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N° 216

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre le bénéfice de lindemnisation prévue par la loi n° 85677 du 5 juillet 1985 à toutes les victimes daccidents de la circulation entrant dans la catégorie des accidents du travail,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanLuc WARSMANN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état du droit positif, l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation se trouve régie par le premier chapitre de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. De manière plus précise, l’article 1er de ce texte en détermine le champ d’application, en prévoyant que ses dispositions « sappliquent, même lorsquelles sont transportées en vertu dun contrat, aux victimes dun accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semiremorques, à lexception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

Cependant, en dépit du caractère général du domaine d’application de cette garantie, l’article L. 455‑1‑1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dispose que : « la victime, ou ses ayants droit, et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 4541 et L. 4552 lorsque laccident défini à larticle L. 4111 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par lemployeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ». Le second alinéa de ce même article, ajoute que la réparation complémentaire prévue à l’alinéa précédent, est régie par la loi du 5 juillet 1985.

Ainsi, en limitant aux accidents survenus « sur une voie ouverte à la circulation publique », le bénéfice de la réparation complémentaire des accidents du travail, l’article L. 455‑1‑1 du code de la sécurité sociale exclut les accidents occasionnés à l’intérieur de l’entreprise ou dans un lieu ne constituant pas une voie ouverte à la circulation publique.

Or, dans un arrêt rendu le 17 novembre 2005, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé, à propos d’un accident du travail survenu dans le cadre d’une entraide agricole, que : « toute victime dun accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à lindemnisation de son dommage dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985, dont les dispositions sont dordre public ».

Dans son rapport annuel pour l’année 2005, la Cour de cassation a justifié la position de la chambre civile en insistant sur le caractère général du champ d’application de la loi de 1985, et en relevant l’absence de raison précise légitimant le maintien de la rédaction actuelle de l’article L. 455‑1‑1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la présente proposition de loi entend étendre le bénéfice de l’indemnisation prévue par la loi du 5 juillet 1985, à toutes les victimes d’accidents de la circulation entrant dans la catégorie des accidents du travail.


proposition de loi

Article unique

Au premier alinéa de l’article L. 455‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique », sont remplacés par les mots : « est un accident de la circulation impliquant ».