendues des agents publics.
Sans mesure d’exemption de l’assiette des contributions et de cotisations sociales, l’ISRC perçue par les agents publics serait assujettie à ces prélèvements, contrairement au dispositif similaire existant pour les salariés du secteur privé.
a) Mesure proposée
Les dispositions proposées excluent l’ISRC de l’assiette des cotisations et contributions sociales. Ces dispositions seront applicables aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2020.
b) Autres options possibles
Sur le plan de l’attractivité de l’indemnité, il aurait pu être envisageable de ne pas recourir à l’exemption d’assiette de contribution et de cotisation sociales, mais d’agir sur le niveau de l’indemnité. Cette option a été écartée car elle aurait généré une différence de situation entre les agents publics et les salariés du secteur privé.
Le recours au projet de loi de financement de la sécurité sociale est requis en application du IV de l’article 1 de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale de l’indemnité.
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences de la CJUE s’appliquant spécifiquement à ce sujet. La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
a) Possibilité de codification
L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est modifié.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Pas d’abrogation de texte.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
La mesure est directement applicable aux agents publics des trois versants dans les départements d’outre-mer.
Le nombre à venir de ruptures conventionnelles, qui constitue un nouveau cas de sortie de la fonction publique, est difficile à estimer. La rupture conventionnelle se traduira par une démission mais toutes les démissions ne donneront pas forcément lieu à substitution par une rupture conventionnelle.
Ainsi, l’évaluation des impacts présentée ci-dessous résulte d’hypothèses et de conventions, l’activation de la mesure envisagée résultant in fine de décisions individuelles prises dans le cadre d’un accord entre l’administration et les agents concernés.
Les sous-jacents des hypothèses d’évaluation retenues sont les suivants :
- s’agissant d’une mesure négociée, le nombre d’agents susceptibles de bénéficier d’une ISRC ;
- pour l’ISRC, le montant maximum de l’indemnité négocié par les agents compte tenu leur ancienneté. En l’état des réflexions, ce montant plafond pourrait correspondre à 80 % du montant de l’indemnité de départ volontaire attribuable au sein de la fonction publique d’Etat en cas de restructuration de service.
Dès lors, les coût maximums ci-dessous ont été évalués à ce stade sur la base d’une hypothèse de 1 000 bénéficiaires de l’ISRC en 2020, 1 500 en 2021 et 2 000 en 2022 d’une part, et d’un montant négocié correspondant au montant plafond envisagé dans le cadre de l’application l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 d’autre part.
Le chiffrage présenté correspond donc à une hypothèse « haute », dans la mesure où, s’agissant de l’ISRC, tous les agents ne bénéficieront pas du plafond.
Le montant de l’exemption d’assiette ne constitue cependant pas un surcoût pour les régimes obligatoires de base dans la mesure où le dispositif de l’indemnité de rupture conventionnelle n’existe pas à ce jour pour les agents publics et ne génère donc pas de recettes pour les organismes de sécurité sociale.
Année |
2 020 |
2021 |
2022 |
Nombre total de bénéficiaires |
1 000 |
1 500 |
2 000 |
Total ISRC |
68 973 334 € |
103 460 002 € |
137 946 669 € |
Montant total de l'exonération sociale |
9 761 651 € |
14 642 477 € |
19 523 303 € |
a) impacts économiques
Les mesures envisagées conduiront à un meilleur accompagnement financier des agents publics faisant le choix d’un départ volontaire de la fonction publique. La sécurisation de la sortie du secteur public, en particulier dans le contexte de transformations évoqué précédemment, permettra d’augmenter les chances d’une transition professionnelle réussie dans le secteur privé et renforcera l’attractivité du dispositif.
b) impacts sociaux
• Impact sur les jeunes
Sans objet
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet
c) impacts sur l’environnement
S ans objet
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet
a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Sans objet
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Les systèmes d’information de gestion de la paye des agents publics seront actualisés pour exclure l’ISRC de l’assiette des cotisations et des contributions sociales.
Les services gestionnaires des ressources humaines devront adapter leur processus pour permettre l’application du nouveau dispositif.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
La mesure ne nécessite pas de texte d’application.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Sans objet
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
La mesure fera l’objet d’une large communication auprès des agents publics.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi de la montée en charge du dispositif sera assuré, pour ce qui concerne les volumes de démissionnaires, par les outils existants, notamment le rapport annuel sur l’état de la fonction publique.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
Article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale |
Article L. 136-1-1 modifié du code de la sécurité sociale |
I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. II.-L'assiette de la contribution inclut notamment : 1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 ; 2° Les revenus des artistes-auteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-3 ; 3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ; b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ; c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ; e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales ; 4° Les revenus pris en compte dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; 5° Les avantages mentionnés au I et au II de l'article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ; 6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles. III.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : 1° a) Les rémunérations des apprentis mentionnées à l'article L. 6221-1 du code du travail ; b) La fraction de la gratification versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du présent code et aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables ; c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6341-1 et à l'article L. 6341-7 du code du travail ; d) L'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 du même code ; 2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ; b) Les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du présent code, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre 2 du livre 9 ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 ; c) Les contributions mises à la charge des employeurs en application du 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail destinées au financement du régime d'assurance chômage, ainsi que celles finançant les fonds d'assurance-formation mentionnés à l'article L. 6332-7 du même code ; d) La part des cotisations salariales prise en charge par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du présent code ; e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du présent code ; f) La participation des employeurs à l'effort de construction, prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; g) Le versement destiné au financement des transports en commun, prévu par les articles L. 2333-64, L. 2531-2 et L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales ; h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'article L. 2135-10 du code du travail ; 3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ; b) L'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 225-270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ; c) Les avantages d'actionnariat attribués aux salariés dans le cadre des dispositions de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ; d) Les rémunérations mentionnées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ; 4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l'article 81 du code général des impôts ; b) L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ; c) L'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ; d) L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transports publics dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du même code ; e) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du même code et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, ainsi que l'avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ; f) (Abrogé) ; 5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants : -le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; -le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties ; b) Les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts, qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code, dans la limite d'un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l'appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ; 6° a) L'indemnité mentionnée à l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; b) Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ; c) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L. 122-12 du même code ; d) L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ; e) L'indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale dans les conditions prévues à l'article L. 1121-11 du code de la santé publique ; f) Les prestations mentionnées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs ; 7° Les revenus d'activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du présent code.
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I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. II.-L'assiette de la contribution inclut notamment : 1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 ; 2° Les revenus des artistes-auteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-3 ; 3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ; b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ; c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ; e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales ; 4° Les revenus pris en compte dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; 5° Les avantages mentionnés au I et au II de l'article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ; 6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles. III.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : 1° a) Les rémunérations des apprentis mentionnées à l'article L. 6221-1 du code du travail ; b) La fraction de la gratification versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du présent code et aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables ; c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6341-1 et à l'article L. 6341-7 du code du travail ; d) L'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 du même code ; 2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ; b) Les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du présent code, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre 2 du livre 9 ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 ; c) Les contributions mises à la charge des employeurs en application du 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail destinées au financement du régime d'assurance chômage, ainsi que celles finançant les fonds d'assurance-formation mentionnés à l'article L. 6332-7 du même code ; d) La part des cotisations salariales prise en charge par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du présent code ; e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du présent code ; f) La participation des employeurs à l'effort de construction, prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; g) Le versement destiné au financement des transports en commun, prévu par les articles L. 2333-64, L. 2531-2 et L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales ; h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'article L. 2135-10 du code du travail ; 3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ; b) L'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 225-270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ; c) Les avantages d'actionnariat attribués aux salariés dans le cadre des dispositions de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ; d) Les rémunérations mentionnées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ; 4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l'article 81 du code général des impôts ; b) L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ; c) L'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ; d) L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transports publics dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du même code ; e) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du même code et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, ainsi que l'avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ; f) (Abrogé) ; 5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants : -le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; -le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties ; b) Les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts, qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code, dans la limite d'un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l'appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ; 5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public en application du I et du III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. 6° a) L'indemnité mentionnée à l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; b) Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ; c) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L. 122-12 du même code ; d) L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ; e) L'indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale dans les conditions prévues à l'article L. 1121-11 du code de la santé publique ; f) Les prestations mentionnées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs ; 7° Les revenus d'activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du présent code.
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Article 10 - Unification du recouvrement dans la sphère sociale
Article 10 - Unification du recouvrement dans la sphère sociale
• Le recouvrement des cotisations de sécurité sociale
Le recouvrement des cotisations de sécurité sociale est hétérogène. Même si une grande partie de celui-ci est effectuée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), les caisses chargées de la gestion de nombreux régimes opèrent leur propre recouvrement.
S’agissant des retraites complémentaires des salariés du secteur privé (régime AGIRC-ARRCO), le recouvrement des cotisations est de la responsabilité des Institutions de retraite complémentaire (IRC) qui sont membres de groupes de protection sociale (GPS).
Dans le secteur public, les situations sont également diverses. Les cotisations retraite et invalidité dues pour les fonctionnaires et ouvriers d’État sont recouvrées par le service des retraites de l’État et par les services de la Caisse des dépôts et consignations. S’agissant des agents non titulaires, les cotisations au régime de retraite de base (régime général) sont versées à l’Urssaf et les cotisations complémentaires à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Les cotisations maladie et famille sont systématiquement recouvrées dans ce secteur par les URSSAF.
Les cotisants font donc face à une pluralité d’interlocuteurs pour le recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales, et le dispositif génère des surcoûts systémiques liés à la redondance des opérations de recouvrement.
• La simplification des démarches des entreprises et la fiabilisation des déclarations sociales
La généralisation de la déclaration sociale nominative (DSN) au 1er janvier 2017 à l’ensemble des employeurs du secteur privé est l’aboutissement des mesures prises depuis plusieurs années de simplification et de modernisation des déclarations sociales, puisque les employeurs réalisent toutes les formalités dans un cadre juridique et technique unique. Ce dispositif pourrait néanmoins être amélioré pour faciliter la correcte prise en compte par les employeurs des renseignements transmis par l’administration et qui lui sont nécessaires pour accomplir ces démarches. En effet, aujourd’hui, certaines informations importantes – par exemple, le taux des cotisations AT-MP applicables calculés par les organismes sociaux pour chaque entreprise – sont notifiées aux employeurs mais de manière séparée de la DSN qu’il doit souscrire. L’absence de continuité entre les démarches est susceptible de générer des erreurs au moment de réaliser les déclarations. C’est le cas en particulier de la correcte prise en compte des taux AT-MP qui représentent aujourd’hui 15 % des anomalies détectées dans les DSN du début d’année.
Ces erreurs entraînent une intervention de l’organisme de recouvrement afin que les entreprises les corrigent. Facilement évitables, elles occasionnent néanmoins des coûts inutiles tant pour les entreprises que pour les organismes. Elles représentent aussi un risque potentiel pour les salariés en faussant l’attribution des droits dans certains cas.
• Le recouvrement des cotisations sociales du régime des marins
Le régime spécial des marins entre dans la catégorie des régimes spéciaux au sens de l'article L. 711.1 du code de la sécurité sociale. En matière de protection sociale, ce régime couvre les risques vieillesse, maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. L’établissement national des invalides de la marine (ENIM), organisme gestionnaire de ce régime, assure également le recouvrement des cotisations correspondantes pour l'ensemble des gens de mer.
Dans un souci de simplification pour les usagers, la convention d’objectifs et de gestion 2016-2020 entre l’État et l’ENIM mentionne comme objectif la mise en œuvre du recouvrement unique par le régime général et des travaux entre l’ENIM et l’URSSAF Poitou-Charentes ont été initiés pour mettre en œuvre ce transfert en même temps que des réflexions ont été menées afin de simplifier et unifier le droit applicable.
