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N° 333

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à linstauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation de la guerre de 19391945,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thibault BAZIN, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, JeanYves BONY, Ian BOUCARD, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, MarieChristine DALLOZ, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Marianne DUBOIS, Philippe GOSSELIN, Patrick HETZEL, Sébastien LECLERC, Marc LE FUR, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Olivier MARLEIX, Franck MARLIN, Jérôme NURY, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, JeanLuc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanCharles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Laurence TRASTOURISNART, Michel VIALAY,

députés.

 

 

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par le décret n° 2000‑657 du 13 juillet 2000, le Gouvernement de la France a reconnu le droit à indemnisation des orphelins dont les parents furent victimes de persécutions antisémites et racistes durant la guerre de 1939‑1945. La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d’une indemnisation en capital de 27 440,82 € ou d’une rente viagère de 543,64 € par mois.

Ce dispositif a été complété par le décret n° 2004‑751 du 27 juillet 2004 afin d’indemniser également les orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques.

Il laisse en revanche hors de toute indemnisation les pupilles de la Nation du fait de la guerre de 1939‑1945 et dont l’acte de décès du parent décédé porte la mention marginale « Mort pour la France ».

Cette rupture d’égalité douloureusement vécue par des milliers de pupilles de la Nation a donné lieu à une trentaine de propositions de loi depuis la XIIème législature, issues de la majorité comme de l’opposition. Aucune d’entre elles n’a cependant jamais été inscrite à l’ordre du jour du Parlement.

Le 23 mai 2007, le Président Nicolas Sarkozy écrivait au Président de l’Association nationale des pupilles de la Nation orphelins de guerre : « Jai demandé au Gouvernement de lancer dès que possible les travaux permettant daboutir à la rédaction dun décret unique, qui remplacera et complétera ceux de 2000 et de 2004, en instituant une mesure de réparation pour tous les orphelins de guerre nayant pas bénéficié des précédentes mesures. »

Le 8 mai 2009, dans un courrier adressé au Président de la délégation de Corrèze de l’Association nationale des pupilles de la Nation orphelins de guerre, François Hollande, futur Chef de l’État, écrivait : « (…) au motif que leurs parents sont morts les armes à la main pour rétablir la liberté et la République, sans avoir été pour autant arrêtés ou fusillés, certaines personnes restent encore exclues du dispositif dindemnisation. Il est temps aujourdhui de réparer cette injustice. »

Mais les paroles n’ont pas été suivies d’effets.

Au nom de l’égalité, la présente proposition de loi vient réparer cette injustice en permettant à la République de reconnaître le droit à indemnisation des pupilles de la Nation dont les parents sont morts pour la France.


proposition de loi

Article 1er

Toute personne reconnue pupille de la Nation du fait de la guerre de 1939‑1945 et dont l’acte de décès du parent décédé du fait de la guerre de 1939‑1945 porte la mention marginale « Mort pour la France » a le droit à la reconnaissance de la Nation.

Article 2

Toute personne visée à l’article 1 er a droit à une mesure de réparation, si elle était mineure de vingt et un ans à la date du décès du parent mentionné à l’article premier.

La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d’une indemnité au capital de 27 000 euros ou d’une rente viagère de 468,78 euros par mois.

Le montant de la rente viagère mentionnée à l’alinéa précédent est revalorisé chaque année de 2,5 %, à compter du 1er janvier 2018. Un arrêté du ministre chargé de la défense constate le montant de la rente résultant de cette revalorisation.

Le montant de la rente est exprimé aux deux chiffres significatifs après la virgule, le second étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 3

Les charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.