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N° 198

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

supprimant la « double peine » des patients résidant
dans un « désert médical » et ne parvenant pas à déclarer
un médecin traitant,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Guillaume LARRIVÉ,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’évolution de la démographie médicale et l’inégale répartition des médecins sur le territoire national conduisent un grand nombre de Français à subir une « double peine » :

– habitant dans un « désert médical », ils ne parviennent pas à trouver un médecin acceptant d’être déclaré, auprès de l’assurance‑maladie, comme leur médecin traitant ;

– dès lors, lorsqu’ils réussissent à consulter un médecin, cette consultation se fait nécessairement sans prescription de leur médecin traitant, puisqu’ils n’en ont pas, ce qui les expose à un moindre remboursement de cette consultation par l’organisme gestionnaire de leur régime de base d’assurance‑maladie ainsi que, le cas échéant, par leur mutuelle.

Par exemple, pour une consultation chez un médecin généraliste conventionné en secteur 1 (d’un tarif de 25 euros), l’assurance‑maladie rembourse 70 % du tarif de la consultation chez le médecin traitant (moins 1 euro au titre de la participation forfaitaire), soit un remboursement de 16,50 euros. Mais sans médecin traitant, l’assurance‑maladie ne remboursera que 30 % (moins 1 euro), soit seulement 6,50 euros. Le patient habitant dans un « désert médical » et étant, de ce fait, dépourvu de médecin traitant, paie donc 10 euros de plus.

Cette « double peine » est une injustice territoriale et sociale qui doit être supprimée.

C’est l’objet de l’article unique de la présente proposition de loi, qui modifie le code de la sécurité sociale afin de prévoir qu’un patient résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique sera, dans des conditions précisées par un décret, dispensé du paiement de la majoration prévue en l’absence de médecin traitant.


proposition de loi

Article unique

À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « lorsque le patient réside dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, ».