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N° 289

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

renforçant létat durgence et réarmant la France
contre le terrorisme islamiste,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Éric CIOTTI et Olivier MARLEIX,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France fait l’objet d’une menace terroriste islamiste intense, durable et protéiforme.

Depuis le 7 janvier 2015, le terrorisme islamiste a frappé très durement notre pays : 241 personnes ont été tuées et 894 ont été blessées. Plus de 18 000 individus sont désormais inscrits dans le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. 2 300 Français ou résidents dans l’hexagone sont ou ont été impliqués dans les filières djihadistes syro‑irakienne depuis janvier 2013. Douze attentats ont été déjoués depuis le début de l’année 2017. Parallèlement, les attaques terroristes islamistes se multiplient partout en Europe.

Compte‑tenu de l’accélération et de l’amplification de la menace djihadiste, le moment n’est pas venu de baisser la garde.

Au contraire, le devoir du législateur est de donner à l’État tous les moyens juridiques, opérationnels, et budgétaires dont il a besoin pour combattre efficacement le terrorisme islamiste sur notre sol.

La priorité absolue doit être de rehausser le niveau de protection des Français en réarmant la Nation face au terrorisme islamiste.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

Il s’agit, en premier lieu, de proroger l’état d’urgence et les contrôles aux frontières (chapitre Ier).

L’article 1er proroge l’état d’urgence jusqu’au 1er novembre 2018 afin de continuer à disposer des instruments de police administrative qui sont autorisés dans ce cadre (assignations à résidence, perquisitions administratives, zones de protection...). Il serait absolument déraisonnable d’en priver aujourd’hui les services de l’État, alors que la France continue à faire face au « péril imminent » qui caractérise l’état d’urgence au sens de la loi du 3 avril 1955 modifiée.

L’article 2 maintient souverainement les contrôles aux frontières terrestres et aériennes internes à l’espace Schengen jusqu’au 1er novembre 2018. Ces contrôles pourront être renouvelés par la loi. Il appartient au gouvernement français, parallèlement, de négocier en urgence une modification du code Schengen : dès lors que la menace terroriste demeure aussi élevée, la limitation à deux ans de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures n’a pas de sens.

Nous proposons, en deuxième lieu, de créer une rétention administrative antiterroriste (chapitre II).

À cette fin, l’article 3 renforce les pouvoirs de police administrative à l’encontre des individus qui constituent, par leur comportement, une menace grave pour la sécurité et l’ordre public. Cet article donne au ministre de l’intérieur le pouvoir de placer, dans un centre de rétention fermé, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale. Seul le Conseil d’État sera compétent pour connaître, quant au fond, de la légalité de ces décisions de police administrative. Toutefois, quand un délai de douze jours s’est écoulé depuis la décision de placement en centre de rétention antiterroriste, un juge des libertés et de la détention spécialisé est saisi aux fins d’une prolongation de cette décision de placement en rétention administrative. Quand un délai de soixante jours s’est écoulé depuis l’expiration de ce délai de douze jours, le ministre de l’intérieur peut prolonger la rétention administrative, si les conditions en demeurent réunies. Ce dispositif serait applicable pendant une année, comme le prévoit l’article 17 de la proposition de loi.

Au chapitre III, il est proposé de renforcer les mesures judiciaires et administratives permettant d’éloigner, hors du territoire national, les ressortissants étrangers qui menacent l’ordre public.

L’article 4 renforce la peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF). Aussi, cet article propose que celle‑ci soit prononcée par principe pour les étrangers qui se seraient rendus coupables d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement et instaure, à l’article 131‑30 du code pénal, des peines minimales d’ITF. La juridiction pourra néanmoins, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure aux seuils prévus en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

L’article 5 facilite l’expulsion des étrangers menaçant l’ordre public. Il complète l’article L. 521–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et étend les possibilités d’expulsion au cas des étrangers coupables de tout délit ou crime passible d’au moins cinq ans d’emprisonnement (sans que la situation familiale de l’intéressé ou l’ancienneté de son séjour en France n’y fasse obstacle).

Il s’agit ensuite, au chapitre IV, de modifier le code de procédure pénale.

Une nouvelle organisation judiciaire antiterroriste est proposée à l’article 6, qui crée, à cette fin, un parquet national antiterroriste, spécialement et exclusivement chargé de la lutte antiterroriste sur l’ensemble du territoire national, ainsi qu’une Cour de sûreté antiterroriste, composée de magistrats professionnels spécialisés, compétente à la fois en matière correctionnelle et criminelle. L’augmentation du volume des affaires et leur extrême technicité justifient une telle évolution.

