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N° 150

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 août 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à restaurer la compétitivité de l’agriculture française
et sa place centrale dans laménagement du territoire
par lallègement des charges administratives et fiscales indues
et léquité des conditions de la concurrence,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Arnaud VIALA, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Fabrice BRUN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, MarieChristine DALLOZ, Claude de GANAY, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Virginie DUBYMULLER, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Guillaume LARRIVÉ, Marc LE FUR, Geneviève LEVY, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Olivier MARLEIX, Frédérique MEUNIER, Maxime MINOT, Jérôme NURY, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Aurélien PRADIÉ, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, Éric STRAUMANN, JeanCharles TAUGOURDEAU, Pierre VATIN, Patrice VERCHÈRE, JeanPierre VIGIER et Stéphane VIRY,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’OCDE chiffre à 3 % du PIB, soit 60 milliards d’euros, le surcoût de charges administratives pesant sur l’économie française, ce chiffre constitue une moyenne, probablement plus élevée pour l’agriculture car les exigences de la politique agricole commune se superposent aux données nationales.

Cette situation aggrave la crise majeure dont souffre l’agriculture française depuis plusieurs années qui fait des ravages économiques et humains terribles conduisant certains exploitants à des décisions extrêmes, parfois irréversibles.

Aujourd’hui, cette déliquescence est telle que le modèle agricole de notre pays est menacé par la diminution constante du nombre d’installations, comme par la perte de repères d’une population agricole qui ne retrouve plus sa place dans les stratégies publiques d’aménagement de notre espace ruineux pour les finances publiques.

Cette évolution constitue une donnée économique et sociétale majeure. L’emploi agricole qui représentait 31 % du total de l’emploi en France en 1955 a atteint aujourd’hui 2,8 %, un seuil en dessous duquel il n’est pas possible de descendre sauf à admettre l’existence d’un désert français dont l’entretien serait ruineux pour les finances publiques.

En outre les exigences des autorités européennes, mais aussi françaises, de la concurrence entravent les possibilités d’organisation des filières lorsqu’il s’agit de soutenir les revenus des agriculteurs, car elles n’intègrent pas la spécificité des marchés agricoles (par exemple la décision du 29 juillet 2003 de l’autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché des fraises produites dans le sud‑ouest).

Ce projet de proposition de loi repose sur ces constats et propose des actions sur plusieurs axes complémentaires.

La proposition de loi qui vous est soumise répond à trois objectifs :

– la reconnaissance de la dimension économique de l’acte de production agricole, trop souvent placée au second rang après des considérations génératrices de contraintes ; Il est important que soit présumée la bonne foi et la bonne gestion comptable de l’exploitant dans ses rapports avec l’administration.

– l’accompagnement d’une meilleure rémunération des produits issus de notre agriculture, que ce soit dans le canal des circuits courts de distribution, ou dans les rouages plus généraux ;

– la recherche de dispositions facilitant et encourageant la transmission des exploitations agricoles dans le respect d’un modèle à taille humaine ancrée solidement sur nos terroirs afin d’éviter que les sociétés de capitaux extracommunautaires s’emparent des terres agricoles.

CHAPITRE IER – Alléger les contraintes normatives et Réglementaires

L’article 1er a pour objet la création d’un Observatoire des normes placé sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture et destiné à centraliser l’ensemble des procédures agricoles dans chaque département. Il publie chaque année un bilan des normes créées et des normes abrogées : deux normes similaires devant être abrogées pour chaque nouvelle norme créée. En effet, les normes sont actuellement trop nombreuses et étouffent l’activité agricole.

Dans le même but, l’article 2 dispose que, pour plus de souplesse, la transposition d’une directive ou des actes de l’Union européenne doit se traduire par l’adoption des normes les moins contraignantes introduites par ceux‑ci.

L’article 3 impose la prise en compte des décisions de nos concurrents dans le processus de transposition des normes

CHAPITRE II – Réguler et encadrer les contrôles

L’article 4 a pour objectif de permettre l’information préalable des exploitations agricoles avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle par l’administration. Ceux‑ci sont en effet trop inopinés et trop fréquents si bien que les agriculteurs ne peuvent s’y préparer. Il convient donc d’encadrer les conditions et la fréquence de ces contrôles. Selon les articles 4 du règlement CE n° 1082/2003 et du règlement CE n° 1505/2006, les contrôles sur place doivent être généralement effectués de façon inopinée. Mais l’article n° 809/2014 du règlement de la commission prévoit qu’ils peuvent être précédés d’un préavis.

