Description : LOGO

N° 246

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

renforçant les prérogatives des élus locaux et de lÉtat concernant les situations doccupation illicite de terrains par les gens du voyage,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Virginie DUBYMULLER et M. Martial SADDIER,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’installation illégale des gens du voyage sur le territoire français est aujourd’hui particulièrement compliquée à administrer pour les élus locaux, et donne souvent lieu à des situations ubuesques sur le terrain. Elle engendre des problèmes de dégradation dans les lieux publics et privés occupés, des altercations parfois violentes entre les gens du voyage et les habitants, et souvent des conditions d’accueil déplorables pour les gens du voyage, installés sur des terrains inadaptés.

L’accueil et l’habitat des gens du voyage sont régis par la loi du 5 juillet 2000, qui vise à renforcer les mécanismes d’accueil de ces communautés, notamment en donnant cette compétence de gestion aux départements. Pour ce faire, ces derniers doivent élaborer et approuver un schéma d’accueil des gens du voyage, dans lequel les communes de plus de 5 000 habitants doivent créer des aires d’accueil. En son article 9, cette loi délègue aux maires la possibilité de prohiber tout stationnement de résidences mobiles ailleurs que sur les aires d’accueil prévues. Une procédure simplifiée d’expulsion est notamment possible en cas d’occupation illicite, dès lors que la commune remplit les obligations du schéma d’accueil proposé par le département. Toutefois, cette procédure simplifiée d’expulsion ne peut être utilisée que si ledit stationnement porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.

Ces dispositions ont été consolidées par les lois du 18 mars 2003 et du 5 mars 2009. Elles prévoient notamment la possibilité de mettre en place une procédure d’expulsion simplifiée. Pour ce faire, la commune victime doit appartenir à un groupement de communes ayant aménagé une aire d’accueil fonctionnelle pour les gens du voyage. Le renforcement de ces mesures passe également, depuis 2007, par la possibilité laissée au préfet de procéder à l’évacuation forcée des résidences des gens du voyage sans demander au juge des référés du tribunal de grande instance.

Dans la pratique, c’est pourtant le manque de clarté des textes législatifs actuels qui est la principale raison de la difficulté à appréhender et gérer cette situation. Sur le terrain, les élus sont épuisés.

C’est le cas en Haute‑Savoie, où la situation s’envenime. Depuis le mois d’avril, pas une seule semaine ne se passe sans qu’une commune ne subisse l’arrivée massive et l’installation sans autorisation et de façon répétée de gens du voyage. Deux aires fixes de grand passage à Allinges et à Rumilly et trois aires temporaires à Scientrier, Amancy et Saint‑Ferréol ont pourtant été mises en place. De plus, le département compte 14 aires d’accueil destinées à accueillir les groupes de 6 à 50 caravanes.

Malgré ces aires existantes, un groupement s’est par exemple installé sur les voies d’accès du Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL). Ce groupement d’une quarantaine de caravanes a, en plus de causer des désagréments conséquents pour les usagers de l’hôpital et pour le personnel, menacé de mort un médecin urgentiste. Suite à cette agression, le Préfet de la Haute‑Savoie a lancé la procédure d’expulsion, qui a été effective la semaine suivante. Après avoir été expulsé, ce même groupement s’est réinstallé, dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 mai, pour partie à Bonne, et pour une autre partie dans la zone industrielle de Findrol, provoquant la colère des entrepreneurs situés dans la zone d’activité économique.

Cette situation n’est pas spécifique à la Haute‑Savoie, et concerne l’ensemble du territoire français.

Face à cet afflux massif et incontrôlé, les maires sont aujourd’hui totalement démunis. Certes, les procédures d’expulsion sont bien mises en œuvre mais les délais pour leurs applications effectives sont longs. De plus, une fois expulsées, ces communautés de gens du voyage se réinstallent à quelques kilomètres, dans une autre commune, et l’ensemble de la procédure d’expulsion est à recommencer.

Cette situation crée également beaucoup de tensions entre les élus, les agriculteurs et les artisans – dont les terrains sont trop souvent l’objet d’installation illicite et de dégradation des cultures ‑ et les différentes communautés de gens du voyage. Cela entraine aussi des conséquences non négligeables en termes de sécurité pour nos concitoyens, face à la montée des tensions et crispations sur le terrain.

Enfin, le déplacement des forces de l’ordre reste très coûteux, et la multiplication de ces procédures pourrait être évitée si la loi dans ce domaine se voyait renforcée. Cela permettrait d’assurer un réel équilibre dans l’installation de ces communautés, et de leur proposer un cadre de vie sécurisé et de qualité.

Cette proposition de loi vise donc à renforcer les prérogatives des élus locaux et de l’État concernant les situations d’occupation illicite de terrains par les gens du voyage, afin que les élus puissent appréhender sereinement ces installations, et que ces communautés puissent bénéficier des meilleures conditions de vie.

