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N° 456

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à conditionner le versement du revenu de solidarité active
à des missions obligatoires,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, Isabelle VALENTIN, Julien DIVE, Brigitte KUSTER, Thibault BAZIN, Laurence TRASTOURISNART, Emmanuelle ANTHOINE, Sébastien LECLERC, Patrick HETZEL, Valérie BAZINMALGRAS, Fabien DI FILIPPO, Bernard BROCHAND, Marc LE FUR, Valérie LACROUTE, JeanCarles GRELIER, Laurent FURST, Marianne DUBOIS, Claude GOASGUEN,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La sémantique a son importance : voilà bien longtemps que le mot « Active » du Revenu de solidarité active (RSA) a perdu tout son sens. Le RSA n’a d’actif que l’unilatéralité des prestations fournies par la communauté nationale. Qu’en est‑il de l’activité de ses bénéficiaires ?

Ne nous méprenons pas : il est louable et impératif que la communauté nationale assiste, aide et pourvoit aux bonheurs des Français et, partant, leur assure un revenu minimal lorsque ces derniers traversent les difficiles aléas de la vie. Les grands principes de l’État‑providence proclamés par le préambule de la Constitution de 1946 sont un des piliers fondamentaux de notre société et nul ne saurait le nier.

Pourtant ! Cette solidarité, normale et juste, ne devrait pas se faire sans contrôle et, surtout, sans contreparties. Il est, de ce fait, impératif que les bénéficiaires du RSA fassent tous leurs efforts afin de s’insérer dans le tissu socio‑professionnel français.

De tels efforts méritent d’être contrôlés et structurés sous peine d’une certaine inefficacité ou, pis, d’attentisme. Le département, échelon territorial assurant l’octroi et le financement du RSA, est assurément la collectivité la plus à même de réaliser une telle mission. En effet, ce dernier doit, en l’état actuel du droit positif, signer avec les bénéficiaires du RSA orientés vers un organisme chargé du service public de l’emploi autre que Pôle emploi un contrat librement débattu énumérant les engagements réciproques de chacun en matière d’insertion professionnelle.

La présente proposition de loi a pour objet (i) d’imposer dans ces contrats la réalisation de missions obligatoires pour les bénéficiaires du RSA, dont la nature et les modalités seraient librement débattues par les parties sous encadrement réglementaire, ainsi que (ii) d’étendre la conclusion de tels contrats à tous les bénéficiaires du RSA aptes à travailler, y compris ceux orientés vers Pôle emploi.

A contrario, et dans un objectif d’équité sociale, les bénéficiaires du RSA qui ne sont pas à même à travailler et qui, dans ce cadre, sont orientés vers des organismes compétents en matière d’insertion sociale ne sont pas concernés par la réalisation de telles missions.

Enfin, les sanctions prévues en cas de non‑respect des contrats d’engagements réciproques étant déjà prévues par le code de l’action sociale et des familles, il n’apparaît pas nécessaire de le modifier sur ce point.

En conséquence, la présente proposition de loi comprend l’article suivant :

L’article unique propose de modifier l’article L. 262‑35 du code de l’action sociale et des familles en (i) étendant l’obligation de conclure un contrat entre le département, représenté par le président du conseil départemental, et le bénéficiaire du revenu de solidarité active à toutes les personnes orientées vers un organisme participant au service public, y compris ceux orientés vers Pôle emploi et (ii) insérant dans ces contrats la réalisation de missions obligatoires, dont la nature et les modalités seraient encadrées par décret, et ce afin de permettre une meilleure insertion professionnelle des bénéficiaires.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 262‑35 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle incluent obligatoirement, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, ainsi que de sa situation personnelle et familiale, la réalisation de missions. La nature et les modalités des missions obligatoires intégrées au contrat sont encadrées par décret. »

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la nature et les modalités de réalisation des missions obligatoires devant être réalisées par ce dernier en vue de son insertion professionnelle. »