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N° 211

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

portant abrogation du deuxième alinéa de larticle 1242
et de larticle 1244 du code civil,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanLuc WARSMANN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état du droit positif, la responsabilité du fait des choses se trouve principalement régie par le premier alinéa de l’article 1242 (anciennement 1384) du code civil, selon lequel : « on est responsable non seulement du dommage que lon cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que lon a sous sa garde ».

Ce principe connaît certaines exceptions, dont notamment celles prévues aux articles 1242, alinéa 2 et 1244 (anciennement 1386) du code civil. La première de ces dispositions dispose en effet, que : « toutefois, celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de limmeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable visàvis des tiers des dommages causés par cet incendie que sil est prouvé quil doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Quant à l’article 1244, celui‑ci prévoit que : « le propriétaire dun bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsquelle est arrivée par suite du défaut dentretien ou par le vice de sa construction ».

Or, dans son rapport annuel pour l’année 2005, la Cour de cassation a estimé que ces deux dérogations avaient pour effet de réduire sensiblement la portée de la jurisprudence élaborée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, et d’engendrer une complexification du droit de la responsabilité du fait des choses en suscitant un important contentieux.

Pourtant, comme l’ont relevé plusieurs professeurs d’université, la loi du 7 novembre 1922 ayant introduit le second alinéa de l’article 1242 dans le droit positif, n’avait qu’un caractère circonstanciel. Ainsi dans son ouvrage sur la responsabilité civile extra contractuelle publié en 2005, le Professeur Philippe Brun a mis en exergue la complexité de la jurisprudence relative à cette exception, et a conclu son développement sur le sujet en indiquant que « la suppression de cette dérogation injustifiée au jeu normal de la responsabilité du fait des choses est la seule réponse à ces solutions alambiquées et contradictoires » de la jurisprudence.

S’agissant de même de l’article 1244, la Cour de cassation a indiqué dans son rapport, que sa mise en œuvre implique, pour le demandeur victime d’un dommage du fait d’un bâtiment, l’obligation d’apporter la preuve, d’une part, que ce dommage procède de la ruine de celui‑ci et, d’autre part, que cette ruine trouve son origine dans le défaut d’entretien ou dans le vice de construction du bâtiment. Or, comme l’ajoute la Cour, cette preuve est « toujours délicate » à établir.

En conséquence, la présente proposition de loi entend, en vue de simplifier le droit de la responsabilité du fait des choses dans l’intérêt des justiciables, abroger les articles 1242, alinéa 2 et 1244 du code civil.


proposition de loi

Article unique

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1242 du code civil est supprimé.

II. – L’article 1244 du même code est abrogé.