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N° 66

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2017.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à moderniser diverses dispositions
de la législation applicable dans les départements
de la Moselle, du BasRhin et du HautRhin,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  826 (2012‑2013), 612, 613 et T.A. 138 (2013‑2014).


1

TITRE IER

FINANCEMENT DES CORPORATIONS DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS‑RHIN ET DU HAUT‑RHIN

Articles 1er à 3

(Supprimés)

TITRE II

MODERNISATION DU CADASTRE DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS‑RHIN ET DU HAUT‑RHIN

Chapitre IER

Extension des compétences de l’Établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé à l’informatisation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin

Article 4

(Supprimé)

Chapitre II

Toilettage de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin

Article 5

L’article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les alinéas 1 et 2 ne font pas obstacle à l’application du titre XXI du livre III du code civil. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

TITRE III

CONSOLIDATION DE LA TAXE DES RIVERAINS EN ALSACE‑MOSELLE

Article 6

(Supprimé)

TITRE IV

MODERNISATION DU DROIT LOCAL DES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES

Article 7

La loi du 1er mai 1889 sur les associations coopératives de production et de consommation est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’admission d’un nouveau membre est prononcée par le Conseil d’administration. » ;

b) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l’article 28 est supprimé ;

3° L’article 30 est ainsi rédigé :

« Art. 30. – Le Conseil d’administration établit chaque année une liste des membres arrêtée au 31 décembre.

« Lorsque l’association coopérative revêt la forme juridique soit d’une association coopérative inscrite à responsabilité illimitée visée au premier alinéa de l’article 2, soit d’une association coopérative inscrite avec obligation de faire des versements supplémentaires visée au 2° de l’article 2, cette liste est communiquée au plus tard pour le 31 mars au tribunal par le représentant légal de l’association où toute personne pourra la consulter. » ;

4° Les articles 69 à 72 sont abrogés ;

5° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 76 sont supprimés ;

6° Les deuxième et dernier alinéas de l’article 77 sont supprimés ;

7° L’article 137 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’acquisition de parts sociales supplémentaires doit être autorisée par le Conseil d’administration. » ;

b) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

8° Les articles 157 à 159 sont abrogés.

TITRE V

MODERNISATION DU DROIT LOCAL DU REPOS DOMINICAL ET PENDANT LES JOURS FÉRIÉS

Articles 8 et 9 (nouveau)

(Supprimés)

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 juin 2014.

 Le Président,

 Signé : JeanPierre BEL