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N° 153

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 septembre 2017.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

relative à la sécurité intérieure,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric CIOTTI,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’ambition de cette proposition de loi constitutionnelle est de procéder aux modifications constitutionnelles nécessaires pour adapter notre cadre législatif aux impératifs de sécurité contemporains.

Le Conseil constitutionnel estime que la sauvegarde de l’ordre public constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui autorise que des limitations puissent être apportées à l’exercice de libertés fondamentales. Néanmoins, force est de constater que dans un contexte de menace terroriste maximale et durable doublé d’une hausse continue de la délinquance, l’équilibre actuel n’est plus pleinement adapté et les instruments juridiques à la disposition des différents intervenants sont insuffisants.

Le premier objectif est de faire évoluer le cadre légal des contrôles d’identité, qui est aujourd’hui trop contraint.

Saisi en 1993 d’une loi qui visait à étendre les conditions de mise en œuvre des contrôles et vérifications d’identité, le Conseil constitutionnel a estimé que si « la prévention datteintes à lordre public, notamment datteintes à la sécurité des personnes ou des biens, est nécessaire à la sauvegarde de principes et de droits ayant valeur constitutionnelle ; (…) la pratique de contrôles didentité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle » et  « que sil est loisible au législateur de prévoir que le contrôle didentité dune personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que lautorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque datteinte à lordre public qui a motivé le contrôle (…) » (Décision 93‑323 DC ‑ 05 août 1993 ‑ Loi relative aux contrôles et vérifications d’identité, considérant 9).

De plus, les policiers municipaux ne peuvent aujourd’hui procéder à des contrôles d’identité (décision n° 2011‑625 DC du 10 mars 2011‑ loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure).  L’accroissement des pouvoirs des polices municipales, qui participent pleinement à la mise en œuvre de la politique de sécurité, est pourtant devenu indispensable.

Afin de permettre à la loi d’autoriser des contrôles d’identité moins contraints, il est donc nécessaire de procéder à une réforme constitutionnelle (article 1).

Le deuxième objet est de modifier le régime des fouilles de véhicules et de bagages, devenu trop restrictif face à une criminalité de plus en plus violente et organisée.

Le Conseil constitutionnel proscrit la visite des véhicules « sans restrictions, (…) alors même quaucune infraction naura[it] été commise et sans que la loi subordonne ces contrôles à lexistence dune menace datteinte à lordre public » (Décision n°76‑75 DC du 12 janvier 1977, Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la préservation des infractions pénales, considérant 4).

Aussi, l’article 2 modifie l’article 34 de la Constitution afin de permettre à la loi d’adapter notre arsenal législatif en matière de fouille de bagages ou de véhicules.

De plus, la décision n° 2011‑625 DC du 10 mars 2011‑ loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ‑ a limité les cas dans lesquels les polices municipales peuvent seconder les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions, cette évolution est pourtant devenue incontournable. L’article 3 propose par conséquent de remédier à cette situation.

Enfin, l’article 4 complète la Constitution afin de donner au ministre de l’intérieur le pouvoir d’assigner, dans un centre de rétention fermé, tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

Après le dixième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des contrôles d’identité. »

Article 2

Après le dixième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la visite de véhicules ou à la fouille de bagages se trouvant sur la voie publique. »

Article 3

Après le dixième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles les agents de police municipale secondent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. »

Article 4

Après le dixième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi fixe les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut priver de liberté tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale, ainsi que les garanties juridictionnelles qui s’y rattachent. »