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N° 332

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

relative à la simplification du marché du travail,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Francis VERCAMER, Nicole SANQUER, Yannick FAVENNEC BECOT, Thierry BENOIT, Bertrand PANCHER, Lise MAGNIER, Philippe VIGIER, Agnès FIRMIN LE BODO, Guy BRICOUT, Michel ZUMKELLER, Charles de COURSON, Paul CHRISTOPHE, Vincent LEDOUX,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin de favoriser la création d’emplois, réformer notre marché du travail est un impératif.

En adoptant les ordonnances portant réforme du code du travail, le Gouvernement a mis en œuvre des mesures qui vont dans le bon sens et qui permettront de porter le dialogue social au cœur de l’entreprise tout en sécurisant davantage les relations entre salariés et employeurs.

Pour autant, nous considérons qu’il faut aller encore plus loin pour favoriser l’embauche et lutter contre le chômage de masse.

En effet, le cadre juridique actuel à disposition des salariés et des employeurs n’est plus adapté à la réalité de notre économie. La rigidité du CDI constitue un frein à l’embauche et n’offre pas la flexibilité dont ont besoin les entreprises. Le CDD, s’il offre davantage de visibilité et de marge de manœuvre pour les employeurs, ne protège pas suffisamment les salariés.

Comme le constate Jean Tirole, prix nobel d’économie, « Les entreprises ont très peur de créer des CDI. Elles nont pas de flexibilité en cas de problèmes. Elles utilisent donc beaucoup de CDD, de stages. Les jeunes passent dun petit emploi à un autre, en passant par la case chômage ».

L’instauration d’un contrat de travail unique permettra de résoudre les problèmes causés par ce dualisme. Il engendrera une nouvelle dynamique sur les contrats de travail ainsi que sur les embauches et l’emploi. Par ailleurs, ce contrat étant à droits progressifs, plus le salarié aura d’ancienneté, plus il sera protégé et meilleure sera sa rémunération.

La part croissante d’embauches en CDD devrait inciter à agir rapidement.

Par ailleurs, afin de favoriser la relance de notre économie, nous ne pouvons faire l’économie d’une réflexion sur les effets pervers des seuils sociaux.

En effet, l’examen des données fiscales met en lumière le grand nombre d’entreprises dont les effectifs se situent juste en dessous des seuils sociaux. Ceux‑ci pourraient donc expliquer les difficultés rencontrées par les entreprises françaises à atteindre une taille critique pour leur positionnement international. Le franchissement du seuil de 50 à 60 salariés entraine ainsi le déclenchement de trente‑cinq obligations nouvelles.

La présente proposition de loi vise à donc opérer un choc de simplicité sur deux axes, en simplifiant de manière radicale le cadre des relations entre salariés et employeurs par l’instauration du contrat de travail unique à droits progressifs et en relevant le seuil social de 50 à 60 salariés.

Tel sont, Mesdames et Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 1221‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 12212. – Le contrat de travail a une seule forme. Il est conclu sans détermination de durée.

« Il est établi par écrit et assorti de droits progressifs dans le temps en termes d’indemnisation chômage, de protection juridique et de formation.

« Il comporte la définition précise de son motif.

« Il comporte notamment :

« 1° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui‑ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154‑2, la désignation de l’emploi occupé ;

« 2° L’intitulé de la convention collective applicable ;

« 3° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;

« 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

« 5° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

« Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. »

Article 2

L’article L. 1221‑19 du code du travail est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la période d’essai pour un contrat ayant un terme fixé ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas. »

Article 3

Le titre IV du livre II de la première partie du même code est abrogé.

Article 4

Au premier alinéa de l’article L. 1271‑5 du même code, les mots : « les articles L. 1242‑12 et L. 1242‑13, pour un contrat de travail à durée déterminée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 1221‑2 ».

Article 5

Le même code est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 1272‑4 est abrogé ;

2° Le 4° de l’article L. 1273‑5 est abrogé ;

3° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre III du livre V de la première partie du code du travail, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;

4° L’article L. 2323‑53 est abrogé.

Article 6

Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie code du travail est abrogé.

Article 7

1° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est abrogée ;

2° Au chapitre IV du titre V du livre Ier de la quatrième partie code du travail, les mots : « d’un contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;

3° L’article L. 4623‑5‑1 est abrogé.

Article 8

Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogé.

Article 9

Dans l’ensemble du code du travail, les mots : « contrat de travail à durée indéterminée », « contrat de travail à durée déterminée » et « contrat de travail intermittent » sont remplacés par les mots : « contrat de travail ».

Article 10

Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143‑3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2315‑1, à l’article L. 2322‑1, au premier alinéa de l’article L. 2322‑2, aux articles L. 2322‑3 et L. 2322‑4, à la première et deuxième phrases de l’article L. 3322‑2 et par trois fois au premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 4611‑1 du même code, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ».

Article 11

La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale au titre des articles 1 à 10 de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.