CHAPITRE III – Favoriser lécoulement local des produits

Le code rural et de la pêche maritime impose déjà aux gestionnaires d’établissements collectifs de respecter des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu’ils servent.

L’article 5 prévoit que ces derniers s’engagent, à partir du 1er janvier 2020, à proposer 20 % de produits de saison tout en veillant à la proximité géographique entre producteurs, transformateurs et consommateurs. Ce taux sera porté à 40 % en 2022.

CHAPITRE IV – Mieux rémunérer lacte de production

Il est capital de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs face aux industriels, ce qui suppose que les contrats prennent en considération les indices de coûts de production et de prix. Cela impose des négociations à deux niveaux, entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Les indices utilisés doivent être publics. Tel est l’objet de l’article 6.

L’article 7 définit les méthodes d’encadrement des prix de vente des produits agricoles afin de lutter contre les prix anormalement bas ou à perte et préserver l’équilibre économique des producteurs. C’est à travers les missions de l’Observatoire de la formation des prix que ce contrôle sera assuré.

L’article 8 vise également à revoir les relations entre producteurs et distributeurs en précisant que la rémunération d’une entreprise à un prix inférieur au coût global de production est présumée déséquilibrée.

L’article 9 poursuit le même objectif en qualifiant d’abus de dépendance économique le fait de rémunérer un intermédiaire à des prix trop bas pour permettre la pérennité de son entreprise.

L’article 10 porte sur la publicité comparative. Selon le code de la consommation, elle n’est licite que si :

– elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

– elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

– elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix et l’origine du produit peuvent faire partie.

CHAPITRE V – Replacer lagriculture au cœur de laménagement du territoire

L’article 11 modifie le code de l’urbanisme aux termes duquel, pour préserver les terres agricoles, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants sauf dans certains cas précisément énumérés. La proposition de loi en ajoute un : les bâtiments destinés à une exploitation agricole.

L’article 12 facilite la construction des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ou au tourisme rural.

L’article 13 encadre dans le temps la procédure d’autorisation administrative d’exploiter les groupements agricoles d’exploitation en commun constitués par l’exploitant individuel et/ou un ou plusieurs membres de sa famille.

CHAPITRE VI – Faciliter la transmission des exploitations et conforter notre modèle agricole par lallègement de la fiscalité

Cette partie a pour but d’alléger la fiscalité appliquée aux cessions de parts des groupements fonciers agricoles entre les membres d’une même famille pour leurs membres et les ayants droit familiaux de ces derniers, alléger la fiscalité appliquée aux parts de ces groupements qui louent leurs biens à l’exploitation, et alléger la fiscalité appliquée aux cessions de parts des groupements agricoles d’exploitation en commun entre membres et simplifier les démarches administratives afférentes.

L’article 15 complète l’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime et les articles 683, 810, 1594 D et 1594 F quinquies du code général des impôts dans le but de diminuer les droits d’enregistrement et la taxe foncière acquittés lors des apports à un groupement foncier agricole.

Actuellement, l’augmentation du capital social d’un groupement foncier agricole et les apports mobiliers sont enregistrés au droit fixe prévu à l’article 810 du code général des impôts, d’un montant de 375 euros, porté à 500 euros pour les sociétés dont le capital excède 225 000 euros. Ce droit sera abaissé à 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés dont le capital est supérieur à 300 000 euros lorsque l’apport émane soit d’un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus, soit d’un membre du groupement.

Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe foncière ou au droit d’enregistrement soit au taux de 3,80 % qui, en application de l’article 1594 D, peut être modulé par les conseils départementaux entre 1,2 % et 4,5 %, soit au taux de 0,7 %, lorsque l’apport concerne un bien acquis dans les conditions du D de l’article 1594 F quinquies. Il est proposé de réduire ces taux respectivement à 2,50 % et à 0,5 % lorsque l’apport émane soit d’un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus, soit d’un membre du groupement.

Le taux de 2,50 % pourrait être modulé par les conseils départementaux en fonction des caractéristiques de la propriété agricole sur leur territoire et de leur situation financière, entre 0,5 % et 4,5 %, le taux de 0,5 % étant celui qui est proposé dans cette proposition de loi lorsque les biens apportés avaient bénéficié, au moment de leur acquisition, du taux prévu à l’article 1594 F quinquies.

L’article 16 complète l’article 730 bis du code général des impôts, afin de réduire le montant du droit d’enregistrement appliqué aux cessions à titre onéreux de parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles d’exploitation en commun.

