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N° 401

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

relative à laccueil des gens du voyage et à la lutte
contre les installations illicites,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Monsieur

Virginie DUBYMULLER, Fabien DI FILIPPO, Émilie BONNIVARD,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d’accueil des gens du voyage.

Sur le terrain, les difficultés se multiplient et les élus locaux se trouvent souvent démunis. Les stationnements illicites de résidences mobiles persistent malgré l’amélioration du taux de réalisation des schémas départementaux. À titre d’exemples, la commune de Neydens (Haute‑Savoie) a connu trois occupations illicites au printemps 2017, le maire de Ronchin (Nord) a dû s’interposer physiquement pour empêcher des stationnements illégaux sur le stade de sa commune en avril 2017, 220 gens du voyage ont investi la base de loisirs de Jablines (Seine‑et‑Marne) en mai 2016...

La loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a substantiellement renforcé les droits des gens du voyage, notamment en supprimant la règle de la « commune de rattachement », en renforçant le régime des terrains familiaux destinés aux personnes en voie de sédentarisation, en rappelant le droit à la scolarisation des « enfants du voyage », etc.

Cette loi n’a, en revanche, apporté aucune solution concrète aux difficultés rencontrées par les élus locaux : les dispositions adoptées en première lecture par le Sénat le 18 octobre 2016 ont été supprimées par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, le 23 novembre 2016.

Aussi, la présente proposition de loi tend‑elle à les reprendre afin de mieux accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements. Dans la même logique, elle vise à actualiser le texte adopté par la commission des lois du Sénat en décembre 2013, lors de l’examen de la proposition de loi n° 818 (2012‑2013) de MM. Pierre HÉRISSON et Jean‑Claude CARLE.

La proposition de loi comporte ainsi deux chapitres tendant, d’une part, à clarifier le rôle de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements et, d’autre part, à moderniser les procédures d’évacuation des stationnements illicites de gens du voyage.

Le chapitre Ier comporte trois articles modifiant la loi BESSON n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Il vise à préciser les lois MAPTAM et NOTRe qui ont confié aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre une compétence obligatoire pour l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires et terrains d’accueil des gens du voyage, sans en tirer les conséquences dans la loi BESSON.

L’article 1er propose de clairement distinguer les compétences des communes (présence d’une aire ou d’un terrain d’accueil sur leur territoire et participation, le cas échéant, à leur financement) et des EPCI (aménagement, entretien et gestion de ces aires et terrains). Il reprend l’article 2 bis de la proposition de loi n° 632 (2015‑2016) de nos collègues Jacqueline GOURAULT et Mathieu DARNAUD pour rappeler la compétence des EPCI en matière de création de ces aires et terrains.

Cet article tend également à faciliter les efforts de mutualisation au sein de l’EPCI (une commune de plus de 5 000 habitants pouvant par exemple participer au financement d’une aire située sur le territoire d’une autre commune) ou entre EPCI. Par souci de clarté, il exclut explicitement des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage les EPCI ne comptant aucune commune de plus de 5 000 habitants, seuil fixé par la loi BESSON dès 2000.

L’article 2 vise à supprimer la procédure de consignation des fonds prévue par la loi « égalité et citoyenneté » précitée à l’encontre des communes et EPCI ne respectant pas le schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Bien que déclarée conforme à la Constitution, cette procédure de consignation constitue un nouveau dispositif coercitif dirigé à l’encontre des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ce dispositif ne favorisera pas la création d’aires ou de terrains d’accueil, la principale difficulté restant d’ordre financier : pour mémoire, la Cour des comptes a estimé, dans un rapport d’octobre 2012, le coût moyen de réalisation d’une place en aire d’accueil à 35 000 euros et a déploré la baisse des subventions allouées par l’État en cette matière.

Enfin, l’article 2 procède à diverses simplifications prenant en compte les apports des lois MAPTAM et NOTRe.

L’article 3 tend à répondre aux problèmes rencontrés par les élus locaux à l’occasion des grands rassemblements et des grands passages des gens du voyage.

Il prévoit, plus précisément, de :

– créer un mécanisme d’information permettant aux autorités publiques d’anticiper ces rassemblements et passages et de mieux les organiser ;

– confier au préfet le pouvoir de police lors de ces manifestations.

L’article 3 bis vise à rendre plus efficiente la taxe sur les résidences mobiles à usage d’habitat principal prévue à l’article 1013 du code général des impôts.

Le chapitre II porte sur la modernisation des procédures d’évacuation des stationnements illicites de gens du voyage. Il comprend trois articles répartis en deux sections intitulées « améliorer lefficacité des procédures » et « renforcer les sanctions pénales ».