D’une part, le parquet national antiterroriste – sur le modèle du procureur national financier – serait à même de se concentrer à temps plein sur la poursuite des auteurs d’actes de terrorisme commis sur l’ensemble du territoire national, ce que ne permet pas l’organisation actuelle qui repose sur la spécialisation du procureur de la République de Paris dans les affaires de terrorisme.

D’autre part, la compétence du jugement des crimes et délits terroristes, relevant aujourd’hui d’une cour d’assises spéciale et de la 16ème chambre du tribunal de grande instance de Paris serait transférée à une Cour de sûreté antiterroriste, spécialement composée de magistrats professionnels disposant d’une solide expérience dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

L’article 7 propose de porter la durée de la garde à vue, dans les affaires de terrorisme, jusqu’à 30 jours. Cette durée ne peut jusqu’alors excéder six jours, ce qui apparaît insuffisant au regard des enjeux en cause et ne permet pas aux enquêteurs d’accomplir l’ensemble des diligences nécessaires. Il est proposé de s’inspirer de la pratique britannique, où la garde à vue, en ces matières, a pu aller jusqu’à 28 jours.

Le chapitre V du projet de loi améliore l’organisation de l’administration pénitentiaire face à la menace du terrorisme islamiste.

L’article 8 assouplit les modalités de fouilles des condamnés pour terrorisme et des individus exerçant sur autrui des pressions en faveur d’une idéologie ou d’une organisation appelant à la violence ou au terrorisme.

La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme a autorisé le chef d’établissement à ordonner des fouilles sans qu’il soit nécessaire d’individualiser cette décision au regard de la personnalité du détenu. Cette faculté, qui constitue une dérogation à la règle posée par l’article 57 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, n’est possible que dans des lieux et pour une période de temps déterminés, « [l]orsquil existe des raisons sérieuses de soupçonner lintroduction au sein de létablissement pénitentiaire dobjets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens ». Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. À ces conditions, le législateur a ajouté l’exigence de motivation spéciale de la décision de procéder à de telles fouilles et l’obligation de transmettre un rapport circonstancié au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. L’article 8 supprime ces deux dernières conditions afin de faciliter l’organisation des fouilles sur des individus présentant une dangerosité pour la sécurité de la détention.

L’article 9 renforce le régime de détention.

D’une part, tout détenu ayant été condamné pour acte de terrorisme serait soumis à un strict régime d’isolement spécialement adapté, garantissant qu’il ne puisse communiquer avec un autre détenu.

D’autre part, les individus prévenus ou détenus portant atteinte au bon ordre de l’établissement, ou identifiés comme exerçant des pressions sur autrui en faveur d’une idéologie ou d’une organisation appelant à la violence ou au terrorisme, feraient l’objet d’un encellulement individuel. Il s’agit, à cet égard, de tirer les leçons des expériences récemment conduites par l’administration pénitentiaire au sein d’unités dédiées à la prise en charge spécifique des détenus islamistes. Il apparaît toutefois que les critères d’affectation au sein de ces unités et le régime de détention qui s’y applique ne permettent pas d’atteindre les objectifs poursuivis par leur création. Si le placement de détenus au sein de ces unités est aujourd’hui possible « lorsquil apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de létablissement », l’article 8 l’autorise également dès lors qu’ils « exercent des pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur dune religion, dune idéologie ou dune organisation violente ou terroriste ». Par ailleurs, cet article pose l’encellulement individuel comme règle de détention au sein d’unités spécialisées et prévoit que les activités proposées en détention devront s’exercer à l’écart de tout autre détenu, sauf décision contraire du chef d’établissement, afin d’isoler le plus possible ces individus des autres détenus.

En aval de la détention, le chapitre VI crée une rétention de sûreté antiterroriste.

L’article 10 prévoit, à cette fin, le placement en rétention de sûreté les criminels terroristes qui restent particulièrement dangereux à leur sortie de prison.

Il faut apporter une réponse à la question des criminels terroristes qui continuent de présenter une dangerosité particulière après avoir purgé leur peine de prison. À défaut de mesures particulières à leur sortie de détention, il est fort à craindre que certains d’entre eux passent de nouveau à l’acte et exposent la société à d’importantes menaces.