Actuellement de 125 euros, le montant du droit sera abaissé à 100 euros, lorsque la cession intervient entre le cédant des parts et un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ou entre membres soit d’un même groupement foncier agricole, soit d’un même groupement agricole d’exploitation en commun.

L’article 17 complète les articles 793 et 793 bis du code général des impôts en vue de réduire les droits de mutation auxquels sont soumis les dons de parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles d’exploitation en commun.

Actuellement, les parts des groupements fonciers agricoles sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dont le barème est prévu aux articles 777 et suivants, à concurrence des trois quarts de la valeur nette des biens qu’ils ont donné à bail, sous certaines conditions. L’abattement est ramené à 50 % de cette valeur au‑delà de 101 897 euros. Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun ne font pas l’objet d’abattement au titre de ce « régime de faveur ».

Il est proposé de porter l’exonération à la totalité de la valeur des biens donnés à bail jusqu’à 150 000 euros et aux trois‑quarts de celle‑là au‑delà de ce seuil pour les groupements fonciers agricoles lorsque le donataire de la cession est soit un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus sous réserve qu’il n’exploite pas les biens du groupement soit d’un membre du groupement. Il est proposé que l’exonération ainsi accrue bénéficie aussi aux dons de parts des groupements agricoles d’exploitation en commun entre membres de celui‑ci lorsque les mêmes conditions sont réunies.

L’article 18 complète l’article 885 H du code général des impôts en vue de réduire le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de la détention de parts d’un groupement foncier agricole.

Actuellement, les parts des groupements fonciers agricoles sont soumises au barème de l’ISF prévu à l’article 885 U du code général des impôts dans les conditions de droit commun sauf lorsque sont réunies les conditions permettant de bénéficier du « régime de faveur » des donations de parts. Sont alors distingués deux cas de figure : les parts considérées comme des biens professionnels au titre de l’article 885 Q ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’impôt, tandis que les autres parts, au titre de l’article 885 H, sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur nette jusqu’à 101 897 euros, et de 50 % au‑delà de ce seuil.

Pour que l’exonération au titre des biens professionnels s’applique, il faut d’une part que le bail ait été donné à un détenteur de parts du groupement ou à un membre de sa famille qui exploite les biens dans le cadre de son activité principale, et d’autre part que les parts considérées soient représentatives d’apports immobiliers ou en droits immobiliers.

Ainsi, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts détenues par les membres d’un groupement foncier agricole qui exercent une activité secondaire dans la société locataire ou qui n’y exercent pas d’activité, et les parts représentatives d’apports en numéraire.

Aussi, il est proposé à cet article non seulement d’harmoniser le montant de l’abattement prévu avec les règles des articles 793 et 793 bis auxquelles l’article 885 H réfère et qui sont modifiées à l’article 3 de cette proposition de loi mais aussi de relever le seuil au‑delà duquel cet abattement passerait à 75 % lorsque le groupement met ses biens à disposition d’une société agricole, et de supprimer ledit seuil lorsque cette société est détenue par des membres du groupement foncier agricole ou par leur famille afin que l’exonération soit totale quels que soient le nombre et la valeur des parts.

L’article 19 permet de faciliter le règlement des successions au sein des exploitations agricoles par un dispositif de lissage dans le temps sous certaines conditions.

CHAPITRE VII Dispositions particulières aux départements doutremer

L’article 20 permet d’adapter la restauration collective aux contraintes locales dans le cadre de l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

CHAPITRE VIII – Du principe de précaution

L’article 21 prévoit que toute décision administrative faisant état de l’application du principe de précaution, doit être accompagnée d’une étude à caractère scientifique prouvant la nécessité de mettre en œuvre ce principe.


proposition de loi

Chapitre IER

Alléger les contraintes normatives et réglementaires

Article 1er

Le Livre Préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L 4 ainsi rédigé :

« Art. L 4. – Il est créé un Observatoire des normes à caractère technique et sanitaire et des procédures administratives applicables à l’agriculture. 

« Cet organisme est placé sous l’autorité directe du ministre chargé de l’agriculture.

« Les règles de désignation de ses membres sont déterminées par décret.

« L’Observatoire des normes a pour mission de préparer la mise en place de « guichets départementaux uniques des procédures administratives relatives aux exploitations agricoles », destinés à être les interlocuteurs uniques des chefs d’exploitation dans les domaines relevant des aides attribuées par l’Union européenne, des obligations déclaratives des entreprises, de la protection sociale et de la mise en œuvre des réglementations à caractère sanitaire.

« L’Observatoire des normes est également saisi de tout texte à caractère réglementaire modifiant ou étendant les normes en vigueur dans les exploitations agricoles dans les domaines de l’urbanisme, de l’environnement de la santé, de la fiscalité, et des obligations déclaratives des exploitations.

