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N° 283

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre loctroi dune prime bénévole de performance libre de cotisation sociale et dimposition fiscale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Olivier DASSAULT, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Nathalie BASSIRE, JeanClaude BOUCHET, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Paul CHRISTOPHE, MarieChristine DALLOZ, Julien DIVE, David LORION, Virginie DUBYMULLER, PierreHenri DUMONT, Laurent FURST, Laurent GARCIA, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Véronique LOUWAGIE, Lise MAGNIER, Franck MARLIN, Frédérique MEUNIER, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Christophe NAEGELEN, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, JeanMarie SERMIER, Michèle TABAROT, Guy TEISSIER, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Le travail est un trésor » disait la fable de Jean de la Fontaine. Il nous appartient de conforter l’adage. À l’heure où la mondialisation promet de libérer les énergies, une des conditions pour améliorer l’efficacité économique, sa rentabilité, c’est de donner à nos entrepreneurs les moyens de faire bénéficier à leurs salariés les performances de leur outil de travail !

Mais, entre l’entrepreneur et son salarié, il y a toujours l’administration fiscale ! Même lorsqu’il s’agit de récompenser les membres de l’équipe, en versant une prime pour leurs efforts ou la tenue des objectifs, les taxes et les cotisations sociales s’imposent. Ni le patron, ni le salarié ne sortent gagnant de la ponction de la valeur marchande du travail.

Prenons l’exemple d’un entrepreneur qui souhaite verser 1 000 euros nets de prime à son salarié. Le patron qui ne remplit pas les conditions restrictives du versement de la prime d’intéressement ou de la participation devra s’acquitter de 820 euros de charges supplémentaires, soit un total de 1 820 euros. De son côté, le salarié recevra 1 000 euros net sur son bulletin de salaire, prime qui ne sera pas oubliée lors du versement de l’impôt sur le revenu.

Saluons la volonté de certaines entreprises de donner des primes à leurs ouvriers les plus méritants ; c’est le cas d’Huchez Treuils à Ferrières, dont son dirigeant Antoine Huchez est à l’initiative de cette proposition de loi, ou encore ceux de la société Louis Besse, entreprise centenaire de plasturgie basée à Milly‑sur‑Thérain, domiciliées toutes les deux dans l’Oise.

À ces charges sociales décourageantes, s’ajoute une législation complexe, voire kafkaïenne, comptant sur des agents de contrôle de l’URSSAF appliquant à la lettre les textes, évitant de s’inspirer de l’esprit de la loi. Aucune petite erreur, même de bonne foi n’est pardonnable aux chefs d’entreprise.

Les dirigeants de Besse me contaient que leur entreprise avait été redressée par l’URSSAF pour avoir offert un cadeau de départ à la retraite supérieur à 150 euros et deux chèques cadeaux à l’ensemble des salariés parce que leur attribution n’avait pas de lien avec une naissance, un mariage, une fête des mères ou des pères, une Sainte‑Catherine ou une rentrée scolaire… Elle a ainsi versé, en plus des 3 000 euros de prime, une amende de 4 000 euros à l’administration fiscale.

Quel triste paradoxe ! L’entreprise a ainsi été verbalisée parce qu’elle avait été trop généreuse avec ses ouvriers !

Cette proposition de loi offre la possibilité aux employeurs qui le souhaitent de récompenser le travail des salariés par une prime maximum de 1 000 euros par an qui ne serait ni chargée, ni fiscalisée pour les deux parties. À l’image des heures supplémentaires défiscalisées, l’objectif de ce dispositif vise à améliorer le pouvoir d’achat des Français. « Travailler plus pour gagner plus » était un beau slogan. Une formule de bon sens, une vérité éternelle.

Récompenser le travail, faire respirer les entreprises en réduisant les cotisations sociales patronales, voilà une initiative qu’il convient d’accompagner et surtout d’encourager.


proposition de loi

Article 1er

Après le titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« TITRE 1er BIS

« PRIME BENEVOLE DE PERFORMANCE

« CHAPITRE Ier

« Champ d’application

« Art. L. 33161. – les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.

« Elles sont également applicables :

« 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

« 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé ;

« 3° Aux associations dont l’objet est commercial, industriel ou social et qui exercent une activité dans le domaine concurrentiel ;

« 4° Aux Scoop. 

« CHAPITRE II

« Mise en place de la prime bénévole de performance

« Art. L. 33171. – La prime bénévole de performance, complémentaire au salaire, a pour objet d’associer collectivement les salariés au bon fonctionnement et à la performance de l’entreprise, sur une base annuelle.

« Art. L. 33172. – La prime bénévole de performance présente un caractère aléatoire et facultatif. Son montant est déterminé par l’employeur selon des critères non discriminatoires, dans la limite d’un montant maximal déterminé par décret.

« Elle ne peut, même après plusieurs versements successifs, être considérée comme un avantage acquis.

« CHAPITRE III

« Régime social et fiscal de la prime bénévole de performance

« Art. L. 33181. – La prime bénévole de performance n’est pas prise en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

« Art. L. 33182. – La prime bénévole de performance versée en application du présent titre est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales prévues par l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et exonérée de toute cotisation sociale d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »

Article 2

Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater A ainsi rédigé :

« Art. 81 quater A. – Est exonérée de l’impôt sur le revenu la prime bénévole de performance versée à un salarié au‑delà du salaire minimum de croissance en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail. »

Article 3

Après le quatrième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa la prime bénévole de performance versée à un salarié au‑delà du salaire minimum de croissance en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail. »