• Les possibilités d’échanges d’informations entre certificateurs des comptes ne correspondent pas totalement aux besoins liés à la répartition de leurs compétences
Les dispositions du code des juridictions financières organisent les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes du régime général. Si elles prévoient que les membres de la Cour peuvent communiquer des informations aux commissaires aux comptes d'organismes en dehors du périmètre des régimes de base lorsqu'une partie des opérations de ces organismes est gérée par des organismes du régime général (recouvrement pour l’UNEDIC par exemple), les textes ne prévoient pas en sens inverse qu'ils puissent demander des éléments d'assurance aux commissaires aux comptes d'organismes autres que les organismes de sécurité sociale, gérant des opérations ayant un impact financier sur le régime général.
L’incomplétude du dispositif juridique autorisant les échanges d’informations entre certificateurs peut ainsi contraindre ces derniers à exprimer des réserves pour limitation dans l’exercice de leurs contrôles, ou bien obliger les organismes audités à demander à leurs partenaires des attestations de leurs commissaires aux comptes, qui renchérissent le coût global de la certification.
Dans cette situation, deux évolutions du dispositif apparaissent notamment utiles :
- dans le cadre de l'extension du champ des allègements généraux aux cotisations de retraite complémentaire à compter de l'exercice 2019, il apparaît nécessaire de prévoir que la Cour puisse, si elle l’estime nécessaire, demander aux commissaires aux comptes de la fédération AGIRC-ARRCO d'effectuer des vérifications sur les sommes facturées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de la compensation de la réduction générale (environ 5 Md€ prévus pour 2019) ;
- pour la certification des comptes combinés de la branche maladie du régime général, il paraît souhaitable de donner à la Cour la faculté de demander des éléments d’assurance sur la qualité du dispositif de maîtrise des risques attaché à la chaîne de la recette dans certains établissements de santé. L’insuffisance de ces éléments d’assurance est à l’origine de l’expression d’une réserve sur les comptes de la branche depuis l’exercice 2015.
• L’admission des créances irrécouvrables en non-valeur est soumise à un formalisme qui responsabilise insuffisamment les organismes
Les articles L. 133-3 et L. 243-3 du code de la sécurité sociale prévoient que l'admission en non-valeur des créances (i.e. la reconnaissance au plan comptable de leur caractère irrécouvrable) que les organismes de sécurité sociale détiennent sur les assurés et les cotisants est prononcée par le conseil ou conseil d'administration de l'organisme dans des conditions fixées par décret. Cette procédure s’avère chronophage et n’apporte pas de réelle valeur ajoutée au regard de la sécurisation du bien-fondé des admissions en non-valeur de créances. En pratique, les conseils ou conseils d’administration se voient soumettre des liasses comportant des centaines ou des milliers de dossiers pour lesquels ils ne peuvent pas matériellement se prononcer sur le respect des critères de l’admission en non-valeur. Par ailleurs, l’admission en non-valeur est une opération comptable qui s’inscrit avant tout dans le respect de règles prédéfinies, et non une appréciation en opportunité, raison d’intervention des conseils ou conseils d’administration.
a) Mesure proposée
• Transfert du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
Parallèlement à ce qui est engagé dans le cadre du projet de loi de finances sur le champ fiscal, le présent article vise à étendre les missions des URSSAF au recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés ou assimilés, dans le secteur privé non agricole comme le secteur public, et en particulier les cotisations suivantes :
- Les cotisations de retraite complémentaire des salariés AGIRC-ARRCO ;
- Les cotisations de retraite des agents des fonctions publiques territoriales et hospitalières, des agents non titulaires de la fonction publique ainsi que les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aujourd’hui collectées par la Caisse des dépôts et consignations. S’y adjoignent les cotisations et contributions adossées à celles-ci (cotisations finançant l’allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, contribution au fonds pour l’emploi hospitalier, …) ;
- Les cotisations d’un petit nombre de régimes spéciaux (industries électriques et gazières, clercs et employés de notaires, ministres du culte). Les autres régimes spéciaux (service des retraites de l’Etat, régime d’assurance maladie des militaires, de la SNCF, de la RATP, de la Banque de France, de la Comédie Française, de l’Opéra national de Paris, du port autonome de Strasbourg, du Conseil économique social et environnemental) sont des régimes dans lesquels il n’y a qu’un seul employeur. Les caisses de ces régimes gèrent ainsi en interne ou quasiment les opérations de recouvrement avec l’employeur concerné. Le transfert du recouvrement serait ainsi susceptible de présenter un retour sur investissements plutôt négatif.
Ces transferts permettront d’unifier, de rationaliser et donc de simplifier considérablement le recouvrement actuel des cotisations et contributions de sécurité sociale pour des employeurs, qui sont déjà tous rattachés aux URSSAF pour le paiement d’une partie des cotisations et contributions sociales dues. Des travaux seront également menés pour harmoniser les dates d’envoi des échéanciers de cotisations et les modalités de calcul, de régularisation et de recouvrement des cotisations entre risques.
La mesure permettra ainsi d’accroître la lisibilité de l’organisation du recouvrement pour les cotisants, et de simplifier leurs procédures en disposant d’un seul interlocuteur en matière de cotisations sociales, tout en réalisant globalement des économies de gestion.
Ce mouvement s’appuiera fortement sur la déclaration sociale nominative (DSN) qui s’avère déjà une transformation majeure dans le champ des déclarations sociales et fiscales. La présente mesure permettra à l’entreprise de s’adresser à un organisme unique pour tout ce qui concerne ses cotisations sociales, à tous les moments du processus de recouvrement et en particulier aux étapes suivantes :
- La fiabilisation des données transmises. Dès l’envoi de sa déclaration sociale nominative, l’employeur disposera en retour de toutes les informations lui signalant d’éventuelles anomalies ou erreurs dans sa déclaration ;
- La gestion de la phase amiable du recouvrement en cas de difficultés. L’employeur pourra bénéficier d’un accord de délais prenant en compte la totalité de sa dette sociale ;
- La gestion du recouvrement forcé et contentieux. En présence de difficultés avérées, l’entreprise aura une vision complète de sa situation et les mesures d’accompagnement pourront être mises en place au plus près.
La mesure engage en outre une simplification des relations entre les URSSAF et les attributaires, sur le modèle de ce que pratique la DGFiP avec les collectivités territoriales par exemple. Pour une partie de ces attributaires, l’ACOSS reversera directement les cotisations dues telles qu’elles ont été déclarées en DSN, fiabilisées et contrôlées, après application d’un taux forfaitaire réduit représentatif des charges inévitables de non recouvrement. Cette évolution est d’autant plus justifiée que dans tous les régimes des mécanismes existent déjà dans le même esprit pour ne pas pénaliser les salariés dans les cas où leur employeur n’a pas reversé les cotisations dont il était redevable. Ce modèle simple et lisible pour tous permettra d’éviter un enchevêtrement inutile des missions respectives des différents acteurs. Ceci donnera également une visibilité accrue des attributaires sur leurs ressources.
Ces mesures seront en outre renforcées par les travaux menés dans le cadre de la mission « France Recouvrement » afin de développer sur tous les terrains où cela est pertinent des synergies sur le recouvrement entre la sphère fiscale et la sphère sociale.
• Simplification des démarches des entreprises et fiabilisation des déclarations
Dans le cadre d’un service unifié, il est proposé de mettre à disposition des déclarants toutes les informations nécessaires à l’établissement de leur DSN qui sont calculées ou connues de l’administration. Ainsi, la DSN comportera à la fois un flux déclaratif sortant de l’entreprise vers l’administration, mais aussi un flux entrant, permettant aux organismes et administrations de communiquer les informations utiles pour qu’elles soient directement prises en compte pour l’établissement des déclarations suivantes. Ce nouveau procédé facilitera la détection par l’entreprise des erreurs qu’elle aurait pu commettre dans ses déclarations sociales et leur rectification dans les déclarations suivantes, conformément au principe du « droit à l’erreur » instauré dans la loi « ESSOC ».
Ce dispositif pourra être appliqué, outre pour la communication des taux AT-MP, pour la transmission de l’effectif, calculé à partir des déclarations de l’année passée qui est applicable pour l’ensemble des formalités sociales, puisque sa définition est aujourd’hui unifiée.
Les entreprises recevront également le résultat complet de l’exploitation de leurs déclarations, au regard de la conformité à la législations sociale, par exemple en cas d’incohérence ou d’atypies dans le calcul de leurs cotisations ou l’application des allégements généraux.
Afin de faciliter par ailleurs la correction des déclarations, l’organisme qui détectera une erreur en informera l’employeur dans un cadre coordonné. Afin de sécuriser les droits des salariés, il est prévu qu’in fine, en l’absence de correction, les organismes auprès desquels sont déposées les DSN pourront les modifier directement pour qu’elles puissent être prises en compte par l’ensemble des destinataires de la DSN. Toutefois, cette substitution des organismes aux déclarants ne sera envisagée qu’à l’issue d’un délai de carence et en dernier recours.
Un décret viendra préciser les modalités selon lesquelles, en l’absence d’opposition formelle de l’employeur dans un délai défini, les organismes pourront ainsi procéder. Cette intervention des organismes, si elle permet de garantir les droits des assurés, laissera bien entendu la possibilité pour l’entreprise de venir modifier sa déclaration à tout moment.
Complément de la prise en compte du droit à l’erreur, ce dispositif permettra aux administrations de favoriser la justesse des déclarations partagées par l’ensemble des organismes sociaux.
• Evolutions liées au transfert du recouvrement des cotisations du régime des marins
L’intégration du recouvrement des cotisations ENIM dans les processus des URSSAF requiert la suppression de la majoration de 2 % du montant des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs propriétaires ou affréteurs d’un navire pour les périodes pendant lesquelles leur navire n’a pas été assuré pour perte du navire en mer ou à quai. D’une part cette sanction (moins de 150 € dans la majorité des cas) est insuffisamment incitative en cas de défaut d’assurance du navire ; d’autre part, et surtout, cette règle, sans équivalent, mélange des finalités différentes et de ce fait est source de complexité. Le maintien de cette règle ferait obstacle au transfert de recouvrement aux URSSAF dans de bonnes conditions.
Il est par ailleurs proposé de rendre applicable la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) au secteur maritime en supprimant le dispositif spécifique actuellement prévu pour les marins dans le code des transports. Grâce à cette mesure, les employeurs de marins en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et ceux employant des marins résidant en France embarqués sur des navires battant pavillon étranger bénéficieront du dispositif de droit commun de la DPAE. Cette mesure fera l’objet d’un accompagnement particulier, qui permettra aux employeurs de mettre progressivement en œuvre ce nouveau dispositif.
• Extension des échanges d’informations entre certificateurs
Il est proposé de modifier l'article L. 141-10 du code des juridictions financières pour prévoir que, pour l’exercice de la mission de certification des comptes du régime général, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes d’entités autres que les régimes et organismes de sécurité sociale – la fédération AGIRC-ARRCO, établissements publics de santé soumis à l’obligation de certification des comptes notamment – tous renseignements sur les opérations effectuées par ces entités ayant un impact financier significatif sur les comptes des branches et de l'activité de recouvrement du régime général.
• Simplifier les modalités d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables
La décision comptable d’admettre en non-valeur des créances sera placée sous la seule responsabilité du directeur et de l’agent comptable de l’organisme, sans risque pour la sécurité des opérations comptables ou les ressources du financement de la sécurité sociale, les critères d’admission en non-valeur étant prévus par les textes. Il conviendra de procéder également à une modification des dispositions réglementaires applicables, notamment des articles D. 133‑2-1, et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.
b) Autres options possibles
• Transfert du recouvrement social
Une autre option aurait été de partager les compétences en matière de recouvrement entre les organismes, en organisant le recouvrement amiable par les caisses existantes et le recouvrement forcé par les URSSAF. Outre qu’il ne génère que des gains de gestion marginaux, ce scénario n’a pas été retenu du fait de sa complexité comme en témoignent plusieurs précédents.