Un constat similaire avait été dressé il y a près de dix ans quant au devenir, à leur sortie de prison, des personnes condamnées pour des crimes sexuels présentant une particulière dangerosité en raison de troubles graves de la personnalité et d’un risque élevé de récidive. Aussi, le législateur avait créé la rétention de sûreté, permettant le placement, sous certaines conditions mais sans limitation de durée, dans un centre socio‑médico‑judiciaire les personnes condamnées pour certains crimes sexuels ou violents qui « présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive ».

Nous proposons d’étendre aux criminels terroristes cette rétention de sûreté. Strictement encadrée et soumise à la décision d’une juridiction, susceptible de recours, l’application de cette mesure aux personnes radicalisées condamnées pour terrorisme est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel telle qu’elle résulte de sa décision n° 2008‑562 DC du 21 février 2008. Elle s’inscrit également dans le cadre juridique posé par le Conseil d’État dans l’avis qu’il a rendu sur la constitutionnalité et la conventionalité de certaines mesures de prévention du risque de terrorisme, le 17 décembre 2015.

Le chapitre VII propose la création d’une garde nationale antiterroriste.

Une garde nationale a été créée par le décret du 13 octobre 2016, assurée par les volontaires de la réserve opérationnelle des forces armées, de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ainsi que de la réserve civile de la police nationale.

L’article 11 habilite le pouvoir exécutif à préparer la montée en puissance de cette garde nationale, pour la transformer en une véritable garde nationale antiterroriste mobilisant, non seulement les volontaires des réserves des armées, de la police et de la gendarmerie nationale, mais aussi des citoyens spécialement formés pour apporter leur concours à d’autres forces et services contribuant à la sécurité nationale : les polices municipales ainsi que les services de santé et de sécurité civile.

Le chapitre VIII complète ces dispositions par diverses mesures améliorant, en pratique, la lutte antiterroriste.

L’article 12 interdit tout financement direct ou indirect par des fonds étrangers d’une association régie par la loi du 9 décembre 1905, sauf si un traité international, ratifié après autorisation par la loi, le prévoit, ou si une décision expresse du ministre de l’intérieur l’autorise.

L’article 13 organise la transparence financière des lieux de culte. À cette fin, cet article modernise les modalités du régime comptable des associations cultuelles, qui sont soumises au contrôle financier du ministère des finances et de l’inspection générale des finances en vertu de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905, en prévoyant que ces associations seront désormais tenues de faire certifier leurs comptes par deux commissaires aux comptes et de publier ces comptes.

L’article 14 organise la mise en place d’une interface permettant un meilleur ciblage des recherches dans les fichiers. L’interconnexion des fichiers pour les services de renseignement dans le cadre d’enquête pour terrorisme serait une source de gain de temps et d’efficacité. En effet, il est fait état de difficulté pour obtenir les informations contenues dans différents fichiers qui ne sont pas reliés entre eux et qui doivent faire l’objet de demandes séparées, générant ainsi perte de temps et requêtes inutiles.

L’article 15 prévoit de soumettre à habilitation ou enquête administrative certains professionnels dans les domaines du transport et de l’éducation.

En raison de la grande fréquentation qu’ils connaissent, les transports en commun constituent une cible particulièrement vulnérable pour d’éventuels terroristes. Ils doivent par conséquent faire l’objet de mesures de protection spécifiques.

De la même façon, les établissements scolaires constituent une cible privilégiée du terrorisme islamique. Or il est aujourd’hui impossible de repérer systématiquement des individus qui seraient radicalisés et suivis par les services de renseignements, au cours des procédures de recrutement des personnels ayant vocation à exercer dans ces établissements.

Il convient donc de prévoir, dans ces domaines, que toute décision de recrutement est précédée d’une enquête administrative destinée à vérifier si la personne concernée représente une menace grave à la sécurité publique ou la sûreté de l’État. Cette enquête pourra être renouvelée si la personne, au cours de sa carrière, ne présente plus les garanties requises au regard de la sûreté de l’État ou de la sécurité publique.

Dans le même esprit, l’article 16 étend le champ des enquêtes administratives aux « emplois publics ou privés en relation avec un public particulièrement exposé à une menace terroriste », selon un périmètre qui devra être précisé par le pouvoir réglementaire.

