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N° 297

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

autorisant le don de congés à un salarié
ayant une affection de longue durée,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Julien DIVE, Jérôme NURY, Dino CINIERI, Valérie BAZINMALGRAS, David LORION, Thibault BAZIN, Fabrice BRUN, Didier QUENTIN, Nathalie BASSIRE, JeanMarie SERMIER, Bernard PERRUT, Pierre VATIN, Michel VIALAY, JeanPierre DOOR, Damien ABAD, Patrice VERCHÈRE, Véronique LOUWAGIE, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, Fabien DI FILIPPO, Bernard REYNÈS, Annie GENEVARD, Laurence TRASTOURISNART, Virginie DUBYMULLER, Patrick HETZEL, Guillaume PELTIER, Claude GOASGUEN, Raphaël SCHELLENBERGER, Constance LE GRIP, Michel HERBILLON, Martial SADDIER, Emmanuelle ANTHOINE, Sébastien LECLERC, JeanCarles GRELIER, Daniel FASQUELLE,

députés.

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi Mathys du 9 mai 2014 représente une avancée et un soulagement pour les familles touchées par la maladie, en permettant à chaque salarié de donner des jours de congés de façon anonyme et sans contrepartie à un collègue parent d’un enfant gravement malade. Chacun peut désormais donner à un parent le temps qu’il lui faut pour être présent auprès de son enfant souffrant d’une affection grave. L’extension de cette mesure aux fonctionnaires est la preuve que la solidarité est une valeur partagée par le plus grand nombre, et que les Français sont prêts à aider quelqu’un qu’ils fréquentent au quotidien dans le cadre de leur activité professionnelle.

D’autres situations pourraient bénéficier d’un dispositif analogue, défini et encadré par la loi. Nous pensons notamment au don de congés, sous forme rémunérée, à des collègues souffrant eux‑mêmes d’une affection de longue durée.

Sous forme rémunérée, car la personne en affection de longue durée est non seulement confrontée à la maladie, à la souffrance physique et morale qui sont des épreuves à part entière, mais elle peut également rencontrer du fait des soins supplémentaires de graves difficultés financières. Ces coûts peuvent par ailleurs s’ajouter à une perte conséquente de revenus, le salaire n’étant plus entièrement perçu au fur et à mesure de l’allongement d’un arrêt de travail.

Pour une personne ayant une affection de longue durée, les combats sont donc multiples : santé évidemment, vie familiale et sociale ensuite, puis les problèmes financiers qui eux, pourraient être limités, sinon évités. Dans ce type de configuration, la solidarité peut émerger de partout, y compris du lieu de travail. Nous avons tous en tête des exemples de salariés ou de fonctionnaires qui demandent collectivement à donner leurs congés à un(e) collègue gravement malade. Donnons‑leur la possibilité de donner.

Permettre à chacun de pouvoir donner ce dont il dispose pour aider un collègue à traverser une période douloureuse de sa vie, tel est l’objectif de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

La section 2 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par une sous‑section ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Dons de jours de repos à un salarié atteint d’une affection
de longue durée

« Art. L. 12265  Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise atteint d’une affection de longue durée prévue par l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’application de l’article 1er aux agents publics civils et militaires.