Il en est de même pour un scénario dans lequel une partie du « front office », incluant des vérifications ou recalculs, serait laissé aux organismes actuels, les URSSAF n’intervenant que pour de l’encaissement.
• Transfert du recouvrement des cotisations du régime des marins
En l’absence de simplification de certaines particularités du régime des marins, le recouvrement par l’URSSAF perdrait en efficience, dès lors qu’il lui appartiendrait de mener des tâches complexes éloignées de son activité usuelle.
En ce qui concerne l’extension du dispositif d’échanges d’informations entre certificateurs des comptes, il n’y a pas d’autre option possible que celle proposée, une disposition législative étant nécessaire pour lever le secret professionnel des commissaires aux comptes dans le cadre considéré et permettre l’application des dispositions réglementaires existantes, qui fixent la procédure de demande et de recueil d’informations entre la Cour et les commissaires aux comptes, au titre des relations financières entre le régime général et les autres organismes et régimes de sécurité sociale.
La mesure proposée porte sur la définition du périmètre du rôle de la branche recouvrement du régime général et tend à poursuivre la simplification des modalités déclaratives et de recouvrement des cotisations. Elle a en outre des impacts financiers importants pour le régime général présentés ci-dessous. Elle se rattache, à ce titre, directement aux 2° et 3° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne le dispositif d’échanges d’informations entre certificateurs des comptes, cette mesure relative à la comptabilité trouve sa place en LFSS en application du 4° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi. Il en a été de même, pour le présent article, des organismes de sécurité sociale concernés par les transferts qui seront mis en œuvre.
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?
La mesure relève de la seule compétence de l’Etat membre.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’État, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Le champ d’application et l’organisation de la protection sociale obligatoire relevant de compétence exclusive des États membres (jurisprudence constante de la CJUE), la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
a) Possibilité de codification
Articles L. 133-3, L. 133-5-3, L. 133-5-3-1, L. 213-1, L. 213-1-1, L. 225-1-1, L. 243-7, L. 382-17 et L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale
Articles L. 5542-5 et L. 5549-2 du code des transports
Article L. 141-10 du code des juridictions financières
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Articles L. 243-3 et L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale
Article L. 5553-16 du code des transports
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'Outre-mer |
|
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion |
Mesure directement applicable |
Mayotte |
Mesure non applicable (une caisse unique assume déjà l’essentiel des missions en matière de sécurité sociale) |
Saint-Martin, Saint-Barthélemy |
Mesure directement applicable à Saint-Martin. À Saint-Barthélemy l’ensemble de la gestion de la sécurité sociale relève par délégation de la caisse de MSA Poitou |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Mesure non applicable (une caisse unique assume déjà l’essentiel des missions en matière de sécurité sociale) |
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) |
Mesure non applicable |
L’expérience probante du transfert de la collecte des cotisations chômage aux Urssaf (2011) montre que le transfert de recouvrement se traduira par trois types de gains dont les effets sont ici détaillés pour les cotisations AGIRC-ARRCO sachant que des gains de même nature sont attendus pour les autres régimes :
- une amélioration de la performance du recouvrement (et donc une diminution des pertes pour créances irrécouvrables), le taux de restes à recouvrer des Urssaf étant particulièrement bas (0,84 % pour 2017). Des travaux conjoints menés avec l’AGIRC-ARRCO conduisent à établir par exemple un différentiel actuel d’0,8 point dans les taux de recouvrement des deux réseaux, soit l’équivalent de 600 M€. Même si cette proportion est susceptible d’augmenter ensuite, on peut estimer de manière prudente qu’au moins la moitié de ces sommes pourront être récupérées au moment de la mise en œuvre de la réforme ;
- l’extension du contrôle URSSAF, le précédent des cotisations chômage ayant représenté un gain d’environ 100 M€ par an. Sous réserve de l’examen attentif des conditions de mise en œuvre effective du contrôle et de son impact sur les entreprises – il ne s’agit pas, à rebours de l’objectif de la présente mesure et des principes de la loi « ESSOC » de complexifier à cette occasion les relations entre les entreprises et les organismes sociaux – un gain similaire en année pleine (à compter de 2023 donc) à celui constaté lors du transfert du recouvrement des cotisations chômage peut être anticipé lors des premières années de la mise en œuvre de la réforme ;
- des économies de gestion substantielles à terme. À titre de comparaison, le transfert en 2011 du recouvrement des contributions d’assurance chômage avait permis de libérer 1 300 ETP, redéployés au sein de Pôle emploi. La collecte des cotisations AGIRC-ARRCO mobilise pour sa part environ 2 600 ETP, soit une charge d’environ 185 M€ qui pourra être réduite dans des proportions significatives.
La répartition entre le régime général et les attributaires concernés de ces gains globaux dépendra du niveau des frais de gestion et de non recouvrement arrêtés par voie règlementaire, ainsi que, pour ce cas particulier, des montants attribués au titre du financement des charges que l’AGIRC-ARRCO continuera de supporter au moment de la réforme au titre des opérations de fiabilisation des déclarations sociales mises en œuvre dans le cadre de l’organisation commune intégrée qui sera mise en place à cette fin (cf. ci-dessous). Les tableaux suivants sont établis sous l’hypothèse provisoire d’un taux global net (frais de gestion et de non recouvrement) fixé à 1,45 % (soit 0,2 % de moins que les taux de non recouvrement actuel de l’AGIRC-ARRCO). Ils ne tiennent pas compte du montant des investissements préalables à consentir pour la conduite du projet qui sont en cours d’évaluation en lien avec les organismes impliqués.
Organismes impactés (régime, branche, fonds) |
Impact financier en droits constatés (en M€) Économie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) |
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2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
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Branches du régime général
AGIRC-ARRCO |
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|
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+ 150
+ 200 |
L’impact financier des mesures de simplification du droit des marins pour accompagner le transfert du recouvrement et la mise en œuvre de la DSN dans le secteur concerne essentiellement la suppression de la majoration pour défaut d’assurance, qui représente un défaut de ressources de 270 000 € par an environ pour l’ENIM.
a) Impacts économiques
La mesure accroit l’efficience de l’action publique, qui est une des conditions générales du développement économique.
b) Impacts sociaux
Cette mesure conduira à mieux garantir globalement les droits des salariés, au travers du renforcement ou du prolongement des évolutions déjà portées par la DSN, qui constituent la matrice de ce projet.
• Impact sur les jeunes
Sans impact.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans impact.
c) Impacts sur l’environnement
Sans impact.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans impact.
a) Impacts sur les entreprises et les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La présente mesure s’inscrit pleinement dans l’action du Gouvernement visant la réduction des démarches administratives des entreprises afin de leur permettre de se recentrer sur leur activité professionnelle et ainsi d’améliorer la compétitivité des entreprises.
Les entreprises pourront, outre la simplicité déclarative, bénéficier de l’accompagnement d’un interlocuteur connaissant leur situation au regard de la sécurité sociale.
La mesure d’échanges dématérialisées permettra aux entreprises d’intégrer directement les informations dans leur logiciel de paye et de corriger leurs erreurs, ce qui facilitera leurs déclarations et leur relation avec les organismes de recouvrement.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les organismes (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
En ce qui concerne le recouvrement des cotisations des employeurs du secteur privé, la réforme conduira à mettre en place une organisation de co-traitance, tenant compte des compétences et outils respectifs actuels des URSSAF et de l’AGIRC-ARRCO, dans laquelle :
- Les moyens dédiés au sein des URSSAF à la fiabilisation des données nominatives de la DSN seront renforcés par la mise à disposition opérationnelle pour compte commun, dans un cadre ad hoc, des outils informatiques et des collaborateurs actuellement impliqués au sein de l’AGIRC-ARRCO à cette mission. Ce dispositif de fiabilisation en amont bénéficiera à l’ensemble de la communauté des membres de la DSN (et au travers de ces organismes, aux assurés dont les droits sont assis sur les déclarations des entreprises) ;
- Les URSSAF seront seules interlocutrices des entreprises. Les équipes mobilisées des GPS interviendront, lorsqu’elles seront amenées à participer aux fonctions de « front office », au nom des URSSAF ;
- Afin d’assurer le bon fonctionnement de ce dispositif, la branche recouvrement du régime général portera la responsabilité finale de la cohérence générale et individuelle de l’ensemble du processus (gestion de la politique déclarative d’ensemble, du recouvrement, gestion des comptes employeurs, communication, accompagnement des entreprises, comptabilité, contrôle interne, etc.), des conditions de sa mise en œuvre opérationnelle et de ses résultats, notamment en termes d’efficience et de qualité de la relation avec les entreprises.
Le dispositif nécessitera des évolutions importantes, bien que raisonnées, des systèmes d’information de l’ACOSS et des autres régimes. Celles-ci concerneront :
- La DSN, qui sera enrichie d’une « boucle de qualité » visant à développer et rendre plus efficient les retours faits aux entreprises par les organismes exploitant leurs déclarations. La restitution de ces informations devra faire l’objet d’évolutions, prenant en compte de fortes exigences d’ergonomie et d’expérience utilisateurs, des portails net-entreprises et URSSAF ;
- Les systèmes d’information des régimes, notamment ceux de l’AGIRC-ARRCO, au sein desquels devront être découplées les fonctionnalités assurant l’exploitation ou la vérification des déclarations de cotisations et le « report au compte » nécessaire au calcul des droits des assurés d’une part et les fonctionnalités relatives au recouvrement d’autre part ;
- Les outils mobilisés par les URSSAF, tout particulièrement en ce qui concerne la partie d’entre eux qui visent à assurer l’interlocution avec les entreprises.
Le choix retenu, reposant dans tous les cas où cela est possible, sur la rétrocession des sommes dues, sans prise en compte des sommes impayées et de leur apurement progressif, est celui qui suppose le moins d’adaptations des systèmes d’information, puisqu’il est basé sur l’exploitation, déjà en vigueur, de la DSN par les différents organismes.
D’une manière générale la réforme sera conduite au travers d’une revue attentive des différents processus impliqués afin de limiter les interactions inutiles entre ceux-ci et, notamment, éviter d’avoir à développer pour de simples raisons de transposition d’une organisation antérieure qui deviendra par construction dépassée, des interfaces massives et coûteuses déployées en temps réel entre des systèmes d’informations très vastes conçus dans des logiques historiques différentes.
En ce qui concerne les échanges d’informations entre certificateurs des comptes, la mesure a pour objet de consolider le dispositif d’audit des comptes du régime général. Elle n’a en revanche pas d’impact opérationnel sur les organismes.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les organismes et les administrations publiques.
Le personnel des organismes qui assure aujourd’hui les tâches de recouvrement sera soit impliqué dans l’organisation commune mise en place pour la fiabilisation des déclarations servant à l’ouverture des droits des assurés, soit redéployé, dans le cadre des trajectoires de moyens déterminées de manière plus globale au regard de l’ensemble des missions que ces organismes ont à assurer, vers des activités de gestion des droits.
