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N° 450

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

modifiant diverses dispositions relatives à laccueil des gens du voyage,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Charles de la VERPILLIÈRE, Arnaud VIALA, Didier QUENTIN, Patrick HETZEL, Jacques CATTIN, Sébastien LECLERC, Valérie BOYER, Éric STRAUMANN, JeanMarie SERMIER, Gilles LURTON, Bernard DEFLESSELLES, JeanClaude BOUCHET, Damien ABAD, Fabrice BRUN, Fabien DI FILIPPO, MarieChristine DALLOZ, JeanPierre DOOR, Thibault BAZIN, Maxime MINOT, Valérie LACROUTE, Véronique LOUWAGIE, JeanPierre VIGIER, Vincent ROLLAND, Laurent FURST, Ian BOUCARD, Bernard PERRUT, JeanCharles TAUGOURDEAU, Olivier MARLEIX, Marianne DUBOIS, Philippe GOSSELIN, JeanLuc REITZER, Daniel FASQUELLE, Stéphane VIRY, Rémi DELATTE, Nicolas FORISSIER, Raphaël SCHELLENBERGER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage a renforcé les obligations d’élaboration et de mise en œuvre du dispositif d’accueil départemental pour les gens du voyage en prévoyant :

– l’élaboration et l’approbation, conjointement par le préfet et le président du conseil général, d’un schéma d’accueil des gens du voyage, dans chaque département ;

– et l’obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de réaliser les aires d’accueil prévues par ce schéma (aires permanentes d’accueil, terrains familiaux ; aires de grand passage).

De nombreuses communes et EPCI rencontrent des difficultés avec les aires de grand passage : tant pour leur localisation, que pour leur réalisation, réhabilitation ou entretien, qui s’avèrent être de véritables gouffres financiers. Il n’apparaît plus cohérent de faire peser les obligations et responsabilités liées à ces aires de grand passage sur les communes et intercommunalités, dont les ressources sont continuellement diminuées, et dont les exécutifs n’ont pas les pouvoirs et moyens de police nécessaires.

De plus, les installations sauvages des gens du voyage constituent une grave nuisance pour les communes, et les riverains. Pour des raisons évidentes de sécurité et d’ordre public, de telles pratiques ne peuvent être tolérées. Les sanctions existantes ne sont pas assez sévères et coercitives pour inciter les gens du voyage à se rendre sur les aires d’accueil. Il est donc important de renforcer ces mesures en modifiant les textes existants.

Enfin, il existe des difficultés de gestion des flux et de vérification de l’usage réservé des aires et terrains dédiés à l’accueil spécifique des gens du voyage depuis la suppression du livret de circulation qui avait été créé par la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969. L’accès étant réservé aux gens du voyage, il convient que les agents de l’État et des collectivités gestionnaires puissent les identifier.

Aussi, l’objet de la présente proposition de loi est de remédier à ces difficultés :

– En confiant à l’État et à lui seul la responsabilité des aires de grand passage, pour ce qui concerne la localisation, la réalisation, la réhabilitation et l’entretien courant de ces aires, ainsi que leur occupation et l’organisation des déplacements (article 1) ;

– En facilitant l’évacuation des stationnements illégaux sur les terrains appartenant à une personne morale de droit public, par la suppression de la condition d’atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. L’illégalité du stationnement suffira ainsi à justifier l’engagement d’une procédure d’évacuation (article 2) ;

– En compensant la suppression du livret de circulation « gens du voyage » par une carte facultative : Il est proposé que les gens du voyage puissent, s’ils le souhaitent, demander une carte au préfet du département dans lequel ils ont élu domicile. Cette carte, valable sur l’ensemble du territoire national, facilitera l’accès aux aires permanentes d’accueil et aux terrains de grand passage (article 3) ;

– En renforçant les sanctions pénales prévues par l’article 322‑4‑1 du code pénal : il est ainsi proposé de doubler l’amende réprimant l’installation illicite en réunion sur le terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation – en la portant à 7 500 euros ‑ et d’alourdir la peine de prison encourue à douze mois au lieu de six actuellement (article 4) ;

– Et en compensant les charges publiques que les présentes dispositions pourraient engendrer par un gage financier (article 5). Il est à remarquer toutefois que, globalement, ces charges n’augmenteront pas, car le texte opère seulement un transfert des collectivités territoriales à l’État.


proposition de loi

Article 1er

I. – L’article 1er de la loi  n°2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État a la responsabilité de la localisation des aires de grand passage définies au 3  du II du présent article, en priorité sur son domaine, de leur aménagement et de leur entretien, et de l’organisation de leur occupation et des déplacements. Le représentant de l’État dans le département prend toutes mesures nécessaires pour ce faire ainsi que pour garantir la sécurité et le bon déroulement des rassemblements. » ;

2° Au premier alinéa du même I, après le mot : « accueil » sont insérés les mots : « permanentes visées au 1° du II du présent article » et les mots : « prévus à cet effet » sont remplacés par les mots : « terrains familiaux locatifs définis au 2  du II du présent article ».

II. – L’article 2 de la même loi est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I, les mots : « et les aires de grand passage » sont supprimés ;

2° À la quatrième phrase du même I, les mots « et d’aires de grand passage » sont supprimés ;

3° À la dernière phrase du même I, les mots : « , une aire de grand passage » sont supprimés ;

4° Le 3° du II est supprimé ;

5° Au deuxième alinéa du III, les mots : « , des terrains familiaux locatifs ou de l’aire de grand passage » sont remplacés par les mots :« ou des terrains familiaux locatifs ».

III. – Au premier alinéa du I de l’article 3 de la même loi, les mots : « , des aires de grand passage » sont supprimés .

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 4 de la même loi est supprimé.

Article 2

Le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

« Lorsque la mise en demeure est prononcée à l’encontre d’occupants d’un terrain n’appartenant pas à l’État, à une collectivité territoriale, ou une autre personne publique, elle ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »

Article 3

Après l’article 1er de la même loi, il est inséré un article 1.‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11. – Sur leur demande, le représentant de l’État dans le département délivre aux gens du voyage ayant élu domicile dans le département une carte leur permettant d’accéder, sur tout le territoire national, aux aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er de la présente loi. »

Article 4

Au premier alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze », et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € ».

Article 5

Les charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.