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N° 361

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 novembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

relative à la prise en charge des frais liés aux séances dergothérapie nécessaires aux enfants dyspraxiques,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre MORELÀL’HUISSIER,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De nombreuses familles d’enfants dyspraxiques rencontrent d’importantes difficultés financières du fait de la non‑prise en charge de la totalité des frais de santé nécessaires au suivi médical de ces enfants et notamment des séances d’ergothérapie.

La dyspraxie est une maladie peu connue dont les signes sont souvent banalisés. Pourtant la dyspraxie toucherait 3 % à 6 % des enfants, entrainant chez eux de véritables difficultés pour planifier leurs mouvements. Leurs gestes sont souvent lents, maladroits et réalisés de façon plus ou moins adaptée. Aussi, un enfant dyspraxique a du mal à gérer son temps, ou l’espace qui l’entoure, ce qui peut entraîner de véritables difficultés tant au niveau scolaire : troubles de l’attention et de l’apprentissage, qu’au niveau social, l’enfant étant souvent considéré comme atteint d’un handicap intellectuel.

Il est fréquent que les enfants dyspraxiques se voient prescrire des séances d’ergothérapie par un médecin. Mais, la prise en charge de ces actes par l’assurance maladie est très variable et constitue donc un coût important pour ces familles. Dès lors, il semble nécessaire de mettre en place un traitement pluridisciplinaire coordonné pour les enfants atteints de troubles dyspraxiques, justifiant ainsi la pérennité de ces modes de prise en charge.

Afin d’accompagner au mieux les familles d’enfants dyspraxiques dans le suivi des traitements, il convient de prendre en charge, par l’assurance maladie, les frais afférents aux séances d’ergothérapie effectuées en secteur libéral, en reconnaissant la profession d’ergothérapeute dans le code de la santé publique et en signant une convention nationale avec les organismes d’assurance maladie, qui servira de base pour le remboursement, total ou partiel, de certains de leurs actes.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi que je vous prie de bien vouloir adopter.


proposition de loi

Article 1er

La section 2 du chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

« Sous‑section 7

« Dispositions relatives aux ergothérapeutes

« Art. L. 1621212.  Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les ergothérapeutes sont définis par une convention nationale, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des ergothérapeutes et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

« Cette convention détermine notamment les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux ergothérapeutes par les assurés sociaux et leur niveau de prise en charge par les organismes d’assurance maladie.

« La liste des actes effectués par les ergothérapeutes inscrits dans la classification commune des actes de professionnels de santé sera fixée par décret. »

Article 2

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.