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
- Textes réglementaires tirant les conséquences de l’extension du champ du recouvrement des URSSAF
- Adaptation des textes propres aux régimes spéciaux concernés
- Textes règlementaires fixant les modalités d’organisation et de pilotage des activités communes précitées. Il sera résolument veillé, sur la base des expériences passées s’étant révélées concluantes, à garantir en pratique un service performant et lisible aux entreprises
- Textes réglementaires relatifs à la garantie accordée aux attributaires en matière de rétrocession des cotisations et aux frais de gestion et de non recouvrement
- Adaptation des mesures réglementaires relatives à la DPAE aux spécifiés du régime spécial de marins
- Textes réglementaires organisant les retours vers les employeurs et la correction des déclarations, fixant la procédure et les délais au-delà desquels les URSSAF peuvent se substituer aux employeurs défaillants
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
• Transfert du recouvrement des cotisations de sécurité sociale des régimes salariés
Les dispositions relatives au transfert du recouvrement des cotisations de l’ensemble des employeurs non agricoles seront mises en œuvre progressivement.
Le calendrier proposé de déploiement de la mesure, qui se superpose avec le transfert aux URSSAF du recouvrement des contributions dues au titre de la formation professionnelle et des sommes découlant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévu par ailleurs, s’étalera comme suit :
2020 |
CAMIEG |
Assurance maladie des salariés des industries électriques et gazières |
2021 |
ENIM |
Régime des marins |
2022 |
AGIRC-ARRCO |
Assurance vieillesse complémentaire du secteur privé |
CNIEG |
Assurance vieillesse des salariés des industries électriques et gazières |
|
2023 |
CNRACL, FEH, IRCANTEC, ERAFP |
Assurance vieillesse de la fonction publique territoriale et hospitalière, Cotisations dues au fonds pour l’emploi hospitalier, Assurance vieillesse complémentaire des agents non titulaires de la fonction publique, Régime de retraite additionnel de la fonction publique (régimes gérés par la Caisse des dépôts et consignations) |
CRPCEN |
Régime des clercs et employés de notaires |
|
CAVIMAC |
Régime des ministres du culte |
Le calendrier du transfert du recouvrement des cotisations des régimes autres que ceux visés par le présent article fait l’objet de travaux complémentaires compte tenu de la spécificité du calcul des cotisations de certaines professions et sera précisé d’ici le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Ces différentes étapes permettront que l’unification du recouvrement des cotisations sociales constitue utilement un acquis pour la mise en œuvre future de la réforme des retraites.
• Transfert du recouvrement des cotisations du régime des marins
La mise en œuvre de la DPAE et des autres mesures de simplification du droit accompagnant le transfert du recouvrement et la mise en œuvre de la DSN maritime seront effectives au 1er janvier 2020.
L’ouverture des dispositifs de déclaration simplifiée pour les petits armateurs qui ne pourront pas utiliser la DSN est prévue pour le 1er janvier 2021.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Des campagnes de communication auprès des entreprises et des travailleurs indépendants concernés accompagneront la mise en œuvre de ces transferts.
Des dispositifs d’accompagnement pourront être mis en place auprès des experts-comptables et des éditeurs de logiciels de paye.
d) Suivi de la mise en œuvre
La réforme sera suivie en articulation avec la mission « France Recouvrement », chargée à titre transversal de la réforme du recouvrement fiscal et social. Elle fera l’objet d’un pilotage par l’administration dont les modalités s’inspireront de celles mises en place pour la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévues par la LFSS pour 2018.
Les différents indicateurs inscrits dans le cadre de la Convention d’objectifs et de gestion de l’ACOSS permettront de disposer d’informations chiffrées sur le suivi de la mise en œuvre. Le cadre conventionnel entre l’Etat et les organismes sociaux pourra évoluer néanmoins pour couvrir plus spécifiquement les différents volets du nouveau dispositif mis en place (notamment s’agissant de l’organisation commune dédiée à la fiabilisation des DSN).
L’application des mesures de simplification et d’échanges fera l’objet d’un suivi dans le cadre des instances de pilotage de la DSN.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
Code de la sécurité sociale |
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Article L. 133-3 actuel |
Article L. 133-3 modifié |
Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret. L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations sociales, les impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil ou le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret.
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Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret. L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations sociales, les impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil ou le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur. |
Article L.243-3 actuel |
Article L.243-3 modifié |
L'admission en non-valeur des cotisations sociales, des impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. |
L'admission en non-valeur des cotisations sociales, des impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par conseil ou le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. |
Article L. 133-5-3 actuel |
Article L. 133-5-3 modifié |
I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
II bis.-Tout organisme versant des sommes imposables autres que des salaires transmis via la déclaration prévue au I ainsi que tout organisme versant des prestations sociales, y compris au titre de la protection sociale complémentaire, non imposables, dont la liste est fixée par décret, adresse mensuellement à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative comportant pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations, et après information de celles-ci, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
II ter. – Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des employeurs et organismes mentionnés aux I et II bis, au moyen d’un dispositif unifié, les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale. III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
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Article L. 133-5-3-1 nouveau |
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Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées. En cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections requises. En cas de carence, les organismes auxquels la déclaration a été adressée peuvent procéder d’eux-mêmes à cette correction. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et les modalités d’application du présent article, et notamment la procédure contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes destinataires et les modalités d’organisation garantissant la simplicité et le caractère coordonné des procédures qu’il prévoit. |
Article L. 133-5-4 actuel |
Article L. 133-5-4 modifié |
Le défaut de production des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou l'inexactitude des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité.
Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne pour laquelle est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations. |
Le défaut de production des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou l'inexactitude des données déclarées ,l’inexactitude des données déclarées ou l’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 entraînent l'application d'une pénalité. Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne pour laquelle est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude le manquement est constaté. Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations. |
Article L. 213-1 au 1er janvier 2020 |
Article L. 213-1 modifié |
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent : 1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ;
2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; 2° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail ; 3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 652-6 ;
4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés à l'article L. 3253-18, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'à l'article L. 5422-11 du code du travail ;
5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ; 6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5° ;
7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales. Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1. Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions. En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. |
I. – Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent : 1° Le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les à la charge des salariés ou assimilés relevant du régime général, autres que ceux mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime et au 2° de l’article L. 5551-1 du code des transports, ainsi que par les et de leurs employeurs, à l’exception des cotisations mentionnées à l’article L. 213-1-1 du présent code ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ; 2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; 2° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail ; 2° 3° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociales rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, autre que celles à l’exception des cotisations mentionnées également aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7 et L. 652-9 ; 4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; 3° 5° bis Le calcul et l’encaissement recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ; 4° 5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés à l’ aux articles L. 5212-9, L. 3253-18, aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9, ainsi qu’à l’ aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu’à l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ; 5° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ; (déplacé ci-dessus)
6° Le contrôle du recouvrement prévu au 1° à 5° des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme. 7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales. II. – Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1. Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions. En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret. |
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Article L. 213-1-1 nouveau |
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Les dispositions du 1° de l’article L. 213-1 ne sont pas applicables au recouvrement : 1° De la cotisation mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ; 2° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l’ensemble des assurés relève d’un seul employeur ; 3° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d’euros de cotisations par an. |
Article L. 213-4 actuel |
Article L. 213-4 modifié |
Les cotisations et contributions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 213-1 dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
Les cotisations et contributions mentionnées à aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 213-1 dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
Article L. 225-1-1 actuel |
Article L. 225-1-1 modifié |
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée : 1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ; 2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ; 3° Dans les cas prévus par la loi ou, pour les régimes obligatoires de sécurité sociale, par décret, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ; 3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ; 3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ; 3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ; 3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ; 4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ; 5° De centraliser l'ensemble des opérations des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, de centraliser les opérations pour compte de tiers et d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale et fonds concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 ;
6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier. 7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 ;
8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général. |
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée : 1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ; 2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ; 3° Dans les cas prévus par la loi ou, pour les régimes obligatoires de sécurité sociale, par décret, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre 3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ; 3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ; 3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ; 3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ; 4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ; 5° De centraliser l'ensemble des opérations des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, de centraliser les opérations pour compte de tiers et d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ; 5° De centraliser l’ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. L’Agence centrale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. Par dérogation à l’alinéa précédent, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d’une partie de ces sommes : a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l’article L. 213-1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200-2 ; b) Pour les cotisations mentionnées aux articles L. 5212-9, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail. Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 213-1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200-2, à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat. Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code après le 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l’année précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur. Sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux cinq alinéas précédents, l’Agence centrale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Les modalités selon lesquelles l’Agence centrale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d’Etat ; 5° bis De gérer, recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8 pour le compte des régimes de sécurité sociale et des fonds concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 et de le répartir entre ces régimes et ces fonds conformément aux dispositions du même article ; 6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier. 7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 ; 7° bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 ; 8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général. |
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Article L. 225-1-5 nouveau |
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1° Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225-1-1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l’article L. 921-4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement. 2° Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° bis de l’article L. 225-1-1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci. La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à l'article L. 133-9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail. |
Article L. 225-6 actuel |
Article L. 225-6 modifié |
Les ressources nécessaires au financement du fonds national de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel. |
I. Les ressources nécessaires au financement du fonds national charges de gestion administrative de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale couvertes par les branches mentionnées à l’article L. 200-2 dans des conditions fixées par arrêté interministériel. II. Les sommes mises à la charge de l’Agence centrale en application des dispositions du 7° bis de l’article L. 225-1-1 et, le cas échéant, des troisième à septième alinéas du 5° du même article sont couvertes par les branches mentionnées à l’article L. 200-2, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Les sommes mises à la charge de l’Agence centrale en application des dispositions du 7° de l’article L. 225-1-1 sont couvertes par la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2. |
Article L. 243-6-7 actuel |
Article L. 243-6-7 modifié |
Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et les institutions mentionnées à l'article L. 922-4 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d'anomalies et les demandes de rectifications qu'ils adressent à la réception et à l'issue de l'exploitation des données de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 et portant sur l'application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13 ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l'application du deuxième alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 s'agissant des points mentionnés au deuxième alinéa du présent article. La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. Les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d'un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent article. |
Abrogé |
Article L. 243-7 actuel |
Article L. 243-7 modifié |
Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par Pôle emploi des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code et le calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement. Les modalités de mise en œuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour l'ensemble des cotisations contrôlées en application du présent article. Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, des conventions conclues entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, Pôle emploi, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève. |
Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par Pôle emploi des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code et le calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement. Les modalités de mise en œuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour l'ensemble des cotisations contrôlées en application du présent article. Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, des conventions conclues entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, Pôle emploi, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève. |
Article L. 382-17 actuel |
Article L. 382-17 modifié |
Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative. (…) |
Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes : assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative. (…) |
Article L. 921-2-1 actuel |
Article L. 921-2-1 modifié |
Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l'article L. 921-2, dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ” et défini par voie réglementaire. |
Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l'article L. 921-2, dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ” et défini par voie réglementaire. |
Article L. 5542-5 actuel du code des transports |
Article L. 5542-5 modifié du code des transports |
I.-Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer. Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. III.-L'inscription sur la liste d'équipage d'une personne appartenant à la catégorie des gens de mer dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail. |
Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer. Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. III.-L'inscription sur la liste d'équipage d'une personne appartenant à la catégorie des gens de mer dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail. |
Article L. 5549-2 actuel du code des transports |
Article L. 5549-2 modifié du code des transports |
Le présent titre IV s'applique également aux gens de mer autres que marins, à l'exception du III de l'article L. 5542-5 et des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu'ils concernent le contrat au voyage. |
Le présent titre IV s'applique également aux gens de mer autres que marins, à l'exception du III de l'article L. 5542-5 et des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu'ils concernent le contrat au voyage. |
Article L. 5553-16 actuel du code des transports |
Article L. 5553-16 modifié du code des transports |
Lorsque les armateurs ou propriétaires n'ont pas assuré leurs navires pour la totalité de la durée d'armement, le montant des cotisations et contributions dues au titre de la période pendant laquelle les navires n'ont pas été assurés est majoré de 2 %. |
Abrogé |
Article L. 141-10 actuel du code des juridictions financières |
Article L. 141-10 modifié du code des juridictions financières |
Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les organismes, sociétés et comptes qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés. Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés au premier alinéa : – peuvent examiner les opérations qu'effectuent les organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale ;
– peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes cités à l'alinéa précédent tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes ;
– sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1 du même code. Les conditions d'application du troisième au sixième alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les organismes, sociétés et comptes qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés. Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés au premier alinéa : – peuvent examiner les opérations qu'effectuent les organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code pour le compte des organismes, branches ou activités mentionnés à l'article LO 132-2-1 branches et de l'activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale ; – peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes cités à l'alinéa précédent tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes. Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes des entités qui gèrent des opérations dont l’examen est nécessaire pour apprécier la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes des organismes, branches ou activités mentionnés à l'article LO 132-2-1 du présent code ; – sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1 du même code. Les conditions d'application du troisième au sixième alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Article 43-1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance actuel |
Article 43-1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance modifié |
Les entreprises d'armement maritime sont exonérées, à compter du 1er janvier 2006, de la contribution patronale visée à l'article L. 41 pour les équipages qu'elles emploient et qui sont embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transports maritimes soumises à titre principal à une concurrence internationale effective. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux contributions patronales dues par ces entreprises au titre des assurances sociales des marins français contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité versées à la caisse générale de prévoyance des marins français. |
Les entreprises d'armement maritime sont exonérées, à compter du 1er janvier 2006, de la contribution patronale visée à l'article L. 41 pour les équipages qu'elles emploient et qui sont embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transports maritimes soumises à titre principal à une concurrence internationale effective. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux contributions patronales dues par ces entreprises au titre des assurances sociales des marins français contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité versées à gérées par la caisse générale de prévoyance des marins français. |
Article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires actuel |
Article 3 modifié de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires modifié |
Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l'article 1er de la présente loi reçoit : 1° Une cotisation obligatoire pour toutes les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ; 2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires ; 3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve. Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.