« La saisine de l’Observatoire des normes doit comporter une étude d’impact et préciser les textes abrogés en contrepartie. L’Observatoire ne rend public son avis qu’après avoir recueilli l’avis des syndicats représentatifs de la filière agricole.

« Pour toute nouvelle norme réglementaire créée dans le domaine agricole, au moins deux normes antérieures de même nature sont abrogées.

« L’Observatoire des normes publie chaque année un bilan faisant état des normes créées et des normes abrogées. »

Article 2

Le même Livre Préliminaire est complété par un article L 5 ainsi rédigé :

« Art. L 5. – Les textes réglementaires transposant des actes de l’Union européenne, en particulier les directives, relatifs au secteur agricole doivent être accompagnés d’une étude d’impact, soumise pour avis préalable à l’Observatoire des normes, indiquant les points sur lesquels elle diverge des exigences minimales fixées par une directive européenne ou un acte de l’Union européenne. Tout texte réglementaire allant au‑delà des exigences posées par ces actes doit être motivé, à peine de nullité.

« Chaque année, un rapport présentant les pratiques des autres États membres de l’Union européenne, ainsi que les conséquences de l’écart entre la réglementation nationale en vigueur et les exigences minimales communautaires pour les transpositions relatives au domaine agricole, est remis au Parlement. »

Article 3

Une décision réglementaire visant à interdire l’usage d’une matière active ou qui modifie le processus de production doit être accompagnée d’une notice indiquant un itinéraire technique efficace de substitution viable économiquement à l’échelle de l’exploitation agricole. La position des pays concurrents, en particulier des membres de l’Union européenne, doit être prise en considération afin de ne pas accentuer les distorsions de concurrence.

Chapitre II

Réguler et encadrer les contrôles

Article 4

La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 201131. – Les contrôles des exploitations agricoles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre ne peuvent avoir lieu qu’une fois par an.

« L’administration opérant le contrôle doit prévenir, sous peine de nullité du contrôle, l’entreprise agricole dans un délai de 15 jours ouvrables avant le début des opérations par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification doit indiquer les domaines précis sur lesquels doit porter le contrôle.

« L’administration opérant le contrôle doit notifier au contrôlé les conclusions du contrôle dans un délai de 15 jours ouvrables après la fin des opérations. Le contrôlé peut adresser ses observations sur le document lui notifiant les conclusions du contrôle. En cas de désaccord entre l’administration opérant le contrôle et l’entreprise agricole contrôlée, une médiation est mise en place par le ministère en charge de l’agriculture. Enoutre, le contrôle ne suspend pas – le cas échéant – le versement d’acomptes d’aides liées aux vérifications visées par le contrôle. »

Chapitre III

Favoriser l’écoulement local des produits

Article 5

L’article L. 230‑5 du même code rural est ainsi modifié :

1° Après le mot : « proposent », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020, 20 % du volume des produits entrant dans la composition des repas servis, doivent relever de l’alimentation durable, définie comme composée de produits de saison ou commercialisés sous label ou signes d’identification de la qualité et de l’origine. La proximité géographique entre les producteurs agricoles, les transformateurs et les consommateurs figure parmi les critères pris en compte.

« Ce taux est fixé à 40 % du volume à compter du 1er janvier 2022 dont 20 % du volume de produits issus de l’agriculture biologique. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d’une charte affichée dans les services concernés. »

Chapitre IV

Mieux rémunérer l’acte de production

Article 6

Le quatrième alinéa du I de l’article L. 631‑24 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. La négociation se réalise dans un premier temps entre le producteur et le transformateur. » ;

« Des accords interprofessionnels ainsi que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation. La négociation se réalise dans un second temps entre le transformateur et le distributeur. » ;

2° Après la deuxième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats ne sont opposables aux parties qu’après leur réception par le ministère chargé de l’agriculture. »

Article 7

Après le troisième alinéa de l’article L. 420‑5 du code de commerce est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le prix de vente au public des produits agricoles est inférieur au prix de vente déterminé chaque semaine par l’Observatoire de la formation des prix et des marges, il est présumé être abusivement bas. Le vendeur ne peut procéder à la vente prévue que s’il a obtenu un certificat de l’Observatoire de la formation des prix et des marges indiquant que le prix de vente est supérieur au prix d’achat. L’Observatoire de la formation des prix et des marges doit, avant de délivrer ce certificat, vérifier le respect par le vendeur, le transporteur et le producteur des législations européenne et nationale, en particulier dans les domaines sociaux et fiscaux. »

