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N° 186

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la diffusion du nom de famille et des images
des terroristes dans les médias,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Brigitte KUSTER, Martial SADDIER, Émilie BONNIVARD, Valérie BAZINMALGRAS, JeanJacques FERRARA, Thibault BAZIN, Fabien DI FILIPPO, Bernard BROCHAND, Julien DIVE, Nicolas FORISSIER, JeanPierre VIGIER, Alain RAMADIER, Olivier DASSAULT, Damien ABAD, Annie GENEVARD, Valérie LACROUTE, Didier QUENTIN, Sébastien HUYGHE, MarieChristine DALLOZ,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque nouvel attentat donne lieu au même débat : faut‑il ou non que les médias divulguent le nom et les photographies du terroriste impliqué ? N’existe‑t‑il pas un risque d’octroyer à l’assassin une gloire posthume auprès de personnes radicalisées et en quête de modèles ? Importe‑t‑il vraiment au public de connaître l’identité complète et le visage d’un individu que ses actes ont déjà mis hors de la communauté des hommes ? Et n’y a‑t‑il pas une inacceptable distorsion entre la surexposition médiatique dont il bénéficie et l’anonymat où demeurent le plus souvent ses victimes ?

Toutes les rédactions se sont posées, en responsabilité, ces questions qui se nichent au cœur d’enjeux fondamentaux, dont le principal concerne les limitations que la liberté de la presse est susceptible de supporter au nom d’impératifs supérieurs, comme la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de la dignité humaine.

Des questions qui se posent avec plus d’acuité encore que le terrorisme islamiste utilise les médias pour propager la terreur mais également ses idées et ses méthodes mortifères ; au point que le juge antiterroriste David Benichou déclarait, dans un entretien accordé à France Inter, le 25 juillet 2016 : « les médias sont loxygène du terrorisme ».

Comment, dès lors, peuvent‑ils accomplir leur indispensable devoir d’informer les citoyens sans devenir les caisses de résonance de la barbarie ? Rendre les terroristes anonymes dans les médias est une mesure qui permet tout à la fois de limiter les phénomènes de glorification et de mimétisme, sans pour autant entraver le travail d’investigation des journalistes.

En application de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de l’état d’urgence, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a édicté un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle des attaques terroristes qui, parmi d’autres « précautions », préconise : « une vigilance particulière dans le traitement des sujets relatifs à la personnalité ou au parcours des auteurs de ces actes ». Mais pour utiles que soient les recommandations du CSA, elles ne concernent que le secteur audiovisuel et n’empêchent pas l’existence au sein des médias français de pratiques disparates qui annulent de facto les résolutions positives de ceux qui ne diffusent ni l’identité complète ni la photographie des auteurs d’attentat.

La loi du 19 juillet 1881 sur la liberté de la presse sanctionne déjà la diffusion d’informations permettant l’identification de certains individus, comme un mineur suicidé ou ayant quitté ses parents, ou encore de photographies montrant une personne menottée ou entravée n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation. Elle est donc le cadre adapté pour introduire l’interdiction de diffuser le nom de famille (ce qui n’empêche pas la divulgation du prénom ou des initiales) et/ou des photographies des personnes poursuivies pour un acte de terrorisme ou ayant été jugées coupables d’un acte de terrorisme.

 


proposition de loi

Article unique

Après l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, est inséré un article 39 septies ainsi rédigé :

« Art. 39 septies. – Sauf avis de recherche du ministère de l’intérieur, est puni de 15 000 euros d’amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, le nom de famille et l’image des personnes physiques poursuivies pour un acte de terrorisme ou ayant été jugées coupables d’un acte de terrorisme. »