4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale . Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat sont passibles d'une majoration. |
Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l'article 1er de la présente loi reçoit : 1° Une cotisation obligatoire pour toutes les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ; 2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires. Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve. Cette cotisation sera est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse l’organisme de recouvrement compétent en même temps que leur la cotisation personnelle mentionnée au 1°, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi. 4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale . Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par voie réglementaire le décret en Conseil d'Etat sont passibles d'une majoration. |
Article 65 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale actuel |
Article 65 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifié |
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché. Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. |
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché. Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers le régime géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. |
Article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière actuel |
Article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière modifié |
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il reste tributaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'établissement dont il est détaché. Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas des fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre. |
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il reste tributaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'établissement dont il est détaché. Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers le régime géré par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas des fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre. |
Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières |
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Article 16 actuel |
Article 16 modifié |
I.-A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente loi. Outre les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse est habilitée à servir des prestations complémentaires aux prestations de sécurité sociale de base, des prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et des prestations instituées par des accords d'entreprise conclus avant le 1er janvier 2005. Cette gestion est organisée au moyen de conventions passées entre la caisse et les personnes morales qui lui délèguent la gestion de ces prestations. La caisse est également chargée de gérer des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle entre tout ou partie des employeurs relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Elle est placée sous la tutelle de l'Etat. Elle est administrée par un conseil d'administration comprenant pour moitié des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières, pour moitié des représentants des employeurs désignés par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières, selon des modalités définies par décret. Les membres du conseil d'administration sont choisis dans le respect des dispositions de l'article des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil d'administration de la caisse est consulté sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires ayant des incidences directes sur l'équilibre financier du régime ou entrant dans son domaine de compétences. Il rend un avis motivé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections relatives respectivement à l'assurance vieillesse, à l'invalidité, au décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse et notamment les modalités d'exercice de la tutelle, d'élection du président du conseil d'administration ainsi que de désignation du directeur et de l'agent comptable. Le personnel de la Caisse nationale des industries électriques et gazières relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. II.-Les personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières sont, à compter du 1er janvier 2005, affiliés de plein droit, pour les risques mentionnés au présent article, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. La caisse leur verse les prestations en espèces correspondantes. III.-Le recouvrement et le contrôle des cotisations destinées au financement des prestations afférentes à ces risques s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La Caisse nationale des industries électriques et gazières assure ou peut déléguer par voie de convention le recouvrement et le contrôle des cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces conventions sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'Etat. (…) |
I.-A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente loi. Outre les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse est habilitée à servir des prestations complémentaires aux prestations de sécurité sociale de base, des prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et des prestations instituées par des accords d'entreprise conclus avant le 1er janvier 2005. Cette gestion est organisée au moyen de conventions passées entre la caisse et les personnes morales qui lui délèguent la gestion de ces prestations. La caisse est également chargée de gérer des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle entre tout ou partie des employeurs relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Elle est placée sous la tutelle de l'Etat. Elle est administrée par un conseil d'administration comprenant pour moitié des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières, pour moitié des représentants des employeurs désignés par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières, selon des modalités définies par décret. Les membres du conseil d'administration sont choisis dans le respect des dispositions de l'article des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil d'administration de la caisse est consulté sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires ayant des incidences directes sur l'équilibre financier du régime ou entrant dans son domaine de compétences. Il rend un avis motivé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections relatives respectivement à l'assurance vieillesse, à l'invalidité, au décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse et notamment les modalités d'exercice de la tutelle, d'élection du président du conseil d'administration ainsi que de désignation du directeur et de l'agent comptable. Le personnel de la Caisse nationale des industries électriques et gazières relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. II.-Les personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières sont, à compter du 1er janvier 2005, affiliés de plein droit, pour les risques mentionnés au présent article, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. La caisse leur verse les prestations en espèces correspondantes. III.-Le recouvrement et le contrôle des cotisations destinées au financement des prestations afférentes à ces risques s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La Caisse nationale des industries électriques et gazières assure ou peut déléguer par voie de convention le recouvrement et le contrôle des cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces conventions sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'Etat. (…) |
Article 18 actuel |
Article 18 modifié |
(…) VI.-La contribution tarifaire est déclarée et liquidée mensuellement ou trimestriellement, suivant son montant. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration. La contribution est recouvrée et contrôlée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l'article 16. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées dans les conditions prévues au VII. Les dispositions applicables sont les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. La caisse ne peut déléguer le recouvrement ou le contrôle de la contribution. Elle peut obtenir de l'administration des impôts communication d'informations dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Elle tient une comptabilité spécifique au titre de cette contribution.
Les fournisseurs non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à obtenir de la Commission de régulation de l'énergie tout renseignement nécessaire à l'exécution de ses missions de contrôle et de recouvrement de la contribution tarifaire. Les dirigeants et les agents de la caisse sont astreints au secret professionnel dans les mêmes conditions que les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie. VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
(…) VI.-La contribution tarifaire est déclarée et liquidée mensuellement ou trimestriellement, suivant son montant. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration. La contribution est recouvrée et contrôlée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l'article 16 selon les règles et les garanties et sanctions prévues au chapitre III du titre III et au chapitre II du titre IV du livre 1er ainsi qu’aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées dans les conditions prévues au VII. Les dispositions applicables sont les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. La caisse ne peut déléguer le recouvrement ou le contrôle de la contribution. Elle peut obtenir de l'administration des impôts communication d'informations dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Elle tient une comptabilité spécifique au titre de cette contribution. Les fournisseurs non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à obtenir de la Commission de régulation de l'énergie tout renseignement nécessaire à l'exécution de ses missions de contrôle et de recouvrement de la contribution tarifaire. Les dirigeants et les agents de la caisse sont astreints au secret professionnel dans les mêmes conditions que les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie. VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
X de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 actuel |
X de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 modifié |
X.-La part des contributions à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, donnant lieu à la réduction prévue à l'article L. 241-13 du même code, fait l'objet d'une prise en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées. Les montants correspondant à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à l'article L. 921-4 dudit code après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement. La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du même code assure l'équilibre financier de l'agence au titre de cette mission. |
Abrogé |
Article 11 - Simplifier les démarches déclaratives et les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
Article 11 - Simplifier les démarches déclaratives et les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
a) La déclaration sociale des revenus des indépendants (DSI) est largement redondante avec la déclaration de revenus à l’administration fiscale
Dans le cadre du dispositif actuel de recouvrement des cotisations sociales, il est toujours demandé aux travailleurs indépendants de déclarer, au moment de la déclaration sociale des indépendants (DSI), le montant des cotisations sociales déclaré à l’administration fiscale, afin de reconstituer l’assiette de la CSG-CRDS d’une part et afin que les organismes puissent déterminer l’assiette des cotisations et le calcul définitif des cotisations dues d’autre part. Cette sollicitation déjà peu comprise des assurés le sera d’autant moins si les cotisations déduites fiscalement ont été calculées au moyen du téléservice mis en place à cet effet. En outre, les déclarations fiscales et sociales des travailleurs indépendants sont réalisées au même moment et véhiculent des données quasiment identiques.
Plus précisément, au cours du second trimestre de l’année, les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer le résultat fiscal de leur entreprise (liasse fiscale), la déclaration de revenus et la déclaration sociale des travailleurs indépendants.
Les travailleurs indépendants qui relèvent du régime réel d’imposition remplissent chaque année trois déclarations dématérialisées distinctes :
- Deux déclarations auprès de l’administration fiscale :
- Une déclaration auprès de l’URSSAF :
Ces trois déclarations présentent entre elles des redondances sur les données demandées. L’organisation de l’administration en entités étanches a ainsi conduit à imposer aux travailleurs indépendants des démarches cumulatives, loin de l’ambition de ne demander qu’une seule fois une information à toute personne effectuant des démarches. C’est d’autant plus préjudiciable dans le cas des travailleurs indépendants qu’ils ne disposent le plus souvent que de peu de temps ou de moyens à consacrer à leurs démarches administratives.
b) De manière plus spécifique, les règles de recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants à Mayotte sont inadaptées au regard de celles de la métropole et des autres départements d’outremer
La protection sociale des travailleurs indépendants à Mayotte est régie par l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Les travailleurs indépendants y sont redevables de cotisations sociales pour financer le régime de retraite de base obligatoire, le régime d’assurance maladie-maternité et le régime de prestations familiales de Mayotte, ainsi que d’une contribution maladie. L’ordonnance du 20 décembre 1996 dans le cadre d’un alignement progressif des dispositions applicables à Mayotte sur celles applicables en métropole et dans les autres départements et régions d’outre-mer prévoit une convergence progressive des taux de cotisations pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036, en vue de leur alignement sur ceux applicables en métropole.
• L’absence de dispositif micro-social simplifié à Mayotte nuit au développement de l’activité
La protection sociale à Mayotte étant régie par des dispositions spécifiques, les dispositions du code de la sécurité sociale qui ne font pas l’objet d’une extension expresse à Mayotte ne sont pas applicables sur ce territoire. Aussi, les travailleurs indépendants mahorais ne peuvent bénéficier du dispositif simplifié micro-social.
Or, ce dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu pour les petites activités économiques paraît pourrait apporter une solution appropriée à Mayotte, du fait de certaines caractéristiques économiques (importance du travail dissimulé et des petites activités économiques) ainsi que de la volonté des pouvoirs publics de favoriser et faciliter la création d’activité.
Le calcul des cotisations sur la base d’un chiffre d’affaires plutôt que sur la base d’un revenu présente l’avantage de la simplicité, tant en termes de modalités de calcul des cotisations dues par le travailleur indépendant (taux unique de cotisation et absence de cotisations provisionnelles et de régularisations ultérieures) que de démarches administratives, en permettant via une plateforme numérique unique, autoentrepreneur.urssaf.fr, d’effectuer les démarches préalables à la création d’activité et la déclaration du chiffre d’affaires et le paiement des cotisations et contributions afférentes au fil de l’eau, à échéance mensuelle ou trimestrielle.