L’article 17 prévoit une clause de rendez‑vous au Parlement un an après l’entrée en vigueur de la présente loi (à l’exception des dispositions pérennes relatives à la création du parquet national antiterroriste et de la cour de sûreté antiterroriste).


proposition de loi

Chapitre Ier

Prorogation de l’état d’urgence et des contrôles aux frontières

Article 1er

I. – Est prorogé, à compter du 2 novembre 2017, jusqu’au 1er novembre 2018, l’état d’urgence :

– déclaré par le décret n° 2015‑1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015‑1493 du 18 novembre 2015 portant application outre‑mer de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 ;

– et prorogé en dernier lieu par la loi n° 2017‑1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

II. – Il emporte, pour sa durée, application du I de l’article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence

Article 2

Les contrôles aux frontières terrestres et aériennes internes à l’espace Schengen sont maintenus par la République française jusqu’au 1er novembre 2018.

Chapitre II

Instauration d’une rétention administrative antiterroriste

Article 3

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Rétention administrative aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 2261.  Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut prononcer le placement dans un centre de rétention antiterroriste de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

« Lorsqu’un délai de douze jours s’est écoulé depuis la décision du ministre, le juge des libertés et de la détention spécialement compétent pour connaître de la lutte contre le terrorisme est saisi aux fins d’une prolongation de la décision mentionnée au premier alinéa qui ne peut excéder soixante jours. Le juge statue dans les vingt‑quatre heures de sa saisine par ordonnance, après audition du représentant de l’administration, si celui‑ ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. La personne mentionnée au premier alinéa peut demander au juge des libertés et de la détention qu’il lui soit désigné un conseil d’office.

« Quand un délai de soixante jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de douze jours mentionné à l’alinéa précédent, le ministre de l’intérieur peut prolonger la rétention administrative.

« Les décisions prononçant cette rétention sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Les décisions prononçant cette rétention sont levées aussitôt que les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus satisfaites.

« La personne faisant l’objet d’une rétention administrative peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au Conseil d’État l’annulation de cette décision. Le Conseil d’État statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« En cas de recours formé sur le fondement de l’article L. 521‑2 du même code, la condition d’urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l’intérieur fasse valoir des circonstances particulières.

« Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application du présent chapitre, le ministre de l’intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.

« Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en application de cet article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

Chapitre III

Interdiction du territoire et expulsion des ressortissants étrangers menaçant l’ordre public

Article 4

Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

«1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. »

Article 5

L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’expulsion peut également être prononcée à l’encontre de tout étranger jugé coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, sans qu’y fassent obstacle les dispositions prévues aux articles L. 521‑2, L. 521‑3 et L. 521‑4. »

Chapitre IV

Création du Parquet national antiterroriste
et de la Cour de sûreté antiterroriste et allongement
de la durée de garde en vue en matière de terrorisme

Article 6

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :

« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris, de la cour d’appel de Paris et du procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme. »

2° L’article 706‑17 est ainsi rédigé :

« Art. 70617. – Le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme et le pôle de l’instruction de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52 pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16.

« La Cour de sûreté antiterroriste exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’article 382 pour le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« L’instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l’article 421‑1 du code pénal et aux articles 421‑2‑2 et 421‑2‑3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 83‑1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d’instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt‑et‑unième alinéa de l’article 704.

« Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction.

« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article. » ;

3° L’article 706‑17‑1 est abrogé ;

4° L’article 706‑18 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autre que celui de Paris » sont supprimés ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « République », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

5° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 706‑19, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

6° Après l’article 706‑22, il est inséré un article 706‑22‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 706221 A. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 706‑17. » ;

7° Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, les mots : « le tribunal correctionnel, la cour d’assises » sont remplacés par les mots : « la Cour de sûreté antiterroriste » ;

8° Le premier alinéa de l’article 706‑25 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« I. – Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Cour de sûreté antiterroriste sont ainsi fixées.

« La Cour de sûreté antiterroriste est composée d’un premier président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de six conseillers, ou lorsqu’elle statue en appel, de huit conseillers que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Les fonctions de premier président sont exercées par un magistrat du siège placé hors hiérarchie et celles de conseiller par des magistrats du siège, soit placés hors hiérarchie, soit appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire.

« Les fonctions du ministère public près la Cour de sûreté antiterroriste sont exercées par le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme assisté de deux avocats généraux.

« Les règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et le jugement en matière correctionnelle et criminelle sont applicables devant la Cour de sûreté antiterroriste. Les décisions prises par la Cour de sûreté antiterroriste sont prises à la majorité.

