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N° 347

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 novembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre la protection des usagers contre des variations anormales de leurs factures deau,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. JeanLuc WARSMANN et Sacha HOULIÉ,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 2 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a mis en place un système de protection des usagers contre les variations anormales de leurs factures d’eau.

Ainsi désormais, l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales dispose que lorsque le service d’eau constate une augmentation anormale de la consommation d’eau, il doit en informer l’abonné dans les meilleurs délais, par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture d’eau. En pratique, cette information est notifiée par courrier. À défaut d’information, l’abonné n’a pas à payer la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

L’augmentation est considérée comme anormale dès lors que la consommation excède le double du volume moyen consommé au cours des trois dernières années ou à défaut le volume moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux de taille et de caractéristiques comparables. Cette consommation anormale peut avoir pour origine une fuite d’eau. Grâce à ce dispositif s’il y a une fuite entre le compteur et la canalisation, que l’usager fait les réparations nécessaires et en apporte la preuve, le montant de la facture est plafonné. Il ne pourra excéder le double de la consommation moyenne.

Depuis son entrée en vigueur cet article a rencontré un franc succès. Ce dispositif fonctionne bien et remplit son objectif de protection des consommateurs. Toutefois, la disposition initiale limitait son application aux locaux d’habitation. Ainsi, par exemple une association qui connaîtrait les mêmes dysfonctionnements ne peut en bénéficier aujourd’hui. Cela n’apparaît pas justifié. Aussi l’objectif de cette proposition de loi est de supprimer cette restriction liée à l’usage d’habitation du local.

L’article unique de ce texte propose donc de supprimer par trois fois les mots « d’habitation » figurant au paragraphe III bis de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales.


proposition de loi

Article unique

À la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe III bis de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriale, les mots : « d’habitation » sont, par deux fois, supprimés.