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N° 53

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2017.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à modifier l’article 689‑11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  753 (2011‑2012), 353, 354 et T.A. 101 (2012‑2013).


Article 1er

L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 68911. – En dehors des cas prévus au sous‑titre Ier du titre Ier du livre IV du présent code pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée de l’une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes contre l’humanité et crimes de génocide définis aux articles 211‑1, 211‑2, 212‑1 à 212‑3 du code pénal ;

« 2° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461‑1 à 461‑31 du même code.

« La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, qu’à la requête du ministère public, lequel s’assure au préalable de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de l’article 40‑3 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle‑ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

Article 2 (nouveau)

La présente loi est applicable à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 février 2013.

 Le Président,

 Signé : JeanPierre BEL