Description : LOGO

N° 285

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter l’intégration des communes isolées dans une commune nouvelle existante,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien LECLERC, Julien AUBERT, Valérie BAZINMALGRAS, Ian BOUCARD, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, Patrick HETZEL, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Vincent ROLLAND, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Laurence TRASTOURISNART, Patrice VERCHÈRE, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes a complété le dispositif de fusion de communes créé par la loi de réforme des collectivités locales du 16 décembre 2010.

Ainsi, en 2016 et 2017, 517 communes nouvelles ont vu le jour, sur l’initiative de 1 760 communes historiques. En deux années, la France a ainsi connu plus de regroupements qu’il en avait été constaté depuis quatre décennies.

Mais ce processus de regroupement n’est pas encore abouti. Certains territoires n’ont pas pour le moment enclenché de regroupements, dans d’autres, des communes nouvelles aux tailles parfois importantes jouxtent des communes qui sont restées isolées et qui se retrouvent parfois enclavées.

L’objet de la présente proposition de loi est de faciliter l’intégration des communes isolées dans des communes nouvelles existantes, en permettant, selon une volonté locale, soit la création d’une « nouvelle commune nouvelle » comme la loi le prévoit pour l’instant, soit l’extension de la commune nouvelle initiale.

En effet, le processus de création d’une commune nouvelle est assez lourd à conduire d’un point de vue administratif : installation d’un conseil municipal, élection d’un exécutif, désignations dans tous les organismes extérieurs, délégations de signature, avenants aux contrats établis… À tel point que les retours d’expérience des pionniers des communes nouvelles témoignent que la volonté de mutualisation et de simplification qui est un des objectifs des communes nouvelles passe d’abord par une phase de démarches multiples et parfois de difficultés administratives. L’intérêt d’étendre une commune nouvelle existante plutôt que de créer une commune nouvelle est donc de ne pas avoir à réitérer l’ensemble de ces démarches.

Une ou plusieurs communes isolées qui feraient le choix de rejoindre une commune nouvelle existante se calqueraient alors sur le mode de fonctionnement déjà établi. Ces communes entrantes seraient représentées au conseil municipal selon les mêmes critères que les communes fondatrices, les communes entrantes verraient leurs taux de fiscalité rejoindre, sur la période de lissage prévue pour les communes fondatrices, le taux moyen pondéré calculé à la création de la commune nouvelle et enfin, les communes entrantes seraient rattachées directement à l’établissement public de coopération intercommunale de la commune nouvelle initiale.

L’objet de cette proposition de loi est donc de permettre de poursuivre les regroupements déjà commencés, sans que les communes nouvelles déjà existantes ne se sentent entravées dans leur fonctionnement déjà établi.

A contrario, la situation actuelle engendre un certain nombre de blocages, où les communes déjà regroupées sont désormais réfractaires à de nouveaux regroupements les concernant, retirant parfois toutes perspectives aux communes isolées qui leur sont contiguës.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 2113‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une commune nouvelle peut, soit fusionner avec une ou des communes voisines, en créant ainsi une autre commune nouvelle, soit s’étendre en intégrant une ou des communes voisines.

« La fusion avec des communes voisines reprend le principe de la création d’une commune nouvelle.

« L’extension de la commune nouvelle à d’autres communes poursuit l’existence de la commune nouvelle. Les communes entrantes sont représentées au conseil municipal selon les règles de représentation qui ont prévalu à l’élaboration de la commune nouvelle. Le conseil municipal se trouve donc élargi sans être recomposé. La commune nouvelle reste membre de son établissement public de coopération intercommunale, ce qui peut amener à un changement d’établissement public de coopération intercommunale pour des communes entrantes. Dans ce cas, ces communes entrantes sont représentées au conseil communautaire selon les règles de droit commun de la représentativité. Les communes entrantes voient leurs taux de fiscalité converger vers le taux moyen pondéré de la commune nouvelle, sur le délai du lissage des taux restant à courir. »