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N° 184

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

relative à la protection des lanceurs dalerte auditionnés par une commission parlementaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Gilbert COLLARD, Marine LE PEN, Emmanuelle MÉNARD, Bruno BILDE, Sébastien CHENU, Ludovic PAJOT, Louis ALIOT, José EVRARD,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les personnes physiques qui révèlent de manière désintéressée et de bonne foi un crime, un délit, un manquement au droit international ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général et dont elles ont eu personnellement connaissance sont désormais protégées par la loi Sapin II.

Cette législation était nécessaire, afin de défendre les lanceurs d’alerte contre des mesures de rétorsion : licenciement, menace physique, insécurité de leur famille ou encore des poursuites‑baillons, c’est‑à‑dire des procédures judiciaires abusives et sciemment ruineuses.

La loi Sapin II en ses articles 6 à 15 parachève une législation française assez récente dans le domaine de tels signalements. La loi Blandin n° 2013‑316 du 16 avril 2013 ne protégeait les lanceurs d’alerte qu’en cas de risques sanitaires ou environnementaux. La loi n° 2013‑1117 du 6 décembre 2013 qui concernait tout salarié de bonne foi révélant les crimes et délits dans l’exercice de son travail ne fournissait qu’une faible protection. En effet, le lanceur d’alerte ne pouvait contester qu’a posteriori son éventuel licenciement devant les prud’hommes ou toute autre discrimination.

La loi Sapin II a potentiellement comblé ces lacunes, tant dans le champ des infractions concernées que pour les protections offertes aux lanceurs d’alerte.

Cependant, la procédure de signalement de droit commun prévue par ce texte est assez lourde. Elle doit en effet débuter par une alerte adressée par la voie hiérarchique.

Ce n’est qu’en l’absence de diligences dans un délai raisonnable que le signalement peut alors être adressé à l’autorité administrative, judiciaire ou ordinale.

Enfin, ce n’est que faute de réponse à l’étape précédente dans le délai de trois mois que le signalement peut alors être rendu public.

Cette procédure, indispensable pour placer le lanceur d’alerte à l’abri des mesures de rétorsion, ne peut être abrégée par un signalement public direct que dans le cas de l’existence d’un danger grave et imminent ou de la présence d’un risque de dommage irréversibles. Cependant, ces facteurs aggravants restent difficiles à prouver.

Enfin, dans le droit existant, la saisine des exécutifs des collectivités décentralisées ou du défenseur des droits ne sont pas d’une opérabilité évidente.

Reste un cas de signalement public qui n’est pas prévu par la législation en vigueur ; à savoir l’alerte portée devant une commission parlementaire de l’Assemblée nationale ou du Sénat ; dont les séances sont désormais publiques et retransmises par internet.

L’objet de la présente proposition consiste à autoriser et à encadrer ce mode de révélation.

Il faut d’abord bien évidemment que la personne dont le signalement est recueilli par la commission permanente ou spéciale ait été convoquée.

Il est ensuite nécessaire que la personne auditionnée soit obligée de révéler les faits sur interpellation, c’est‑à‑dire dans le cadre d’une question posée par un commissaire. Il n’est pas alors possible à la personne interrogée de refuser de répondre, ou de ne fournir qu’une information erronée voire incomplète ; et ce sous peine de poursuites correctionnelles.

Enfin, la divulgation en pareil cas d’une information protégée par la loi doit être nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause.

Telle est la teneur du texte qui est proposé à votre approbation.


proposition de loi

Article unique

L’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Toute personne auditionnée par une commission permanente ou spéciale de l’Assemblée nationale ou du Sénat peut porter un signalement à l’attention de cette commission, dont tout membre peut alors saisir l’autorité judiciaire, l’autorité administrative ou un ordre professionnel.

« Lorsque la personne auditionnée révèle, sur interpellation de la commission parlementaire, une information ou un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus de l’article 6, cette personne bénéficie de l’immunité prévue à l’article 122‑9 du code pénal. »