N° 455
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2017.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean‑Louis MASSON, Emmanuelle ANTHOINE, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Valérie BOYER, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Fabien DI FILIPPO, Jean‑Jacques FERRARA, Annie GENEVARD, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Charles de la VERPILLIÈRE, Sébastien LECLERC, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Martial SADDIER, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Isabelle VALENTIN, Michel VIALAY,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il est parfois des faits de l’actualité qui amènent le Parlement à se poser des questions et à réviser la législation.
La récente affaire d’un homme de vingt‑huit ans ayant eu une relation sexuelle avec une enfant de onze ans et pour lequel la qualification de viol n’a pas été retenue au prétexte qu’aucune contrainte physique n’avait été exercée sur la mineure oblige à s’interroger sur ce qu’il est possible de supposer du consentement d’un enfant de moins de cet âge.
En effet, les études récentes sur les relations sexuelles sur mineurs et la gravité de leurs conséquences psychotraumatiques sur la vie et la santé mentale et physique des victimes à court, moyen et très long terme ont beaucoup progressé ces deux dernières décennies. Même sans violence, il est prouvé que des relations sexuelles avant quinze ans présentent des risques avérés de traumatismes et, évidemment des risques majeurs sur la santé en cas de grossesse et d’accouchement.
Or, contrairement à certains pays comme les États‑Unis, la Belgique ou l’Espagne, la loi française ne reconnaît pas d’âge de consentement légal en dessous duquel il y aurait une présomption irréfragable d’absence de consentement du mineur. Le viol, selon l’article 222‑23 du code pénal, est caractérisé par la violence, la menace, la contrainte ou la surprise qui accompagne l’acte sexuel. Obligation est faite à l’accusation de prouver que ces critères étaient réunis pour que cette qualification soit retenue.
Cependant, dans ces situations, la médecine reconnaît aujourd’hui que les victimes peuvent être plongées dans un état de sidération tel que les mécanismes de défense habituels ne fonctionnent plus. La sidération provoque alors un blocage total qui protège de la souffrance en se détachant des évènements en cours. C’est pourquoi il est raisonnable de penser qu’il y a contrainte lorsqu’il existe un important écart d’âge entre la victime et l’auteur des faits.
D’ailleurs, depuis 2005, la Cour de cassation considère que la contrainte est présumée pour les enfants en très bas âge. L’âge de la majorité sexuelle étant fixé à quinze ans en France, en référence à l’âge de la puberté, il est raisonnable de définir qu’en‑dessous de cette limite, toute relation sexuelle avec un majeur équivaut à un viol, même si le mineur est consentant ou en donne tous les signes extérieurs.
Il est donc nécessaire de créer une présomption irréfragable d’absence de consentement pour les mineurs de quinze ans et donc de viol en cas de pénétration sexuelle par une personne majeure ainsi qu’en cas d’inceste et de crimes sexuels commis par des personnes ayant autorité pour les mineurs de dix‑huit ans.
C’est pourquoi il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.
proposition de loi
Après l’article 222‑23 du code pénal, il est inséré un article 222‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑23‑1. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur une personne de moins de quinze ans est un viol.
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur une personne de moins de dix‑huit ans par une personne majeure exerçant une relation d’autorité, de dépendance ou une forme d’exploitation à son endroit est un viol.
« Les mineurs de quinze ans et de plus de quinze ans peuvent consentir à des actes sexuels avec un partenaire mineur si celui‑ci est de deux ans ou de moins de deux ans leur aîné et qu’il n’exerce aucune relation d’autorité, de dépendance ou de forme d’exploitation à leur endroit. »