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N° 197

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

rendant obligatoire la déclaration de domiciliation
auprès de la mairie du lieu de domicile,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrick HETZEL, Thibault BAZIN, Fabien DI FILIPPO, Raphaël SCHELLENBERGER, Éric STRAUMANN, JeanMarie SERMIER, Pierre CORDIER, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Alain RAMADIER, Josiane CORNELOUP,  Frédéric REISS, Arnaud VIALA, JeanJacques GAULTIER, JeanCharles TAUGOURDEAU, Annie GENEVARD, Geneviève LEVY, Virginie DUBYMULLER, Michel HERBILLON, Bernard PERRUT, Bernard BROCHAND, Aurélien PRADIÉ, Rémi DELATTE, JeanLuc REITZER, Laurent FURST, JeanClaude BOUCHET, Julien AUBERT, Martial SADDIER, MarieChristine DALLOZ, Marianne DUBOIS,

députés.

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un très grand nombre de maires nous signalent régulièrement qu’une gestion communale efficace n’est possible que si, en amont, l’équipe municipale dispose d’une bonne connaissance de la population qui compose la commune. Le nombre d’habitants doit ainsi être connu de façon aussi précise que possible afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des administrés.

Or, force est de constater qu’à ce jour, les communes ne disposent pas de fichiers leur permettant de connaître exactement et de façon actualisée le nombre précis d’habitants. Ainsi, les données en leur possession sont généralement datées et pas suffisamment mises à jour. De ce fait, les maires regrettent de ne pas disposer d’indications précises nécessaires à la mise en place de nouvelles infrastructures ou nouveaux services aux habitants. En effet, des données précises et actualisées sont utiles pour une bonne gestion communale des aspects suivants : développement des modes de garde des enfants, de scolarité, d’infrastructures, de logements, de prévention des risques sanitaires ou naturels, etc. Pour toutes ces raisons, la déclaration de domicile auprès des services de la commune habitée serait une réponse adaptée.

En 2004 déjà, une étude effectuée par le service de législation comparée du Sénat observait qu’en France, la déclaration de changement de domicile n’était hélas pas obligatoire sauf dans deux cas. En premier lieu, celui des étrangers, en vertu du décret 47‑2410 du 31 décembre 1947 relatif à la déclaration par les étrangers de leur changement de résidence effective, habituelle et permanente. En second lieu, dans les trois départements d’Alsace‑Moselle, conformément aux trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883, prises par les présidents des trois districts concernés pendant l’annexion allemande. Toutefois, l’abrogation, en 1919, des sanctions pénales propres au droit local s’est hélas traduite par la remise en cause de l’obligation de déclaration, de sorte que les communes ne peuvent guère mettre à jour leurs fichiers domiciliaires ne disposant pas de mesure coercitive pour ce faire. Cette étude de 2004 souligne également, de façon très intéressante, que la déclaration domiciliaire était très répandue en Europe et qu’elle était évidemment assortie de sanctions permettant de rendre le dispositif véritablement opérationnel.

C’est pourquoi la présente proposition de loi a pour objet d’instaurer l’obligation de déclarer le lieu de sa résidence principale auprès de l’administration communale concernée.


proposition de loi

Article 1er

Toute personne doit déclarer, dans un délai de deux mois, la fixation ou le transfert de sa résidence principale à l’administration communale du lieu où elle vient à s’établir. La déclaration précise l’identité, la date de naissance, l’adresse de la personne déclarante et la liste intégrale des personnes qui composent son foyer.

Article 2

L’administration communale de chaque commune tient un registre des habitants ainsi que de leurs déclarations visées à l’article 1, dans le strict respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.

Article 3

La commune d’accueil inscrit d’office les citoyens français sur la liste électorale et demande à la commune de départ de radier les citoyens français qui l’ont quittée en attestant de leur radiation.

Article 4

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la déclaration de domiciliation ainsi que de tenue du registre des habitants par les communes.