Article 8

Le 2° du I de l’article L. 442‑6 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un contrat comportant la rémunération d’une entreprise à un prix inférieur au coût global de production du bien objet de la convention est présumé déséquilibré. En matière agricole, des barèmes indicatifs sont fournis par l’Observatoire des prix et des marges indiquant les coûts de production moyen par filière et par département. »

Article 9

L’article L. 420‑2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est notamment constitutif d’un abus de dépendance économique le fait, dans un cycle de production, de rémunérer un des intermédiaires à des prix manifestement trop bas pour assurer la pérennité de l’entreprise de cet intermédiaire. »

Article 10

L’article L. 122‑2 du code de la consommation est complété par 5° ainsi rédigé :

« 5° S’appliquer à des produits agricoles qui n’ont pas des caractéristiques strictement identiques. »

Chapitre V

Replacer l’agriculture au cœur de l’aménagement du territoire

Article 11

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 111‑5 du code de l’urbanisme, le mot : « conforme » est supprimé.

Article 12

L’article L. 151‑11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3°Autoriser, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑13, la construction des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que la construction d’un maximum de trois logements destinés à une activité de tourisme rural, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Article 13

L’article L. 323‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’agrément est demandé par des groupements agricoles d’exploitation en commun constitués par l’exploitant individuel ou son conjoint et un ou plusieurs de ses descendants directs, l’absence de réponse de l’autorité administrative au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite d’agrément. »

Article 14

Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l’agriculture de montagne.

Chapitre VI

Faciliter la transmission des exploitations et conforter notre modèle agricole par l’allègement de la fiscalité

Article 15

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 683 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la quatrième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les apports immobiliers effectués à un groupement foncier agricole en application du second alinéa de l’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime par un parent ou un allié, jusqu’au quatrième degré inclus, d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévu au II de l’article 1594 D. » ;

2° Après le I de l’article 810, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’enregistrement des apports effectués à un groupement foncier agricole par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres donne lieu au paiement d’un droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 300 000 euros. » ;

3° L’article 1594 D est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est insérée la référence : « I. – » ;

b) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les apports immobiliers mentionnés au III de l’article 683 sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 2,50 %, sous réserve des dispositions du II de l’article 1594 F quinquies.

« Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 0,50 % ou de le relever au‑delà de 4,50 %. » ;

4° L’article 1594 F quinquies est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les actes constatant l’apport à un groupement foncier agricole de biens acquis dans les conditions du D du I sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,5 %, lorsque l’apport a été effectué par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres. »

II. – L’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l’augmentation du capital social ou la prorogation d’un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixe prévu au I de l’article 810 du code général des impôts ou, lorsque ces actes ont été effectués par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un des détenteurs de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres, au droit fixe prévu au I bis l’article 810 du même code.

« Les apports immobiliers à un groupement foncier agricole sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévus aux I et III de l’article 683 du code général des impôts. »

Article 16

L’article 730 bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les parts cédées en application du précédent alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient :

« 1° Entre un détenteur de parts d’un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui‑ci jusqu’au quatrième degré inclus sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l’exploitation des biens de ce groupement ;

« 2° Entre membres d’un même groupement foncier agricole ;

« 3° Entre membres d’un même groupement agricole d’exploitation en commun. »

Article 17

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323‑1 à L. 323‑16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au‑delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus,

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

Article 18

L’article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la totalité » ;

b) le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

c) les mots : « pour moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’application de l’alinéa précédent, lorsque le bail a été consenti par le groupement à une société définie au chapitre III ou au chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime ou à une société civile d’exploitation agricole, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros ». Lorsque cette société est détenue à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 885 P, ou lorsque les biens ruraux donnés à bail par le groupement foncier agricole sont mis à disposition d’une telle société, les parts sont exonérées en totalité, sans limite de montant, à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par les personnes précitées. »

Article 19

L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. »

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

Chapitre VII

Dispositions particulières aux départements d’outre‑mer

Article 20

Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent, par dérogation au code des marchés publics et en considération des particularités locales, imposer qu’une partie des menus proposés dans les services de restauration collective proviennent de la production agricole et artisanale locale. 

La présente loi est d’application immédiate et s’impose aux concessionnaires nonobstant toute disposition contraire.

Chapitre VIII

Du principe de précaution

Article 21

Toute décision administrative faisant état de l’application du principe de précaution doit être accompagnée d’une étude à caractère scientifique prouvant la nécessité de mettre en œuvre ce principe.

Article 22

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.