L’article 1 met en place le doublement des peines pour l’occupation illicite. L’installation illicite de groupes sur un terrain privé pour y séjourner sera désormais punie d’une amende de 7 500 euros et d’un emprisonnement de 12 mois.

L’article 2 vise à renforcer les moyens mis à la disposition des maires des communes où ont lieu ces installations illicites : il propose de leur donner la possibilité de faire intervenir les forces de l’ordre sur place. Actuellement, aucune disposition ne précise les possibilités laissées aux maires, qui se retrouvent souvent dans des situations délicates pour gérer ces occupations illicites. Le préfet devra dès lors faire un compte‑rendu régulier aux élus afin de les informer des mesures prises pour lutter contre ces occupations.

Les articles 3 et 4 rendent possible la saisie automatique des véhicules en cas de stationnement illégal, après 72 heures d’installation illicite. Néanmoins, l’article 3 précise qu’il s’agit là d’une possibilité ultime qui n’est actuellement pas prévue lorsqu’il s’agit de véhicules d’habitation. L’article 4 propose de modifier le code pénal en précisant que la saisie des véhicules d’habitation donne lieu à un transfert vers les aires d’accueil du département.

L’article 5 prévoit une homogénéisation des tarifs des terrains d’accueil. Le Conseil d’État est la juridiction compétente pour fixer ces tarifs par décret en les adaptant aux spécificités des équipements et leur qualité.

L’article 6 prévoit un renforcement et une extension de la procédure simplifiée d’expulsion lorsque les gens du voyage occupent illicitement une parcelle de terrain, qu’elle soit privée ou publique. Il vise à préciser que dès lors que les groupements de communes (EPCI…) respectent le schéma d’accueil prévu par le département, l’arrêté d’expulsion peut être appliqué à la fois sur la parcelle concernée, sur la commune ou sur la totalité du groupement de communes. Il s’agit là d’empêcher les allers‑retours incessants des gens du voyage dans la collectivité mais également de leur permettre un meilleur confort et qualité de vie en les incitant à occuper les aires prévues par les collectivités afin de les accueillir.

L’article 7 vise à raccourcir le délai de décision du Préfet concernant l’éventuelle mise en demeure des occupants : une réponse devra être rendue dans les 24 heures à compter de la saisine.

L’article 8 prévoit que l’exécution de la décision de mise en demeure du préfet intervienne dans un délai réduit, à savoir dans les 6 heures qui suivent, pour toute personne ayant déjà occupé illicitement un territoire de la commune ou du groupement de communes dudit département.

L’article 9 permet que le recours des occupants illicites auprès d’un tribunal pour remettre en cause la mise en demeure perde son caractère suspensif afin de pouvoir stopper l’occupation illicite le plus rapidement possible.

L’article 10 dispose que le Préfet mette en œuvre tous les moyens de police attendus dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté d’expulsion prévoyant une évacuation immédiate et l’assistance de la force publique.


proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros ».

Article 2

Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les maires de la commune victime de l’occupation illicite peuvent, par l’intermédiaire des représentants de l’État, faire appel aux forces de l’ordre. Le préfet se voit dans l’obligation de faire un état des lieux régulier de l’évolution de la situation et des décisions prises au sujet des occupations et ce, de manière régulière. »

Article 3

Au second alinéa du même article, les mots : « , à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, » sont supprimés.

Article 4

Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les véhicules destinés à l’habitation sont transférés vers des aires d’accueil aménagées définies à l’article 2 de la loi n° 2000614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »

Article 5

Le II de l’article 2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Conseil d’État fixe par décret la tarification des aires d’accueil des gens du voyage au niveau national et prenant compte de la qualité des équipements prévus. »

Article 6

À la fin du premier alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000–614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « les lieux » sont remplacés par les mots et la phrase suivante : « le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont fait partie la commune, si l’EPCI dispose de ces compétences. Les aires d’accueil prévues pour les gens du voyage ne sont ici pas concernées. »

Article 7

Le deuxième alinéa du même II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le préfet doit prendre la décision de mise en demeure des occupants illicites dans les 24 heures à compter de la demande prévue par le premier alinéa du présent II ».

Article 8

Le troisième alinéa du même II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délai d’exécution de la mise en demeure ne peut excéder les 6 heures si les occupants ont déjà été auteurs de stationnement illicites sur la commune ou dans une commune du même département lors de l’année en cours. »

Article 9

À la deuxième phrase du II bis du même article, le mot : « suspend » est remplacé par les mots : « ne suspend pas ».

Article 10

Après le II bis du même article est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Le préfet doit permettre que les moyens nécessaires soient déployés dans les 24 heures après la notification de l’arrêté prévoyant une expulsion immédiate et l’assistance des forces de l’ordre. »