L’article 4 vise à préciser qu’une commune remplissant ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage est en droit d’évacuer les campements illicites, même si elle appartient à un EPCI qui ne respecte pas ses propres engagements. Il s’agit, concrètement, de mettre en échec une interprétation erronée de la loi Besson figurant dans une réponse ministérielle du 31 octobre 2013.

L’article 5 tend à moderniser la procédure administrative d’évacuation des campements illicites de gens du voyage dans les communes respectant les prescriptions du schéma départemental d’accueil.

Il précise que la mise en demeure de quitter les lieux concerne le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale. Il s’agit ainsi d’empêcher les personnes concernées d’aller s’installer à quelques mètres du terrain évacué juste après l’intervention des forces de l’ordre.

Il prévoit deux nouvelles hypothèses d’évacuation des terrains illégalement occupés. En premier lieu, le préfet peut proposer un stationnement dans une aire ou un terrain d’accueil situé à moins de 50 kilomètres. En second lieu, l’évacuation peut être ordonnée lorsque l’occupation du terrain est de nature à entraver une activité économique, y compris agricole. La précision relative aux terrains agricoles vise à s’assurer que ces terrains soient évacués, y compris lorsqu’ils sont en jachère, pour ne pas remettre en cause la viabilité des exploitations agricoles.

L’article 5 propose, en outre, deux mesures pour accélérer les procédures administratives d’évacuation des stationnements illicites. Il réduit, en premier lieu, le délai d’exécution de la mise en demeure du préfet de vingt‑quatre à six heures lorsque des mêmes personnes ont déjà occupé indûment le terrain de la commune ou d’une autre commune de l’intercommunalité au cours de l’année. Il fixe, en second lieu, à quarante‑huit heures maximum le délai de recours contre la mise en demeure du préfet.

L’article 6 complète le dispositif en renforçant les sanctions pénales en cas d’occupation illicite d’un terrain.

Il propose ainsi de :

– doubler les peines encourues en les portant à douze mois d’emprisonnement et à 7 500 euros d’amende ;

– créer un mécanisme de pénalité financière individuelle supplémentaire. S’ils ne quittaient pas les lieux après la décision du juge, les contrevenants s’exposeraient à des astreintes pouvant aller jusqu’à 1 000 euros par jour et par véhicule ;

– renforcer le dispositif de saisie des véhicules illégalement stationnés en permettant de transférer les véhicules destinés à l’habitation vers les aires et terrains d’accueil du département.

L’article 7 vise à créer, à l’article 322‑3 du code pénal, une circonstance aggravante applicable au délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui prévu à l’article 322‑1 du code pénal.

L’article 8 prévoit la création d’un délit de « fraude d’habitude d’installation sur le terrain autrui ». Ce délit serait puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Ce délit s’inspire du délit de fraude habituelle dans les transports en commun. L’article L. 2242‑6 du code des transports sanctionne de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de voyager habituellement sans titre de transport valable. Le même article définit l’habitude comme le fait d’avoir fait l’objet d’au moins cinq contraventions sur une période de douze mois.

L’article 9 vise à permettre l’application de la peine complémentaire d’interdiction de séjour en cas d’infraction d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui prévue par l’article 322‑4‑1 du code pénal.

L’article 10 vise à permettre l’application en outre‑mer des dispositions modifiant le code pénal.


proposition de loi

Chapitre IER

Clarifier le rôle de l’État, des collectivités territoriales
et de leurs groupements

Article 1er

I. – La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui‑ci ne peut prévoir, à titre obligatoire, la réalisation d’aires ou de terrains mentionnés aux 1° à 3° du présent II sur le territoire d’une commune dont la population n’atteint pas ce seuil, à moins qu’elle n’appartienne à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant, parmi ses membres, au moins une commune de plus de 5 000 habitants.

« Le schéma départemental ne peut prévoir la réalisation d’aires ou de terrains mentionnés aux mêmes 1° à 3° sur le territoire d’une commune que si le taux d’occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d’implantation, constaté au cours des trois dernières années, est supérieur à un seuil défini par décret.

« Le schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. » ;

b) Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, lors de sa révision, des évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale. »  ;

c) À la première phrase du premier alinéa du IV, le mot : « public » est remplacé par le mot : « publics » ;

2° Les I et II de l’article 2 sont ainsi rédigés :

« I. – A. – Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.

« B. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I.

« L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation.

« L’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale.

« C. – Les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également contribuer au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de leur territoire. Elles peuvent, à cette fin, conclure une convention avec d’autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents.

« II. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du d du 3° du I de l’article L. 3641‑1, du 4° du I de l’article L. 5214‑16, du 7° du I de l’article L. 5215‑20, du 13° du I de l’article L. 5215‑20‑1, du d du 3° du I de l’article L. 5217‑2 et du d du 2° du II de l’article L. 5219‑1, il est ajouté le mot : « Création, » ;

2° Au 6° du I de l’article L. 5216‑5, après les mots : « gens du voyage : », il est inséré le mot : « création, » ;

3° Le 8° de l’article L. 5214‑23‑1 est ainsi rédigé :

« 8° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».

