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N° 291

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les rodéos dengins motorisés sur
les voies publiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien HUYGHE, Damien ABAD, Julien AUBERT, Valérie BAZINMALGRAS, JeanClaude BOUCHET, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Rémi DELATTE, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Daniel FASQUELLE, Laurent FURST, Philippe GOSSELIN, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Véronique LOUWAGIE, Franck MARLIN, JeanLouis MASSON, JeanFrançois PARIGI, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Laurence TRASTOURISNART, Patrice VERCHÈRE, Michel VIALAY, JeanPierre VIGIER,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nous rencontrons tous, lors de nos permanences, des citoyens dont le quotidien est troublé par les nuisances de quads, de motos ou cyclomoteurs. Ces véhicules sont souvent utilisés dans le seul but de faire le plus de bruit possible et d’aller le plus vite possible.

Ces comportements se multiplient dans nos quartiers, parfois même dans nos villages. Ils ont en commun de susciter l’exaspération des riverains, usagers de la route, commerçants et des élus, confrontés à ces méfaits.

Malgré l’arsenal juridique existant, les pouvoirs publics semblent désarmés face à ces phénomènes dangereux. Les collectivités ne peuvent qu’installer des dispositifs de ralentissement des véhicules qui ne font que déplacer le problème ou même renforcent l’intérêt du circuit imaginé par ces « fous du volant ». Dans certaines communes, l’installation à grands frais de ralentisseurs peut même être gênante et créer des dépenses supplémentaires à la charge du contribuable.

De surcroît, nos forces de l’ordre effectuent de nombreuses interpellations qui n’aboutissent que rarement à des suites judiciaires et s’avèrent à terme inefficaces. Il apparaît indispensable d’adapter la législation et de doter nos fonctionnaires de police et de gendarmerie des moyens juridiques adéquats.

L’article 1er propose une définition claire de cette pratique permettant ainsi aux acteurs de terrain de mieux cerner le problème. Il vise également à passer d’une simple infraction au code de la route à une sanction correctionnelle. C’est un impératif pour enfin rendre les sanctions plus dissuasives et reconnaitre le travail de nos policiers et gendarmes. 

L’article 2 tend à rendre effective la confiscation des engins motorisés impliqués dans de telles infractions. L’état actuel de la législation en la matière n’est plus adapté, voire inapproprié. Échapper à l’immobilisation du véhicule par le simple fait de ne pas en être le propriétaire apparaît inacceptable.

Il est donc primordial, dans un premier temps, de permettre aux agents de police et de gendarmerie de procéder à la confiscation du véhicule. Il reviendra ensuite au propriétaire de prouver sa bonne foi s’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Il convient, ici, de concilier droit de propriété et réponse pénale.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 223‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1 bis ainsi rédigé :

« Art. 2231. Bis – Le fait d’adopter une conduite délibérément dangereuse, répétant des manœuvres périlleuses et des infractions au code de la route, au moyen d’un ou de plusieurs véhicules terrestres motorisés et de perturber ainsi la tranquillité des usagers de la route ou des riverains ou de créer, directement ou indirectement, des risques d’accidents de la circulation et des dommages corporels constitue un délit et est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 2

L’article 223‑18 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 223‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 223‑1 et 223‑1‑1 » ;

2° Au huitième alinéa, après le mot : « confiscation », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

3° Au même alinéa, les mots : « s’il en est le propriétaire », sont remplacés par les mots : « sauf si le propriétaire dudit véhicule parvient à démontrer sa bonne foi » ;

4° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine. »