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N° 304

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à réinstaurer le suramortissement,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Fabrice BRUN,

député.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En vertu de l’article 39 decies du code général des impôts instauré par l’article 142 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 et modifié par l’article 99 de la loi n° 2016‑1918 de finances rectificative pour 2016, les entreprises réalisant un investissement productif éligible bénéficie d’un avantage fiscal lui permettant de déduire de son résultat imposable 40 % du prix de revient de cet investissement. 

Ce suramortissement s’ajoutait à l’amortissement pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun.

Contrairement à une mesure d’accélération du rythme de déduction de l’amortissement, il ne s’agissait pas seulement d’un gain de trésorerie pour l’entreprise, l’économie d’impôt réalisée étant définitive.

Ce dispositif a rencontré un franc succès et a permis de relancer l’investissement dans de nombreux secteurs productif.

Toutefois, la loi n° 2016‑1918 de finances rectificative pour 2016 dispose que ces investissements devaient être réalisés ou engagés avant le 15 avril 2017.

Nombre d’entreprises qui souhaitent aujourd’hui investir hésitent à aller au bout de leurs démarches du fait de la disparition de cet avantage fiscal.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à réintroduire dans le code général des impôts le suramortissement.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa du I, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » et l’année : « 2017 » par l’année : « 2019 ».

II. – À la dernière phrase du 7° du I, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 15 avril 2017 » et par deux fois, l’année : « 2017 » par l’année : « 2019 ».

III. – Au 9° du même I, la date : « 12 avril 2016 » est remplacée par la date : « 15 avril 2017 » et l’année : « 2017 » par l’année : « 2019 ».

IV. – Au onzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

V. – Au treizième alinéa, après la première occurrence du mot : « avril », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « 2017 et jusqu’au 14 avril 2019 pour les biens mentionnés aux 1° à 9° du présent I ».

VI. – Au premier alinéa du II, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : 2017 » et l’année : « 2017 » par l’année : « 2019 ».

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.