III. – Après le 5° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».

Article 2

L’article 3 la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme » et les mots : « selon un calendrier déterminé » sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l’État peut acquérir… (le reste sans changement). » ;

c) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

Article 3

I. – Après l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :

« Art. 92. – Afin d’organiser l’accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d’un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié par les représentants du groupe au représentant de l’État dans la région de destination, au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l’arrivée sur les lieux pour permettre l’identification d’une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.

« Le représentant de l’État dans le département concerné informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l’aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation. Il précise les conditions de cette occupation.

« Par dérogation à l’article L. 2212‑1 du code général des collectivités territoriales, en cas de stationnement de plus de cent cinquante résidences mobiles sur le territoire d’une commune, le maire, s’il n’est pas en mesure d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, peut demander au représentant de l’État dans le département de prendre les mesures nécessaires. »

Article 3 bis 

L’article 1013 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 150 » est remplacé par le montant : « 200 »  ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 100 » est remplacé par le montant : « 150 » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le récépissé mentionné au V est délivré sous une forme permettant au redevable de l’apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire. » ;

3° Au VIII, les mots : « de présentation » sont remplacés par les mots : « d’apposition ».

Chapitre II

Moderniser les procédures d’évacuation des stationnements illicites

Article 4

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;

« 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;

« 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ;

« 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ;

« 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ;

« 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations.

« L’agrément prévu au 3° est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l’équipement de l’emplacement concerné, dans des conditions définies par décret.

« L’agrément d’un emplacement provisoire n’exonère pas l’établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l’article 2. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le maire d’une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;

« 2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;

« 3° La commune dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues aux avant‑dernier et dernier alinéas du I du présent article ;

« 4° La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er, est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage ;

« 5° La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’une autre commune. »

Article 5

La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après les mots : « le maire », sont insérés les mots : « , le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et, à la fin, les mots : « les lieux » sont remplacés par les mots : « le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception des aires et terrains mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er »  ;

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public » ;

– après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, a déjà été constaté au cours de l’année écoulée, la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution de vingt‑quatre heures. » ;

– au quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) À la première phrase du II bis, après les mots : « fixé par celle‑ci », sont insérés les mots : « et qui ne peut être supérieur à quarante‑huit heures à compter de sa notification » ;

c) Le IV est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article 9‑1 est complété par les mots : « , ou à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public » ;

3° Après le même article 9‑1, sont insérés des articles 9‑1‑1 et 9‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. 911. – Sous réserve des compétences dévolues à la juridiction administrative, en cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I de l’article 9, d’un terrain public ou privé, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins d’ordonner, sur requête ou en référé, l’évacuation forcée des résidences mobiles. La condition d’urgence prévue aux articles 808 et 812 du code de procédure civile est présumée remplie.

« Les mêmes dispositions sont applicables, dans les communes mentionnées à l’article 9‑1 de la présente loi, en cas d’occupation sans titre d’un terrain public ou privé au moyen de résidences mobiles mentionnées à l’article 1er.

« Art. 912. – La condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑3 du code de justice administrative n’est pas requise en cas de requête relative à l’occupation d’une dépendance du domaine public non routier d’une personne publique en violation de l’arrêté prévu au I de l’article 9 de la présente loi. Elle n’est pas non plus requise en cas de requête relative à l’occupation sans titre, au moyen de résidences mobiles mentionnées à l’article 1er, d’une dépendance du domaine public non routier d’une personne publique sur le territoire des communes mentionnées à l’article 9‑1. »

Chapitre III

Renforcer les sanctions pénales

Article 6

L’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues à l’article 495‑17 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 euros. » ;

3° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les véhicules peuvent être transférés sur une aire ou un terrain mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et situés sur le territoire du département. »

Article 7

Après le 5° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Lorsqu’elle est commise au cours d’une installation sans titre sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322‑4‑1 ; ».

Article 8

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. 32242. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322‑4‑1.

« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée s’est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt‑quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application du même article 322‑4‑1. »

Article 9

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 322‑15 est ainsi modifié :

a) Au 4°, avant la référence : « 322‑7 », est insérée la référence : « 322‑4‑1 et » ;

b) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Dans les cas prévus à l’article 322‑4‑1, la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

« 8° Dans les cas prévus à l’article 322‑4‑1, la confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l’infraction. » ;

2° L’article 322‑15‑1 est abrogé.

Article 10

Après le mot : « résultant », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « de la loi n°       du       relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »