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N° 223

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre les mutilations génitales féminines,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Maurice LEROY, Éric STRAUMANN, Meyer HABIB, Pierre VATIN, Thibault BAZIN, Fabien DI FILIPPO, Bérengère POLETTI, Julien DIVE, Isabelle VALENTIN, Bernard DEFLESSELLES, Valérie BEAUVAIS, Brigitte KUSTER, Patrice VERCHÈRE, Bernard PERRUT, Virginie DUBYMULLER, Damien ABAD, Véronique LOUWAGIE, Fabrice BRUN, Michel VIALAY, Sophie AUCONIE, JeanJacques FERRARA, Valérie BAZINMALGRAS, Guy BRICOUT, Julien AUBERT, JeanFrançois PARIGI, Nathalie BASSIRE, Bernard BROCHAND, Laurent FURST, Constance LE GRIP, Emmanuelle ANTHOINE, Daniel FASQUELLE,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Bien que le nombre exact de victimes dans le monde ne soit pas connu, au moins 200 millions de femmes et de filles ont subi une mutilation sexuelles dans 30 pays. Parmi ces victimes, 44 millions sont des filles âgées de moins de quinze ans.

En France, les mutilations sexuelles féminines concernent une partie des femmes migrantes originaires de pays où l’excision se pratique (Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso et Guinée principalement) ainsi que leurs filles.

En 2004, 53 000 femmes majeures seraient concernées en France, qu’elles soient immigrées ou nées en France de parents de parents originaires d’un pays où l’excision est pratiquée ([1]).

Les mutilations génitales féminines, dont l’excision est la forme la plus connue, portent gravement atteinte à l’intégrité physique et psychosexuelle des femmes et des filles qui en sont victimes et constituent une violation fondamentale de leurs droits tels qu’ils sont énoncés dans de nombreuses conventions internationales, et notamment dans la Convention relative aux droits de l’enfant et dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes.

Depuis 1983, le juge pénal français s’est saisi de ce problème, qui touche non seulement à la santé publique mais aussi et surtout aux droits les plus fondamentaux de l’être humain, et condamne lourdement les auteurs et complices de mutilations génitales féminines au titre de violences ayant entraîné une mutilation.

Dans le cadre de la transposition de la Convention d’Istanbul, la répression de l’incitation à commettre une mutilation sexuelle a été renforcée.

La loi n° 2013‑711 du 5 août 2013 a introduit deux nouvelles infractions dans le code pénal pour renforcer la protection des mineurs :

– Le fait d’inciter un mineur à subir une mutilation sexuelle, par des offres, des promesses, des dons, présents ou avantages quelconques ou en usant contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (art. 227‑24‑1).

– Le fait d’inciter autrui à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur est puni des mêmes peines (art. 227‑24‑1).

En revanche, il apparaît nécessaire que les pouvoirs publics expriment haut et fort leur volonté de mettre fin à ces pratiques odieuses.

L’introduction dans le code pénal d’une interdiction plus explicite des mutilations sexuelles génitales féminines ne peut être que bénéfique et contribuera à instaurer un environnement protecteur pour les fillettes menacées d’excision.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à compléter le code pénal afin que les violences ayant entraîné une mutilation génitale féminine soient punies de dix ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la mutilation est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime ou toute autre personne ayant autorité sur l’enfant.

Un tel dispositif législatif produira à la fois des effets dissuasifs et pédagogiques à l’égard de ces parents qui souvent n’ont pas conscience des souffrances qu’ils font subir à leurs enfants ou les estiment légitimes pour des raisons culturelles.

 

 


proposition de loi

Article unique

À l’article 222‑9 du code pénal, après le mot : « mutilation », sont insérés les mots : « , une mutilation génitale féminine ».


([1]) INED - Population et sociétés, n° 438, octobre 2007, « Les mutilations sexuelles féminines : le point sur la situation en Afrique et en France ».