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N° 191

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer les sanctions à légard des individus composant les numéros dappel durgence et de secours
à des fins malveillantes ou fantaisistes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marine BRENIER,

députée.

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les appels abusifs qui engorgent les standards des numéros d’appel d’urgence et entravent le bon fonctionnement des services de secours constituent une préoccupation bien réelle pour les professionnels.

Les cas sont nombreux et récurrents ; le 10 janvier 2017, une femme a été interpelée pour avoir passé quelque 9 381 appels injustifiés en l’espace de huit mois sur le standard du service d’information et de commandement de la police iséroise.

Au‑delà des erreurs liées à la méconnaissance des professionnels à contacter, ces actes malveillants font perdre un temps précieux aux policiers, pompiers ou urgentistes, qui, en cas de doute, se déplacent tout de même. Ces derniers peuvent parfois même être confrontés à des situations de risques inutiles.

Pourtant, policiers, pompiers et urgentistes sont unanimes : chaque appel abusif ou malveillant retarde la prise en charge d’une personne en détresse réelle, en raison de l’encombrement des lignes téléphoniques comme de l’engagement inutile de moyens sur le terrain qui ne seront pas disponibles pour une urgence réelle.

Le 15, le 17, le 18, le 112 et le 114 sont des numéros d’urgence, et non des services de renseignement ou de services à la personne, et les véhicules de secours doivent servir à transporter des individus en détresse vitale.

Actuellement, le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer une intervention des personnels de secours est, en principe, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Malgré la répression spécifique instaurée respectivement par l’article 322‑14 du code pénal, il est indispensable de responsabiliser davantage les usagers afin de les dissuader de composer les numéros d’urgence sans motif valable.

Pour ce faire, il est proposé de renforcer les sanctions prises à l’encontre des individus aux desseins malveillants ou fantaisistes qui composent les numéros d’urgence au détriment des personnes ayant un besoin réel et immédiat d’être secourues.

Tel est le sens de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article unique

Au premier alinéa de l’article 322‑14 du code pénal, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » et les mots : « 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « 60 000 euros ».