« En matière correctionnelle, les jugements rendus par la Cour de sûreté antiterroriste en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel. La faculté d’appeler appartient à l’accusé, le ministère public, la personne civilement responsable quant à ses intérêts civils, la partie civile quant à ses intérêts civils et, en cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques dans les cas où celles‑ci exercent l’action publique.

« En matière criminelle, les arrêts de condamnation rendus par la Cour de sûreté antiterroriste en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel. La faculté d’appeler appartient aux mêmes personnes que celles mentionnées à la seconde phrase de l’alinéa précédent. Le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme peut également faire appel des arrêts d’acquittement.

« L’appel est porté devant la Cour de sûreté antiterroriste autrement composée.

« II. – Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont fixées l’article 698‑6, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article 20 de l’ordonnance n°45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dont les huitième à dernier alinéas sont applicables. »

Article 7

L’article L. 706‑88‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, substituer aux mots : « une fois » les mots : « plusieurs fois, dans la limite de trente jours » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, substituer aux mots : « et de la cent‑vingtième heure » les mots : « et lors de chaque renouvellement postérieur, ».

Chapitre V

Dispositions relatives à l’administration pénitentiaire

Article 8

Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sont insérés les mots : « Sauf fouilles relatives aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ou mises en examen pour des faits qualifiés d’actes de terrorisme, ainsi que celles relatives aux personnes exerçant sur autrui des pressions en faveur d’une idéologie ou d’une organisation appelant à la violence ou au terrorisme ».

Article 9

Après l’article 726‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726‑3 ainsi rédigé :

« Art. 7263.  Tout détenu ayant été condamné pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal fait l’objet d’un isolement spécialement adapté, garantissant qu’il ne puisse communiquer avec un autre détenu, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État.

« Lorsque leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, ou qu’elles exercent des pressions sur autrui en faveur d’une idéologie ou d’une organisation appelant à la violence ou au terrorisme, les personnes prévenues ou détenues peuvent être, après évaluation, placées en cellule individuelle au sein d’une unité spécialisée, sur décision du chef d’établissement. L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d’une unité spécialisée s’effectue à l’écart de tout autre détenu, sauf décision prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique ».

Chapitre VI

Création d’une rétention de sûreté antiterroriste

Article 10

Après le deuxième alinéa de l’article 706‑53‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les crimes prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

Chapitre VII

Création d’une Garde nationale antiterroriste

Article 11

Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles une garde nationale antiterroriste mobilise des citoyens volontaires, spécialement formés pour contribuer aux missions effectuées par la police nationale, la gendarmerie nationale, les armées, les polices municipales ainsi que les services de santé et de sécurité civile.

Chapitre VIII

Dispositions diverses

Article 12

Tout financement direct ou indirect par des fonds étrangers d’une association régie par les articles 18 à 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est interdit, sauf si les stipulations d’un traité ratifié après autorisation par la loi le prévoient ou si une décision du ministre de l’intérieur l’autorise expressément.

Article 13

Pour l’application des dispositions de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les associations leur étant soumises sont tenues de faire certifier leurs comptes par deux commissaires aux comptes et de publier ces comptes, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État.

Article 14

Après l’article L. 222‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22211. – Pour les besoins de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions, et les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès à une interface regroupant les fichiers pertinents en matière de lutte contre le terrorisme, dont la liste est déterminée par un décret pris en Conseil d’État. »

Article 15

I. – Le titre VI du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété un article L. 2261‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 22612. – Les personnes ayant accès, dans le cadre de leurs fonctions, aux établissements, installations, ouvrages et véhicules d’un exploitant de transport collectif de personnes peuvent faire l’objet d’une habilitation préalable de l’autorité administrative compétente dans des conditions définies par décret.

« La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’habilitation prévue à l’alinéa précédent peut être refusée ou retirée lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de ces missions. »

II. – À l’article L. 3116‑1 du code des transports, après les mots : « , l’article L. 2241‑10 », sont insérés les mots : « et l’article L. 2261‑2 ».

III. – L’article L. 911‑2 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute décision de recrutement doit être précédée d’une enquête administrative destinée à vérifier si la personne concernée représente une menace grave à la sécurité publique ou la sûreté de l’État.

« L’enquête prévue à l’alinéa précédent peut être renouvelée lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de ces missions. »

Article 16

À l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « soit les emplois publics ou privés en relation avec un public particulièrement exposé à une menace terroriste. »

Article 17

Les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 sont applicables pendant un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.