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N° 73

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2017.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à instaurer des contrats territoriaux de développement rural,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission du développement durable et de laménagement du territoire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Sénat : 470 (2014‑2015), 61, 62 et T.A. 22 (2015‑2016).


1

Article 1er

La politique de cohésion territoriale et rurale est une politique de solidarité, nationale et locale, envers les territoires ruraux en difficulté et leurs habitants.

Elle est conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les zones rurales et les unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

Elle peut être mise en œuvre au moyen des contrats territoriaux de développement rural, prévus à l’article 3 de la présente loi, en lien avec les actions relevant des fonds structurels européens, et peut intégrer les volets territoriaux des contrats de plan conclus entre l’État et la région.

Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres.

Elle s’inscrit dans une démarche de co‑construction avec l’ensemble des acteurs locaux, les associations et les acteurs économiques.

Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à :

1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales et territoriales ;

2° Garantir aux habitants l’égalité réelle d’accès à l’éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ;

3° Agir pour le développement économique, la création d’entreprises et l’accès à l’emploi, notamment en soutenant les activités agricoles et industrielles et en valorisant les filières locales ;

4° Assurer l’accès aux soins ;

5° Contribuer à l’amélioration de la mobilité ;

5° bis (nouveau) Favoriser l’aménagement numérique des territoires en améliorant la couverture par les réseaux de communications électroniques, fixes et mobiles, et en développant les usages et services numériques ;

6° Promouvoir le développement équilibré et durable des territoires et la transition énergétique ;

7° Agir pour l’amélioration de l’habitat ;

8° Valoriser les paysages, les patrimoines et les savoir‑faire locaux, comme atouts de développement des territoires.

Article 2

Sont définis comme territoires ruraux en difficulté, au sens de l’article 1er de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre caractérisés par une faible densité de population et un faible revenu par habitant, en référence à des valeurs nationales.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 3

Les contrats territoriaux de développement rural participent à la politique de cohésion territoriale et rurale.

Le contrat territorial de développement rural peut être conclu entre l’État et un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Dans le premier cas, les établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle d’équilibre territorial et rural sont également signataires du contrat.

Le contrat territorial de développement rural peut être signé par la région, le département ou toute autre personne publique ou privée.

Les actions prévues par le contrat territorial de développement rural sont financées par les signataires du contrat. Les fonds européens sont également mobilisés pour le financement de ces actions.

Il est signé pour une durée comprise entre quatre et sept ans.

Article 4

(Supprimé)

Article 5

I et II. – (Supprimés)

III. – Une instance de pilotage est instituée en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation du contrat territorial de développement rural.

IV. – Le contrat territorial de développement rural fixe, le cas échéant en cohérence avec le projet de territoire élaboré par le pôle d’équilibre territorial et rural :

1° Les objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s’engagent à poursuivre dans un ou plusieurs des domaines mentionnés à l’article 1er de la présente loi ;

2° La nature des actions à conduire et les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre ;

3° Les moyens humains et financiers mobilisés pour conduire ces actions ;

 Les moyens d’ingénierie, y compris ceux des services et des établissements publics de l’État, pour l’élaboration, la conduite et l’évaluation du contrat territorial de développement rural ;

5° Les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus.

V. – Les contrats territoriaux de développement rural constituent l’une des dimensions territoriales des contrats conclus entre l’État et les régions en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

Articles 6 et 7

(Supprimés)

Article 8

Les objectifs de la politique de cohésion territoriale et rurale sont pris en considération par les plans et schémas de planification en matière d’aménagement, d’habitat, de cohésion sociale et de transports ainsi que par les contrats conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Article 9

L’ensemble des dotations et dispositifs fiscaux et sociaux liés aux zones de revitalisation rurale en vigueur au 1er juillet 2015 reste applicable aux territoires ayant souscrit un contrat territorial de développement rural pendant toute la durée du contrat.

Article 10

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2015.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER