N° 340
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2017.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d’eau potable,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 703 (2016‑2017), 31, 32 et T.A. 9 (2017‑2018).
– 1 –
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnée à l’article L. 213‑10‑9 pour l’usage “alimentation en eau potable”, les éléments pris en compte pour l’application de la majoration prévue au V du même article L. 213‑10‑9 sont déclarés avant le 1er avril de la seconde année suivant celle au cours de laquelle ces éléments ont été constatés.
« Les éléments cités au troisième alinéa du présent article sont reportés chaque année par les agences de l’eau dans la déclaration relative à cette redevance sur la base des éléments préalablement transmis au système d’information prévu à l’article L. 131‑9 en application de l’article L. 2224‑5 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 213‑10‑11 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Aux dixième et onzième alinéas du V de l’article L. 213‑10‑9, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;
3° (nouveau) Aux huitième et neuvième alinéas du III de l’article L. 213‑14‑1, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle ».
(Supprimé)
La majoration du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue au V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement et au III de l’article L. 213‑14‑1 du même code n’est pas applicable au titre des prélèvements effectués en 2019 et 2020.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 2017.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER