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N° 68

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2017.

PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à assurer la représentation équilibrée des territoires,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  208, 254, 255 et T.A. 58 (2014‑2015).


Article 1er

Le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La République garantit la représentation équitable de ses territoires dans leur diversité. »

Article 2

L’article 72 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences » sont supprimés ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les territoires d’élection des membres des conseils des collectivités territoriales et de leurs groupements sont représentés équitablement dans le respect de l’égalité devant le suffrage.

« La population représentée par les élus de chaque territoire ne peut, sauf impératif d’intérêt général, s’écarter de plus d’un tiers de la population moyenne représentée par les élus du conseil.

« Dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 février 2015.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER