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N° 140

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 août 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter le transport des cigarettes pour lutter
contre les achats transfrontaliers,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Philippe FOLLIOT,

député.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le tabagisme est un des fléaux majeurs de notre société contemporaine. En effet, il est considéré comme responsable de plus de 73 000 décès chaque année et est à l’origine de plus de 90 % des cancers du poumon. Nous devons ainsi lutter contre ce phénomène ; ce doit être une priorité de tous les gouvernements.

Au‑delà des nécessaires campagnes de prévention sur le sujet, il existe deux moyens majeurs de lutter contre le tabagisme : d’une part, réduire le nombre de lieux où il est possible de fumer ‑ c’est le sens du décret du 15 novembre 2006 visant à interdire de fumer dans les lieux publics ; d’autre part, augmenter le prix du tabac.

Depuis 2003 et la « guerre au tabac » instituée par le Président Jacques Chirac, tous les gouvernements successifs ont mis en œuvre des plans cancer (2003‑2007, 2009‑2013 et 2014‑2019) dans lesquels des dispositions de lutte contre le tabagisme étaient prises. Ainsi, depuis 2003, la vente de tabac et de cigarettes a fortement diminué, conséquence notamment de la hausse régulière des prix. Sur le plan de la santé publique, c’est donc un succès que l’on ne peut contester.

Cependant, ces différentes politiques s’accompagnent d’effets très pervers. Si, en effet, la hausse des taxes sur les cigarettes engendre une baisse des volumes enregistrés par les buralistes pour une consommation annuelle de plus de 54 milliards de cigarettes environ, ces chiffres masquent la réalité de la consommation de cigarettes en France, nombre de fumeurs s’approvisionnant aujourd’hui à l’étranger.

La différence du prix des cigarettes entre la France et les pays limitrophes induit, en effet, une véritable « fuite de la consommation » de fumeur, qui achètent leurs cigarettes dans les pays étrangers.

Une étude publiée en 2016 par KPMG, réseau international de cabinets d’audit, montre qu’en 2015 le marché parallèle (achat à l’étranger et contrefaçon) représentait 27,1 % de la consommation de tabac en France. Celui‑ci ne cesse d’augmenter et représente aujourd’hui plus d’une cigarette sur quatre. Ainsi, en 2014, le manque à gagner de l’État était estimé à plus de 4 milliards d’euros (achats illégaux et achats légaux réalisés à l’étranger) et à plus de 250 millions d’euros pour les buralistes. En tout, depuis 2004, le manque à gagner se chiffrerait pour l’État à plus de 30 milliards d’euros et pour les buralistes à plus de 2 milliards d’euros. La perspective des nouvelles hausses du prix du tabac avec un paquet à dix euros risque d’amplifier et d’aggraver ce phénomène.

Au‑delà d’une dérive inquiétante, cette modification du comportement d’approvisionnement des fumeurs est aujourd’hui bien ancrée. Elle concerne l’ensemble des pays, et non pas seulement, comme on le croit trop souvent, les seules zones frontalières. Ainsi, partout en France, des filières existent (au sein des familles, des entreprises, des quartiers…) pour faire venir de l’étranger des cigarettes à prix réduit.

Cette forme de contrebande déstabilise très fortement le réseau des buralistes et nécessite qu’une solution soit trouvée, compatible avec le principe européen de libre circulation des marchandises. Il n’est bien sûr pas question d’une interdiction absolue d’acheter hors de nos frontières, mais d’éviter des distorsions de concurrence entre les buralistes français et les points de vente proche.

La directive du 25 février 1992 sur les produits soumis à accise permet à un pays européen d’exiger le paiement des taxes sur les produits circulant sur son territoire, qui ont été achetés ailleurs. Parmi les critères retenus pour prouver que la marchandise n’est pas achetée à des fins personnelles, mais commerciales, figure la quantité de marchandise transportée.

En 2005, la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre, avait modifié les articles 575 G et 575 H du code général des impôts. Dès cette réforme, l’article 575 G disposait qu’un simple particulier ne pouvait circuler avec plus de 5 cartouches de cigarettes (soit 1 kilogramme), sans détenir un document des douanes prouvant qu’il a acquitté les taxes françaises ; l’article 575 H précisait en outre qu’on ne pouvait détenir plus de 10 cartouches (soit 2 kilogrammes) à bord de tout moyen de transport.

Au 1er janvier 2014, ces deux articles ont été abrogés. En effet, les nouvelles règles douanières applicables ont été modifiées et suivent aujourd’hui les instructions issues des circulaires du ministère du budget. Ainsi, le transport de cigarettes sans expliquer l’usage fait de cette marchandise est limité à 4 cartouches. Outre le nombre de cartouches de cigarettes, d’autres seuils sont applicables. Ainsi lorsqu’une personne transporte plus de 200 cigares ou plus de 400 cigarillos ou plus d’un kilo de tabac à rouler, les douanes procèdent à un interrogatoire.

Si ces dispositions vont dans le bon sens, force est de reconnaître qu’elles ne sont pas suffisantes. Ainsi, nous souhaitons aujourd’hui aller plus loin et renforcer la législation en la matière. C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons rétablir deux articles du code général des impôts qui limiteront le transport ou la détention de produits du tabac pour les particuliers à 2 cartouches de cigarettes, soit 400 cigarettes, ou 0,4 kilogramme de tabac.

Tel est le sens de la proposition de loi que nous vous proposons d’adopter.


proposition de loi

Article 1er

Le III du chapitre IV du titre III de la première partie du code général des impôts est complété par un article 575 N ainsi rédigé :

 « Art. 575 N. – Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 0,4 kilogramme, sans être accompagnés d’un document mentionné au II de l’article 302 M.

« À l’exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l’article 565, des acheteurs‑revendeurs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 568 ou dans de quantités fixées par arrêté du ministère chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 0,4 kilogramme de tabacs manufacturés. »

Article 2

Les charges pour l’État résultant de l’application de la présente loi sont compensées, à dure concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Les charges pour les collectivités territoriales résultant de l’application de la présente loi sont compensées, à dure concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.