En outre, le téléservice dédié aux micro-entrepreneurs facilitera également les relations entre les assurés et leur organisme de sécurité sociale. Entièrement dématérialisée, la relation de service peut également depuis avril 2018 être réalisée sur une application adaptée aux téléphones mobiles. Ce mode de communication paraît lui aussi bien adapté aux caractéristiques du territoire mahorais en termes de couverture numérique et mobile.
Enfin, depuis le 1er janvier 2014, le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte. Les travailleurs indépendants mahorais bénéficient donc depuis cette date du régime de déclaration simplifiée micro-fiscal.
L’absence d’application du dispositif micro-social est en outre considérée comme un frein à la création d’entreprises déclarées sur ce territoire. En effet, en 2018, le taux de création d’entreprises mahorais restait parmi les plus faibles de France (8,1 % contre 15,7 % au niveau national dont 45 % sont des micro-entreprises).
Enfin, comme l’a souligné la mission interministérielle relative à l’organisation des pouvoirs publics à Mayotte, le territoire souffre du caractère excessivement informel de l’économie (2/3 des entreprises mahoraises sont informelles), ce qui a des effets tant sur la collecte des impôts, taxes et cotisations que sur les droits sociaux des entrepreneurs. Le dispositif micro-social est très bien adapté pour aider à résoudre ce problème.
• De nombreuses dispositions relatives aux modalités de recouvrement sont moins adaptées aux besoins des cotisants qu’en métropole
Les dispositions en matière de recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale à Mayotte sont définies au III de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 : « la caisse [de sécurité sociale de Mayotte assure le recouvrement des ressources des régimes maladie, maternité, invalidité, décès, prestations familiales, vieillesse, accident du travail et maladies professionnelles], selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale en France métropolitaine. ».
Cependant, en l’absence dans l’ordonnance de dispositions spécifiques relatives aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales, les règles applicables à Mayotte en termes de recouvrement diffèrent par rapport au territoire métropolitain qui ont été fixées par le décret du 16/12/1998[3], sont les suivantes :
- Le calendrier[4] et les modalités de la déclaration sociale annuelle des travailleurs indépendants. La déclaration sociale n’est pas dématérialisée comme en métropole ni calquée sur le calendrier fiscal de la déclaration de revenus. De plus, l’imprimé de déclaration sociale ne comporte que deux champs « bénéfices et déficit » alors que la DSI métropolitaine permet de détailler les revenus et exonérations déclarés par le TI ainsi que le montant des cotisations sociales calculé par ce dernier ;
- Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales (provisionnelle et régulation)[5] qui diffèrent de celles de la métropole puisque elles sont calculées provisoirement sur la base des revenus l’avant- dernière année connue puis régularisées en deux échéances uniquement lorsque le revenu de l’année de référence est définitivement connu alors qu’en métropole, les cotisations provisionnelles initialement calculées sur la base des revenus de l’avant dernière année sont réajustées en cours d’exercice sur la base du revenu de la dernière année et régularisées plus tôt dans l’année suivante. Ce dispositif permet d’assurer la contemporanéité des prélèvements au revenu ;
- Les montants des majorations[6], pénalités de retard[7] en cas de non-paiement des cotisations dues et l’assiette de taxation d’office[8] en l’absence de déclaration sociale qui sont plus importantes à Mayotte.
Ces règles, inchangées depuis la publication de ce décret, soit depuis vingt-et-un ans, ne correspondent plus à la réalité locale (départementalisation), à son économie en plein développement (développement numérique), et gagneraient à être simplifiées grâce à un alignement sur la réglementation en vigueur en métropole, globalement plus favorable en introduisant dans l’ordonnance relative à Mayotte des principes applicables en métropole en matière de recouvrement.
a) Mesure proposée
• Unification des déclarations fiscales et sociales
Les engagements du Premier Ministre en faveur des travailleurs indépendants du 5 septembre 2017 prévoient l’unification des déclarations sociales et fiscales à partir de 2021 pour la campagne des revenus 2020 afin que les travailleurs indépendants puissent déclarer de manière simultanée et immédiate via internet leurs revenus aux administrations sociales et fiscales.
La population ciblée par la mise en œuvre de ce dispositif est celle des actuelles campagnes de déclarations fiscales et sociales réalisées par les travailleurs indépendants ou leurs comptables :
- Pour le pré-remplissage de la déclaration de revenus à partir des liasses professionnelles :
- Pour la suppression de la déclaration sociale des indépendants :
La dématérialisation obligatoire liée à l’unification des déclarations sociales et fiscales reprend les obligations déjà en vigueur que cela soit en matière fiscale[9] ou sociale. Ainsi, l’article L. 613-5 du code de la sécurité sociale issu de la LFSS pour 2019 dispose que l’ensemble des travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée.
Concrètement, il sera progressivement mis en place pour les travailleurs indépendants non agricoles, une unification des démarches fiscales et sociales selon le calendrier suivant :
Ainsi, les travailleurs indépendants n’auront plus à remplir trois déclarations dématérialisées comportant des données similaires : la déclaration fiscale en ligne des revenus de l’ensemble du foyer sera pré-remplie à partir de la liasse fiscale professionnelle du travailleur indépendant, principalement réalisée par les experts comptables, et la déclaration sociale ne sera plus demandée par les URSSAF.
Les dispositions relatives aux majorations et pénalités liées à l’absence de déclaration sociale, à son dépôt tardif ou à une sous déclaration restent inchangées.
Seules les données des déclarations fiscales de revenus transmises à l’administration fiscale par voie dématérialisée et avant la date limite de fermeture du téléservice pourront être transmises aux URSSAF et CGSS. Les déclarations fiscales papier ou transmises après la date limite de dépôt (y compris les déclarations modificatives après la date limite de dépôt), ne vaudront pas déclarations sociales. Il appartiendra donc au travailleur indépendant de communiquer ses revenus à l’URSSAF ou à la CGSS, avec la déclaration sociale des indépendants comme aujourd’hui.
Les administrations travaillent dès à présent à une évolution prochaine de cette offre de service, afin que les déclarations modificatives transmises par voie dématérialisée après la date limite de dépôt puissent également être transmises aux URSSAF et CGSS afin de limiter les démarches du travailleur indépendant.
Les travailleurs indépendants ayant exercé durant l’année concernée uniquement sous le statut de la micro-entreprise ne sont pas concernés par cette simplification puisqu’ils ne remplissent pas actuellement de déclaration sociale annuelle auprès des URSSAF ou des CGSS mais des déclarations sociales mensuelles ou trimestrielles.
Les patriciens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), soit 360 000 déclarants, ne relèvent pas de la sécurité sociale des travailleurs indépendants mais d’un régime spécifique pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. Depuis 2018, ce public transmet une seule déclaration sociale commune pour les URSSAF et la CNAVPL. C’est pourquoi, afin de prendre en compte les spécificités de leur régime et de pouvoir réaliser les travaux nécessaires à la mesure décrite ci-dessus, l’unification de leur déclaration sociale annuelle avec celle des services fiscaux pour les PAMC interviendra dans un second temps. Enfin, les travaux pour l’intégration des déclarations sociales des travailleurs indépendants agricoles doivent débuter de manière imminente.
Par ailleurs, il est également proposé de régulariser le vide juridique régissant les échanges de fichiers existants entre les URSSAF et les services fiscaux. En effet, chaque année, les URSSAF communiquent aux services fiscaux, à des fins fiscales, les informations déclarées par les micro entrepreneurs. Ces informations permettent aux services fiscaux de pré-remplir la déclaration de revenu de ces micro-entrepreneurs afin de leur faciliter leurs démarches déclaratives.
• Convergence des règles applicables aux travailleurs indépendants à Mayotte
Extension du dispositif simplifié micro-social à Mayotte
La mesure proposée vise à rendre applicable à Mayotte le dispositif micro-social prévu à l’article L. 613-7 du CSS, en l’adaptant aux spécificités du système de protection sociale mahorais. En effet, les taux de cotisations mahorais évoluant chaque année afin de les rapprocher du droit métropolitain en application de l’ordonnance de 1996 et du décret n° 2019-632 du 24 juin 2019 modifiant le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte, les taux applicables micro-entrepreneurs évolueront de la même manière.
Le taux applicable aux micro-entrepreneurs sera fixé en application des taux de cotisations et contributions applicables aux travailleurs indépendants mahorais non micro-entrepreneurs compte tenu de la convergence des taux de cotisations mahorais sur ceux applicables en métropole à l’horizon 2036 et compte tenu des abattements fiscaux (71 % pour les commerçants, 50 % pour les artisans et 34 % pour les professions libérales).
Les travailleurs indépendants mahorais bénéficient en application de l’article 28-2 de l’ordonnance de 1996 d’une exonération totale de cotisations et contributions les 24 premiers mois d’activité. Aussi, les micro-entrepreneurs mahorais ne seront redevables des cotisations fixées en application du régime micro-social tel que proposé par la présente mesure qu’à compter de la 3ème année d’activité.
A compter de la troisième année d’activité les travailleurs indépendants mahorais sont redevables de cotisations pour le financement des régimes d’assurance maladie, d’allocations familiales, de vieillesse de base, ainsi que d’une contribution sociale affectée au financement des risques maladie, maternité, invalidité et décès. En application, des articles 28-4 et 28-5 de l’ordonnance, les travailleurs indépendants mahorais bénéficient d’un abattement d’assiette de 50 % pour le calcul des cotisations d’assurance maladie maternité et d’allocations familiales.
Le taux global de cotisation applicable aux micro-entrepreneurs mahorais prendra donc en compte cet abattement de 50 % d’assiette dont bénéficient les travailleurs indépendants mahorais au réel pour le calcul des cotisations maladie et d’allocations familiales.
Pour l’année 2020, la somme des taux cotisations et contributions applicables aux travailleurs indépendants mahorais au réel fixés par le décret du 24 juin 2019 est égale à 12 % (6,55 % de cotisations de vieillesse de base, 2,4 % de cotisation maladie-maternité, 0,7 % du cotisation d’allocations familiales et 2 % de contribution sociale). Les cotisations maladie-maternité et d’allocations familiales bénéficiant d’un abattement d’assiette de 50%, il convient de ne retenir que la moitié de leur taux (soit respectivement 1,2 % et 0,35 %) pour la détermination du taux global applicable, après application des abattements fiscaux, aux micro-entrepreneurs. Le taux global après prise en compte des abattements d’assiette est ainsi de 10,45 % pour l’année 2020, soit un taux applicable aux micro-entrepreneurs après abattement fiscal de 3,1 % pour les activités d’achat-vente (après abattement fiscal de 71 % du taux global), de 5,3 % pour les autres activité BIC (après abattement fiscal de 50%) et de 6,9 % pour les prestations de services en BNC (après abattement fiscal de 34 %).
Taux de cotisations et contributions des travailleurs indépendants à Mayotte
Année |
Somme des taux de cotisations et contributions applicables aux travailleurs indépendants au réel |
Somme des taux de cotisations et contributions applicables aux travailleurs indépendants au réel après prise en compte des abattements d’assiette |
Micro entrepreneurs relevant du 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts BIC achat-vente Taux applicables au CA après application de l’abattement fiscal |
Micro entrepreneurs relevant du 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts BIC autres activités Taux applicables au CA après application de l’abattement fiscal |
Micro entrepreneurs appartenant à relevant l'article 102 ter du code général des impôts – BNC Taux applicables au CA après application de l’abattement fiscal |
2020 |
12,00% |
10,45% |
3,1% |
5,3% |
6,9% |
2021 |
13,51% |
11,74% |
3,5% |
5,9% |
7,8% |
2022 |
15,01% |
13,01% |
3,8% |
6,6% |
8,6% |
2023 |
16,51% |
14,29% |
4,2% |
7,2% |
9,5% |
2024 |
18,02% |
15,57% |
4,6% |
7,8% |
10,3% |
2025 |
19,52% |
16,85% |
4,9% |
8,5% |
11,2% |
2026 |
21,02% |
18,12% |
5,3% |
9,1% |
12,0% |
2027 |
22,52% |
19,40% |
5,7% |
9,7% |
12,9% |
2028 |
24,03% |
20,68% |
6,0% |
10,4% |
13,7% |
2029 |
25,53% |
21,96% |
6,4% |
11,0% |
14,5% |
2030 |
27,03% |
23,23% |
6,8% |
11,7% |
15,4% |
2031 |
28,54% |
24,52% |
7,2% |
12,3% |
16,2% |
2032 |
30,04% |
25,79% |
7,5% |
12,9% |
17,1% |
2033 |
31,54% |
27,07% |
7,9% |
13,6% |
17,9% |
2034 |
33,05% |
28,35% |
8,3% |
14,2% |
18,8% |
2035 |
34,55% |
29,63% |
8,6% |
14,9% |
19,6% |
2036 |
36,05% |
30,90% |
9,0% |
15,5% |
20,4% |
A titre de comparaison les taux applicables dans les autres départements d’outre-mer sont respectivement de 8,6 % pour les activités d’achat-vente et 14,7 % pour les autres activités relevant des BIC et pour les BNC.
Mesures relative au recouvrement
Il est proposé d’aligner la réglementation relative au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants à Mayotte sur celle de la métropole.
Ainsi serait applicable à Mayotte :
- Le calcul des cotisations et contributions sociales de la métropole est défini à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les cotisations sont d’abord calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis recalculées lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, et enfin régularisées l’année suivante, lorsque le revenu de l’exercice en cause est connu. Ce qui permet d’ajuster les cotisations dues en cours d’année aux derniers revenus connus, plus contemporains ;
- Le calendrier et les modalités de déclaration sociale, à savoir alignement sur le calendrier fiscal, l’ensemble des rubriques de la DSI métropolitaine demandées et la dématérialisation des procédures déclaratives existantes en métropole ;
- L’ensemble des règles relatives aux montants des majorations, pénalités de retard et l’assiette de taxation d’office applicables dans le code de la sécurité sociale en cas d’absence de déclaration ou de paiement des cotisations sociales dues ;
Il est à noter que les montants des majorations et pénalités de retard en cas de paiement tardif des cotisations sociales est plus favorable en métropole et dans les autres DOM qu’à Mayotte. En effet, l’article 11 du décret du 16 décembre 1998 prévoit qu’il est appliqué à Mayotte une majoration des cotisations dues en cas de non-paiement de 10 % puis 3 % supplémentaires chaque trimestre non payé, alors qu’en métropole et dans les autres DOM, cette majoration est de 5 % avec une augmentation de 0,2 % par mois (article R. 243-18 du CSS).
b) Autres options possibles
S’agissant des règles applicables aux travailleurs indépendants à Mayotte, elles auraient pu être totalement alignées sur celles applicables dans les autres départements d’outre-mer. Cependant, un tel alignement entrainerait une hausse soudaine des taux cotisations applicables à ces assurés, incompatible avec la convergence à l’horizon 2036 organisée par les textes.
L’unification de la déclaration sociale avec la déclaration fiscale tend à poursuivre la simplification des modalités déclaratives et de recouvrement des cotisations pour les travailleurs indépendants, pour les entreprises. A ce titre, la place de cette mesure est justifiée en loi de financement de la sécurité sociale (art. LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, V.B.3°).
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet.
a) Possibilité de codification
Les dispositions relatives au dispositif micro-social à Mayotte et à l’alignement du recouvrement ne sont pas codifiées.
Pour la mesure unification des déclarations sociales et fiscales : les travailleurs indépendants non agricoles, en dehors des PAMC et micro-entrepreneurs verront l’obligation de déclaration définie aux articles L. 613-2 et L. 613-5 du code de la sécurité sociale satisfaite dès lors qu’une déclaration de revenus a été souscrite par le travailleur indépendant.
Il est également proposé de créer un article L 98C dans le livre des procédures fiscales afin de régulariser les échanges de fichiers existants entre les URSSAF et les services fiscaux, relatifs aux micro-entrepreneurs et de toiletter les articles L. 311-3, L. 613-8 et L. 662-1 du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucun article n’est abrogé.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'Outre-mer |
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Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion |
Mesure unification des déclarations sociales et fiscales directement applicable |
Mayotte |
Mesure relative au dispositif micro-social et à l’alignement du recouvrement applicable directement Mesure unification des déclarations sociales et fiscales directement applicable lorsque l’alignement du recouvrement sera effectif |
Saint-Martin, Saint-Barthélemy |
Mesure unification des déclarations sociales et fiscales directement applicable |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Mesures non applicables Mesure unification des déclarations sociales et fiscales non applicable puisque ce territoire dispose de sa propre législation fiscale. |
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) |
Mesures non applicables |
La mesure unifiant les déclarations sociales et fiscales est une mesure de simplification qui a donc un effet nul sur les prélèvements sociaux des travailleurs indépendants.
Organismes impactés (régime, branche, fonds) |
Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) |
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2018 |
2019 |
202 |
2021 |
2022 |
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P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
a) Impacts économiques
La suppression de la DSI facilitera et simplifiera les formalités sociales.
La mise à jour des règles applicables à Mayotte et le développement du dispositif micro-social favorisera le développement de l’économie légale.
b) Impacts sociaux
Ces mesures permettent de simplifier leurs démarches administratives des travailleurs indépendants.
En facilitant la déclaration sociale des activités économiques, la mesure relative à Mayotte permet de lutter contre des phénomènes de sous déclaration. La mesure garantit ainsi une meilleure déclaration qui est la base de la constitution des droits des assurés.
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) Impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
a) Impacts sur les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
S’agissant de la mesure relative à Mayotte, les travailleurs indépendants devront déclarer leurs chiffres d’affaires et s’acquitter des cotisations afférentes mensuellement ou trimestriellement par l’intermédiaire du dispositif dématérialisé qui sera mis en place par la caisse générale de sécurité sociale de Mayotte.
Grâce à l’harmonisation des règles de recouvrement, il n’y aura plus de rupture d’égalité entre les travailleurs indépendants mahorais et métropolitains. De plus, les règles applicables et démarches à effectuer par ces travailleurs indépendants seront simplifiées par l’ouverture à ce territoire d’outils numériques devenus indispensables pour les travailleurs indépendants métropolitains et d’autres DOM. Les dispositions relatives à l’extension du dispositif micro-social à Mayotte entreront en vigueur au 1er avril 2020. L’alignement des modalités de recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants à Mayotte entrera en vigueur au 1er janvier 2021.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
S’agissant de l’extension du régime micro-social à Mayotte, l’ACOSS et la caisse générale de sécurité sociale de Mayotte seront en charge de la mise en œuvre ce dispositif et notamment du développement du téléservice permettant les déclarations et le paiement des cotisations. En ce qui concerne l’alignement à Mayotte des règles applicables en matière de recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants, la CSS de Mayotte devra travailler avec l’ACOSS afin d’ouvrir à cette population les outils simplifiés de déclaration sociale annuelle.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Des dispositions d’adaptation à Mayotte des règles de recouvrement des cotisations dans le cadre du dispositif micro-social devront être prises par décret en Conseil d’Etat. Le décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, devra notamment être toiletté.
Un décret simple devra fixer les taux de cotisations applicables aux micro-entrepreneurs mahorais.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Les dispositions relatives à l’extension du dispositif micro-social à Mayotte entreront en vigueur au 1er avril 2020 pour les créations intervenues à compter de cette date, afin de permettre la mise en place du dispositif. Des dispositions transitoires permettent aux personnes ayant créé leur entreprise avant cette date, d’opter pour ce nouveau dispositif.
L’alignement des modalités de recouvrement à Mayotte entrera en vigueur au 1er janvier 2021.
La fusion des déclarations sociales et fiscales entrera en vigueur à partir de la campagne déclarative de 2021 au titre des revenus 2020 pour les travailleurs indépendants non agricoles, non micro-entrepreneurs et ne relavant pas de l’article L. 646-1. Pour les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 646-1, la fusion des déclarations sociales et fiscales entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2023.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Cette mesure devra faire l’objet d’une information aux assurés par les régimes concernés.
d) Suivi de la mise en œuvre
Annexe : version consolidée des articles modifiés
Code de la sécurité sociale |
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35° de l’article L. 311-3 actuel du code de la sécurité sociale |
35° de l’article L. 311-3 modifié du code de la sécurité sociale |
35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 611-1 du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme. |
35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° 6° et 7° de l'article L. 611-1 du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 6° de l’article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme. |
Article L. 613-2 actuel du code de la sécurité sociale |
Article L. 613-2 modifié du code de la sécurité sociale |
Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. |
Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 et ne relevant pas de l’article L. 613-7 du présent code ont l’obligation de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées par ce dernier. Dans le cas où il ne peut y être recouru, les travailleurs indépendants souscrivent une déclaration directement auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Ces organismes sollicitent et reçoivent de l’administration fiscale les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues par chaque travailleur indépendant. Ces informations peuvent être transmises aux organismes de sécurité sociale susmentionnés à la demande du travailleur indépendant lui-même. Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités de réalisation de ces échanges sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat. II.- Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I sont tenus de procéder par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales. III.- Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l’article L. 613-8. |
Article L. 613-5 actuel du code de la sécurité sociale |
Article L. 613-5 modifié du code de la sécurité sociale |
Les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée. La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5. |
Les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée. La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5. |
Article L. 613-8 actuel du code de la sécurité sociale |
Article L. 613-8 modifié du code de la sécurité sociale |
Les travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 613-7 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d'application à ces travailleurs indépendants de l'article L. 242-12-1 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II, notamment les majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants. |
Les travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 613-7 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d'application à ces travailleurs indépendants de l'article L. 242-12-1 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II, notamment les majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. |
Article L. 622-1 actuel du code de la sécurité sociale |
Article L. 662-1 modifié du code de la sécurité sociale |
Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées au cinquième alinéa sont calculées, à leur demande : 1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ; 2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise. Cette fraction s'applique également aux cotisations fixées forfaitairement ; 3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre des différents risques mentionnés à l'article L. 661-1. Les cotisations dues par les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 622-1 en vue de leur indemnisation en cas de maladie sont calculées sur la base du montant mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et du taux minimal résultant de l'application des dispositions suivantes du même alinéa. Le 1°, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre. Le 3° n'est pas applicable aux conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7. Pour l'application à ces conjoints du 1° et du 2° il y a lieu d'entendre le chiffre d'affaires ou les recettes là où est mentionné le revenu. Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3°. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter. Les cotisations des conjoints collaborateurs sont recouvrées selon les mêmes règles que les cotisations dues par les travailleurs indépendants. |
Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées au cinquième alinéa sont calculées, à leur demande : 1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ; 2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise. Cette fraction s'applique également aux cotisations fixées forfaitairement ; 3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre des différents risques mentionnés à l'article L. 661-1. Les cotisations dues par les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 622-1 en vue de leur indemnisation en cas de maladie sont calculées sur la base du montant mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et du taux minimal résultant de l'application des dispositions suivantes du même alinéa. Le 1°, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre. Le 3° n'est pas applicable aux conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7. Pour l'application à ces conjoints du 1° et du 2° il y a lieu d'entendre le chiffre d'affaires ou les recettes là où est mentionné le revenu. Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3°. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter. Les cotisations des conjoints collaborateurs sont recouvrées selon les mêmes règles que les cotisations dues par les travailleurs indépendants. Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants. |
Livre des procédures fiscales |
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Article L 98 C du livre des procédures fiscales (nouveau) |
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Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale placés sous le régime d'imposition prévu à l'article 151-0 du code général des impôts. Cette communication comporte le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. |
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte |
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Article 28-11 en vigueur au 1er janvier 2020 |
Article 28-11 en vigueur au 1er janvier 2020 modifié |
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au 1° de l'article L. 133-5-6, les mots : “ ou dont les salariés relèvent du régime agricole ” sont supprimés ; 2° Les 4° et 5° de l'article L. 133-5-6 sont abrogés ; 3° Au dernier alinéa de l'article L. 133-5-8, le terme “, 5° ” est supprimé. |
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au 1° de l'article L. 133-5-6, les mots : “ ou dont les salariés relèvent du régime agricole ” sont supprimés ; 2° Les 4° et 5° de l'article L. 133-5-6 sont abrogés ; 3° Au dernier alinéa de l'article L. 133-5-8, le terme “, 5° ” est supprimé. |
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Article 28-12 (nouveau) |
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Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. |
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Création du chapitre VI intitulé « Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants » |
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Article 28-13 (nouveau) |
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Pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre de leurs revenus d’activité mentionnés au II de l’article 28-1, il est fait application des règles, modalités, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. |
Article 12 - Simplifier et créer un cadre de prise en compte immédiate des aides en faveur des particuliers dans le cadre des services à la personne
Article 12 - Simplifier et créer un cadre de prise en compte immédiate des aides en faveur des particuliers dans le cadre des services à la personne
On dénombre aujourd’hui 3,4 millions de particuliers employant à leur domicile ou à celui d’une assistante maternelle près de 1,4 million de salariés, ce qui représente 1,6 milliard d’heures de travail et 8,7 Md€ de salaires nets. Ces chiffres passent respectivement à près de 5 millions de particuliers, 1,7 million de salariés, 2 milliards d’heures de travail et 13 Md€ de salaires lorsqu’on cumule tous les modes d’intervention (emploi direct et prestataires, voir plus loin). Ces activités donnent lieu à 6 Md€ de crédits d’impôt, 0,8 Md€ de dépenses fiscales en matière de TVA, 2,3 Md€ d’exonérations de cotisations sociales, 6,4 Md€ de compléments mode de garde octroyés par la branche famille, 0,9 Md€ d’autres aides versées par les caisses de sécurité sociale, 3,8 Md€ d’aides versées par les départements (notamment dans le cadre de l’APA et la PCH), 0,3 Md€ de financements accordés par les employeurs des particuliers utilisateurs, financements qui sont entièrement défiscalisés et exclus de l’assiette des cotisations sociales.
Si les particuliers, qui ont recours à des services à la personne pour répondre à une situation de fragilité (handicap, grand âge) ou pour répondre à des besoins du quotidien (ménage, jardinage…) peuvent employer directement la personne qui intervient à leur domicile, ils peuvent également s’appuyer sur des intermédiaires dont le rôle va de la simple mise en relation avec le cas échéant l’intermédiation du versement de la rémunération nette ou y compris cotisations (mode dit « mandataire ») jusqu’au recours à une association ou entreprise qui facture ses prestations (mode dit « prestataire » dans lequel la nature juridique des relations entre acteurs est différente puisque c’est l’association ou l’entreprise qui assume en droit le rôle d’employeur). En outre, des émetteurs de titres spéciaux de paiement (dénommés parfois, « CESU préfinancés » même si le dispositif n’a de fait pas de rapport direct avec le dispositif général du CESU utilisé par l’ensemble des particuliers employeurs) peuvent intervenir entre les financeurs (employeurs ou départements notamment), les particuliers employeurs et les salariés ou entreprises prestataires pour l’octroi et l’utilisation des aides financières.
Du fait de la multiplicité des acteurs et des flux financiers, le recours aux services à la personne souffre parfois d’un manque de lisibilité pour les ménages en termes de coût effectif pour les ménages, et surtout de la nécessité pour ces derniers d’effectuer le versement par avance pour de bénéficier des aides auxquelles ils ont droit : les crédits d’impôts ne sont définitivement versés qu’un an après la consommation des services, et les aides des conseils départementaux sont versées selon un calendrier variable, qui n’est que rarement synchronisé avec celui de la consommation des services. Ces faiblesses des dispositifs actuels sont d’autant plus handicapantes qu’elles touchent des ménages aux ressources modestes. Elles concourent à la sous consommation des plans d’aides en matière de perte d’autonomie.
a) Mesure proposée
Pour cette expérimentation, il est proposé d’adosser au dispositifs CESU + un « compte individuel » centralisant et affichant les droits des utilisateurs aux crédits d’impôt et aides mobilisables pour le paiement de services à la personne qui concernera en premier lieu les personnes âgées et handicapées en situation de dépendance qui résident à leur domicile. Il s’agit de celles pour qui l’enjeu financier lié aux avances de frais peut être particulièrement sensible.
Elle sera menée dans deux départements, a priori ceux du Nord et de Paris, dès juillet 2020, en vue d’une généralisation qui pourra intervenir progressivement à compter de 2021.
Le dispositif expérimental sera mis en place sur une base volontaire, d’une part, pour les utilisateurs du CESU, et sera ouverte uniquement à ceux ayant opté pour le service « Cesu + », c’est-à-dire les particuliers qui ont choisi de confier aux URSSAF non seulement le calcul des cotisations sociales mais aussi le versement du salaire et le prélèvement de l’impôt à la source ; d’autre part pour les utilisateurs de services prestataires d’aide à domicile.
Il permettra aux familles participant de déduire dès le paiement du service les aides financières au titre de l’APA, de la PCH, et du crédit d’impôt auquel elles peuvent prétendre, sans faire d’avances de trésorerie comme elles doivent le faire aujourd’hui. Elles pourront ainsi bénéficier « à la source » de l’ensemble des aides auxquelles elles ont droit pour employer un salarié à leur domicile, ce qui permettra une réduction immédiate du coût des services à la personne et ainsi de favoriser le recours à ces services et l’emploi dans ce secteur. Le « compte individuel » restituera le détail des aides financières attribuées et effectivement consommées pour les caractéristiques (durée, rémunération) des activités concernées.
Le montant du crédit d’impôt sera avancé par la branche recouvrement au titre du dispositif, puis notifié à la DGFiP. L’acompte déjà mobilisé au titre du dispositif sera déduit du crédit d’impôt services à la personne effectué au moment de la liquidation de l’impôt ainsi que du calcul de l’avance versée aux contribuables en début d’année par la DGFiP. Le cas échéant une régularisation directe du crédit d’impôt pourra intervenir pour les particuliers, pour le compléter pour les foyers ayant dépassé le plafond inscrit sur les comptes de centralisation des aides.
Cette expérimentation doit démontrer le bon fonctionnement technique du dispositif de centralisation d’aides et d’interaction avec toutes les parties prenantes (utilisateurs, financeurs, prestataires), préalable à la généralisation du dispositif pour toutes les personnes bénéficiaires d’aides sociales facilitant le maintien à domicile des personnes dépendantes (APA et PCH), puis à l’ensemble des utilisateurs de services à la personne puis aux parents dans le cadre de l’emploi d’une assistante maternelle ou d’une garde à domicile. Elle sera portée principalement par l’ACOSS, avec la participation active de l’ensemble des parties prenantes, au premier rang desquels les deux conseils départementaux concernés et quelques entreprises, associations ou services prestataires.
Plusieurs organisations professionnelles du secteur ont déjà fait connaître leur volonté de participer à la réussite de l’expérimentation. En raison de ses finalités principalement techniques, et afin de garantir un suivi personnalisé à tous les expérimentateurs, cette phase de tests devrait mobiliser un nombre préfixé d’utilisateurs (quelques centaines dans un premier temps, quelques milliers ensuite). Le recrutement de ces expérimentateurs volontaires, jusqu’à l’atteinte du nombre souhaité, sera effectué avec l’aide des conseils départementaux qui leur versent des prestations, des prestataires retenus, eux-aussi dans la même logique d’un nombre prédéfini, et du centre national CESU. L’ensemble des administrations concernées veilleront à leur assurer un accompagnement attentionné tout au long de l’expérimentation.
Dans le cadre de la généralisation envisagée, le principe restera le même que celui testé dans cette expérimentation : le compte individuel d’aide sera alimenté soit de manière individuelle par les financeurs (départements notamment) accordant des plans d’aides personnalisés, soit de manière plus automatique pour les aides (dont le crédit d’impôt) dont le bénéfice est a priori ouvert à toute personne répondant à des critères objectifs et universels. Dans ce dernier cas des vérifications seront néanmoins effectuées en lien avec le DGFiP pour s’assurer de la bonne identification des foyers fiscaux concernés et éviter des risques de double paiement du crédit d’impôt. Le dispositif permettra, selon les cas et dans les conditions exprimées par les financeurs, de mobiliser les aides dont les ménages bénéficient :
- de façon automatique dès qu’une période d’emploi fera l’objet d’une déclaration
- ou bien, au coup par coup, à l’initiative des particuliers souhaitant mobiliser une partie des aides dont ils peuvent disposer.
Le dispositif général restera modulaire et non contraignant, chacun restant libre de l’utiliser ou de continuer à utiliser les modes actuels de relations.
La constitution du dispositif technique cible s’appuiera sur la mise en œuvre récente de « CESU+ » et de « Pajemploi+ », ouverts aux particuliers employeurs, qui permettent de prendre en compte immédiatement les aides auxquelles ils ont droit comme c’est actuellement le cas avec le Complément libre choix du mode de garde pour les jeunes parents.
S’y ajoutera un dispositif spécifique de gestion permettant d’imputer les aides en cas de recours à un service prestataire. Ce dernier n’aura pas communication des aides publiques dont bénéficient ses clients, cette information n’ayant pas vocation à être connue de lui. Soit ces aides seront versées aux particuliers dès lors que le caractère effectif de la prestation réalisée pourra être attesté, soit, si le prestataire et son client souhaitent retenir cette possibilité inspirée du fonctionnement du « Cesu + », la nouvelle plateforme mise en place paiera l’intégralité du service au prestataire et prélèvera parallèlement sur le compte du particulier le montant correspondant net des aides dont il dispose.
Diagrammes des flux
Emploi direct :
Pour les bénéficiaires des aides ayant recours à l’emploi direct, cette expérimentation consiste en l’adossement, aux dispositifs CESU d’un compte individuel d’aides financières attribuées et mobilisables pour chaque particulier employeur. Le dispositif envisagé permettra ainsi d’imputer les différentes aides (APA, PCH, Crédit d’impôt) de façon automatique, ou personnalisé, lors du paiement des salaires, cotisations et contributions sociales relatives aux déclarations effectuées à partir du dispositif CESU. En outre, le compte individuel restituera un détail individualisé des aides financières attribuées, consommées et restantes pour chaque particulier.
Emploi indirect :
Pour les bénéficiaires des aides ayant recours à l’emploi indirect, via des organismes prestataire de service, cette expérimentation consiste en l’adossement d’un compte individuel d’aides financières attribuées et mobilisables pour chaque particulier. Le dispositif envisagé permettra le bénéfice immédiat de toutes les aides (APA, PCH, Crédit d’impôt) aux particuliers faisant réaliser des prestations par un organisme relevant du champ des services à la personne. Le compte individuel restituera également un détail individualisé des aides financières attribuées, consommées et restantes pour chaque particulier.